Analyse 2012/17 31 octobre 2012



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Analyse 2012/17 31 octobre 2012 État des lieux des "pensions complémentaires" dans un état critique! À découvrir dans cette analyse «Épargne pension. Épargnez-vous un job d étudiant à la retraire!». On vous épargne d autres exemples de publicités pour ces pensions dites «complémentaires», proposées soit par les assureurs soit par les banques. La politique de peur montre son efficacité au détriment de la pension légale premier pilier, et le développement de ces produits financiers cache un risque autre que le risque financier, à savoir, l accroissement d inégalité socioéconomique. Énéo propose de décortiquer ces «pensions» - deuxième et troisième piliers afin que les citoyens puissent acquérir des connaissances objectives et critiques en la matière. Vous verrez, c est le «maître achat»! Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion Qu est-ce qu une pension complémentaire? Complémentaire par rapport à quoi? En quoi la pension légale est «menacée»? Déduction fiscale signifie manque à gagner pour la sécurité sociale. Pourquoi? Thèmes Protection sociale Pensions complémentaires Assurance de groupe Fonds de pension Assurance épargne-pension Fonds d épargne-pension Les «pensions complémentaires», les «pensions extra-légales», le deuxième, le troisième, voire le quatrième pilier des pensions les appellations ne manquent pas pour qualifier ces produits financiers en évoquant les pensions. L amalgame entre recherche de solidarité et recherche de profit financier est total. Le recours aux produits financiers déguisés en pension est à la mode, et cette tendance dépasse largement la frontière belge. Le phénomène est bien européen 1, voire mondial. Les campagnes publicitaires pour ce type de revenu supplémentaire battent leur plein, comme si ces produits étaient «la» solution au problème que représente le faible niveau de la pension légale. Énéo est pleinement conscient de cette problématique et, bien que nous ne soyons nullement opposés à l existence même de ces produits, il ne faut pas oublier qu il existe une solution à la fois plus économique, plus égalitaire, plus solidaire et surtout très urgente à exécuter : renforcer et améliorer la pension légale. Force est de constater que le «bon sens» a parfois la vie dure Il est en effet frappant de voir que non seulement les acteurs du monde bancaire et des assurances, mais aussi les pouvoirs publics recommandent ces produits financiers, au lieu de s attaquer au vrai problème. Il faut réformer la 1 C est dans ce contexte que la commission européenne a lancé en 2012 un questionnaire «sur les produits de retraite appartenant au troisième pilier». Énéo a répondu à ce questionnaire afin que la Commission promeuve à la fois le premier pilier et plus régulations dans le domaine des «pensions complémentaires». 1

pension légale au nom du bien-être collectif! En tant que mouvement social, nous sommes persuadés que renforcer et améliorer la pension légale contribue à une situation financière et économique socialement plus saine. La crise financière et économique, qui dure déjà depuis quelques années, fait douter de l efficacité des «pensions complémentaires». Les pouvoirs publics et les médias commencent à s en rendre compte, et n hésitent plus à pointer du doigt leur caractère instable. C est sans doute pour cette raison que nous sommes actuellement inondés de publicités agressives, voire arrogantes de la part de certains assureurs et banques 2. Notre position est claire 3. La présence de ces «pensions» ne nous dérange pas. Au contraire, elles peuvent être utiles pour une certaine partie de la population. Néanmoins, comme leur nom l indique, elles doivent rester complémentaires par rapport aux pensions légales. Ce sont avant tout des produits financiers, et ils contiennent des risques inhérents aux fluctuations du marché financier. Il est illusoire de croire et fallacieux de faire croire qu ils puissent remplacer la pension légale. Le deuxième pilier reste une rémunération différée avec des avantages fiscaux, et le troisième pilier reste une épargne privée avec des avantages fiscaux. Ne parlons même pas du «quatrième pilier», qui n est constitué que d épargnes sans avantage fiscal et/ou de patrimoines immobiliers. Avant que les acteurs financiers inventent le «5 e pilier», faisons un peu de ménage! Dans cette analyse, nous effectuerons une synthèse de «pensions complémentaires» en Belgique avant la réforme fiscale menée en 2012. Il importe donc de bien comprendre les mécanismes qui régissent ces piliers de protection pour nos vieux jours. Voici ici le paysage des «complémentaires» avant les décisions de l accord dit «papillon» de décembre 2011. 4 grands types de «pensions complémentaires» pour salariés en Belgique Deuxième pilier : Troisième pilier : contracté par l employeur démarche individuelle 1. Assurance de groupe 3. Assurance épargne-pension 2. Fonds de pension 4. Fonds d épargne-pension La loi de référence pour le deuxième pilier est la loi sur les «pensions complémentaires» (LPC) de 2003, dite «Loi Vandenbroucke». Son objectif est de démocratiser et de sécuriser l accès aux «pensions complémentaires» au profit des travailleurs salariés. Les employeurs sont tenus de garantir à la fois les droits acquis et le rendement. Nous verrons plus loin que cette garantie pose énormément de problèmes tant au niveau individuel (en terme de capital/rente) qu au niveau collectif - assureurs, employeurs et État - en terme de charges. Pour le troisième pilier, la situation est un peu plus complexe à saisir, car il a un «statut» quelque peu particulier et ne concerne pas que les salariés. En effet, le troisième piller est constitué d une série de produits d assurance vie et de produits d investissement, et dans ce cadre, ils sont soumis aux règlements sur les contrats d assurance. Néanmoins, étant donné que le troisième pilier bénéficie d un régime fiscal favorable, il existe parallèlement des règlements spécifiques aux avantages accordés. De quels produits il s agit? 1. Assurance de groupe : Un produit d assurance-vie de type «branche 21» par capitalisation et contracté par l employeur auprès d une compagnie d assurance ou d une banque. Le capital et le rendement sont garantis par la LPC. 2 Un «bel» exemple : http://www.ergo.be/fr_be/pension/pensioensparen-epargne-pension.aspx 3 Nous avons publié à plusieurs reprises des analyses critiques à propos des pensions complémentaires, notamment sur ses caractères inégalitaires et son «poids» budgétaire : http://www.ucpasbl.be/spip.php?article1364 2

2. Fonds de pension : Un fonds d investissement dans des obligations et des actions constitué par l employeur au profit d un revenu supplémentaire à la pension. Il existe des fonds «défensifs» et des fonds «agressifs». En général, les premiers limitent les investissements en actions à moins de 30 %, et les seconds investissent en général plus de 60 % en actions. Le capital et le rendement sont garantis par la LPC. 3. Assurance épargne-pension : Un produit d assurance-vie de type «branche 21» contracté au niveau individuel par capitalisation auprès d une compagnie d assurance ou d une banque. Le capital et le rendement sont garantis. 4. Fonds d épargne-pension : Un fonds d investissement «branche 23» dans des obligations et des actions constitué par initiative individuelle. Aucune garantie ni sur le capital ni sur le rendement. Branche 21 et 23 «Branche 21» : Une assurance-vie pour laquelle le capital et le rendement sont garantis. Un contrat de la «Branche 21» comprend un preneur (qui paie les primes), un assuré, et un bénéficiaire (pour qui le capital est versé). Celui qui paie et celui reçoit peuvent être différents, d où la raison pour laquelle un produit de la «Branche 21» peut être un dispositif successoral. «Branche 23» : Vous avez sans doute entendu parler d une autre branche de produits d assurance. Il s agit de la «Branche 23». Cette branche relève de produits financiers pour lesquels la garantie ni du capital ni du rendement n est automatique. À côté de ces risques plus élevés par rapport aux produits de la «Branche 21», la «Branche 23» n est pas soumise à la déclaration d impôt. Fiscalités (avec avantages) : pendant le versement des primes et à la sortie Pendant le versement des primes 1. Assurance de groupe - Taxes sur les opérations d assurance : 4,4 % au lieu de 9,25 %. - Cotisation patronale ONSS de 8,86 % au lieu de 35 % perçu sur les rémunérations ordinaires. Concrètement, pour 100 euros payés, la différence entre une rémunération classique et une assurance-groupe s élève à 22 euros : Salaire brut : 100 Cotisation patronale : 35 Coût pour l employeur : 135 Différence = +/- 22 euros Contribution patronale assurance groupe : 100 Cotisation patronale : 8,84 Taxes sur les opérations : 4,4 Coût pour l employeur : 113,24 - En cas de police prévoyant une extension financée par des cotisations des travailleurs, il n y a pas de retenues ONSS sur celles-ci. Si c est le cas, un avantage de fiscal de 30 à 40 % était accordé sous forme de réduction d impôts, mais à partir du 1 er janvier 2013 (primes versées à partir de 2012), cette réduction sera limitée à 30 % 4. 2. Fonds de pension Pas de prélèvement sur le versement. 3. Assurance épargne-pension Un avantage fiscal de 30 à 40 % était accordé sur le versement avec plafonnement, mais à partir du 1 er janvier 2013 (primes versées à partir de 2012), cette réduction sera limitée à 30 %. Pour l année 4 Modification apportée par la loi portant des dispositions diverses du 28 novembre 2011. 3

2013 (revenus 2012), le versement est plafonné à 910 euros. La réduction maximum d impôts pour l année 2013 s élèvera à 273 euros (30 % de 910 euros). Si la liquidation du capital s effectue avant l âge de 60 ans, le capital sera taxé à 33 %. Cet impôt final (taxe libératoire) sera ramené à 10 % si on décide que le capital sera versé à l âge de 60 ans. «Épargne à long terme» : produit du troisième pilier couplé à un crédit hypothécaire Il existe également des «épargnes à long terme» qui s apparentent aux assurances épargnepension. À l instar de l'épargne-pension, ces «épargnes à long terme» accordent un avantage fiscal sous forme de réduction d impôt à hauteur de 30 % des versements. Le montant déductible n est pas plafonné à 910 euros (2012), mais en fonction des revenus. Le montant maximum peut atteindre 2200 euros (revenus 2011). La réduction peut ainsi atteindre 660 euros. Néanmoins, si le souscripteur a un crédit hypothécaire, la réduction d impôt s effectue après avoir été tenu compte de la réduction d impôt accordée à ce crédit. Les épargnes à long terme sont donc destinées à des personnes qui ont terminé le remboursement d un prêt hypothécaire. 4. Fonds d épargne-pension Un avantage fiscal de 30 à 40 % était accordé sur le versement avec plafonnement, mais à partir du 1 er janvier 2013 (primes versées à partir de 2012), cette réduction sera limitée à 30 %. Pour l année 2013 (revenus 2012), le versement est plafonné à 910 euros. La réduction maximum d impôts pour l année 2013 s élèvera à 273 euros (soit 30 % de 910 euros). Si la liquidation du capital s effectue avant l âge de 60 ans, le capital sera ici aussi taxé à 33 %. Cet impôt final (taxe libératoire) sera de 10 % si on décide que le capital sera versé à l âge de 60 ans. À la sortie 1. Assurance de groupe Taxation du capital (situation avant 2012) : Cotisation de solidarité Cotisation INAMI Impôt des personnes physiques Capital versé avant l âge de pension légale (65 ans) constitué par le travailleur 10 % sur le capital constitué à partir de 1993 16,5 % sur le capital constitué avant 1993 Maximum 2 % sur le montant total 3,55 % sur le montant total constitué par l employeur 60-64 ans : 16,5 % Capital versé en même temps que la mise à la retraite ou à l âge de 65 ans constitué par le travailleur 10 % sur le capital constitué à partir de 1993 16,5 % sur le capital constitué avant 1993 constitué par l employeur 16,5 % 10 % si pensionné à 65 ans Source : Assuralia 2. Fonds de pension Idem que pour l assurance de groupe. 3. Assurance épargne-pension 4

L impôt final de 10 % sur le capital est soumis à l âge de 60 ans. Tous les versements effectués après 60 ans sont fiscalement déductibles, et ne sont pas soumis à l impôt final. Assurance épargne-pension en capital unique ou en rente périodique? En général, on a le choix entre le capital unique et la rente fictive comme modalité de bénéficier d une assurance épargne-pension. La rente fictive est perçue comme moins avantageuse, car la taxation change naturellement si on opte vers une rente périodique. La rente est imposée comme s il s agissait d une pension. La rente contient un désavantage par rapport au capital dans la mesure où le paiement cesse avec le décès du rentier sauf si le contrat prévoit une réversibilité sur le conjoint survivant. Capital d une assurance-groupe converti en une rente fictive mensuelle dans le cadre de la cotisation de la solidarité Vivement le choix vers le capital? Attention, ce n est pas parce qu on liquide l assurance groupe en capital qu il n est plus taxé en dehors de la taxation libératoire. En effet, le capital est converti en une rente fictive mensuelle et est intégré dans la pension légale afin de retenir (ou non) la cotisation de solidarité, une retenue sociale progressive, de 2 % maximum, sur le montant brut total des pensions, rentes et revenus. Le troisième pilier n est pas concerné par la cotisation de solidarité. «Les rentes fictives de capitaux payés à partir de 1997 comptent pour déterminer le montant brut total, mais le pourcentage de retenue de solidarité ne s applique pas à ces rentes fictives. Les rentes fictives de capitaux payés avant 1997 comptent pour déterminer le montant brut total, mais le pourcentage de solidarité est appliqué temporairement à ces rentes fictives : - Si le capital est payé avant la date de prise de cours de la pension, la retenue sur la part de rente fictive se fait jusqu au 1er juillet de l année qui suit le 15e anniversaire de la date de prise de cours de la pension. - Si le capital est payé à partir de la date de prise de cours de la pension, la retenue sur la part de rente fictive se fait jusqu au 1er juillet de l année qui suit le 15e anniversaire du paiement du capital.» 5 4. Fonds d épargne-pension L impôt final de 10 % sur le capital est soumis à l âge de 60 ans. Tous les versements effectués après 60 ans sont fiscalement déductibles, et ne sont pas soumis à l impôt final. Quels sont les frais? Les frais exigés par les assureurs/banques sont nombreux, et les taux varient fortement d un produit à l autre et d un opérateur à l autre. Généralement, les assureurs réclament les frais suivants : - Frais d entrée (sur chaque versement) - Frais de gestion - Frais administratifs - Frais de rachats ou de sortie (sur la valeur acquise) Il est à remarquer que la transparence sur ces frais est loin d être garantie. Le journal l Echo a récemment mené une enquête en la matière et le résultat est interpellant 6. En 2011 et selon la Banque Nationale de Belgique, les frais de gestion se sont élevés à 35 millions d euros, les frais administratifs à 180 millions d euros, les frais d acquisitions et les commissions à 132 millions d euros pour les assurances de groupe en Belgique. 5 http://www.onprvp.fgov.be/fr/profes/payment/deduction/solidarity/pages/default.aspx 6 «L Echo» du 25 octobre 2012. 5

Les primes versées la même année se sont élevées à 4,7 milliards d euros. Et si on fait un simple rapport entre les frais et les primes, les premiers représentent 7,7 %. L association professionnelle des assureurs, Assuralia a réfuté ce chiffre mais, d un autre côté, la transparence est quasi inexistante sur ce point («pour des raisons de concurrence» nous dit-on ). Les employeurs ne devraient-ils pas être davantage vigilants? Kusuto Naïto et Philippe Andrianne Pour citer cette analyse Naïto, K., & Andrianne, P. (2012). État des lieux des "pensions complémentaires" dans un état critique! Analyses Énéo, 2012/17. 6