I - Loi de finances 2015. II - Régime des Auto-entrepreneurs



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Loi de finances 2015 2 de loi de finances rectificative pour 2014 Au sommaire 1. Fiscalité des entreprises 2. Fiscalité des particuliers 3. Contrôle fiscal 4. Principales mesures sociales 2

Loi de finances 2015 2 de loi de finances rectificative pour 2014 Partie 1 Fiscalité des entreprises 3

Loi de finances 2015 2 de loi de finances rectificative pour 2014 Partie 1. Fiscalité des entreprises 1.1- Impôt sur les bénéfices 1.2 - Réductions et crédits d impôt 1.3 - TVA 4

Loi de finances 2015 2 de loi de finances rectificative pour 2014 1.1 - Impôt sur les bénéfices (BIC, BNC, IS) 1.1.1 - Fin des incitations fiscales au profit des adhérents d OGA Il est mis fin à certains avantages accordés aux adhérents d organismes de gestion agréés («OGA» : centres de gestion et associations agréés). Suppression de la réduction d impôt de 915 pour frais de comptabilité et d adhésion à un OGA à compter du 1 er janvier 2016. En contrepartie, ces frais deviendront des charges déductibles du résultat imposable. Alignement de la situation des adhérents et non-adhérents en matière de déduction du salaire du conjoint de l exploitant : en principe, la rémunération du conjoint de l exploitant est intégralement déductible des résultats imposables lorsque l entreprise est adhérente d un OGA. À défaut, la déduction du salaire du conjoint est limitée à 13 800, sauf si les époux sont mariés sous un régime exclusif de communauté. à compter du 1 er janvier 2016, le seuil de déduction du salaire du conjoint de l exploitant passera de 13 800 à 17 500, que l entreprise soit adhérente ou non d un OGA. Suppression de la réduction du délai de reprise de 3 à 2 ans pour les adhérents d OGA pour les délais de reprise venant à expiration à compter du 31 décembre 2014. Partie 1 - Fiscalité des entreprises 5

Loi de finances 2015 2 de loi de finances rectificative pour 2014 1.2 - Réductions et crédits d impôt CICE Suivi dans les comptes Les informations relatives à l utilisation du CICE devront figurer, sous la forme d une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une annexe jointe aux comptes à compter de l impôt sur le revenu 2014 ou pour les exercices clos à compter du 31/12/2014. Partie 1 - Fiscalité des entreprises 6

Loi de finances 2015 2 de loi de finances rectificative pour 2014 1.3 - TVA 1.3.1 - Entreprises nouvelles dans le secteur du bâtiment Obligation de dépôt d une déclaration de TVA mensuelle ou trimestrielle Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2015, les entreprises nouvelles du secteur du bâtiment, ainsi que celles qui reprennent une activité après une période de cessation temporaire ou celles qui optent pour le paiement de la TVA, sont obligatoirement soumises au dépôt de déclarations de TVA selon une périodicité mensuelle ou trimestrielle l année du début ou de la reprise de l activité ou de l assujettissement à la TVA et l année suivante. Ces entreprises sont donc obligatoirement soumises au régime réel normal en matière de TVA pendant 2 ans. Cette soumission ne s applique pas en matière d impôt sur les bénéfices ; les entreprises peuvent rester placées sous le régime simplifié d imposition (RSI) et tenir une comptabilité super-simplifiée pour les BIC. Les redevables concernés peuvent demander à bénéficier du régime simplifié d imposition (RSI) à compter du 1 er janvier de la 2 de année suivant le début ou la reprise de l activité ou l option pour les paiement de la TVA. La demande d application du RSI doit intervenir au plus tard le 31 janvier de l année au titre de laquelle les redevables souhaitent en bénéficier. Exemple : une entreprise débute son activité le 1 er juillet 2015 Le régime réel normal de TVA est obligatoire de juillet à décembre 2016. Le RSI pourra s appliquer à partir de 2017 à condition d opter avant le 31 janvier 2017. Partie 1 - Fiscalité des entreprises 7

PIQURE DE RAPPEL Modalités de paiement des acomptes de TVA : Depuis le 1 er janvier 2015, les redevables du RSI doivent verser des acomptes semestriels et non plus trimestriels. Versement en juillet et en décembre Le RSI n est possible que si la TVA due l année précédente n excède pas 15 000. En cas de dépassement, imposition au régime du réel normal. 8

PIQURE DE RAPPEL Nouveaux seuils de déclaration dématérialisée Depuis le 1 er Octobre toutes les entreprises ont l obligation d adresser par voie dématérialisée et de télé régler : les déclarations de TVA (tous régimes confondus), le paiement des acomptes et soldes d impôts sur les sociétés, de cotisations sur la valeur ajouté des entreprises (CVAE), leur déclaration de résultat. 9

Loi de finances 2015 2 de loi de finances rectificative pour 2014 Partie 2 Fiscalité des particuliers 10

Loi de finances 2015 2 de loi de finances rectificative pour 2014 Partie 2. Fiscalité des particuliers 2.1 Impôt sur le revenu 2.2 - Plus-values des particuliers 11

Loi de finances 2015 2 de loi de finances rectificative pour 2014 2.1 - Impôt sur le revenu 2.1.1 - Suppression de la prime pour l'emploi La prime pour l emploi (PPE) cessera de s appliquer à compter de l imposition des revenus de 2015. Les contribuables peuvent donc en bénéficier une dernière fois en 2015 au titre de l imposition de leurs revenus de 2014, selon les mêmes modalités que celles applicables en 2014. La PPE devrait être remplacée, à compter du 1 er janvier 2016, par une prime d activité versée mensuellement aux personnes percevant de bas salaires, en remplacement de la PPE et du RSA activité. Partie 2 - Fiscalité des particuliers 12

Loi de finances 2015 2 de loi de finances rectificative pour 2014 2.2 - Plus-values des particuliers 2.2.1 - Plus-value de cession de terrains à bâtir Les plus-values de cession de terrains à bâtir réalisées à compter du 1 er septembre 2014 sont imposées à l impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux comme les plus-values de cession des autres biens et droits immobiliers. Application de l abattement pour durée de détention pour la taxation à l IR des plus-values de cession de terrains à bâtir : 6 % pour chaque année de détention au-delà de la 5 e et jusqu'à la 21 e ; 4 % pour la 22 e année de détention. Ce qui conduit à une exonération totale des plus-values à l'impôt sur le revenu au bout de 22 ans de détention. Application de l abattement pour durée de détention pour la taxation aux prélèvements sociaux : 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la 5 e et jusqu'à la 21 e ; 1,60 % pour la 22 e année de détention ; 9 % pour chaque année au-delà de la 22 e. Ce qui entraîne une exonération totale des prélèvements sociaux sur les plus-values au terme d'un délai de 30 ans de détention. Partie 2 - Fiscalité des particuliers 13

Loi de finances 2015 2 de loi de finances rectificative pour 2014 2.2 - Plus-values des particuliers 2.2.1 - Plus-value de cession de terrains à bâtir (suite) Application d un abattement exceptionnel de 30 % Par ailleurs, un abattement exceptionnel de 30 % s applique, en plus de l abattement pour durée de détention, pour le calcul de l impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, sur les plus-values de cession de terrains à bâtir réalisées à compter du 1 er septembre 2014, à condition que : la cession soit précédée d une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 1 er septembre 2014 et au plus tard le 31 décembre 2015 ; et que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la 2 e année suivant celle de la signature de la promesse de vente, soit au plus tard le 31 décembre 2017. Attention, cet abattement exceptionnel de 30 % ne s applique pas aux plus-values des cessions réalisées au profit : du conjoint du cédant, de son partenaire pacsé, de son concubin notoire ou d un ascendant ou d un descendant du cédant ou de son conjoint, de son partenaire pacsé et de son concubin ; ou d une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire pacsé, son concubin ou un ascendant ou un descendant de l une de ces personnes est un associé ou le devient à l occasion de cette cession. Partie 2 - Fiscalité des particuliers 14

Loi de finances 2015 2 de loi de finances rectificative pour 2014 Partie 3 Contrôle fiscal 15

Loi de finances 2015 2 de loi de finances rectificative pour 2014 3 - Contrôle fiscal 3.1 - Droit de communication Exercice du droit de communication auprès des commerçants Actuellement, les commerçants doivent communiquer à l administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par le code de commerce (c. com. art. L. 123-12 à L. 123-28) ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses. À l égard des sociétés, le droit de communication porte également sur le rapport de gestion ainsi que sur les registres de transfert d actions et d obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales. À compter du 1 er janvier 2015, les commerçants soumis aux obligations comptables du code de commerce ont l obligation de communiquer à l administration, sur sa demande : les livres, registres et rapports dont la tenue est rendue obligatoire par ce code ; ainsi que tous documents relatifs à leur activité. Partie 3 Contrôle fiscal 16

PIQURE DE RAPPEL Fichier des écritures comptables Les contribuables qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent la présenter sous forme de fichiers dématérialisés lors d un contrôle de l administration fiscale. Depuis le 10 Août 2014 le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités exigées entraîne l application d une amende égale à 5 000 ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, à 10% des droits mis à la charge du contribuable. 17

Loi de finances 2015 2 de loi de finances rectificative pour 2014 Partie 4 Principales mesures sociales 18

Loi de finances 2015 2 de loi de finances rectificative pour 2014 Partie 4. Principales mesures sociales 4.1 - Aide à l embauche d apprentis 19

Loi de finances 2015 2 de loi de finances rectificative pour 2014 4 - Principales mesures sociales 4.1 - Aide à l embauche d apprentis Nouvelle aide à l embauche d apprentis depuis le 1 er juillet 2014 Une nouvelle aide à l embauche d apprentis est attribuée aux employeurs de moins de 250 salariés qui recrutent un premier apprenti ou un apprenti supplémentaire, pour les contrats conclus depuis le 1 er juillet 2014. Cette aide d un montant minimum de 1 000 est versée par les régions, selon des modalités qu elles déterminent. Pour bénéficier de l aide au titre d un «premier apprenti», l employeur doit justifier, à la date de conclusion du contrat d apprentissage, ne pas avoir employé d apprenti depuis le 1 er janvier de l année précédente dans l établissement du lieu de travail de l apprenti. Partie 4 - Mesures sociales 20

Loi de finances 2015 2 de loi de finances rectificative pour 2014 4 - Principales mesures sociales 4.1 - Aide à l embauche d apprentis (suite) Nouvelle aide à l embauche d apprentis depuis le 1 er juillet 2014 Pour bénéficier de l aide au titre d un «apprenti supplémentaire», deux conditions doivent être réunies : l employeur doit justifier, à la date de conclusion d un nouveau contrat d apprentissage, employer dans le même établissement au moins un autre apprenti dans le cadre d un contrat d apprentissage dont la période d essai de 2 mois est passée ; le nombre de contrats en cours dans l établissement, après le recrutement du nouvel apprenti, doit être supérieur à ceux en cours dans ce même établissement le 1 er janvier de l année de conclusion du nouveau contrat (par exemple, le 1 er janvier 2015 pour l embauche d un apprenti en 2015). Le droit à l aide n est acquis qu une fois expirée la période d essai de 2 mois se situant en début d apprentissage, durant lequel le contrat peut être librement rompu. Cette nouvelle aide à l embauche d apprentis de 1000 minimum peut se cumuler avec la prime à l apprentissage également d un montant minimal de 1 000 pour chaque année de formation, versée par les régions aux seules entreprises de moins de 11 salariés pour les contrat d apprentissage qu elles concluent depuis le 1 er janvier 2014. Partie 4 - Mesures sociales 21

Baisse de la cotisation AF PIQURE DE RAPPEL Depuis le 1 er janvier 2015, le taux de la cotisation patronale d allocations familiales est passé de 5,25% à 3,45% pour les employeurs entrant dans le champ de la réduction Fillon et pour les salariés dont la rémunération n excède pas 1,6 SMIC calculé sur un an. 22

Sous-traitance : bref rappel PIQURE DE RAPPEL Obligations du donneur d ordre : Pour tout contrat d un montant minimum de 3 000 TTC (montant global de la prestation) au début du contrat et tous les 6 mois : détenir le document attestant de l immatriculation du sous-traitant ; détenir l attestation de vigilance délivrée par l URSSAF mentionnant le respect des obligations de déclaration et de paiement des cotisations sociales et en vérifier la validité sur le site de l URSSAF via le numéro de sécurité stipulé sur le document. 23

PIQURE DE RAPPEL Sous-traitance : bref rappel Conséquences A défaut de vérification : condamnation solidaire du donneur d ordre à régler les cotisations de sécurité sociale du sous-traitant ; annulation de toutes les exonérations et réductions de cotisations du donneur d ordre. 24

II Régime Auto-entrepreneur Au sommaire 1. Régime Auto-entrepreneur 2. Les activités exclues 3. Ce qui change au 1 er janvier 2015 25

II Régime Auto-entrepreneur Partie 1 Régime Auto-Entrepreneur 26

II Régime Auto-entrepreneur 1.1 La Forme Entreprise individuelle et relever du RSI ou CIPAV Peut bénéficier du statut de l EIRL = faire la déclaration d affectation du patrimoine 1.2 Les seuils Le chiffre d affaires ne doit pas dépasser pour une année civile complète en 2015 : 82 200 euros pour une activité de vente de marchandises, d objets, de fournitures, de denrées à emporter ou à consommer sur place ou pour des prestations d hébergement ; 32 900 euros pour les prestations de services relevant de la catégorie des BIC ou BNC et pour la location de locaux d habitation meublés. 27

II Régime Auto-entrepreneur 1.3 - Fiscalité L entreprise est en franchise de TVA ; Elle ne peut déduire aucune charge ; La Cotisation Foncière des entreprises est exonérée la première année seulement en déposant la déclaration 1447SD avant le 31/12 de l année de début d activité. De plus, lors de la première année d imposition, si chiffre d affaires ou recette inférieur à 10 000 euros, réduction de moitié de la base d imposition avec une base minimum de 500 euros. 28

II Régime Auto-entrepreneur Partie 2 Les activités exclues 29

II Régime Auto-entrepreneur Les activités exclues relevant de la TVA immobilière (marchands de biens, lotisseurs, agents immobiliers ) ; les locations d immeubles nus à usage professionnel ; certaines activités commerciales ou non commerciales comme la location de matériels et de biens de consommation durable. NB : Le régime d Auto-entrepreneur ne peut pas être choisi lorsque l activité est exercée dans le cadre d un lien de subordination pour laquelle seul le salariat doit être retenu. 30

II Régime Auto-entrepreneur Partie 3 Ce qui change au 1 er janvier 2015 31

II Régime Auto-entrepreneur Changement au 1 er janvier 2015 Obtention d une qualification ou d une expérience professionnelle pour certaines activités ; inscription au Registre des Métiers ou au Registre du Commerce mais exonération des frais d immatriculation. Pour les Auto-entrepreneurs déjà en activité, régularisation de l inscription avant le 19 décembre 2015 ; ouverture d un compte bancaire dédié à l activité ; les activités artisanales sont soumises au stage préalable à l installation (SPI) ; pour les nouveaux inscrits qui auront réalisé un chiffre d affaires en 2015 => paiement d une taxe pour frais de chambre (métiers ou du commerce) en 2016. Pour ceux qui ont réalisé un chiffre d affaires en 2014, paiement de la taxe en 2015 ;. 32

II Régime Auto-entrepreneur Changement au 1 er janvier 2015 sortie du dispositif si absence de chiffre d affaires pendant 24 mois civils ou 8 trimestres civils consécutifs ; certaines activités (bâtiment notamment) ont l obligation d avoir une assurance décennale (se rapprocher des organismes consulaires) ; l assurance responsabilité civile n est pas obligatoire mais très fortement conseillée car l Auto-entrepreneur reste responsable des dommages causés par lui-même dans le cadre de son activité professionnelle. 33

LA FIDUCIAIRE PARISIENNE VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION