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Transcription:

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC IDENTIFICATION DU DOSSIER Numéro : 364360 Lots : 2164086, 2164095, 2164094-P, 2163928 Cadastre : Cadastre du Québec Superficie : 14 hectares Circonscription foncière : Québec Municipalité : Québec (V) Date : Le 20 juillet 2010 MEMBRES PRÉSENTS Réjean St-Pierre, vice-président Normand Poulin, vice-président DEMANDERESSE PERSONNE INTÉRESSÉE Madame Natacha Brie Ville de Québec (arrondissement Ste-Foy, Sillery, Cap- Rouge) DÉCISION LA DEMANDE [1] La demanderesse, madame Nathacha Brie, s'adresse à la Commission afin d'être autorisée à aliéner en faveur d'un acquéreur éventuel un emplacement faisant partie des lots 2163928, 2164086, 2164094 et 2164095, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, dans la Municipalité de Québec, d'une superficie approximative de 14 hectares. [2] Selon les informations au dossier, advenant autorisation et transaction, la demanderesse se conservera un droit d'aliénation sur une superficie résiduelle d'environ 38 hectares. Notons qu initialement, les superficies en cause étaient inversées. Comme nous le verrons plus loin, une modification apportée lors de la rencontre publique a établi ces superficies à celle indiquées à ce paragraphe et au précédent.

Dossier 364360 Page 2 LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ [3] Par le biais de sa résolution V2009-1308 adoptée le 7 décembre 2009, la Ville de Québec recommande à la Commission d autoriser cette demande estimant qu elle ne génèrera aucun impact parce que l utilisation des lots concernés demeurera agricole. L ORIENTATION PRÉLIMINAIRE [4] Le 12 février 2010, la Commission annonçait qu elle entendait refuser cette demande de morcellement. LA RENCONTRE PUBLIQUE [5] Requise par la demanderesse, madame Natacha Brie, et dûment convoquée, une rencontre publique a été tenue à Québec le 29 avril 2010. [6] Madame Brie y assistait, accompagnée de monsieur Gilles Thibault, agronome et mandataire. [7] Madame Brie explique les activités équestres qu elle a développées au cours des années. Elle possède une grande expérience dans ce domaine. [8] Les chevaux occupent une place très importante dans sa vie. Elle a fait beaucoup de compétition et connu beaucoup de succès. [9] Elle a opéré une école d équitation jusqu en 2003. Elle avait alors jusqu à 70 élèves. Les infrastructures en place satisfaisaient ses besoins à cette époque. Elle avait également jusqu à 70 chevaux en élevage ou en pension. Avec le temps, elle a investi environ 675 000 $ dans son entreprise. [10] D importants ennuis de santé, en 2003, l ont obligée à cesser une bonne partie de ses activités. Elle a maintenant réorienté ses activités vers un nouveau style de compétition, c'est-à-dire le triage de troupeaux de vaches. Elle estime que ses besoins seront d environ une dizaine de boxes et d un petit troupeau de vaches. Les infrastructures en place sont beaucoup trop grandes pour ses besoins. [11] Elle souhaite donc vendre une partie de sa propriété et poursuivre ses activités dans des infrastructures moins importantes. Elle compte ainsi construire une écurie plus petite. Son projet lui permettrait une meilleure qualité de vie. [12] Elle tient à rester à cet endroit et elle aimerait récupérer une partie de ses investissements. Elle mentionne que si la décision de la Commission est négative, elle conservera la totalité de la propriété.

Dossier 364360 Page 3 [13] Monsieur Thibault explique que madame Brie a pris la décision de modifier sa demande de manière à ce que la superficie à céder passe de 38 hectares à 14 hectares, incluant les bâtiments agricoles, alors que celle à conserver passerait de 14 à 38 hectares. En conservant une plus grande superficie, elle pourrait élever les vaches nécessaires pour pratiquer son sport. [14] Les infrastructures en place font de la parcelle à céder une entité intéressante dont la valeur pourrait atteindre 700 000 $, tout en générant des activités agricoles suffisantes pour occuper plus d une personne à plein temps. [15] Madame Brie est prête à accepter une condition voulant que l autorisation soit associée à l obligation de construire une écurie répondant à ses besoins (une dizaine de boxes telles que mentionnées précédemment). [16] Actuellement, elle n a pas d acquéreur vraiment identifié, mais elle sera prête le moment venu. [17] Monsieur Thibault soumet une décision où la Commission avait notamment accordé une demande tout à fait comparable à la présente, au dossier 359330 1. L ANALYSE DE LA DEMANDE [18] Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 2 (la Loi), en prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions. [19] Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission constate ce qui suit : LE CONTEXTE Géographique [20] Les parties de lots visées par cette demande se trouvent sur le territoire de la Ville de Québec, au nord-ouest du rang Sainte-Anne, à un peu moins d un kilomètre à l est de l intersection du chemin Jean Gauvin et du rang Sainte-Anne le tout à environ 1,5 kilomètre au nord-ouest de l aéroport de Québec (aéroport Jean-Lesage). Agricole 1 Daniel Gingras, n o 359330, 31 mars 2009 2 L.R.Q., c. P-41.1.

Dossier 364360 Page 4 [21] Il s agit d un milieu agricole périurbain, actif et homogène reposant sur des sols majoritairement de classes 2 et 3 selon les données établies par l'inventaire des terres du Canada. Les sols de ce type sont de bonne qualité pour l agriculture et ils offrent des possibilités d utilisation agricole intéressantes et variées. [22] Ce milieu compte de vastes superficies cultivées en céréales, fourrages, gazon, de même que quelques productions maraîchères. Il compte également quelques rares parcelles boisées, plus concentrées notamment vers l autoroute Henri IV à l est, et la zone non agricole au nord-ouest du secteur concerné. [23] Les diverses exploitations agricoles (ferme laitière, bovine, équine, horticole et culture de gazon) cohabitent avec de multiples usages résidentiels de part et d autre de l'avenue Notre-Dame. De planification régionale et locale [24] La ville de Québec, qui est aussi MRC, a adopté un projet de schéma et de développement révisé en février 2001. Dans sa résolution, la ville déclare que le plan directeur d'aménagement et de développement prévoit pour cette zone une affectation agroforestière. LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS [25] Le morcellement demandé vient créer deux propriétés distinctes, l une de 14 hectares, avec tous les bâtiments nécessaires à l élevage et à l habitation, et l autre de 38 hectares. [26] Selon les informations de la Commission, madame Brie est propriétaire, depuis octobre 1999, d'une ferme équine de 51,6 hectares avec une résidence bénéficiant de droits acquis et des bâtiments agricoles. Elle a investi sur cette propriété et a développé un élevage de chevaux, des compétitions équestres et opéré une école d équitation. Son cheptel a déjà atteint près de 40 chevaux. [27] Elle souhaite diminuer ses activités, limiter son élevage à moins de 10 chevaux et se consacrer à la compétition de «team penning», c est-à-dire de rassemblement et tri de bétail. [28] Elle veut ainsi conserver une parcelle de 38 hectares cultivée pour la moitié environ et boisée pour le reste, tout en cédant une superficie 14 hectares comptant toutes les installations équines et la résidence. Cette parcelle à de 38 hectares à conserver supporte une vieille grange. Madame Brie projette démarrer une nouvelle ferme équine à plus petite échelle dans un bâtiment fonctionnel.

Dossier 364360 Page 5 [29] Dans ce milieu, plusieurs demandes de morcellement et de construction de résidences sont adressées à la Commission. Elle a notamment refusé des morcellements comparables au dossier 234129, 313514 et 355601 3. L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE [30] Dans cette affaire, à son orientation préliminaire, la Commission avait ainsi annoncé ses intentions : «De l avis de la Commission, le morcellement demandé vient créer des propriétés de superficie insuffisantes pour y pratiquer l agriculture au sens du 8 e critère de l article 62 de la Loi et cela, particulièrement en ce qui concerne la parcelle de 13,1 hectares. La fragmentation de cette propriété affecterait l homogénéité de la communauté et de l entreprise agricoles en y augmentant le nombre d unités foncières de superficies plus réduites. L homogénéité de la communauté et de l entreprise agricoles, sur la base du régime agraire, doit être protégée afin d éviter qu'à long terme, les exploitations agricoles ne soient constituées de petites parcelles non contiguës, ce qui pourrait affecter tout le développement de l'agriculture.» [31] Cela dit, la Commission a considéré avec attention la modification soumise lors de la rencontre publique, de même que le parallèle invoqué avec la décision 359330, à Saint-Flavien, où une autorisation a été accordée dans des conditions jugées identiques à la présente par la demanderesse et son mandataire. [32] À cet égard, la Commission peut convenir que la situation à la présente ressemble à celle traitée au dossier 359330 quant aux superficies impliquées et à l élevage concerné. Toutefois, force est de constater que les milieux sont tout à fait différents. Aussi, les décisions qui y sont respectivement rendues peuvent aussi être différentes. [33] Avec respect pour l opinion contraire, l analyse de la présente demande dans son milieu incite la Commission a maintenir la position qu elle annonçait à son orientation préliminaire. En effet, en plus des décisions citées plus haut au paragraphe [29], une décision négative rendue récemment dans le voisinage au dossier 362654, relativement à un dossier de morcellement tout à fait comparable au présent, vient conforter cette position 4. 3 Dery, n o 234129, 19 avril 1995; Auclair, n o 313514 27 avril 2000 ; Lessard, n o 355601, 29 juillet 2008. 4 Claude Vézina, n o 362654, 2 juillet 2010.

Dossier 364360 Page 6 [34] À cette dernière (362654), la Commission soulignait que les avantages personnels, tirés du morcellement demandé, ne peuvent être prépondérants en faveur d une autorisation. Elle précisait également que les conséquences d un refus pour le demandeur ne font pas contrepoids à l effet négatif engendré par le fractionnement de la propriété, en ce qui a trait notamment à la superficie des propriétés issues du morcellement et à la préservation de l homogénéité de la communauté et de l exploitation agricoles. Elle y mentionnait également qu elle doit se soucier notamment des effet d entraînement possibles et non souhaitable pour des demandes semblables sur les lots adjacents et les propriétés environnantes. [35] Ces conclusions apparaissent tout à fait appropriées à la présente. Ainsi, après avoir considéré l ensemble des éléments au dossier, y compris les représentations entendues lors de la rencontre publique, la Commission estime que cette demande doit être refusée. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION REFUSE de faire droit à cette demande. Réjean St-Pierre, vice-président Président de la formation Normand Poulin, vice-président /mb p. j. Avis de recours autres que judiciaires prévus par la Loi, ainsi que les délais de recours