LA FISCALITE RELATIVE AUX DEPLACEMENTS DOMICILE-LIEU LIEU DE TRAVAIL Ministère des Finances 1
ROLE DE LA FISCALITE EN MATIERE DE MOBILITE Aiguiller la demande de mobilité de la voiture vers d autres modes de transport via des mesures fiscales contraignantes qui conduisent à un changement de mentalités et de comportements en matière de déplacements. 2
MESURES FISCALES LIEES A LA MOBILITE AU NIVEAU DES EMPLOYEURS AU NIVEAU DES EMPLOYES AU NIVEAU DE LA TAXATION DES VEHICULES 3
AU NIVEAU DES EMPLOYEURS (AVANT LA LOI DU 10 AOUT 2001) Circulaire n Ci.RH.243/379.832 du 17 janvier 1992 L avantage social résultant du transport collectif, gratuit ou à prix réduit, du personnel de son domicile, de la gare, etc., à son lieu de travail et au retour, organisé par l employeur, par ses propres moyens de transport ou par ceux d un exploitant d autocars est déductible dans le chef de l employeur. 4
AU NIVEAU DES EMPLOYEURS (Article 61 de la loi du 10 août 2001) Déductibilité fiscale pour l employeur des frais occasionnés dans le cadre de la mise en œuvre d un plan de transport collectif des travailleurs du domicile au lieu de travail 5
FRAIS VISES Les investissements en minibus, autobus et autocars utilisés pour le TCO des travailleurs. 6
FRAIS VISES Les frais qui ont trait directement à ces véhicules (assurances, TC, ) à l exclusion des frais qui ont trait au conducteur de ces moyens de transport. 7
FRAIS VISES Les dépenses payées à des entreprises qui, à la place de l employeur ou du groupe d employeurs, effectuent le TCO des travailleurs. 8
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES En ce qui concerne les amortissements des véhicules visés ci-avant, le montant déductible par période imposable est majoré de 20% du montant normal des amortissements de cette période. 9
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES La limitation à 75% des frais relatifs aux minibus n est pas applicable dans ce cas. 10
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES Respect de la condition d intangibilité en ce qui concerne la quotité de 20% des frais et amortissements majorés. 11
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES L amortissement majoré de 20% n intervient pas pour le calcul des plus-values ou moins-values ultérieures. 12
AU NIVEAU DES EMPLOYES Circulaire n Ci.RH.243/379.832 du 17 janvier 1992 L avantage social résultant du transport collectif, gratuit ou à prix réduit, du personnel de son domicile, de la gare, etc., à son lieu de travail et au retour, organisé par l employeur, par ses propres moyens de transport ou par ceux d un exploitant d autocars n est pas imposable dans le chef du bénéficiaire. 13
AU NIVEAU DES EMPLOYES (UNIQUEMENT LES TRAVAILLEURS) 1. Exonération de la totalité des sommes : payées directement par l employeur à une société de transport public en commun payées au travailleur en remboursement des frais de transport public en commun qu il a réellement supportés 14
CONDITIONS Le travailleur doit opter pour le forfait des frais professionnels visés à l article 51 du CIR. Le travailleur doit fournir la preuve de l utilisation du transport en commun. 15
CONDITIONS Il n est pas requis que : le travailleur utilise régulièrement les transports publics en commun le travailleur dispose d un abonnement régulier le transport en commun concerne la totalité du déplacement. 16
AU NIVEAU DES EMPLOYES (UNIQUEMENT LES TRAVAILLEURS) 2. Exonération de l indemnité accordée par l employeur pour l utilisation d un TCO des membres du personnel à concurrence d un montant égal au prix d un abonnement première classe en train pour une distance équivalente parcourue avec ce transport collectif. 17
AU NIVEAU DES EMPLOYES (UNIQUEMENT LES TRAVAILLEURS) Est assimilé à une indemnité, l avantage de toute nature qui découle de la mise à disposition gratuite ou à des conditions avantageuses d un véhicule : lorsque celui-ci est affecté à un TCO uniquement pour les déplacements domicilelieu de travail. 18
CONDITIONS Le TCO doit être organisé par l employeur ou un groupe d employeurs (l employeur doit fixer et gérer les modalités d utilisation du TCO et doit superviser son utilisation par les travailleurs). 19
CONDITIONS Les règles d utilisation du TCO ainsi que les conditions d indemnisation doivent faire l objet de conventions collectives ou individuelles écrites conclues entre l employeur ou le groupe d employeurs et chaque travailleur. 20
CONDITIONS Le travailleur doit opter pour le forfait des frais professionnels visés à l article 51 du CIR. 21
EXEMPLE N 1N Un travailleur utilise durant toute l année 2002 le TCO pour effectuer ses déplacements du domicile au lieu de travail. Ce travailleur déménage en cours d année. Du 1.1 au 31.5, il habite à Liège et utilise le TCO à raison de 100 jours pour un trajet de 200 km (100 X 2); il reçoit une indemnité de 1.500,00 EUR. Du 1.6 au 31.12, il habite à Namur et utilise le TCO à raison de 80 jours pour un trajet de 120 km (60 X 2); il reçoit une indemnité de 1.000,00 EUR. 22
SOLUTION DE L EXEMPLE L N 1N 1ère possibilité : le travailleur postule la déduction de ses frais professionnels réels Dans cette hypothèse, le montant de l indemnité perçue (2.500,00 EUR) constitue une rémunération imposable dans le chef du travailleur. 23
SOLUTION DE L EXEMPLE L N 1N 2ème possibilité : le travailleur ne postule pas la déduction de ses frais professionnels réels Dans cette hypothèse, le montant de l indemnité perçue (2.500,00 EUR) est exonérée à concurrence de : 71 EUR X (100/5) + 52 EUR X (80/5) = 2.252,00 EUR. 24
EXEMPLE N 2N Durant toute l année 2002, un employeur met une voiture à la disposition de trois de ses travailleurs (Pierre, Paul et Jacques) pour effectuer leurs déplacements du domicile au lieu de travail dans le cadre d un covoiturage qu il organise. Le lieu fixe de travail se situe à Bruxelles, Pierre habite à Liège, il prend en charge Pol à Waremme et Jacques à Louvain. Ils effectuent ce covoiturage à raison de 220 jours sur l année. La distance du déplacement journalier de Pierre entre son domicile et son lieu de travail est de 200 km. La distance quotidienne du covoiturage, à savoir celle entre Waremme et Bruxelles est de 160 km. Durant l année, Pierre effectue 44.000 km pour ses déplacements du domicile au lieu de travail et 6.000 km à titre purement privé. 25
SOLUTION DE L EXEMPLE L N 2N 1ère possibilité : le travailleur postule la déduction de ses frais professionnels réels Dans cette hypothèse, Pierre est imposable sur avantage de toute nature qui s élève à 50.000 km X 0,2814 (càd l ATN en EUR par km parcouru pour un véhicule d une puissance imposable de 10 CV) = 14.070,00 EUR. 26
SOLUTION DE L EXEMPLE L N 2N 2ème possibilité : le travailleur ne postule pas la déduction de ses frais professionnels réels L avantage de toute nature qui est assimilé à une indemnité pour déplacements domicile au lieu de travail effectués au moyen d un TCO est exonéré à concurrence de : 160 km X 220 jours X 0,2814 EUR = 9.905,28 EUR. 27
AU NIVEAU DES EMPLOYES (UNIQUEMENT LES TRAVAILLEURS) 3. Exonération de l indemnité accordée par l employeur à des membres de son personnel spécifiquement et expressément pour l utilisation d une bicyclette pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail 28
INDEMNITE-VELO Les frais professionnels du bénéficiaire peuvent être réels ou fixés forfaitairement conformément à l article 51 du CIR. 29
INDEMNITE-VELO L indemnité est exonérée à concurrence de 0,15 Eur par km parcouru. 30
INDEMNITE-VELO Aucune limitation n a été fixée : en montant total en nombre de kilomètres. 31
AU NIVEAU DES EMPLOYES (UNIQUEMENT LES TRAVAILLEURS) 4. Exonération de l indemnité accordée par l employeur à des membres de son personnel en remboursement ou paiement de frais de déplacement du domicile au lieu de travail effectués à l aide d un moyen de transport qui n est pas : un transport public en commun un TCO une bicyclette. 32
CONDITIONS Le travailleur doit opter pour le forfait des frais professionnels visés à l article 51 du CIR. L indemnité est exonérée à concurrence de 125,00 Eur (montant non indexé) par année. 33
COMBINAISON DES MODES DE TRANSPORT Peut-on cumuler les exonérations spécifiques en fonction des modes de transport utilisés (transport public en commun, TCO, bicyclette ou autres) pour effectuer les déplacements entre le domicile et le lieu de travail? 34
COMBINAISON DES MODES DE TRANSPORT Article 38, alinéa 2 du CIR L exonération visée à l article 38, alinéa 1er, 9 du CIR ne peut être cumulée pour le même déplacement ou partie de celui-ci avec celle visée à l alinéa 1er, 14 du CIR. 35
INDEMNITE GLOBALE POUR LES DEPLACEMENTS VISES A L ARTICLE 38, ALINEA 1er, 9 9 On applique : 1. D abord, l exonération autres transports. 2. Ensuite, l exonération des transports publics en commun. 3. Enfin, l exonération des TCO. 36
AU NIVEAU DES EMPLOYES (UNIQUEMENT LES TRAVAILLEURS) 5. Déductibilité fiscale des déplacements entre le domicile et le lieu de travail autrement qu à l aide de sa voiture, voiture mixte, minibus ou d un véhicule mis à sa disposition. Forfait = 0,15 EUR/km. 37
TYPE DE DEPLACEMENT Il doit s agir d un déplacement effectué autrement qu au moyen d une voiture, voiture mixte ou minibus : en propriété immatriculé à son nom auprès de la DIV mise à sa disposition de façon permanente ou habituelle en vertu d un contrat de location ou de leasing appartenant à son employeur ou à sa société et que l avantage éventuel découlant de l utilisation de ce véhicule est taxé dans son chef. 38
TYPE DE DEPLACEMENT Sont visés par exemple les déplacements : Par transport public en commun Àvélo A pied + les carpoolers 39
CARPOOLING DOC 1270/001 pp 12-13 Le carpooling consiste à rassembler dans une seule et même voiture quelques personnes (carpoolers) pour effectuer le trajet de et vers le lieu du travail et de ce fait partager les frais entre les participants à ce système. Pour bénéficier du forfait, le «carpooler» doit prouver qu il paie une indemnité au conducteur. 40
AU NIVEAU DE LA TAXATION DES VEHICULES Documents parlementaires 051/0102/012 En matière de transport, le gouvernement entend opérer un glissement radical des coûts fixes vers des coûts variables. La pression fiscale ne se focalisera désormais plus sur la possession d un véhicule mais sur son utilisation. 41