certains revenus personnes protégées au principales modifications

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Transcription:

L'article L. 477-5 du co l'action sociale et s familles (CASF) prévoit que le coût s mesures protection s majeurs exercées par les mandataires judiciaires à la protection s majeurs et ordonnées par I'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre la sauvegar justice ou au titre la curatelle, la tutelle ou la mesure d'accompagnement judiciaire est à la charge totale ou partielle la personne protégée en fonction ses ressources. Les règles relative à l'assiette et aux modalités versement la participation d,gs personnes protégées au financement leur mesure protection prévues par le décret n' 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités participation s personnes protégées au financement leur mesure protection ont été modifiées par le décret n" 2O17-7tO du 21 juin 2011 relatif à l'assiette et au versement la participation s personnes protégées au financement leur mesure protection (publié au JO du 23 juin 2011). La présente fiche a pour objet présenter les dispositions ce décret. Les catégories revenus comprises dans l'assiette la participation s financement leur mesure définie à l'article R. 471-s sont modifiées. Les opérées concernent la prise en compte s contrats d'assurance-vie. personnes protégées au principales modifications Les catégories revenus qui composent désormais l'assiette sont : certains revenus Cette catégorie comprend «les bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à Vll ter la première soussection la section ll du chapitre ler du titre ler la première partie du livre ler du co général s impôts, à l'exclusion s rentesviagères mentionnées aux articlesl.232-4,l.232-8et 1.245-6 du CASF et s revenus s bons ou contrats capitalisation et placements même nature, notamment s contrats d'assurance-vie» (1' l'article R. 471-5) ll s'agit s revenus imposables sur le revenu avant déductions, abattements ou réductions prévus par le co général s impôts. Par exemple, s'agissant du revenu brut foncier, c'est le loyer brut qui est pris en compte et non les seuls bénéfices ou déficits. Les revenus à prendre en compte à ce titre sont, par exemple, la part imposable s compléments rémunération versés par l'employeur (prime licenciement, prime départ à la retraite) sauf exception (cf. ci-ssous), les pensions alimentaires, les prestations compensatoires, les rentes viagères versées après le dénouement d'un contrat d'assurance-vie (sauf exception : cf. ci-ssous) - ou d,un contrat retraite par capitalisation ou les rentes viagères issues la vente d'un bien immobilier mais toutes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu (rentes versées à la victime d'un accint du travail, après le dénouement d'un plan d'épargne en actions ou d'un pep, par exemple). Mais sont exclus cette catégorie les revenus suivants :

- les rentes viagères provenant d'un contrat rente survie ou d'un contrat épargne handicap alors qu'elles sont imposables. Ces rentes n'étant comprises dans aucune autre catégorie, elles sont totalement exclues l'assiette. - les revenus s bons ou contrats capitalisation et placements même nature, notamment les contrats d'assurance-vie. La valeur ces placements financiers est en effet prise en compte dans l'assiette au titre du 4". - la part imposable la participation aux bénéfices et intéressements. En effet la valeur s dispositifs d'intéressement, participation et d'épargne salariate mentionnés au livre lll la troisième partie du co du travail est prise en compte dans l'assiette au titre du 4". Les revenus qui sont affranchis d'impôt sur le revenu (revenus mentionnés à l'article 81 du co général s impôts: prestations familiales, allocation logement, pension militaire d'invalidité ou victime guerre, prime retour à l'emploi, heures complémentaires et supplémentaires lorsqu'elles sont défiscalisées) ou qui sont exonérés d'impôt sur le revenu (revenus mentionnés à l'article 157 du co général s impôts) ne peuvent être pris en compte dans l'assiette que s'ils sont mentionnés aux 2" à g" l'article R. 471-5. 1.2 Le nroduits et plus-values réalisées dans le cadre s livrets. olans et compte d'éparsne réslementés Cette catégorie comprend «les produits et plus-values réalisés dans le cadre s livrets, plans et comptes d'épargne mentionnés au chapitre ler du titre Il du livre ll du co monétaire et financier, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1" l'article R.471-5» (2' I'article R.471-5). Sont pris en compte les produits et les plus-values nets s produits financiers réglementés suivants : - livret A, - livret d'épargne populaire (LEp), - plan d'épargne populaire (pep), - livret jeune (pers - 25 ans), - livret développement durable (LDD), - compte d'épargne-logement (CEL), - plan d'épargne-logement (pel), - plan d'épargne-actions (pea), - compte épargne codéveloppement (CEC), - livret d'épargne pour le codéveloppement (LEC), - compte épargne d'assurance pour la forêt. ce ne sont donc plus seulement les intérêts ces placements financiers qui sont pris en compte mais tous les produits et plus-values ceux-ci. A titre d'exemple, les divins s pea et les intérêts produits par les PEP assurance doivent ainsi être pris en compte dans l'assiette. Les revenus produits par tout autre type compte, livret ou plan d'épargne ne peuvent être pris en compte dans l'assiette qu'au titre du 1". internationale Cette catégorie comprend «les revenus perçus hors France ou versés par une organisation internationale, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1"» (3" l'article R. 471-5)

soumis à l'impôt sur le revenu en France, notamment en raison d'une convention conclue entre la France et un pays tiers en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu. Cependant, ceux ces revenus qui sont soumis à l'impôt sur le revenu sont intégrés dans l'assiette au titre du 1". 1.4 les biens non productifs revenus. les dispositifs d'intéressement, DarticiCIâtion et d'éoarsne salariale et les bons ou contrats caoitalisation et placements même nature. notamment les contrats d'assurance-vie Cette caté8orie comprend «une portion s biens non productifs revenus, s dispositifs d'intéressement, participation et d'épargne salariale mentionnés au livre lll la troisième partie du co du travail ainsi que s bons ou contrats capitalisation et placements même nature, notamment s contrats d'assurance-vie, calculée selon les modalités fixées à I'article R. 132-1 du CASF. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au capital mentionné aux 1" et 2" du I l'article 199 septies du co général s impôts» (4' l'article R.471-5). Sont donc pris en compte dans cette catégorie : - Les biens non productifs revenu : '50% la valeur locative s immeubles bâtis non exploités, ce quicorrespond au revenu net cadastral figurant sur l'avis d'imposition au titre la taxe foncière ; - 80% la valeur locative s terrains non bâtis non exploités. La valeur locative figure sur l'avis d'imposition la taxe foncière ; - 3% la valeur s capitaux non productifs revenu. Seuls peuvent entrer dans cette catégorie les comptes-titre lorsqu'ils ne produisent pas revenu ou s capitaux non placés; - Deux catégories biens : - Les bons ou contrats capitalisation et placements même nature notamment les contrats d'assurance-vie. lls sont pris en compte à hauteur 3% leur valeur au 31 décembre, déduction faite s intérêts ou l'éventuelle augmentation la valeur du capital. - Les dispositifs d'intéressement, participation et d'épargne salariale mentionnés au livre lll la troisième partie du co du travail : - Les sommes accordées au titre d'un accord collectif d'intéressement (article L. 33L2-1du co du travail) ou du supplément d'intéressement (art. L. 3314-10 du co du travail) - Les sommes accordées au titre d'un accord participation (article L. 3323-1 et suivants du co du travail), - Les sommes et actions gratuites versées sur un plan d'épargne d'entreprise (pee), un plan d'épargne interentreprises (PEl), un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou un plan d'épargne pour la retraite collectif inter-entreprises (percot) lls sont pris en compte à hauteur 3% leur valeur au 31 décembre, déduction faite s intérêts, divins ou l'éventuelle augmentation la valeur du capital. Ne sont pas considérés comme s biens non productifs revenu et ne peuvent donc être pris en compte dans l'assiette à ce titre : - Les biens constituant l'habitation principale la personne protégée (application l'article R. 132-1 du CASF). - Le capital mentionné aux 1" et 2" du I l'article 199 septies du co général s impôts (contrat rente suryie ou épargne handicap). - Les sommes comprises dans le sol du compte courant. DGCS/2g juiilet 2011

la maioration pour la vie autonome Cette catégorie comprend «I'allocation aux adultes handicapés mentionnée à I'article L. 821-1 du co la sécurité sociale, le complément ressources mentionné à I'article L. 821-1-1 du même co et la majoration pour la vie autonome mentionnée à I'article L.821-L-2 du même co» (5" l'article R. 471-5). Ces revenus figuraient déjà dans la précénte assiette. 1.6 L'allocation solidarité aux oersonnes âeées IASFAI Cette catégorie comprend <«I'allocation solidarité aux personnes âgées mentionnée à I'article L. g15-1 du co la sécurité sociale» (6" l'article R. 471-5). Ces revenus figuraient déjà dans la précénte assiette. 1.7 Le minimum vieillesse Cette catégorie comprend «les allocations mentionnées à I'article 2 l'ordonnance n" 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse» (7' l'article R. 471-5). Ces revenus figuraient déjà dans la précénte assiette. 1.8 Le revenu solidarité active frsai et. iusqu'au 1er ianvier 2013. te revenu m!nimum d'insertion (RMtl Cette catégorie comprend «< le revenu solidarité active mentionné à l'article L.262-tdu CASF». Sont donc pris en compte le RSA socle et, contrairement au précént texte, le RSA activité. Le RMI est pris en compte dans les départements d'outremer (DOM) car il y a été versé jusqu,au 31 décembre 2010 (article 4 du décret). 2. Les modifications apportées au verseqnent la participation s personnes protésées au financement leur mesure protection 2.1 La nossibilité d'un versement trimestriel la participation Lorsque le montant la participation est faible, la participation peut désormais être versée chaque trimestre au lieu chaque mois (ll l'article R. 471-5-1) à condition toutefois que le montant mensuet la participation ne dépasse pas le montant brut horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier l'année civile en cours (9 en 2011). 2.2 Les conditions et modalités d'exonération la participation Les conditions et modalités d'exonération la participation sont définies à l'ar"ticle R. 471-5-3.

l'exonération aux personnes qui, avant l'ouverture la mesure protection, bénéficiaient d,un plan traitement du surenttement ou recommandations traitement du surenttement. Lorsque la personne protégée rencontre s difficultés particulières liées à l'existence ttes contractées avant l'ouverture la mesure protection ou lorsqu'elle doit faire face à s dépenses impératives, une exonération d'une partie ou l'ensemble sa participation peut lui être accordée par le préfet département à titre exceptionnel et temporaire. L'exonération peut être renouvelée. Vous veillerez à n'accorr une exonération participation que si le versement la participation est susceptible porter le niveau ressources la personne en-ssous du montant du reste-à-vivre tel qu,il est défini au point 3.2.2 la circulaire du 24 mars 1999 relative à la procédure traitement s situations surenttement s particuliers, prise en application du titre lll du livre lll du co la consommation), c,està-dire le montant du RMI majoré 50% dans le cas d'un ménage ou un montant plus élevé selon la situation particulière la personne protégée. Le mandataire doit accomplir, dans les meilleurs délais, les démarches nécessaires auprès s organismes et instances compétents pour traiter la situation surenttement la personne protégée (plan traitement la situation surenttement, recommandations la commission surenttement ou procédure rétablissement personnel). Le mandataire vra manr à ces organismes ou instances que soient pris en compte les frais protection juridique s majeurs. Vous veillerez à ce que le mandataire justifie s démarches entreprises pour régler les probrèmes financiers la personne. Le montant la participation faisant l'objet l'exonération est pris en charge dans les conditions prévues pour les mesures protection qui font l'objet d'un financement par les financeurs publics (DGF, forfait alloué aux MJPM individuels, etc.). Le décret est entré en vigueur le 24 juin 2011 mais il est possible choisir d'appliquer en 2011 les nouvelles règles relatives à l'assiette dès le prochain versement mensuel la participation (3.1) ou lors la régularisation du versement la participation pour les revenus perçus en 2011 (3.2). Toutefois, pour les mandataires individuels, étant donné que les nouvelles règles rémunération ont également été modifiées le fichier «état nominatif s sommes à payer» tient compte la nouvelle assiette s ressources dès le24 juin2ol1,. Dans cette hypothèse, le montant s revenus perçus en 2010 sera actualisé pour tenir compte s nouvelles règles' Si le résultat est différent la précénte base calcul, le montant mensuel la participation la personne sera actualisé. Les mandataires individuels, en cas modification du montant s ressources entrant dans l,assiette participation, doivent renseigner la nouvelle fiche individuelle prélèvement et la transmettre au financeur public concerné. lls doivent également remplir le nouveau fichier relatif à l'«état nominatif s sommes à payer». Ce nouveau fichier tient compte également s nouvelles modalités rémunération. Concernant les services mandataires, ils peuvent également appliquer ces nouvelles règles dès le prochain versement mensuel participation. 5i l'application s ces nouvelles dispositions entraîne une modification (à la hausse ou à la baisse) s recettes en atténuation, ils doivent en informer l,autorité tarification.

s personnes compte tenu s ressources effectivement perçues en 2011 vront le faire lors du rnier versement la participation en décembre 2011 car le décret n"2011-936 du 1"' août 2011 relatif à la rémunération s mandataires judiciaires et à diverses mesures simplification en matière protection juridique s majeurs abroge la disposition qui prévoit un ajustement la participation jusqu'au 31 janvier l'année suivante. *. 3.2 2ème solution : lors du rnier versement la participation la personne protéeée en décembre 2011. Cette solution s'applique uniquement aux services mandataires puisqu'en raison s modifications s modalités rémunération s mandataires indlviduels, il est difficile techniquement concilier les ux. Cette régularisation vra intervenir lors du rnier versement la participation la personne protégée en décembre 2011 puisque le décret n'2011-936 du 1"' août 2011 relatif à la rémunération s mandataires judiciaires et à diverses mesures simplification en matière protection juridique s majeurs abroge la disposition relative à l'ajustement la participation jusqu'au 31 janvier l,année suivante. Ainsi, l'éventuel ajustement la participation pour l'année 2011 compte tenu s ressources effectivement perçues en 2011 vra être obligatoirement effectué avant la fin l'année 2011. Ainsi, en décembre 2011, lors la régularisation du versement la participation pour les revenus perçus en 2011 et la prise en compte la nouvelle assiette, il sera nécessaire procér comme suit : calculer le montant s revenus pour l'année 2011 en fonction l'assiette en vigueur jusqu,au 23 juin 2011 puis multiplier le résultat obtenu par le nombre jours compris entre te 1er janvier et le 23 juin 2011 puis le diviser par 365 ; calculer le montant s revenus pour l'année 2011 en fonction l'assiette en vigueur puis le 24 juin 2011 puis multiplier le résultat obtenu par le nombre jours compris entre le 24 juin et le 31 décembre 2011 puis le diviser par 365 ; additionner les ux montants et les comparer à la participation déjà versée.

Modifications apportées à l'assiette la participation s personnes protégées au financement teur mesure protection s majeurs Nature du capital ou du revenu Modalités d'intégration dans l'assiette Assiette actuelle Assiette modifiée 10 Les revenus bruts soumis à l'impôt sur!e revenu à l'ex-clusion cer-tains revenus Salaire Pension retraite Compléments rémunération versés par l'employeur (prime licenciement, prime départ à la retraite) sauf exception dispositifs d'intéressement, participation et d'épargne salariale Part imposable sur le revenu Pensions alimentaires Prestations compensatoires Rentes viagères versées après le dénouement d'un contrat d'assu-rance-vie ou d'un contrat retraite par capitalisation ou issues la vente d'un bien immobilier sauf exceptions (rentes versées à la victime d'un accint du travail, après le dénouement d'un plan d'épargne en actions ou d,un PEP, par exemple). Rentes viagères provenant d'un contrat rente survie ou d'un contrat épargne handicap alors qu'elles sont imposables. Non car exclues expressément l'assiette Prestations familiales Allocation logement Non car exonéré d'impôt le revenu Pensions militaires d'invalidité et victimes guerre Prime retour à l'emploi Heures complémentaires et supplémentaires qui sont défiscalisées 2" = Les produits et plus-values réalisées dans le cadre s livrets, plans comptes d'épargne réglementés, Livret A lntérêts Livret d'épargne populaire (LEP) lntérêts Plan d'épargne populaire (PEP) Non lntérêts Livret jeune (pers - 25 ans) lntérêts DGcS/29 juillet 2011

Nature du capital ou du revenu Modalités d'intégration dans l'assiette sous réserye qu'ils n'entrent pas dans le champ du 1' Assiette actuelle Assiette modifiée Livret développement durable (LDD) lntérêts Compte d'épargne{ogement (CEL) lntérêts Plan d'épargnejogement (PEL) lntérêts Plan d'épargne-actions (PEA) Non Divins et plus-values Compte épargne codéveloppement (CEC) lntérêts Livret d'épargne pour le codéveloppement (LEC), lntérêts Compte épargne d'assurance pour la forêt. lntérêts 30 Les revenus perçus hors France ou versés par une organisation international e, réserve qu'ils n'entrent pas dans!e champ du 1" Revenus perçus hors France et imposables sur le revenu Revenus perçus hors France mais non imposables sur le revenu Salaires ou traitements versés par une organisation internationale Pensions versées par une organisation internationale Part imposable sur le revenu (1") Non Non car non imposables sur le revenu Part imposable sur le revenu (1') Totalité Totalité 4'= Les biens non productifs revenus, les dispositifs d'intéressement, participation et d'épargne salariale et les bons ou con-trats capitalisation et pla-cements même nature, lmmeubles bâtis non productifs revenus (car non exploités) Terrains non bâtis non productifs revenus (car non exploités) Capitaux non productifs revenu : comptes-titre lorsqu'ils ne produisent pas revenu ou s capitaux non placés Bons ou contrats capitalisation et placements même nature, notamment les contrats d'assurancevie 50 % la valeur locative (cf. art. R. 732-1 du casf) 80% la valeur locative (cf. art. R. 132-1 du casf) 3% la valeur s capitaux (cf. art. R. 132-1 du casf) Circulaire la DGCS du 23 septembre 3% la valeur du capital (4")

Nature du capital ou du revenu Modalités d'intégration dans l'assiette 2010: 3% la valeur du capital au 3t/t2l I'année précénte Dispositifs d'intéressement, participation et d'épargne salariale (ex. : plan d'épargne entreprise) Part imposable sur le revenu (1') Capital : non 5" L'allocation aux adultes handicapés, son complément ressources et Ia majoration pour ta vie autonome 6" L'allocation solidarité aux personnes âgées (ASpAl = exminimum vieillesse 7" = Le minimum vieillesse 8" Le revenu solidarité active (RSA) RSA socle et le RSA majoré (7') RSA activité : non DG6/29 juiilet 2011