concernant l affiliation des institutions externes à la Caisse de prévoyance du personnel de l Etat



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Ordonnance du 9 novembre 2004 Entrée en vigueur : 01.01.2005 concernant l affiliation des institutions externes à la Caisse de prévoyance du personnel de l Etat Le Conseil d Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP), notamment ses articles 19 et 23; Vu la loi du 29 septembre 1993 sur la Caisse de prévoyance du personnel de l Etat (LCP), notamment son article 3; Vu le préavis du 22 septembre 2004 du comité de la Caisse de prévoyance du personnel de l Etat (la Caisse); Vu le préavis du Service de la surveillance des fondations et de la prévoyance professionnelle et de l expert agréé de la Caisse; Sur la proposition de la Direction des finances, Arrête: 1. Dispositions générales Art. 1 Objet La présente ordonnance fixe les conditions d admission et de sortie de prévoyance des institutions externes au sens de l article 3 al. 2 LCP. Art. 2 Législation applicable 1 Les institutions externes sont soumises à la législation concernant la Caisse, en particulier en ce qui concerne les points suivants: a) âge minimal et âge maximal de la retraite; b) questionnaire médical d admission; c) salaire maximal assuré; 1

d) détermination du traitement déterminant AVS; e) affiliation dans le régime de prévoyance. 2 La loi sur le personnel de l Etat et son règlement sont également applicables à la définition du salaire maximal assuré, à la garantie du droit au traitement ainsi qu au questionnaire médical d admission. 2. Nouvelle affiliation Art. 3 Demande d affiliation 1 L institution externe est tenue de présenter par écrit la demande d affiliation au comité de la Caisse. 2 La demande contient les indications nécessaires relatives au personnel qui pourrait être assuré. Elle est accompagnée des statuts de l institution externe et des conditions d engagement du personnel. 3 La demande doit être accompagnée, au besoin, des documents démontrant que l institution externe exerce une activité d utilité publique liée étroitement à l Etat, à des communes ou à des associations de communes. Art. 4 Emoluments Pour toute nouvelle affiliation collective, la Caisse prélève un émolument unique de 50 francs par dossier personnel, avec un minimum de 1000 francs et un maximum de 5000 francs. Art. 5 Durée de l affiliation 1 Le contrat d affiliation est conclu pour une durée minimale de dix ans à partir de la date d affiliation collective. 2 Le comité de la Caisse est en droit d imposer d autres conditions quant à la durée d affiliation de l institution externe auprès de la Caisse. Art. 6 Personnel affilié 1 Tous les membres du personnel de l institution externe sont obligatoirement affiliés à la Caisse à partir de la date d affiliation collective dans le régime de prévoyance tel que le prévoit l article 5 LCP. 2 Dans des cas exceptionnels et motivés, la Caisse peut énumérer dans le contrat d affiliation avec l institution externe certaines personnes ou catégories de personnes à affilier dans le régime de pensions ou dans le régime LPP. 2

3. Dispositions applicables au personnel actif Art. 7 Gestion Pour la gestion de la prévoyance, l institution externe se soumet aux directives de l administration de la Caisse, notamment en ce qui concerne le transfert des données et l obligation de traiter les données nécessaires à la gestion de la prévoyance par la Caisse. Art. 8 Questionnaire médical d admission Toute nouvelle personne assurée dans le régime de pensions, même dans les cas d affiliation collective, est dans l obligation de remplir le questionnaire médical d admission. Art. 9 Mutations L institution externe communique sans délai à la Caisse toutes les informations utiles, notamment les modifications concernant les affiliations, les traitements et les départs des membres de son personnel. Art. 10 Démission d une personne assurée 1 La personne assurée qui quitte le service de l institution externe perd la qualité de membre de la Caisse, sauf si elle a droit à une pension ou si elle entre au service de l Etat ou d une autre institution dont le personnel est assuré auprès de la Caisse. 2 Elle peut toutefois rester assurée auprès de la Caisse selon les dispositions de la LCP. Art. 11 Paiement des cotisations L institution externe est débitrice de la totalité des cotisations envers la Caisse. En cas de paiement tardif, l article 31 LCP est applicable. 4. Dispositions applicables au personnel retraité Art. 12 Pensionné-e-s de l institution externe démissionnaire Les pensionné-e-s de l institution externe démissionnaire restent affiliés à la Caisse en cas de résiliation du contrat d affiliation. 3

Art. 13 Indexation des pensions L indexation des pensions versées aux pensionné-e-s de l institution externe ou à leurs ayants droit est réglée selon les mêmes modalités que celles qui sont applicables aux pensionné-e-s et ayants droit de l Etat. 5. Résiliation de l affiliation Art. 14 Résiliation ordinaire Sauf disposition légale prévoyant l obligation de maintenir l affiliation du personnel de l institution externe à la Caisse, celle-là peut être résiliée par chacune des parties avec un préavis écrit et recommandé d un an pour son échéance. A défaut, elle est reconduite tacitement pour une nouvelle période de cinq ans. Art. 15 Résiliation extraordinaire Le comité de la Caisse peut résilier l affiliation d une institution externe en cas de retards répétés dans la remise des données ou dans le versement des cotisations, lorsque l institution ne remplit plus les conditions d affiliation ou en cas d infraction aux dispositions de la présente ordonnance. La Caisse impartit à l institution un délai de trente jours pour s exécuter. Faute d exécution dans ce délai, la convention peut être dénoncée avec effet immédiat. La Caisse communique la décision du comité au Conseil d Etat et à la Caisse cantonale de compensation, chargée du contrôle des affiliations. Art. 16 Prestation individuelle de libre passage En cas de résiliation, les ayants droit du personnel de l institution externe reçoivent la prestation de libre passage prévue par la LCP ou par les dispositions légales fédérales. Art. 17 Bilan technique Lors d une résiliation en application des articles 14 et 15, l expert agréé de la Caisse établit un bilan technique afin de mesurer la situation actuarielle et financière de la Caisse à la fin de l affiliation de l institution externe et, en cas de détérioration du degré de couverture, de calculer le coût à supporter par cette institution. Les coûts d établissement du bilan sont à la charge de l institution externe. 4

Art. 18 Calcul du coût 1 Le calcul du coût se fait selon les règles du calcul actuariel et les bases techniques de la Caisse, en application de la formule suivante: Coût = (1 DC) PLP i Avec : Fp Fp DC = = Cp (PLP + RMP) DC = Degré de couverture de la Caisse, soit le rapport entre la fortune sociale de la Caisse, y compris les provisions pour fluctuations de valeurs (Fp), et les engagements actuariels totaux de la Caisse [Cp = Prestations de libre passage de l ensemble des membres assurés actifs de la Caisse (PLP) + Réserves mathématiques de l ensemble des membres pensionnés de la Caisse (RMP)]. Les valeurs précitées sont calculées à la date d effet de la résiliation. PLP i = Prestations de libre passage des membres en activité du personnel de l institution externe démissionnaire à la date d effet de la résiliation. 2 Si la résiliation ou la dénonciation de l affiliation survient moins de dix ans après l affiliation collective mentionnée à l article 5, le coût selon l alinéa 1 cidessus est diminué d un dixième par année complète d affiliation manquante. 3 Le coût annuel de l indexation des prestations versées aux bénéficiaires de prestations peut être mis à la charge de l institution externe dès la date de la fin d affiliation. Art. 19 Prise en charge du coût L institution externe quittant la Caisse supporte entièrement le coût déterminé en application de la formule énoncée à l article 18. Art. 20 Information au SSFP La Caisse informe le Service de la surveillance des fondations et de la prévoyance professionnelle du coût supporté par l institution externe dont l affiliation est résiliée. 6. Dispositions particulières Art. 21 Recapitalisation 1 En cas de recapitalisation immédiate ou par étapes par l Etat, les règles de calcul prévues à l article 18 s appliquent à la participation des institutions externes. 5

2 En cas de recapitalisation par une augmentation des cotisations des employé-e-s et de l employeur, cette augmentation s applique intégralement aux institutions externes. 7. Dispositions finales Art. 22 Dispositions transitoires 1 Les institutions externes affiliées au 31 décembre 2004 à la Caisse peuvent mettre fin à leur affiliation pour le 31 décembre 2005, moyennant dénonciation jusqu au 30 juin 2005. 2 Les personnes assurées de l institution externe sont alors considérées comme démissionnaires de la Caisse. Elles ont droit, à ce titre, à la prestation de libre passage prévue dans la législation sur la Caisse. 3 L institution externe démissionnaire supporte entièrement le coût déterminé en application de la formule énoncée à l article 18. Art. 23 Abrogation L arrêté du 12 avril 1994 concernant l affiliation des institutions externes à la Caisse de prévoyance du personnel de l Etat (RSF 122.73.12) est abrogé. Art. 24 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2005. Le Président: Le Vice-Chancelier: M. PITTET G. VAUCHER 6