LE PRET DE MAIN D OEUVRE CCI CHERBOURG-COTENTIN Marie-Laure LAURENT Avocat au Département Droit social Tel : 02.33.88.36.36 Mail : marie-laure.laurent@fidal.fr Mardi 25 juin 2013 1
Relation triangulaire de travail Entreprise prêteuse Entreprise utilisatrice Salarié Mardi 25 juin 2013 2
Principe : Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d œuvre est interdite (art L8241-1 du Code du travail) Exceptions : Entreprise de travail temporaire Entreprise de travail à temps partagé Portage salarial Contrat de sous-traitance ou de prestation de service Mardi 25 juin 2013 3
Les opérations de prêt de main d œuvre à but non lucratif sont autorisées (art L8241-1). Certaines opérations font l objet d une réglementation particulière : Groupement d employeurs Entreprise d insertion, association intermédiaire (politique de l emploi) Prêt de main d œuvre dans les pôles de compétitivité Réglementation issue de la loi Cherpion du 28 juillet 2011: mise à disposition de personnel, à but non lucratif entre entreprises privées. Mardi 25 juin 2013 4
Conditions de licéité 1. L absence de but lucratif 2. La rédaction d une convention entre les deux entreprises 3. L accord exprès du salarié 4. L information des institutions représentatives du personnel Mardi 25 juin 2013 5
1. L absence de but lucratif Appréciation souveraine des juges qui vont rechercher si le personnel mis à disposition d une entreprise tierce a pour objectif d en tirer un bénéfice, un profit ou un gain pécuniaire. Exemples où l opération a été sanctionnée car ayant un but lucratif : Le prélèvement d un bénéfice ou d une marge bénéficiaire L opération effectuée «à prix coûtant» mais par une filiale étrangère dont c était la seule activité, dans le but d éviter le paiement des charges sociales françaises, L opération de prêt de main d œuvre résulte d un accroissement de flexibilité dans la gestion du personnel et de l économie des charges procurées à l entreprise utilisatrice (Cass.Soc 18 mai 2011) Mardi 25 juin 2013 6
1. L absence de but lucratif Art L8241-1 (issu de la loi Cherpion) : Une opération de prêt de main d œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l entreprise prêteuse ne facture à l entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés aux salariés, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l intéressé au titre de la mise à disposition. Faire échec à la dernière jurisprudence de la Cour de Cassation Pas de facturation des frais de gestion Mardi 25 juin 2013 7
2. Convention entre l entreprise prêteuse et l entreprise utilisatrice Elle doit préciser : La durée du prêt de main d œuvre L identité et la qualification du salarié mis à disposition Le mode de détermination des salaires, charges sociales et frais professionnels qui seront facturés à l entreprise utilisatrice par l entreprise prêteuse Contenu minimal qui peut être complété : préambule (objet / finalité de l opération), répartition des obligations en matière de santé et de sécurité... Mardi 25 juin 2013 8
3. L avenant au contrat de travail du salarié Le prêt de main d œuvre à but non lucratif nécessite l accord du salarié concerné. Conclusion d un avenant au contrat : Travail confié au salarié dans l entreprise utilisatrice Horaires de travail Lieu de travail Caractéristiques particulières du poste (travail posté, travail de nuit...) Contenu minimal qui peut être complété : motif de l opération, durée de la mise à disposition, garanties... Une période probatoire peut être prévue, elle est obligatoire si la mise à disposition entraîne la modification d un élément essentiel du contrat de travail. Mardi 25 juin 2013 9
4. Consultation des IRP Consultation du Comité d entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, de l entreprise prêteuse préalablement à la mise en œuvre d un prêt de main d œuvre et information des conventions signées. Information du CHSCT de l entreprise prêteuse lorsque le poste occupé de l entreprise utilisatrice figure sur la liste des postes à risques Consultation du comité d entreprise et du CHSCT, ou à défaut des délégués du personnel, de l entreprise utilisatrice préalablement à l accueil du salarié mis à disposition. Mardi 25 juin 2013 10
Statut du salarié mis à disposition Maintien du contrat de travail avec l entreprise d origine (le contrat n est ni rompu ni suspendu) : L entreprise prêteuse demeure l employeur, conserve le pouvoir disciplinaire La convention collective applicable reste celle de l entreprise d origine La rémunération du salarié est versée par l entreprise d origine (qui se fait ensuite rembourser par l entreprise utilisatrice) Mardi 25 juin 2013 11
Statut du salarié mis à disposition Condition de travail au sein de l entreprise utilisatrice : L entreprise utilisatrice exerce le «pouvoir de direction» Application des principes régissant l organisation du travail (durée du travail, repos...) et des règles d hygiène et de sécurité Accès aux installations collectives (lieux de restauration...) et transports collectifs Prise en compte dans l effectif de l entreprise d accueil Electeur aux élections des délégués du personnel et du comité d entreprise, éligible aux élections de délégués du personnel, sous certaines conditions. Mardi 25 juin 2013 12
Statut du salarié mis à disposition Durée de la mise à disposition : aucun texte ne limite la durée Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l objet d une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition Fin de la mise à disposition : le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l entreprise prêteuse sans que l évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt. Mardi 25 juin 2013 13
Sanction des opérations de prêt de main d œuvre ne remplissant pas ces conditions 1. Prêt de main d œuvre illicite : opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d œuvre 2. Délit de marchandage : opération à but lucratif de fourniture de main d œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié concerné ou d éluder l application des dispositions légales ou conventionnelles. Sanction pénale : 2 ans d emprisonnement et 30 000 d amende Mardi 25 juin 2013 14