(REPUBLIQUE DU CONGO Direction Générale des Impôts 1 DISPOSITIF FISCAL 2012 (Mise à jour du 28 février 2012) revenus fonciers ; bénéfices des activités industrielles, commerciales et artisanales ; traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères ; bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés ; revenus des capitaux mobiliers ; plus-values réalisées par les personnes physiques et assimilées ; bénéfices de l exploitation agricole. IMPOTS CHAMP D APPLICATION EXONERATIONS TAUX BASE IMPOSABLE 1- IMPOTS SUR LE REVENU 1.1 Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques 1.1.1 Revenus fonciers (R.F.) (art. 1, 12 13 quater) - Personnes physiques, quelle que soit la nationalité, ayant leur résidence fiscale au Congo - Personnes physiques n ayant pas leur domicile au Congo mais y disposant de revenus - Associé unique (personne physique) d une société unipersonnelle, sur option (art. 2, 15 ter) - Revenus des propriétés bâties ou non bâties : * Redevances relatives au droit de propriété ou d usufruit * Concession du droit d exploitation des carrières * Location du droit d affichage Personnes dont le revenu net global est inférieur à 265 000 francs par an (art. 3.1 et 95) - Immeubles non donnés en location ou occupés à titre gratuit par les descendants et ascendants - Taux progressif - Barème annuel 200.000 1% 200.0001-800.000 10% 800.001-2.500.000 25% 2.500.001-8.000.000 40% Revenu 8.000 000 45% (art. 95) N.B. : L IRPP étant un impôt global, les taux ci-dessus s appliquent à toutes les catégories de revenus de 1.1.1 à 1.1.8 - Revenu global (de toutes catégories et de toutes personnes à charge) avec un système du quotient familial disposant d un nombre de parts plafonné à 6,5 parts (une part pour le contribuable, une part pour le conjoint ou le premier enfant du célibataire et une demi-part pour chaque enfant à charge ) (art. 91) - Loyers perçus avec un abattement de 75% pour les propriétés bâties et de 50% Pour les propriétés non bâties - Pour les panneaux publicitaires, 95% du revenu 1-1-2 Bénéfices industriels - Bénéfices provenant de l exercice d une commerciaux et profession commerciale, industrielle, artisanaux (B.I.C.A.) artisanale - Bénéfices réalisés par des (art. 1, 14-16, et 26-34 bis) concessionnaires et de carrières, les - Bénéfice net = différence entre les produits et les charges ou entre les valeurs de l actif net à la clôture et à l ouverture de la période ; (art. 109A)
N.B. les articles 19 à 21 et 23 à 25 ont été supprimés par LF 2003 et renvoient désormais à l IS 1-1-3 Traitements, salaires, pensions et rentes viagères (T.S.) (art. 1, 37 41) 1-1-4 Bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés 1-1-5 Revenus des capitaux mobiliers (art. 1, 50 62) amodiataires et sous amodiataires de concessions minières, les titulaires des permis d exploitation et d exploitation des mines et de carrières, les hydrocarbures et des forêts.air de mines, provenant des locations en meublé (art. 14) N.B. : Suppression de l art. 18 ter = le bénéfice des sociétés unipersonnelles n est plus assimilables au BIC (LF 2008) Traitements, indemnités, remises, gratifications, salaires, émoluments, pensions et rentes viagères (art. 37) - Revenus perçus par des personnes exerçant une profession libérale (avocats, notaires, architectes, écoles privées, etc.) - Produits des actions et parts sociales - Tantièmes et jetons de présence - Revenus des créances, dépôts, etc. - Revenus des obligations -Allocations destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction et à l emploi ; - Allocations familiales ; - Allocations de chômage ; - Pensions ou rentes viagères résultant de faits de guerre - Revenus provenant des caisses sociales de crédit agricole - Intérêts des bons émis par le Trésor (art.62) 2 - Bénéfice forfaitaire pour les contribuables dont le chiffre d affaires ne dépasse la limite de 40 millions (art. 26.1). Revenu perçu avec abattement forfaitaire de 20% Y compris avantages en nature Totalité des revenus distribués (art. 39 et 41) 1-1-6 Plus-values réalisées par les personnes physiques et assimilées Plus-values immobilières : Plus-values réalisées lors de la vente ou de l échange d immeubles bâtis ou non bâtis (anciens art.22 à 25 et 63 ; actuel art. 118C, LF 2003) - PV réalisées par les contribuables imposées d après le régime du forfait (art. 63 ter b) N.B. Taxe sur la PV réalisée dans le cadre de la gestion du patrimoine privé : - 10% Collect. Locales - 15% budget Etat (art. 63 ter a) Cette taxe est déductible de l assiette de l IRPP ( art. 63 ter c 2) - Montant total, pour le contribuable qui cesse d exercer au Congo (art. 63 bis) ; - Moitié du montant (art. 63 a 1) - Tiers du montant si cession, transfert ou cessation intervient plus de 5 ans après (art. 63 ter a 2) ; - Abattement de 3% (immeubles non bâtis) et 5% (immeubles bâtis) par année de détention au-delà de la 10 ème année (art. 63 ter b) Plus-values de cession des droits sociaux : La cession à un tiers, par un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires, pendant la durée de la société, de tout ou partie de ses droits Les dispositions de l art. 68 1 ne sont pas applicables aux associés en nom collectif et aux gérants des sociétés en commandite simple visés à l'article 6 du présent code qui Cf. Taux progressif et barème IRPP ci-dessus Tiers du montant de la plus value (art. 68 1)
sociaux, à la condition que l'intéressé ou son conjoint, ses ascendants ou descendants exercent ou aient exercé au cours des cinq dernières années des fonctions d'administrateur ou de gérant dans la société et que les droits des mêmes personnes dans les bénéfices sociaux aient dépassé ensemble 25% de ces bénéfices au cours de la même période. (art. 68 1) sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (art. 68 3) 3 1-1-4 Bénéfices des Professions agricoles (BA) (art. 36 a.b.c) - bénéfices provenant de l agriculture (fermier, métayer, colon partiaire ou par les propriétaires), de l élevage, de l aviculture, de la pêche, de la pisciculture et de l ostréiculture agricole Les bénéfices agricoles, agropastorales et de pêche réalisés jusqu à la fin de la 5 ème année civile qui suit celle du début de l exploitation. -les bénéfices provenant de l exploitation agricole, telle que fermier, métayers, colons partiaires, ou par les propriétaires exploitants eux-mêmes. Bénéfice = excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l exercice de la profession pour le régime du réel - Bénéfice calculé avec abattement forfaitaire pour les contribuables dont le revenu total brut est inférieur à 10 millions 1-1-7 1-1-8 (Art.68) 1.2 Impôt sur les sociétés (art. 106 126 sexiès) Loi de finances pour 2003 Imposables en raison de leur forme - Sociétés de capitaux ou assimilées ; - Sociétés coopératives et leurs unions; Imposables en raison de leur activité - Établissements publics et organismes de l État jouissant de l autonomie financière - Sociétés civiles et clubs privés pour leurs activités commerciales ; - Sociétés de fait Imposables sur option - Sociétés de personnes - Sociétés en participation - Sociétés ayant opté pour l IS (art. 107) Imposable au forfait - Sociétés étrangères - Sociétés résidentes réalisant un chiffre - Sociétés coopératives de production, transformation, conservation des produits agricoles ; - Syndicats agricoles ; - Offices publics d habitation à bon marché ; - Caisse de crédit agricole mutuel - Groupements d intérêt économ ique (GIE) ; (art. 107A et 125) - 34% - 25% pour les sociétés se livrant à une activité agricole, agropastorales, micro finance, enseignement privé -30% une activité d exploitation des mines et des carrières et des sociétés immobilières - 35% pour les sociétés étrangères et parapétrolières - Bénéfice fiscal déterminé selon le régime du réel normal ou du réel simplifié (art. 30 et 31 suivants) - Prise en compte des frais de mobilisation et de démobilisation (art. 126 quater A1, LF 2008)
d affaires d au moins 70% avec une société pétrolière (art. 126 ter et suivants et Instructions n 765 du 11/10/99 et n 040 du 14/01/2000) (art. 122 et 122A) - Bénéfice fiscal évalué à 22% du chiffre d affaires (art. 126 quater, LF 2003) 4 1-3 Taxe spéciale sur les sociétés (T.S.S.) (art. 168-171) 1-4 Impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) Tome 2, Livre 3 - Sociétés anonymes - Sociétés à responsabilité limitée - Sociétés en commandite par actions - Dividendes, intérêts, arrérages et autres produits des actions ; - Intérêts, produits et bénéfices des parts d intérêt - Tantièmes, jetons de présence -bénéfices net comptable des succursales des sociétés - sociétés coopératives de production ou de consommation -sociétés nouvelles au titre du premier exercice - Revenus des valeurs mobilières appartenant à l Etat ; - Parts d intérêt dans les sociétés civiles assujetties à l impôt foncier - 1% - 2% (si deux déficits successifs) (art.170) -20%, 22% et 30% selon la nature des revenus abattement forfaitaire de 30% pour les succursales (art. 3) - Chiffre d affaires global y compris les produits et profits divers - Revenus distribués -Les bénéfices nets comptables des succursales de sociétés étrangères 1.5 Taxe immobilière sur les loyers (T.I.) Tome 2, Livre IV 1.6 Impôt forfaitaire sur les sociétés (IS forfaitaire) Art.126 ter 1.7 Taxe unique sur les salaires (TUS) 1.8 Taxe sur les externalités négatives de l activité pétrolière (taxe de pollution) - Revenus des propriétés bâties et non bâties -Les personnes morales étrangères se livrant à des activités dans les conditions d intermittence et de précarité Les personnes morales, de droit public ou de droit privé, employant un ou plusieurs travailleurs Salaires brut composé des émoluments, des primes, des indemnités, des allocations, des gratifications et avantages en nature les sociétés minières et pétrolières en phase de production - les Ambassades 1/12 des loyers N.B. Cette taxe constitue un acompte de l IRPP, cat. Rev. fonciers (art. 11) -l Etat -les gouvernements étrangers avec lesquels l Etat a passé des accords de coopération pour le personnel d assistance technique civil ou militaire - les missions diplomatiques et consulaires -les organisations internationales gouvernementales 35% de 22% du CA soit 7,7% du CA 7,5% du salaire brut 0.2% du chiffre d affaires (LF 2012) - Loyers à échoir pendant l année (art. 1) -Facture provisoire ou facture pro forma -Salaires brut composé des émoluments, des primes, des indemnités, des allocations, des gratifications et avantages en nature -Chiffre d affaires annuel hors taxe de la société
5 2- IMPOTS SUR LE CAPITAL ET LA PROPRIETE 2-1 Contribution foncière des propriétés bâties (art. 251 262, Tome 1) 2-2 Contribution foncière des propriétés non bâties (art. 263 275, Tome 1) - Propriétés bâties reposant sur des fondations en maçonnerie ; - Terrains non cultivés à usage commercial ou industriel ; - Outillage des établissements attachés au fonds à perpétuelle demeure. - Immeubles appartenant à l Etat, aux collectivités décentralisées ; - Hôtels des Ambassades ; - Edifices affectés à l exercice public du culte, à des buts scolaires, sportifs, humanitaires - Constructions nouvelles. (art. 253 et 254) - Propriétés non bâties de toute nature - Rues, routes et places publiques - Propriétés de l Etat et des collectivités décentralisées - Superficie des mines et carrières 15 à 20% (art. 262) Taux fixés par délibérations des conseils de communes et départements (art. 275) - Valeur cadastrale sous déduction de 25% pour les propriétés à usage d habitation ; - Valeur locative sous déduction de 25% pour les propriétés à usage professionnel; (Voir arrêté n 366/MEFPP-CAB du 17 mars 1996) (art. 257 259) - valeur cadastrale sous déduction de 50% - Valeur forfaitaire (600 à 2000 F/ha en fonction de l affectation du terrain) pour les propriétés rurales non bâties (art. 270 et 272) 2-3 Taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés (art.171 A - 171 L, T 1 ) - Personnes soumises à l impôt sur les sociétés véhicules de tourisme de plus de 10 ans (art. 171 D) - 200 000 francs - 500 000 francs (art. 171 F) - Puissance fiscale des véhicules 2-4 Taxe sur les terrains (art. 157 167 bis, Tome 1) - terrains d agrément ; - terrains non mis en valeur - terrains inexploités - terrains exonérés d impôt foncier - terrains non desservis par des voies carrossables -terrains ou parties de terrains frappés d interdiction légale de construire - droit fixe en fonction de la nature du terrain - Superficie du terrain 2-5 Redevance audiovisuelle (en remplacement de la taxe sur les télévisions) (Loi n 16-2001 du 31 décembre 2001) 2-6 Droits d enregistrement (T2, livre 1) - Propriétaires et détenteurs de postes téléviseurs et/ou de radio - Actes civils, judiciaires et extrajudiciaires (art. 8) - Actes des Notaires, Greffiers et huissiers de justice ; - Héritiers, légataires, donateurs, du prédécédé ; - Actes divers en raison de la qualité du rédacteur ou de leur objet - Administrations et collectivités publiques ; - Etablissements d enseignement - Agents diplomatiques, consuls de nationalité étrangère - Actes à enregistrer gratis (création de sociétés statuts) - Actes visés pour enregistrement en débet (268 à 331) - 6 000 francs par an - Appareils de télévision - Postes radio droits fixes - les contrats pétroliers (1.000.000) -droits proportionnel -Baux et sous-baux 3% - la valeur de la propriété - les sommes sur lesquelles porte l acte
6 -Cession d un droit10% 2-7 Contribution du timbre (T2, livre 2) - Papier destiné aux actes civils et judiciaires et aux écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi ; - Passeports, carte1s de séjour, cartes d identité, etc. - Titres de transport aérien - Connaissements des navires et aéronefs - Actes exempts du timbre ; - Actes soumis à un visa spécial ; - Actes visés pour timbre en débet - 5000 francs timbre de passeport (art. 47) - 1000 et 4000 francs, sur les titres de transport aérien (art. 50 bis) - 5000 et 20.000 f pour les cartes de séjour (art. 47 à 50 bis) - Impôt de quotité avec des timbres de dimension de 500, 800 et 1000 francs (art. 31, Livre 2) 2.8 Immatriculation des propriétés foncières et immobilières (LF n 17-2000) Immeubles et droits réels immobiliers (art. 1 er ) - Droit d enreg : 3%,(centre ville) 2% (zone urbaine et rurale) (art. 263, tome 2, livr 1) - Immatriculation : 5 - Radiation : 3 - Inscription : 3 - Transcription : 5 - Renouv. Hypoth : 3 - Frais conserv : 2 - Divers frais fixes : 2.000 à 20.000 FCFA (art. 93 et 94) - Valeur vénale immeuble (immatriculation - Sommes énoncées aux actes ; - Somme empruntée (radiation.inscription) - Montant du loyer ou redevance (radiation droit d usage à temps) (art. 91) 3- IMPOTS SUR LA DEPENSE 3-1 Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) (Loi n 12-97 du 12 mai 1997 telle que modifiée par la loi n 17-2000 du 30/12/2000 et ses textes subséquents) Personnes physiques ou morales, y compris les collectivités publiques qui réalisent des opérations imposables c està-dire des opérations relevant d une activité économique (art. 5) - vente des produits du crû par les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs et les chasseurs ; - vente de figurines postales ; - impression et importation de journaux ; - œuvres d art - prestations à caractère social, sanitaire ou éducatif ; - biens de première nécessité -Contribuable relevant du régime - taux normal : 18% - taux réduit 5% applicable sur certains biens de consommation - taux zéro applicable aux exportations, aux transports internationaux et leurs accessoires - toutes les sommes ou valeurs perçues en contrepartie d une opération imposable ; - valeur en douane augmentée des droits et taxes liquidés par les Douanes, y compris les droits d accises ( art 12 16 )
du forfait (art. 17) (LF 2008) 7 3-2 Droits d accises (Loi n 12-97 du 12 mai 1997 telle que modifiée par la loi n 17-2000 du 30/12/2000) - Tabac, alcools ; - Bijouterie, orfèvrerie ; - Véhicules de tourisme ; - Hi-fi, vidéo, 3-3 Centimes additionnels - tous les biens et services soumis à la TVA -Les baux et les mutations à titre onéreux 4- IMPOTS SUR L ACTIVITE ECONOMIQUE 4-1 Contribution des - Personnes physiques et morales qui patentes exercent une activité industrielle, commerciale ou non, artisanale (art. 277 314) 4-2 Contribution des licences (art. 315 320) 4-3 Taxe spéciale importateur (Tome 1, art. 314 in fine) - Personnes physiques ou morales se livrant à la vente des boissons alcoolisées - Patentables procédant à des importations de biens à commercialiser - tous les autres biens - tous les services - les biens et services exonérés de TVA - L Etat, les communes, les sociétés de prévoyance ; - Les associés des sociétés en nom collectif, des sociétés anonymes ou en commandite - Les établissements publics ou privés ayant pour but de recueillir les enfants pauvres - Les concessionnaires des mines - vente de boissons non alcoolisées 24% - Même base que la TVA 10% (sur les produits de fabrication locale) (art. 36A) 5% - Montant brut de la TVA - Montant des droits d enregistrements - Droits fixes et/ou taxes variables en fonction de l activité, du matériel, du personnel, etc. - Montant variant en fonction des classes de la licence - Montant variant en fonction des spécialités importées 4-4 Taxe sur la valeur locative des locaux professionnels (TVLLP) (T1, art.342-346) Magasins, boutiques, usines, et, d une manière générale, tous locaux servant à l exercice des professions soumises à la patente (art. 342) Locaux pour lesquels il y a une exemption temporaire de la patente (art. 343) - 10% - loyers versés - valeur locative 4-5 Taxe sur les contrats d assurances (T2, Livre 1, art. 332 349) - sociétés d assurances - assurances sur la vie ou les rentes viagères des non résidents - opérations de réassurances - assurances couvrant les crédits à l exportation ; - assurances exonérées de droit 4, 5, 8, ou 25% selon la nature des polices souscrites - Sommes stipulées au profit de l assureur
8 de timbre et de l enregistrement (art. 333) (art. 332) 4-6 Taxe sur les jeux de hasard et d argent (LF n 10-2002) les activités d organisation de courses hippiques, les casinos organisant les jeux de hasard et d argent. Les activités soumises à la taxe sur les appareils automatiques, électriques ou non, instituée par la loi n 14-94 du 17 juin 1994. 10%. Montant global des enjeux ou sommes misées. 4-7 Taxe sur les transferts de fonds (LF n 33-2003 et Arrêté n 1185 du 25 février 2004) Les opérations d envoi d argent à destination de l étranger et de vente de devises à l intérieur du pays, quel que soit l opérateur qui procède au transfert. (art. 3) - les transferts de fonds réalisés par les missions diplomatiques et les organisations internationales ; - les transferts de fonds relatifs aux traitements des diplomates congolais en poste à l étranger ; - le transfert des bourses des étudiants et stagiaires congolais à l étranger ; - les remboursements d emprunts contractés par des sociétés privées en vue de la réalisation d un programme d investissement ayant fait l objet d une convention d établissement avec l Etat. 1% montant brut du transfert augmenté des commissions facturées par les banques et autres établissements financiers. (art. 5)