LA POLITIQUE DE PRÊT



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LA POLITIQUE DE PRÊT Le conseil d administration a approuvé la politique le 15 juin 2015.

Table des matières 1. LES RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX... 1 2. LE BUT DE LA POLITIQUE... 1 3. LES CRITÈRES DE PRÊT... 2 4. LES CONDITIONS DE PRÊT... 2 5. RÔLES ET RESPONSABILITÉS... 5 6. LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS... 5 Annexe : Conditions ambiantes pour l exposition des œuvres du Musée des beaux-arts du Canada... 6

1. LES RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 1.1 Le Musée des beaux-arts du Canada (ci-après le Musée) peut prêter les œuvres d art de ses collections aux musées et aux galeries d art. 1.2 Les critères et conditions de prêt sont stipulés aux sections 3 et 4 de cette politique, respectivement. 1.3 Les œuvres d art, dont la condition physique ou les caractéristiques les rendent particulièrement vulnérables aux dommages et à la détérioration, seront inscrites sur la liste des prêts restreints du Musée. 1.4 Les prêts à long terme concernent les œuvres d art empruntées par les musées et les galeries d art pour une durée de trois ans et plus. 1.5 Les prêts au gouvernement concernent les œuvres d art empruntées par les ministères et les organismes du gouvernement du Canada, notamment les prêts aux bureaux gouvernementaux et aux résidences officielles (c.-à-d. la résidence ou le Cabinet du Premier ministre, la résidence du gouverneur général ou les bureaux des ministres du Cabinet). 1.6 Les œuvres d art prêtées dans le contexte d une exposition organisée conjointement par le Musée ou un autre musée ou galerie d art sont assujetties aux mêmes critères et conditions que tous les autres prêts. L emprunteur doit présenter une demande de prêt officielle dans les délais prescrits si l œuvre que désire le co-organisateur de l exposition appartient au Musée. 1.7 Tout prêt du Musée qui représente 25 % ou plus du projet d exposition d un établissement emprunteur sera considéré comme un partenariat de contribution entre cet établissement emprunteur et le Musée, assujetti à une reconnaissance organisationnelle appropriée et autres considérations, comme il convient, qui seront stipulées dans une entente distincte. 2. LE BUT DE LA POLITIQUE La présente politique établit les principes directeurs et fournit les directives à tout le personnel du Musée pour la gestion du programme des prêts d œuvres d art du Musée des beaux-arts du Canada. Elle décrit également les lignes directrices générales à l intention des parties prenantes extérieures qui souhaitent emprunter des œuvres d art de la collection du Musée. Pour tous les renseignements détaillés concernant les prêts d œuvres d art, il faut communiquer avec le Département, Programmes des expositions et des prêts du Musée. 1

3. LES CRITÈRES DE PRÊT 3.1 Le Musée peut faire des prêts à des musées et des galeries d art, selon les mêmes conditions que celles de la section 4 de cette politique si, selon le directeur général et le comité des prêts du Musée, le projet est valable parce que : a) les œuvres d art font l objet d études qui contribueront à une compréhension, une appréciation et une connaissance plus grande de l art; et/ou b) la reconnaissance de la collection nationale du Canada sera favorisée; et/ou, c) le prêt sera profitable tant aux programmes du prêteur que de l emprunteur. 3.2 Le Musée ne fait des prêts qu aux seuls musées et galeries d art réputés qui répondent aux exigences suivantes : a) leur personnel possède des capacités manifestes pour manipuler avec précaution les œuvres d art; b) ils sont équipés de systèmes de contrôle des conditions ambiantes (notamment la température, l humidité et l éclairage) qui respectent les normes de conservation du Musée; et c) ils sont équipés de systèmes de sécurité et de protection contre les incendies qui respectent les normes du Musée. 4. LES CONDITIONS DE PRÊT Sur recommandation du comité des prêts du Musée, le directeur général approuve les demandes de prêt. Les établissements emprunteurs acceptent d être régis et liés par les conditions de prêt stipulées dans l entente de prêt autorisée du Musée des beaux-arts du Canada. 4.1 Le Musée considère les lettres de demande de prêt d œuvres d art s il les reçoit : a) au moins douze (12) mois avant la date requise indiquée par l établissement emprunteur, s il demande moins de dix (10) œuvres; ou b) au moins dix-huit (18) mois avant la date requise indiquée par l établissement emprunteur, s il demande plus de dix (10) œuvres. 4.2 Il faut faire toute demande additionnelle de prêt, qui suit la lettre originale, conformément aux délais précisés ci-dessus. 4.3 Des frais d administration du prêt, fixés par le comité des prêts du Musée et révisés de temps à autre, s appliqueront à tous les prêts approuvés. Lors d une demande de prêt, le non-respect des délais précisés dans la section 4.1 peut justifier son refus. Dans le cas contraire, si le prêt est approuvé, des coûts additionnels, y compris des frais administratifs supplémentaires, fixés par le comité de prêt du Musée et révisés de temps à autre, s appliqueront. 4.4 Dans la demande de prêt, il faut préciser la période pour laquelle les œuvres sont requises 2

et, dans le cas d un prêt à une exposition itinérante, il faut indiquer le nom de tous les établissements où les œuvres d art seront présentées et les dates des expositions respectives. 4.5 Pour faciliter les décisions à l égard des demandes de prêt, l établissement emprunteur doit démontrer sa capacité de respecter les exigences du Musée en matière de conditions ambiantes, de mesures de sécurité, de connaissances techniques et de manutention des œuvres d art. Les emprunteurs fournissent des rapports normalisés sur les installations et des rapports sur les conditions ambiantes. Ces documents seront évalués en fonction des exigences particulières des œuvres demandées à titre de prêt. 4.6 Pour les prêts qui seront présentés dans des expositions itinérantes, le demandeur et chaque établissement participant seront assujettis à une évaluation des conditions ambiantes. L emprunteur devra fournir des rapports normalisés sur les installations, ainsi que des relevés de l humidité relative et de la température des espaces où les œuvres seront exposées. Les relevés fournis doivent couvrir une période similaire à celle des dates proposées de l exposition, et doivent être effectués dans un délai d un an avant les dates de l exposition. Seuls les relevés présentés sous forme de graphique sont acceptés; c est la responsabilité de l établissement emprunteur d obtenir les rapports normalisés sur les installations, ainsi que les graphiques de la température et de l humidité relative de tous les établissements hôtes subséquents. 4.7 Le directeur général du Musée enverra un accusé de réception officiel, accompagné des renseignements sur les frais administratifs applicables et autres renseignements pertinents, à l emprunteur peu après la réception de sa demande de prêt. Dans un délai de douze (12) à seize (16) semaines de la date de réception de la demande de prêt au Musée, l emprunteur recevra une réponse officielle qui lui fera part de la décision sur la demande de prêt. 4.8 Lors de l approbation des prêts, particulièrement des prêts à de multiples établissements, le Musée tient compte des normes généralement acceptées de durée d exposition maximum des diverses catégories d œuvres d art. Il peut approuver des prêts pour une période moins longue que celle demandée quand celle-ci dépasse les normes recommandées. En général, les prêts présentés dans des expositions itinérantes seront restreints à quatre établissements. Les normes relatives à la durée d exposition des œuvres sur papier et des photographies en particulier, seront strictement appliquées. L exposition antérieure des œuvres demandées sera un facteur déterminant. Les lignes directrices sont énumérées à l annexe de la présente politique. 4.9 Le Musée peut refuser le prêt d une œuvre si : a) son déplacement menace son état de conservation; b) si les limites recommandées d exposition sont dépassées; c) si l œuvre est exceptionnellement rare ou unique; d) si le retrait de l œuvre demandée nuirait sérieusement à l installation permanente de sa collection; ou 3

e) si l établissement emprunteur ne peut respecter les exigences du Musée en matière de conditions ambiantes, de mesures de sécurité, de connaissances techniques et de manutention des œuvres d art. 4.10 Le Musée refuse habituellement les prêts si l œuvre est déjà prêtée, s il prévoit la prêter ou si elle se trouve sur la liste des prêts restreints. Exceptionnellement, il est possible de faire une demande de prêt d une œuvre d art inscrite sur la liste des prêts restreints : ces prêts exigent l approbation du comité des acquisitions du conseil d administration. 4.11 Lors de l examen d une demande de prêt, le Musée considère le rendement passé de l emprunteur, tout particulièrement en matière de transport et de manutention des œuvres, de sa gestion générale des prêts, du respect des conditions de l entente de prêt et des factures de prêt impayées ou en souffrance. 4.12 Le Département, Programmes des expositions et des prêts est chargé de la gestion de l examen des demandes de prêt et du traitement des prêts approuvés. 4.13 L emprunteur doit organiser le transport des œuvres d art en consultation et sous réserve de l approbation de la Division des prêts et du transport d œuvres d art du Département, Programmes des expositions et des prêts du Musée. Le Musée n acceptera que les commissaires expéditeurs de beaux-arts, les agents transitaires et les fournisseurs de services douaniers/de courtage réputés, qu il a précédemment approuvés et pour lesquels existe un rendement passé et démontré. Si l emprunteur souhaite utiliser les services d une entreprise que le Musée n a pas approuvée, il devra soumettre à son examen, dans un délai suffisant et pas moins de trois (3) mois avant les dates proposées de transport, un exemplaire du profil d entreprise du fournisseur de services, des références muséales et une liste des récents projets d exposition auxquels le fournisseur de services a participé. La Division des prêts et du transport d œuvres d art du Musée, en consultation avec les restaurateurs et le personnel des Services techniques et des Services de protection du Musée, effectuera un examen complet des documents fournis et transmettra à l emprunteur une réponse officielle, idéalement dans un délai de quatre (4) semaines. Le Musée se réserve le droit de refuser tout fournisseur de services qui ne répond pas à ses exigences ou normes minimales. Le Musée se réserve également le droit de refuser une demande d approuver un nouveau fournisseur de services, si les délais sont insuffisants pour terminer l examen avant les dates proposées de transport. 4.14 Le Musée doit assurer ou protéger tous les prêts sortants par une indemnisation du Programme d indemnisation des expositions itinérantes du Canada ou par un programme d indemnisation acceptable d un gouvernement étranger pour des valeurs établies par le Musée. Exceptionnellement, le Musée peut autoriser un emprunteur à assurer une œuvre d art du Musée en vertu de sa propre police d assurance. 4.15 L établissement emprunteur doit payer tous les coûts relatifs au traitement, à la préparation et au transport des prêts et, s il le faut, les dépenses de déplacement d un convoyeur qui accompagnera le prêt. Les emprunteurs internationaux doivent assumer les 4

coûts liés à l encadrement, au vitrage et à la mise en caisse. Le Musée facturera aux emprunteurs canadiens les coûts de mise en caisse et, dans le cas des demandes de prêts d un grand nombre d œuvres d art, telles celles dépassant dix (10) œuvres, il pourra exiger des frais de production additionnels. 4.16 L établissement emprunteur doit contrôler l état de conservation et la sécurité du prêt en tout temps et remplir les rapports d état sur la conservation cumulatifs à chaque établissement hôte. Il faut documenter toute modification de l état de conservation d une œuvre d art et en informer immédiatement la Division des prêts et du transport d œuvres d art du Musée. 4.17 Le Musée se réserve le droit d effectuer des examens périodiques de toute œuvre prêtée et de la retirer pour toute raison et en tout temps. Le Musée procédera à l inventaire des prêts à long terme et des prêts aux organismes du gouvernement canadien à tous les ans et, s il le faut, programmera un examen des œuvres. 4.18 Il est interdit de photographier, de filmer ou de téléviser des œuvres d art prêtées par le Musée sans son autorisation écrite et elles doivent l être conformément à ses directives. 5. RÔLES ET RESPONSABILITÉS Les demandes de prêt sont présentées au comité des prêts du Musée et la décision finale d une demande de prêt incombe au directeur général, sur recommandation des conservateurs, restaurateurs et des régisseurs des prêts. 6. LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Toute question concernant l interprétation de cette politique doit être adressée au chef, Programmes des expositions et des prêts du Musée. 5

Annexe : Conditions ambiantes pour l exposition des œuvres du Musée des beaux-arts du Canada Remarque : voici les spécifications considérées optimales pour les grands types d œuvres dans les catégories énumérées. Des conditions plus rigoureuses peuvent être requises. Médium Température Valeur de réglage de l HR, entre (voir clause A ci-dessous) Fluctuation de la valeur de réglage de l HR sur une période de 24 heures Éclairement maximal à 75 W/L Durée maximale totale du prêt (voir clause B cidessous) N bre maximal de lieux de présentation Réciprocité (voir clause E ci-dessous) installations d art contemporain 18-22º C 43-50 % Voir clause C 200 lux Voir clause C peintures 18-22º C 43-50 % ± 5 % 200 lux S/O 4 photographies, à la gélatine argentique photographies, autres qu à la gélatine argentique estampes, dessins sculpture, bois, os, ivoire sculpture, céramique, non peinte plâtre pierre sculpture, métal 18-22º C 43-50 % ± 10 % 150 lux 11 mois 4 X 18-22º C 43-50 % ± 10 % 50 lux 11 mois 4 X 18-22º C 43-50 % ± 10 % 50 lux 11 mois 4 X 18-22º C 43-50 % ± 5 % 200 lux Voir clause C 18-22º C 43-50 % ± 10 % 1000 lux Voir clause C 18-22º C 30-50 % ± 10 % 1000 lux Voir clause C orfèvrerie Voir clause D ± 10 % 1000 lux Voir clause C textiles 18-22º C 43-50 % ± 10 % 50 lux Voir clause C X 6

A. Si l établissement emprunteur applique des changements saisonniers de l humidité relative entre ces écarts et que la période de prêt a lieu durant cette transition, il doit modifier la valeur de réglage progressivement et aussi lentement qu il le peut raisonnablement. B. Ce chiffre représente le temps d exposition cumulatif. C. En raison de la diversité des œuvres incluses dans ces catégories, il faut les considérer individuellement. D. Habituellement, les pièces d orfèvrerie sont exposées uniquement dans des vitrines scellées et climatisées. Il faut maintenir stables la température et l humidité relative dans les salles où sont placées les vitrines. E. Dans le contexte, la réciprocité signifie le temps d obscurité subséquent occasionné par l exposition. Le facteur de réciprocité des œuvres traditionnelles de ces catégories est habituellement de 3X, c està-dire que 11 mois d exposition entraînent 33 mois de temps d obscurité. Certains facteurs de réciprocité sont beaucoup plus élevés et sont donc plus restrictifs. Le calcul peut tenir compte du temps d obscurité cumulatif des cinq dernières années, comme des cinq prochaines années dans des cas exceptionnels. Durant une période d exposition, une œuvre ne peut en aucun cas accumuler un temps d obscurité de plus de cinq ans dans l avenir. 7