FORMALISME DE MISE EN PLACE OU DE MODIFICATION D UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE



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Transcription:

FORMALISME DE MISE EN PLACE OU DE MODIFICATION D UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE SOMMAIRE I. MODALITES DE MISE EN PLACE D UN REGIME SUIVANT LA TAILLE DE L ENTREPRISE II. MODIFICATION D'UN REGIME PAR UN AUTRE : SUBSTITUTION OU DENONCIATION PREALABLE III. CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME EN FONCTION DE LA PARTICIPATION PATRONALE ET DE LA PARTICIPATION SALARIALE IV. CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME ET DISPENSES V. FORMALISME RELATIF AUX ACCORDS D ENTREPRISE VI. FORMALISME RELATIF AUX REFERENDUM VII. FORMALISME RELATIF AUX DECISIONS UNILATERALES - 1 -

MODALITES DE MISE EN PLACE D'UN REGIME SUIVANT LA TAILLE DE L'ENTREPRISE Taille de l entreprise Norme de mise en place Accord d entreprise Référendum Décision unilatérale Délégués syndicaux (Société > 50 salariés) Oui Oui Oui Délégués du personnel (Société < 50 salariés et > 11 salariés) Oui Oui Oui Procédure exceptionnelle du salarié mandaté (en l absence de représentants du personnel) Oui Oui Oui Absence de représentants du personnel Non Oui Oui INFORMATION ET CONSULTATION DES ORGANES REPRÉSENTATIFS DES SALARIÉS (article R2323-1 du Code du Travail) S agissant de garanties collectives, le comité d entreprise ou les instances représentatives du personnel doivent non seulement être informés mais également consultés lors de la mise en place, la modification ainsi qu au moment de la dénonciation de l acte. Pour qu ils puissent rendre un avis motivé, le CE ou les IR du personnel doivent disposer d informations précises et écrites transmises par l employeur, d un délai d examen suffisant et de la réponse motivée de l employeur. Sanction : La méconnaissance de cette procédure peut caractériser le délit d entrave au fonctionnement régulier du CE ou des IR, celui-ci est puni d un emprisonnement d un an et/ou d une amende de 3 750. - 2 -

MODIFICATION D UN REGIME PAR UN AUTRE : SUBSTITUTION OU DENONCIATION PREALABLE N.B. : dans tous les cas la procédure de dénonciation puis de mise en place d un nouveau régime reste possible Norme initiale Accord d entreprise Référendum Décision unilatérale Nouvelle norme Accord d entreprise Substitution ou procédure de révision prévue dans l accord initial Substitution Substitution Référendum Dénonciation préalable Substitution Substitution Décision unilatérale Dénonciation préalable Dénonciation préalable Dénonciation préalable - 3 -

CARACTÈRE OBLIGATOIRE DU RÉGIME EN FONCTION DE LA PARTICIPATION PATRONALE ET DE LA PARTICIPATION SALARIALE Normes de mise en place Accord d entreprise Référendum Décision unilatérale Cotisations Cotisations exclusivement patronales Le régime s impose à l ensemble des salariés concernés. Le régime s impose à l ensemble des salariés concernés. Le régime s impose à l ensemble des salariés concernés. Article 11 de la loi EVIN et Décret 2012-25 du 09/01/2012 Participation salariale Le régime s impose à l ensemble des salariés concernés. Le régime s impose à l ensemble des salariés concernés. Seul un salarié présent dans la société : - au jour de la mise en place du régime ; - lorsque la DUE initiale prévoyant un financement intégral de l employeur est modifiée pour instaurer une quote part ; peut refuser d adhérer au régime. La mise en place d un régime par DUE peut toutefois être utilisée en cas de certitude sur l absence de contestation des salariés. - 4 -

CARACTÈRE OBLIGATOIRE ET DISPENSES Par exception, l employeur peut intégrer dans le régime d entreprise des dispenses d affiliation dont les cas sont limitativement énumérés. Rappel : La demande de dispense doit émaner obligatoirement du salarié Règle fiscale : BOI-RSA-BASE-30-10-20-20120912 Renvoi à la règle sociale Règle sociale : Décret du 9 janvier 2012 article R242-1-6 du code de la sécurité sociale et Arrêté du 26/03/2012 Il y a lieu de distinguer les cas dispense pouvant être invoqués quelle que soit la date d embauche, de celui ne pouvant être invoqué que si le salarié est présent au jour de la mise en place du régime. Salarié présent dans l entreprise avant la mise en place du régime Le salarié peut refuser d adhérer au régime aux conditions suivantes. Deux situations : 1/ Si le régime est financé intégralement par l employeur : Trois conditions cumulatives : - Le régime doit être mis en place par DUE - Le salarié doit être présent au jour de la mise en place - Le cas de dispense doit impérativement être prévu dans l acte initial 2/ Si le régime prévoit une quote-part salariale : Deux conditions cumulatives : - Le régime doit être mis en place par DUE - Le salarié doit être présent au jour de la mise en place initiale Les salariés pourront se prévaloir de ce cas de dispense, sans remise en cause des avantages sociaux, même s il n est pas prévu dans le régime. NB : La circulaire sociale du 25/09/2013 admet, par tolérance, qu en cas de modification d une DUE remettant en cause le financement intégral de la cotisation employeur, le cas de dispense puisse être invoqué par les salariés présents au jour de la modification. Dans une telle hypothèse nous conseillons de prévoir le cas de dispense dans l acte modificatif. - 5 -

Quelle que soit la date d embauche du salarié Situation Salariés CDD / Apprentis contrat de travail inférieur à 12 mois Salariés CDD / Apprentis contrat de travail supérieur ou égal à 12 mois Salariés à faible rémunération (temps partiels/apprentis) Dans quel acte la dispense peut être prévue? Accord collectif Référendum (*) Acte modificatif possible Quelles garanties sont concernées? Frais de santé Prévoyance Quand peut-elle être invoquée? A l adhésion Pendant combien de temps la dispense joue-telle? Durée du contrat de travail Durée du contrat de travail Quels justificatifs en plus de la demande de dispense écrite du salarié? Justificatif d une couverture pour les mêmes garanties Si la cotisation est au moins égale à 10% de leur rémunération brute Salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l ACS Salariés couverts par une assurance individuelle Salariés qui bénéficient pour les mêmes risques d une couverture collective relevant de l un des dispositifs mentionnés dans l arrêté du 26/03/2012 (**) Accord collectif Référendum DUE Acte modificatif possible Frais de santé Frais de santé Frais de santé Prévoyance A la date à laquelle l assuré en bénéficie Au moment de la mise en place ou embauche postérieure A la date à laquelle l assuré en bénéficie Permanente Tant que l assuré bénéficie de cette couverture ou de cette aide Échéance du contrat Tant que l assuré bénéficie de cette couverture Justificatif de l aide ou de la couverture Justificatif d une couverture Justificatifs de la couverture pour les mêmes risques chaque année Dans tous les cas, l employeur doit être en mesure de justifier la demande de dispense écrite des salariés concernés. La demande de dispense doit résulter de la volonté explicite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé (la demande doit notamment faire référence à la nature des garanties auxquelles il est renoncé). - 6 -

(*) Un décret modificatif pris pour l application de la loi du 14/06/2013 de Sécurisation de l emploi apportera un tempérament à l interdiction de prévoir ces cas de dispense par due pour les frais de santé. (**) Liste des dispositifs de prévoyance complémentaire prévue par l arrêté du 26/03/2012: Salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu ayant droit, d une couverture collective de Prévoyance- Frais de santé relevant d un des dispositifs suivants : dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire y compris pour les ayants droits ; régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières dispositif instauré dans le cadre des dispositions prévues par le décret n 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'état et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ; dispositif instauré dans le cadre des dispositions prévues par le décret n 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; dispositif Madelin. Moratoire : Les régimes mis en place à compter du 12/01/2012 devront respecter ces nouvelles conditions, ainsi que les régimes mis en place avant le 12/01/2012 mais qui ont été modifiés depuis le 25/09/2013. S agissant des régimes mis en place avant le 12/01/2012 et n ayant subi aucune modification après le 25/09/2013, un moratoire est prévu jusqu au 30/06/2014. >>> Cas de dispense des ayants-droit Le régime doit être uniformément obligatoire ou facultatif pour les ayants droit de l ensemble des bénéficiaires du régime, et non pour une partie seulement d entre eux. Ayants droit couverts à titre obligatoire >>> La contribution de l employeur versée au bénéfice de l ayant droit couvert à titre obligatoire est exclue de l assiette des cotisations. L employeur peut prévoir dans le régime des cas de dispense pour les ayants-droit dans les mêmes conditions que pour les salariés. Les seuls cas de dispense qui ne pourront pas être prévus sont ceux applicables aux CDD, apprentis et temps partiel. Ayants droit couverts à titre facultatif >>> La contribution de l employeur versée à leur bénéfice est totalement intégrée dans l assiette des cotisations de sécurité sociale Couples travaillant dans la même entreprise - 7 -

Si l adhésion des ayants droit est obligatoire L un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l autre pouvant l être en tant qu ayant droit. >>> Les contributions de l employeur seront exclues de l assiette des cotisations. Si l adhésion des ayants droit est facultative Les salariés peuvent avoir le choix de s affilier séparément ou ensemble. >>> Dans les deux cas, les contributions versées par l employeur bénéficient de l exclusion d assiette. - 8 -

SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL Les règles ci-dessous énoncées sont prévues par la circulaire du 30/01/2009 dans sa fiche n 7. L hypothèse de la suspension du contrat de travail et du maintien des garanties de Prévoyance complémentaires pendant cette période n est pas prévue dans les exemples de régimes qui vont suivre. En effet, c est à certaines conditions que le maintien des garanties est obligatoire ; dans les autres cas, cela relève de la volonté de l employeur et donc de sa responsabilité. Pour qu il n y ait pas remise en cause des avantages sociaux, les règles suivantes doivent être respectées : 1. Si la période de suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation Le bénéfice des garanties mises en place dans l entreprise doivent être maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient : - soit d un maintien, total ou partiel, de salaire ; - soit d indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l employeur, qu elles soient versées directement par l employeur ou pour son compte par l intermédiaire d un tiers. La contribution de l employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf si le système prévoit un maintien de la garantie à titre gratuit). Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime (sauf si la garantie est maintenue 2. Si la période de suspension du contrat de travail n est pas indemnisée a) Salariés absents en raison d une maladie, d une maternité ou d un accident Les cotisations peuvent ne pas continuer à être versées sauf si le régime prévoit une clause de maintien des garanties dans ces cas. b) Salariés absents pour des raisons autres que médicales Les cotisations peuvent également ne pas continuer à être versées, même s il parait souhaitable qu elles le soient. - 9 -

FORMALISME RELATIF AUX ACCORDS D ENTREPRISE I- MISE EN PLACE Clauses devant apparaître dans l accord (à titre indicatif) : - Désignation des parties - Définition de l objet de l accord - Champ d application - Description des garanties* ou renvoi au contrat d assurance** - Clause désignation (éventuellement) - Clause de réexamen quinquennal (en cas de clause de désignation) - Maintien des garanties incapacité, invalidité, décès en cas de changement d assureur - Taux, assiette et répartition des cotisations - Durée de l accord - Modalités de révision, de modification et de dénonciation de l accord - Clause régissant le dépôt et les formalités de publicité *En cas d option pour la description des garanties, il est rappelé que l employeur sera tenu à la prise en charge d un éventuel différentiel existant entre le régime et le contrat. **Le renvoi au contrat d assurance implique nécessairement une clause de révision quinquennale. Notification de l accord : La partie la plus diligente parmi les signataires notifie le texte à l ensemble des organisations représentatives à l issue de la procédure de signature. Dépôt de l accord et entrée en vigueur: L accord ainsi que les annexes doivent être déposés en 2 exemplaires signés des parties, dont une version sur papier et une version électronique, auprès de la Direction Départementale du travail et de l emploi. Un récépissé de dépôt est délivré au déposant. Un exemplaire est également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud hommes du lieu de conclusion de l accord. L accord collectif est applicable, sauf dispositions contraires, à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l administration. Informations des salariés : L employeur doit informer les salariés et leurs représentants de la signature de tout accord ou avenant. Les modalités d information doivent être définies par convention de branche ou accord professionnel, à défaut, l employeur doit fournir une notice d information - 10 -

relative aux textes conventionnels applicables dans l entreprise ainsi qu un exemplaire de la convention. L employeur a également l obligation, de tenir à la disposition des salariés, un exemplaire à jour de cette convention par voie d affichage ou si l entreprise dispose d un intranet, et que tous les salariés y ont accès, de mettre sur celui-ci un exemplaire à jour. II- MODIFICATION Comment? L2222-5 du code du travail La convention ou l'accord prévoit les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel il pourra être renouvelé ou révisé». C est donc le régime lui-même qui prévoit les modalités de sa modification. Qui? L2261-7 du code du travail Seules les organisations syndicales signataires d un accord collectif ou qui y ont adhéré ultérieurement sont habilités à modifier cette convention ou cet accord. Portée? L2261-8 alinéa 1 du code du travail L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Opposabilité? L2261-8 alinéa 2 du code du travail Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord. III- DENONCIATION L accord doit prévoir les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé, notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation, à défaut, la durée est de trois mois. Pour être validé, l accord doit faire l objet d une procédure de publicité : - La dénonciation doit être notifiée aux autres signataires par son auteur et doit donner lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail ainsi qu auprès du secrétariat du greffe du CPH du lieu de conclusion de l accord. Conséquences de la dénonciation : - Lorsque la dénonciation est le fait d une partie seulement des signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l accord entre les autres parties signataires pendant un an à compter de l expiration du délai de préavis (sous réserve qu une clause ne prévoit une durée plus longue). Une nouvelle négociation doit s engager dans les trois mois qui suivent la dénonciation (le dépôt). - Si la dénonciation émane de l ensemble des parties, l accord continue à produire ses effets jusqu à l entrée en vigueur de l accord substitué ou, à défaut, pendant un an à compter de l expiration du délai de préavis (sous réserve qu une clause ne prévoit une durée plus longue). Une nouvelle négociation doit s engager dans les trois mois qui suivent la dénonciation (le dépôt). - 11 -

- Lorsque l accord qui a été dénoncé n a pas été remplacé par un nouvel accord dans les délais, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu ils ont acquis en application de l accord, à l expiration des délais. - 12 -

FORMALISME RELATIF AUX REFERENDUMS I- MISE EN PLACE Le chef d'entreprise propose un projet d'accord pour ratification à la majorité des intéressés (article L911-1 CSS). L article L911-5 CSS renvoi à un décret pour les conditions dans lesquelles le projet d'accord est ratifié et adopté A ce jour, le décret annoncé n est pas paru, des questions subsistent donc quant au quorum à retenir. La circulaire sociale du 30/01/2009, dans sa version consolidée prévoit les dispositions suivantes : «Le projet de l employeur, soumis préalablement à l avis du comité d entreprise ou d établissement, doit être ratifié à la majorité des électeurs inscrits. La majorité du personnel doit s entendre de la majorité des électeurs inscrits au scrutin, et non des seuls votants (Cass. soc. 15 novembre 2011, n 10-20.891).» II- MODIFICATION Les conditions dans lesquelles l accord obtenu par référendum peut être modifié doivent être déterminées par un décret à paraître. Le référendum lui-même doit prévoir ses modalités de modifications, il convient de s y reporter en premier lieu. Si rien n est prévu, en l état actuel des textes, la doctrine a deux positions : 1/ La modification d un référendum doit être celle prévue pour les accords atypiques par la jurisprudence : - informations des Institutions représentatives du personnel ; - respect d un délai de préavis suffisant ; - information individuelle à chaque salarié intéressé. 2/ le formalisme de modification d un référendum doit être parallèle au formalisme de mise en place : - ratification du référendum modifié par la majorité des intéressés Par prudence, nous conseillons d allier ces deux formalismes. III- DENONCIATION Les conditions dans lesquelles l accord obtenu par référendum peut être dénoncé doivent être déterminées par un décret à paraître. - 13 -

Dans cette attente, il convient d appliquer les règles relatives aux accords atypiques : Trois conditions nécessaires pour que la modification du référendum soit opposable aux salariés concernés : - information des institutions représentatives du personnel - respect d un délai de préavis suffisant - notification individuelle par écrit à chaque intéressé - 14 -

MODELE ACCORD RÉFÉRENDAIRE À DURÉE INDÉTERMINÉE INSTITUANT UN RÉGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE Entre les soussignés : La société..., (désignation) (forme juridique) dont le siège social est situé.. RCS de... sous le numéro.... représentée par Mr... en sa qualité de... et Première hypothèse : L'ensemble du personnel de la société Deuxième hypothèse : Le personnel de la catégorie (préciser la catégorie),représenté par Mr..... mandaté à cet effet par le personnel, Justifications si le régime est catégoriel (à compléter par l entreprise) Suite à un vote à bulletins secrets, qui a eu lieu le..., dont le procès-verbal est ciaprès annexé. Il a été décidé en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation (du comité d'entreprise ) ce qui suit : OBJET DU REGIME Le présent régime a pour objet d instituer un régime de prévoyance complémentaire assurant aux salariés visés ci-avant, un supplément aux prestations de prévoyance servies par les régimes légaux. BENEFICIAIRES DU REGIME Sont et seront obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire faisant l objet du présent régime, tous les salariés (préciser la catégorie) de la société. DISPENSES (au choix de l entreprise) Les salariés pourront demander par écrit à être dispensés d affiliation dans les cas suivants : 1/ Salariés et apprentis bénéficiaires d un contrat d une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; - 15 -

2/ Salariés et apprentis bénéficiaires d un contrat d une durée inférieure à douze mois, même s ils ne bénéficient pas d une couverture individuelle souscrite par ailleurs ; 3/ Salariés à temps partiel et apprentis dont l adhésion au système de garanties les conduirait à s acquitter d une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ; 4/ SEULEMENT POUR LES REGIMES FM : Salariés bénéficiaires d une couverture individuelle frais de santé, jusqu à échéance du contrat individuel. Le salarié devra justifier de cette couverture individuelle souscrite par ailleurs. 5/ SEULEMENT POUR LES REGIMES FM : Salariés bénéficiaires de la CMU Complémentaire ou d une aide à l acquisition d une complémentaire santé. Cette dispense s exerce indépendamment de la date à laquelle le salarié fait valoir le bénéfice de cette autre couverture. Dans ces cas, la dispense peut jouer tant que le salarié bénéficie de cette couverture ou de cette aide. 6/ Salariés bénéficiaires pour les mêmes risques, y compris en tant qu ayant droit, d une couverture relevant d un des dispositifs suivants : - dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire (y compris pour les ayants droit) remplissant les conditions fixées par l article L242-1 du code de la Sécurité Sociale; - régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (articles D325-6 et D325-7 du code de la Sécurité sociale) ; - régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (décret 46-1541 du 22 juin 1946) - dispositif instauré dans le cadre des dispositions prévues par le décret n 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'état et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ; - dispositif instauré dans le cadre des dispositions prévues par le décret n 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; - dispositif Madelin (loi 94-126 du 11 février 1994) Cette dispense s exerce indépendamment de la date à laquelle le salarié fait valoir le bénéfice de cette autre couverture. Dans ce cas, le salarié doit justifier de sa couverture chaque année. AYANTS-DROIT (au choix de l entreprise) Les ayants-droit ne sont pas couverts au titre du présent régime - 16 -

Ou Les ayants-droit sont couverts à titre facultatif ; Ou Les ayants-droits sont couverts à titre obligatoire ; MECANISME D ACQUISITION DES DROITS La cotisation destinée au financement de ce régime est fixée à : PREVOYANCE x. % sur la tranche A des salaires (tranche limitée au plafond de Sécurité Sociale), x. % sur la tranche B (tranche comprise entre 1 et 4 fois le plafond de Sécurité Sociale), X % sur la tranche C (tranche comprise entre 4 et 8 fois le plafond de Sécurité Sociale) FRAIS DE SANTE x % du plafond de la Sécurité Sociale La cotisation sera répartie comme suit : PREVOYANCE TAUX GLOBAL EMPLOYEUR SALARIE TA TB TC FRAIS DE SANTE % PASS En cas d évolution des taux de cotisation résultant de la modification de la réglementation ou liée à l équilibre du contrat, celle ci sera répartie entre l employeur et le salarié dans les mêmes proportions qu exprimées ci-dessus DETAIL DES GARANTIES Les garanties couvertes par le présent régime sont les suivantes (à compléter ou renvoi au contrat) PORTABILITE DES GARANTIES Le régime sera maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail a été rompu quelle qu en soit la cause sauf faute lourde dans les conditions fixées par l article 14 de l Accord National Interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 puis par l article L911-8 CSS. - 17 -

Avant le 01/06/2014 en santé ; avant le 01/06/2015 en prévoyance - Si cofinancement : L entreprise choisit de financer ce maintien conjointement avec le salarié licencié. - Si mutualisation : L entreprise choisit de financer ce maintien par mutualisation. Après le 01/06/2014 en santé ; après le 01/01/2015 en prévoyance Les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture ORGANISME ASSUREUR : Dans l hypothèse où l entreprise a désigné un organisme assureur : Cette désignation devra faire l objet d un réexamen tous les 5 ans conformément à l article L 912-2 du code de la sécurité sociale EN CAS DE CHANGEMENT D ORGANISME ASSUREUR Conformément aux dispositions légales en vigueur, (sous réserve de l accord de l ancien et du nouvel assureur) Les rentes en cours de service à la date de changement d assureur continueront d être servies par l ancien assureur et seront revalorisées par le nouvel assureur. Les garanties décès du précédent contrat seront maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date de résiliation du précédent contrat et couverts par l ancien assureur. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l ancien organisme assureur et couverte par le nouvel assureur. Les prestations décès qui seraient servies sous forme de rente seront également indexées et l indexation sera couverte par le nouvel assureur. La société s engage à veiller à ce que le contrat d assurance couvre parfaitement ses engagements. REVISION DU REGIME Le présent régime pourra être révisé, modifié ou complété à tout moment en application des règles de quorum et de délais utilisées pour le présent référendum. - 18 -

En outre, avant toute révision, les institutions représentatives du personnel doivent être informées et consultées dans un délai suffisant afin de permettre l organisation d éventuelles négociations. Le présent régime ne peut cesser de produire ses effets qu à une date postérieure à l accomplissement de ces formalités. INFORMATION Le comité d'entreprise (ou les représentants du personnel) sera, préalablement à toute décision, informé et consulté. Une note d'information, résumant les principales dispositions du contrat, sera remise à chacun des salariés bénéficiaires. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat. DUREE DU REGIME Le présent régime prendra effet à compter du et est conclu pour la durée de la société. Il pourra être dénoncé à tout moment selon les règles énoncées ci avant. A..., le... chaque partie. Fait en... exemplaires originaux, dont un pour Pour la société... (désignation) M... Pour le personnel...m... (nom, prénom), mandatés à cet effet - 19 -

Annexe : Procès-verbal de vote du personnel ANNEXE MODÈLE DE PROCÈS-VERBAL DE VOTE DU PERSONNEL POUR MISE EN PLACE D'UN RÉGIME DE PREVOYANCE OU FRAIS DE SANTE SUITE À RÉFÉRENDUM A..., le... Conformément à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale : L employeur Société/Entreprise/Personne Morale a proposé au personnel (préciser éventuellement la catégorie de salariés intéressés) la mise en place d un régime collectif de prévoyance ou frais de santé à adhésion obligatoire. A cette fin, l employeur a proposé au personnel concerné de ratifier l accord collectif ciannexé dans le cadre d'un référendum, à la majorité des électeurs inscrits. Les salariés ont été consultés à cet effet et se sont vus remettre à cette occasion le projet d accord. La question suivante leur a été posée : Approuvez-vous le projet d'accord (ci-après annexé) proposé par la direction en vue de la mise en place d'un régime prévoyance ou frais de santé à adhésion obligatoire? Dans l'affirmative, M... sera mandaté pour ratifier l'accord au nom de la catégorie de personnel concernée. Le résultat du référendum, ainsi organisé, a été le suivant : «nombre de votant :... «abstentions votes nuls ou blancs :... «votes pour :... «votes contre :... La majorité des salariés intéressés étant favorable au projet d'accord proposé par la direction, M... (nom, prénom) est mandaté par le personnel concerné en vue de la ratification du projet d'accord ci-joint. Le procès-verbal et l'accord référendaire correspondant seront conservés par (M..., représentant des bénéficiaires de l'accord référendaire, le secrétaire du CE...). Fait à..., le... Les membres du bureau de vote La Direction M... M... M... - 20 -

FORMALISME RELATIF AUX DECISIONS UNILATERALES I- MISE EN PLACE Trois conditions nécessaires pour la mise en place de la décision unilatérale: - information des institutions représentatives du personnel - respect d un délai de préavis suffisant - notification individuelle par écrit à chaque intéressé Pour se ménager la preuve de l information individuelle de chaque salarié intéressé, un modèle de liste d émargement figure ci dessous : MODELE DE LISTE D EMARGEMENT Les soussignés attestent : - Avoir pris connaissance de la dénonciation du régime et du projet de mise en place du nouveau régime - Avoir reçu la notice d information contractuelle correspondant à ce nouveau régime NOM PRENOM DATE SIGNATURE CACHET DE L ENTREPRISE + date - 21 -

II- MODIFICATION Les textes ne prévoient pas les conditions dans lesquelles le régime mis en place par décision unilatérale de l employeur peut être modifié. Il convient donc d appliquer les règles édictées par la jurisprudence de la Cour de Cassation concernant la modification des usages, accords atypiques ou engagements unilatéraux de l employeur : - information des institutions représentatives du personnel - respect d un délai de préavis suffisant - notification individuelle par écrit à chaque intéressé Si la modification remplit ces conditions, le salarié ne pourra pas se prévaloir d une modification substantielle de son contrat de travail (sauf si l usage a auparavant été incorporé dans le contrat de travail qui aura dans ce cas un caractère plus favorable que le régime collectif). III- DENONCIATION Le formalisme est le même : L employeur doit, à peine de nullité de sa décision, informer individuellement chaque salarié concerné par l avantage supprimé. Un délai de prévenance suffisant doit s écouler entre la décision de l employeur et la disparition effective du régime. Ce délai a pour finalité de permettre l engagement de négociation collective. L employeur n est pas tenu d engager des négociations. Ce délai peut s apprécier au regard du délai instauré pour l accord collectif, soit 3 mois Par ailleurs et comme pour toute décision affectant la prévoyance sociale complémentaire, l employeur doit consulter, si elles existent, les instances représentatives du personnel, le Comité d Entreprise (> 50 salariés) DÉNONCIATION PUIS NOUVEAU RÉGIME : EXEMPLE Source : usage, DU, convention atypique etc. ou référendum DÉNONCIATION - LE 01/01/2014 1/ info-consult du CE (s il y a lieu) 2/ dénonciation notifiée aux salariés (et aux DP s il y a lieu) 3/ délai de dénonciation : - 3 mois soit le 31/03/2014 (mise en place par DU ou accord d entreprise), sauf si consultation a donné lieu à consultation dans le cadre d une procédure référendaire - 22 -

4/ négociation (facultative) NOUVEAU REGIME - proposé le 01/01/2014 à effet du 01/04/2014 ou du 01/01/2014 dans le cadre d une Procédure Référendaire Décision unilatérale : 1/ info consult du CE (s il y a lieu) 2/ décision unilatérale 3/ notification aux salariés Référendum : 1/ info consult du CE (s il y a lieu) 2/ projet soumis aux salariés 3/ vote / PV d accord - 23 -

REGIME DE PREVOYANCE MODELE DE DECISION UNILATERALE MODIFIABLE La Société au capital de Euros dont le siège est situé à.. et représentée par. s engage par décision unilatérale de l employeur à mettre en place au profit de (indiquer la catégorie de personnel concerné), un régime de prévoyance à adhésion obligatoire. Justifications si le régime est catégoriel (à compléter par l entreprise) Seulement si l entreprise a un Comité d entreprise : Conformément à l article R2323-1 du Code du travail, le comité d entreprise a été préalablement informé et consulté sur la mise en place de ce régime. Cette consultation est intervenue lors de la réunion du.. Elle a été consignée dans le procès-verbal correspondant. OBJET DE LA DECISION La présente décision a pour objet d instituer un régime de prévoyance complémentaire assurant aux salariés visés ci-avant, un supplément aux prestations de prévoyance servies par les régimes légaux. BENEFICIAIRES DE LA DECISION Sont et seront obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire faisant l objet de la présente décision, tous les salariés. (préciser le collège) de la société. DISPENSES (à la main de l entreprise) Les salariés pourront demander par écrit à être dispensés d affiliation dans les cas suivants : 1/ Salariés présents dans les effectifs à la date d effet de la présente décision unilatérale 2/ SEULEMENT POUR LES REGIMES FM : Salariés bénéficiaires d une couverture individuelle frais de santé, jusqu à échéance du contrat individuel. Le salarié devra justifier de cette couverture individuelle souscrite par ailleurs. - 24 -

3/ SEULEMENT POUR LES REGIMES FM : Salariés bénéficiaires de la CMU Complémentaire ou d une aide à l acquisition d une complémentaire santé. Cette dispense s exerce indépendamment de la date à laquelle le salarié fait valoir le bénéfice de cette autre couverture. Dans ces cas, la dispense peut jouer tant que le salarié bénéficie de cette couverture ou de cette aide. 4/ Salariés bénéficiaires pour les mêmes risques, y compris en tant qu ayant droit, d une couverture relevant d un des dispositifs suivants : - dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire (y compris pour les ayants droit) remplissant les conditions fixées par l article L242-1 du code de la Sécurité Sociale; - régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (articles D325-6 et D325-7 du code de la Sécurité sociale) ; - régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (décret 46-1541 du 22 juin 1946) - dispositif instauré dans le cadre des dispositions prévues par le décret n 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'état et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ; - dispositif instauré dans le cadre des dispositions prévues par le décret n 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; - dispositif Madelin (loi 94-126 du 11 février 1994) Cette dispense s exerce indépendamment de la date à laquelle le salarié fait valoir le bénéfice de cette autre couverture. Dans ce cas, le salarié doit justifier de sa couverture chaque année. AYANTS-DROIT (au choix de l entreprise) Les ayants-droit ne sont pas couverts au titre du présent régime Ou Les ayants-droit sont couverts à titre facultatif ; Ou Les ayants-droits sont couverts à titre obligatoire ; MECANISME D ACQUISITION DES DROITS La cotisation destinée au financement de ce régime est fixée à : PREVOYANCE - 25 -

x. % sur la tranche A des salaires (tranche limitée au plafond de Sécurité Sociale), x. % sur la tranche B (tranche comprise entre 1 et 4 fois le plafond de Sécurité Sociale), x % sur la tranche C ( tranche comprise entre 4 et 8 fois le plafond de Sécurité Sociale ) FRAIS DE SANTE x % du plafond de la Sécurité Sociale La cotisation sera répartie comme suit : PREVOYANCE TAUX GLOBAL EMPLOYEUR SALARIE TA TB TC FRAIS DE SANTE % PASS En cas d évolution des taux de cotisation résultant de la modification de la réglementation ou liée à l équilibre du contrat, celle ci sera répartie entre l employeur et le salarié dans les mêmes proportions qu exprimées ci-dessus DETAIL DES GARANTIES Les garanties couvertes par la présente décision sont les suivantes : (à compléter ou renvoi au contrat) PORTABILITE DES GARANTIES Le régime sera maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail a été rompu quelle qu en soit la cause sauf faute lourde dans les conditions fixées par l article 14 de l Accord National Interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 puis par l article L911-8 CSS. Avant le 01/06/2014 en santé ; avant le 01/06/2015 en prévoyance - Si cofinancement : L entreprise choisit de financer ce maintien conjointement avec le salarié licencié. - Si mutualisation : L entreprise choisit de financer ce maintien par mutualisation. Après le 01/06/2014 en santé ; après le 01/01/2015 en prévoyance Les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture - 26 -

ORGANISME ASSUREUR : Dans l hypothèse où l entreprise a désigné un organisme assureur : Cette désignation devra faire l objet d un réexamen tous les 5 ans conformément à l article L 912-2 du code de la sécurité sociale EN CAS DE CHANGEMENT D ORGANISME ASSUREUR Conformément aux dispositions légales en vigueur, (sous réserve de l accord de l ancien et du nouvel assureur) Les rentes en cours de service à la date de changement d assureur continueront d être servies par l ancien assureur et seront revalorisées par le nouvel assureur. Les garanties décès du précédent contrat seront maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date de résiliation du précédent contrat et couverts par l ancien assureur. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l ancien organisme assureur et couverte par le nouvel assureur. Les prestations décès qui seraient servies sous forme de rente seront également indexées et l indexation sera couverte par le nouvel assureur. La société s engage à veiller à ce que le contrat d assurance couvre parfaitement ses engagements. REVISION DE LA DECISION La présente décision pourra être révisée, modifiée ou complétée à tout moment en application de la législation en vigueur et dans les mêmes conditions qu un usage : - Information et consultation des institutions représentatives du personnel, - Information individuelle de chaque salarié, - Respect d un délai de préavis suffisant entre cette information et la fin de l application de la décision afin de permettre l organisation d éventuelles négociations. La présente décision ne peut cesser de produire ses effets qu à une date postérieure à l accomplissement de ces formalités. INFORMATION Le comité d'entreprise (ou les représentants du personnel) sera, préalablement à toute décision, informé et consulté. Une note d'information, résumant les principales dispositions du contrat, sera remise à chacun des salariés bénéficiaires. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat. - 27 -

DUREE DE LA DECISION La présente décision prendra effet à compter du et est conclue pour la durée de la société. Elle pourra être dénoncée à tout moment unilatéralement par le chef d entreprise moyennant communication aux intéressés avec préavis de 3 mois. Pour la Société.. Monsieur.., signataire en qualité de.. Fait à., le../../.. - 28 -

MODELE DE DENONCIATION DE LA DUE OU DU REFERENDUM EXISTANT pour mise en place d un nouveau régime par DUE Nous procédons à la dénonciation du régime collectif et obligatoire de prévoyance actuellement en vigueur dans notre entreprise (préciser s il y a lieu les caractéristiques du régime : date, collèges, modalités de mise en place ainsi que les raisons de la dénonciation). Cette dénonciation sera effective au DATE. A cette date et sauf à ce qu un régime différent ne prenne effet dans le cadre d éventuelles négociations, nous proposons la mise en place par décision unilatérale d un nouveau régime dont les conditions sont annexées aux présentes. Chaque salarié sera informé individuellement, dans les délais requis, de cette dénonciation et du régime de remplacement. En cas de mise en place d un régime différent, chaque salarié en sera informé dans les mêmes conditions. (S il y a lieu) Conformément aux dispositions de l article R2323-1 du Code du Travail, cette dénonciation a donné lieu à une consultation préalable des instances représentatives au cours d une réunion qui s est tenue le XX/XX/XXXX (S il y a lieu) Les délégués du personnel ont été préalablement informés de cette dénonciation. PJ en annexe: modèle de liste d émargement. - 29 -

MODELE DE DENONCIATION DE LA DUE OU DU REFERENDUM EXISTANT en vue de la mise en place d un nouveau régime par REFERENDUM Nous procédons à la dénonciation du régime collectif et obligatoire de prévoyance actuellement en vigueur dans notre entreprise (préciser s il y a lieu les caractéristiques du régime : date, collèges, modalités de mise en place ainsi que les raisons de sa dénonciation). Cette dénonciation sera effective au DATE. A cette date, nous proposons la mise en place par référendum d un nouveau régime dont les conditions sont annexées aux présentes. Chaque salarié sera informé individuellement, dans les délais requis, de cette dénonciation et du projet de régime de remplacement qui sera soumis à son vote. (S il y a lieu) Conformément aux dispositions de l article R2323-1 du Code du Travail, cette dénonciation a donné lieu à une consultation préalable des instances représentatives au cours d une réunion qui s est tenu le XX/XX/XXXX. (S il y a lieu) Les délégués du personnel ont été préalablement informés de cette dénonciation. PJ en annexe: modèle de liste d émargement. - 30 -

MODELE DE DENONCIATION DE LA DUE OU DU REFERENDUM EXISTANT en vue de la mise en place d un nouveau régime par ACCORD d ENTREPRISE Nous procédons à la dénonciation du régime collectif et obligatoire de prévoyance actuellement en vigueur dans notre entreprise (préciser s il y a lieu les caractéristiques du régime : date, collèges, modalités de mise en place et les raisons de la modification). Cette dénonciation sera effective au 31 mai 2014. Nous proposerons la mise en place par accord d entreprise d un nouveau régime dont les conditions seront négociées entre partenaires sociaux. Chaque salarié sera informé individuellement de cette dénonciation, dans les délais requis. (S il y a lieu) Conformément aux dispositions de l article R2323-1 du Code du Travail, cette dénonciation a donné lieu à une consultation préalable des instances représentatives au cours d une réunion qui s est tenue le XX/XX/XXXX. (S il y a lieu) Les délégués du personnel ont été préalablement informés de cette dénonciation. PJ en annexe: modèle de liste d émargement. - 31 -