1. LES FORMES JURIDIQUES DES SOCIETES EN ALGERIE



Documents pareils
TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE

Le non-paiement répété par la société de la dette d impôt en matière de TVA, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d une faute.

Présentation de la loi de finances 2013

Plan : PREMIERE PARTIE DROITS D ENREGISTREMENT

SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113]

IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements?

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

LA LOCATION MEUBLEE. Les loyers issus des locations en meublé à usage d'habitation sont généralement exonérés de TVA.

Les sociétés agricoles

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Note technique accompagnant l

COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Implantation au Maroc

Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2013

NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013

PLUS-VALUES ET GAINS DIVERS

OPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP

Fiscalité Tout ce qu il faut savoir sur l ISF

Code civil local art. 21 à 79

Quel statut choisir entre l entreprise individuelle ou la SARL?

ISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

Algérie. Code des sociétés (livre 5 du code de commerce)

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 :


Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE

Newsletter Corporate

COMMUNICATION N D. 134

Séance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015).

LA DISPARITION PROGRAMMÉE DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 31 DÉCEMBRE 1953 EN MATIÈRE D IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SON REMPLACEMENT PAR

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 JANVIER A-1-12

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS

LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME

LACOURTE NOTE FISCALE OCTOBRE 2012

Loi n portant création de l'agence marocaine de développement des investissements

La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier?

Régime fiscal de la marque

La procédure de sauvegarde

NC 30 Les charges techniques dans les entreprises d assurance et / ou de réassurance

Algérie. Loi relative aux associations

1. Lois de Finances rectificatives LFR 2011 adoptée le 6 juillet 2011 : Fiscalité du Patrimoine Réforme de l ISF...

Les crédits à la consommation

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Comptes de tiers (Classe 4)

LE BOUCLIER FISCAL RAPPELS SUR L ISF

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

Pour les interventions des régions : article L du Code général des collectivités territoriales

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE. Les petits déjeuners de l entreprise

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012

Conseils & Accompagnement

LES DIFFERENTES FORMES JURIDIQUES D UNE ENTREPRISE

Ce document, support d une présentation orale, est indissociable des commentaires qui l accompagnent.

Droit des sociétés 2015/16. Elise Grosjean-Leccia Christiane Lamassa Marie-Claude Rialland

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

\ SOMMAIRE. AVOXA - Le présent support ne peut être reproduit sans autorisation - P1

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Les plus values à la cessation d activité

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE I-1-11

- Septième partie : Financement Dinars Au nom du peuple,

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Chapitre 9 : La transformation de la SA

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Demande d'ouverture de sauvegarde

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST

Guide de l investisseur

GUIDE FISCAL DE L INVESTISSEUR

Annexe A de la norme 110

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

La Société wallonne du crédit social et les Guichets du crédit social octroient, aux conditions du présent règlement, le crédit hypothécaire social.

Marché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT

OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT IMMOBILIER

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 2012

La société mère : Rapport de gestion exercice clos le 31 décembre 2010 (dont

Aspects fiscaux des placements en société

Note commune n 20/ 2014 R E S U M E

B Qui sont les propriétaires et les gestionnaires des entreprises?

» Conditions Particulières

Fondation Québec Philanthrope (antérieurement Fondation communautaire du grand Québec)

LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181

Fiche 8. Références : articles L , L , L , L , L et L du code général des collectivités territoriales

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS B-10-12

FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES


DOSSIER DE GESTION. Sommaire

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Safar mars 2008

LE PETIT PROPRIETAIRE

L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,

Fiche: entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL)

Transcription:

1

1. LES FORMES JURIDIQUES DES SOCIETES EN ALGERIE Il existe plusieurs structures juridiques qui permettent de créer seul ou avec les partenaires de votre choix, une société qui répond à vos attentes et préoccupations. Celles-ci sont constituées sous différentes formes juridiques, sont régies par des règles de fonctionnement propres à chacune et correspondent à différents régimes de responsabilités. Définition de la société : La société est «un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes physiques ou morales conviennent de contribuer à une activité commune, par la prestation d apports en industrie, en nature ou en numéraire, dans le but de partager le bénéfice qui pourra en résulter, de réaliser une économie, ou encore de viser un objectif économique d intérêt commun. Ils supportent les pertes qui pourraient en résulter» -Article 416 du Code civil. Les différentes formes de société: Les formes juridiques des sociétés en Algérie sont très proches des formes connues dans beaucoup de législations nationales (SARL, Sociétés par Actions, etc..). Il s'agit de : 1- la société par actions (SPA): La SPA est régie par les articles 592 et suivants du Code de commerce. Les associés ont le choix entre deux formes d organisation d administration. Elle peut être administrée par un conseil d administration et un président (articles 610 et s) ou par un directoire et un conseil de surveillance (articles 642et s) 2- La société à responsabilité limitée (SARL) : La SARL est régie par les articles 564 et suivants du Code de commerce.elle est instituée par deux ou plusieurs associés.ces derniers ne supportent les pertes qu à concurrence de leurs apports. Elle est organisée autour d associés dont le nombre est limité à 20 et d un ou plusieurs gérants, personnes physiques. La Sarl correspond au statut d'une petite ou moyenne entreprise. Son capital ne peut être inférieur à 100 000 DA. 3- La société unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) : C'est une SARL dont le nombre d'associés est limité à un. Elle favorise l'initiative privée des entrepreneurs individuels auxquels elle permet d'accéder aux mêmes types d'activités que la SARL, y compris le commerce extérieur, tout en préservant leur patrimoine personnel qui reste indépendant de celui de la Société. 2

4- La société en nom collectif (SNC) : La SNC est régie par les articles 551 et suivants du Code de commerce. Pour cette société, tous les associés ont individuellement la qualité de commerçant. Ils sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être cédées qu'avec le consentement unanime des associés. 5- La société en commandite simple (SCS) : La société en commandite simple est régie par les articles 563bis à563bis10 du Code de commerce, ses règles sont calquées sur celles de la société en nom collectif. Elle est composée des commandités dont le statut est identique à celui des associés d'une société en nom collectif, sauf que les commanditaires ne répondent du passif social qu'à concurrence de leurs apports. 6- La société en commandite par actions (S.C.A): La S.C.A est régie par les articles 715 et suivants du Code de commerce, cette société est une forme hybride entre la société en nom collectif et la société par actions. 7- Le groupement : Il peut être constitué sans capital social, entre deux ou plusieurs personnes morales, pour une durée déterminée et ceci en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou accroître les résultats de leurs activités. 3

2. QU EST-CE QUE LA PME? Au sens de la loi n 01-18 d'orientation sur la promotion de la petite et moyenne Entreprise, de maniéré générale la PME, quelque soit sa forme juridique, est une entreprise de production de biens ou de services : - Employant de 1 à 250 personnes, - Dont le chiffre d affaire annuel n excède pas les 2 milliards de Dinars ou dont le total du bilan annuel n excède pas les 500 millions de Dinars; - Qui respecte le critère d indépendance. 1- la très petite entreprise TPE (micro entreprise) est une entreprise - employant de 1 à 9 personnes ; - dont le chiffre d affaire est inférieur à 20 millions de Dinars ou dont le total du bilan annuel n excède pas 10 millions de Dinars. 2- la petite entreprise est définie comme une entreprise : - employant de 10 à 49 personnes ; - dont le chiffre d affaire n excède pas 200 millions de Dinars ou dont le total du bilan annuel n excède pas 100 millions de Dinars. 3- la moyenne entreprise est celle : - employant de 50 à 250 personnes ; - dont le chiffre d affaire est compris entre 200 millions et 2 milliards de Dinars. Par personne employée on entend celles qui le sont à temps plein pendant une année, c'est-à-dire le nombre de personnes correspondant au nombre d unité travail- année (UTA), quant au critère d indépendance ; les entreprises n ayant pas 25 % et plus de leur capital détenu par une ou plusieurs entreprises ne correspond pas à la définition de PME. Pour la détermination du chiffre d affaire ou le total du bilan annuel ; les seuils sont ceux afférents au dernier exercice clôturé de douze derniers mois. Cependant lorsqu'une entreprise, à la date de clôture du bilan, enregistre des écarts par rapport aux seuils énoncés ci-dessus, cette situation ne lui fait acquérir ou perdre la qualité d'entreprise que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs. Ces seuils peuvent être exceptionnellement révisés en fonction des variations financières et économiques qui ont une incidence directe sur le taux de change. Cette définition de la PME prend toute son importance quand on sait qu elle sera la référence dans tout programme et mesure d appui, d aide et de soutien qui sont mis en œuvre au profit de ces entreprises, mais elle est aussi la référence dans l élaboration et le traitement des statistiques relatives au secteur. En effet des mesures d aide à la promotion des PME sont entreprises par l état dans le but : - d'impulser la croissance économique, 4

- d'inscrire le développement des P.M.E dans une dynamique d'évolution et d'adaptation technologique, d encourager l'émergence de nouvelles entreprises et l'élargissement de leur champ d'activité, - de promouvoir la diffusion de l'information à caractère industriel, commercial, économique, professionnel et technologique relative au secteur des PME, - d'encourager toute action tendant à augmenter le nombre de sites d'accueil destinés aux P.M.E, - d'encourager la compétitivité des P.M.E, - d'améliorer le rendement des P.M.E, - d'inciter la mise en place de régimes fiscaux, stables et adaptés aux P.M.E, - de promouvoir un cadre législatif et réglementaire propice à la création de l'esprit d'entreprise et au développement des P.M.E, - d'adopter des politiques de formation et de gestion des ressources humaines qui favorisent et encouragent la créativité, l'innovation et la culture entrepreneuriale, - de faciliter l'accès des P.M.E aux instruments et services financiers adaptés à leurs besoins, - d'améliorer les prestations bancaires dans le traitement des dossiers de financement des P.M.E, - d'encourager l'émergence d'un environnement économique, technique, scientifique et juridique assurant aux P.M.E le soutien et l'impulsion nécessaires à leur promotion et à leur développement dans un cadre harmonieux, - de promouvoir l'exportation des biens et services produits par les P.M.E, Et pour ce faire, et après déclaration faite par les entreprises aux services du ministère chargé des PME : - Au titre de l'amélioration des services publics, les pouvoirs publics doivent encourager le développement du partenariat public/privé et veillent à élargir le champ de la concession de services publics au profit des P.M.E ; - Au titre de la passation des marchés publics, les services concernés de l'etat et de ses démembrements doivent veiller à soumettre une proportion de ces marchés à une concurrence inter P.M.E ; - Le ministère de la PME établit des programmes d'habilitation adéquats afin de développer la compétitivité des entreprises, et ce dans le but de promouvoir le produit national afin qu'il soit conforme aux normes internationales ; - Encouragement de la sous-traitante pour le renforcement de la compétitivité de l économie nationale ; - Le ministère chargé de la P.M.E/P.M.I veille, en coordination avec les organismes concernés, à procurer et à mobiliser des financements et des crédits accordés au secteur dans le cadre de la coopération internationale, en vue d'élargir et de promouvoir le tissu P.M.E ; - Il est créé auprès du ministère chargé de la P.M.E/P.M.I des fonds de garantie conformément à la réglementation en vigueur afin de garantir aux P.M.E des emprunts bancaires ; - Il est créé auprès du ministère chargé des entreprises et de la petite et moyenne industrie des pépinières pour assurer la promotion des P.M.E ; - Il est créé un conseil national chargé de la promotion de la sous-traitance. Ce conseil, présidé par le ministre chargé de la P.M.E/P.M.I, est composé de représentants des administrations, institutions et associations concernées par la promotion de la sous-traitance. 5

3. CONTROLE ET CONTENTIEUX FISCAL EN ALGERIE Le système fiscal algérien est un système déclaratif. Il prévoit la possibilité de contrôles fiscaux tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales. Des recours gracieux et contentieux existent également. DROIT DE CONTROLE ET DE REPRISE DE L'ADMINISTRATION L administration fiscale s accorde le droit de contrôler, dans le délai de la prescription, la sincérité des déclarations de chiffres d affaires et de bénéfices souscrites par les contribuables. Prescription de l'action de l'administration : En matière d'impôt direct ou de taxes sur le chiffre d'affaires, le délai imparti pour la mise en recouvrement des rôles pour la réparation des omissions ou insuffisance de déclaration est de trois années, plus l'année en cours. - Pour les impôts directs : à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle est intervenue la clôture de la période dont les revenus sont soumis à la taxation. - Pour les taxes sur le chiffre d'affaires : à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont réalisées les opérations taxables. Délai de réclamation du contribuable Ce délai de prescription est interrompu par l'avis de vérification. Le délai de réponse à la proposition de redressement est de 40 jours. Impôts directs : Les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la réalisation des événements qui motivent ces réclamations. Le délai de réclamation expire : Le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a reçu de nouveaux avertissements, dans le cas où, à la suite d'erreur d'expédition, de tels avertissements lui auraient été adressés par le sous-directeur des impôts de la wilaya. Le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de l'existence des cotes indûment imposées par suite de faux ou double emploi. Quand l'impôt ne donne pas lieu à l'établissement d'un rôle, les réclamations sont présentées : - S'il s'agit de contestations relatives à l'application des retenues effectuées à la source, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle ces retenues ont été opérées. - Dans les autres cas, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle l'impôt est versé. Taxes sur le chiffre d'affaires : L'action en restitution des sommes irrégulièrement perçues par suite d'erreur est prescrite par un délai de 4 ans à compter du jour du paiement. Les structures de contrôle : Il existe deux niveaux de contrôle approfondi des comptabilités des contribuables : - Le contrôle exercé par les directions des impôts de wilaya sur toutes les entreprises dont le chiffre d affaires annuel ne dépasse pas dix millions de dinars ; 6

- Le contrôle exercé par les directions régionales de vérification sous l égide de la direction centrale des recherches et vérifications, sur les entreprises dont le chiffre d affaires annuel dépasse dix millions de dinars. Le privilège du trésor : Pour assurer le recouvrement des impôts directs et assimilés, l'administration du Trésor dispose d'un privilège qui s'exerce avant tout autre pendant la période légale de recouvrement. Ce privilège s'exerce sur tout bien meuble ou effet mobilier, quelle qu'en soit la situation ainsi que sur tout matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial qui n'est pas grevé par une hypothèque conventionnelle. JURIDICTION CONTENTIEUSE Impôt direct : Dans le cas d'impôt donnant lieu à émission d'un rôle, les contribuables peuvent faire des réclamations pour erreur dans l'assiette ou le calcul des impôts ou pour obtenir le bénéfice d'un droit avant le 31 décembre de l'année suivant celle de mise en recouvrement du rôle ou de la réalisation des événements qui motivent ces réclamations. Quand l'impôt ne donne pas lieu à l'établissement d'un rôle, les réclamations sont présentées : jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de l'application des retenues à la source; jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle l'impôt est versé dans les autres cas. La réclamation est adressée au directeur des impôts de la wilaya qui, après émission d'un récépissé statue dans le délai de quatre à six mois selon le cas suivant la date de leur présentation. Commissions de recours des impôts directs : Ces commissions, au niveau communal, régional ou national rendent des avis sur la saisine du contribuable, après rejet de l'administration suivant les montants en cause. Le délai de saisine des commissions est de deux mois à compter de la notification de la décision. Le recours devant ces commissions ne peut avoir lieu après la saisine des tribunaux de l'ordre judiciaire. Depuis le 1er janvier 1998, ces commissions sont également compétentes en matière de taxes sur le chiffre d affaires. Chambre administrative de la Cour suprême : En attendant que les tribunaux administratifs soient opérationnels, les décisions rendues par le directeur des impôts de wilaya, sur les réclamations contentieuses, et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés, peuvent être attaquées devant la chambre administrative de la cour. Ainsi, après une décision rendue par l'administration ou après avis de la Commission de recours ou en l'absence de réponse dans le délai de quatre mois, le litige peut être porté devant la chambre administrative de la cour. Le plaignant ou l'administration ont la possibilité d'interjeter appel devant la chambre administrative de la Cour suprême afin de contester l'arrêt de la chambre administrative inférieure. Taxe sur la valeur ajoutée : Les réclamations portant sur des taxations d'office doivent être adressées au directeur des impôts de la wilaya. Celui-ci rend sa décision, en l'absence de réponse dans le délai de quatre mois, le contribuable peut saisir dans le délai de quatre mois la chambre administrative de la cour compétente, ou une commission de recours des impôts directs et de TVA. JURIDICTION GRACIEUSE 7

Impôt direct : Sous certaines conditions, des remises et modérations d'impôts peuvent être accordées au contribuable qui en fait la demande auprès du directeur des impôts de la wilaya. Des transactions peuvent également être conclues. Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu : - Au directeur régional quand l'impôt ou l'amende dépasse la somme de 250.000 DA ; - Au directeur des impôts de la wilaya, pour des montants inférieurs ou égaux à la somme de 250.000 DA. Taxe sur la valeur ajoutée : Dans certaines conditions la pénalité fiscale peut faire l'objet d'une remise gracieuse. Cette demande interviendra après règlement de la taxe et se fera auprès du directeur des impôts de la wilaya. Le pouvoir de statuer est dévolu : - Au directeur régional des impôts territorialement compétent, après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon régional, lorsque la pénalité ou l'indemnité de retard excède la somme de 250 000 DA ; - Au responsable de l'administration fiscale de wilaya, après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon de la wilaya, lorsque la pénalité ou l'indemnité de retard est inférieure ou égale à 250 000 DA. 8

4. APPORTS D ACTIFS DE SOCIETE A SOCIETE EN ALGERIE Sont concernées les opérations de plus-values résultant de l apport par une société d une partie de ses éléments d actifs constituant une branche autonome d'activité à une autre société. De même qu en matière de fusion, les sociétés concernées doivent avoir obligatoirement la forme de sociétés par actions et la société bénéficiaire des apports, doit limiter ses amortissements à la valeur nette comptable des investissements concernés. Dans le cas d apport de l intégralité de l actif, les apports doivent résulter de conventions ayant toutes la même date (simultanée) et ils doivent entraîner, dès leur réalisation, la dissolution immédiate de la société qui a fait l apport. Les plus-values réinvesties: Les plus-values provenant de la cession en cours d exploitation des éléments d actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l exercice au cours duquel elles ont été réalisées. Cette possibilité est offerte si le contribuable prend l engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise avant l expiration d un délai de trois ans, à partir de la clôture de cet exercice. La somme réinvestie doit être égale au montant de ces plus-values ajoutée au prix de revient des éléments cédés. Cet engagement doit être annexé à la déclaration des résultats de l exercice au cours duquel les plusvalues ont été réalisées. Si le remploi est effectué dans le délai prévu ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l'amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement. Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées. 9

10