Ligne directrice. N o : B-4 Date : Septembre 1996



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Bureau du surintendant des Canada Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada 255, rue Albert 255 Albert Street Ottawa, Canada Ottawa, Canada K1A 0H2 K1A 0H2 Ligne directrice Objet : N o : B-4 Date : Septembre 1996 La présente ligne directrice énonce les considérations de prudence relativement aux prêts de titres consentis par les banques, les banques étrangères autorisées en ce qui a trait à leurs affaires au Canada (succursales de banques étrangères, ou SBE), les sociétés de fiducie et de prêt et les associations coopératives de crédit réglementées par le gouvernement fédéral («institutions financières»). Page Introduction...2 Biens donnés en nantissement...2 Contrôles et registres...4 Recours à un mandataire...5 Autres considérations...5 Banques/SBE/F&P/Co-op Page 1

Introduction Les prêts de titres sont habituellement des opérations à court terme servant à assurer la liquidité des marchés des valeurs mobilières en permettant aux courtiers de couvrir les défauts de livraison et les ventes à découvert. Il semble que certains prêts de titres ont été consentis à plus longue échéance et que la liquidité des marchés n'ait été qu'une considération secondaire dans ces cas-là. Les doivent avoir pleinement conscience des risques supplémentaires que comportent pareilles opérations à long terme et s'assurer qu'ils disposent des systèmes et des contrôles requis pour déterminer et maîtriser ces risques. Les doivent s'assurer que ces activités sont menées de façon sûre et prudente et obtenir des avis professionnels appropriés afin d'assurer des contrôles et méthodes exhaustifs et solides. Biens donnés en nantissement Les doivent toujours détenir des biens en nantissement satisfaisants pour se protéger contre les risques que comportent les prêts de titres. Le montant des biens donnés en nantissement pour les titres prêtés doit être conforme aux meilleures pratiques observées sur les marchés locaux. Au Canada, la pratique observée actuellement est d'obtenir en nantissement des biens valant au moins 102 p. 100 1 de la valeur marchande des titres prêtés. Les gestionnaires doivent veiller à ce que la marge excédentaire de la valeur des biens donnés en nantissement par rapport à la valeur des titres prêtés soit suffisante en tout temps. Cette marge doit fournir une protection suffisante contre les problèmes de volatilité et de liquidité qui pourraient toucher les titres prêtés et les titres donnés en nantissement. Les titres prêtés et ceux donnés en nantissement doivent être «évalués au marché» au moins à tous les jours. Les écarts des marges doivent être rectifiés immédiatement. La politique d'une institution financière en ce qui touche la suffisance des biens donnés en nantissement doit être compatible avec l'ensemble des politiques d'investissement établies par le conseil d'administration. En conséquence, les ne doivent accepter en nantissement que des biens convenables à titre d'investissements directs. 1 Était de 105 % à l origine. En avril 2007, a été réduit à 102 p. 100 pour refléter les conditions du marché qui prévalaient alors. Étant assujetti aux conditions locales, ce chiffre peut fluctuer avec le temps. On s attend par conséquent à ce que les institutions suivent de près l évolution des conditions et rajustent leurs politiques de façon à se conformer à tout le moins aux pratiques courantes. Septembre 1996 Page 2

En ce qui concerne les prêts de titres consentis en Amérique du Nord, les biens donnés en nantissement admissibles doivent être facilement négociables et normalement être restreints aux éléments d'actif suivants, en devise canadienne ou américaine : l'argent comptant; les titres de créance cotés A ou plus ou l'équivalent par une agence de notation largement reconnue de l'amérique du Nord; les effets commerciaux cotés A-1 ou R-1 ou l'équivalent par une agence de notation largement reconnue de l'amérique du Nord; les acceptations des banques et des sociétés de fiducie et de prêt dont les dépôts à court terme sont cotés A-1 ou R-1 ou l'équivalent par une agence de notation largement reconnue de l'amérique du Nord; les actions ordinaires et privilégiées de grande qualité. Sont également acceptés en nantissement : les lettres de crédit absolues et irrévocables qui sont conformes aux normes de la Chambre de commerce internationale et qui sont émises par des banques et des sociétés de fiducie et de prêt dont les dépôts à court terme sont cotés A-1 ou R-1 ou l'équivalent par une agence de notation largement reconnue de l'amérique du Nord; les garanties absolues et irrévocables des banques et des sociétés de fiducie et de prêt dont les dépôts à court terme sont cotés A-1 ou R-1 ou l'équivalent par une agence de notation largement reconnue de l'amérique du Nord. Les actions privilégiées convertibles et les titres de créance convertibles peuvent également être donnés en nantissement lorsqu'ils peuvent être immédiatement échangés contre des titres sousjacents qui font l'objet du prêt. Les activités de prêts de titres au sein des pays membres de l'organisation de coopération et de développement économique (OCDÉ) autres que le Canada et les États-Unis doivent être effectuées selon les mêmes critères énoncés ci-haut. Cependant, les peuvent également accepter des biens en nantissement dans les devises des pays hôtes de même que les titres de créance émis par le gouvernement central de chaque pays hôte. Septembre 1996 Page 3

Contrôles et registres Les doivent s'assurer qu'ils disposent des contrôles internes, des dossiers, et des méthodes appropriés. Les contrôles doivent comprendre une liste des emprunteurs approuvés qui soit compatible avec les politiques de prêt de l'institution financière, lesquelles sont fondées sur les normes de solvabilité généralement admises et précisent les limites d'emprunt de chaque emprunteur. La liste doit : être mise à la disposition en tout temps du personnel chargé de l'administration du programme de prêts de titres; être examinée régulièrement par les gestionnaires supérieurs compétents. Le conseil d'administration de l'institution financière (ou un comité désigné par le conseil et relevant de ce dernier) 2 doit, au moins une fois par année, examiner et approuver : les normes de solvabilité généralement admises utilisées pour établir la liste des emprunteurs approuvés, qui doit être compatible avec les politiques globales de l'institution financière en matière de prêts établies par le conseil d'administration; les limites globales et individuelles des prêts. Ces limites doivent tenir compte d'autres risques déterminés par le conseil. Des vérificateurs internes ou externes doivent vérifier à des intervalles réguliers : si la liste des emprunteurs est conforme aux critères établis par le conseil (ou un comité désigné par le conseil et relevant de ce dernier); si les titres acceptés en nantissement sont compatibles avec les politiques globales d'investissement établies par le conseil d'administration; l'existence des titres prêtés et acceptés en nantissement. Un gestionnaire supérieur désigné de l'institution financière doit recevoir régulièrement des rapports exhaustifs et opportuns résumant les activités de prêts de titres de l'institution financière afin de pouvoir déterminer si les activités sont administrées convenablement. 2 Dans le cas d une SBE, le rôle de la direction doit être confié à l administrateur principal au Canada et le rôle du conseil d administration, au mandant principal ou au comité de l IFF étrangère responsable des activités au Canada et ayant l autorité nécessaire pour approuver les politiques élaborées en vue d assurer la conformité aux lignes directrices du BSIF. Septembre 1996 Page 4

Recours à un mandataire Une institution financière peut choisir de retenir les services d'un mandataire afin d'administrer son programme de prêts de titres. Le conseil d'administration (ou un comité désigné par le conseil et relevant de ce dernier) doit approuver le choix du mandataire. Le mandataire choisi doit être une institution qui peut démontrer qu'elle est capable de s'acquitter des fonctions dans les délais impartis et de façon exacte. Des ententes concernant l'administration et la présentation des rapports qui satisfont l'institution financière doivent être clairement exposées et convenues par écrit. Autres considérations Les doivent conclure une entente cadre irrévocable avec chaque emprunteur, établissant le fondement de tous les prêts de titres entre les deux parties. Lorsqu'un mandataire est embauché, une entente cadre doit être conclue entre l'institution financière et le mandataire ainsi qu'entre l'emprunteur et le mandataire. L'entente doit exposer les droits et les obligations de toutes les parties, dont le droit à une compensation immédiate pour l'institution financière (ou le mandataire représentant l'institution financière) si l'emprunteur omet de retourner les titres de la façon précisée dans les ententes contractuelles. Les doivent s'assurer qu'ils observent le Règlement sur la protection de l'actif. - FIN - Septembre 1996 Page 5