Rapport suisse sur le thème «Les sûretés grevant les moyens de transport La Convention du Cap et sa transposition en droit national»

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Rapport suisse sur le thème «Les sûretés grevant les moyens de transport La Convention du Cap et sa transposition en droit national»"

Transcription

1 Rapport suisse sur le thème «Les sûretés grevant les moyens de transport La Convention du Cap et sa transposition en droit national» par Bénédict Foëx, professeur à l Université de Genève Introduction Le présent rapport soumet les réponses de droit suisse au questionnaire préparé par le prof. Souichirou Kozuka, rapporteur général. Conformément aux instructions reçues, il reprend la structure générale proposée, en réaménageant toutefois dans la mesure du nécessaire l ordre des réponses aux questions posées. Il est par ailleurs rappelé que si la Suisse a signé la Convention du Cap ainsi que ses protocoles aéronautique et ferroviaire, elle ne les a pas ratifiés ; elle n a par ailleurs pas signé le protocole portant sur les questions spécifiques aux biens spatiaux Sûretés mobilières moyennant inscription dans un registre a) Types de sûretés aa) Généralités En droit suisse, les droits réels (droits in rem) sont énumérés limitativement par la loi 2. Ce numerus clausus vaut également pour les sûretés réelles : les parties ne peuvent pas créer d autres types de sûretés réelles que ceux mis à leur disposition par le législateur. Les principales sûretés réelles mobilières connues du droit suisse sont les suivantes : - Le droit de gage, qui procure au créancier gagiste, s il n est pas désintéressé lorsque la créance garantie devient exigible, la faculté de (faire) procéder à la réalisation du bien grevé et de se payer par préférence sur le produit de cette réalisation (cf. notamment l art. 891 al. 1 CC 3 ). 1 Pour l état des signatures et ratifications de ces instruments, cf. 2 Cf. P.-H. Steinauer, Les droits réels, Tome I, 5 e éd., Berne 2012, p CC : Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (Recueil systématique du droit fédéral, 210 ; ce Recueil 1

2 Corollaire du numerus clausus, l art. 884 al. 1 CC prévoit qu «en dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement». En d autres termes, la mise en gage des choses mobilières s effectue en principe moyennant transfert de possession de l objet grevé au créancier gagiste (nantissement). Ce n est qu à titre exceptionnel que le droit suisse admet l engagement d une chose mobilière sans dépossession 4, par l inscription dans un registre ; peuvent notamment être grevés d une telle hypothèque mobilière : les choses mobilières immatriculées dans des registres ad hoc (ou «choses mobilières immobilisées» : aéronefs, navires, bateaux) et le bétail (art. 885 CC). - Le transfert de propriété aux fins de garantie (ou propriété-sûreté ; fiducia cum creditore), en vertu duquel la propriété d une chose est transférée au créancier en garantie d une créance (ou de plusieurs créances) 5. Le créancier acquiert la pleine propriété de l objet ainsi transféré 6 (et non une propriété sui generis) ; en revanche, ce fiduciaire s engage contractuellement envers le transférant (ou fiduciant) à n exercer la propriété ainsi acquise que dans les limites du but de garantie de l opération et à retransférer la propriété au fiduciant à l extinction de la créance garantie. Toutes les choses mobilières peuvent faire l objet d un transfert de propriété aux fins de garantie. A noter toutefois, s agissant des choses mobilières «ordinaires» (à savoir, non immatriculées dans un registre), que le transfert de propriété n est pas opposable aux tiers si la possession est transférée au fiduciaire par constitut possessoire (cas dans lequel le fiduciant reste en possession immédiate de la chose) (art. 717 al. 1 CC). - La réserve de propriété, qui a pour effet de retarder le transfert de la propriété de la chose mobilière aliénée jusqu à ce que la contreprestation due par l acquéreur systématique du droit fédéral est accessible à l adresse suivante : ). 4 Cf. à cet égard l art. 884 al. 3 CC : «le droit de gage n existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose». 5 Voir par exemple : P.-H. Steinauer, Les droits réels, Tome III, 4 e éd., Berne 2012, p. 427 ss. 6 Voir par exemple : Arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_189/2010, du 12 mai 2010, in Revue du notariat et du registre foncier 2012, p. 294 ss, p. 298 s. 2

3 (soit, en général, le paiement du prix de vente) ait été exécutée 7. Pour produire ses effets, la réserve de propriété doit être inscrite dans un registre spécial, intitulé registre des pactes de réserve de propriété (art. 715 al. 1 CC). La propriété réservée est une pleine propriété. Seules les choses mobilières «ordinaires» peuvent faire l objet d une réserve de propriété ; les choses mobilières immatriculées dans un registre et le bétail ne peuvent pas être aliénées sous réserve de propriété 8. - Le leasing financier, en vertu duquel le donneur de leasing acquiert auprès d un tiers la propriété de la chose (mobilière 9 ) désignée par le preneur de leasing pour en laisser l usage et la jouissance au preneur pendant une durée déterminée en échange du versement d une redevance périodique 10. La propriété du donneur de leasing est également une pleine propriété 11. Toutes les choses mobilières peuvent faire l objet d un leasing financier. A noter que le lease-back (dans lequel le preneur transfère la propriété de la chose au donneur, lequel laisse l usage et la jouissance de celle-ci au preneur contre versement d une redevance périodique 12 ) procure en principe au donneur une propriété qui n est pas opposable aux tiers (art. 717 al. 1 CC) 13 et n est donc pas pratiqué en Suisse. bb) Sûretés réelles portant sur un moyen de transport aaa) Aéronefs (avions, hélicoptères, etc. 14 ) : à l instar de nombreux pays, la Suisse connaît 7 Cf. par exemple: P.-H. Steinauer, Les droits réels, Tome II, 4 e éd., Berne 2012, p. 316 ss. 8 Cf. par exemple : Steinauer (note 7), p Voir en particulier l art. 715 al. 2 CC s agissant du bétail. 9 Il s agit en principe d un bien d investissement ; cf. Arrêt du Tribunal fédéral du 30 avril 1992, publié au Recueil officiel des Arrêts du Tribunal fédéral 118 II 150/152 s. (traduit au Journal des Tribunaux 1994 II 98/102). 10 Cf. par exemple : Steinauer (note 5), p Steinauer (note 5), p Cf. H. Kuhn, Schweizerisches Kreditsicherungsrecht, Berne 2011, p Arrêt du Tribunal fédéral du 25 mai 1993, publié au Recueil officiel des Arrêts du Tribunal fédéral 119 II 236/241 ; Kuhn (note 12), p. 366 s. 14 L art. 1 al. 2 de la Loi fédérale sur l aviation du 21 décembre 1948 («LA»; Recueil systématique du droit fédéral, 748.0) définit les aéronefs comme étant «les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l atmosphère grâce à des réactions de l air autres que les réactions de l air à la surface du sol (véhicules à 3

4 l hypothèque aérienne. Il s agit d un gage sans dépossession, qui naît moyennant inscription dans un registre (art. 15 al. 1 et 28 al. 1 LRA 15 ) : le «registre des aéronefs». Ce registre des aéronefs est un registre destiné à rendre publics certains rapports de droit privé (propriété, hypothèque, contrats de location et d affrètement, etc.) 16 concernant les aéronefs. L immatriculation d un aéronef au registre des aéronefs n est pas obligatoire 17 et intervient à la demande du propriétaire de l aéronef (art. 1 al. 2 LRA) ; un aéronef qui n est pas immatriculé au registre des aéronefs ne peut pas être grevé d une hypothèque aérienne : il suit le régime juridique applicable aux choses mobilières ordinaires (cf. art. 12 al. 1 LRA) 18 et sa mise en gage s effectue moyennant transfert de la possession au créancier gagiste 19. Une fraction seulement (environ 10%) des aéronefs suisses sont immatriculés au registre des aéronefs 20. Les aéronefs peuvent faire l objet d un transfert de propriété aux fins de garantie 21. Si l aéronef est immatriculé au registre des aéronefs, le transfert de la propriété au fiduciaire s effectue moyennant inscription du fiduciaire comme propriétaire dans le registre (art. 14 et 23 al. 1 LRA) ; s il s agit d un aéronef non immatriculé, le transfert de propriété implique le transfert de la possession (art. 714 al. 1 CC) 22. L aéronef immatriculé au registre des aéronefs ne peut pas faire l objet d une réserve de propriété 23. En revanche, un aéronef non immatriculé dans ce registre peut être transféré sous réserve de propriété 24 ; l art. 715 al. 1 CC 25 est alors applicable. coussin d air)» ; cf. également à cet égard l annexe VII de la Convention internationale relative à l aviation civile internationale, du 7 décembre 1944 («Convention de Chicago», en vigueur pour la Suisse à compter du 4 avril 1947 ; Recueil systématique du droit fédéral, ). 15 LRA : Loi fédérale sur le registre des aéronefs, du 7 octobre 1959 (Recueil systématique du droit fédéral, ). 16 Cf. les art. 3 ss LRA. 17 Ce registre est distinct du registre (appelé en Suisse «registre matricule» ; art. 52 LA) destiné à recevoir les immatriculations d aéronefs prévues par les art. 17 ss de la Convention de Chicago). 18 Cf. Maya McNally, Recht der Sicherung und der Finanzierung von Luftfahrzeugen, thèse Lucerne, Zurich 2009, p Cf. D. Zobl / C. Thurnherr, Das Fahrnispfand, Berner Kommentar, vol. IV.2.5.1, 3 e éd., Berne 2010, Systematischer Teil, n. 385 ; J.-P. Gross, L hypothèque aérienne suisse, thèse, Lausanne 1967, p Pour des statistiques, voir notamment McNally (note 18), p. 28 (note 102) ; Kuhn (note 12), p Cf. Kuhn (note 12), p Contra : McNally (note 18), p Cf. l art. 717 al. 1 CC (supra, 1.a.aa [deuxième tiret]) si le transfert de possession a lieu par constitut possessoire. 23 Cf. Steinauer (note 7), p. 319 ; Kuhn (note 12), p. 294 ; McNally (note 18), p McNally (note 18), p Inscription de la réserve au registre des pactes de réserve de propriété ; cf. supra, 1.a.aa (troisième tiret). 4

5 Les aéronefs peuvent faire l objet d un leasing financier 26. Si l aéronef est immatriculé au registre des aéronefs, le contrat de leasing peut être annoté dans le registre si sa durée est supérieure à six mois 27 ; les droits du preneur deviennent ainsi opposables aux droits acquis postérieurement sur l aéronef 28. De même, les aéronefs immatriculés au registre des aéronefs peuvent faire l objet d une opération de sale and lease-back 29 : l art. 717 al. 1 CC 30 n est pas applicable, le transfert de la propriété s effectuant par inscription du donneur de leasing comme propriétaire dans le registre (et non moyennant transfert de la possession). La propriété du donneur de leasing dans un tel lease-back d aéronef immatriculé au registre des aéronefs est une pleine propriété. bbb) Matériel roulant ferroviaire : jusqu à récemment, le droit Suisse permettait la mise en gage du matériel roulant ferroviaire avec inscription dans un registre. Il ne s agissait toutefois pas d un gage visant uniquement le matériel roulant ferroviaire, mais d un gage général grevant toute une installation ferroviaire (voies, gares, hangars, ateliers, matériel d exploitation, etc.) et englobant à ce titre le matériel roulant ferroviaire 31. Par une modification entrée en vigueur le 1 er janvier , le législateur suisse a exclu le matériel roulant ferroviaire des objets susceptibles d être grevés par ce gage ferroviaire 33. Il s agissait de permettre à l avenir la mise en gage séparée du matériel roulant ferroviaire 34 ; le législateur n a cependant pas introduit à cette occasion un gage nouveau et s est réservé de tenir compte ultérieurement des «efforts entrepris [ ] pour mettre en place un droit de gage international» 35 (à savoir, la garantie internationale prévue par la Convention du Cap et le 26 McNally (note 18), p. 95 ss. 27 Art. 5 lit. d LRA. Kuhn (note 12), p. 295; McNally (note 18), p Cf. art. 959 al. 1 CC (applicable en vertu de l art. 7 LRA). Voir aussi : Kuhn (note 12), p. 295 ; McNally (note 18), p J. Frick, Finanzleasinggeschäfte am Beispiel von Aircraft Finance-Transaktionen Strukturen, Vorteile und Risiken, in Revue suisse de droit des affaires et du marché financier 2000 p. 242 ss, p. 249 s. 30 Supra, 1.a.aa (deuxième tiret). 31 Cf. par exemple : Kuhn (note 12), p. 306 ; P.-X. Luciani, Les chemins de fer et l exécution forcée, thèse, Lausanne 1999, p Recueil officiel du droit fédéral 2009 pp et Voir l art. 9 al. 2 de la Loi fédérale concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises, du 25 septembre 1917 (Recueil systématique du droit fédéral, ). 34 Cf. le Message du Conseil fédéral sur la réforme des chemins de fer 2, du 23 février 2005, in Feuille fédérale 2005 p ss, p Message du Conseil fédéral (note 34), p

6 Protocole de Luxembourg 36 ). Dans l intervalle, le matériel roulant ferroviaire ne peut donc être grevé de gage que moyennant transfert de possession au créancier gagiste (nantissement). Le matériel roulant ferroviaire peut faire l objet d un transfert de propriété aux fins de garantie (moyennant transfert de possession ; art. 714 al. 1 CC), d un contrat de leasing financier et d une réserve de propriété (moyennant inscription au registre des pactes de réserve de propriété ; art. 715 al. 1 CC). ccc) Biens spatiaux : le droit suisse ne connaît pas de règles spécifiques concernant l engagement de biens spatiaux 37. Ce sont donc les règles ordinaires qui s appliquent : la mise en gage des satellites et autres engins spatiaux nécessite le transfert de possession du bien grevé au créancier gagiste ; l on doit probablement admettre que si le bien spatial en cause se trouve dans l espace, le créancier a une possession suffisante s il a le contrôle 38 de celui-ci. En théorie, rien ne s oppose à ce que les biens spatiaux fassent l objet d un transfert de propriété aux fins de garantie (moyennant transfert de possession ; art. 714 al. 1 CC) et d une réserve de propriété (moyennant inscription au registre des pactes de réserve de propriété ; art. 715 al. 1 CC). Leur financement par le biais d un leasing financier de droit suisse est également possible. ddd) Pour mémoire, l on rappellera ici que le droit suisse connaît en outre la mise en gage par inscription dans un registre (hypothèque) de ces autres moyens de transport que sont les navires et bateaux enregistrés dans des registres ad hoc 39. Un transfert de propriété aux fins de garantie, un leasing financier ainsi qu un lease-back sont également envisageables. En revanche, les navires et bateaux immatriculés ne peuvent pas faire l objet d une réserve de propriété 40. Ces moyens de transport n étant toutefois pas visés par le questionnaire, on les laissera de côté dans le présent rapport. eee) Il résulte de ce qui précède qu en droit suisse, les aéronefs peuvent être grevés d une 36 Cf. Kuhn (note 12), p A noter que la Suisse est l un des nombreux Etats ayant ratifié la Convention internationale sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique, du 12 novembre 1974 (Recueil systématique du droit fédéral, ). 38 Cf. art. 8 al. 1 lit. a de la Convention du Cap et art. XIX du Protocole relatif aux biens spatiaux ; voir aussi l art. II al. 2 de la Convention mentionnée supra, note Voir à cet égard les art. 38 ss de la Loi fédérale sur le registre des bateaux (du 28 septembre 1923 ; Recueil systématique du droit fédéral, ) et les art. 37 ss de la Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (du 23 septembre 1953 ; Recueil systématique du droit fédéral, ). 40 Steinauer (note 7), p. 319 ; Kuhn (note 12), p

7 hypothèque (s ils sont immatriculés dans le registre des aéronefs) et que tel n est le cas ni du matériel roulant ferroviaire, ni des biens spatiaux. La comparaison avec le régime juridique prévu par la Convention du Cap (et son Protocole aéronautique) s avère donc plus fructueuse pour les aéronefs que pour les deux autres moyens de transport. Les développements qui suivent se limitent dès lors aux sûretés sur aéronef immatriculé au registre des aéronefs, en se concentrant avant tout sur l hypothèque aérienne des art. 26 ss LRA. b) Respect de l autonomie privée Conformément à sa tradition de pragmatisme et de respect de l autonomie privée, le droit suisse ne soumet pas les différents types de sûretés à un régime juridique unique ou commun : la propriété du donneur de leasing ou de l acquéreur aux fins de garantie est une pleine propriété (plena in re potestas), l hypothèque (aérienne) est un droit réel limité (qui ne confère à son titulaire que certaines des facultés que l on peut tirer du bien grevé) ; la propriété et l hypothèque sont des droits réels distincts, dont les effets et les régimes juridiques ne sont pas les mêmes. En outre, contrairement à la Convention du Cap (cf. art. 2 al. 2), le droit suisse ne range pas même les différentes formes de sûretés sous une appellation commune 41. c) Inscription d une sûreté au registre des aéronefs aa) A l instar du registre international prévu par la Convention du Cap, le registre suisse des aéronefs est un registre fondé sur le système réel («asset-based») : il est tenu en fonction des aéronefs (cf. notamment les art. 8 al. 1 LRA et 3 al. 1 RERA 42 ), et non en fonction de la personne du propriétaire (ou du débiteur). bb) Il ne s agit en revanche pas d un registre fondé sur le simple avis d enregistrement («notice filing»). En particulier, la constitution d une hypothèque aérienne suppose la réunion des conditions suivantes : un contrat revêtu de la forme écrite (art. 28 al. 2 LRA) 43, une 41 On peut notamment citer comme exception les art. 25 et 26 de la Loi fédérale sur les titres intermédiés (du 3 octobre 2008 ; Recueil systématique du droit fédéral, 957.1) qui réunit sous l appellation unique «sûreté» toutes les catégories de sûretés pouvant porter sur un titre détenu auprès d un intermédiaire. Cf. par exemple : Kuhn (note 12), p RERA : Règlement d exécution de la loi fédérale sur le registre des aéronefs, du 2 septembre 1960 ; Recueil systématique du droit fédéral, ). 43 Les droits réels suisses sont soumis au système de causalité, si bien que l inscription doit reposer sur 7

8 demande écrite d inscription émanant du propriétaire (art. 8 RERA) et l inscription de l hypothèque dans le registre (art. 28 al. 1 LRA). L inscription produit un effet constitutif, en ce sens que l hypothèque ne naît pas sans elle (cf. aussi l art. 14 LRA). L inscription est opérée par le préposé du registre, pour autant que les conditions (contrat et demande écrits) en soient réunies 44 ; l effet de l inscription rétroagit au jour où la demande d inscription a été reçue par le registre et consignée dans un registre chronologique appelé «journal» (art. 15 al. 2 LRA et art. 4 RERA). cc) Le transfert de propriété aux fins de garantie ainsi que l acquisition de la propriété par le donneur de leasing financier (ou de lease-back) nécessitent l inscription du bénéficiaire de la sûreté comme propriétaire au registre des aéronefs 45 ; cette inscription produit également un effet constitutif (art. 14 et 23 al. 1 LRA). La propriété du fiduciaire ou du donneur de leasing étant une pleine propriété 46, l inscription ne révèle pas le but de garantie de l opération : l acquéreur aux fins de garantie et le donneur de leasing sont inscrits au registre en qualité de propriétaire. Le droit du preneur d utiliser l aéronef peut apparaître au registre sous la forme d une annotation si le contrat a une durée supérieure à six mois 47. dd) Les inscriptions ainsi opérées bénéficient d une certaine foi publique ; en particulier, l art. 16 al. 1 LRA dispose que «celui qui a acquis la propriété ou un droit de gage en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre des aéronefs est maintenu dans son acquisition» ; en outre, l art. 18 LRA prévoit que «la Confédération est responsable de tout dommage résultant de la tenue du registre des aéronefs». Il s agit là de différences importantes par rapport au système prévu par la Convention du Cap 48. d) Rang des sûretés inscrites au registre des aéronefs aa) Le rang des hypothèques aériennes (conventionnelles) 49 est fixé non pas en fonction de la date de leur constitution, mais selon la «case hypothécaire» occupée par le gage 50. Les un contrat constitutif valable; cf. McNally (note 18), p Cf. par exemple: Gross (note 19), p Cf., s agissant du leasing : Kuhn (note 12), p. 295 ; Frick (note 29), p. 248 s. Voir en outre, s agissant du transfert de propriété aux fins de garantie : Kuhn (note 12), p Cf. supra, 1.a.aa (deuxième et quatrième tirets). 47 Cf. supra, 1.a.bb.aaa (appels de note 27 et 28). Aucune possibilité d annotation n est prévue s agissant du transfert de propriété aux fins de garantie. 48 Voir notamment les art. 28 al. 2 de la Convention du Cap. Voir pour le surplus McNally (note18), p Les hypothèques naissant ex lege priment les hypothèques conventionnelles (art. 49 al. 1 LRA). 50 Art. 26 al. 2 et 7 LRA, art. 813 al. 1 CC. Gross (note 19), p. 72 ; McNally (note 18), p

9 parties peuvent par exemple convenir que l hypothèque qu elles créent occupera une «case» de deuxième rang (ou un rang plus élevé encore), alors même que l aéronef n est encore grevé d aucune hypothèque ; il suffit pour cela qu elles indiquent le montant par lequel le gage de deuxième rang sera primé 51. La case ainsi réservée sera de premier rang ; le constituant a alors la faculté de créer en tout temps une hypothèque (en respectant le montant maximum fixé à l avance) et de convenir avec le nouveau créancier gagiste qu elle occupera cette case : cette hypothèque primera l hypothèque créée antérieurement (et aura priorité sur elle), car elle occupe une case de rang préférable. Ce système est appelé système des «cases fixes» 52 : si une case se libère suite à la radiation d une hypothèque (par exemple, parce que le paiement de la créance garantie a entraîné l extinction de l hypothèque), les hypothèques de rang postérieur ne profitent pas de cette radiation pour avancer en rang 53. Le propriétaire de l aéronef a au contraire la faculté de constituer une nouvelle hypothèque en lieu et place de celle qui a été radiée 54 (dont la créance garantie ne doit pas dépasser le montant initialement attribué à la case en cause); cette hypothèque primera les hypothèques occupant une case de rang postérieur, alors même qu elle a été constituée après celles-ci. Les parties peuvent déroger à ce système et convenir qu une hypothèque profitera des cases qui se libèrent 55 ; cette convention de nature purement contractuelle peut être annotée dans le registre (art. 5 lit. c LRA), aux fins d être opposable aux droits acquis postérieurement sur l aéronef 56. bb) Ce système est en apparence assez éloigné de celui institué par l art. 29 al. 1 de la Convention du Cap, selon lequel «une garantie prime toute autre garantie inscrite postérieurement». Mais en réalité, les cases hypothécaires du droit suisse ont un rang, qui est déterminé par leur date de constitution : le principe de la priorité dans le temps s applique aux cases hypothécaires. Les parties bénéficient d une liberté appréciable puisqu elles peuvent librement décider si elles entendent d emblée créer une case libre de rang préférable à la case qu occupera l hypothèque qu elles sont en train de créer ; elles peuvent en outre déterminer, lorsqu une case se libère, si une hypothèque à créer occupera cette case ou non, et peuvent enfin déroger au système des 51 Art. 7 LRA et art. 813 al. 2 CC. McNally (note 18), p. 41; Gross (note 19), p Cf. Art. 26 al. 2 LRA. McNally (note 18), p. 40; Zobl / Thurnherr (note 19), Systematischer Teil, n. 385; Gross (note 19), p Art. 7 LRA et art. 814 al. 1 CC. McNally (note 18), p Art. 7 LRA et art. 814 al. 2 CC. McNally (note 18), p Gross, p. 72 (note 19) ; McNally (note 18), p McNally (note 18), p

10 cases fixes. cc) On observera par ailleurs que la «réserve de rang» est possible dans les deux systèmes : l article 16 al. 1 lit. a de la Convention du Cap prévoit que des garanties internationales futures peuvent être inscrites dans le registre international ; lorsque cette garantie future devient une garantie internationale (art. 18 al. 3 de la Convention du Cap), elle «est réputée avoir été inscrite lors de l inscription de la garantie internationale future» (art. 19 al. 4 de la Convention du Cap) et acquiert ainsi le rang attaché à cette inscription. Il en va de même en droit suisse : une hypothèque aérienne inscrite dans la case initialement réservée bénéficiera du rang attribué à cette case 57. Les principales différences résultent du fait que le montant maximal du gage à créer doit être précisé lors de la réserve de rang en droit suisse 58 (alors que tel n est pas le cas selon la Convention du Cap 59 ) et que les parties ne sont pas les mêmes : en droit suisse, il s agit du propriétaire et du créancier dont l hypothèque sera primée par le gage à constituer 60, alors que selon l art. 20 al. 1 de la Convention, il s agit du futur constituant et du futur créancier garanti. dd) On notera enfin qu en droit suisse, l hypothèque inscrite au registre des aéronefs l emporte sans autre sur une hypothèque non encore inscrite. Cela tient au fait que l inscription de l hypothèque au registre des aéronefs produit un effet constitutif 61 : à la différence de ce que prévoit l art. 7 de la Convention du Cap pour la garantie internationale, une hypothèque dont la constitution est convenue par contrat n existe pas tant qu elle n est pas inscrite. Il n existe dès lors pas à proprement parler de problème de rang entre une hypothèque aérienne inscrite et une hypothèque non encore inscrite ; les droits du créancier titulaire de la première l emportent sans autre sur les droits de nature purement contractuelle du second, même si le créancier gagiste a connaissance de la convention tendant à constituer la deuxième hypothèque (cf. art. 19 al. 1 et 2 de la Convention du Cap). ee) De même, les droits du propriétaire (auquel la propriété a été transférée aux fins de garantie ou qui est un donneur de leasing) l emportent sur les droits de nature contractuelle qu il n a pas concédés ; il en va différemment si le droit personnel en cause (dérivant d un contrat de leasing, de location ou d affrètement d une durée supérieure à six mois) a été annoté au registre des aéronefs (art. 5 lit. d LRA) avant l acquisition de la propriété (par le fiduciaire ou le donneur 57 Cf. supra, 1.d.aa. 58 Cf. supra, appel de note Cf. art. 7 lit. d de la Convention du Cap. 60 Cf. supra, 1.d.aa. 61 Cf. supra, 1.c.bb. 10

11 de leasing) : le droit annoté est en effet opposable à tout droit acquis postérieurement sur l aéronef Mesures en cas d inexécution a) Définition contractuelle de l inexécution En principe, la réalisation du bien grevé par la sûreté ne peut intervenir que si le débiteur ne s exécute pas alors que la créance garantie est devenue exigible 63. A cet égard, les parties sont libres de convenir en droit suisse des modalités d exigibilité de la créance 64. Elles peuvent également convenir que le créancier aura la faculté de procéder à la réalisation même si sa créance n est pas encore exigible (par exemple, en cas de violation de telle obligation ou à la survenance de tel événement) 65. Les parties peuvent donc convenir, à l instar de ce que prévoit l art. 11 al. 1 de la Convention du Cap, «des circonstances qui constituent une inexécution, ou de tout autre circonstance de nature à permettre l exercice des droits» du créancier. Le droit suisse ne pose à cet égard aucune exigence de forme (cf. art. 11 al. 1 CO 66 ), contrairement à la Convention du Cap, dont l art. 11 al. 1 exige que de telles stipulations relatives à l inexécution soient convenues «par écrit» 67. b) Réalisation privée aa) A l instar de l art. 8 al. 1 lit. b de la Convention du Cap, le droit suisse reconnaît en principe la validité des clauses contractuelles autorisant le créancier à procéder à la réalisation privée de l objet grevé par sa sûreté 68. bb) S agissant du transfert de propriété aux fins de garantie et du leasing, une réalisation forcée ne serait d ailleurs pas envisageable : le créancier étant propriétaire de l aéronef servant 62 Cf. supra, note Cf. par exemple Kuhn (note 12), p. 168 s. 64 Cf. par exemple Kuhn (note 12), p Cf. par exemple Kuhn (note 12), p CO : Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations), du 30 mars 1911 (Code des obligations ; Recueil systématique du droit fédéral, 220). 67 Pour la définition du terme «écrit», voir l art. 1 er lit. nn de la Convention du Cap. 68 Voir notamment : Kuhn (note 12), p. 178 s. 11

12 de garantie, il ne peut en droit suisse demander à l autorité d exécution forcée de procéder à sa réalisation forcée 69. En cas d inexécution de la part du débiteur, le créancier qui a acquis la propriété aux fins de garantie peut procéder à la réalisation privée ou conserver lui-même la propriété de l aéronef ; dans les deux cas, il doit fournir un décompte au constituant et restituer à ce dernier la différence éventuelle entre la valeur de réalisation et le montant de sa créance 70. Quant au donneur de leasing, il dispose sauf convention contraire des facultés que réserve l art. 107 al. 2 CO au créancier envers son débiteur en demeure dans les contrats synallagmatiques : il peut à son choix exiger l exécution du contrat ainsi que le paiement de dommages-intérêts de retard, renoncer à l exécution du contrat et exiger des dommages-intérêts pour cause d inexécution, ou encore se départir du contrat et exiger la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat 71 ; il n est pas rare que les parties précisent dans leur contrat les droits du donneur en cas d inexécution. cc) Selon les auteurs, l hypothèque aérienne fait exception au principe de l admissibilité de la réalisation privée 72. L art. 46 LRA prévoit en effet que «faute par le débiteur de satisfaire à ses obligations, le créancier a le droit de se payer, par voie d exécution forcée, sur le prix de vente de l aéronef» ; la loi prescrit donc la réalisation forcée et paraît exclure par là même la réalisation privée. Cette disposition a été édictée pour tenir compte de l art. VII al. 1 de la Convention de Genève sur la reconnaissance internationale des droits sur aéronef 73, qui est interprété comme autorisant uniquement la réalisation forcée 74. A vrai dire, le texte de cette dernière disposition se contente de désigner le droit applicable à la réalisation forcée 75, sans se prononcer sur les éventuels autres moyens à disposition du créancier gagiste. La Convention de Genève contient d autres dispositions dont on pourrait tirer (directement ou a contrario) que la réalisation privée d un aéronef n est en soi pas exclue 76. On peut dès lors légitimement se demander si l art. VII al. 1 de la Convention de Genève peut 69 Cf. par exemple, s agissant du transfert de propriété aux fins de garantie : Zobl / Thurnherr (note 19), Systematischer Teil, n Cf. Steinauer (note 5), p Voir aussi: Zobl / Thurnherr (note 19), Systematischer Teil, n s. 71 Cf. Kuhn (note 12), p Cf. McNally (note 18), pp. 56 et 217 ; A. Egli, Die Luftfahrzeugverschreibung nach dem Entwurf eines Bundesgesetzes über das Luftfahrzeugbuch, thèse Zurich, Winterthur 1958, p. 67. Voir aussi: Message du Conseil fédéral à l Assemblée fédérale à l appui d un projet de loi sur le registre des aéronefs, du 13 mars 1959, in Feuille fédérale 1959 I 452 ss, p Convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronef, du 19 juin 1948 (entrée en vigueur pour la Suisse le 1 er janvier 1961 ; Recueil systématique du droit fédéral, ). 74 Cf. McNally (note 18), p. 56 ; Egli (note 72), p. 67. Voir aussi le Message du Conseil fédéral (supra, note 72), p «Les procédures de vente forcée d'un aéronef sont celles prévues par la loi de l'etat contractant où la vente est effectuée». 76 Voir par exemple les art. VII al. 3, VIII et IX de la Convention de Genève. 12

13 véritablement être compris comme interdisant aux parties de convenir d une réalisation privée. Il reste que l art. 46 LRA n est guère ambigu en tant qu il prescrit de suivre la voie de l exécution forcée. Compte tenu de ce qui précède, il y a cependant lieu d interpréter restrictivement cette disposition. Il n y a par exemple aucune raison d interdire aux parties, si aucune procédure d exécution forcée n est pendante, de convenir de la vente de l aéronef avec affectation du prix de vente au remboursement de la créance garantie par l hypothèque. De même (et toujours sous réserve qu une procédure d exécution forcée ne soit entamée), le propriétaire doit pouvoir valablement autoriser le créancier gagiste à vendre l aéronef (en qualité de représentant direct ou indirect) en se payant sur le produit de vente 77. De tels engagements doivent pouvoir être valablement pris non seulement lorsque la créance garantie devient exigible, mais également à l avance (par exemple, dans le contrat tendant à la constitution de l hypothèque) ; leurs effets cessent si l aéronef grevé fait l objet d une procédure d exécution forcée ou si le propriétaire de celui-ci fait l objet d une procédure d exécution collective. c) Autres mesures aa) La liberté contractuelle étant la règle (art. 19 al. 1 CO), les parties peuvent en principe convenir librement des conséquences de l inexécution de la créance garantie. Leurs stipulations doivent évidemment respecter les règles de droit impératif. En particulier, elles doivent avoir un contenu licite (art. 20 al. 1 CO) et ne pas consister en une aliénation contraire aux mœurs de la liberté d un des contractants (art. 27 al. 1 CC). bb) Cela étant, si la sûreté consiste en un transfert de propriété aux fins de garantie, rien ne s oppose à ce que les parties conviennent que le créancier aura la faculté, en cas d inexécution, de remettre l aéronef à bail et d en percevoir les loyers ou de percevoir les autres revenus ou profits produits par l aéronef, ainsi que le permet l art. 8 al. 1 lit. b et c de la Convention du Cap. Le titulaire d une hypothèque aérienne peut également se faire concéder ces facultés contractuellement 78. De telles mesures peuvent en théorie également être convenues entre les parties à un contrat de leasing ayant pour objet un aéronef. cc) Le transfert de propriété en règlement de la créance garantie (art. 9 al. 1 de la Convention du Cap) n a de sens que dans le cas de l hypothèque aérienne : dans le cas du 77 De cet avis semble-t-il, si l aéronef n est grevé que par l hypothèque du créancier gagiste : Egli (note 72), p D un avis contraire, semble-t-il : McNally (note 18), pp. 217 et 269 ; Kuhn (note 12), p

14 leasing et du transfert de propriété aux fins de garantie, le créancier est déjà propriétaire de l aéronef constituant la garantie 79. Le droit suisse frappe de nullité les clauses contractuelles autorisant le créancier à s approprier l objet grevé du gage faute de paiement. Cette prohibition du pacte commissoire est ancrée aux articles 816 al. 2 (gages immobiliers) et 894 CC (gages mobiliers) ; elle a une portée générale 80 et vaut en particulier pour l hypothèque aérienne 81. Cela étant, il est admis que cette interdiction ne frappe pas les clauses conclues après l exigibilité de la créance garantie (hypothèse également visée par l art. 9 al. 1 de la Convention du Cap) : dès cette échéance, les parties peuvent valablement convenir de l acquisition de la propriété du bien grevé par le créancier gagiste à titre de paiement (dation en paiement) 82. Par ailleurs, il est également admis que l interdiction du pacte commissoire n empêche pas le créancier gagiste de se porter lui-même acquéreur de l objet grevé vendu conformément à la clause contractuelle l autorisant à procéder à la réalisation privée («Selbsteintritt») 83 ; il ne s agit en effet ici pas à proprement parler d une appropriation, le créancier gagiste devant acquérir l objet au prix du marché (objectivement déterminable), fournir un décompte et remettre au constituant le surplus éventuel (à savoir, la différence entre le montant de la créance garantie et le prix d acquisition) 84. Les deux possibilités qui viennent d être évoquées (dation en paiement convenue après l exigibilité de la créance garantie ; «Selbsteintritt») sont également ouvertes au titulaire d une hypothèque aérienne, aussi longtemps qu aucune procédure d exécution forcée n est ouverte 85. dd) A l instar de ce que prévoit l art. 10 de la Convention du Cap, le donneur de leasing peut, en cas d inexécution de la part du preneur, mettre fin au contrat 86 et exiger d être mis en possession immédiate de l aéronef 87 ; les parties peuvent convenir que le donneur ne devra 79 Cf., s agissant du leasing financier : Kuhn (note 12), p Kuhn (note 12), p McNally (note 18), p. 56. Voir aussi, s agissant des hypothèques mobilières en général : Kuhn (note 12), p. 179 ; D. Zobl, Das Fahrnispfand, Berner Kommentar, vol. IV.2.5.2, 2 e éd., Berne 1996, n. 22 ad art Cf. notamment : Kuhn (note 12), p. 180 ; Zobl (note 81), n. 18 ad art Cf. Kuhn (note 12), p Cf. Kuhn (note 12), p Cf. supra, 2.b.cc. D un avis contraire, semble-t-il : McNally (note 18), pp. 217 et 269 ; Kuhn (note 12), p Cf. Kuhn (note 12), pp. 301 et 368. Voir aussi supra, appel de note Sur la question de savoir dans quelle mesure le donneur peut à cet égard recourir à des actes de justice 14

15 aucune indemnité au preneur de ce fait. 3. Sort des sûretés en cas de mesures d exécution forcée a) Les sûretés réelles mobilières grevant un aéronef et valablement constituées sont opposables dans les procédures d insolvabilité de droit suisse dirigées contre le constituant et le débiteur. En particulier, la propriété de l acquéreur aux fins de garantie 88 et la propriété du donneur de leasing 89 sont reconnues dans les procédures d exécution forcée dont le fiduciant ou le preneur de leasing peuvent faire l objet. Quant à l hypothèque aérienne, elle confère à son titulaire la faculté d être payé par préférence sur le produit de la réalisation de l aéronef grevé 90. Le droit suisse est ainsi conforme à l exigence posée à l art. 30 al. 1 de la Convention du Cap. b) Pour le surplus, l aéronef grevé d une hypothèque aérienne est affecté par les mesures d exécution forcée. Ainsi et par exemple, si l aéronef fait l objet d une saisie (à la demande d un tiers créancier par exemple) ou d une procédure en réalisation de gage (intentée par un créancier titulaire d une hypothèque aérienne), l office des poursuites (à savoir, l autorité étatique en charge de la réalisation de l aéronef) est chargée de l administration de l aéronef 91. En cas de faillite du constituant, l aéronef grevé tombe dans la masse en faillite (art. 198 LP) et est géré par l entité en charge de la liquidation des biens, l administration de la faillite. On le constate, le droit suisse ne prévoit pas de solution comparable à l alinéa 2 lit. b de la Variante A de l article XI du Protocole aéronautique ; il paraît également difficilement envisageable de satisfaire, en l état du droit, l exigence posée à l alinéa 2 lit. b de la Variante B de l article XI du Protocole aéronautique Considérations générales a) L analyse économique du droit suscite un certain intérêt en Suisse, notamment dans les domaines du droit de la concurrence, du droit des sociétés et du droit de la responsabilité civile. L influence de ces réflexions sur le processus législatif est difficile à apprécier, mais paraît de propre, voir notamment : Kuhn (note 12), p. 369 s. 88 Voir par exemple: Zobl / Thurnherr (note 19), Systematischer Teil, n ss. 89 Voir par exemple: Kuhn (note 12), p Art. 46 LRA. McNally (note 18), p Art. 56 al. 1 et 2 LRA. Cf. McNally (note 18), p. 67 s. ; Gross (note 19), p. 121 s. 92 Cf. McNally (note 18), p. 236 (qui préconise qu en cas de ratification de la Convention du Cap et du Protocole aéronautique, la Suisse s abstienne de faire une déclaration au sens de l art. XI al. 1 du Protocole aéronautique). 15

16 prime abord limitée ; on peut toutefois relever qu en vertu de l art. 141 al. 2 lit. g LParl 93, les «Messages» du gouvernement suisse («Conseil fédéral») au parlement («Assemblée fédérale») à l appui de projets de loi doivent en principe notamment contenir des indications sur les conséquences économiques du projet de loi en cause 94 (fondées généralement sur une analyse d impact de la législation proposée). b) Le principe selon lequel un système performant de sûretés réelles (mobilières) favorise l octroi de crédit et contribue au développement économique semble admis par de nombreux auteurs LParl : Loi sur l Assemblée fédérale, du 13 décembre 2002 (Recueil systématique du droit fédéral, ). 94 Voir par exemple : Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse (CPC), du 28 juin 2006, in Feuille fédérale 2006 p ss, p ; Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (Cédule hypothécaire de registre et autres modifications des droits réels), du 27 juin 2007, in Feuille fédérale 2007 p ss, p Voir par exemple: Kuhn (note 12), p. 4 ; A. Eigenmann, L effectivité des sûretés mobilières, thèse, Fribourg 2001, notamment p. 53 ss ; M. Giovanoli, Tendances modernes du droit des sûretés bancaires et contrôle prudentiel des banques, in Sûretés et garanties bancaires (N. Iynedjian, éd.), Lausanne 1997, p. 23 ss, p. 69 (qui rappelle l adage «sûretés traquées = crédit détraqué») ; B. Graham-Siegenthaler, Das Bedürfnis nach Sicherheit Möglichkeiten und Schranken des Rechts, in Revue suisse de jurisprudence 2006 p. 449 ss, p. 450 ; B. Graham-Siegenthaler, Kreditsicherungsrechte im internationalen Rechtsverkehr, thèse d habilitation Zurich, Berne 2005, p Voir aussi, à titre d illustration, le Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (supra, note 94), pp et 5077 ; etc. 16

LA CEDULE HYPOTHECAIRE COMME GARANTIE DE LA BANQUE, EN PARTICULIER LE TRANSFERT DE PROPRIETE A TITRE DE SÛRETE

LA CEDULE HYPOTHECAIRE COMME GARANTIE DE LA BANQUE, EN PARTICULIER LE TRANSFERT DE PROPRIETE A TITRE DE SÛRETE Master in Business Law 1999 2001 MEMOIRE DE STAGE Présenté par Vesna Stanimirovic LA CEDULE HYPOTHECAIRE COMME GARANTIE DE LA BANQUE, EN PARTICULIER LE TRANSFERT DE PROPRIETE A TITRE DE SÛRETE I. INTRODUCTION

Plus en détail

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 1986 Faite à Vienne le 21 mars 1986. Non encore en vigueur. Voir Documents

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail

Plus en détail

Eléments de cours de droit des sûretés. Valérie Durand

Eléments de cours de droit des sûretés. Valérie Durand 1 Eléments de cours de droit des sûretés Licence 3 ème année 2011/2012 Valérie Durand a/ Les modalités de mise en possession Forme de la mise en possession. La mise en possession s opère en principe par

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) 221.214.1 du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 97 et 122 de la Constitution 1, vu le

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE Bruxelles, le 18 décembre 1997 CIRCULAIRE D1 97/9 AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT CIRCULAIRE D4 97/4 AUX ENTREPRISES D INVESTISSEMENT Madame, Monsieur, En vertu de l article 57, 3 de la loi du 22 mars 1993

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

Arrêt du 19 mai 2008

Arrêt du 19 mai 2008 A1 2007-67 Arrêt du 19 mai 2008 I e COUR D APPEL CIVIL PARTIES X, demanderesse et recourante, représentée par Me, contre Y, défendeur et intimé, représenté par Me. OBJET Droit des obligations, prêt de

Plus en détail

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires (Loi sur la garantie des dépôts bancaires, LGDB) du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 98 de la Constitution fédérale, vu le message

Plus en détail

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2 Fiche à jour au 20 mars 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine Bernardin-Rabsztyn SEANCE N 2 - ASSURANCE DE CHOSE ET CREANCIIER MUNII

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux

Plus en détail

des sûretés Jean-Jacques LECAT Avocat Associé E-mail : jean-jacques.lecat@cms-bfl.com Pierre Marly Avocat Associé E-mail : pierre.marly@cms-bfl.

des sûretés Jean-Jacques LECAT Avocat Associé E-mail : jean-jacques.lecat@cms-bfl.com Pierre Marly Avocat Associé E-mail : pierre.marly@cms-bfl. Le nouveau droit OHADA des sûretés Jean-Jacques LECAT Avocat Associé E-mail : jean-jacques.lecat@cms-bfl.com Pierre Marly Avocat Associé E-mail : pierre.marly@cms-bfl.com Juin 2011 Sommaire Introduction

Plus en détail

L INDIVISION. légal conventionnelle régime conventionnel

L INDIVISION. légal conventionnelle régime conventionnel L INDIVISION L indivision peut résulter d une convention. Elle permet d organiser la propriété de plusieurs personnes : copropriété familiale, dont la communauté de biens entre époux est l exemple le plus

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

General corporate. Les garanties personnelles en droit suisse

General corporate. Les garanties personnelles en droit suisse General corporate General corporate Les garanties sont généralement définies en droit suisse comme tous les droits qui améliorent la position du créancier par rapport aux créances ordinaires. Au sens

Plus en détail

L assurance-caution Une alternative aux formes traditionnelles de garantie locative dans les relations bailleur-locataire.

L assurance-caution Une alternative aux formes traditionnelles de garantie locative dans les relations bailleur-locataire. L assurance-caution Une alternative aux formes traditionnelles de garantie locative dans les relations bailleur-locataire Mars 2014 Wildgen, Partners in Law est aujourd hui l un des cabinets d avocats

Plus en détail

Conditions Générales pour l utilisation du Hotel-Spider

Conditions Générales pour l utilisation du Hotel-Spider Conditions Générales pour l utilisation du Hotel-Spider 1. Offre et Contrat 1.1 Les présentes Conditions Générales s appliquent à tous les contrats passés entre Tourisoft et ses Clients. Aucune modification

Plus en détail

le PARCOURS de vente www.notaires.paris-idf.fr

le PARCOURS de vente www.notaires.paris-idf.fr IMMOBILIER le PARCOURS de vente L acte de vente www.notaires.paris-idf.fr Le parcours de vente LʼACTE DE VENTE Toute vente immobilière doit être constatée par acte notarié. Après la signature de l avant-contrat

Plus en détail

ASA SVV Schweizerischer Versicherungsverband Association Suisse d Assurances Associazione Svizzera d Assicurazioni

ASA SVV Schweizerischer Versicherungsverband Association Suisse d Assurances Associazione Svizzera d Assicurazioni Schweizerischer Versicherungsverband Association Suisse d Assurances Associazione Svizzera d Assicurazioni Etat: 0 janvier 009 Bases légales destinées à assurer la sécurité des assurances sur la vie et

Plus en détail

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...

Plus en détail

0.672.959.82. Traduction 1

0.672.959.82. Traduction 1 Traduction 1 0.672.959.82 Convention entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur les successions Conclue le 7 décembre

Plus en détail

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) du 17 décembre 2004 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 82, al. 1, 98,

Plus en détail

Comores. Assurances maritimes

Comores. Assurances maritimes Assurances maritimes Loi n 67-522 du 3 juillet 1967 [NB - Loi n 67-522 du 3 juillet 1967 sur les assurances maritimes] Titre 1 - Règles générales Art.1.- Est régi par la présente loi tout contrat d assurance

Plus en détail

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté

Plus en détail

Gestion. Négocier son bail commercial

Gestion. Négocier son bail commercial Gestion Négocier son bail commercial Adie Conseil Gestion INTRODUCTION Le bail commercial fait l objet d un statut réglementé dont les textes sont codifiés aux articles L.145-1 et suivants et R.145-1 et

Plus en détail

COMMERCIAL ET SOCIÉTÉS Plan de classification. BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES (Voir aussi EFFETS DE COMMERCE, RESPONSABILITÉ et SÛRETÉS)

COMMERCIAL ET SOCIÉTÉS Plan de classification. BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES (Voir aussi EFFETS DE COMMERCE, RESPONSABILITÉ et SÛRETÉS) COMMERCIAL ET SOCIÉTÉS Plan de classification BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES (Voir aussi EFFETS DE COMMERCE, RESPONSABILITÉ et SÛRETÉS) COMMERCIAL (DROIT) (Voir aussi BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES,

Plus en détail

Conditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V.

Conditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V. Conditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V. Conditions générales Leeuwenburgh Fineer B.V, sise Raamsdonksveer, Bliek 9-13 (4941 SG) et enregistrée à la Chambre de commerce et d industrie sous

Plus en détail

Conditions Générales de Vente «Cogito-Sport» entre «Proximity-Softwares Sàrl» Case Postale 241 1018 Lausanne, 18 (ci-après PXY) d une part

Conditions Générales de Vente «Cogito-Sport» entre «Proximity-Softwares Sàrl» Case Postale 241 1018 Lausanne, 18 (ci-après PXY) d une part Conditions Générales de Vente «Cogito-Sport» entre «Proximity-Softwares Sàrl» Case Postale 241 1018 Lausanne, 18 (ci-après PXY) d une part et «Client». (ci-après le Client) d autre part. Préambule : AVIS

Plus en détail

2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES

2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES 2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES La loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l économie a habilité le gouvernement à réformer le régime des sûretés et les procédures d exécution

Plus en détail

Conciliation Droit de la famille et faillite

Conciliation Droit de la famille et faillite Conciliation Droit de la famille et faillite Formation AJBL 14 mars 2014 Lynda Lalande, CIRP, Syndic Olivier Noiseux, Conseiller Table des matières 2 Déclaration de résidence familiale. Réclamations alimentaires.

Plus en détail

Chapeau 131 III 652. Regeste

Chapeau 131 III 652. Regeste Chapeau 131 III 652 85. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause Confédération Suisse contre X. (recours LP) 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 Regeste Blocage d'avoirs

Plus en détail

Convention sur la réduction des cas d apatridie

Convention sur la réduction des cas d apatridie Convention sur la réduction des cas d apatridie 1961 Faite à New York le 30 août 1961. Entrée en vigueur le 13 décembre 1975. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 989, p. 175. Copyright Nations Unies

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur

Plus en détail

Projet de Réforme du Droit Mauricien des Sûretés. Les sûretés en droit positif mauricien et les lacunes y afférentes

Projet de Réforme du Droit Mauricien des Sûretés. Les sûretés en droit positif mauricien et les lacunes y afférentes ART (Africa Round Table) 2013 [Lusaka, 11-12 octobre 2013] Pierre Rosario DOMINGUE Chief Executive Officer, Law Reform Commission (République de Maurice) Les sûretés en droit positif mauricien et les lacunes

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

Caisse de pension et propriété du logement/

Caisse de pension et propriété du logement/ Encouragement à la propriété du logement (EPL) Caisse de pension et propriété du logement/ Versement anticipé et mise en gage des avoirs issus du 2 e pilier Table des matières Mobilisation des capitaux

Plus en détail

Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES»

Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES» Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES» Ces conditions enregistrées à Bruxelles, 6 ème bureau, vol. 289, fol. 97, case 1, le 21 décembre 2007 entrent en vigueur le 21 décembre 2007.

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Saisie-exécution sur rémunération -exécution sur rémunération est régie par les articles 880 CPC à 888 CPC. 1. COMPÉTENCE DE L AGENT DE L EXÉCUTION -exécution sur rémunération relève de la compétence des

Plus en détail

Conditions d ouverture de crédit lombard

Conditions d ouverture de crédit lombard Conditions d ouverture de crédit lombard Article 1. Objet des présentes conditions 1.1 Les présentes conditions régissent les ouvertures de crédit lombard qui sont octroyées par Keytrade Bank Luxembourg

Plus en détail

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) 961.01 du 17 décembre 2004 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION... 9. Section 1

TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION... 9. Section 1 TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 Section 1 INTRODUCTION... 9 RISQUES ET ASSURANCE... 9 Section 2 HISTORIQUE... 11 Section 3 TECHNIQUE

Plus en détail

En toute. AVRIL 2012 EDITION 1 www.bdo.ch. I. Introduction. Editorial

En toute. AVRIL 2012 EDITION 1 www.bdo.ch. I. Introduction. Editorial AVRIL 2012 EDITION 1 www.bdo.ch En toute légalité LA SOUS-LOCATION I. Introduction La possibilité de sous-louer des locaux existe pour tous les baux, qu ils soient de durée déterminée ou indéterminée,

Plus en détail

Conditions générales de prestation de services, de vente et de location.

Conditions générales de prestation de services, de vente et de location. Conditions générales de prestation de services, de vente et de location. Article 1. Généralité. 1.1. Sauf dérogation expresse écrite convenue entre parties, les relations entre la Sprl SON EXCENTRIQUE,

Plus en détail

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de

Plus en détail

1. Définition et principes généraux

1. Définition et principes généraux CHAPITRE IV LES GAGES IMMOBILIERS Page 1 Charles Haefliger Ancien Conservateur du registre foncier vaudois Reproduction autorisée avec l indication de la source 1. Définition et principes généraux Sources

Plus en détail

QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE?

QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE? QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE? FICHE CONSEIL Page : 1/8 Au moment de la constitution d une société, les futurs associés sont conduits fréquemment à s engager pour le compte

Plus en détail

Succès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base

Succès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base Succès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base Les 10 Principes de Base Introduction Tout d abord, une bonne nouvelle: vendre en Russie n exige en général pas plus de préparation ni d informations

Plus en détail

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_ DCTC Doc n o 33 4./4/14 CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE DROIT AÉRIEN (Montréal, 26 mars 4 avril 2014) TEXTE REFONDU DE LA CONVENTION RELATIVE AUX INFRACTIONS ET À CERTAINS AUTRES ACTES SURVENANT À BORD DES

Plus en détail

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) 961.01 du 17 décembre 2004 (Etat le 1 er juin 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

Plus en détail

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2 IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.

Plus en détail

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne (Loi sur les banques, LB) Modification du 3 octobre 2003 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre

Plus en détail

L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES NOTE DE SYNTHESE

L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES NOTE DE SYNTHESE L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES GRANDS TRAITS DU DROIT DE LA FAILLITE EN ESPAGNE, SUEDE, POLOGNE, HONGRIE, LITUANIE NOTE DE SYNTHESE L étude porte sur cinq pays où des réformes du droit des procédures

Plus en détail

Assurances selon la LAMal

Assurances selon la LAMal Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature

Plus en détail

Assurance de protection juridique de circulation et privée (VPR)

Assurance de protection juridique de circulation et privée (VPR) Assurance de protection juridique de circulation et privée (VPR) Conditions générales d assurance CGA Edition 01.2011 Contrat But Champ d application Durée Prestations Aperçu Evénements assurés Protection

Plus en détail

Information clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition 01.2013

Information clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition 01.2013 Information clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition 01.2013 La présente information clients renseigne de manière claire et succincte sur l identité de l assureur ainsi que les principaux éléments

Plus en détail

Guide de la CNUDCI sur la mise en place d un registre des sûretés réelles mobilières

Guide de la CNUDCI sur la mise en place d un registre des sûretés réelles mobilières CNUDCI COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL Guide de la CNUDCI sur la mise en place d un registre des sûretés réelles mobilières NATIONS UNIES Pour plus d informations, s

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA)/

Conditions générales d assurance (CGA)/ Conditions générales d assurance (CGA)/ Assurance de garantie de loyer Edition 01.2014 8054253 09.14 WGR 759 Fr Table des matières Votre assurance en bref................. 3 Conditions générales d assurance...........

Plus en détail

LA LOCATION VENTE. C est pourquoi la question de la location-vente est soulevée parfois.

LA LOCATION VENTE. C est pourquoi la question de la location-vente est soulevée parfois. LA LOCATION VENTE Dans la plupart des cas en matière de transfert de propriété de biens immobiliers, nous employons la technique du contrat de vente immobilière pure et simple. Lors de la signature dudit

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

I. Résumé des changements apportés à la Loi sur la faillite et à la LACC

I. Résumé des changements apportés à la Loi sur la faillite et à la LACC Dispositions de la Loi sur la faillite et l insolvabilité et de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies qui entrent en vigueur le 18 septembre 2009 Le 14 septembre 2009 Le texte

Plus en détail

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. N 110 S É N A T SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. (procédure accélérée) Le Sénat a modifié,

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES POUR L HOTELLERIE 2006 (AGBH 2006) Version du 15/11/2006

CONDITIONS GENERALES POUR L HOTELLERIE 2006 (AGBH 2006) Version du 15/11/2006 CONDITIONS GENERALES POUR L HOTELLERIE 2006 (AGBH 2006) Version du 15/11/2006 Table des matières 1 Domaine d application... 2 2 Définitions de termes... 2 3 Conclusion du contrat acompte... 3 4 Début et

Plus en détail

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE Date 2009 FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE QU EST-CE QUE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ET QUELS AVANTAGES POUR L ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ? LA PRIME La procédure de sauvegarde

Plus en détail

Association suisse des experts fiscaux diplômés Conférence du 25 novembre 2010 relative à la LTVA du 12 juin 2009

Association suisse des experts fiscaux diplômés Conférence du 25 novembre 2010 relative à la LTVA du 12 juin 2009 Association suisse des experts fiscaux diplômés Conférence du 25 novembre 2010 relative à la LTVA du 12 juin 2009 Administration fédérale des contributions AFC Jean-Luc Boschung 1 Sommaire Principaux changements

Plus en détail

(Loi sur la surveillance des assurances, LSA) Objet, but et champ d application

(Loi sur la surveillance des assurances, LSA) Objet, but et champ d application Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances,

Plus en détail

Prise de position du CNUE concernant la proposition de directive horizontale relative aux droits des consommateurs

Prise de position du CNUE concernant la proposition de directive horizontale relative aux droits des consommateurs Prise de position du CNUE concernant la proposition de directive horizontale relative aux droits des consommateurs Les notaires d Europe réunis au sein du CNUE suivent avec grand intérêt les travaux des

Plus en détail

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

La clause pénale en droit tunisien 1

La clause pénale en droit tunisien 1 La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle

Plus en détail

Chroniques notariales vol. 56. Table des matières

Chroniques notariales vol. 56. Table des matières Chroniques notariales vol. 56 Table des matières Chapitre I. Généralités..................................... 222 Section 1. Formalité de l enregistrement........................ 222 1. Obligation d enregistrement

Plus en détail

Situation: 01.08.2012

Situation: 01.08.2012 Conditions pour l exécution de travaux sur des véhicules automobiles, des remorques, des agrégats et sur leurs pièces constitutives ainsi que sur des fauteuils roulants et sur leurs pièces constitutives

Plus en détail

BANQUE NATIONALE DU CANADA CLAUSES TYPES HYPOTHÉCAIRES

BANQUE NATIONALE DU CANADA CLAUSES TYPES HYPOTHÉCAIRES BANQUE NATIONALE DU CANADA CLAUSES TYPES HYPOTHÉCAIRES (destinées à être utilisées en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Ontario et en Saskatchewan) A. Enregistrées en Alberta sous le numéro

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs, est un acte juridique par lequel une personne/autorité (le délégant) se dessaisit d'une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une personne/autorité subordonnée

Plus en détail

01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur

01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département des finances Office des poursuites Direction générale 01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur Modifications, contrôles, approbation Version Date Description,

Plus en détail

De nouvelles règles relatives aux contrats à exécution successive de service fourni à distance

De nouvelles règles relatives aux contrats à exécution successive de service fourni à distance De nouvelles règles relatives aux contrats à exécution successive de service fourni à distance Le 2 décembre 2009, l Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de loi 60, intitulé Loi modifiant la

Plus en détail

R È G L E M E N T I. Agence

R È G L E M E N T I. Agence R È G L E M E N T I Agence IKO Centre de renseignements sur le crédit à la consommation Badenerstrasse 701 Case postale 1108 8048 Zurich Tél. 043 311 77 31 Fax 043 311 77 33 E-mail: info@iko.ch www.iko-info.ch

Plus en détail

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle La responsabilité contractuelle est la sanction de l inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. Elle est prévue par l article

Plus en détail

Encouragement à la propriété du logement

Encouragement à la propriété du logement Encouragement à la propriété du logement Quiconque désire réaliser son rêve de posséder son logement peut utiliser pour le financer les fonds qu il a épargnés au titre de la prévoyance professionnelle.

Plus en détail

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L LOIS LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Un bien meuble incorporel est un bien qui n a pas d existence matérielle. C est un bien impalpable (ex : une somme d argent, les parts d une société). En France, il existe différents types de saisies de

Plus en détail

Informations aux clients et Conditions générales d assurances (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation

Informations aux clients et Conditions générales d assurances (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation Informations aux clients et (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation Edition 01.2011 Informations aux clients Informations aux clients Ce que vous devriez savoir à propos

Plus en détail

Règlement de placement de l EPER

Règlement de placement de l EPER Règlement de placement de l EPER Entraide Protestante Suisse Le texte allemand fait foi. 1. Principes généraux Les moyens financiers mis à disposition par les donatrices et donateurs ainsi que par les

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON de la société KULLEN GmbH & Co KG, Reutlingen 1. Conditions générales 1.1 Nous n assumons les commandes et livraisons en tout genre que conformément aux clauses

Plus en détail

Droit des baux commerciaux

Droit des baux commerciaux SAS ECS Le droit des baux commerciaux - NA 49 - Chapitre 2 Paragraphe 2 Obligation relative à la chose louée L immeuble A USAGE DE LA CHOSE Le preneur doit user de la chose en bon père de famille. L abus

Plus en détail

Ventes et transmissions d'entreprises Planification, succession, négociation, intégration, fiscalité

Ventes et transmissions d'entreprises Planification, succession, négociation, intégration, fiscalité Ventes et transmissions d'entreprises Planification, succession, négociation, intégration, fiscalité Une manifestation de Académie de la Chambre fiduciaire SA Hôtel de la Paix Lausanne, le 20 mars 2014

Plus en détail

Résumé de droit des contrats spéciaux : Deuxième partie : La vente, l échange et la donation : I. La vente en général : A.

Résumé de droit des contrats spéciaux : Deuxième partie : La vente, l échange et la donation : I. La vente en général : A. Résumé de droit des contrats spéciaux : Deuxième partie : La vente, l échange et la donation : I. La vente en général : A. Les sources : Les sources sur le contrat de vente se trouvent : Art. 184 ss CO

Plus en détail

La raison d être des sûretés

La raison d être des sûretés La raison d être des sûretés Fiche 1 I. Le risque de crédit II. La position fragile du créancier chirographaire Définitions Le risque de crédit : c est le risque pour un créancier de ne pas voir sa créance

Plus en détail

PROPOSITION DE BASE POUR LE NOUVEL ACTE DE L ARRANGEMENT DE LISBONNE SUR LES APPELLATIONS D ORIGINE ET LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES

PROPOSITION DE BASE POUR LE NOUVEL ACTE DE L ARRANGEMENT DE LISBONNE SUR LES APPELLATIONS D ORIGINE ET LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES F LI/DC/3 ORIGINAL : ANGLAIS DATE : 14 NOVEMBRE 2014 Conférence diplomatique pour l adoption d un nouvel Acte de l Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d origine et leur enregistrement

Plus en détail

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne

Plus en détail

2.3. Toute modification ou tout complément apporté au contrat nécessite impérativement un accord préalable écrit entre les deux parties.

2.3. Toute modification ou tout complément apporté au contrat nécessite impérativement un accord préalable écrit entre les deux parties. CONDITIONS générales de vente Poelmann Huizen B.V. Siège social : 7 Handelsweg - 1271 EJ Huizen Pays-Bas. I. GENERALITES Article 1 Applicabilité des conditions générales de vente 1.1. Ces conditions générales

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt afférent à l'habitation principale Prêts ouvrant droit au crédit d'impôt

IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt afférent à l'habitation principale Prêts ouvrant droit au crédit d'impôt Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-350-10-30-20140113 DGFIP IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt

Plus en détail

INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT

INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT MISE À JOUR OCTOBRE 2009 Christian Gavalda Jean Stoufflet Agrégé des facultés de droit Professeur émérite de l Université de Clermont-Ferrand I Doyen honoraire de

Plus en détail

COMMUNICATION N D. 134

COMMUNICATION N D. 134 71.074/PERM.FIN/CV. Bruxelles, le 18 avril 1995. COMMUNICATION N D. 134 Objet : Utilisation des "créances sur réassureurs" comme valeurs représentatives. Application de l'article 10 3-8 de l'arrêté royal

Plus en détail