LA POSITION DE LA CNIL SUR LE PROGRAMME ADELE (Administration Electronique)

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1 1 26 février 2004 LA POSITION DE LA CNIL SUR LE PROGRAMME ADELE (Administration Electronique) L administration électronique est au cœur des politiques de réforme de l Etat conduites dans la plupart des pays. Des programmes ambitieux se mettent ainsi en place, tous plus ou moins articulés autour des mêmes concepts : généralisation des formalités administratives en ligne, possibilité pour chacun d accéder à ces téléservices via un site portail personnalisé éventuellement appelé à conserver pour chaque usager l historique et le suivi de ses démarches administratives, développement de dispositifs d identification et d authentification reposant sur la signature électronique et sur des cartes d identité électroniques. En France, le Premier ministre a annoncé, le 9 février dernier, le lancement du programme de développement de l administration électronique, pour la période Baptisé ADELE (ADministration ELEctronique), ce programme précise, dans un plan stratégique, les décisions prises par le Gouvernement pour favoriser l essor de l administration électronique en France. Un plan d action décrivant les principaux projets qui seront menés d ici 2007, a également été établi, projets qui se décomposent eux-même en 140 mesures. (pour en savoir plus : Conçus pour simplifier les démarches administratives des usagers mais aussi, dans une certaine mesure, des entreprises comme des collectivités locales, de nouveaux services devraient donc être déployés, tel celui du numéro unique d appel pour les renseignements administratifs «3939 allo service public», actuellement testé en région Rhône Alpes, ou encore le service unique de changement d adresse, le service personnalisé mon.servicepublic.fr, susceptible de permettre la gestion de ses dossiers administratifs en ligne et la carte de vie quotidienne, expérimentée prochainement dans plusieurs collectivités locales pour faciliter l accès aux services publics locaux. Figurent également parmi les projets annoncés, la dématérialisation de l état civil, la future carte nationale d identité électronique qui pourrait permettre à ses détenteurs de s authentifier et de signer électroniquement ou encore les évolutions techniques de la carte VITALE susceptible d être utilisée comme outil d identification en dehors du secteur de la santé. Mais il s agit également de multiplier les téléservices, en les rendant faciles d emploi, accessibles à tous et de plus en plus personnalisés. Ceci devrait se traduire par des mesures de simplifications réglementaires mais aussi par des échanges de données entre administrations. De tels projets, parce qu ils peuvent nécessiter de nouveaux traitements de données personnelles, le développement d interconnexions voire la constitution de bases de données

2 2 centralisées, appellent, sur le plan de la protection des données à caractère personnel, une vigilance particulière. C est une des raisons pour lesquelles M. Henri Plagnol, Secrétaire d Etat à la Réforme de l Etat, a eu le souci d associer la CNIL aux réflexions et travaux conduits sur le sujet de l administration électronique. L administration électronique constitue, par excellence, un domaine d intervention «naturel» pour la CNIL. Au fil des ans, la CNIL s est en effet prononcée favorablement sur de nombreux projets d envergure préfigurant l administration électronique de demain, qu il s agisse des télédéclarations sociales (TDS, NET ENTREPRISES), de la télétransmission des feuilles de soins (SESAM VITALE) - dont on dit aujourd hui qu elle représente la plus grande téléprocédure au monde de la télédéclaration de revenus, du télérèglement de l impôt, de la télédéclaration de la TVA ou de l accès en ligne au compte fiscal simplifié (programme COPERNIC). La CNIL a également été consultée sur la demande, par internet, de délivrance de certains extraits du casier judiciaire et des collectivités locales l ont saisie de la mise en ligne de certains services tels que l inscription scolaire, la délivrance d extraits d actes de naissance, la prise de rendez-vous avec les services municipaux, voire d applications de cartes à puce. C est donc logiquement que la CNIL a été amenée à se prononcer en octobre 2003 sur les orientations encore provisoires du programme d administration électronique du Gouvernement. Elle a en outre, rendu, le 27 novembre 2003, un avis sur les dispositions du titre relatif au développement de l administration électronique, contenues dans l avant-projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit par voie d ordonnances. Maintenant que le Gouvernement a rendu public son programme, la CNIL estime nécessaire de faire connaître son appréciation sur ce programme. Tel est l objet du présent document. I. ADELE : UN PROGRAMME EN HARMONIE AVEC LES PRINCIPES DEFENDUS PAR LA CNIL Dès lors qu il s agit de rendre un meilleur service aux usagers de l administration, de rendre celle-ci plus efficace et plus transparente, de simplifier les démarches tout en garantissant les droits et libertés de chacun, la CNIL est, bien entendu, pleinement favorable au développement de l administration électronique et encourage toutes les initiatives menées en ce sens. Pour assurer le succès de l administration électronique, il importe que les usagers aient pleinement confiance dans les dispositifs qui leur seront proposés. Or, ainsi que le souligne le plan stratégique, cette confiance repose en particulier sur les garanties qui pourront être offertes aux usagers quant à la protection des données à caractère personnel les concernant.

3 3 La CNIL pour sa part, met l accent sur quatre principes qui sont largement pris en compte par le programme ADELE : - le principe de proportionnalité - le principe de transparence - le principe de sécurité graduée - le principe de pluralité des identifiants 1. Le principe de proportionnalité : simplifier sans multiplier les interconnexions L informatique ne peut en aucune façon constituer une fin en soi, elle n est qu un moyen pour atteindre un objectif déterminé. Il appartient ainsi à la CNIL d apprécier, lors de l examen des projets qui lui sont soumis, la légitimité des finalités poursuivies en faisant en particulier application du principe de proportionnalité : au regard des incidences potentielles en termes de vie privée et de libertés, la finalité poursuivie justifie t-elle tel ou tel usage de l outil informatique ou le recours à telle ou telle technique informatique? Dématérialiser des procédures administratives, échanger des fichiers, «monter» des bases de données centralisées : oui, mais pour quoi faire? avec quelles garanties pour les personnes? Telles sont les questions que tout responsable de projet informatique doit se poser. La CNIL approuve pleinement les projets d administration électronique, dès lors que, tout en respectant le principe fondamental d égalité des citoyens devant le service public et en préservant la faculté pour le citoyen de recourir aux autres modes d intervention auprès de l administration (accueil physique, téléphone, écrit, bornes interactives...), ils permettent une réelle simplification des formalités et sont ainsi l occasion de «repenser», quand cela est nécessaire, l organisation administrative et de «mettre à plat» la règle de droit, en bref, de réduire la complexité administrative et non de s en faire complice comme la CNIL a pu hélas le constater maintes fois. La dimension humaine des relations usagers-administration devant, en tout état de cause, être préservée, l administration électronique doit donc s accompagner d un effort véritable pour, tout à la fois, favoriser une meilleure compréhension des formalités par les usagers en leur fournissant, sur tous supports disponibles et en langage clair, les moyens de déterminer eux-mêmes l étendue de leurs droits et obligations, et réduire ainsi le nombre d informations et de pièces justificatives à produire. Pour autant cette simplification ne doit pas non conduire à multiplier, sans garanties et sans justification réelle, les interconnexions de fichiers entre administrations ou encore la création de bases centralisées. Car l administration électronique, c est aussi favoriser l interopérabilité des systèmes d information, le décloisonnement des fichiers, bref un plus grand partage de l information

4 4 qui peut être bien entendu au bénéfice de l usager, lui évitant ainsi d avoir à produire la même pièce auprès de plusieurs services ou administrations. Aucun principe de protection des données à caractère personnel n interdit les interconnexions. Mais le respect du principe de proportionnalité justifie que tout projet de mise en relation de fichiers fasse l objet d une vigilance particulière et d un contrôle spécifique de la CNIL, portant en particulier sur l appréciation de la finalité même de l interconnexion (nécessité d un intérêt public important), sur la pertinence des données échangées, les destinataires habilités à connaître des données, l information claire et explicite des personnes concernées par ces échanges. En outre, si les informations susceptibles d être rapprochées sont protégées par un secret professionnel, les échanges de données ne peuvent être envisagés que si au préalable une disposition législative spécifique est intervenue pour lever celui-ci. Ainsi, la CNIL admet que des échanges de fichiers puissent être mis en œuvre, dans les conditions précédemment définies, pour répondre à des finalités déterminées. Force est de constater que la plupart des interconnexions réalisées, par exemple dans les domaines social et fiscal, ont eu pour objet principal de contrôler a posteriori la cohérence entre diverses obligations déclaratives. La CNIL n a jamais contesté la légitimité de cet objectif mais elle a également estimé nécessaire de recommander que la mise en place des interconnexions soit l occasion d envisager, en manière de contrepartie, de réelles simplifications des démarches administratives pour les usagers 1. De même, la Commission constate dans différents secteurs, une tendance de plus en plus marquée à la centralisation d informations et à la constitution de bases de données nationales. Elle entend rester très attentive à ces évolutions qui, combinant bien souvent l approche «administration en silos» et l approche «administration en réseaux», ne sont parfois justifiées que par de seules considérations techniques sans que les besoins réels des utilisateurs soient véritablement appréciés. A cet égard, la CNIL prend acte de l engagement pris par le Gouvernement dans le plan stratégique, de maintenir un stockage des données décentralisé au sein de chaque administration. Elle sera très attentive aux déclinaisons pratiques des projets visant par la création de sites portails, à instituer des points d accès uniques à des téléservices, comme c est le cas en particulier des projets monservicepublic.fr, service de changement d adresse, ou encore du service de délivrance d extrait d actes de naissance. Par ailleurs, en évoquant la nécessité d un format ouvert pour les systèmes d information des administrations de l État, des établissements publics de l État et des collectivités territoriales le plan stratégique fait implicitement référence en particulier à l utilisation des standards XML, choisis comme axe de promotion de l interopérabilité de ces systèmes d information. Le recours à ces standards conduit à structurer de façon normalisée 1 Ainsi, la CNIL a pleinement approuvé les échanges d informations instaurés, depuis 1995, entre la Caisse nationale d assurance vieillesse et la Direction Générale des Impôts, afin que les avis de non-imposition puissent être obtenus directement sans que les retraités aient, comme auparavant, à les adresser eux-mêmes à leur caisse de retraite.

5 5 le contenu des fichiers et des bases de données facilitant ainsi de fait, les échanges de données entre systèmes d information. La CNIL considère qu au delà des améliorations techniques attendues des conditions d utilisation de ces systèmes d information, le recours aux normes XML favorise implicitement le développement des interconnexions et le transfert de données. La CNIL entend suivre avec une particulière attention les travaux actuellement conduits en ce domaine.

6 6 2. Le principe de transparence : donner au citoyen une plus grande maîtrise sur ses données administratives personnelles. L administration électronique doit être transparente pour le citoyen. Ainsi doit-il être parfaitement informé des recueils et échanges d informations effectués sur son compte par les administrations, tout particulièrement si ceux-ci sont réalisés à des fins de contrôle de sa situation administrative. La CNIL encourage fortement toutes les initiatives visant à renforcer l exercice effectif des droits de chacun sur ses données et en particulier le droit d accès. En effet, ce droit est actuellement peu exercé, que ce soit par ignorance, en raison de la lourdeur des démarches à entreprendre ou encore de réticences des administrations à communiquer les informations. A ce titre, la consultation en ligne par chacun de son dossier administratif présente un intérêt incontestable. Un nombre croissant de services publics offre aujourd hui ce service, qu il s agisse de l accès à ses décomptes de sécurité sociale, son compte retraite, son compte fiscal, voire même son dossier médical et la CNIL approuve pleinement ces initiatives, ayant préconisé ce mode d exercice du droit d accès dès ses premières recommandations sur le «bon usage» de l internet. A cet égard, la CNIL prend note avec satisfaction que le Gouvernement entend permettre aux citoyens de mieux exercer les droits qui leur sont reconnus par la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 et la loi sur l accès aux documents administratifs du 17 juillet 1978 en mettant à leur disposition les outils et services appropriés pour consulter plus facilement leurs dossiers administratifs en ligne. Mais au-delà, il s agit d offrir à chacun, la possibilité, sans avoir à se déplacer ou à se justifier, de vérifier l exactitude de sa situation administrative, de demander et d obtenir en ligne, sans délai, la mise à jour de ses données, leur rectification voire leur effacement, en bref de disposer d un véritable droit de regard sur l utilisation, par l administration, de ses données personnelles. L administration électronique doit ainsi être l occasion, pour le citoyen, d une plus grande maîtrise sur ses données personnelles. Mais jusqu où peut aller la maîtrise de chacun sur ses données administratives personnelles? Pourrait-on disposer du droit de contrôler l usage de ses données, de consentir à telle ou telle communication de données et de déterminer les administrations qui auraient droit à connaître ses données et celles qui devraient en être privées? La CNIL estime à cet égard que recueillir l accord de l usager constitue bien souvent un leurre, cette démarche pouvant lui donner à tort le sentiment qu il serait seul maître de décider de l usage de ses données alors que l administration constitue à l évidence un champ

7 7 d intervention où l usager peut être contraint par la loi ou les règlements à fournir telle ou telle information. En outre, le fait qu une personne consente à ce qu une administration transmette des informations la concernant à une autre administration n autorise pas pour autant cette dernière à les recevoir. Dans les cas où la loi rend obligatoire l échange d informations entre administrations, que ce soit à des fins d appréciation de droits ou d exécution d obligations en particulier de contrôle (exemple des échanges de fichiers entre les caisses d allocations familiales et la direction générale des impôts), l accord de l usager n a pas à être requis et n aurait d ailleurs aucune portée. Lorsque la fourniture d une information conditionne l obtention d un droit, le demandeur n a en effet pas d autre choix que d «accepter» l échange d information entre administrations. Le refus de transmission entraînerait ipso facto le rejet de la demande. Il doit cependant être clairement informé de cet échange. En revanche, l accord explicite de l usager pour l échange direct d informations entre administrations doit être recueilli dès lors qu il dispose d un vrai choix et sous réserve que les textes en vigueur le permettent ou tout au moins ne prévoient pas de disposition interdisant l échange. Ainsi, il apparaît légitime d envisager des situations où l intéressé, dès lors qu il aurait communiqué une information à une administration - par exemple, signalé son changement de situation familiale -, puisse l autoriser à la transmettre à d autres administrations dès lors que celles-ci sont habilitées à la détenir, plutôt que d avoir à produire lui-même cette information auprès de ces dernières. 3. Le principe de sécurité graduée : de l anonymat à la signature électronique, moduler les exigences de sécurité selon les types de démarches Une première règle s impose : le respect, dans la mesure du possible, de l anonymat, toutes les démarches administratives ne nécessitant pas d identification préalable. Ainsi, il doit être possible de demander en ligne des formulaires qui sont par ailleurs disponibles librement auprès de l administration ou de consulter un document administratif communicable sans avoir à s identifier. Les exigences de sécurité doivent être modulées en fonction du type de démarche administrative entreprise. Le recours systématique à des procédés de signature électronique, qui demandent d ailleurs à être adaptés au contexte de l administration, ne constitue donc pas aujourd hui, pour la CNIL, une condition préalable à la mise en place des téléprocédures. Tant que le droit, la technique et l économie des infrastructures à clé publique ne seront pas totalement stabilisés en ce domaine, il pourrait paraître prématuré d imposer des solutions qui, en tout état de cause, méritent d être évaluées en fonction de la finalité du téléservice public et du degré de sécurité que l on en attend.

8 8 En revanche, le recours à des procédés de chiffrement destinés à assurer la confidentialité des données transmises constitue un impératif dès lors qu il s agit de transmettre par internet des informations sensibles telles que des données de santé ou des données financières. La libéralisation, en France, de l utilisation des moyens de cryptologie a permis à la CNIL de préciser, voire de renforcer ses exigences en la matière. En conséquence, la CNIL ne peut qu être favorable au renforcement de la sécurité des systèmes d information des administrations, prôné par le Gouvernement et en particulier à une politique de référencement intersectorielle de sécurité. L orientation ainsi prise de permettre aux administrations de disposer de systèmes d information dont le niveau de sécurité soit conforme aux exigences du monde actuel répond aux préoccupations exprimées à plusieurs reprises par la CNIL sur l insuffisante prise en compte des impératifs de sécurité par les services publics. La CNIL demande, compte tenu de ses missions, à être associée à l élaboration et au suivi de cette politique. 4. Le principe de pluralité des identifiants : maintenir des identifiants sectoriels En application de la loi «informatique et libertés», toute utilisation du numéro d inscription au Répertoire National d Identification des Personnes Physiques, c est-à-dire du NIR ou de son équivalent, le numéro de sécurité sociale, doit être autorisée par décret en Conseil d Etat, pris après avis de la CNIL. On peut résumer la position actuelle de la CNIL sur cette question des identifiants par la formule : à chaque sphère son identifiant, pas d utilisation généralisée d un numéro national d identification. Et force est d ailleurs de constater qu aujourd hui l accès aux téléservices publics existants s effectue selon les dispositifs d identification spécifiques aux systèmes d information de chaque service public concerné (et acceptés par la CNIL), que l usager a l habitude d utiliser dans le cadre de ses relations traditionnelles avec chacun de ces services. A cet égard, il convient de prendre acte de l affirmation, inscrite dans le plan stratégique, selon laquelle il ne peut être question qu un identifiant unique national des citoyens, et notamment le numéro de sécurité sociale, soit utilisé pour avoir accès aux téléservices et du choix du Gouvernement, d une part, de conserver, les identifiants sectoriels propres à chaque sphère, d autre part de laisser l usager libre de déterminer les outils d identification (mot de passe, certificat électronique logiciel, carte à puce, téléphone portable ) qu il souhaite utiliser pour s identifier auprès d un service, dès lors que cet outil assurerait le niveau de sécurité requis La CNIL examinera de façon approfondie les différentes options techniques envisagées et en particulier les modalités de gestion des procédures d identification tant au niveau du site portail mon service public.fr que des téléservices accessibles via ce site. Ce projet vise à personnaliser l actuel portail internet «servicepublic.fr» en permettant aux

9 9 administrés d accéder à des informations ciblées sur leurs centres d intérêts, ainsi que l accès à des téléservices nécessitant une identification préalable. Il importe que les dispositifs d identification retenus ne conduisent pas à une centralisation, de fait, des données d identification des usagers. En effet dans la mesure où l usager, dans un souci de simplification et d ergonomie, ne devrait, lorsqu il accède au site portail pour ensuite aller sur tel ou tel téléservice, avoir à s identifier qu une seule fois, ceci semble supposer : - soit la détention par l usager, via le support d identification en sa possession et dont il aura l entière maîtrise (par exemple la carte d identité ou une carte privative ou encore une clé USB ), de l ensemble des identifiants sectoriels et des données d authentification qui y sont associées lui permettant de dialoguer avec chaque téléservice, - soit l attribution par le site portail, jouant le rôle d une autorité de certification, d un numéro de certificat unique qui constituerait alors, de fait, un nouvel identifiant national unique, dont la correspondance avec chaque identifiant sectoriel serait gérée sur une base centrale, option qui ne semble guère recevable au regard des principes de protection des données, - soit encore l attribution par le site portail de ce numéro de certificat unique mais qui serait ensuite retransmis aux téléservices auxquels se serait inscrit l usager, chaque téléservice détenant alors la correspondance ente ce numéro et son identifiant propre. (ceci impliquerait cependant la détention de données d identification au moins pendant le temps nécessaire à l attribution de ce certificat de données d identification). II. Projets concrets : premières observations de la CNIL 1. Le portail unique de changement d adresse Le projet «changement d adresse» vise à simplifier les formalités administratives, lors du déménagement d'un usager, en lui permettant d inscrire sa nouvelle adresse sur un site internet et de choisir, en cochant sur une liste, les organismes auxquels elle sera transmise (par exemple, sa caisse d assurance maladie, sa caisse d allocations familiales, son centre des impôts La CNIL estime que le site portail ne doit enregistrer que les seules données d identification et d adresse strictement nécessaires pour assurer la transmission de celles-ci aux seuls destinataires désignés par l usager et habilités à connaître de ces informations et ne doit les conserver que le temps strictement nécessaire pour permettre leur bonne réception technique par les destinataires précités et l envoi obligatoire par leurs soins, dans un délai bref, d un accusé de réception, faute de quoi le projet lui-même perdrait de son attractivité pour les usagers.

10 10 2. Le projet «carte de vie quotidienne» Ce projet vise, dans un premier temps, à financer le développement d une quinzaine d expérimentations de cartes de collectivités locales puis à en tirer des enseignements pour une mutualisation et un développement national autour d une carte type. Il appartiendra à la Commission de se prononcer sur les modalités d attribution, d alimentation et de mise à jour de ces cartes et, en particulier sur la création éventuelle, au sein des collectivités locales concernées, de fichiers des détenteurs de cartes, fichiers susceptibles de contenir un nombre non négligeable d informations sur ces personnes, surtout si les cartes sont multiservices (inscription scolaire, état civil, centres de loisirs ). Ces projets amènent aussi à s interroger sur la coexistence, sur un même support, de données de nature différente et sur la nécessité de définir des accès bien limités à ces informations. 3. Le projet de portail «extrait d acte de naissance» Ce projet vise à permettre la demande en ligne d un extrait d acte de naissance sur un portail unique qui dirigera la demande vers la commune de naissance. Ce site internet sera, à terme, un point d entrée unique pour toutes les demandes d extraits de copies d actes d état civil. Ce projet pose en particulier la question de la nature des informations susceptibles d être recueillies et conservées sur ce site. La plupart des sites actuels de mairies demandent des informations relatives au motif de la demande ou à l identité de la personne (n et type de pièce d identité) qui ne sont pas prévues par l Instruction générale relative à l état civil (IGREC). La CNIL estime en conséquence que le site portail devrait donc limiter les données collectées à celles prévues par l IGREC sans recueil de références à une pièce d identité et ne conserver les informations que le temps strictement nécessaire à la bonne réception par la mairie de la demande. 4. Le projet d espace administratif personnel Ce projet vise à simplifier l utilisation des téléservices en organisant le préremplissage des formulaires administratifs. Il implique donc une conservation des données personnelles et de pièces dématérialisées. Il est également prévu que cet espace personnel permette de stocker des documents administratifs propres à l usager (attestations, actes d état civil, diplômes ). Il est prévu une diversité des lieux d hébergement (y compris sur un ordinateur personnel) mais le plan stratégique évoque également la possibilité de créer sur le site monservicepublic.fr son espace personnel. Dans une telle hypothèse, se pose la question de la réelle possibilité de choix de l usager de recourir à un autre hébergement pour son espace

11 11 personnel sachant que la plupart des téléservices et des démarches en ligne s effectueront par ce portail. La CNIL estime qu un tel dispositif suppose de définir très précisément son contenu, ses conditions exactes d accès et d utilisation par l usager et par l administration, les contraintes de sécurité, s agissant en particulier de la possibilité pour l usager de chiffrer les informations et de la validité juridique des informations y figurant ainsi que, au regard de l enregistrement des données, de leur conservation et de leur transmission, les responsabilités respectives de l usager, de l administration destinataire et de l hébergeur. 5. La carte Vitale La carte VITALE pourrait se voir reconnaître des fonctions élargies d identification multiapplicatives dans le cadre de téléservices sans lien direct avec l assurance maladie (ex : fiscal). Ceci soulève a priori une question de principe quant au respect de la finalité de cette carte et d une utilisation limitée à la sphère sociale. En effet, ce sont bien les capacités d identification fiables offertes par la carte Vitale (mention d un numéro de sécurité sociale et de données d identification certifiées par le recours au RNIPP) qui seraient en l espèce exploitées même si l assurance était donnée qu en aucun cas le numéro de sécurité sociale ne serait utilisé dans ces échanges. La CNIL estime qu il serait toutefois admissible d envisager une extension de l utilisation de la carte VITALE, en tant que solution d identification et de signature électronique, pour certaines applications de la sphère sociale, par exemple pour mieux sécuriser l accès de l usager à son dossier médical par internet ou encore à ses décomptes de sécurité sociale ou à son compte allocataire ou retraite. 6. La carte nationale d identité électronique Ce projet consisterait à remplacer la carte d identité actuelle par une carte à microprocesseur comportant la photographie et l empreinte digitale, afin en particulier de mieux garantir l identité des personnes par le recours à des procédures de délivrance des titres plus sécurisés, notamment en permettant aux mairies réceptionnant la demande du titre d interroger directement la mairie de naissance pour vérifier l état civil de la personne et de procéder à la capture numérique en mairie de la photo et de l empreinte digitale. La carte pourrait être utilisée pour faciliter l accès à d autres prestations administratives, remplir de façon automatisée des formulaires ou sécuriser des téléprocédures (elle comporterait des fonctions de signature électronique pour certains documents administratifs). Le recours, pour s'assurer de l'identité d'une personne, à des dispositifs de reconnaissance biométrique peut être admis dès lors que la donnée biométrique est conservée sur un support dont la personne a l'usage exclusif. En revanche, la CNIL considère que la mémorisation, dans une base de données, des empreintes digitales, compte tenu des caractéristiques de l'élément d'identification physique retenu ( «données biométriques laissant

12 des traces») et des usages possibles de ces bases, ne sont concevables que dans la stricte mesure où des exigences impérieuses en matière de sécurité ou d'ordre public le justifient. 12

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