Administration générale de la FISCALITE Services centraux. Direction I/5B. Circulaire n Ci.RH.241/ (AGFisc N 38/2011) dd

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1 Administration générale de la FISCALITE Services centraux Direction I/5B Circulaire n Ci.RH.241/ (AGFisc N 38/2011) dd Impôt des personnes physiques Calcul de l'impôt Calcul de l'ipp Réduction d'impôt Habitation Sécurisation d'une habitation Conditions d'octroi de la réduction d'impôt Montant de la réduction Réduction d'impôt pour dépenses de sécurisation des habitations contre le vol et/ou l'incendie. TABLE DES MATIERES N s I. INTRODUCTION...1 II. DISPOSTIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES... 6 III. CONTRIBUABLES VISES IV. HABITATION VISEE V. DEPENSES EXCLUES VI. DEPENSES PRISES EN COMPTE VII. NATURE DES PRESTATIONS A. Sécurisation des habitations contre le vol B. Sécurisation des habitations contre l incendie VIII. CONDITIONS RELATIVES AU CHOIX DE L ENTREPRENEUR IX. FORMALITES A REMPLIR X. MENTIONS A PORTER SUR LA FACTURE OU SON ANNEXE XI. CALCUL DE LA REDUCTION XII. INFLUENCE SUR L IMPOT DÛ XIII. ENTREE EN VIGUEUR XIV. EXEMPLES XV. RECOMMANDATION AUX SERVICES DE TAXATION XVI. ADRESSES UTILES XVII. MODELE D ANNEXE A LA FACTURE...139

2 I. INTRODUCTION 1. L art. 15 de la Loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (MB , 3 ème édition) a adapté le Code des impôts sur les revenus 1992 de manière à prévoir une réduction d impôt spécifique pour certaines dépenses effectuées pour sécuriser une habitation contre le vol ou l incendie. 2. L art. 55 de la Loi-programme du 8 juin 2008 (MB , 2 ème édition) a majoré le montant de la réduction initialement prévu. 3. Par l arrêté royal du 25 février 2007 modifiant l AR/CIR 92 en matière de réduction d impôt pour les dépenses faites en vue de sécuriser une habitation contre le vol ou l incendie (MB , 4 ème édition), le Roi détermine la nature des prestations qui peuvent donner droit à cette réduction d impôt ainsi que les modalités d application de cette réduction. 4. L art. 6 de l arrêté royal du 6 avril 2010 modifiant certaines dispositions de l AR/CIR 92 (MB ) permet le recours, sous condition, à des entrepreneurs établis dans un autre Etat membre de l Union européenne et étend la mesure aux portes de garage blindées. 5. Il est rappelé qu'à partir de l'ex.d'imp (revenus de l'année 2004), pour l'application du CIR 92, les cohabitants légaux sont assimilés aux personnes mariées et un cohabitant légal est assimilé à un conjoint. Pour une meilleure lisibilité de la circulaire, on utilisera ci-après l'expression "conjoint" laquelle vise donc autant les personnes mariées que les cohabitants légaux. II. DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES Loi-programme (I) du Art Dans le titre II, chapitre III, section première, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré une sous-section IIduodecies, comprenant un article , rédigée comme suit: "Sous-section IIduodecies. - Réduction pour les dépenses de sécurisation des habitations contre le vol ou l incendie. Art Il est accordé une réduction d impôt pour les dépenses qui sont effectivement payées pendant la période imposable pour sécuriser une habitation contre le vol ou l incendie dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire, usufruitier ou locataire. La réduction d impôt n est pas applicable aux dépenses qui: a) sont prises en considération à titre de frais professionnels réels; b) donnent droit à la déduction pour investissement visée à l article 69; c) entrent en considération pour l application des articles 104, 8, , ou La réduction d impôt est égale à 50 p.c. des dépenses visées à l alinéa 1 er. Le montant total de la réduction d impôt ne peut excéder par période imposable 130 EUR par habitation.

3 Lorsqu une imposition commune est établie, la réduction d impôt pour les dépenses relatives à l habitation visée à l alinéa 1 er est répartie proportionnellement en fonction: - de la quotité de chaque conjoint dans le revenu cadastral de cette habitation, pour les conjoints qui sont propriétaires, possesseurs, emphytéotes, superficiaires ou usufruitiers; - du revenu imposable de chaque conjoint dans l ensemble des revenus imposables des deux conjoints, pour les conjoints qui sont locataires. Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux relatifs aux dépenses visées à l alinéa 1 er. Il saisira les chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l ouverture de leur plus prochaine session, d un projet de loi de confirmation de l arrêté pris en exécution de l alinéa précédent. Le Roi détermine également les modalités d application de la réduction." Art L article 15 est applicable à partir de l exercice d imposition Loi-programme du Art Dans l article , alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots "130 EUR" sont remplacés par les mots "500 EUR". Art L article 55 est applicable à partir de l exercice d imposition AR modifiant l AR/CIR 92 en matière de réduction d impôt pour les dépenses faites en vue de sécuriser une habitation contre le vol ou l incendie 10. L art. 1 er de cet arrêté royal a inséré, dans le chapitre I er de l AR/CIR 92, une section XXVundecies, comprenant les articles à 63 18, rédigée comme suit: "Section XXVundecies Réduction pour les dépenses faites en vue de sécuriser une habitation contre le vol ou l incendie (Code des impôts sur les revenus 1992, article ). Art Les dépenses relatives à la sécurisation des habitations contre le vol ne sont prises en considération pour la réduction d impôt que si elles sont reprises dans une des catégories suivantes:

4 a) les dépenses relatives à la fourniture et au placement d éléments de façade retardateurs d intrusion suivants: 1 le vitrage spécifique retardateur d intrusion; 2 les systèmes de sécurisation pour les portes, fenêtres, volets, portes de garage, coupoles, fenêtres de toiture, soupiraux et barrières comme les serrures de sécurité, les verrous de sécurité et les entrebâilleurs; 3 les portes blindées; b) les dépenses relatives à la fourniture et au placement des systèmes d alarme et les composants reliés au système d alarme, visés à l article 1 er, 4, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, et relatives aux frais inhérents à la gestion des alarmes par une centrale d alarme autorisée dans le cadre de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière; c) les dépenses relatives à la fourniture et au placement de caméras équipées d un système d enregistrement. Les prestations liées aux dépenses reprises à l alinéa 1 er doivent être réalisées par une personne qui, au moment de la conclusion de la convention pour les travaux à exécuter, est enregistrée comme entrepreneur conformément à l article 401 du Code des impôts sur les revenus Outre la condition visée à l alinéa 2, les prestations liées aux dépenses reprises à l alinéa 1 er, b, pour ce qui concerne le placement d un système d alarme, doivent être réalisées par une entreprise de sécurité agréée conformément à la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, et, pour ce qui concerne la gestion d alarme, ces prestations doivent être assurées par une centrale d alarme autorisée dans le cadre de cette même loi. Art Les dépenses relatives à la sécurisation des habitations contre l incendie ne sont prises en considération pour la réduction d impôt que si elles sont reprises dans une des catégories suivantes: a) les dépenses relatives à la fourniture et au placement d extincteurs à eau avec additif de 6 kg ou extincteurs à poudre polyvalente de 6 kg, conformes à la série des normes NBN EN 3 «Extincteurs d incendie portatifs", en ce compris l extincteur placé pour l extinction automatique en chaufferie fonctionnant au mazout; b) les dépenses relatives à la fourniture et au placement de portes résistantes au feu "une demi-heure" installées: 1 entre le garage et l habitation; 2 du côté intérieur de la cuisine; 3 entre la partie nocturne et diurne de l habitation; 4 du côté intérieur du local chaufferie. Les prestations liées aux dépenses reprises à l alinéa 1 er réalisées par un entrepreneur enregistré comme à l article 63 15, alinéa 2. doivent être Outre la condition visée à l alinéa 2, les prestations liées aux dépenses reprises à l alinéa 1 er, b, doivent être réalisées conformément à la réglementation en vigueur en matière de prévention contre l incendie et l explosion. Art L entrepreneur ou l entreprise visé aux articles et garantit la bonne conformité des travaux sur la base des éléments figurant à l annexe IIter.

5 A cette fin, la facture délivrée par l entrepreneur enregistré ou l entreprise agréée, ou son annexe, doit: a) préciser l habitation où s effectuent les travaux; b) contenir la formule suivante: "Attestation en application de l article et/ou de l article de l AR/CIR 92 concernant les travaux exécutés visés à l article du Code des impôts sur les revenus Je soussigné, atteste que: (reprendre, par mesure, les mentions exigées par l annexe IIter de l AR/CIR 92) (date) (nom) (signature)." Art er. Le contribuable qui sollicite le bénéfice des dispositions de l article du Code précité doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances: - les factures relatives aux fournitures et aux prestations qui sont à l origine des dépenses visées à l article du même Code; - la preuve du paiement des sommes figurant sur ces factures. 2. Outre la condition visée au 1 er, le contribuable qui sollicite le bénéfice des dispositions de l article du Code précité, pour ce qui concerne la fourniture et le placement d un système de caméras équipées d un système d enregistrement, mentionnés à l article 63 15, alinéa 1 er, c, doit tenir à la disposition du Service Public Fédéral Finances, l original ou une copie de l attestation prouvant que le système a été déclaré auprès de la commission de protection de la vie privée, telle que visée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel." Cet arrêté royal est entré en vigueur à partir de l exercice d imposition 2008 (art. 2, AR ). Annexe IIter à l AR/CIR 92 "Mentions obligatoires à faire figurer sur la facture relative aux dépenses énumérées à l article du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de sécuriser une habitation contre le vol ou l incendie (AR/CIR 92, articles à ). Mesure 1: Sécurisation contre le vol A. En ce qui concerne les dépenses relatives à la fourniture et au placement d éléments de façade retardateurs d intrusion: 1 en ce qui concerne les systèmes de sécurisation pour les portes, fenêtres, volets, portes de garage, coupoles, fenêtres de toiture, soupiraux et barrières: l entrepreneur enregistré atteste que les systèmes de sécurisation et leur placement assurent ou renforcent de manière significative la résistance des éléments de façade de l habitation de sorte à garantir une résistance minimale de trois minutes à des tentatives d effraction réalisées à l aide des outils suivants: un tournevis, des pinces et une cale. Afin de garantir la résistance des éléments de façade installés, l entrepreneur enregistré peut se référer à la classe 2 des prénormes européennes ENV 1627 à 1630 ou à tout autre document prescripteur garantissant le même niveau de performance en termes de résistance à l effraction en attendant la parution des futures normes européennes EN 1627 à L entrepreneur enregistré pourra alors se référer à la classe 2 de ces dernières normes afin de garantir la résistance à l effraction des éléments de façade installés;

6 2 en particulier, en ce qui concerne le vitrage spécifiquement retardateur d intrusion: l entrepreneur enregistré atteste que le vitrage a au moins un côté feuilleté (placé à l intérieur) conforme à la classe P4A de la norme européenne EN 356. Le vitrage doit être placé selon les directives de la NBN S (STS 38) ou selon les instructions des fabricants de verre. En ce qui concerne les dépenses relatives à la fourniture et au placement des systèmes d alarme et les composants reliés au système d alarme: l entreprise de sécurité agréée atteste que le matériel installé est certifié selon le label de qualité INCERT ou selon une norme de qualité équivalente présentée par le secteur des entreprises de sécurité. En ce qui concerne les frais inhérents à la gestion des alarmes: la centrale d alarme autorisée atteste du raccordement du système d alarme par la signature d une convention écrite. Mesure 2: Sécurisation contre l incendie En ce qui concerne les dépenses relatives aux portes résistant au feu "une demi-heure": l entrepreneur enregistré atteste que celles-ci sont placées sur la base d un procès verbal d essai, dont tous les détails sont respectés. L essai est réalisé conformément à la NBN "Résistance au feu des éléments de construction" ou EI 1 30 selon la NBN EN «Classement au feu des produits de construction et des éléments de bâtiment Partie 2: classement à partir de données des essais de résistance au feu, service de ventilation exclus". AR modifiant certaines dispositions de l AR/CIR 92 (entrée en vigueur: 23 avril 2010) Art A l article du même arrêté, inséré par l arrêté royal du 25 février 2007 et modifié par l arrêté royal du 27 janvier 2009, les modifications suivantes sont apportées: 1 dans le texte néerlandais de l alinéa 1 er, a, 3, le mot "deuren" est remplacé par les mots "deuren en poorten"; 2 l alinéa 2 est complété par les mots ou en vertu d une disposition analogue en vigueur dans l Etat membre de l Union européenne où cette personne est établie. III. CONTRIBUABLES VISES 12. Sont en principe visés, les habitants du Royaume (assujettis à l'impôt des personnes physiques) ainsi que les non-habitants du Royaume (assujettis et régularisés à l'impôt des non-résidents/personnes physiques). La réduction ne s applique donc qu aux personnes physiques. 13. L art , CIR 92, prévoit que la réduction d impôt est accordée au contribuable qui effectue certaines dépenses pour sécuriser contre le vol ou l incendie une habitation dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire, usufruitier ou locataire.

7 Propriétaire 14. En ce qui concerne la notion de "propriétaire", il a été décidé que, dans le cadre notamment de l article précité, la notion de propriétaire couvre également le nupropriétaire. Il est renvoyé à la Circulaire n Ci.RH.331/ (AFER 1/2010) du pour un commentaire à ce sujet. Possesseur 15. La notion de possesseur diffère de la simple occupation d un logement. Le possesseur d une habitation est celui qui, sur la base des art à 2235 du Code Civil, est considéré comme tel lorsque le propriétaire ne pose plus aucun acte en tant que propriétaire. Dans ce cas, le revenu cadastral sera établi dans le chef du possesseur et non dans le chef du propriétaire. Lorsque le partenaire marié sous régime légal ne possède pas de droits de propriété, mais occupe l habitation familiale avec son conjoint, ce dernier étant seul propriétaire de l habitation qu il a acquise avant le mariage, ce partenaire ne peut pas être qualifié de possesseur. Superficiaire 16. Le contribuable superficiaire qui serait propriétaire d'une habitation érigée sur un terrain appartenant à autrui est également susceptible d'obtenir la réduction. Locataire 17. La définition de la location d un bien immobilier est la suivante: "le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer" (art du Code civil). La mise à disposition gratuite d un bien immobilier ne répond pas à cette définition et ne permet pas l octroi de la réduction d impôt. C est par exemple le cas des dirigeants d entreprises qui occupent une habitation mise à leur disposition par leur société. 18. Dès lors que les dépenses qui donnent droit à la réduction n incombent normalement pas au locataire, la réduction ne pourra en principe (sauf exceptions ci-après) être accordée à celui-ci qu à la condition que la facture soit libellée à son nom et dans la mesure où il supporte réellement les dépenses. 19. Le fait que le locataire ne louait l habitation qu une partie de la période imposable est sans incidence; il en est de même si le locataire ne louait plus l habitation au moment du paiement des factures. Le locataire doit toutefois avoir cette qualité au moment où il s engage de manière ferme et définitive à l égard de l entrepreneur pour l exécution des travaux. 20. Lorsqu une habitation louée est occupée par des contribuables imposés séparément (ménage de fait, mariés ou cohabitants légaux imposés séparément, colocataires, etc ) et que seul l un d entre eux a la qualité de locataire (bail libellé à son nom seul), une réduction d impôt ne peut être accordée que dans le chef de celui-ci, dans la mesure où il supporte effectivement les dépenses. Le fait que la facture soit libellée au nom de l un ou de l autre (ou de tous) est sans incidence. 21. Lorsqu une habitation louée est occupée par des contribuables imposés séparément et que tous, ou certains d entre eux, ont la qualité de locataire (bail libellé au nom de tous ou de certains), la réduction d impôt peut être accordée dans le chef de tout ou partie de ces contribuables dans la mesure où ils supportent effectivement les dépenses. Le fait que la facture soit libellée au nom de l un ou de l autre (ou de tous) est sans incidence.

8 22. Si l habitation louée est occupée par un ménage de contribuables mariés imposés en commun, le fait que le paiement soit fait par l un ou l autre des conjoints est sans incidence. Le fait que la facture soit libellée au nom de l un ou de l autre conjoint (ou des deux) est également sans incidence. En effet, dans le cadre de l imposition commune, la réduction d impôt est calculée pour le ménage et est répartie entre les contribuables en fonction de leurs revenus imposables. Dans ce contexte, le fait que le bail soit ou non libellé aux deux noms des contribuables est également sans incidence. Locataire et propriétaire 23. Dès lors que les dépenses qui donnent droit à la réduction n incombent normalement pas au locataire, il se peut que le locataire convienne avec le propriétaire qu il se charge d effectuer certains travaux par exemple moyennant une réduction de loyer ou l engagement du propriétaire de lui rembourser le coût des travaux en tout ou en partie. Dans ce cas, il y a lieu d accorder la réduction à l un ou à l autre dans la mesure où ils ont réellement supporté le coût des travaux, soit en acquittant la facture, soit en remboursant le locataire, par exemple en réduisant le loyer et qu ils en apportent la preuve. 24. Dans le cas où le locataire et le propriétaire ont tous deux fait sécuriser l habitation contre le vol ou l incendie, ils peuvent tous deux obtenir la réduction d impôt, chacun pour ses propres dépenses. Nus-propriétaires et usufruitiers 25. Dans le cas où aussi bien l'usufruitier que le nu-propriétaire supportent des dépenses qui entrent en ligne de compte pour la réduction d'impôt conformément à l'art , CIR 92, ils peuvent également obtenir tous les deux la réduction d'impôt à concurrence chacun de ses propres dépenses (le cas échéant jusqu'au montant maximum). Le fait que la facture soit libellée au nom du nu-propriétaire ou de l usufruitier (ou des deux) est sans incidence. Les réductions d'impôt sont calculées de manière indépendante pour les usufruitiers d'une part et pour les nus-propriétaires d'autre part (Circulaire n Ci.RH.331/ , AFER 1/2010, du ). Moment des travaux dépenses - paiement 26. En cas de construction d une habitation, le contribuable doit, au moment des travaux de sécurisation, être propriétaire (ou superficiaire, ) de l habitation en construction. Dans le cas où un promoteur immobilier ne vend des habitations qu une fois les travaux terminés, ce promoteur immobilier est propriétaire des habitations en construction au moment où les travaux de sécurisation sont exécutés. Dans ce cas, les acheteurs de ces habitations n étant pas encore propriétaires au moment où les travaux de sécurisation ont été exécutés, ils n ont pas droit à la réduction d impôt. 27. Le même principe qu au point précédent est valable en ce qui concerne une habitation achetée neuve par le contribuable. Des travaux de sécurisation qui auraient été effectués dans cette habitation avant la vente au contribuable ne peuvent permettre à ce dernier (l acheteur de l habitation) d obtenir la réduction d impôt. L acheteur n a en effet pas supporté lui-même les dépenses concernées, il n était pas propriétaire de l habitation au moment où les dépenses ont été effectuées et les factures relatives aux travaux visés n ont pas été établies à son nom. 28. La facture sera en principe établie au nom du contribuable qui à titre de commanditaire des travaux est redevable des dépenses effectuées (voir toutefois n 29, 30, 20, 21, 22, 23, 25 et 36).

9 29. Lorsque le contribuable qui supporte les dépenses n'est propriétaire (ou superficiaire, ) que d'une partie de l'habitation, la réduction d'impôt est calculée sur les dépenses qu'il a lui-même supportées et est réduite proportionnellement à sa quotité dans la propriété de l'habitation. La facture peut dans ce cas être libellée au nom d un des copropriétaires. 30. Si l habitation est la propriété de contribuables mariés imposés en commun, le fait que le paiement soit fait par l un ou l autre des conjoints est sans incidence. Le fait que la facture soit libellée au nom de l un ou de l autre conjoint (ou des deux) est également sans incidence. IV. HABITATION VISEE 31. Il doit s'agir d'une "habitation" et non pas d'un bâtiment d'une autre nature. Par "habitation", il faut entendre l'immeuble (ou la partie d'immeuble) tel que, notamment, la maison unifamiliale, l'appartement, le studio, qui, de par sa nature, est normalement destiné à être habité par une ou plusieurs personnes. 32. Un immeuble dans lequel une activité professionnelle est exercée, mais dont il apparaît qu'il peut encore être considéré comme un immeuble qui, de par sa nature, est normalement destiné à être habité, est considéré comme une habitation. 33. Ne sont pas des habitations au sens de ce qui précède, des chambres situées dans des bâtiments collectifs (cloîtres, cliniques, hôpitaux, hospices, etc ), ni les chambres d'étudiants ou de travailleurs saisonniers, ni des immeubles (ou partie d immeuble), par nature, exclusivement professionnels (par ex. un atelier, un magasin). 34. Les secondes résidences sont, quant à elles, en principe visées. 35. Il n'est pas exigé que le contribuable occupe lui-même cette habitation. Cette habitation peut donc être donnée en location à un tiers - indépendamment du fait que ce dernier l'utilise à des fins privées ou professionnelles - pour autant toutefois que l'immeuble (ou partie d'immeuble) reste, par nature, une habitation (p.ex.: un immeuble donné en location à une société pour être habité par un dirigeant d entreprise; une maison de type "unifamiliale" utilisée par le locataire, sans transformation, à des fins professionnelles, etc.) Constructions / rénovations 36. Les travaux peuvent avoir lieu dans une habitation en construction (voir toutefois le n 26). 37. La transformation en habitation de bâtiments qui ne sont pas destinés au départ à être habités peut également entrer en ligne de compte pour la réduction d impôt, pour autant bien sûr que le bâtiment soit effectivement transformé en habitation. Immeuble à appartements 38. Dans le cas où un propriétaire possède un immeuble à appartements, la réduction d impôt peut lui être octroyée en principe pour chacune des habitations distinctes que comprend cet immeuble. 39. En cas de contestation quant à l existence de plusieurs habitations distinctes au sein d un même immeuble, le fait qu un revenu cadastral distinct ait été établi pour chacun des appartements est un élément qui tend à prouver l existence de ces habitations distinctes mais les dispositions légales et réglementaires n exigent pas l existence de revenus cadastraux distincts pour pouvoir obtenir la réduction d impôt précitée. Si les appartements en question sont effectivement des habitations (distinctes) dans le sens évoqué plus haut et que les autres conditions en la matière sont respectées, la réduction d impôt visée peut être octroyée pour chacun des appartements concernés.

10 V. DEPENSES EXCLUES 40. Les dépenses de sécurisation des habitations sont exclues de la réduction d'impôt dans la mesure où elles sont prises en considération pour l obtention d un des avantages fiscaux suivants: - déduction à titre de frais professionnels réels; - déduction pour investissement (art. 69, CIR 92); - déduction de dépenses pour l entretien et la restauration d immeubles classés (art. 104, 8, CIR 92); - réduction d impôt pour les dépenses faites en vue d économiser l énergie (art , CIR 92); - réduction d impôt pour les dépenses faites en vue de la rénovation d habitations situées dans une zone d action positive des grandes villes (art , CIR 92); - réduction d impôt pour les dépenses de rénovation d habitations données en location à un loyer modéré (art , CIR 92). 41. En cas d imposition commune, on ne prendra donc en considération pour la présente réduction que les dépenses qui n ont pas donné droit aux avantages fiscaux précités dans le chef de l un ou de l autre conjoint ou encore des deux. 42. L'attention est également attirée sur le fait que les exclusions précitées se font sur une base proportionnelle. L'exclusion n'a lieu que dans la mesure où un des avantages précités est réellement obtenu. Rien n'empêche dès lors que les dépenses faisant l'objet d'une même facture donnent droit pour partie à la réduction pour économie d'énergie et pour une autre partie à la présente réduction pour sécuriser une habitation contre le vol ou l incendie. VI. DEPENSES PRISES EN COMPTE 43. La réduction d'impôt est accordée pour les dépenses (sommes facturées TVA incluse) qui sont effectivement payées pendant la période imposable par le contribuable et ce, indépendamment du moment de la réalisation des travaux. 44. Il n'est pas précisé que les travaux visés ne peuvent pas être répartis dans le temps. Acompte 45. Il convient de donner au terme "payées" (repris au n 43) la signification donnée par les art à 1248 du Code civil. Cela signifie notamment, que lorsqu'un acompte est versé par un contribuable à un entrepreneur, il y a lieu de déterminer sur la base des dispositions spécifiques du contrat d'entreprise si cet acompte est ou non acquis définitivement à l'entrepreneur. L'acompte doit être considéré comme payé au moment où il est définitivement acquis par l'entrepreneur. Si les travaux n ont pas encore été exécutés au moment du dépôt de la déclaration d impôt, alors le contribuable ne peut pas, pour l acompte payé en vue de l exécution de ces travaux, postuler la réduction d impôt en question dans sa déclaration d impôt. Il peut cependant demander une rectification de sa déclaration d impôt après que les travaux aient été exécutés et que la facture ou l annexe de la facture avec les mentions obligatoires visées à l art , al. 2, AR/CIR 92 et à l annexe IIter, AR/CIR 92 ait été établie et délivrée. Une telle rectification ne pourra toutefois se faire que dans le respect des délais de recours prévus au Code des impôts sur les revenus 1992.

11 46. Le fait que les dépenses aient donné lieu à une intervention financière (prime, subside, remboursement, ), le cas échéant par les pouvoirs régionaux ou communaux n'a aucune incidence pour l'application de la réduction d'impôt. 47. Lorsque les travaux sont réalisés dans un immeuble à appartements à l'intervention d'une gérance d'immeuble, les paiements à prendre en considération sont ceux qui sont effectués par la gérance, même si ceux-ci sont faits au moyen d'un fonds commun alimenté par les provisions des propriétaires. VII. NATURE DES PRESTATIONS 48. Les art et 63 16, AR/CIR 92, énumèrent de façon restrictive les dépenses donnant droit à la réduction d impôt visée à la présente circulaire. A. Sécurisation des habitations contre le vol a. Fourniture et placement d éléments de façade retardateurs d intrusion suivants: 1 le vitrage spécifique retardateur d intrusion 49. Le vitrage doit avoir au moins un côté feuilleté (placé à l intérieur) conforme à la classe P4A de la norme européenne EN 356. Le vitrage doit être placé selon les directives de la NBN S (STS 38) ou selon les instructions des fabricants de verre. 2 les systèmes de sécurisation pour les portes, fenêtres, volets, portes de garage, coupoles, fenêtres de toiture, soupiraux et barrières, comme les serrures de sécurité, les verrous de sécurité et les entrebâilleurs 50. Ces systèmes de sécurisation et leur placement doivent assurer ou renforcer de manière significative la résistance des éléments de façade de l habitation de sorte à garantir une résistance minimale de trois minutes à des tentatives d effraction réalisées à l aide des outils suivants: un tournevis, des pinces et une cale. L entrepreneur peut se référer en la matière à la classe 2 des prénormes européennes ENV 1627 à 1630 ou à tout autre document prescripteur garantissant le même niveau de performance en termes de résistance à l effraction en attendant la parution des futures normes européennes EN 1627 à Ensuite, l entrepreneur pourra alors se référer à la classe 2 de ces dernières normes afin de garantir la résistance à l effraction des éléments de façade installés. 51. Pour les dépenses qui sont faites à partir du 1 er janvier 2009, la tolérance administrative suivante est applicable: lorsqu une porte de garage à actionnement électrique est équipée d un moteur avec système anti-soulèvement, alors ce moteur est considéré pour la moitié comme système de sécurisation. Dans un tel cas, la moitié de la dépense pour le moteur entre par conséquent en ligne de compte pour la présente réduction d impôt de 50%. Ceci signifie concrètement, qu en principe, 25% de la valeur totale du moteur peut être prise en considération pour la réduction d impôt. Cette position a été reprise dans un avis publié au Moniteur belge du Le même principe que celui décrit au numéro précédent est valable en ce qui concerne le moteur avec système anti-soulèvement qui équipe un volet. 53. L attention est attirée sur le fait que ce sont les dépenses relatives à la fourniture et au placement des systèmes de sécurisation spécifiques contre le vol comme les serrures de sécurité, les verrous de sécurité et les entrebâilleurs, qui ont été installés à l origine ou qui ont été posés ultérieurement sur les portes, fenêtres, volets, portes de garage, coupoles, fenêtres de toiture, soupiraux et barrières qui peuvent donner droit à la réduction d impôt, et non les éléments sur lesquels ils sont installés.

12 54. Sont donc exclus de l application de cette réduction d impôts, les dépenses concernant la livraison et le placement des éléments suivants en tant que tels: - portes; - fenêtres; - volets; - portes de garage (tout au moins la dépense qui concerne la porte elle-même pour les portes (sectionnelles) à actionnement électrique); - coupoles; - fenêtres de toiture; - soupiraux; - barrières. 55. Les systèmes de sécurisation pour les portes, fenêtres, volets, portes de garage, coupoles, fenêtres de toiture, soupiraux et barrières qui sont visés par la mesure sont fixés à l habitation même. Ceci ressort du texte de l annexe IIter à l AR/CIR 92 qui prévoit que l entrepreneur enregistré atteste que les systèmes de sécurisation et leur placement assurent ou renforcent de manière significative la résistance des éléments de façade de l habitation (voir n 10). Une barrière ou une porte sécurisée (par exemple) qui est séparée de l habitation (comme la porte sécurisée d un garage distinct du bâtiment d habitation) n est donc pas visée. 56. Une paumelle (petite penture articulée sur un gond et fixée au battant d une porte, d un volet) peut être considérée comme un système de sécurisation spécifique comme les serrures de sécurité, les verrous de sécurité et les entrebâilleurs et peut donc donner droit à la réduction si elle respecte les conditions de résistance précitées. 57. Les coulisses de sécurité (coulisses renforcées, sécurisées) qui équipent un volet peuvent également être considérée comme un système de sécurisation spécifique qui peut donner droit à la réduction d impôt si toutes les conditions sont respectées. 58. Par contre, les grilles d aération sécurisées, les systèmes de contrôle d accès, les barrières levantes automatiques et les portails motorisés ne sont, entre autres, pas repris par l art , AR/CIR 92, parmi les éléments admissibles et ne donnent donc pas droit à la réduction d impôt. De plus, les barrières levantes automatiques et les portails motorisés ne sont, en principe, pas placés sur l habitation même. 3 les portes blindées 59. L art. 6, AR , a remplacé dans le texte en néerlandais de l art , AR/CIR 92, le mot "deuren" par les mots "deuren en poorten" (voir n 11). En français, le terme "porte" peut aussi bien désigner la porte d une habitation que la porte d un garage. En néerlandais, une porte de garage se dit couramment "poort". Le but de cette modification est donc de permettre que les portes de garage blindées puissent également bénéficier de la réduction d impôt, ce que ne permettait pas la version en néerlandais l art , AR/CIR Les textes légaux et réglementaires ne fixent pas de conditions techniques en la matière. 61. Les portes blindées placées dans les communs de l immeuble d habitation peuvent en principe permettre à chaque locataire/propriétaire ayant supporté la dépense de bénéficier de la réduction d impôt.

13 b. Fourniture et placement des systèmes d alarme et des composants reliés au système d alarme 62. Les systèmes d alarmes sont ceux destinés à prévenir ou constater des délits contre des personnes ou des biens. 63. Il s agit des systèmes d alarmes et des composants visés à l art. 1 er, 4, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. 64. D autre part, le matériel installé doit être certifié selon le label de qualité INCERT ou selon une norme de qualité équivalente présentée par le secteur des entreprises de sécurité. 65. Le placement comme le remplacement d un système d alarme sont visés. 66. L ajout d éléments supplémentaires à un système existant (par exemple, des contacteurs supplémentaires aux fenêtres) peut être considéré comme le "placement de composants reliés au système d alarme" et donner droit à la réduction. 67. Ne sont notamment pas visés: - l entretien du système d alarme (par exemple, le remplacement de l alimentation ou des batteries); - la réparation du système ou des composants de ce système. c. Frais inhérents à la gestion des alarmes par une centrale d alarme autorisée 68. Les centrales d alarmes sont celles destinées à prévenir ou constater des délits contre des personnes ou des biens. La gestion des centraux d alarme couvre l ensemble des activités qui font partie du suivi des signaux émis par un système d alarme. Il s agit principalement de contrôler ces signaux, de les interpréter, de vérifier s il s agit d une vraie alarme, de prévenir l usager de l immeuble surveillé ou sa personne de contact et, au besoin, les services de police et de secours, et habituellement aussi d envoyer les agents de gardiennage chargés d exécuter une intervention après alarme. 69. La centrale d alarme doit être autorisée dans le cadre de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. 70. Cette centrale d alarme doit attester du raccordement du système d alarme par la signature d une convention écrite. 71. Une personne qui remplace son contrat de gestion avec une centrale d alarme par un nouveau contrat avec une autre centrale d alarme autorisée peut obtenir la réduction (si bien sûr toutes les autres conditions en la matière sont remplies). d. Fourniture et placement de caméras équipées d un système d enregistrement 72. Le système en question doit avoir été déclaré auprès de la commission de protection de la vie privée, telle que visée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel. 73. Les vidéoparlophones avec système d enregistrement peuvent donner droit à la réduction précitée si toutes les conditions en la matière sont respectées.

14 B. Sécurisation des habitations contre l incendie a. Fourniture et placement d extincteurs à eau avec additif ou à poudre 74. Sont visés précisément les extincteurs à eau avec additif de 6 kg ou les extincteurs à poudre polyvalente de 6 kg, conformes à la série des normes NBN EN 3 "Extincteurs d incendie portatifs", en ce compris l extincteur placé pour l extinction automatique en chaufferie fonctionnant au mazout. 75. L entretien des extincteurs n est pas visé. 76. Rien n empêche que les dépenses relatives à la fourniture et au placement d extincteurs que le contribuable loue puissent donner droit à la réduction d impôts. Les dépenses relatives à d autres prestations comprises dans le contrat de location (par exemple l entretien) ne donnent pas droit à la réduction d impôt. Dans ce cas, la facture doit faire la distinction entre les dépenses relatives à la location d extincteurs et les autres dépenses. 77. Le placement d extincteurs répondant aux conditions requises dans les communs de l immeuble d habitation peut en principe permettre à chaque locataire/propriétaire ayant supporté la dépense de bénéficier de la réduction d impôt. b. Fourniture et placement de portes résistantes au feu "une demi-heure" installées: 1 entre le garage et l habitation; 2 du côté intérieur de la cuisine; 3 entre la partie nocturne et diurne de l habitation; 4 du côté intérieur du local chaufferie. 78. Ces prestations doivent être réalisées conformément à la réglementation en vigueur en matière de prévention contre l incendie et l explosion. 79. L entrepreneur enregistré atteste que les portes résistantes au feu visées cidessus sont placées sur la base d un procès verbal d essai, dont tous les détails sont respectés. L essai doit être réalisé conformément à la NBN "Résistance au feu des éléments de construction" ou EI1 30 selon la NBN EN "Classement au feu des produits de construction et des éléments de bâtiment Partie 2: classement à partir de données des essais de résistance au feu, service de ventilation exclus". Remarques 80. Tous les travaux visés peuvent consister aussi bien en un placement qu'un remplacement. Par conséquent, tous les travaux précités peuvent être réalisés dans toutes les habitations, même en construction. 81. Les détecteurs d incendie, de fumée ou les systèmes de détection de fumée ne sont pas visés par la mesure. VIII. CONDITIONS RELATIVES AU CHOIX DE L ENTREPRENEUR 82. Les prestations qui sont à l'origine des dépenses donnant droit à la réduction d'impôt doivent être effectuées par une personne qui, au moment de la conclusion de la convention pour les travaux à exécuter, est enregistrée comme entrepreneur conformément à l'art. 401, CIR 92 ou en vertu d une disposition analogue en vigueur dans l Etat membre de l Union européenne où cette personne est établie. 83. Avant l AR , l entrepreneur devait être enregistré conformément à l'article 401, CIR 92, ce qui pouvait empêcher le recours à des entrepreneurs établis dans un

15 autre pays de l Union européenne. Depuis l entrée en vigueur de l AR (le 23 avril 2010), l entrepreneur peut également être enregistré en vertu d une disposition analogue à celle prévue à l article 401, CIR 92, en vigueur dans l Etat membre de l Union européenne où cette personne est établie 84. Pour être totalement prises en considération pour la réduction d'impôt, tant la fourniture que le placement des matériaux doivent être effectués par un entrepreneur enregistré. Lorsque le contribuable achète lui-même ses matériaux ou appareils et les fait ensuite placer par un entrepreneur enregistré, seules les dépenses relatives au placement peuvent entrer en ligne de compte pour la réduction. 85. Pour savoir si un entrepreneur est ou non enregistré en Belgique (conformément à l art. 401, CIR 92), il est possible de s adresser par téléphone au Contact Center du SPF Finances (0257/ ) chaque jour ouvrable de 8h à 17h. Le Contact center ne dispose cependant pas d une liste des entrepreneurs enregistrés dans les autres Etats membres de l Union européenne. Le cas échéant, il s indique de prendre contact avec l administration compétente de l Etat membre concerné. 86. Condition supplémentaire: - l entreprise qui effectue le placement d un système d alarme doit également être agréée comme entreprise de sécurité conformément à la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière; - l entreprise qui s occupe de la gestion d alarme doit également être une centrale d alarme autorisée conformément à la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière; 87. Pour savoir si une entreprise de sécurité est agréée ou non, vous pouvez consulter la liste des entreprises de sécurité agréées établie par le Service Public fédéral Intérieur: - Direction Générale Politique de Sécurité et de Prévention Direction Sécurité Privée. 88. Pour savoir si une centrale d alarme est autorisée ou non, vous pouvez consulter la liste des centrales d alarmes autorisées établie par le service Public Fédéral Intérieur: - Direction Générale Politique de Sécurité et de Prévention Direction Sécurité Privée. 89. Si les travaux sont effectués par un promoteur immobilier qui ne serait pas un entrepreneur enregistré et/ou une entreprise agréée, celui-ci devra attester (sur la facture ou son annexe) que l exécutant des travaux est bien un entrepreneur enregistré (et une entreprise agréée pour ce qui concerne le placement des systèmes d alarme) et devra également faire connaître l identité et le n d enregistrement de ce dernier (ainsi que, pour les systèmes d alarmes, le numéro d agrément comme entreprise de sécurité agréée) et devra veiller à ce que les mentions obligatoires (voir plus loin) soient reprises sur la facture ou son annexe. IX. FORMALITES A REMPLIR 90. Le contribuable qui sollicite le bénéfice de la réduction d impôt doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances: - les factures relatives aux fournitures et aux prestations qui sont à l origine des dépenses visées; - la preuve du paiement des sommes figurant sur ces factures.

16 91. De plus, pour ce qui concerne la fourniture et le placement d un système de caméras équipées d un système d enregistrement, le contribuable doit tenir à la disposition du Service Public Fédéral Finances, l original ou une copie de l attestation prouvant que le système a été déclaré auprès de la commission de protection de la vie privée, telle que visée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel. 92. En cas d imposition commune, le fait que la facture soit libellée au nom de l un ou de l autre conjoint (ou des deux) ou encore que le paiement soit fait par l un ou par l autre des conjoints est sans incidence. 93. Lorsque les travaux ont été réalisés dans un immeuble à appartements à l'intervention d'une gérance d'immeuble, le contribuable doit tenir à la disposition du SPF Finances: - une photocopie certifiée conforme par la gérance des factures relatives aux prestations qui sont à l'origine des dépenses visées; - la preuve du paiement, par la gérance, des sommes figurant sur ces factures; - une attestation de la gérance mentionnant sa quote-part chiffrée dans les dépenses visées; - dans le cas d un système de caméras équipées d un système d enregistrement, une photocopie certifiée conforme par la gérance de l attestation citée au n Seules les preuves écrites sont admises comme preuves de paiement. X. MENTIONS A PORTER SUR LA FACTURE OU SON ANNEXE 95. La facture délivrée par l entrepreneur enregistré ou l entreprise agréée, ou son annexe, doit: a) préciser l habitation où s effectuent les travaux; b) contenir la formule suivante: "Attestation en application de l article et/ou de l article de l AR/CIR 92 concernant les travaux exécutés visés à l article du Code des impôts sur les revenus Je soussigné, atteste que: - (reprendre, par mesure, les mentions exigées par l annexe IIter de l AR/CIR 92 voir n 10) - (date) (nom) (signature)." 96. Pour une meilleure facilité d'utilisation, l'administration a rédigé un exemplaire d'annexe que les entrepreneurs enregistrés ou les entreprises agréées peuvent utiliser en cette matière. Cet exemplaire est joint en annexe à la présente circulaire. 97. Pour des raisons pratiques, il pourra être admis que la signature figurant sur la facture ou sur son annexe soit imprimée. Toutefois, si une annexe est utilisée, celle-ci devra reprendre toutes les mentions d'identification de la facture (n de facture, n de TVA, n d'enregistrement, date).

17 98. En ce qui concerne la tolérance évoquée au n 51 en ce qui concerne la livraison et le placement d un moteur avec système anti-soulèvement qui équipe une porte de garage, pour les factures qui ont été établies du 1 er janvier 2009 jusqu au jour de la publication de l avis au Moniteur Belge ( ) et qui ne comprennent pas la précision précitée, il suffit que l entrepreneur enregistré concerné établisse une annexe à la facture d origine qui mentionne cette précision. 99. Si l attestation de l entrepreneur (ou de l entreprise agréée) ne concerne pas des dépenses visées aux art ou 63 16, AR/CIR 92 ou si les travaux effectués sont bien ceux visés par la mesure mais que l entrepreneur (ou l entreprise agréée) n atteste pas que ces travaux respectent les conditions techniques prévues à l Annexe IIter, AR/CIR 92 (le texte relatif à ces conditions techniques doit être repris dans l attestation délivrée), alors la réduction d impôt ne peut être accordée. Il en va de même des attestations utilisant des termes obscurs ou un jargon technique ou des factures globalisées et non détaillées ne permettant pas à l administration de reconnaître les dépenses mentionnées aux art et de l AR/CIR 92. Il est donc de la responsabilité de l entrepreneur d établir des attestations qui mentionnent clairement les travaux effectués et qui reprennent les conditions techniques prévues à l Annexe IIter, AR/CIR 92. XI. CALCUL DE LA REDUCTION 100. Pour une meilleure lisibilité le terme "propriétaire" employé ci-dessous désignera à la fois le propriétaire, le nu-propriétaire, le possesseur, l emphytéote, le superficiaire, et l usufruitier. Paiement 101. La réduction d impôt est égale à 50 p.c. des dépenses, TVA incluse, réellement payées pendant la période imposable La réduction est accordée en fonction de la date de paiement des travaux indépendamment du moment de l exécution des travaux et de la date de la facture Cette réduction d impôts est accordée pour les dépenses qui sont effectivement payées pendant la période imposable. La période imposable à prendre en considération est l année pendant laquelle le contribuable a effectué le paiement et non l année pendant laquelle l organisme bancaire du bénéficiaire a effectivement perçu ces montants ou les a effectivement mis à disposition de ce dernier. En cas de paiement par voie bancaire, c est donc la date à laquelle ce paiement est effectivement porté en diminution du compte du contribuable, qui doit être prise en considération. En cas de disparité entre la date réelle de débit et sa date "valeur", il faut retenir la date réelle En cas de paiement des dépenses à l aide d un compte commun appartenant aux copropriétaires imposés isolément, on peut considérer "que la part de chacun dans le paiement des travaux correspond à sa part de propriété dans l habitation". Ainsi, si l un des copropriétaires est propriétaires à 70% de l habitation concernée, 70% du paiement effectué à l aide du compte commun peuvent lui être attribués (Q&R. Chambre, , n 52/42, ) Si les dépenses sont entièrement payées à l entrepreneur enregistré par un des copropriétaires imposés isolément, à l aide de son propre compte, les dépenses sont prises en considération pour le calcul de la réduction d impôt, exclusivement dans le chef de ce copropriétaire. Le montant maximum de la réduction d impôt à appliquer doit, bien entendu, être limité à sa part de propriété dans l habitation. L autre copropriétaire n a fait aucune dépense entrant en ligne de compte pour la réduction d impôt.

18 Un remboursement de dépenses à l autre partenaire ne suffit pas pour que ces dépenses puissent entrer en considération pour la réduction d impôt visée Lorsque les travaux sont réalisés dans un immeuble à appartements à l intervention de la gérance de cet immeuble, les paiements à prendre en considération sont ceux qui sont effectués par la gérance, même si ceux-ci sont faits au moyen d un fonds commun alimenté par les provisions des propriétaires. Chaque contribuable aura droit en principe à une réduction d impôt égale à 50% des dépenses qu il a supportées (en fonction de sa quote-part dans les dépenses concernées) avec le maximum précité. Limite 107. Le montant total de la réduction d impôt ne peut excéder par période imposable et par habitation: EUR pour l exercice d imposition 2008 (année des dépenses: 2007); EUR pour l exercice d imposition 2009 (année des dépenses: 2008); EUR pour l exercice d imposition 2010 (année des dépenses: 2009); EUR pour l exercice d imposition 2011 (année des dépenses: 2010); EUR pour l'exercice d'imposition 2012 (année des dépenses 2011) Il appartiendra au contribuable de calculer le montant de la réduction auquel il a droit en vue de le mentionner dans sa déclaration d impôt. Répartition 109. Dans le cas de plusieurs propriétaires, la réduction est répartie entre les différents propriétaires en fonction de leur quotité dans la propriété Le propriétaire de plusieurs habitations peut très bien obtenir la réduction pour chacune des habitations, si toutes les conditions sont respectées Dans le cadre de l imposition commune, lorsque l habitation est la copropriété des conjoints uniquement, de manière pratique, cela revient à calculer la réduction globalement pour l habitation, appliquer éventuellement la limite égale à 690 EUR (ex.d imp et 2011) et ensuite répartir la réduction (éventuellement limitée) entre les conjoints en fonction de leur quotité dans la propriété Lorsqu'une habitation est propriété de plusieurs contribuables taxés isolément, la réduction d'impôt est accordée à chacun d'entre eux compte tenu du montant des dépenses qu'ils ont réellement supporté chacun. Dans ce cas, par équité avec ce qui est prévu pour l'imposition commune et compte tenu du fait que la limite de 690 EUR (ex.d imp et 2011) est une limite par habitation, celle-ci sera également répartie en fonction de la part de chaque contribuable dans la propriété. En d'autres termes, chaque contribuable verra sa réduction limitée à un montant égal à 690 EUR (ex.d imp et 2011) multiplié par sa quote-part dans la propriété de l'habitation. Calcul de la limite pour les locataires 113. La limite devant être calculée par habitation, il conviendrait en principe de la répartir entre tous les contribuables qu ils soient locataires ou propriétaires.

19 Toutefois, une telle répartition est souvent impossible compte tenu des problèmes liés à la protection de la vie privée, les contribuables n étant pas en possession des données permettant de réaliser une telle répartition. En conséquence, il a été décidé d octroyer au locataire la réduction avec sa propre limite de 690 EUR (ex.d'imp et 2011) sans avoir égard au fait que d autres locataires (pour une autre période) ou encore le propriétaire fassent également des dépenses dans l habitation Pour les mêmes motifs, il sera également admis que la réduction obtenue par le locataire n ait aucune influence sur celle obtenue par le propriétaire. En d autres termes, cela signifie que les réductions d impôt seront calculées de manière indépendante pour les propriétaires d une part et pour les locataires d autre part En outre, comme c est le cas pour les propriétaires, les réductions seront également calculées de manière indépendante entre les locataires de l habitation pour une période déterminée et les locataires pour une autre période En ce qui concerne les locataires, la limite ne devra donc être répartie entre eux que dans la circonstance où ils sont colocataires (locataires d une même habitation pour une même période). Lorsqu ils ne sont pas imposés en commun, chaque colocataire aura droit à sa réduction calculée sur la base de ses propres dépenses. Le cas échéant, chaque colocataire appliquera la limite de 690 EUR (ex.d imp et 2011) réduite en fonction du nombre de colocataires Dans certains cas particuliers où l habitation est prise en location par des colocataires en proportions inégales, la limite pourra être répartie entre eux sur la base des circonstances de droit (dispositions du bail ou des baux) et de fait (partie de l habitation occupée; partie du loyer effectivement supporté) rencontrées en l espèce. Tel sera notamment le cas lorsque, par exemple, un immeuble est donné en location, d une part, à un locataire vivant en couple avec enfants et, d autre part, à un locataire vivant seul. A défaut de dispositions contractuelles prévoyant une répartition des droits et des obligations de chaque locataire dans la location de l immeuble, la limite pourra être répartie entre les locataires, par exemple, en fonction de la partie du loyer qu ils supportent réellement Lorsqu une imposition commune est établie pour les conjoints qui sont locataires, la réduction d impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposable de chaque conjoint dans l ensemble des revenus imposables des deux conjoints. Le contribuable ne devra pas ventiler lui-même la réduction entre les conjoints mais pourra mentionner le montant total dans sa déclaration d impôt Il est ici sans importance: - que le contrat de location soit établi ou non aux noms des deux conjoints; - que le paiement ait été effectué par l un ou l autre des conjoints ou les deux. Calcul de la limite pour les nu-propriétaires 120. Le même principe qu aux n 113 à 116 pour les locataires est applicable aux nu-propriétaires, c est-à-dire que dans le cas où aussi bien l'usufruitier que le nu-propriétaire font les dépenses qui entrent en ligne de compte pour la réduction d'impôt conformément à l'article , CIR 92, ils peuvent obtenir tous les deux la réduction d'impôt à concurrence chacun de ses propres dépenses (le cas échéant jusqu'au montant maximum). Les réductions d'impôt sont alors calculées de manière indépendante pour l'usufruitier d'une part et pour le nu-propriétaire d'autre part (Voir circulaire n Ci.RH.331/ , AFER 1/2010, du ). La limite ne devra donc être répartie entre eux que dans la circonstance où ils sont imposés en commun.

20 121. A la différence des locataires, en cas d imposition commune, la réduction (éventuellement limitée) sera cependant répartie entre les conjoints en fonction de leur quotité dans la propriété (voir n 118). XII. INFLUENCE SUR L IMPOT DU 122. Un contribuable qui, du fait de sa situation personnelle, familiale ou du faible montant de ses revenus imposables n est pas effectivement soumis à l impôt, ne peut bénéficier de l avantage fiscal. En effet, la mesure ayant pour but d accorder une réduction d impôt, il va de soi que cette réduction est limitée à l impôt dû Le contribuable soumis à l impôt qui reçoit un remboursement d impôt pourrait voir son remboursement augmenter. En effet, l'impôt est notamment diminué de la réduction d'impôt pour certaines dépenses payées pendant la période imposable pour sécuriser une habitation contre le vol ou l incendie. En cas d'éléments remboursables suffisants (tels que le précompte professionnel et les versements anticipés), la mesure en cause peut en effet donner lieu à un remboursement supérieur Si la réduction ne peut être entièrement octroyée, faute d'impôt suffisant, le solde n'est ni remboursable, ni imputable sur un autre exercice d'imposition. Le solde ne peut pas non plus être transféré chez l autre conjoint. Aucun crédit d impôt n est prévu pour cette mesure. XIII. ENTREE EN VIGUEUR 125. Cette mesure est applicable à partir de l exercice d imposition 2008 (revenus de 2007). Ceci signifie concrètement qu il s agit des dépenses payées à partir du 1 er janvier 2007 (voir n 43). Lorsque, par exemple, les travaux ont été réalisés le 21 décembre 2006, facturés en 2006, et que les intéressés ont payé leur facture le 5 janvier 2007, ces dépenses sont prises en considération pour l exercice d imposition A partir de l exercice d imposition 2010, le montant de base de 130 EUR a été majoré à 500 EUR. XIV. EXEMPLES 127. Exemple 1: a) données Contribuable imposé comme isolé Dépenses payées l année 2010 Habitation 1 Propriétaire à 100 % 200 EUR Habitation 2 Propriétaire à 100 % EUR Toutes les conditions légales et réglementaires sont respectées.

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