Notice d information
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- Tiphaine Archambault
- il y a 10 ans
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1 SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES Notice d information VOTRE RÉGIME DE PRÉVOYANCE DÉCÈS ET ARRÊT DE TRAVAIL Ensemble du personnel non cadre IONIS PREVOYANCE - Institution de Prévoyance régie par le Titre III du livre IX du Code de la Sécurité Sociale 50 route de la Reine - B.P Boulogne-Billancourt Cedex
2 SOMMAIRE Votre régime de prévoyance Page 3 Vos garanties Décès Page 4 Vos garanties Arrêt de travail Page 6 Le fonctionnement du régime TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Objet du contrat Page 7 Article 2 Participants Page 7 Article 3 Conditions d ouverture, de suspension et de cessation des garanties Page 7 Article 4 Assiette des cotisations Page 8 Article 5 Assiette des prestations Salaire de base Page 8 Article 6 Revalorisation des prestations Page 9 Article 7 Définition du conjoint Page 9 Article 8 Définition des enfants à charge Page 10 Article 9 Contrôle médical Page 11 Article 10 Exclusions Page 11 Article 11 Forclusion Page 12 Article 12 Prescription Page 12 Article 13 Déchéance Page 12 Article 14 Clause de subrogation Page 12 Article 15 Informatique et Libertés Page 12 TITRE II - GARANTIES DECES Article 16 Capital Décès toutes causes Page 13 Article 17 Rente éducation OCIRP Page 13 Article 18 Décès accidentel Page 13 Article 19 Double Effet Familial Page 13 Article 20 Allocation obsèques Page 13 Article 21 Bénéficiaire du capital Décès Page 14 Article 22 Invalidité Permanente et Absolue Page 14 Article 23 Maintien de la garantie Décès Page 15 TITRE III - GARANTIES ARRET DE TRAVAIL Article 24 Incapacité Temporaire Totale Page 15 Article 25 Invalidité Permanente Page 16 Article 26 Plafonnement des garanties Page 17 Le fond social : une dimension humaine Page
3 VOTRE RÉGIME DE PRÉVOYANCE L ensemble du personnel non cadre de la Société des Nouveaux Hypermachés, ayant au moins six mois d ancienneté ou étant couvert, en 2004, par des garanties de même nature par un précédent assureur, bénéficie de garanties collectives Décès et Arrêt de travail assurées par IONIS PREVOYANCE. Vous trouverez dans cette notice, le résumé de ces garanties ainsi que les éléments vous permettant de mieux comprendre leurs modalités d application. Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à votre Service du Personnel ou directement à votre interlocuteur. VOTRE INTERLOCUTEUR IONIS PREVOYANCE Immeuble Britannia Allée B 20 boulevard Eugène Deruelle LYON CEDEX 03 Tél. : Fax :
4 VOS GARANTIES DECES EVENEMENTS PRESTATIONS DÉCÈS TOUTES CAUSES ou INVALIDITÉ PERMANENTE ET ABSOLUE TOUTES CAUSES (1) Participant célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge Versement d un capital égal à 150 % du salaire de base TA-TB (2) Participant avec conjoint Versement d un capital égal à 250 % du salaire de base TA-TB Tout participant avec un enfant à charge Versement d un capital égal à 310 % du salaire de base TA-TB Majoration par enfant à charge supplémentaire Versement d un capital égal à 60 % du salaire de base TA-TB DÉCÈS ACCIDENTEL ou INVALIDITÉ PERMANENTE ET ABSOLUE ACCIDENTELLE (1) Tout participant Versement d un second capital égal à 100 % du salaire de base TA-TB INVALIDITÉ PERMANENTE PAR SUITE D ACCIDENT En cas d invalidité permanente suite à un accident de la vie privée ou de la vie professionnelle, assortie d un taux compris entre 33 % et 100 % Versement d un capital supplémentaire égal à N % du salaire de base TA-TB où N est le taux d invalidité reconnu par la Sécurité Sociale (1) Le décès postérieur du participant n ouvre pas droit au versement de nouveaux capitaux. (2) TA, TB : Tranche A, Tranche B
5 VOS GARANTIES DECES (suite) EVENEMENTS PRESTATIONS DOUBLE EFFET Décès postérieur ou simultané du conjoint survenant avant ses 60 ans Versement, par parts égales aux enfants encore à charge, d un capital supplémentaire égal à 100 % du capital «Décès toutes causes» PRÉDÉCÈS DU CONJOINT (OCIRP) En cas de décès du conjoint âgé de moins de 65 ans, survenant avant le décès du participant Versement, par enfant à charge, d une rente temporaire d éducation dont le montant annuel est égal à : 10 % du salaire de base TA-TB (1) RENTE EDUCATION (OCIRP) En cas de décès du participant Versement d une rente temporaire d éducation par enfant à charge égale à : jusqu au 11 ème anniversaire : 4,5 % du salaire de base TA-TB du 11 ème au 18 ème anniversaire : 6,5 % du salaire de base TA-TB du 18 ème au 26 ème anniversaire et si toujours à charge : 9,5 % du salaire de base TA-TB La rente est doublée pour les orphelins de père et de mère ALLOCATION OBSEQUES Décès du participant, de son conjoint Versement d une allocation égale à 10 % du PASS ou d un enfant à charge (2) (limitée aux frais réels pour les enfants de moins de 12 ans) (1) TA, TB : Tranche A, Tranche B (2) PASS : Plafond Annuel de la Sécurité Sociale = euros au 1 er janvier
6 VOS GARANTIES ARRET DE TRAVAIL EVENEMENTS PRESTATIONS RELAIS MENSUALISATION Participant relevant de la Convention Collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et remplissant les conditions pour bénéficier du maintien de salaire assuré par l employeur au titre de ladite Convention Collective Participant relevant de la Convention Collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et ne remplissant pas les conditions pour bénéficier du maintien de salaire assuré par l employeur au titre de ladite Convention Collective Dès la fin des obligations de l employeur : Versement d une indemnité égale à 75 % du salaire de base TA-TB (1) (compte tenu des prestations de l employeur et de la Sécurité Sociale) A compter du 46ème jour d arrêt de travail : Versement d une indemnité égale à 75 % du salaire de base TA-TB (2) Maladie et accident de la vie privée du participant 1ère, 2 ème et 3 ème catégorie (3) : versement d une rente égale à 75 % du salaire de base TA-TB (2) INVALIDITE PERMANENTE Maladie professionnelle et accident du travail du participant Taux d incapacité (4) 66 % : versement d une rente égale à 75 % du salaire de base TA-TB (2) Taux d incapacité (4) > 33 % et < 66 % : versement d une rente égale à 46 % du salaire de base TA-TB (2) (1) TA, TB : Tranche A, Tranche B. (2) Compte tenu des prestations de la Sécurité Sociale. (3) 1 ère catégorie : Invalide capable d exercer une activité rémunérée - 2 ème catégorie : Invalide absolument incapable d exercer une profession quelconque - 3 ème catégorie : Invalide qui, étant absolument incapable d exercer une profession, est en outre dans l obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. (4) Taux reconnu par la Sécurité Sociale
7 LE FONCTIONNEMENT DU RÉGIME TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT Le contrat a pour objet de garantir l ensemble du personnel appartenant aux catégories socioprofessionnelles définies en première page. Dans la suite, l entreprise est dénommée «Adhérent». ARTICLE 2 - PARTICIPANTS Pour la présente notice, chaque salarié, appelé «Participant», est affilié par l employeur dans la catégorie de personnel définie par lui. Ont qualité de participants, les salariés présents sous contrat de travail au moment de la date d effet du contrat, ainsi que ceux embauchés ultérieurement. ARTICLE 3 - CONDITIONS D OUVERTURE, DE SUSPENSION ET DE CESSATION DES GARANTIES 3.1. LES GARANTIES S APPLIQUENT à compter de la date d effet du contrat ou de l avenant s y rapportant, sauf mention contraire au contrat et spécifique à chaque garantie, à l ensemble des participants ; à compter de la date d affiliation, pour les nouveaux participants CONDITIONS DE SUSPENSION DES GARANTIES La garantie est suspendue de plein droit pour les participants qui sont dans les cas suivants : congé sabbatique visé à l article L et suivants du Code du travail ; congé parental d éducation visé à l article L et suivants du Code du travail ; congé pour création d entreprise visé à l article L et suivants du Code du travail. La suspension des garanties intervient à la date de la cessation de l activité professionnelle dans l entreprise adhérente et s achève dès la reprise effective du travail par l intéressé au sein de l effectif assuré, sous réserve que l Institution en soit informée dans un délai de trois mois suivant la reprise, faute de quoi les dispositions prévues à l article 3.1. sont appliquées. Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n est due au titre du participant CONDITIONS DE CESSATION DES GARANTIES Les garanties cessent : à l issue de la procédure de suspension des garanties en cas de non paiement des cotisations ; - 7 -
8 à la date de rupture du contrat de travail lorsque le salarié ne perçoit pas de prestations de l Institution ; à la date où le participant n appartient plus à la catégorie de personnel garantie ; à la date d effet de la liquidation de la retraite de la Sécurité sociale du participant ; et, en tout état de cause, à la date d effet de la résiliation du contrat. A cet égard, les prestations en cours de service ou résultant d un événement garanti survenu antérieurement à la date de résiliation, continuent d être assurées au niveau atteint jusqu à l extinction des droits, sous réserve des règles relatives à la réévaluation prévues à l article 6 ci-après. ARTICLE 4 - ASSIETTE DES COTISATIONS Les cotisations sont déterminées en fonction d un taux appliqué sur une assiette de calcul des cotisations. L assiette de calcul des cotisations est fixée par référence : soit au plafond de la Sécurité sociale ; soit au salaire brut annuel déclaré par l adhérent à l URSSAF, ou à une ou plusieurs tranches de ce salaire déterminées comme suit : Tranche A : fraction inférieure ou égale au plafond de la Sécurité sociale. Tranche B : fraction comprise entre une fois et quatre fois le plafond de la Sécurité sociale. L assiette des cotisations dues au titre des garanties arrêt de travail n inclut pas les prestations arrêt de travail versées par l Institution. L assiette de calcul de la prestation sera égale à l assiette calculée au premier jour de l arrêt, revalorisée sur la base de l indice de revalorisation défini à l article 6. ARTICLE 5 - ASSIETTE DES PRESTATIONS SALAIRE DE BASE Le salaire de base servant au calcul des prestations est celui ayant servi d assiette aux cotisations chez l adhérent, au cours des douze mois civils ayant précédés le mois du décès ou l interruption de travail. Si le participant ne compte pas douze mois de présence à la date du sinistre, le salaire de base est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Lorsque le contrat fait référence au salaire de base net, celui-ci correspond au salaire net imposable déclaré à l administration fiscale déduction faite de la CSG et de la CRDS non déductible. POUR LES RENTES EDUCATION ASSUREES PAR L OCIRP Si l arrêt de travail est antérieur à l année civile précédant l évènement, le salaire de base ainsi reconstitué est revalorisé d un pourcentage fixé par le Conseil d administration de l Union-Ocirp. Dans l hypothèse où le salaire de base de l année normalement prise en compte est supérieur de plus de 10 % à celui de l année précédente, l Union-Ocirp est fondée, après examen de la situation, à s y référer pour le calcul des prestations
9 ARTICLE 6 - REVALORISATION DES PRESTATIONS POUR LES RENTES EDUCATION ASSUREES PAR L OCIRP Les rentes dues aux orphelins continuent d être servies à leur niveau atteint en cas de cessation d activité de l entreprise ou de résiliation de l adhésion. Tout participant faisant partie de l entreprise qui n est plus adhérente peut solliciter le maintien de son affiliation à titre individuel, dans les conditions fixées par l Union-Ocirp. POUR LES AUTRES GARANTIES Sont concernées par la revalorisation, l incapacité temporaire totale et l invalidité permanente. La revalorisation s applique à l assiette de la prestation pour l incapacité temporaire totale, à la prestation elle-même pour les autres prestations concernées. La revalorisation intervient chaque année sur l ensemble des prestations concernées et pour la première fois le 1 er juillet suivant la date d effet de la prestation. Elle est égale à l évolution du point ARRCO, limitée au taux de rendement net distribué par l Institution sur les contrats de même nature. En cas de résiliation, à compter de sa date d effet, les prestations seront servies à leur niveau atteint à cette date, et ne seront plus revalorisées dans l avenir. L adhérent devra, au titre de l obligation fixée par l article L du Code de la Sécurité sociale, organiser, en cas de changement d organisme assureur, les modalités de la poursuite de la revalorisation des prestations au profit des participants en arrêt de travail. Toutefois, en cas de liquidation judiciaire de l adhérent, l Institution poursuivra la revalorisation des prestations en cours de service à la date du jugement de liquidation judiciaire de l adhérent, si celuici adhérait à l Institution depuis plus de cinq ans. ARTICLE 7 - DEFINITION DU CONJOINT Le conjoint du participant reconnu au titre du contrat est : le conjoint du participant légalement marié non séparé de corps judiciairement à la date de l événement donnant lieu à prestation ; le concubin du participant, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps, que le concubinage ait été établi de façon notoire et déclaré comme tel au service du personnel de l adhérent depuis plus d un an, et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même ; le partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité depuis plus d un an. La condition de durée d un an dans les deux cas précités est supprimée, pour le calcul de la prestation, lorsque des enfants sont nés de cette union et répondent à la définition de l article 8 ou lorsque le fait générateur de la prestation est d origine accidentelle
10 ARTICLE 8 - DEFINITION DES ENFANTS A CHARGE POUR LES RENTES EDUCATION ASSUREES PAR L OCIRP Les enfants concernés sont, indépendamment de la position fiscale, dans les cas suivants : les enfants à naître ; les enfants nés viables ; les enfants recueillis c est-à-dire ceux de l ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un PACS du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu au moment du décès et si leur autre parent n est pas tenu au versement d une pension alimentaire. Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant, les enfants du participant, qu ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus : jusqu à leur 18 ème anniversaire, sans condition ; jusqu à leur 26 ème anniversaire, et sous condition, soit : de poursuivre des études dans un établissement d enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, d être en apprentissage, de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d un contrat d aide à l insertion professionnelle des jeunes associant d une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d autre part l acquisition d un savoir-faire par l exercice en entreprise d une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus, d être préalablement à l exercice d un premier emploi rémunéré : inscrits auprès de l Agence Nationale Pour l Emploi (ANPE) comme demandeurs d emploi ou stagiaires de la formation professionnelle, d être employés dans un Centre d Aide par le Travail en tant que travailleurs handicapés ; sans limitation de durée en cas d invalidité avant le 26 ème anniversaire, équivalente à l invalidité de 2 ème ou 3 ème catégorie de la Sécurité Sociale justifiée par un avis médical ou tant qu ils bénéficient de l allocation d adulte handicapé et tant qu ils sont titulaires de la carte d invalide civil. POUR LES AUTRES GARANTIES Sont réputés à charge du participant, les enfants légitimes, reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le participant ou son conjoint en ait la garde, ou s il s agit d enfants du participant, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d une pension alimentaire. Les enfants ainsi définis doivent être : nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du participant, si ce dernier est le parent légitime ; âgés de moins de 18 ans ; âgés de plus de 18 ans et de moins de 21 ans, s ils ne se livrent à aucune activité rémunérée leur procurant un revenu supérieur au RMI ;
11 âgés de plus de 21 ans et de moins de 26 ans, s ils ne se livrent à aucune activité rémunérée leur procurant un revenu supérieur au RMI, et : s ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au régime de Sécurité sociale des étudiants, ou accomplissent leur Service national, ou sont à la recherche d un premier emploi et inscrits à ce titre à l ANPE, ou sont sous contrat d apprentissage ; quel que soit leur âge, s ils sont infirmes et titulaires de la carte d invalidité prévue à l article 173 du Code de la Famille, à condition que l état d invalidité soit survenu avant leur 18 ème anniversaire. ARTICLE 9 - CONTROLE MEDICAL Lors d une demande de prestation ou ultérieurement en cours de service, l Institution peut procéder à un contrôle médical. L Institution n est pas tenue par l avis de la Sécurité sociale et, si le contrôle médical déclenché par l Institution est négatif, elle peut refuser le paiement des prestations. En cas de contestation des conclusions du médecin de l Institution, les parties choisissent un médecin tiers pour qu il se prononce définitivement. En l absence d accord entre les parties sur le choix du troisième médecin, il est demandé au Président du Conseil Départemental de l Ordre des médecins du domicile du participant de nommer l expert. Les honoraires du médecin conseil ou du médecin choisi par l Institution restent à la charge de l Institution ainsi que les honoraires et les frais de nomination du tiers expert. Cependant, dans l hypothèse où le tiers expert confirmerait la décision médicale du médecin conseil de l Institution à l égard du participant, les honoraires et les frais de nomination du tiers expert seront à la charge du participant. En cas de refus d un participant de se soumettre à un contrôle médical et de justifier sa situation médicale ou sa situation au regard de la Sécurité sociale, le paiement des prestations est refusé. En cas de régularisation de la situation, le paiement des prestations reprend sans effet rétroactif à la date de la régularisation. ARTICLE 10 - EXCLUSIONS LES RENTES EDUCATION ASSUREES PAR L OCIRP ne sont pas accordées dans les cas suivants : le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne du participant et a été condamné pour ces faits par décision de justice devenue définitive ; en cas de guerre étrangère à laquelle la France serait partie impliquée, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir ; en cas de guerre civile ou étrangère dès lors que le participant y prend une part active ; pour les sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d explosion, de dégagement de chaleur, d irradiation provenant de transmutations de noyaux d atomes. POUR LES AUTRES GARANTIES, l Institution ne garantit pas les conséquences : du suicide si le participant se donne volontairement la mort au cours de la première année d assurance, sauf s il est apporté la preuve que le participant était précédemment couvert par des garanties au moins égales, sans qu il n y ait eu d interruption entre la fin de la précédente garantie et l affiliation au contrat ; d un fait volontaire du participant ou du bénéficiaire de la garantie
12 ARTICLE 11 - FORCLUSION Les demandes de prestations doivent, sous peine de forclusion, être produites dans un délai maximum de six mois à compter de la date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux prestations de l Institution sauf cas de force majeure, cas fortuit ou si l Institution ne subit pas de préjudice. ARTICLE 12 - PRESCRIPTION Toutes les actions dérivant des opérations mentionnées au contrat sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance, dans les conditions et sous les réserves prévues à l article L du Code de la Sécurité sociale. Cette prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l incapacité temporaire totale et l invalidité permanente totale, et à dix ans pour le paiement du capital décès aux bénéficiaires du participant décédé. ARTICLE 13 - DECHEANCE Les déclarations faites, tant par l adhérent ou par son conseil que par le participant, servent de base à la garantie. L Institution se réserve ainsi la possibilité de vérifier les données communiquées. En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l adhérent, l Institution pourra demander l annulation du contrat. En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle du participant, la garantie accordée au participant est nulle. Les cotisations payées demeurent acquises à l Institution. L annulation du contrat ou de garanties s accompagne de la répétition de l ensemble des prestations payées à ce titre. En cas de réticence ou de fausse déclaration non intentionnelle de la part de l adhérent, l Institution se réserve le droit soit de maintenir le contrat en vigueur en contrepartie d une augmentation de la cotisation, soit de procéder à la résiliation du contrat dix jours après la notification adressée à l adhérent par lettre recommandée. L Institution restitue alors la portion des cotisations payées pour le temps où l assurance ne court plus. ARTICLE 14 - CLAUSE DE SUBROGATION Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, l Institution est subrogée, jusqu à concurrence du montant desdites prestations, dans les droits et actions du participant ou de ses ayants droit, contre les tiers responsables. ARTICLE 15 - INFORMATIQUE ET LIBERTES Les informations concernant le participant sont utilisées conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi n du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l égard des traitements de données à caractère personnel. Elles sont exclusivement communiquées aux services de l Institution, et le cas échéant, à ses mandataires, ses réassureurs ou des organismes professionnels concernés par le contrat. Le participant peut accéder aux informations le concernant et demander de procéder aux rectifications nécessaires en s adressant au siège de l Institution
13 TITRE II - GARANTIES DÉCÈS ARTICLE 16 - CAPITAL DECES TOUTES CAUSES En cas de décès du participant, l Institution verse au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) un capital dont le montant est fixé dans la présente notice. ARTICLE 17 - RENTES EDUCATION OCIRP Le montant des rentes éducation servies à chacun des enfants à charge du participant à la date de son décès est fixé dans la présente notice. Le montant total annuel des rentes servies à l ensemble des enfants à charge d un participant ne peut dépasser le montant du salaire de base, tel que défini à l article 5. Si tel était le cas, le montant servi à chaque enfant serait réduit proportionnellement. Les rentes prennent effet le premier jour du mois qui suit le décès du participant. Elles sont servies trimestriellement et par avance, sans prorata d arrérages au décès. Le service de la rente cesse au dernier jour du trimestre au cours duquel l enfant ne remplit plus les conditions prévues à l article 8. ARTICLE 18 - DECES ACCIDENTEL En cas de décès du participant, par suite d un accident, et si les garanties le prévoient, l Institution verse un second capital au(x) bénéficiaire(s) désigné(s), sous réserve que le décès soit intervenu dans les douze mois suivant la date de l accident. L accident se définit, d une façon générale, comme l atteinte corporelle, non intentionnelle de la part du participant, provenant de l action soudaine et imprévisible d une cause extérieure. Le montant de ce capital est fixé dans la présente notice. Le salaire de base servant au calcul de ce capital est revalorisé entre le décès du participant et le décès du conjoint, sur la base de l évolution de l indice de revalorisation défini à l article 6. ARTICLE 19 - DOUBLE EFFET FAMILIAL En cas de décès postérieur ou simultané du conjoint, avant l âge de 60 ans, sous réserve que les garanties soient toujours en vigueur à cette date, l Institution verse, par parts égales aux enfants encore à charge, un capital dont le montant global est fixé dans la présente notice. Le salaire de base servant au calcul de ce capital est revalorisé entre le décès du participant et le décès du conjoint, sur la base de l évolution de l indice de revalorisation défini à l article 6. ARTICLE 20 - ALLOCATION OBSEQUES En cas de décès du participant, de son conjoint ou d un enfant à charge, l Institution verse une allocation dont le montant est indiqué dans la présente notice
14 Cette allocation est versée au participant en cas de décès de son conjoint ou d un enfant à charge, au conjoint en cas de décès du participant et à défaut, à la personne ayant réglé les frais d obsèques, sur justificatifs. Cette allocation est limitée aux frais réels en cas de décès d un enfant de moins de 12 ans. ARTICLE 21 - BENEFICIAIRE DU CAPITAL DECES En cas de décès du participant, le capital est servi : en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) qu il a désigné(s) : en l absence de désignation de bénéficiaire(s) ou lorsque l ensemble des bénéficiaires ont renoncé, dans l ordre suivant : à son conjoint marié, tel que défini au premier point de l article 7, à défaut, à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales, à défaut, à ses parents par parts égales, à défaut, à ses grands-parents, par parts égales, et, à défaut, à ses ayants droit suivant la dévolution successorale. Toutefois, lorsque le bénéficiaire n a pas la garde des enfants à charge du participant, le montant du capital décès versé à ce bénéficiaire ne comprend pas le montant de la majoration pour enfant à charge qui sera attribué, par parts égales, à ces derniers. ATTENTION Si le participant souhaite que le bénéficiaire du capital décès soit son concubin ou son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (tels que définis aux 2 ème et 3 ème tirets de l article 7 «Définition du conjoint»), il doit explicitement le désigner dans le formulaire de désignation de bénéficiaire. ARTICLE 22 - INVALIDITE PERMANENTE ET ABSOLUE L invalidité permanente et absolue se définit : soit comme la situation d invalidité reconnue par la Sécurité sociale en 3 ème catégorie (Article L du Code de la Sécurité sociale) ; soit comme la situation d incapacité permanente au titre d un accident de travail ou d une maladie professionnelle reconnue par la Sécurité sociale avec un taux égal à 100 %, avec obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie. Elle est assimilée au décès et donne lieu au versement anticipé des capitaux prévus à l article 16, ainsi que ceux définis à l article 18 si l invalidité est occasionnée par un accident tel que défini au deuxième alinéa de l article 18. Ces capitaux sont payés au participant en une seule fois, dès la reconnaissance de l invalidité permanente et absolue. Le décès postérieur du participant n ouvre pas droit à un nouveau versement de ces capitaux
15 ARTICLE 23 - MAINTIEN DE LA GARANTIE DECES Les garanties décès sont maintenues sans cotisation, à tout participant en arrêt de travail percevant à ce titre des prestations de l Institution, à compter du premier jour d indemnisation et sous réserve que la date de survenance de cet arrêt soit intervenue en période de couverture, c est-à-dire entre la date d effet du contrat et sa date de résiliation. L assiette de calcul de la prestation sera égale à l assiette calculée au premier jour de l arrêt, revalorisée sur la base de l indice de revalorisation défini à l article 6. Si le participant, en arrêt de travail partiel, perçoit un salaire, les cotisations seront dues, au titre de la garantie décès, sur cette assiette réduite. En cas de résiliation du contrat, les garanties décès sont maintenues aux salariés en arrêt de travail à la date d effet de ladite résiliation et percevant à ce titre une indemnité journalière ou une rente de la part de IONIS PREVOYANCE. Le maintien de la garantie en cas de décès prend fin : dès que le participant cesse de percevoir des indemnités de la Sécurité sociale ; à la date d attribution de la pension vieillesse ou de la pension pour inaptitude au travail de la Sécurité sociale ; à la reprise d activité du participant ; à la date où le taux d incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 25 %. Tout participant dont le contrat de travail est suspendu (congé parental, congé sabbatique, congé individuel de formation, congé pour création d entreprise...) pourra continuer à bénéficier, à titre individuel, des garanties Décès pendant la durée de la suspension du contrat de travail, dans la limite de trois ans. Pour ce faire, un bulletin d adhésion devra être rempli par le participant et envoyé à l Institution. Ce bulletin est à disposition du participant auprès du service du personnel de l entreprise. Tout participant partant en Pré-retraite pourra continuer à bénéficier, à titre individuel, des garanties Décès jusqu à la date d effet de la pension vieillesse et au plus tard jusqu à son 65 ème anniversaire. Pour ce faire, un bulletin d adhésion devra être rempli par le participant et envoyé à l Institution. Ce bulletin est à disposition du participant auprès du service du personnel de l entreprise. TITRE III - GARANTIES ARRÊT DE TRAVAIL ARTICLE 24 - INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE Est considéré comme atteint d une incapacité temporaire totale, le participant qui se trouve dans l obligation de cesser son activité à la suite d un accident ou d une maladie, et bénéficie à ce titre du versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, au titre de l assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles
16 Dans ce cas, l Institution verse la prestation dont le montant est prévu dans la présente notice, dès l expiration du délai de franchise décompté à partir du premier jour d arrêt de travail (date prise en compte par la Sécurité sociale pour servir de départ au calcul de son propre délai de carence). Cette prestation est versée à l adhérent si le participant fait encore partie de l effectif ou directement à ce dernier dans le cas contraire. En cas de rechute, en période de couverture, reconnue comme telle par la Sécurité sociale, il ne sera pas appliqué de délai de franchise. Ainsi, seuls sont garantis par l Institution les arrêts de travail dont la date est constatée au cours de la période de garantie. Après la résiliation du contrat, tout nouvel arrêt de travail, même au titre d une rechute, n est pas garanti par l Institution. Le service des prestations, au titre de la garantie incapacité temporaire totale, cesse : dès que le participant cesse de percevoir des indemnités journalières de la Sécurité sociale ; à la date d attribution de la pension vieillesse de la Sécurité sociale ; à la reprise d activité du participant ; à la date d attribution d une rente d invalidité de la Sécurité sociale ; au ème jour d arrêt de travail. ARTICLE 25 - INVALIDITE PERMANENTE Lorsque le participant : bénéficie de la part de la Sécurité sociale, dans le cadre de l assurance invalidité, d une pension au titre d une invalidité d un taux au moins égal à 2/3 : situation d invalidité réduisant au moins de 2/3 sa capacité de travail ou de gain et le mettant hors d état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à 1/3 de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie (Articles L et R du Code de la Sécurité sociale) ; ou bénéficie de la part de la Sécurité sociale, dans le cadre de l assurance accident de travail et maladies professionnelles, d une rente d incapacité permanente assortie d un taux d incapacité au moins égal à 66 %, l Institution verse la prestation prévue dans la présente notice, tant que le participant perçoit une rente ou pension de la Sécurité sociale. Dans tous les cas, la prestation de l Institution cesse à la date d effet de la pension vieillesse de la Sécurité sociale, au titre de l inaptitude. Les rentes prennent effet à la date à laquelle le participant est reconnu en invalidité permanente par la Sécurité sociale. Elles sont versées trimestriellement à terme échu, à la fin de chaque trimestre civil. La prestation de l Institution cesse : à la date où le participant cesse de percevoir une rente d invalidité de la Sécurité sociale ; à la date où le taux d incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 66 % ; à la date d attribution de la pension vieillesse ou de la pension pour inaptitude au travail de la Sécurité sociale
17 ARTICLE 26 - PLAFONNEMENT DES GARANTIES Le total des prestations versées par la régime de base, l Institution, ou tout autre organisme assureur ainsi que, notamment, tous les revenus du travail, les traitements, les prestations ASSEDIC, ne peuvent conduire le participant à percevoir plus de 100 % de son dernier salaire net d activité, revalorisé sur la base de l indice de revalorisation défini à l article 6. Le complément de pension accordé par la Sécurité sociale, au titre de l assistance d une tierce personne, aux invalides reconnus en 3 ème catégorie n entre pas dans le calcul. En cas de dépassement, la prestation servie par l Institution est réduite à due concurrence. Le cas échéant, il pourra être réclamé au participant les prestations ou fractions de prestations indûment versées. Les participants doivent fournir à l Institution toute information utile pour permettre de vérifier le respect de ces dispositions. Si le participant refuse de fournir les informations, l Institution peut suspendre les prestations jusqu à régularisation
18 LE FOND SOCIAL : UNE DIMENSION HUMAINE IONIS PREVOYANCE dispose d un fond social destiné à vous aider lors d une situation difficile. Des aides individuelles peuvent vous être octroyées, à vous, votre conjoint et vos descendants sous forme de majorations exceptionnelles de prestations. Vous pouvez aussi bénéficier de secours exceptionnels si vous ne remplissez pas strictement les conditions prévues contractuellement pour l accès à une prestation
19 IONIS PREVOYANCE est une institution IONIS IONIS constitue un pôle d intervention complet auprès des entreprises et de leurs salariés en matière de protection sociale et de rémunération différée : retraite complémentaire ; retraite supplémentaire ; prévoyance ; épargne salariale (participation et plan d épargne d entreprise). IONIS met également son savoir-faire au service des particuliers : complémentaire santé ; assurance-dépendance ; garantie obsèques ; assurance-vie. IONIS concerne : entreprises salariés retraités Siège Social : 50 route de la Reine - B.P Boulogne-Billancourt Cedex Octobre 2008 / CG Ionis Prev 1000
CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE
CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE Préambule Conformément à la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989 dite «loi Evin», il a été choisi d instituer un régime de prévoyance obligatoire et collectif au profit de l ensemble
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