LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION

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1 Fiches statut Rémunération 1/29/MA Direction Expertise statutaire et ressources humaines Pôle Gestion statutaire LES LOGEMENTS DE FONCTION Les logements de fonction constituent un avantage en nature susceptible d'être attribué à un agent dès l'instant où cet avantage est nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions ou lorsque l'agent est tenu d'accomplir un service d'astreinte. Les collectivités locales sont compétentes pour fixer la liste des emplois dotés de logements de fonction. Les conditions d'attribution ont été succinctement fixées par la loi et très largement précisées par le juge administratif. Les avantages en nature ne font pas partie des éléments statutaires de la rémunération des agents publics. Ceci implique qu'un agent public ne peut être rémunéré pour ses fonctions exclusivement par l'attribution d'un logement de fonction. Cependant, les textes relatifs à l assujettissement aux cotisations de sécurité sociale et à l impôt sur le revenu des personnes physiques définissent l avantage en nature comme un complément de revenu qui permet au salarié de faire l économie de frais qu il aurait dû engager. Sur ce fondement, les avantages en nature sont assujettis à tout ou partie des cotisations et contributions sociales (selon le régime social applicable) et entrent dans l assiette du revenu imposable. Enfin, bien que n appartenant pas statutairement au domaine de la rémunération, le juge administratif applique aux avantages en nature le principe de parité. Le juge administratif fera application aux agents publics territoriaux des dispositions applicables aux fonctionnaires d'etat. 1 LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION Le cadre juridique applicable aux logements de fonction attribués aux agents des collectivités locales est constitué par l article 21 de la loi n du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale. 1-1 Le principe de base : les collectivités locales sont compétentes pour fixer les conditions d'attribution des logements de fonction dans les limites posées par le juge administratif Le Conseil d Etat a jugé que la loi du 28 novembre 1990 est d application immédiate et ne nécessite pas de décret d application (CE 2 décembre 1994, n ). Les collectivités locales ont la capacité de définir les emplois qui seront dotés de logements de fonction. Mais ce pouvoir n est pas sans limite ; il doit s exercer dans le respect des critères fixés par l article 21 de la loi du 28 novembre 1990 : l attribution des logements de fonction doit s effectuer en raison, notamment, des contraintes liées à l exercice des fonctions. L attribution d un logement de fonction n est pas liée à la détention d un grade mais aux conditions de travail. Il peut être fait référence au contenu du poste de travail ou aux caractéristiques de la collectivité. Pour un même grade, l attribution d un logement de fonction peut être justifiée dans une collectivité compte tenu, par exemple, de sa situation géographique, de sa taille ou de ses compétences et ne pas répondre aux critères de la loi dans une collectivité ne présentant pas les mêmes caractéristiques. Les critères d attribution prévus par la loi ne sont pas limitatifs. Mais la motivation de l attribution d un logement de fonction devra toujours être en relation avec l intérêt du service et l'exercice des fonctions. L'attribution d'un logement de fonction ne peut être justifiée ni par des critères sociaux (difficultés de logement), ni par la volonté d'améliorer la rémunération d'un agent (le logement de fonction ne peut se substituer au régime indemnitaire ou le compléter). CDG 64- Septembre

2 1-2 Le principe de parité étendu aux avantages en nature par le juge administratif Le Conseil d Etat fait application du principe de parité à l'attribution de logements de fonction. Ce principe peut s'exprimer ainsi : les collectivités locales ne peuvent attribuer à leurs agents des prestations en nature, venant en supplément de leur rémunération, qui excèderaient celles auxquelles peuvent prétendre les agents de l Etat exerçant des fonctions comparables (CE 2 décembre 1994 n ). Le régime des concessions de logement aux fonctionnaires et agents publics de l'etat a été réformé par le décret n du 9 mai 2012 (JO du 10 mai 2012) qui modifie le Code général de la propriété des personnes publiques. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux concessions de logement prononcées à compter du 11 mai Les concessions en cours doivent être mises en conformité avec la nouvelle réglementation au plus tard le 1 er septembre La nature de l'occupation : nécessité de service ou convention d'occupation à titre précaire avec astreinte La référence au principe de parité conduit à se reporter aux dispositions applicables dans la fonction publique d Etat pour connaître le contenu des notions de «nécessité de service» et «de convention d'occupation précaire avec astreinte». Ces notions sont définies par l'article R et R du Code général de la propriété des personnes publiques. La nécessité absolue de service : il y a nécessité absolue de service lorsque l agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. Seront concernés des emplois comportant l obligation pour l agent d intervenir à tout moment, y compris en dehors des heures habituelles de travail, pour assurer la bonne marche du service. Cet avantage doit être pour l agent le seul moyen d assurer la continuité du service public et de répondre aux besoins d urgence liés à l exercice de ses fonctions. Le Conseil d Etat a refusé de reconnaître la nécessité absolue de service pour l exercice des fonctions de responsable de services techniques. Le logement est mis gratuitement à disposition de l'agent. La convention d'occupation précaire avec astreinte : lorsqu'un agent est tenu d'accomplir un service d'astreinte mais qu'il ne remplit pas les conditions d'attribution d'un logement par nécessité de service, il peut bénéficier d'une convention d'occupation précaire avec astreinte. Le logement est attribué contre paiement d'une redevance. Une exception : la loi détermine la nature de la concession du logement L article 21 de la loi du 28 novembre 1990 a été complété pour permettre l attribution d un logement de fonction par nécessité de service aux agents occupant certains emplois fonctionnels (DGS de communes de plus de h, DGA de communes de plus de h notamment) et aux collaborateurs de cabinet. La liste des emplois concernés fixée par la loi est limitative. Les conditions de forme exigées pour l attribution des logements de fonction s appliquent (délibération, arrêté voir infra). CDG 64- Septembre

3 1-4 La nature du logement Le logement peut être la propriété de la collectivité et appartenir au domaine public ou au domaine privé ou bien, il peut s agir d'un logement appartenant à un tiers que la collectivité loue et met à disposition de l un de ses collaborateurs. Pour l'etat, le Code général de la propriété des personnes publiques prévoit que les concessions de logement doivent être attribuées prioritairement dans des immeubles appartenant à l'etat. Il semble que cette disposition ne soit pas transposable aux collectivités locales car étrangère au principe de parité. 1-5 Les clauses de la concession du logement La fixation de la redevance d occupation lorsque le logement est concédé dans le cadre d'une convention d'occupation précaire L'article R du Code général de la propriété des personnes publiques fixe le montant de la redevance à 50% de la valeur locative réelle des locaux occupés. Le montant de la redevance appliquée par les collectivités locales ne peut être inférieur à ce taux en application du principe de parité. Il peut être supérieur. La valeur locative réelle est établie par la Direction départementale des finances publiques. Elle fait l'objet d'un précompte mensuel sur la rémunération de l'agent logé et s'applique à compter de la date d'occupation des lieux (art. R du Code général de la propriété des personnes publiques) Les charges liées à l occupation du logement Les agents bénéficiant d un logement de fonction doivent acquitter un certain nombre de charges résultant de l occupation du logement concédé. Ces charges peuvent être de trois natures : les consommations de fluides, les charges locatives et les autres charges générales. Les consommations de fluides Les agents logés par nécessité de service ne peuvent plus être dispensés du paiement d une partie ou de la totalité des consommations afférentes à l usage de leur logement (dépenses d eau, de gaz et d électricité) pour les concessions prononcées à compter du 11 mai Les concessions en cours devront être revues sur ce point au plus tard le 1 er septembre Les charges locatives Les administrations peuvent récupérer auprès des agents bénéficiant d un logement de fonction les charges que tout propriétaire peut récupérer auprès de son locataire (dépenses d entretien des ascenseurs, dépenses relatives à l éclairage, au chauffage, au nettoyage des parties communes) et certaines impositions correspondant à des services rendus directement au locataire (taxe de balayage, taxe d enlèvement des ordures ménagères). Les autres charges Les frais d entretien courant du logement doivent être réglés par l agent. Il doit par ailleurs, acquitter la taxe d habitation et s assurer contre les risques locatifs et les risques d incendie. 1-6 Le régime social et fiscal Pour l'assujettissement aux cotisations et contributions sociales ainsi qu'à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les avantages en nature font l'objet d'une évaluation qui constituera l'assiette des cotisations et contributions et qui sera incluse dans le revenu imposable. CDG 64- Septembre

4 Pour les logements de fonction, l'évaluation peut être forfaitaire (cf. site ou être constituée de la valeur locative réelle du logement, au choix de l'organe délibérant ; le choix est précisé dans la délibération dotant le ou les emploi(s) d'un logement de fonction. Les logements de fonction constituent un avantage en nature si leur fourniture permet à un agent de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. Il en est ainsi lorsque le logement est accordé à titre gratuit ou lorsque la redevance est inférieure au forfait ou à la valeur locative, la fourniture du logement constitue un avantage en nature soumis à cotisations et contributions ainsi qu'à imposition sur le revenu. Ces prélèvements obligatoires sont effectués sur la différence entre la redevance et, selon l'option choisie par l'employeur, le montant forfaitaire ou la valeur locative du logement. Par contre, le logement de fonction ne constitue pas un avantage en nature lorsque l'agent verse une redevance supérieure ou égale, selon l'option choisie par l'employeur, au montant forfaitaire ou à la valeur locative ; l'agent ne verse alors ni cotisations ou contributions, ni impôt sur le revenu. Cotisations et contributions Si le logement de fonction constitue un avantage en nature, sa valeur représentative est assujettie aux prélèvements obligatoires selon les règles habituelles prévues pour chaque régime de protection sociale : pour les fonctionnaires relevant du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires territoriaux, c'est-à-dire fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois pour une durée hebdomadaire d'au moins 28 heures hebdomadaires de travail: assujettissement à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale sur 98,25% de l'évaluation de l'avantage en nature, assujettissement à la retraite additionnelle fonction publique (RAFP) agents relevant du régime général de sécurité sociale, c'est-à-dire fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois pour une durée inférieure à 28 heures hebdomadaires de travail, et agents non titulaires : assujettissement à l'ensemble des prélèvements obligatoires applicables sur les autres éléments de rémunération, à l'exception de la contribution exceptionnelle de solidarité. Impôt sur le revenu S'il constitue un avantage en nature, le logement de fonction est soumis, pour la valeur représentative de l'avantage en nature, à l'impôt sur le revenu. L'évaluation de son montant se fait selon les règles établies pour les cotisations de sécurité sociale (art. 82 du CGI). 2 LA PROCEDURE D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS DE FONCTION Elle comporte deux phases : la détermination de la liste des emplois dotés d'un logement de fonction par l'organe délibérant et la décision individuelle de concession du logement par l'autorité territoriale. 2-1 La délibération L'organe délibérant détermine les emplois pour lesquels les missions ne peuvent être assurées sans l'attribution d'un logement de fonction (nécessité de service) ou pour lesquels l'attribution du logement s'effectuera par une convention précaire avec astreinte. Pour être légale, la délibération doit indiquer expressément les contraintes particulières liées à l'exercice de chaque emploi. Le Conseil d'etat a précisé qu'il convient d'apprécier les conditions concrètes d'exercice des fonctions (voir I-3 pour la définition de la notion de "nécessité de service"). La qualification de la concession impliquera la gratuité ou non de la concession : si le logement est concédé par nécessité de service, il sera attribué à titre gratuit dans le cadre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte, l'organe délibérant devra préciser le mode de calcul de la redevance et son montant. La délibération devra également comporter l'énumération des logements, leur situation géographique et leur consistance. CDG 64- Septembre

5 2-2 L'arrêté de concession En application de cette délibération, l'autorité territoriale prend l'arrêté de concession du logement à l'agent occupant l'emploi doté du logement de fonction. Cet arrêté doit intervenir chaque fois que le titulaire du poste change. L'arrêté doit être nominatif et préciser la localisation, la consistance et la superficie des locaux mis à disposition, le nombre et la qualité des personnes à charge occupant le logement ainsi que les conditions financières, les prestations accessoires et les charges de la concession (art. R du Code général de la propriété des personnes publiques). Il peut être recommandé de mentionner également le caractère précaire et révocable de la concession lié à l'exercice effectif des fonctions. Les services du Centre de Gestion préparent, sur simple demande téléphonique, les projets de délibération et d'arrêté adaptés à chaque situation. 3 LA SITUATION DE L'AGENT LOGÉ 3-1 Incidence sur la situation administrative de l'agent Le temps de travail : la jurisprudence a précisé que le temps durant lequel un agent est astreint à être présent dans le logement concédé ne constitue pas un temps de travail effectif à condition que cette présence ne soit assortie d'aucune obligation de service (Conseil d'etat, 1 er juillet 1998 Union Syndicale autonome Justice). Par contre, aucune disposition n'exclut les personnels bénéficiant d'un logement de fonction du bénéfice de la réglementation applicable en matière de temps de travail : repos journalier de 11 heures, temps de pause de 20 mn par période de travail de 6 heures, repos hebdomadaire de 35 heures. Les collectivités locales peuvent déroger à ces dispositions, après avis du Comité Technique, par délibération, pour des raisons de service, à condition d'accorder des périodes équivalentes de repos compensateur. Ces dérogations sont possibles notamment pour des activités de garde et de surveillance (Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail). Le régime indemnitaire : l attribution d un logement de fonction par nécessité de service est incompatible avec le versement d indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ; par contre, l agent peut percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires s il remplit, par ailleurs, les conditions d attribution réglementaires. CDG 64- Septembre

6 3-2 Les obligations liées au logement Le bénéficiaire d'un logement de fonction à titre gratuit ou à titre onéreux se trouve placé dans la situation d'un locataire à l'égard de son bailleur : il a l'obligation de faire réparer les dégradations résultant d'un accident domestique, la collectivité peut imposer le versement d'une caution, un état des lieux contradictoire lors de la prise de possession des locaux et lors du départ de l'agent peut être prévu, l'agent bénéficiant d'un logement de fonction dispose comme tout citoyen du principe de l'inviolabilité du domicile. La collectivité dispose cependant du droit de visiter le logement de fonction en tant que de besoin ; elle n'est soumise qu'à des règles de convenances. 4 LE TERME DE LA CONCESSION DE LOGEMENT La concession de logement est un acte unilatéral de la collectivité qui intervient dans l'intérêt du service. Il ne s'agit pas d'un acte contractuel. La concession de logement est toujours accordée à titre précaire et révocable. Elle prend fin de plein droit : - en cas d'aliénation ou de désaffectation de l'immeuble, - lorsque l'agent cesse d'exercer les fonctions justifiant l'attribution d'un logement : mise à la retraite, détachement, révocation, affectation à d'autres fonctions. Dans ce dernier cas, nous sommes en présence d'une mutation interne comportant une modification de la situation administrative ; l'avis de la Commission Administrative Paritaire doit être demandé préalablement à la décision (art. 52 de la loi du 26 janvier 1984). L'interruption du service est sans incidence sur l'occupation du logement concédé durant les périodes de congés annuels ou de congés de maladie. Cependant, durant les congés de longue maladie ou de longue durée la collectivité peut demander à l'agent de quitter le logement si son maintien dans les locaux est incompatible avec la bonne marche du service ou fait courir des dangers au public (art. 27 du décret n du 30 juillet 1987 relatif au régime de congé de maladie des fonctionnaires territoriaux). La date à laquelle le logement doit être libéré est fixée par l'autorité territoriale. Si l'agent se maintient dans les locaux au-delà de cette date, il devient un occupant sans titre et peut faire l'objet, si une situation d'urgence est avérée, d'une expulsion et d'une sanction disciplinaire. L'expulsion est ordonnée par le tribunal administratif si le logement appartient au domaine public de la collectivité et par le juge judiciaire s'il appartient au domaine privé. La fin de la concession du logement pourra être motivée uniquement par le souci d'une bonne gestion du domaine communal ou l'intérêt du service ou la perte des attributions ouvrant droit au logement. Le juge sanctionnera toute autre motivation (retrait en raison de l'inaptitude physique de l'agent à exercer ses fonctions ou retrait du logement pour sanctionner une faute disciplinaire). CDG 64- Septembre

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