1 sur 6 11/09/ :35

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "1 sur 6 11/09/2010 19:35"

Transcription

1 N dossier: CCC Autorité: CCC Date décision: Publié le: Revue juridique: Art. 205 CC Art. 650 CC Art. 651 CC Art./ 471 CPCN Articles de loi: Titre: Demande en partage d'un objet en copropriété lors d'une procédure de divorce. Principe de l'unité de jugement de divorce. Résumé: Lorsque l'un des époux demande l'attribution entière du domicile conjugal dans ses conclusions et que la décision à prendre influera sur les effets accessoires du divorce, le juge doit statuer sur sa demande alors qu'il prononce le jugement de divorce. Le principe de l'unité du jugement de divorce ne s'étend pas qu'aux effets légaux de la séparation mais également à toutes les prétentions pécuniaires entre époux nées pendant le mariage. Le juge ne peut ordonner la liquidation de la copropriété et désigner un liquidateur chargé de procéder à la vente de l'immeuble au préalable du jugement de divorce; car cette décision, non susceptible d'appel dans la mesure où elle n'est pas finale, prive le recourant de la possibilité effective de faire valoir ses droits en déférant le jugement de divorce à la 2e CC du TC pour violation de l'article 205 CC. Réf. : CCC /vp/mc/vc A. Les époux R. se sont mariés le 5 novembre 1971 à Cortaillod sans conclure de contrat de mariage. Ils ont eu deux enfants aujourd'hui majeurs. Ils se sont séparés en automne Depuis lors, ils vivent sous un régime de mesures protectrices de l'union conjugale. L'époux s'est vu attribuer l'ancien domicile conjugal, sis dans la maison familiale à Boudry, et verse à l'épouse une pension mensuelle de 1'300 francs d'abord, ramenée à 1'150 francs selon un accord obtenu entre les parties à une audience du 29 septembre 2005 devant le président du Tribunal civil du district de Boudry. B. Le 21 mai 2002, l'épouse R. a ouvert action en divorce devant le Tribunal matrimonial du district de Boudry. Sollicitant une contribution d'entretien mensuelle viagère de 850 francs conclusion actuellement portée à 1'200 francs, indexable, elle réclamait un arriéré de contributions d'entretien de 97' francs à son mari, conclusion qui se chiffre maintenant à 130'000 francs. Elle alléguait que les biens-meubles avaient déjà été partagés entre les époux, à l'exception d'une voiture d'une valeur de 6'000 francs en possession du mari qu'elle offrait à celui-ci de conserver moyennant le versement d'une soulte de 3'000 francs. La demanderesse sollicitait encore la moitié de l'avoir de libre-passage accumulé par l'époux durant le mariage. En particulier, la demanderesse alléguait que les parties avaient construit une maison en propriété commune à Boudry en Cette maison avait été financée grâce à un crédit hypothécaire conclu à l'époque auprès de la Banque X. ainsi qu'un prêt et une avance d'hoirie provenant des parents du défendeur. En avril 2002, le montant de l'hypothèque, reprise par la Banque Y., s'élevait à 265' francs. Une expertise privée estimait la valeur de l'immeuble en 1997 à 620'000 francs. L'épouse sollicitait la liquidation de la propriété commune des parties, selon les règles de la société simple. Après 1 sur 6 11/09/ :35

2 remboursement des apports du défendeur, des siens et de la dette hypothécaire, le bénéfice à partager par moitié entre les parties était de 324' francs. La demanderesse prétendait donc à un montant de 170'000 francs moyennant versement duquel et reprise au seul nom du défendeur de la dette hypothécaire auprès de la Banque Y., elle était prête à transférer sa part de propriété sur la maison. Le 11 octobre 2002, l'époux a déposé des "explications sur les faits de la demande et conclusions subsidiaires" au terme desquelles il prenait les conclusions suivantes : principalement prononcer le divorce et rejeter toute autre ou plus ample conclusion, subsidiairement ordonner une expertise sur l'immeuble propriété du couple, donner acte à la demanderesse qu'elle pouvait conserver le véhicule Ford Sierra moyennant le versement d'une soulte de 3'000 francs, condamner la demanderesse au paiement de la moitié des dettes du couple au 30 septembre 1997, soit plus de 52'943.68, et déduire de la soulte qui résulterait de l'expertise ci-dessus ordonnée en faveur du défendeur ces 52' francs. Ce mémoire a donné lieu à quelques échanges de vue et audiences entre le juge et les parties. En définitive, les parties ont confirmé leur accord avec le principe du divorce et conclu au prononcé de celui-ci. Elles ont confié au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels elles étaient en désaccord, et plus particulièrement la question du sort de la villa familiale. Le 3 avril 2003, la demanderesse a avisé le président du tribunal que la Banque Y. n'envisageait pas d'augmenter l'hypothèque, si bien que le mari ne serait pas en mesure de verser une soulte dans le cadre de l'attribution de l'immeuble propriété commune. Le même jour, elle a déposé une "réponse à explications sur les faits de la demande et conclusions subsidiaires". Elle y donnait notamment acte au défendeur qu'elle était prête à lui céder sa part de propriété sur l'article a. du cadastre de Boudry, moyennant le versement d'une soulte de 170'000 francs ainsi que la reprise de la dette hypothécaire conclue auprès de la Banque Y., le transfert de propriété ne pouvant intervenir que dès le moment où la preuve du paiement et la reprise de la dette seraient rapportées. Le 22 avril 2003, le mari a déposé des conclusions complétées suivantes : "3.Ordonner à la conservatrice du Registre foncier de Boudry d'inscrire l'époux R. comme seul propriétaire de l'article a. du cadastre de Boudry, sis [ ]. 4. Donner acte à la demanderesse que le défendeur prend à sa seule charge le prêt hypothécaire [ ] auprès de la Banque Y. correspondant à l'ensemble des cédules hypothécaires grevant l'article a. du cadastre de Boudry." (D.30) Le 11 juillet 2003, l'époux R. a déposé des explications sur les faits de la réponse. Par ordonnances des 17 juillet et 18 août 2003, le président du Tribunal civil de Boudry a ordonné l'expertise du bien-fonds no a. du cadastre de Boudry en vue d'en déterminer la valeur vénale. L'expert désigné, F., a rendu son rapport le 1 er octobre Il estime la valeur vénale à 542'157 francs. C. Le 23 juillet 2004, l'épouse R. a déposé un complément à la demande. Se prévalant du fait que, par courrier du 3 décembre 2003, le défendeur avait informé le tribunal que sa banque n'admettait pas la reprise en son seul nom de la dette hypothécaire et que le mandataire du défendeur n'avait trouvé aucune autre solution qui permettrait une libération de la demanderesse en tant que co-débitrice solidaire du prêt hypothécaire et une augmentation de l'hypothèque afin de garantir le paiement d'une éventuelle soulte, la demanderesse soutenait qu'il n'était plus envisageable pour elle que l'époux conserve la maison dans ces conditions. La propriété commune constituait une société simple dont la réalisation du but était devenue impossible compte tenu du divorce. Une vente aux enchères serait sans doute contraire aux intérêts des parties, si bien qu'elle sollicitait la nomination d'un liquidateur chargé de s'occuper de réaliser au mieux la maison, ou de déléguer à cette tâche un courtier en immobilier, et de conserver le bénéfice retiré de la vente après remboursement de la dette hypothécaire et paiement des frais jusqu'à ce qu'intervienne un jugement le répartissant. Elle concluait dès lors à ce qu'il plaise au Tribunal civil du district de Boudry, à titre préalable, de prononcer la dissolution de la société simple, subsidiairement constater que la société simple était dissoute, de nommer un notaire en qualité de liquidateur de la société, en disant que le mandat du liquidateur consisterait à réaliser la maison, rembourser le créancier hypothécaire, conserver le solde du prix de vente jusqu'à droit connu au fond, à ce qu'il soit dit que la part de la demanderesse découlant de la liquidation de la société simple s'élevait à 170'000 francs et à ce que le liquidateur soit invité à verser ce montant à la demanderesse, les autres conclusions demeurant inchangées. Le défendeur a soulevé un moyen préjudiciel contre ce complément à la demande, pour 2 sur 6 11/09/ :35

3 le motif que celui-ci était tardif. La demanderesse a conclu au rejet du moyen préjudiciel, tout en déposant un nouveau complément à la demande, par acte du 18 février Les conclusions de ce complément à la demande étaient identiques au premier, avec toutefois l'adjonction que la demanderesse sollicitait qu'il soit dit et constaté que devraient lui être remboursés des apports dans la société simple par un montant de 11'000 francs à prendre sur le produit de la vente, qu'il soit dit et constaté que la moitié du bénéfice de la société simple reviendrait à la demanderesse, que le liquidateur soit invité à verser les montants susmentionnés à la demanderesse, et à ce que le défendeur soit condamné à verser en mains de la demanderesse le montant de 130'000 francs à titres d'arriérés de contributions d'entretien, avec intérêt à 5 %, le liquidateur étant invité à verser à la demanderesse le montant susmentionné à prélever sur la part du défendeur au bénéfice de la société simple. Parallèlement, par courrier du 22 juillet 2004, la demanderesse a signifié au défendeur la dénonciation du contrat de société moyennant le délai de six mois prévu par l'article 546 CO pour le 31 janvier Par décision sur moyen préjudiciel du 24 mars 2005, le président du Tribunal civil du district de Boudry estimait qu'il y avait lieu de retenir que les conclusions formulées le 18 février 2005 devaient être prises en considération dans la procédure au fond. Dans sa réponse au complément à la demande du 25 avril 2005, le défendeur s'est opposé à la liquidation de la société simple en alléguant que cela reviendrait à liquider une partie du régime matrimonial ad separatum, alors qu'aucune procédure n'avait été prévue dans ce sens et alors même qu'il était clair que le divorce ne pouvait pas être prononcé en l'état. Il ajoutait qu'il restait encore à déterminer pour quelle part chacune des parties avait contribué à l'achat de l'immeuble, de même qu'il convenait de partager le montant des dettes de la demanderesse ainsi que d'élucider le sort de certains chèques. Il concluait au rejet du complément à la demande sous suite de frais et dépens. D. Par courriers des 9 novembre 2005 et 31 janvier 2006, le président du tribunal a avisé les parties que vu l'absence d'accord au sujet de l'immeuble propriété de commune des époux, une décision ordonnant la dissolution de la société et désignant un liquidateur allait être rendue. Le liquidateur procéderait à la vente de l'immeuble. Il lui paraissait important de rappeler au défendeur qu'il ne pourrait pas s'opposer à la vente, le droit applicable n'offrant pas d'autres possibilités. Le juge envisageait de désigner Me S., notaire à Marin, pour liquider la copropriété. E. Par courrier du 27 février 2006, agissant seul, le défendeur s'est notamment opposé à la vente de la maison. Par courrier du 6 mars 2006, la demanderesse a invité le président du Tribunal civil du district de Boudry à bien vouloir rendre le plus rapidement possible une décision prononçant la vente de la maison et la désignation formelle de Me S. pour y procéder. F. Le 10 mars 2006, le président du Tribunal a invité le défendeur à se constituer un nouveau mandataire dans un délai de 10 jours. L'intéressé n'a pas donné suite. Le 11 avril 2006, le juge a formellement avisé l'époux R. de la teneur de l'article 52 du code de procédure civile en l'enjoignant de se faire assister d'un avocat dans un délai de 14 jours, à défaut de quoi il y aurait défaut extraordinaire. Le même jour, le président du Tribunal civil du district de Boudry a rendu une ordonnance prononçant la dissolution de la copropriété de les époux R., désignant Me S., notaire à Marin, en qualité de liquidateur, les frais de justice devant suivre le sort de la cause au fond. Cette ordonnance est fondée sur les articles 650 et 651 CC. Par courrier du 27 avril 2006, le défendeur a obtenu un délai au 20 mai 2006 pour se constituer un nouvel avocat. G. Le 9 mai 2006, l'époux R. a déposé un recours en cassation à l'encontre de l'ordonnance du 11 avril Alléguant la fausse application du droit matériel et l'arbitraire dans la constatation des faits, le recourant faisait valoir que son seul plaisir était de se réfugier dans sa maison, que l'achat de celle-ci avait été effectué grâce à un prêt de ses parents de 22'000 francs qu'il ne leur avait pas remboursé ainsi que par un avancement d'hoirie de 20'000 francs. Il alléguait que sa femme lui avait laissé plus de 100'000 francs de dettes qu'il remboursait tant bien que mal par le biais d'une saisie opérée par l'office des poursuites, que la dissolution de la copropriété était prématurée, qu'il souhaitait pouvoir garder sa maison, que la part qu'il devrait donner à son épouse n'avait pas été fixée de manière claire et que la liquidation du régime matrimonial n'imposait pas nécessairement le partage de la copropriété. A ses yeux il avait un intérêt prépondérant à ce que la maison lui soit attribuée, vu sa relation particulièrement étroite avec le bien litigieux. 3 sur 6 11/09/ :35

4 recours. Le président du Tribunal civil du district de Boudry ne formule pas d'observations sur le L'intimée conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Selon une jurisprudence constante, le juge qui prononce le divorce doit d'office, en vertu du droit fédéral, statuer en même temps sur tous les effets accessoires. La jurisprudence n'apporte une exception à ce principe que pour la liquidation du régime matrimonial, qui peut, à certaines conditions, être disjointe et faire l'objet d'un procès séparé. Tel est le cas lorsque son résultat est sans influence sur les autres effets accessoires du divorce, notamment sur les prétentions à une contribution d'entretien. Si le prononcé sur ces prétentions dépend de la liquidation du régime, il ne doit pas être renvoyé avec celles-ci, à un procès distinct; dans un tel cas le juge qui prononce le divorce doit simultanément et dans la même instance procéder à la liquidation du régime matrimonial et statuer sur les effets accessoires du divorce. Le principe de l'unité du jugement de divorce n'est pas limité aux effets légaux de la séparation mais s'étend à toutes les prétentions pécuniaires entre époux, même séparés de biens, nées pendant le mariage, à condition qu'elles ne soient pas étrangères au divorce. Ces règles, développées sous l'ancien droit du divorce, demeurent applicables sous le nouveau droit (ATF 5C.98/2006, cons.2; 5C.221/2001, cons.3a; ATF du , in SJ 1998 p.721; ATF 111 II 401 = JT 1988 I p.543; RBOG 2992 p.60; selon un arrêt de la Chambre des recours vaudoise (JT 2004 III 68), le droit fédéral ne peut imposer aux cantons de statuer dans la procédure de divorce que sur la liquidation du régime matrimonial et sur les prétentions pécuniaires liées au mariage et dont le sort est préjudiciel à celui des effets accessoires). 3. Le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, s'ils ne font pas partie de la liquidation du régime matrimonial proprement dite, s'effectuent souvent parallèlement (ATF 5C.87/2003 cons.4a; ATF 119 II 197 cons.2). Selon la jurisprudence, le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des articles 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoutent le mode de partage prévu par l'article 205 al.2 CC. Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, à moins qu'il ne soit tenu de rester dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par la suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable (art.650 al.1 CC) ou parce que le partage interviendrait en temps inopportun (art.650 al.3 CC). En cas de divorce, on admet que le partage n'intervient en règle générale pas en temps inopportun et que la condition du but durable n'est plus réalisée (ATF précités). Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art.651 al.2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art.205 al.2 CC; cf. aussi Deschenaux, Steinauer, Baddeley, Les effets du mariage, 1238ss ). L'époux qui veut obtenir l'attribution entière d'un bien doit la requérir, la maxime de disposition étant applicable. La faculté de faire valoir ce droit en justice dépend du droit fédéral, la procédure étant réglée par le droit cantonal (ATF 5C.56/2004 cons.5.1). Un époux qui, dans sa demande en divorce prend des conclusions tendant à ce qu'il soit déclaré seul propriétaire d'un immeuble conjugal, conclut de la sorte au partage de la copropriété, conclusions sur lesquelles l'autorité cantonale a l'obligation de statuer (ATF 115 II 427 cons.4). On peut souligner que à Neuchâtel, la procédure, non contentieuse, des articles 471ss CPC règle en principe le partage prévu aux articles 650 et 651 CC (RJN 6 I 16); il s'agit cependant d'une procédure préalable, non obligatoire (RJN 5 I 19), qui n'est d'ailleurs pas applicable à la liquidation des régimes matrimoniaux ou à celle des sociétés simples (Bohnet, Commentaire, première édition, n 4 ad art.471 CPC). 4. En l'occurrence, les parties qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, ont toutes deux pris des conclusions concernant la liquidation de la propriété commune, acquise durant le mariage, dans le cadre de la procédure en divorce. Le recourant invoque implicitement l'article 205 CC en réclamant l'attribution de l'immeuble litigieux. Il est vrai qu'un courrier de la Banque Y. du 23 novembre 2003 semble compromettre ce projet puisque l'établissement bancaire s'y déclare ne pas être en mesure d'avoir l'époux R. comme seul et unique débiteur hypothécaire pour la maison. Reste qu'en 4 sur 6 11/09/ :35

5 rendant une décision ordonnant la liquidation de la copropriété et désignant un liquidateur chargé de procéder à la vente de l'immeuble, préalablement au jugement de divorce, décision non susceptible d'appel dans la mesure où il n'est pas final (art.398 al.1 CPC), le premier juge a privé le recourant de la possibilité effective de faire valoir ses droits en déférant le jugement de divorce à la 2 e Cour civile du Tribunal cantonal pour violation de l'article 205 CC. Une fois l'immeuble vendu, la contestation du principe même du partage et la revendication du droit à l'attribution de l'immeuble seront en effet privés d'objet. Procéduralement, on ne sait d'ailleurs pas bien à quel titre le premier juge a rendu sa décision, simplement dénommée "ordonnance". S'il s'agissait d'une procédure en partage (art.471ss CPC), elle devrait aboutir à un jugement, après une procédure orale dont les règles n'ont pas été respectées en l'espèce. Si la décision intervient, dans l'instance en divorce comme la référence au dossier de divorce le donne à penser de même que le classement de tous les actes procéduraux dans ledit dossier, il ne pourrait s'agir que d'une ordonnance de mesures provisoires, laquelle supposerait la réalisation de conditions légales (art.121 ch.2 CPC) dont personne ne prétend même qu'elles seraient réunies. 5. Le recours doit être admis et la décision attaquée cassée. L'intimée supportera les frais de justice. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Casse la décision rendue le 11 avril 2006 par le président du tribunal civil du district de Boudry. 5 sur 6 11/09/ :35

6 2. Met à la charge de l'intimée les frais de justice arrêtés à 550 francs et avancés par le recourant. Neuchâtel, le 5 octobre 2006 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier L'un des juges Art. 205 CC II. Reprises de biens et règlement des dettes 1. En général 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. 2 Lorsqu un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s il justifie d un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. 3 Les époux règlent leurs dettes réciproques. Art CC 10. Fin de la copropriété a. Action en partage 1 Chacun des copropriétaires a le droit d exiger le partage, s il n est tenu de demeurer dans l indivision en vertu d un acte juridique, par suite de la constitution d une propriété par étages ou en raison de l affectation de la chose à un but durable. 2 Le partage ne peut être exclu par convention pour une période supérieure à trente ans; s il s agit d immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et peut être annotée au registre foncier. 3 Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ; FF 1962 II 1445). Art. 651 CC b. Mode de partage 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l acquisition que l un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. 2 Si les copropriétaires ne s entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. 3 Dans le cas de partage en nature, l inégalité des parts peut être compensée par des soultes. 6 sur 6 11/09/ :35

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 52 / 2014 + CC 53 / 2014 + CC 54 / 2014 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

Chapeau 131 III 652. Regeste

Chapeau 131 III 652. Regeste Chapeau 131 III 652 85. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause Confédération Suisse contre X. (recours LP) 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 Regeste Blocage d'avoirs

Plus en détail

Objet mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien),

Objet mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien), Tribunal fédéral 5A_56/2011 II ème Cour de droit civil Arrêt du 25 août 2011 (f) Mesures protectrices Calcul de la contribution d entretien Art. 176 CC Calcul des charges des époux. L épouse ayant un enfant

Plus en détail

Ordonnance du Tribunal fédéral 281.41 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés

Ordonnance du Tribunal fédéral 281.41 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés Ordonnance du Tribunal fédéral 281.41 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC 1) ) du 17 janvier 1923 (Etat le 1 er janvier 1997) Le Tribunal fédéral suisse, en application

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure

Plus en détail

A. A.a A., de nationalité britannique, et dame A., de nationalité canadienne, se sont mariés le 25 juin

A. A.a A., de nationalité britannique, et dame A., de nationalité canadienne, se sont mariés le 25 juin Tribunal fédéral 5A_591/2011 II ème Cour de droit civil Arrêt du 7 décembre 2011 (f) Divorce mesures provisionnelles Contributions d entretien ; devoir de renseigner sur ses revenus Art. 176 CC ; 276 CPC

Plus en détail

Karine POTHIN-CORNU AVOCAT A LA COUR

Karine POTHIN-CORNU AVOCAT A LA COUR Karine POTHIN-CORNU AVOCAT A LA COUR 10, rue des 3 frères Bernadac 64000 PAU TEL : 05.59.98.51.30 FAX : 05.59.83.81.26 LA SEPARATION DE CORPS La séparation de corps ne doit pas être confondue avec le divorce

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail

Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Gabrielle Multone, Josef Hayoz Greffier-rapporteur: Alexandre Vial

Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Gabrielle Multone, Josef Hayoz Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 605 2013 152 Arrêt du 3 juin 2015 I e Cour des assurances sociales Composition

Plus en détail

Arrêt du 19 mai 2008

Arrêt du 19 mai 2008 A1 2007-67 Arrêt du 19 mai 2008 I e COUR D APPEL CIVIL PARTIES X, demanderesse et recourante, représentée par Me, contre Y, défendeur et intimé, représenté par Me. OBJET Droit des obligations, prêt de

Plus en détail

2. Compétence d attribution et compétence territoriale des tribunaux en Allemagne

2. Compétence d attribution et compétence territoriale des tribunaux en Allemagne situation en juillet 2012 Note d'information des missions diplomatiques et consulaires allemandes en France sur les procédures de divorce en France et en Allemagne I. Compétence judiciaire 1. Compétence

Plus en détail

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/italie... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/italie... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER 1 sur 5 09/06/2010 12:24 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER Convention de New York ITALIE L'Italie est partie : - à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils des enlèvements

Plus en détail

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/algeri... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/algeri... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER 1 sur 5 09/06/2010 12:21 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER ALGERIE Imprimer cette page Textes de référence : - Code de la famille du 9 juin 1984 1. Les formes de dissolution du mariage - La répudiation

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)

Plus en détail

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 23 novembre 2012.

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 23 novembre 2012. Tribunal fédéral 5A_958/2012 II ème Cour de droit civil Arrêt du 27 juillet 2013 (f) Mesures protectrices Avis au débiteur Art. 177 CC Principes de l avis au débiteur (art. 177 CC). Un défaut caractérisé

Plus en détail

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore Assesseurs, \ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE

Plus en détail

Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce.

Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce. Cas pratique sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (1 er concours) Note : 17/20 Enoncé du cas pratique : Lors d une passionnante conférence sur L influence de la pensée pré-socratique sur

Plus en détail

01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur

01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département des finances Office des poursuites Direction générale 01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur Modifications, contrôles, approbation Version Date Description,

Plus en détail

Arrêt du 19 décembre 2012 CHAMBRE DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 19 décembre 2012 CHAMBRE DES POURSUITES ET FAILLITES 105 2012-161 Arrêt du 19 décembre 2012 CHAMBRE DES POURSUITES ET FAILLITES COMPOSITION Présidente : Catherine Overney Juges : Adrian Urwyler, Françoise Bastons Bulletti Greffier : Luis da Silva PARTIES

Plus en détail

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694... Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,

Plus en détail

Arrêt du 12 septembre 2008

Arrêt du 12 septembre 2008 102 2008-1 Arrêt du 12 septembre 2008 II e COUR D APPEL CIVIL PARTIES X, demanderesse et recourante, représentée par Me et Y CAISSE DE CHOMAGE, intervenante, contre Z, défenderesse et intimée, représentée

Plus en détail

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 233 Arrêt du 23 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président:

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 7 DECEMBRE 2006 C.04.0501.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.04.0501.F D. E., mandataire de : a. D. C., b. D. C., c. D. E., demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat

Plus en détail

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2 R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E ATAS/493/2009 ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 30 avril 2009 Chambre 2 En la cause Monsieur

Plus en détail

recours contre l arrêt du Juge délégué de la Cour d appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 février 2014.

recours contre l arrêt du Juge délégué de la Cour d appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 février 2014. Tribunal fédéral 5A_440/2014 II ème Cour de droit civil Arrêt du 20 novembre 2014 (f) Mesures protectrices Droit de visite, droit de garde, protection de l enfant, entretien Art. 163, 176, 278 al. 2 CC

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

II e COUR D'APPEL. 11 novembre 2002

II e COUR D'APPEL. 11 novembre 2002 A2 2002-76 II e COUR D'APPEL 11 novembre 2002 La Cour, vu le recours interjeté le 19 juillet 2002 par X AG, recourante et défenderesse, représentée par, contre le jugement rendu le 21 mai 2002 par le Président

Plus en détail

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTIONA ARRÊT DU 30 Novembre 2006 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 N

Plus en détail

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 12 novembre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Droit de la

Plus en détail

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des adultes I. Préambule... 2 II. Gestion du patrimoine dans

Plus en détail

REGIMES MATRIMONIAUX

REGIMES MATRIMONIAUX REGIMES MATRIMONIAUX Le sujet est vaste et complexe. L exposé se limitera au rappel des règles essentielles et à l examen des problèmes les plus fréquemment rencontrés. Un rappel : il existe un régime

Plus en détail

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/paysb... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/paysb... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER 1 sur 7 09/06/2010 12:25 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER Convention de New York PAYS BAS Les Pays-Bas sont parties : - à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils des enlèvements

Plus en détail

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre.

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mai deux mille sept. Composition: Marc SCHLUNGS, président de la Cour,

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 Contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: La S.A. BANQUE dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, ( ), partie appelante

Plus en détail

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION AFFAIRE MAZZON c. ITALIE (Requête n o 896/04) ARRÊT STRASBOURG 15 janvier 2008

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

Le maintien du niveau de vie après le divorce : la prestation compensatoire. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites

Le maintien du niveau de vie après le divorce : la prestation compensatoire. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 27 juin 2007 à 9 h 30 «Niveau de vie, veuvage et divorce» Document N 02 Document de travail, n engage pas le Conseil Le maintien du niveau de vie

Plus en détail

Personnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr

Personnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr Personnes et familles LE DIVORCE Vie à deux LA PRESTATION COMPENSATOIRE www.notaires.paris-idf.fr Vie à deux LE DIVORCE - LA PRESTATION COMPENSATOIRE Au fil du temps, le divorce a été simplifié et pacifié.

Plus en détail

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand

Plus en détail

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Plus en détail

Le divorce. Procédures

Le divorce. Procédures Vos droits Institutions Acteurs F i c h e P r a t i q u e Le divorce Procédures Le divorce Les procédures de divorce sont aujourd hui pacifiées et simplifiées. Toutefois, les conséquences restent les mêmes

Plus en détail

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBL QUE FRANCA SE CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. À TOUTES LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE ET SUR TOUTES LES QUESTIONS LIÉES À LA LIQUIDATION DU RÉGIME

SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. À TOUTES LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE ET SUR TOUTES LES QUESTIONS LIÉES À LA LIQUIDATION DU RÉGIME Le Divorce LA LOI DU 26 MAI 2004 RÉFORMANT LE DIVORCE EST ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1 ER JANVIER 2005. CETTE LOI SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. ELLE RENFORCE LE RÔLE DU NOTAIRE. CE DERNIER PEUT INTERVENIR

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

Catherine Olivier Divorcer sans casse

Catherine Olivier Divorcer sans casse Catherine Olivier Divorcer sans casse Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3511-2 Chapitre 2 Le divorce accepté Cette procédure concerne actuellement environ 15 % des divorces. Le divorce accepté, autrefois

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

Grands principes du droit du divorce

Grands principes du droit du divorce Grands principes du droit du divorce En Belgique, il existe deux procédures de divorce: - la procédure DCM ( Divorce par Consentement Mutuel) - la procédure DDI ( Divorce pour Désunion Irrémédiable) 1.

Plus en détail

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2014. COUR D'APPEl D'ABIDJAN

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2014. COUR D'APPEl D'ABIDJAN REPUBLIQUEDED'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DECOMMERCED'ABIDJAN RG649/2014 JUGEMENTCONTRADICTOIRE DU 30 MAI 2014 DIAMOND BANK SA (Cabinet CLKavocats) CI La Société ITAL INVESTISSEMENTS (MaÎtre

Plus en détail

ci Monsieur BElLA ARMAND

ci Monsieur BElLA ARMAND REPUBLIQUE DE D'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 233/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 21 MARS 2014 AFFAIRE: Monsieur KOUADIO KOUAKOU LUCIEN Maître BINATE BOUAKE AUDIENCE PUBLIQUEORDINAIRE

Plus en détail

DIVORCE l intérêt du consentement amiable

DIVORCE l intérêt du consentement amiable Conférence-débat du jeudi 2 octobre 2014 DIVORCE l intérêt du consentement amiable Depuis le 1 er janvier 2005 (date d entrée en vigueur de la loi sur le divorce du 26 mai 2004), les époux ont le choix

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de

Plus en détail

Bonifications pour tâches éducatives

Bonifications pour tâches éducatives 1.07 Généralités Bonifications pour tâches éducatives Valables dès le 1 er janvier 2015 1 Aperçu Les dispositions actuelles de la loi AVS prévoient que lors du calcul de la rente, d'éventuelles bonifications

Plus en détail

COMMUNICATION N D. 134

COMMUNICATION N D. 134 71.074/PERM.FIN/CV. Bruxelles, le 18 avril 1995. COMMUNICATION N D. 134 Objet : Utilisation des "créances sur réassureurs" comme valeurs représentatives. Application de l'article 10 3-8 de l'arrêté royal

Plus en détail

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon Ritcomett FIL,NpUlt Tribunal Supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EXPEDITION.. Arrêt du 17 septembre 2014 du tribunal supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon

Plus en détail

Guide préparé par La SELAS Cabinet DEVARENNE Avocats Associés

Guide préparé par La SELAS Cabinet DEVARENNE Avocats Associés Guide préparé par La SELAS Cabinet DEVARENNE Avocats Associés Siège Social : 16 Cours d Ormesson 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Cabinets Secondaires : 48 Rue Ponsardin 51100 REIMS 49 Avenue Foch 54000 NANCY

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014 KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014

Plus en détail

LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE. Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09

LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE. Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09 LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09 Avec la participation de Maître Mary-Line LEGRAND-MAMPEY, Notaire Maître Thierry BESSON, Avocat Sommaire INTRODUCTION

Plus en détail

REGLEMENT JUDICIAIRE DES SINISTRES. Workshop de la Claims Conference du BNA 2009

REGLEMENT JUDICIAIRE DES SINISTRES. Workshop de la Claims Conference du BNA 2009 REGLEMENT JUDICIAIRE DES SINISTRES Workshop de la Claims Conference du BNA 2009 Jean-Michel Duc, avocat Etude d'avocats Duc & Elsig 1 Plan I. Introduction II. III. IV. Exemple du procès Hopkins - ATF 4C.143/2005

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages)

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages) Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général

Plus en détail

STATUTS DU SYNDICAT POUR. TITRE I. Constitution, siège, durée et but du syndicat

STATUTS DU SYNDICAT POUR. TITRE I. Constitution, siège, durée et but du syndicat 1 STATUTS DU SYNDICAT POUR TITRE I. Constitution, siège, durée et but du syndicat ART. 1 Sous le nom de syndicat pour, il est constitué une association de propriétaires, régie par les art. 60 et ss du

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 5ème chambre 2ème section N RG: 09/15353 N MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2009 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2011 DEMANDERESSE Mademoiselle Valérie SIMONNET 20 rue

Plus en détail

Tribunal fédéral - 5A_771/2010 II ème Cour de droit civil Arrêt du 24 juin 2011 (f) Mesures protectrices

Tribunal fédéral - 5A_771/2010 II ème Cour de droit civil Arrêt du 24 juin 2011 (f) Mesures protectrices Tribunal fédéral - 5A_771/2010 II ème Cour de droit civil Arrêt du 24 juin 2011 (f) Mesures protectrices Contribution d entretien ; détermination du revenu du débirentier et examen du niveau de vie antérieur

Plus en détail

STATUTS. Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique. I. Nom, but, siège et durée de l'association.

STATUTS. Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique. I. Nom, but, siège et durée de l'association. STATUTS du 25 juin 2003 Fondée le 9 juillet 1869 Siège social: Wallisellen Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique I. Nom, but, siège et durée de l'association Art. 1 Siège social,

Plus en détail

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt

Plus en détail

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 3829/14 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 05/03/2015

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E SOC. CB COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mai 2014 Rejet M. BAILLY, conseiller doyen faisant fonction de président Pourvoi n o J 12-26.322 Arrêt n o FS-P+B+R R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S

Plus en détail

Guide pratique genevois. Guide sur les successions

Guide pratique genevois. Guide sur les successions Guide pratique genevois Guide sur les successions Edition janvier 2011 Sommaire Sommaire Préambule 3 Compétence de la Justice de paix 4 Qui sont les héritiers? 5 Comment s acquiert la successions? 6 Quels

Plus en détail

Jurisprudence. Copyright 2013 - Dalloz - Tous droits réservés. CA Lyon CH. 03 A. 18 novembre 2011 n 10/09082. Sommaire : Texte intégral :

Jurisprudence. Copyright 2013 - Dalloz - Tous droits réservés. CA Lyon CH. 03 A. 18 novembre 2011 n 10/09082. Sommaire : Texte intégral : Jurisprudence CA Lyon CH. 03 A 18 novembre 2011 n 10/09082 Sommaire : Texte intégral : CA Lyon CH. 03 A 18 novembre 2011 N 10/09082 R. G : 10/09082 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 07

Plus en détail

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu - Bordeaux

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 9 novembre 2010 N de pourvoi: 08-40535 Publié au bulletin Rejet Mme Collomp (président), président SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015 REPUBLIQUE b DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 110/2015 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 27 MARS

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 23 MARS 2009 S.08.0122.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0122.F ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, demanderesse

Plus en détail

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 Vu I ) la requête, enregistrée le 22 mai 2012 sous le n 12PA02246, présentée pour la société ebay France, dont le siège

Plus en détail

Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454 Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 1258 du Code judiciaire, tel qu il a été remplacé par l

Plus en détail

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf. ~f~~!luf4~.l 01~STAt-.:aC~ DI RIt.91I'~IS CITE JUDICIAIRE 7 Rue Pierre Abélard 35031 RENNES CEDEX ~Jrr:rf1AtT DES i\jd~~u1!1 DU ifi'i~ëffe DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di RliiNES D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

Plus en détail

REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE Avril 1996 Table des matières Préambule.................... 1 Titre I - De l'organisation de la Cour............ 1 Chapitre 1 er - Des

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée

Plus en détail

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7) DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ou DE LIQUIDATION JUDICIAIRE (anciennement dénommée «dépôt de bilan» ou «déclaration de cessation des paiements») Votre dossier doit être

Plus en détail

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

L INDIVISION. légal conventionnelle régime conventionnel

L INDIVISION. légal conventionnelle régime conventionnel L INDIVISION L indivision peut résulter d une convention. Elle permet d organiser la propriété de plusieurs personnes : copropriété familiale, dont la communauté de biens entre époux est l exemple le plus

Plus en détail

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA FAMILLE DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE 31 décembre 2013 Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en

Plus en détail

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES TABLE DES MATIÈRES TARIFS (pages grises) : TARIF DES FRAIS JUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE ET DES DROITS DE GREFFE... I TARIF DES INDEMNITÉS ET LES ALLOCATIONS PAYABLES AUX TÉMOINS ASSIGNÉS DEVANT LES COURS

Plus en détail

Le champ d application de l article 1415 du code civil

Le champ d application de l article 1415 du code civil Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze. N 38 / 14. du 3.4.2014. Numéro 3322 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze. Composition: Georges SANTER, président

Plus en détail

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section

Plus en détail

DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES

DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES BULLETIN DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES LE PATRIMOINE FAMILIAL À l occasion du lancement imminent de la première loi annotée sur le patrimoine familial au Québec, réalisée par les avocates du groupe

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0126.F COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE, agissant à la diligence et l'intervention du ministre, membre du collège de la Commission communautaire française,

Plus en détail