S P A C. Règlement du Service Public d Assainissement Collectif. REF. n 5105 page 1. Chapitre 1 : Dispositions générales

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1 page 1 VU le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L et L VU le Code de l Environnement VU la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l eau VU l article des statuts communautaires VU la délibération n 101/05 du Conseil Communautaire en date du 7 décembre 2005 VU la délibération n 43/09 du Conseil Communautaire en date du 23 juin 2009 VU la délibération n 85/11 du Conseil Communautaire en date du 30 novembre 2011 Le règlement de l assainissement collectif de la Communauté de Communes Vesle Montagne de Reims est détaillé ci-après : Chapitre 1 : Dispositions générales Article 1 : Objet du règlement L objet du présent règlement est de définir les conditions et les modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux d assainissement de la Communauté de Communes Vesle - Montagne de Reims. Les communes auxquelles s appliquent le présent règlement sont les suivantes : Beaumont-sur-Vesle, Ludes, Mailly-Champagne, Verzenay, Trépail et Verzy. Pour la commune de Sillery, c est le «Règlement en matière d assainissement» du Syndicat Mixte Intercommunal de la Vallée de la Vesle (S.I.VA.VE.) qui s applique. Article 2 : Autres prescriptions Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacle au respect de l ensemble des réglementations en vigueur. Article 3 : Catégories d eaux admises au déversement Les réseaux d assainissement de la Communauté de Communes Vesle - Montagne de Reims sont de type séparatif. Seules sont susceptibles d être déversées dans le réseau d eaux usées : les eaux usées domestiques, telles que définies à l article 7 du présent règlement. Sont susceptibles d être déversées dans le réseau d eaux pluviales : les eaux pluviales, telles que définies à l article 28 du présent règlement. Article 4 : Déversements interdits Quelle que soit la nature des eaux rejetées et quelle que soit la nature du réseau d assainissement, il est formellement interdit de déverser : les produits interdits par l article 29 du règlement sanitaire départemental de la Marne, le contenu des fosses fixes ou mobiles, les liquides ou matières extraits de fosses septiques, de fosses toutes eaux ou de fosses chimiques lors d opérations d entretien de ces dernières, les effluents en sortie des fosses septiques et des fosses toutes eaux, les matières de curage des réseaux d assainissement, les ordures ménagères, même après broyage, les huiles usagées, les liquides de ph inférieur à 5.5 et supérieur à 8.5, et d une façon générale toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d être la cause directe ou indirecte, soit d un danger pour le personnel d exploitation des ouvrages d évacuation ou de traitement, soit d une dégradation desdits ouvrages ou d une gêne dans leur fonctionnement. L interdiction porte notamment sur le déversement d hydrocarbures, d acides de cyanures, de sulfures et plus généralement de toute substance pouvant dégager soit par elle-même, soit par mélange avec d autres effluents, des gaz ou vapeurs infects, toxiques ou inflammables. Le rejet de substances radioactives ne peut être admis, avec l accord de l autorité sanitaire, que si leur concentration en radio-éléments ne dépasse pas celle qui est considérée comme tolérable. Les eaux chaudes doivent être ramenées à une température inférieure à 30 C. II doit être établi, s il y a lieu, tout dispositif d arrêt, de neutralisation ou de refroidissement qui soit de nature à satisfaire aux conditions visées ci-dessus. En outre, un dispositif doit pouvoir permettre le prélèvement facile d échantillons que le service d assainissement pourra effectuer chez tout usager et à toute époque pour s assurer des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des eaux évacuées aux réseaux d assainissement. Si les rejets ne sont pas conformes aux critères définis dans le présent règlement, les frais de contrôle et/ou d analyse occasionnés seront à la charge de l usager. Article 5 : Définition du branchement Le branchement, qu il intéresse les eaux usées ou les eaux pluviales, comprend depuis la canalisation publique : un dispositif permettant le raccordement au réseau public ; une canalisation de branchement, située tant sous le domaine public que privé, présentant, dans la mesure du possible, une pente minimale de 3 centimètres par mètre ; un ouvrage dit «boîte de branchement», placé de préférence sur le domaine public et en limite de propriété, si la disposition du branchement le permet, pour le contrôle et l entretien du branchement ; cette boîte de branchement doit être Sommaire chapitre 1 : dispositions générales chapitre 2 : les eaux usées domestiques chapitre 3 : les eaux résiduaires industrielles chapitre 4 : les eaux pluviales chapitre 5 : les installations sanitaires intérieures chapitre 6 : contrôle des réseaux privés chapitre 7 : infractions, poursuites et mesures de sauvegarde chapitre 8 : dispositions d application annexes visible et accessible ; un dispositif permettant le raccordement à l immeuble. Les branchements et leurs accessoires appartiennent à la Communauté de Communes Vesle - Montagne de Reims et font partie intégrante du service d assainissement. Un branchement ne peut recueillir les eaux que d un seul immeuble. Toutefois, sur accord de la Communauté de Communes Vesle - Montagne de Reims, plusieurs branchements voisins peuvent se raccorder dans un regard intermédiaire placé en principe hors de la chaussée et relié à l égout public par une conduite unique. Par contre, un usager peut disposer de plusieurs branchements. La situation des branchements des immeubles bordant des voies privées ou situés dans des lotissements est définie par le statut ou les dispositions régissant les propriétés riveraines. Article 6 : Modalités générales d établissement du branchement Le service d assainissement de la Communauté de Communes Vesle - Montagne de Reims fixera le nombre de branchements à installer par immeuble à raccorder. Le service d assainissement de la Communauté de Communes Vesle - Montagne de Reims détermine en accord avec le propriétaire et la construction à raccorder, les conditions techniques d établissement de ce branchement, au vu de la demande de branchement. Celle-ci est accompagnée du plan de masse de la construction sur lequel sera indiqué très nettement le tracé souhaité pour le branchement, ainsi que le diamètre et une coupe cotée des installations et dispositifs le composant, de la façade jusqu au collecteur. Chapitre 2 : Les eaux usées domestiques page & 6 Article 7 : Définition des eaux usées domestiques Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (lessive, cuisine, salle de bains,...) et les eaux vannes (urines et matières fécales). Article 8 : Obligation de raccordement Comme le prescrit l article L (ancien article L. 33) du Code de la Santé Publique, tous les immeubles qui ont accès aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique, soit directement, soit par l intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la date de mise en service de l égout. Au terme de ce délai, conformément aux prescriptions de l article L (ancien L. 35-5) du Code de la Santé Publique, tant que le propriétaire ne s est pas conformé à cette obligation, il est astreint au paiement d une somme au moins équivalente à la redevance d assainissement qu il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau, et qui pourra être majorée dans une proportion au maximum égale à 100% par délibération du Conseil Communautaire de Vesle - Montagne de Reims. Article 9 : Demande de branchement - Convention de déversement ordinaire Tout branchement doit faire l objet d une demande adressée au service d assainissement de la Communauté de Communes Vesle - Montagne de Reims. Cette demande, formulée selon le modèle de convention de déversement annexée au présent règlement, doit être signée par le propriétaire ou son mandataire. Elle sera accompagnée d une demande d autorisation d installer un réseau eaux usées en domaine privé et du plan détaillé des installations d évacuation intérieures de l immeuble, plan à fournir en trois exemplaires. Cette demande de branchement comporte élection de domicile attributif de juridiction sur le territoire desservi par le service d assainissement et entraîne l acceptation des dispositions du présent règlement ; elle est établie en deux exemplaires dont l un est conservé par le service d assainissement et l autre restitué à l usager. L acceptation par le service d assainissement de la demande de branchement crée la convention de déversement entre les parties.

2 page 2 Chapitre 2 : Les eaux usées domestiques (suite) Article 10 : Modalités particulières de réalisation des branchements Conformément à l article L (ancien article L. 34) du Code de la Santé Publique, la Communauté de Communes Vesle - Montagne de Reims exécutera ou pourra faire exécuter d office les branchements de tous les immeubles riverains, partie comprise sous le domaine public jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public, lors de la construction d un nouveau réseau d eaux usées ou de l incorporation d un réseau pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d origine domestique. La Communauté de Communes Vesle - Montagne de Reims est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux d établissement de la partie publique du branchement, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10% pour frais généraux, suivant les modalités à fixer par délibération du Conseil Communautaire de Vesle - Montagne de Reims. La partie des branchements réalisée d office est incorporée au réseau public, propriété de la Communauté de Communes Vesle - Montagne de Reims qui en assure désormais l entretien et en contrôle la conformité. Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l égout : la partie du branchement située sous le domaine public, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public, est réalisée à la demande du propriétaire par une entreprise agréée et mandatée par la Communauté de Communes. Article 11 : Caractéristiques techniques des branchements eaux usées domestiques Les branchements seront réalisés selon les prescriptions des règlements en vigueur. Chaque branchement comporte obligatoirement : u un dispositif de visite et de désobstruction constitué : - soit par une boîte de branchement placée en limite de propriété, de préférence sous le domaine public, - soit par un regard intermédiaire dans les cas prévus à l article 5 du présent règlement ; u un dispositif de raccordement sur le réseau eaux usées public par culotte de raccordement ou piquage direct, sous réserve qu il n y ait aucune saillie à l intérieur du réseau public. Par ailleurs, les règles générales suivantes doivent être respectées : u la boîte de branchement, de diamètre 360 mm si la profondeur est inférieure ou égale à 1.50 m et de diamètre 600 mm si la profondeur est supérieure à 1.50 m, doit être constituée : - d un tabouret à passage direct en PVC, - d une rehausse en PVC, - d un dispositif de fermeture constitué d un cadre en fonte classe C250 et d un tampon hydraulique en fonte classe C250 ; u la pente du branchement ne doit être en aucun point inférieure à 3 cm par mètre ; u le diamètre intérieur du branchement doit être inférieur à celui de la canalisation publique réceptrice, sans pouvoir descendre au-dessous de 150 mm ou de 125 mm dans le cas de canalisations en polychlorure de vinyle ; u le branchement doit être étanche et constitué, par suite, par des tuyaux conformes aux normes françaises : tuyaux en fonte ductile, tuyaux en matières plastiques, ou tuyaux en béton centrifugé armé (pour les branchements d un diamètre minimal de 300 mm) ; u le raccordement sur la canalisation publique doit s opérer sous une obliquité convenable (60 au plus) de façon à ne pas troubler le régime d écoulement. Compte tenu de ces différentes prescriptions et de la disposition des lieux, le service d assainissement détermine dans chaque cas le tracé du branchement, sa pente, son diamètre et l emplacement des ouvrages accessoires. Le service d assainissement se réserve le droit d examiner la possibilité de raccorder une propriété dont les dispositions ne permettraient pas de donner au branchement la pente réglementaire et le cas échéant de refuser le raccordement à l égout, à moins que le propriétaire ne prenne les mesures qui lui seront précisées. Si les besoins de l exploitation incitent à utiliser, pour l aération des canalisations publiques, les ouvrages privés, le service d assainissement peut prendre, à ses frais, les dispositions nécessaires. Article 11 bis. Nombre de branchement par immeuble Tout immeuble bâti ayant un accès direct ou indirect sur le domaine public ne doit être pourvu que d un seul branchement d eaux usées unique et indépendant. Des dérogations peuvent être accordées, qui sont laissées à l appréciation technique du Service d Assainissement. Article 11 ter. Paiement des frais d établissement des branchements Les frais de premier établissement du branchement donnent lieu à paiement par le propriétaire d une participation pour frais de branchement (coût de branchement). La partie des branchements sous la voie publique est exécutée par une entreprise agréée par le Service d Assainissement. La Communauté de Communes Vesle Montagne de Reims se fait rembourser tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux d établissement de la partie publique du branchement, dans des conditions définies par l assemblée délibérante, par les propriétaires intéressés. Les sommes dues par les propriétaires pour la création de branchements feront l objet de l émission d un titre de recette recouvrée par le trésorier payeur de la Communauté de Communes Vesle Montagne de Reims. Les travaux seront exécutés par l entreprise attributaire du marché de raccordement aux ouvrages selon les conditions de réalisation définies au cahier des clauses techniques particulières de ce marché. Article 12 : Surveillance, entretien, réparations, renouvellement de la partie des branchements située sous le domaine public La surveillance, l entretien, les réparations et le renouvellement de tout ou partie des branchements situés sous le domaine public sont à la charge du service d assainissement. Dans le cas où il est reconnu que les dommages y compris ceux causés aux tiers sont dus à la négligence, à l imprudence ou à la malveillance d un usager, les interventions du service d assainissement pour l entretien ou la réparation sont à la charge du responsable de ces dégâts. II incombe à l usager de prévenir immédiatement le service d assainissement de toute obstruction, de toute fuite ou de toute anomalie de fonctionnement qu il constaterait sur son branchement. Le service d assainissement est en droit d exécuter d office, après information préalable de l usager, sauf cas d urgence, et aux frais de l usager, s il y a lieu, tous les travaux dont il serait amené à constater la nécessité, notamment en cas d inobservation du présent règlement, d atteinte à la sécurité, sans préjudice des sanctions prévues à l article 47 du présent règlement. Article 13 : Conditions de suppression ou de modification des branchements Lorsque la démolition ou la transformation d un immeuble entraînera la suppression du branchement ou sa modification, les frais correspondants seront mis à la charge de la personne ou des personnes ayant déposé le permis de démolir ou de construire. La suppression totale ou la transformation du branchement résultant de la démolition ou de la transformation de l immeuble sera exécutée par le service d assainissement ou une entreprise agréée par lui, sous sa direction. Article 14 : Redevance d assainissement En application de l article R du Code Général des Collectivités Territoriales, l usager domestique raccordé à un réseau public d évacuation de ses eaux usées est soumis au paiement de la redevance d assainissement dans les conditions fixées par les articles R à R du Code Général des Collectivités Territoriales. Article 15 : Participation financière des immeubles neufs Conformément à l article L (ancien article L. 35-4) du Code de la Santé Publique, les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service des égouts auxquels ces immeubles doivent être raccordés, sont astreints à verser une participation financière pour tenir compte de l économie réalisée par eux, en évitant une installation d évacuation ou d épuration individuelle réglementaire. Le montant ainsi que la date d exigibilité de cette participation sont déterminés par délibération du Conseil Communautaire de Vesle - Montagne de Reims. Article 16 : Cessation, mutation ou transfert de la convention de déversement Le raccordement à l égout public étant obligatoire pour les eaux usées, comme il est rappelé aux articles 8 et 10 ci-dessus, la cessation de la convention ne peut résulter que du changement de destination ou de la démolition de l immeuble ou, enfin, de la transformation du déversement ordinaire en déversement spécial. En cas de changement d usager pour quelque cause que ce soit, le nouvel usager est substitué à l ancien. L ancien usager ou, dans le cas de décès, ses héritiers ou ayants droit, restent responsables vis-à-vis du service d assainissement de toutes sommes dues en vertu de la convention initiale. Article 17 : Contrôles de conformité des branchements Sur les aménagements privés, avant la mise en vente d un bien, à l occasion des créations de branchements industriels ou particuliers, le service d assainissement collectif ou une personne mandatée par lui réalisera, aux frais de l usager vendeur (sauf dispositions particulières du compromis de vente), le contrôle de conformité du raccordement, en contrepartie d une rémunération fixée par délibération du Conseil Communautaire de Vesle - Montagne de Reims.

3 page 3 En cas de non conformité, l application de la procédure débouche sur une majoration de la redevance d assainissement dans une proportion au maximum égale à 100% fixée par délibération du Conseil Communautaire de Vesle - Montagne de Reims. Les usagers disposent de quinze jours pour régler les sommes afférentes à ces contrôles. Article 18 : Rejets de pompes à chaleur des habitations et des eaux de drainage Les rejets de pompes à chaleur installées dans des locaux d habitation ainsi que les rejets d eaux de drainage dans les réseaux eaux usées de la Communauté de Communes Vesle Montagne de Reims sont formellement interdits. Ces rejets pourront être acceptés dans les réseaux d eaux pluviales après accord préalable de la Communauté de Communes Vesle - Montagne de Reims et sous réserve que la capacité disponible de ces réseaux soit suffisante. Chapitre 3 : Les eaux résiduaires industrielles Article 19 : Définition des eaux résiduaires industrielles Sont classés dans les eaux résiduaires industrielles, tous les rejets correspondant à une utilisation de l eau autre que domestique. Article 20 : Conditions de raccordement pour le déversement des eaux industrielles Le raccordement des établissements industriels, commerciaux ou artisanaux au réseau public n est pas obligatoire, conformément à l article L (ex L. 35-8) du Code de la Santé Publique. Conformément aux délibérations du Conseil Communautaire de Vesle - Montagne de Reims du 09 juillet 2003 et du 30 mars 2005, le raccordement des établissements industriels, commerciaux ou artisanaux, y compris les établissements vinicoles, au réseau public pour le déversement des eaux industrielles n est pas autorisé. Les établissements industriels, commerciaux ou artisanaux, y compris les établissements vinicoles, actuellement raccordés aux réseaux eaux usées publics ne devront plus rejeter leurs eaux résiduaires industrielles dans les réseaux eaux usées de la Communauté de Communes Vesle - Montagne de Reims à compter du 1er janvier Ces effluents devront faire l objet d un traitement et d une évacuation adaptés sur les sites mêmes de production ou sur des sites délocalisés. Les rejets d eaux usées domestiques des établissements industriels, commerciaux ou artisanaux, sont soumis aux règles établies au chapitre II du présent règlement. Les rejets d eaux pluviales des établissements industriels, commerciaux ou artisanaux, sont soumis aux règles établies au chapitre 4 du présent règlement. Les rejets d effluents non pollués (eaux de refroidissement par exemple) pourront être acceptés dans les réseaux d eaux pluviales après accord préalable de la Communauté de Communes Vesle - Montagne de Reims et sous réserve que la capacité disponible de ces réseaux soit suffisante. Article 21 : Demande de convention spéciale de déversement des eaux industrielles Article 22 : Caractéristiques techniques des branchements industriels Article 23 : Prélèvements et contrôles des eaux industrielles Article 24 : Obligation d entretenir les installations de pré-traitement Article 25 : Redevance assainissement applicable aux établissements industriels Article 26 : Participations financières spéciales Chapitre 4 : Les eaux pluviales Article 27 : Définition des eaux pluviales Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux pluviales celles provenant des eaux d arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d immeubles, Article 28 : Conditions de raccordement pour le rejet des eaux pluviales Dans tous les cas, seul l excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public après qu aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et étaler les apports pluviaux. Le demandeur devra obligatoirement prendre en compte les prescriptions concernant la gestion des eaux pluviales et de ruissellement figurant dans le dossier de zonage d assainissement de la commune dont il dépend, dossier établi conformément à l article L du Code Général des Collectivités Territoriales. Article 29 : Prescriptions communes aux eaux usées domestiques et aux eaux pluviales Les articles 9 à 14 et 17 à 19 du présent règlement, relatifs aux branchements des eaux usées domestiques, sont applicables aux branchements d eaux pluviales. La collecte et l évacuation des eaux pluviales sont assurées par les réseaux pluviaux totalement distincts des réseaux eaux usées (réseaux séparatifs). Leurs destinations étant différentes, il est donc formellement interdit, à quelque niveau que ce soit, de mélanger les eaux usées et les eaux pluviales. Article 30 : Prescriptions particulières pour les eaux pluviales Article 30.1 : Demande de branchement La demande adressée au service d assainissement doit indiquer, en sus des renseignements définis à l article 9 du présent règlement : u les dispositions prévues par le demandeur pour limiter l imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, u et, si cela est nécessaire, le descriptif des ouvrages de pré-traitement ou de traitement des eaux pluviales adaptés à l activité et à la configuration du site, conformément aux prescriptions concernant la gestion des eaux pluviales et de ruissellement figurant dans le dossier de zonage d assainissement de la commune dont il dépend. Dans le cas où le zonage d assainissement des eaux pluviales n aurait pas encore été soumis à enquête publique, la demande adressée au service d assainissement doit indiquer, en sus des renseignements définis à l article 9 du présent règlement, le diamètre du branchement pour l évacuation du débit théorique calculé par le demandeur, correspondant à une période de retour fixée par le service d assainissement, compte tenu des particularités de la parcelle à desservir. Il appartiendra au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu il jugera appropriés, des conséquences de l apparition d un phénomène pluvieux de période de retour supérieur à celui fixé par le service d assainissement (cf. l Instruction Technique relative aux réseaux d assainissement des agglomérations n du 22 juin 1977). Article 30.2 : Caractéristiques techniques En plus des prescriptions de l article 11 du présent règlement, le service d assainissement imposera au demandeur, si celui-ci ne les a pas prévues, la mise en place d ouvrages visant à assurer la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et la construction de dispositifs particuliers de pré-traitement, tels que dessableurs ou déshuileurs, à l exutoire, notamment, des parcs de stationnement,..., en conformité avec le zonage d assainissement des eaux pluviales de la commune dont il dépend. L entretien, les réparations et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge de l usager, sous le contrôle du service d assainissement. Chapitre 5 : Les installations sanitaires intérieures Article 31 : Dispositions générales sur les installations sanitaires intérieures Les articles du Règlement Sanitaire Départemental sont applicables et notamment les articles 29, 41 à 50, 83, 91, et 111. Article 32 : Raccordement entre domaine public et domaine privé Les raccordements effectués entre les canalisations posées sous le domaine public et celles posées à l intérieur des propriétés, y compris les jonctions de tuyaux de descente des eaux pluviales lorsque celles-ci sont acceptées dans le réseau, sont à la charge exclusive des propriétaires. Les canalisations et les ouvrages de raccordement doivent assurer une parfaite étanchéité. Le raccordement entre domaine public et domaine privé devra être réalisé conformément au cahier des charges fourni par le service d assainissement. Article 33 : Suppression des anciennes installations, anciennes fosses, anciens cabinets d aisance Conformément à l article L (ex L. 35-2) du Code de la Santé Publique, dès l établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire. En cas de défaillance, le service d assainissement pourra se substituer aux propriétaires, agissant alors aux frais et risques de l usager, conformément à l article L (ex L. 35-3) du Code de la Santé Publique. Les dispositifs de traitement et d accumulation ainsi que les fosses septiques mis hors service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit sont vidangés et curés; ils sont désinfectés, s ils ne sont pas comblés. Article 34 : Indépendance des réseaux intérieurs d eau potable et d eaux usées Tout raccordement direct entre les conduites d eau potable et les canalisations d eaux usées est interdit. Sont de même interdits tous les dispositifs susceptibles de laisser les eaux usées pénétrer dans la conduite d eau potable, soit par aspiration due à une dépression accidentelle, soit par refoulement dû à une surpression créée dans la canalisation d évacuation.

4 page 4 Chapitre 5 : Les installations sanitaires intérieures (suite) Article 35 : Étanchéité des installations et protection contre le reflux des eaux Conformément aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental pour éviter le reflux des eaux usées et pluviales d égout public dans les caves, sous-sols et cours, lors de leur élévation exceptionnelle jusqu au niveau de la chaussée, les canalisations intérieures, et notamment leurs joints, sont établis de manière à résister à la pression correspondante au niveau fixé ci-dessus. De même, tous orifices sur ces canalisations ou sur les appareils reliés à ces canalisations, situés à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l évacuation doivent être normalement obturés par un tampon étanche résistant à la dite pression. Enfin, tout appareil d évacuation se trouvant à un niveau inférieur à celui de la chaussée dans laquelle se trouve l égout public doit être muni d un dispositif antirefoulement contre le reflux des eaux usées et pluviales. Toutefois, au cas où les locaux situés en contrebas de la voie publique sont aménagés en pièces d habitation ou servent pour le stockage de matériel, l évacuation des eaux devra obligatoirement se faire par l intermédiaire d un système de relevage. Les propriétaires qui installent des orifices d évacuation à un niveau inférieur à ce niveau critique, le font à leurs risques et périls. En conséquence, la Communauté de Communes Vesle - Montagne de Reims ne pourra, en aucun cas être tenue pour responsable des dégâts occasionnés aux propriétés, immeubles et meubles, par le reflux des eaux d égout provenant d un point d évacuation situé en dessous du niveau de la chaussée. L obtention du Certificat de Conformité des installations sanitaires auprès du service d assainissement n engage en rien la responsabilité de celui-ci quant aux dommages que pourrait entraîner l inobservation du présent article. D une façon générale, le Certificat de Conformité ne pourra être délivré qu après production d une attestation délivrée sous la responsabilité de la personne ayant exécuté les travaux, attestation précisant que les installations d évacuation répondent aux prescriptions d étanchéité susvisées. Le propriétaire est responsable du choix et du bon fonctionnement de ce dispositif (clapet de retenue, vanne, combiné ou relevage), la responsabilité du service d assainissement ne pouvant être retenue en aucune circonstance. Les frais d installation, l entretien et les réparations sont à la charge totale du propriétaire. Article 36 : Pose de siphons Tous les appareils raccordés doivent être munis de siphons empêchant la sortie des émanations provenant de l égout et l obstruction des conduites par l introduction de corps solides. Tous les siphons sont conformes aux normes en vigueur. Le raccordement de plusieurs appareils à un même siphon est interdit. Aucun appareil sanitaire ne peut être raccordé sur la conduite reliant une cuvette de toilettes à la colonne de chute. Article 37 : Toilettes Les toilettes seront munies d une cuvette siphonnée qui doit pouvoir être rincée moyennant une chasse d eau ayant un débit suffisant pour entraîner les matières fécales. Article 38 : Colonne de chute d eaux usées Toutes les colonnes de chute d eaux usées, à l intérieur des bâtiments, sont à poser verticalement, et munies de tuyaux d évent prolongés au dessus des parties les plus élevées de la construction. Les colonnes de chute sont indépendantes totalement des canalisations d eaux pluviales. Lorsqu un changement de direction ne peut être évité, le diamètre de la conduite de chute est à augmenter d une unité (sans toutefois dépasser le diamètre de 150 mm pour les toilettes). Pour une déviation peu importante, l emploi de deux coudes de faible inclinaison est admis sans augmentation du diamètre. Les déviations horizontales des tuyaux de chute ne seront tolérées que sur une longueur maximum de 2.50 m. Article 39 : Broyeurs d éviers L évacuation par les égouts des ordures ménagères même après broyage préalable est strictement interdite. Article 40 : Descente des gouttières Les descentes de gouttières qui sont, en règle générale, fixées à l extérieur des bâtiments, doivent être complètement indépendantes et ne doivent servir en aucun cas à l évacuation des eaux usées. Au cas où elles se trouvent à l intérieur de l immeuble, les descentes de gouttières doivent être accessibles à tout moment. Article 41 : Réparations et renouvellement des installations intérieures L entretien, les réparations, et le renouvellement des installations intérieures sont à la charge totale du propriétaire de la construction à desservir par le réseau public d évacuation. Article 42 : Mise en conformité des installations intérieures Le service d assainissement a le droit de vérifier, avant tout raccordement au réseau public, que les installations intérieures remplissent bien les conditions requises. Dans le cas où des défauts sont constatés par le service d assainissement, le propriétaire doit y remédier à ses frais. Chapitre 6 : Contrôle des réseaux privés Article 43 : Dispositions générales pour les réseaux privés Les articles 1 à 43 inclus du présent règlement sont applicables aux réseaux privés d évacuation des eaux. En outre, les conventions spéciales de déversement visées à l article 22 du présent règlement préciseront certaines dispositions particulières. Article 44 : Conditions d intégration au domaine public Lorsque des installations susceptibles d être intégrées au domaine public seront réalisées à l initiative d aménageurs privés : La collectivité, au moyen de conventions conclues avec les aménageurs, réservera le droit de contrôle du service d assainissement. Article 45 : Contrôles des réseaux privés Le service d assainissement se réserve le droit de contrôler la conformité d exécution des réseaux privés par rapport aux règles de l art, ainsi que celle des branchements définis dans le présent règlement. Dans le cas où des désordres seraient constatés par le service d assainissement, la mise en conformité sera effectuée par le propriétaire, à ses frais, ou par l assemblée des copropriétaires (le cas échéant), à ses frais. Chapitre 7 : Infractions, poursuites et mesures de sauvegarde Article 46 : Infractions et poursuites Les infractions au présent règlement sont constatées, soit par les agents du service d assainissement, soit par le représentant légal ou le mandataire de la Communauté de Communes Vesle - Montagne de Reims. Elles peuvent donner lieu à une mise en demeure et éventuellement à des poursuites devant les tribunaux compétents. Article 47 : Mesures de sauvegarde En cas de non respect des conditions définies dans les conventions de déversement passées entre le service d assainissement et le signataire de la convention, troublant, soit l évacuation des eaux usées, soit le fonctionnement des stations d épuration, ou portant atteinte à la sécurité du personnel d exploitation, la réparation des dégâts éventuels et du préjudice subi par le service d assainissement sont mis à la charge du signataire de la convention. Le service d assainissement pourra mettre en demeure l usager par lettre recommandée avec accusé de réception, de cesser tout déversement irrégulier dans un délai inférieur à 48 heures. En cas d urgence, ou lorsque les rejets sont de nature à constituer un danger immédiat, le branchement peut être obturé sur le champ et sur constat d un agent du service d assainissement ou d un représentant légal de la Communauté de Communes Vesle - Montagne de Reims. Chapitre 8 : Dispositions d application Article 48 : Date d application Le présent règlement est mis en vigueur le 8 décembre 2005 tout règlement antérieur étant abrogé de ce fait. Article 49 : Modification du règlement Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par la collectivité et adoptées selon la même procédure que celle suivie pour le règlement initial. Toutefois, ces modifications doivent être portées à la connaissance des usagers du service, trois mois avant leur mise en application. Article 50 : Clauses d exécution Le Président de la Communauté de Communes Vesle - Montagne de Reims, les agents du service d assainissement habilités à cet effet et le Receveur de la Communauté de Communes Vesle - Montagne de Reims en tant que de besoin, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l exécution du présent règlement. Délibéré et Voté par le Conseil Communautaire de Vesle - Montagne de Reims dans sa séance du 7 décembre Modifié et approuvé par le Conseil communautaire de Vesle Montagne de Reims dans sa séance du 30 novembre Le Président de la Communauté de Communes Vesle - Montagne de Reims vu et approuvé A Sillery, le 30 novembre 2011

5 page 5 Annexes Code de la Santé Publique Pouvoir réglementaire Art. L (ex-l.1er) Sans préjudice de l application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d Etat, pris après consultation du Conseil supérieur d hygiène publique de France, fixent les règles générales d hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l homme, notamment en matière : - de prévention des maladies transmissibles ; - de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l homme ; - d alimentation en eau destinée à la consommation humaine ; - d exercice d activités non soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l environnement ; - d évacuation, de traitement, d élimination et d utilisation des eaux usées et des déchets ; - de lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d origine domestique ; - de préparation, de distribution, de transport et de conservation des denrées alimentaires. Art. L (ex-l.2) Les décrets mentionnés à l article L peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d édicter des dispositions particulières en vue d assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune. Salubrité des immeubles Art. L (ex-l.33) Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l égout. Un arrêté interministériel déterminera les catégories d immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l obligation prévue au premier alinéa. Il peut être décidé par la commune qu entre la mise en service de l égout et le raccordement de l immeuble ou l expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l article L du code général des collectivités territoriales. Les immeubles non raccordés doivent être dotés d un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d être utilisés. Article L (ex-l.34) Lors de la construction d un nouvel égout ou de l incorporation d un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d origine domestique, la commune peut exécuter d office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l égout, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l exécution de la partie des branchements mentionnés à l alinéa précédent. Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l entretien et en contrôle la conformité. La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant les modalités à fixer par délibération du conseil municipal. Art. L (ex-l.35) Dans le cas où le raccordement se fait par l intermédiaire d une voie privée, et sans préjudice des dispositions des articles L et L du code de la voirie relative à l assainissement d office et au classement d office des voies privées de Paris, les dépenses des travaux entrepris par la commune pour l exécution de la partie publique des branchements, telle qu elle est définie à l article L , sont remboursées par les propriétaires soit de la voie privée, soit des immeubles riverains de cette voie, à raison de l intérêt de chacun à l exécution des travaux, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l article L Art. L (ex-l.35-1) Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l article L La commune contrôle la conformité des installations correspondantes Art. L (ex-l.35-2) Dès l établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire. Art. L (ex-l.35-3) Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L et L , la commune peut, après mise en demeure, procéder d office et aux frais de l intéressé aux travaux indispensables. Art. L (ex-l.35-4) Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l économie par eux réalisée en évitant une installation d évacuation ou d épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d une telle installation. Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation. Art. L (ex-l.35-5) Tant que le propriétaire ne s est pas conformé aux obligations prévues aux articles L à L , il est astreint au paiement d une somme au moins équivalente à la redevance qu il aurait payée au service public d assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d une installation d assainissement autonome réglementaire, et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %. Art.L (ex-l.36-6) Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L , L , L et L seront recouvrées comme en matière de contributions directes. Les réclamations seront présentées et jugée comme en matière de contribution directe. Art. L (ex-l.35-8) Tout déversement d eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en oeuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d entretien et d exploitation entraînées par la réception de ces eaux. Cette participation s ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L , L , L et L ; les dispositions de l article L lui sont applicables. Art. L (ex-l.35-10) Les agents du service d assainissement ont accès aux propriétés privées pour l application des articles L et L ou pour assurer le contrôle des installations d assainissement non collectif et leur entretien si la commune a décidé sa prise en charge par le service. Art. L (ex-l.35-9) Les dispositions des articles L à L sont applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics soumis à une législation spéciale ayant le même objet. Toutefois, l assemblée compétente suivant le cas a pu décider, par délibération intervenue avant le 31 décembre 1958, que ces dispositions n étaient pas applicables à la collectivité intéressée. Cette décision peut être abrogée à toute époque. Art. L (ex-art.17 loi littoral du 3 janvier 1986) Dans les communes mentionnées à l article L du code de l environnement, les zones d urbanisation future ne peuvent être urbanisées que sous réserve de l existence ou du début de réalisation d un équipement de traitement et d évacuation des effluents des futurs constructions, installations et aménagements, conformément au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l environnement. A défaut, elles ne peuvent être urbanisées que si le règlement de la zone précise que les autorisations d occupation du sol ne pourront être délivrées pour les constructions, installations ou aménagements susceptibles d être à l origine d effluents que sous réserve de la mise en place d un dispositif d assainissement autonome adapté au milieu et à la quantité des effluents. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à la délivrance des autorisations relatives à l ouverture de terrains au camping et au stationnement des caravanes. Art. L (ex-art.18 loi du 16 décembre 1964) Lorsque l intérêt général le justifie, les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes peuvent, par décret en Conseil d Etat, être autorisés à prescrire ou tenus d admettre le raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d eau récepteur des réseaux d assainissement ou aux installations d épuration qu ils construisent ou exploitent.

6 page 6 Annexes (suite) Le décret fixe les conditions de ce raccordement. Si les réseaux d assainissement ou les installations d épuration d eaux usées sont exploités par contrat, les clauses de celui-ci ne peuvent pas avoir pour effet d empêcher le raccordement. Les décrets mentionnés au premier alinéa peuvent imposer à l établissement privé de participer par des redevances aux charges supplémentaires de construction et d exploitation résultant de l apport de ses eaux usées ; le recouvrement des redevances est effectué comme en matière de contributions directes. Faute par l établissement d exécuter, dans le délai qui lui est prescrit, les travaux qui lui incombent en vue du raccordement aux ouvrages publics, il est, après mise en demeure, procédé d office et aux frais de l intéressé, aux travaux nécessaires. Art. L (ex-art.37, 1er al., loi du 3 janvier 1992) Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi no du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l environnement ou de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l eau doivent être dotés d un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l importance et à la nature de l activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel. Art. L (ex-art.40 loi du 3 janvier 1992) Le département peut mettre à la disposition des communes ou de leurs groupements une expertise du fonctionnement des dispositifs d épuration et d assainissement publics. Ce service d assistance technique aux stations d épuration publiques est dirigé par un comité auquel sont associés l Etat et ses établissements publics s ils participent à son financement. Code général des collectivités territoriales (Partie réglementaire) Section 12 : Redevances d assainissement (R) Article R Tout service public d assainissement, quel que soit son mode d exploitation, donne lieu à la perception de redevances d assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R à R Article R Le conseil municipal ou l organe délibérant de l établissement public compétent pour tout ou partie du service public d assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d assainissement pour la part du service qu il assure et en fixe le tarif. Lorsque le service d assainissement concerne à la fois l assainissement collectif et l assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées. Le budget annexe du service d assainissement, ou le budget commun d eau et d assainissement établi dans les conditions fixées par l article L , ou l état sommaire mentionné à l article L , doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l assainissement collectif et à l assainissement non collectif. Le compte administratif doit faire apparaître de la même manière cette répartition. En cas de délégation du service d assainissement, le tarif de la redevance peut comprendre, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu il assure, une part revenant à l autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge. Article R La redevance d assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe. La partie variable est déterminée en fonction du volume d eau prélevé par l usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l usage génère le rejet d une eau usée collectée par le service d assainissement. Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R et R La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d assainissement. Les volumes d eau utilisés pour l irrigation et l arrosage des jardins, ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d assainissement, dès lors qu ils proviennent de branchements spécifiques, n entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d assainissement. Article R Lorsque la consommation d eau est calculée de façon forfaitaire, en application du deuxième alinéa du II de l article 13 de la loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 sur l eau, la redevance d assainissement peut être également calculée forfaitairement. Article R Toute personne tenue de se raccorder au réseau d assainissement et qui s alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d un service public doit en faire la déclaration à la mairie. Dans le cas où l usage de cette eau générerait le rejet d eaux usées collectées par le service d assainissement, la redevance d assainissement collectif est calculée : - soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l usager et dont les relevés sont transmis au service d assainissement dans les conditions fixées par l autorité mentionnée au premier alinéa de l article R ; - soit à défaut de dispositifs de comptage ou de justification de la conformité des dispositifs de comptage par rapport à la réglementation, ou en l absence de transmission des relevés, sur la base de critères permettant d évaluer le volume d eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l habitation et du terrain, le nombre d habitants, la durée du séjour. Article R La redevance d assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l implantation et de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d entretien de celles-ci. La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par l autorité mentionnée au premier alinéa de l article R et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire. La part représentative des prestations d entretien n est due qu en cas de recours au service d entretien par l usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées. Article R Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement prévues par l article L du code de la santé publique, tout déversement d eaux usées d entretien et d exploitation, autres que domestiques, dans le réseau public d assainissement donne lieu au paiement, par l auteur du déversement, d une redevance d assainissement assise : - soit sur une évaluation spécifique déterminée à partir de critères définis par l autorité mentionnée au premier alinéa de l article R et prenant en compte notamment l importance, la nature et les caractéristiques du déversement, ainsi que, s il y a lieu, la quantité d eau prélevée ; - soit selon les modalités prévues aux articles R à R Dans ce cas, la partie variable peut être corrigée pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement ainsi que de l impact réel de ce dernier sur le service d assainissement. Les coefficients de correction sont fixés par l autorité mentionnée au premier alinéa de l article R Article R Le recouvrement, à l exclusion des procédures contentieuses, des redevances pour consommation d eau et des redevances d assainissement collectif et non collectif peut être confié à un même organisme qui en fait apparaître le détail sur une même facture. En cas de recouvrement séparé de ces redevances, l exploitant du réseau public de distribution d eau est tenu de communiquer aux services d assainissement, dans un délai d un mois à compter de sa propre facturation, les éléments nécessaires au calcul des redevances dues par leurs usagers. Article R La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l abonnement à l eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l immeuble. Toutefois, la part de la redevance d assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la conception, de l implantation et de la bonne exécution des installations est facturée au propriétaire de l immeuble. Article R A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d avis de réception, la redevance est majorée de 25 %. Article R Le produit des redevances d assainissement est affecté au financement des charges du service d assainissement. Ces charges comprennent notamment : - les dépenses de fonctionnement du service, y compris les dépenses de personnel ; - les dépenses d entretien ; - les charges d intérêt de la dette contractée pour l établissement et l entretien des installations ; - les charges d amortissement des immobilisations. Article R Le produit des sommes exigibles au titre des articles L. 33, alinéa 3, L. 34, L. 35, L. 35-3, L. 35-4, L et L du code de la santé publique s ajoute au produit des redevances ainsi qu aux autres recettes du service d assainissement, notamment celles correspondant aux aides et primes d épuration versées par les agences de l eau, pour être affecté au financement des charges de ce service.

7 page 7 Mémento La redevance assainissement Elle est due par les usagers raccordés ou raccordables au réseau public d évacuation des eaux usées. Son tarif est fixé par délibération du conseil communautaire. Jusqu au 31 décembre 2009, il est de 1,06 du m3 d eau consommée. A partir du 1er janvier 2010, il est de 1,26 du m3 d eau consommée. (article 14 du règlement d Assainissement - délibération n 43/09 du 23 juin 2009) Participation financière des immeubles neufs Cette participation est due par tout propriétaire d immeubles édifiés postérieurement à la mise en service des réseaux auxquels ces immeubles sont raccordés. Son montant est forfaitaire et fixé par délibération du conseil communautaire Son tarif est de 500. (article 15 règlement d assainissement - délibération n 113/05 prise par le conseil communautaire en date du 7 décembre 2005). Frais d établissement des branchements Lorsque le réseau d évacuation est pré-existant, mais l immeuble non raccordé (construction nouvelle, modification de la destination d un bâtiment ), les frais de premier établissement du branchement donnent lieu à paiement par le propriétaire d une participation pour frais de branchement. Le propriétaire devra faire une demande de branchement au Service d Assainissement au moyen de l imprimé spécifique (en annexe du règlement d assainissement). La partie de branchement sous la voie publique sera exécutée par une entreprise agréée par le Service d Assainissement. Le Service d Assainissement transmettra au propriétaire le devis des travaux à réaliser. Après réalisation du branchement (sous la voie publique) la Communauté de Communes se fera rembourser du montant du devis en émettant un titre de recette. (article 11 ter du règlement d assainissement)

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