Organization des Nations Unies pour l éducation, la science et la culture

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1 Organization des Nations Unies pour l éducation, la science et la culture CLT-98/Conf. 2 1 O/Ref. 9 Paris, décembre 1997 Original: français CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE SUR LES POLITIQUES CULTURELLES POUR LE DEVELOPPEMENT (Stockholm, Suède, 30 mars - 2 avril 1998) QUELLE CULTURE DANS LE CYBER-ESPACE ET QUELS DROITS INTELLECTUELS POUR CETTE CYBER-CULTURE? par Jérôme Huet CLT-98KOIW.210KLD.9

2 NOTE EXPLICATIVE Pour approfondir sur le plan intellectuel la préparation de la Conférence de Stockholm, l UNESCO a demandé à d éminents spécialistes de rédiger de brèves communications faisant le point de la situation en ce qui concerne les thèmes secondaires inscrits à son ordre du jour préliminaire. Chacun de ces spécialistes a été prié de prendre pour point de départ les idées exposées dans le rapport de la Commission mondiale de la culture et du développement, Notre diversité créatrice. Chaque auteur a également été invité à soumettre librement les nouvelles idées, les analyses et les recommandations qui lui paraissent de nature à améliorer ou renforcer la définition et la mise en oeuvre des politiques relatives au thème dont l examen lui est confié. Ces contributions, commandées grâce au soutien financier du Ministère suédois de l éducation, seront diffusées aux participants, et le Secrétariat de l UNESCO s en inspirera pour rédiger le document de base de la Conférence. Chaque auteur est responsable du choix et de la présentation des faits mentionnés dans sa communication ainsi que des opinions qui y sont exprimées, lesquelles ne sont pas nécessairement celles de l UNESCO et n engagent pas l Organisation. N.B. Ces communications pourront également être consultées sur I lnternet au site suivant: A

3 RESUME Le développement des nouvelles technologies de l information, en particulier celui des nouveaux médias comme Internet, impose de s interroger sur l influence que ces moyens de communication peuvent avoir sur la culture. Dans ce qu on appelle volontiers le cyber-espace, nouveau territoire conquis par la Société de l Information, quel sera l impact de ces techniques sur les formes traditionnelles d expression culturelle? Quelles nouvelles formes de créativité vont-elles permettre ou inspirer? Quelle sera leur influence sur la connaissance, l éducation, l interaction sociale, les modes de travail, ou encore la consommation? Telles sont les questions que l on peut se poser. Cela soulève, dans une large mesure, des difficultés d ordre juridique, car la réponse à ces questions va dépendre pour beaucoup de la manière dont le droit sera appelé à encadrer ces nouveaux médias et des valeurs que l on privilégiera: Ii berté d expression, accès à l information, protection des auteurs, rémunération de l investissement économique... Les solutions devront être internationales, à l image de ces nouveaux médias. Elles devront tendre à établir un juste équilibre entre la protection des auteurs - dont les droits peuvent être menacés par les facilités de reproduction et de diffusion qu offrent les nouvelles technologies de l information - et les intérêts des utilisateurs qui doivent rester maîtres de la demande et accéder aux oeuvres pour pouvoir, à leur tour, exercer une activité créatrice. La création implique en amont une protection, mais il convient de la mesurer afin de ne pas brider les processus de production en aval. II faut tenir compte aussi du fait que, si les nouveaux médias présentent des dangers de reproductions et les diffusions non autorisées, ils permettent aux acteurs dans le même temps d atteindre un public beaucoup plus considérable qu avant. II faudrait à ce stade déterminer, si possible avec des instruments de mesure économique précis, les potentialités de diffusion des oeuvres de l esprit qu apportent aux auteurs les nouveaux médias, et le bénéfice pouvant en résulter. Et, en contrepartie de ce bénéfice, on devrait réfléchir aux techniques juridiques permettant de développer l accès à la culture par un renforcement, ou une diversification, des droits des utilisateurs. On constate que les dispositions de la Convention de Berne, ainsi que les législations nationales existantes sur le droit d auteur, sont formulées de manière suffisamment large pour protéger les oeuvres circulant sur les nouveaux médias. Cela vaut aussi bien pour les oeuvres classiques, qui seraient digitalisées afin d être communiquées par ce biais, que pour les oeuvres multimédias elles-mêmes déjà créées sous forme numérique. En Europe comme aux Etats-Unis, les oeuvres sont protégées quelle que soit la forme sous laquelle on les reproduit ou les modalités par lesquelles on les communique au public, et donc même lorsqu elles sont numérisées. II n est donc pas nécessaire à cet égard de renforcer la protection des auteurs, ni de reconnaître un nouveau genre d oeuvre qui serait celui des oeuvres multimédias.

4 -2- Les risques spécifiques de contrefaçon dans les nouveaux médias et les pertes économiques pouvant en résulter ont été envisagées en Europe où, notamment, une directive du 14 mai 1991 relative à la protection des programmes d ordinateur a exclu la possibilité d effectuer des copies privées pour les utilisateurs de logiciels (seule une copie de sauvegarde est autorisée), et où la directive du II mars 1996 relative à la protection des bases de données a ajouté un droit sui generis protégeant les producteurs de ces bases contre l extraction ou la réutilisation d une partie substantielle de leur contenu. D autres textes ont été adoptés qui vont dans le sens d une plus grande protection des auteurs, notamment une directive du 29 octobre 1993 relative à la durée des droits, qui a porté ceux-ci à soixante-dix ans après le décès de l intéressé. En revanche, aux Etats-Unis, les banques de données ne bénéficient pas d une protection comparable à celle instituée en Europe et récemment le Copyright Office américain a rendu un rapport sur ce sujet où l on voit mis assez sérieusement en doute l opportunité d un tel régime. Enfin, peu de décisions à ce sujet ont été prises au niveau international, la récente conférence tenue par I OMPI en décembre 1996 n ayant pas permis d aboutir à un accord sur des sujets comme la protection des bases de données par un droit sui generis, ni sur un élargissement de la définition du droit de reproduction, souhaité par certains. Dans le même temps, on constate que les tempéraments apportés aux droits d auteur en faveur des utilisateurs varient suivant les législations nationales et risquent d être inapplicables au niveau international. Ils sont d ailleurs difficiles à faire jouer dans le cadre des nouveaux médias où l on observe que, par exemple, le droit à la copie privée pourrait autoriser des duplications multiples adressées de manière privée à de multiples personnes par le biais du courrier électronique. Ces difficultés, pour autant, ne sauraient conduire à penser que les tempéraments au droit d auteur prévus en faveur des utilisateurs devraient être supprimées: il faut chercher ce qui pourrait les remplacer dans l environnement numérique. Le droit américain, tout en consacrant un certain nombre d exceptions au monopole de l auteur, admet l idée de fair use. La notion est encadrée par des critères concernant la quantité et la qualité de l emprunt fait à l oeuvre d autrui, ainsi que le but poursuivi par celui qui y procède. Cependant, l exception de fair use fait l objet d une jurisprudence au cas par cas qui la rend difficile à systématiser. En ce qui concerne les textes internationaux, aussi bien la Convention de Berne - qui prévoit notamment un droit de citation des oeuvres d autrui - que les accords APDIC (TRIPS) confient, dans une large mesure, aux législateurs nationaux le soin de déterminer les tempéraments à apporter aux droits d auteur. La protection des auteurs trouve, par ailleurs, une limite dans l épuisement international des droits, qui joue pour le droit de reproduction. Mais l application de

5 -3- ce principe, admis en Europe et aux Etats-Unis, est sérieusement discutée au niveau international. Or, si l on refuse qu il joue au niveau international, cela risque de freiner la circulation des oeuvres de l esprit, et donc la créativité. Dans ce contexte, il apparaît indispensable de rechercher sur quelles bases on pourrait redéfinir les droits des utilisateurs dans les nouveaux médias, en réfléchissant, en particulier, à la manière dont on pourrait déterminer la portée de la notion de copie privée (qui pourrait être interdite pour des oeuvres comme les programmes d ordinateur, tout en étant admise pour les bases de données), ou encore celle de droit de citation (qu il conviendrait d admettre pour l ensemble des oeuvres aussi bien sonores que visuelles, et non pas seulement pour les oeuvres écrites auxquelles il est souvent limité)... Et il faudrait, de manière plus générale, tenir compte du sentiment répandu chez les utilisateurs qu effectuer pour des besoins personnels une copie de ce qui est accessible sur les nouveaux médias ne porte pas atteinte aux droit de l auteur. Car, il serait paradoxal qu avec les fantastiques moyens de diffusion qu offrent les nouveaux médias on aboutisse à ce résultat que les auteurs gagnent en audience pendant que les utilisateurs perdent en liberté. Un autre aspect du développement de la culture dans le cyber-espace réside dans la liberté d expression. Celle-ci renvoie à la préservation de la diversité linguistique, aux problèmes juridiques soulevés par le contenu de l information et à I applicabilité des mesures d exception culturelle dans les nouveaux médias. En ce qui concerne la préservation du plurilinguisme comme vecteur de la culture, certains pays dont la langue se trouve menacée par la diffusion de l anglais, comme la France, ont adopté des dispositions législatives tendant à imposer l usage de la langue nationale dans les relations entre commerçants et particuliers, ainsi que dans toute communication faite au public par la voie des médias. Mais de telles dispositions coercitives sont difficiles à faire respecter dans le cyber-espace. Une politique de promotion des langues nationales sur le réseau par le biais de la création de sites Internet présentés dans ces idiomes serait certainement plus efficace, promotion qui pourrait être assurée au besoin par des mesures d incitation financières ou fiscales. Et des mesures destinées à valoriser un patrimoine tombé dans le domaine public peuvent également être utiles. De plus, si le développement de la culture dans le cyber-espace passe par la liberté d expression, celle-ci a une contrepartie qui réside dans la responsabilité du fait de l information. Car des informations au contenu illicite, inexact ou périmé peuvent causer toutes sortes de dommages, aux entreprises ou aux particuliers. Or, la divergence des solutions nationales existant sur ce sujet risque de paralyser les droits des victimes, qui trouveront cela injustifié. La personne qui se trouve à l origine de l information critiquable étant parfois difficile à identifier sur le réseau, on est tenté de se demander si un système de responsabilité en chaîne, d ordre éditoriale, ne pourrait pas s appliquer. II faut attendre

6 -4- pour savoir si les fournisseurs d accès ou d hébergements pourront encourir une responsabilité de cet ordre, mais il ne serait pas souhaitable que cela les pousse à censurer eux-mêmes l information qu ils distribuent. II faut donc rechercher quels devraient être les principes régissant la responsabilité pour l information circulant sur les nouveaux médias: standards de responsabilité, personnes responsables... Derrière ces problèmes de responsabilité, se posent des questions relatives au contrôle du contenu de l information. Le développement des nouveaux médias à l échelle mondiale rend nécessaire de méditer sur ce point au plus haut niveau. Or, à cet égard, les approches sont souvent différentes, pour ne pas dire opposées entre les Etats-Unis, l Union européenne, la Chine ou Singapour... Enfin, certains pays, ou certaines régions, veulent préserver leur identité en adoptant des mesures d exception culturelle. Celles-ci peuvent consister, par exemple, en des quotas de diffusion d oeuvres nationales sur les moyens de communication radiophoniques ou télévisés, Mais le développement des nouveaux médias menace I effectivité de ces mesures. II en va de même en ce qui concerne la recherche d un certain pluralisme des médias qui tend à préserver la diversité des courants de pensée, la représentation des différentes tendances politiques._. La difficulté que l on rencontre ici ne doit pas, pour autant, pousser à abandonner les objectifs que ces politiques cherchent à atteindre. II convient seulement de réfléchir à la manière de remplacer les mécanismes jusqu alors utilisés, par de nouveaux procédés adaptés aux contexte électronique. Parallèlement aux réflexions suscitées par ces problèmes, il serait utile de mener une veille juridique, éventuellement dans le cadre large d un observatoire des technologies de l information, pour suivre l évolution et les caractéristiques des nouveaux médias: influence exercée par l interactivité et le jeu des liens hypertextes, évolution des manières de contracter dans le commerce électronique...

7 -5- QUELLE CULTURE DANS LE CYBER-ESPACE ET QUELS DROITS INTELLECTUELS POUR CETTE CYBER-CULTURE? Le développement des nouvelles technologies de l information, en particulier celui de nouveaux médias comme Internet, impose de s interroger sur l influence que ces moyens de communication peuvent avoir sur la culture. Dans ce qu on appelle volontiers le cyber-espace, nouveau territoire conquis par la Société de l Information, quel sera l impact de ces techniques sur les formes traditionnelles d expression culturelle? Quelles nouvelles formes de créativité vont-elles permettre ou inspirer? Quelle sera leur influence sur la connaissance, l éducation, l interaction sociale, les modes de travail, ou encore la consommation? Telles sont les questions que l on peut se poser. Cela soulève, dans une large mesure, des difficultés d ordre juridique, car la réponse à ces questions va dépendre pour beaucoup de la manière dont le droit sera appelé à encadrer ces nouveaux médias et des valeurs que l on privilégiera: liberté d expression, accès à l information, protection des auteurs, rémunération de l investissement économique... Déjà des normes nationales, régionales et internationales commencent à être établies, notamment pour la protection des droits d auteur dans le cadre des nouveaux médias, comme en témoignent les dispositions adoptées dans le cadre de I OMPI, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, en décembre Ces dispositions, sur lesquelles on aura l occasion de revenir, revêtent un intérêt particulier, car c est bien sous l angle international qu il convient de rechercher les solutions appropriées, étant donné que les nouveaux moyens de communications ont une portée mondiale. Or, même dans la perspective du droit d auteur qui est celle de I OMPI, il est loin d être sûr que le parti adopté, qui consiste à s attacher principalement à renforcer les droits des auteurs, soit à la mesure des défis de la Société de l Information. On s inscrira, pour cette étude de l impact des nouveaux médias sur la culture, dans la perspective tracée par la Commission mondiale de la culture et du développement, dans son rapport sur Notre diversité créatrice, où il est souligné: L important à l avenir est de faire en sorte que le véritable destinataire reste maître du résultat. C est le consommateur - et non quelque expert en technologie - qui doit demeurer le seul maître de la demande et de la consommation dans le monde médiatisé qui est en train de naître *. Or, à cet égard, les inquiétudes se font jour. De nombreux auteurs, par exemple aux Etats-Unis, s interrogent: l un d entre eux a pu parler d un 1 V. ces questions posées dans le document de travail de l UNESCO, Ordre du jour préliminaire pour la conférence de Stockholm sur Les politiques culturelles et les politiques des médias pour le développement, juin 1997, Point M. Spindler, cité dans Notre diversité créatrice, rapport de la Commission mondiale de la culture et du développement, UNESCO, 1996, p. 113.

8 -6- digital world out of balance 13; et, s agissant de la directive européenne renforçant les droits intellectuels sur les banques de données on a pu redouter un new threat to free flow of informatiory4. II convient d aborder le sujet de manière large et d appréhender la culture sous les manifestations les plus diverses: car elle touche non seulement la création littéraire et artistique, mais également les modes de vie et de consommation, les langues et les religions... Et d ailleurs, on a pu le souligner, l impact des nouveaux médias se fera sentir sur la plupart des aspects de la vie en société6. On peut avoir de la culture une vision statique: elle est pour une large part faite d héritage, de traditions; elle apparaît, sous cet angle, comme un stock d informations ce qui pose des questions quant à son exploitation et quant aux moyens à mettre en oeuvre pour en favoriser l accès (éducation, bibliothèques...); l encouragement de l Etat à la mise en valeur de ces fonds culturel peut passer par des mesures de soutien ou de financement public. Mais elle nécessite surtout une vision dynamique: la culture est avant tout une activité, une production, une création; elle passe par l expression des idées, leur circulation par des moyens de communication classiques ou modernes, et à l arrivée du processus le destinataires procède souvent à une réutilisation qui est source d une nouvelle création... La création implique en amont une protection, mais il convient de la mesurer afin de ne pas brider les processus de production en aval. A l évidence, la dimension culturelle est au centre de la Société de l Information. Certes, les nouveaux médias semblent à l heure actuelle, réduire le prisme de cette culture à ce qui peut s exprimer sous une forme alpha-numérique (les moyens d accès étant des claviers, des mots...). Cela justifie d ailleurs les inquiétudes sur le fait qu il y ait, dans ces progrès technologiques, des laissés pour compte de la révolution de l information, et qu en bénéficie seule une minorité de nantis, concentrée dans les pays industrialisés et les grandes villes 7. Toutefois, il n est pas exclu qu à l avenir, 3 Sean R. Calvert, A digital world out of balance, Santa Clara Computer and High Technology Law journal, Vol. 13. (1997), p Debra B. Rosier, The European Union s proposed directive for the legal protection of databases: a new threat to free flow of information?, High Technology Law journal, Vol (1995), p. 105 s. 5 Et, sur cette conception large, V. J. Huet, Aspects culturels du commerce international des biens et des services: y a-t-il matière à exception?, Chambre de commerce internationale, décembre 1996 (à paraître), introduction. 6 V. à cet égard, J.-Y. Babonneau, Inforoutes et coopération Nord-Sud pour le développement des activités culturelles, de recherche et de communication, Colloque international de l UNESCO sur le droit d auteur et la communication dans la société de l information, 1996, rapport p. 6: Tout va être touché, qu il s agisse du commerce, des religions, de la vie politique, de l évolution des langues ou des Etats- Nations, de la culture et même des modes de connaissance. 7 V. Notre diversité créatrice, précité, p. 117.

9 -7- ces technologies du multimédia, qui permettent le traitement conjoint des lettres et chiffres avec des images et des sons, soient accessibles par d autres moyens: pictogrammes à toucher sur l écran, utilisation par des moyens vocaux... Et, quels que soient les procédés mis en oeuvre, au coeur de la révolution des nouveaux médias se trouve l interactivité: elle est porteuse de nouvelles possibilités de diffusion de la culture et de nouveaux modes de création. On perçoit, dans cette perspective, que la culture dans le cyber-espace soulève des questions juridiques dont certaines relèvent de la protection intellectuelle (l), mais qui, dans une assez large mesure, débordent ce cadre et touchent plus généralement à la liberté d expression ou bien encore aux relations commerciales qui peuvent se nouer grâce à ces nouvelles technologies (II). 1. LA CULTURE DANS LE CYBER-ESPACE SOUS L EMPRISE DES DROITS INTELLECTUELS Les intérêts qui s attachent à examiner les choses, tout d abord, sous l angle des droits intellectuels pouvant s appliquer aux nouveaux médias tiennent, d une part, à ce que les règles existantes à cet égard constituent une des principales mesures d encadrement juridique de la culture et que, d autre part, il existe à ce propos de% normes internationales - qui ont d ailleurs récemment fait l objet de mesures d adaptation. Or, c est bien une approche internationale qu il faut rechercher en la matière étant donné la mondialisation des échanges que permettent les nouveaux médiasg. La problématique des droits intellectuels consiste à concilier les intérêts des auteurs dont il convient de récompenser l apport et auxquels il faut attribuer une protection efficace de leurs œuvres, afin d encourager la création et d enrichir le patrimoine culturel, avec ceux des l utilisateurs de ces oeuvres qui souhaitent ne pas avoir à supporter des limitations trop contraignantes dans l accès à l information et l exploitation qu ils sont appelés à en faire. a V. les textes adoptés dans le cadre de I OMPI en décembre 1996, précités; et pour le contenu de ces textes, V. Rev. dr. informatique et télécoms , en annexe. 9 Et V. en ce sens, A. Lucas, L incidence des nouvelles technologies sur le droit d auteur et les droits voisins du droit d auteur, colloque international de l UNESCO sur le droit d auteur et la communication dans la société de l information, rapport p. 5: La dimension internationale des réseaux impose une harmonisation des législations nationales propre à dissiper les incertitudes sources de blocages, à éviter ses distorsions de concurrence, à conjurer le risque de délocalisations. Aussi bien, dans ce rapport, on ne s interrogera pas sur la détermination de la loi nationale applicable au droit d auteur dans les nouveaux médias, et donc sur les conflits de lois. 10 Sur cette problématique, V. notamment, T. Dreier, Résumé du colloque international sur le droit d auteur et la communication dans la société de l information, Bulletin du droit d auteur n 2, p. 32. Comp. Sean R. Calvert, A digital world out of balance, précité, p. 559, qui souligne qu en droit américain, l objectif principal du Copyright Act est the promotion of useful arts and sciences, ce qui consiste à placer l intérêt général de la société avant l intérêt privé des auteurs.

10 -8- Or, un des aspects des difficultés rencontrées en la matière est que les nouvelles technologies de l information et de la communication facilitent les reproductions et les diffusions non autorisées. Ce phénomène milite en faveur d un renforcement de la protection des œuvres par la propriété intellectuelle. Mais, dans le même temps, on observe que les nouveaux médias permettent aux auteurs d atteindre, désormais, un nombre de personnes considérable, et en d autres termes de bénéficier d une audience gigantesque. Cela change les données de la problématique du droit d auteur de façon radicale. Et l on peut se demander si cela ne devrait pas être l occasion de réfléchir à l équilibre traditionnellement établi, où les tempéraments au droit de propriété intellectuelle sont assez limités. La question se pose donc de savoir si, en compensation de l avantage que trouvent les créateurs dans la diffusion accrue de leurs productions, il ne conviendrait pas de renforcer et d élargir les droits des utilisateurs. En se plaçant dans cette optique, on envisagera successivement la nécessité de la protection des auteurs (A) et les limites qui sont apportées, ou qu il conviendrait d apporter à cette protection (B) A. La nécessité de protéger les auteurs La Commission mondiale de la culture et du développement a recommandé aux gouvernements d inscrire l action en faveur du développement de la lecture et d édition de livres dans la politique relative aux industries culturelles et d établir, ou renforcer, à cette fin un système de protection du droit d auteur et des droits voisins, s appliquant aux créateurs et à la production nationale confrontés à l innovation technologique et à l intensification du commerce des produits culturels. Dans les pays où le droit d auteur est appliqué, on observe que les principes classiques démontrent leur efficacité même dans le cadre des nouveaux médias (1 ). Cette constatation, toutefois, n interdit pas de rechercher des mode de protection nouveaux si cela s avère nécessaire (2 ). 1' L efficacité des solutions classiques Parce que les termes dans lesquels il est formulé - dans la Convention de Berne de 1886, dans les législations nationales - sont suffisamment larges, le droit d auteur permet de protéger les auteurs d œuvres de toutes natures, qu on viendrait à digitaliser afin de les faire circuler sur les réseaux (a). II s applique également sans peine à des œuvres numériques, notamment les œuvres multimédias (b). 11 Et V. A. Lucas, L incidence des nouvelles technologies sur le droit d auteur et les droits voisins du droit d auteur, colloque international de l UNESCO sur le droit d auteur et la communication dans la société de l information, rapport précité, p UNESCO, inventaire des recommandations contenues dans les chapitres analytiques et la partie agenda international de Notre diversité créatrice, précité.

11 -9- a) La protection des œuvres digitalisées en général Tout comme aux Etats-Unis13, la solution est acquise dans les pays européens: les œuvres sont protégées quelle que soit la forme sous laquelle on les reproduit ou les modalités par lesquelles on les communique au public, et donc même lorsqu elles sont numérisées14. Ainsi, en France, le Tribunal de grande instance de Paris, le 14 août 1996 a jugé à propos de chansons que la simple mise à disposition sur le réseau Internet d une œuvre de l esprit constituait une contrefaçon15. La même solution a été rappelée, plus récemment, à propos des poèmes de Raymond Queneau, qui avaient été reproduits pour être accessibles sur un site Web. Ces solutions sont parfaitement justifiées dès lors que le droit d auteur couvre la reproduction sous quelque forme que ce soit: la digitalisation d une œuvre constitue donc une reproduction, et si elle est effectuée sans l autorisation de l auteur, elle en est une contrefaçon. Quant à la communication au public, elle aussi doit être autorisée par l auteur et cela qu elle soit effectuée par la représentation de l œuvre, ou par le biais d une transmission avec ou sans fil. On observera seulement ici que la digitalisation des œuvres et leur transmission par les nouveaux médias amènent à s interroger sur la pertinence de la distinction, en droit d auteur, entre le droit de reproduction et le droit de représentation: car l utilisateur semble bien exercer les deux prérogatives en même temps lorsqu il consulte une œuvre à l aide de son terminal d ordinateur - contrairement à ce qui se passe lorsqu il lit un libre ou regarde un film à la télévision... Or, on sait que les deux droits n obéissent pas exactement aux mêmes règles. 13 V. D. J-P. McKenzie, Commerce on the net: surfing through cyberspace without getting wet, Journal of computer and information law, Vol. XIV (1996), p. 247 s., spé. p. 256 s., où deux cas de jurisprudence sont cités, l un où le plaignant était Playboy Magazine et l un autre où il s agissant du fabricant de jeux Sega. 14 V. par exemple, en Belgique, Tribunal de première instance de Bruxelles, 16 octobre 1996, D , note B. Edelman, Rev. dr. de l informatique et des télécoms , p. 36 s., note A. Cruquenaire, articles de presse de plusieurs journaux mis sur un site Internet, violation des droits des journalistes, reproduction et communication au public, défaut de consentement écrit, nouveau mode de diffusion non prévu au contrat. 15.Affaire Jacques Brel et Michel Sardou, JCP. éd. E , et Rev. dr. de l informatique et des télécoms , p. 31 s., note B. Edelman; adde, du même auteur, la note sous Tribunal de première instance de Bruxelles, 16 octobre 1996, D Trib. gr. inst. Paris 5 mai 1997, JCP II , note F. Olivier; une autre décision, Trib. gr. inst. Paris 10 juin 1997, toujours à propos du même poète, a jugé qu il n y avait pas contrefaçon s agissant d une diffusion à l intérieur d une entreprise sur un Intranet. 17 Notamment en ce qui concerne les limites posées à ces droits (copie privée, cercle de famille...) et l application du principe d épuisement des droits, valable pour le droit de reproduction, mais non pour le droit de représentation.

12 La protection des œuvres multimédias en particulier De la même manière, le droit d auteur permet de protéger l œuvre multimédia. Celle-ci se caractérise par la combinaison de plusieurs éléments, textes, images et sons, et par l interactivité que le logiciel qui lui est associé permet de lui donner: elle peut être commercialisée sur un support physique, comme un CD-Rom, ou être distribuée en ligne. On a pu dire à son propos: l œuvre multimédia n est pas un programme d ordinateur même si elle a été créée au moyen de l un d entre eux, et qu elle en contient un dans sa structure. Elle n est pas non plus une base de données au sens du droit d auteur ou Copyright, même si elle en contient nécessairement une au sens de l informatique, et de même elles ne sont pas nécessairement des compilations. Et de fait, l œuvre multimédia est protégée par le droit commun du droit d auteur, comme une œuvre de l esprit, même si l on peut hésiter sur le point de savoir dans quelle mesure sont susceptibles d interférer les règles spéciales établies pour les logiciels, ou pour les banques de donnéeslg. Peu importe que, fréquemment, l œuvre multimédia sont constituée à partir d éléments appartenant à autrui, et donc déjà protégés: elle est en cela une œuvre dérivée, et pour la diffuser il convient d obtenir le consentement des auteurs des éléments dont elle se compose. Mais en tant que telle, elle bénéficie de la protection du droit d auteur, comme toute œuvre dérivée, et donc de la même manière qu une oeuvre audiovisuelle tirée d un roman. On discute principalement de la question de savoir si elle peut bénéficier du statut de l œuvre collective, ce qui s avère intéressant pour son producteur - surtout si ce dernier est une personne morale - étant donné que cela lui permet de bénéficier directement de la propriété intellectuelle20. On a pu le souligner: il n y a pas lieu de reconnaître l existence d un nouveau genre d œuvre, qui serait celui des œuvres multimédias; celles-ci peuvent et doivent être régies par les principes généraux que la loi applique aux autres œuvres puisque... leur processus de création ne présente aucune particularité requérant des solutions spécifiques ; mais d ajouter que par contre, il pourrait être souhaitable d inclure la mention des œuvres multimédia dans la liste des oeuvres contenues dans les lois et conventions internationales afin de reconnaître juridiquement cette réalité artistique et de mettre en évidence son autonomie, excluant ainsi toute tentative d appliquer aux 18 A. Millé, Statut juridique des oeuvres multimédias et des basesde données, Colloque international de l UNESCO sur le droit d auteur et la communication dans la société de l information, rapport p. 24. Adde, P. Vandoren et S. Lecrenier, La nature et la dimension de l adaptation des règles de protection du droit d auteur, même colloque, rapport p. 3 et Et V. A. Lucas, L incidence des nouvelles technologies sur le droit d auteur et les droits voisins du droit d auteur, rapport précité p V. A. Lucas, Multimédia et droit d auteur, in Le droit du multimédia, sous la dir. de P. Huet, éd. du téléphone, 1996, p. 148 s.

13 oeuvres multimédia les principes d exceptions légales reconnus aux oeuvres audiovisuelles ou aux programmes d ordinateur par exemple 2. 2 Le souci d améliorer la protection Nombreux sont ceux qui estiment qu il n y aura pas d information de bonne qualité et de valeur marchande circulant sur les nouveaux médias sans une protection forte par le droit d auteur. Or, d une part, on est fondé à craindre que les techniques numériques de reproduction et de communication ne facilitent par trop la contrefaçon des œuvres existantes; et, d autre part, en ce qui concerne les banques de données, la protection par le droit d auteur apparaît insuffisante dès lors que ce n est pas tant la forme de l oeuvre qui en fait le prix, mais son contenu, que des tiers peuvent s approprier. D où les efforts déployés récemment pour renforcer les droits intellectuels dans le contexte des nouveaux médias. Ainsi, a-t-on pu observer que certaines entreprises privées rééditent des oeuvres classiques tombées dans le domaine public, et que cette réédition est le produit d un certain travail: or l œuvre n étant plus protégée par le droit d auteur, aucun droit sur cette œuvre n est reconnu à la société réalisant la réédition et il est loisible à d autres commerçants de la copier. Et certains pensent qu un tel acte devrait pouvoir être sanctionné23. De ces préoccupations, l UNESCO s est fait l écho: La protection des artistes est fondamentale, car si la technologie ouvre actuellement aux artistes et à leurs créations des horizons nouveaux, elle peut aussi porter atteinte à leurs intérêts... La nécessaire adaptation aux innovations technologiques n implique pas que des conventions et réglementations existantes soient démantelées, mais au contraire que le droit d auteur soit étendu de manière à protéger les intérêts des créateurs et des artistes, tout en garantissant un accès universel aux œuvres artistiques. Avec des technologies comme Internet, les dirigeants seront peut-être amenés à envisager de nouveaux systèmes de droit qui ne reposeront d ailleurs pas nécessairement sur les principes du droit d auteur 24.. A cet égard, les positions prises en Europe et aux Etats-Unis (a), ou encore au niveau international (b) ne sont pas toujours convergentes. 4 Positions prises en Europe et aux Etats-Unis En Europe, plusieurs textes ont été adoptés afin de renforcer les droits des auteurs ou créateurs: directive du 14 mai 1991, relative à la protection juridique des A. Millé, précité, p. 26. T. Dreier, précité, p Situation juridique de l édition électronique, Entretien avecm. Masayuki Matsuda, Bulletin du droit d auteur no 3, p Notre diversité créatrice, précité, p. 265.

14 - 12- programmes d ordinateur par le droit d auteur, qui protège l auteur contre toute reproduction permanente ou provisoire du programme (art. 4-a), et exclut le jeu de la copie privée puisque l utilisateur ne se voit reconnaître que la faculté d effectuer une copie de sauvegarde (art. 5-2)25; directive du II mars 1996 sur la protection juridique des bases de données, qui ajoute à la protection par le droit d auteur existant dans toute la mesure où le regroupement effectué est original (art. 3 s.), un droit sui generis du producteur de la base contre une extraction ou une réutilisation d une partie substantielle du contenu de celle-ci (art. 7 s.), droit dont la durée est limitée à quinze ans26. Comme autres traits caractéristiques des ces textes favorables aux auteurs, on peut aussi relever: pour les programmes d ordinateur, en plus du droit de reproduction, la reconnaissance d un droit d adaptation (qui peut gêner la maintenance par le client lui-même), et d un droit de distribution (problématique dans le cadre d une commercialisation en ligne), des limites à la décompilation...; pour les banques de données, le relatif laconisme de la directive sur les droits des utilisateurs (l art. 8-l prévoyant seulement que le fabricant de la base ne peut l empêcher d extraire et/ou de réutiliser des parties non substantielles de son contenu )27. Et d autres mesures, qui ne se justifient pas par le contexte technique, ont été adoptées pour renforcer encore la propriété littéraire et artistique: création d un droit de location et de prêt au profit de l auteur (directive du 19 novembre 1992) adoption d un texte portant la durée du droit la protection à soixante-dix ans (directive du 29 octobre 1993)28. Aux Etats-Unis, les banques de données ne bénéficient pas d une protection comparable à celle ainsi instituée en Europe2 et récemment le Copyright office américain a rendu un rapport sur ce sujet où l on voit mis assez sérieusement en doute l opportunité d un tel régime3. 2s Texte transposé en France dans le code de la propriété intellectuelle par une loi du 10 mai Art. 10: toutefois, ce texte prévoit que toute modification substantielle, évaluée de manière aussi bien qualitative que quantitative, du contenu de la base fait que celle-ci bénéficie à nouveau d une durée de protection de quinze ans, de telle sorte que pour celle qui serait constamment et significativement enrichie, la protection ne devrait jamais cesser de jouer. 27 Et, de manière plus générale sur ce texte, V. N. Mallet-Poujol, La directive concernant la protection juridique des bases de données: la gageure de la protection privative, Rev. dr. de l informatique et des télécoms 1996-l) p. 6 s. 20 Texte transposé en France dans le code de la propriété intellectuelle par une loi du 27 mars A. Millé, précité, rapport p. 36; et V. notamment la décision Feist. v. Rural Telephone, rendue par la Cour suprême des Etats-Unis le 27 mars 1997, Rev. dr. de l informatique et des télécoms , p. 67 s., obs. J. Huet, qui déclare qu un annuaire de téléphone ne saurait être protégé par le droit d auteur, rejetant ainsi la possibilité de fonder la protection des compilation sur la théorie du sweat of the brow. 30 Report on legal protection of databases, August 1997.

15 -13-4 Positions prises au niveau international Au niveau international, la conférence réunie par I OMPI en décembre 1996 a permis d inscrire, dans un traité venant compléter la Convention de Berne, la protection des programmes d ordinateur (art. 4: protection en tant qu oeuvre littéraire et quelle qu en soit la forme d expression), et celle des banques de données mais seulement en tant qu elle présentent une originalité par le choix ou la disposition des matières (art. 5). La proposition d assurer aux banques de données la protection par un droit sui generis n a pas été finalement discutée. Et l on a vu rejeter également la proposition, pourtant fortement soutenue par l Union européenne, d inscrire formellement que le droit de reproduction s étend à toute reproduction permanente ou provisoire, ce qui aurait risqué de permettre de rechercher, en cas de circulation d œuvres contrefaisantes sur les réseaux, la responsabilité des fournisseurs d accès voire des opérateurs de télécommunications3. Et si, pour la communication au public il a été précisé qu elle s entend de toute communication au public par fil ou sans fil, y compris la mise à disposition du public (d œuvres) de manière que chacun puisse y avoir accès de l endroit et au moment qu il choisit de manière individualisée (art. 8), ce qui caractérise la consultation d un site sur les nouveaux médias, il a été indiqué dans les déclarations annexées que la simple fourniture d installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas une communication au public (art. 8). De son côté, le texte de I ADPIC (accord sur les aspects de droit de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, ou TRIPS), adoptés dans le cadre des accords de Marrakech en 1994, prévoit simplement le principe de la protection des programmes d ordinateurs et celui des compilations de données par le droit d auteur (art. IO), et rappelle que les limitations ou exceptions à la propriété intellectuelle ne doivent être prévues que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l exploitation normale de l œuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur de droit (art. 13; principe repris par le traité de I OMPI, art. 10) En tout état de cause, à la question de savoir si des règles nouvelles doivent être adoptées pour protéger les auteurs dans l espace cybernétique et à l idée largement répandue que les titulaires de droits souffrent d un tel sentiment d insécurité par rapport à l insuffisance de protection juridique dans l espace cybernétique qu ils refusent que leur œuvre soit transmises dans l environnement numérique en réseau, on a pu répondre: II y a des raisons de douter de la nécessité de cette législation supplémentaire ; et de préciser que si aujourd hui l information sur Internet est en grande partie gratuite, il est également vrai que des individus créatifs tentent de trouver des moyens de gagner de l argent, y compris à partir de la distribution gratuite d informations sur le Web, en indiquant que le site Hotwired, par exemple, réalise de substantiels revenus grâce à la publicité, pour conclure que l idée que 31 Et V. T. Vinje, Droit d auteur et digitalisation: un résultat favorable à Genève, les nouveaux traités de I OMPI, Rev. dr. de l informatique et des télécoms , p. 53 s.

16 -14 - l infrastructure actuelle de l information numérique est un tuyau vide attendant d être rempli est tout simplement un mythe 13*. Et, dans le même esprit, on est tenté de se demander si l extension spectaculaire qu a connu le droit d auteur ces dernières années, en Europe en particulier - durée portée à soixante-dix ans, droit de location... - est bien fondée. La question est d autant plus vive que, dans le même temps, on a l impression que les limitations apportées au droit d auteur ont tendance à aller en se réduisant. B. Les limites de la protection des auteurs Les nouveaux médias offrent des possibilités de diffusion sans précédent pour les œuvres de l esprit, car l auteur est à même de toucher un public de plus en plus large. De plus, avec le commerce en ligne, il peut échapper aux intermédiaires et se trouve en mesure de diffuser directement son œuvre sans passer par un éditeur33. Dès lors, on est en droit de se demander si, dans ce contexte nouveau, très favorable aux auteurs, il ne conviendrait pas de ménager pour les utilisateurs des espaces de liberté et de créativité nouveaux, en faisant preuve d inventivité dans les mécanismes juridiques à mettre en place. II est clair, en tout cas, que les tempéraments traditionnellement apportés au droit d auteur ne sont pas suffisamment adaptés à cet égard (l ), que l expiration des droits est régie par des dispositions qui protègent toujours plus généreusement les auteurs (Z ), et que cela laisse place à un effort de réorganisation (3 ) 1' Les tempéraments apportés aux droits d auteur Les droits de propriété littéraire et artistique sont assortis de tempéraments, qui leur donnent une certaine flexibilité, essentiellement en vue de favoriser la circulation de l information. Tel est le cas, par exemple, en ce qui concerne les revues de presse, dont l objet est de permettre à un périodique de faire connaître ce qui est publié par d autres Pamela Samuelson, Droit des auteurs dans l espace cybernétique: de nouvelles règles internationales sont-elles nécessaires?, Colloque international de l UNESCO sur le droit d auteur et la communication dans la société de l information, Bulletin du droit d auteur Vol. XXX, 1996 no 2, p. 4; adde, du même auteur, Foreword, The digital symposium, Berkeley technology law journal, Vol (1997), p. 1 s. Et V. aussi, dans le même sens, Sean R. Calvert, A digital world out of balance, précité, spé. p. 560: The creation of new technology or a new market which could result in larger profits for copyright owners... does not justify the expansion of the copyright monopoly and the concomitant restriction of access rights. 33 Et, sur cet effet des nouveaux médias sur les réseaux de distribution, V. 1. Huet, Aspects juridiques du commerce électronique et des échanges de données informatisées, contribution au rapport de l UNESCO sur International dimensions of cyber-space law (à paraître), V. la Convention de Berne, art. 10, qui mentionne les revues de presse au titre des citations; et, en France, l art. L c. propr. intel.; rappr. la Convention de Berne, art. 10bis.

17 -15- De ces tempéraments dépendent donc, dans une très grande mesure, la définition de la liberté d expression et de dialogue laissée aux individus, aux groupements, aux entreprises ou encore aux personnes publiques qui, par le retentissement qu ils donnent aux œuvres d autrui, sont des acteurs de la culture. A cet égard, cependant, les droits nationaux varient: dans un contexte international, ils risquent donc de se révéler inapplicables; et c est sans compter que les tempéraments qu ils prévoient sont souvent difficiles à mettre en œuvre dans le contexte numérique des nouveaux médias (a). Et, de leur côté, parce qu ils sont beaucoup trop flous, les textes internationaux n offrent guère de point d appui à la réflexion (b). 4 L inadaptation des droits nationaux Les tempéraments apportés aux droits d auteur sont divers. En France, ils figurent à l art. L c. propr. intel, qui donne ainsi latitude aux reproductions réservées à l usage privé du copiste35, aux analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d information de l œuvre à laquelle elles sont incorporées36, la reproduction à titre d information d actualité des discours politiques... La dérogation prévue en faveur de la copie privée est volontiers considérée comme inadaptée dans le monde digital, et plus précisément dans les nouveaux médias: car la facilité de duplication et les possibilités de téléchargement qu offrent les techniques numérique peuvent lui donner une ampleur considérable. Plus généralement, on peut estimer que la distinction entre ce qui est privé et ce qui est public, en particulier pour la mise en oeuvre du droit de représentation3, risque d être malaisé: le courrier électronique et le procédé des listes de diffusion permettent, en effet, de communiquer à un nombre considérable de personnes une reproduction de l oeuvre d autrui sans qu on puisse nécessairement considérer que cela relève de la contrefaçon. II ne suffit pas cependant de constater que les notions existantes sont difficiles à mettre en œuvre dans cet environnement. II faut encore se demander par quoi les remplacer. II est clair que la notion de copie privée a, de tout temps, permis à ceux qui désirent prendre connaissance de l oeuvre d autrui une certaine liberté par rapport à, l auteur, et aux contraintes financières de la propriété intellectuelle, et qu il serait malvenu de supprimer purement et simplement cette liberté. 35 Le texte ajoute: et non destinées à une utilisation collective, ce qui s agissant des nouveaux médias est une précision importante. 36 Et V. notamment, l arrêt rendu dans l affaire Microfor c. Le Monde, Civ. lère, 9 novembre 1983, et le commentaire au D Chron Et V. P. Vandoren et 1. Lecrenier, précités, rapport p. 7.

18 - 16- On regrettera, par ailleurs, que la directive communautaire de 1996 sur les banques de données, alors que tel était le cas dans le projet initiai, ne consacre pas la jurisprudence établie en France dans l affaire Microfor c. Le Monde, selon laquelle sont considérés comme licites les abstracts et résumés des œuvres d autrui qui, parce qu ils ne reprennent pas la substance de celles-ci, ne détournent pas de la consultation de l oeuvre elle-même3*. Enfin, pour la curiosité, on signalera qu en France la loi du 27 mars 1997, ayant transposé les directives sur le droit de location et sur la durée des droits d auteur, renverse une jurisprudence ayant sanctionné la pratique répandue chez les commissaires-priseurs de faire figurer dans leurs catalogues des reproductions en miniature des tableaux ou œuvres d art proposés au public: le texte prévoit que désormais le procédé est licite, mais il restreint, de manière peut-être fâcheuse, la solution à la seule confection de catalogues de vente aux enchères publiques3. Le droit américain, de son côté, tout en consacrant un certain nombre d exceptions au monopole de l auteur, admet l idée de fair use. La notion est, certes, encadrée par des critères concernant la quantité et la qualité de l emprunt fait à l œuvre d autrui, ainsi que le but poursuivi par celui qui y procède: parmi les buts admis figurent, non seulement la critique, le commentaire et le reportage, mais également l enseignement et la recherche, ce qui présente un intérêt particulier dans le contexte des nouveaux médias4. Cependant, l exception de fair use fait l objet d une jurisprudence au cas par cas qui la rend difficile à systématiser4. II s en dégage principalement qu une utilisation fait sans but lucratif est plus volontiers sujette à l exception de fais use, alors que si l usage à une connotation commerciale il sera présumé ne pas pouvoir en bénéficier42. Dans ces conditions, il est difficile de se référer à la notion de fair use pour encadrer les tempéraments au droit d auteur dans le contexte des nouveaux médias. 4 Le flou des textes internationaux La Convention de Berne prévoit, à plusieurs reprises, que la reproduction ou la communication de l œuvre d autrui à des fins d information peut être considérée comme licite: elle dispose, par exemple, que la protection qu elle institue ne 38 Affaire précitée; adde, Banques de données et droit d auteur, Colloque de I IRPI, Et V. sur ce texte, F. Pollaud-Dulian: Brèves réflexions sur la loi no du 27 mars 1997: durée de protection du droit d auteur et dispositions diverses, JCP éd. E. p. 666, qui est défavorable à la solution L exception de fair use est prévue par la section 117 du Copyright Act de Et V. par exemple, 1. Cinsburg, Banques de données et droit d auteur, Colloque de I IRPI, V. à ce propos, les cas de jurisprudence cités dans lntellectual property, cases and materials on trademark, copyright and patent law, par R. C. Dreyfuss et R.R. Kwall, University casebook series, 1996.

19 - 17- s applique pas aux nouvelles du jour ou faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse (art. 2-7)43, ou encore que sont licites les citations tirées d une œuvre... à condition qu elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre (art. 10-l). Mais, la plupart du temps, elle laisse aux Etats membres de l Union la faculté d adopter les dispositions concernant les tempéraments à apporter aux droits d auteur: il en va ainsi en ce qui concerne les exceptions pouvant être apportées au droit de reproduction, pour lesquelles il est seulement précisé qu il convient que la liberté laissée ne porte pas atteinte à l exploitation normale de l œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitime de l auteur (art. 9)45. En particulier, la convention renvoie aux Etats membres s agissant d utiliser des œuvres littéraires ou artistiques à titre d illustration de l enseignement par le moyen de publications, d émissions de radiodiffusion ou d enregistrements sonores, sous réserve qu une telle utilisation soit conforme aux bons usages (art. 10-2). De leur côté, les dispositions adoptées en 1994 dans le cadre de I ADPIC (TRIPS) prévoient seulement, dans l art. 13 de ce texte, que les membres restreindront les limitations des droits exclusifs ou exceptions à ces droits à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l exploitation normale de l oeuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit. On retrouve ainsi la formule inscrite antérieurement dans la Convention de Berne, et dont on peut estimer que la mise en application ne sera pas chose aisée. 2 L extinction des droits d auteur L extinction du droit d auteur, dans certains de ses aspects ou dans sa totalité, peut résulter de la mise sur le marché d exemplaires de l œuvre, question présentée généralement sous la terminologie un peu trompeuse de l épuisement des droits (a), ou de l expiration de la durée de la protection (b). a) Le problème de / épuisement international des droits L épuisement des droits, connue aux Etats-Unis pour le Copyright sous la terminologie de first sale doctrine, est le principe justifiant qu une fois mis sur le marché par l auteur, les exemplaires de l œuvre dont il détient les droits doivent pouvoir circuler librement et être cédés par ceux qui les ont acquis régulièrement, sans plus de restriction. Le principe vaut seulement pour le droit de reproduction et il a pour objet d éviter le cloisonnement des marchés. 43 Et pour la protection des ces nouvelles, en France, V. Req. 23 mai 1900, D , parlant à ce propos d une propriété particulière acquise à grand frais ; et V. J. Huet et H. Maisl, Droit de l informatique et des télécommunications, 1989, no Le texte précise qu il convient de faire mention de la source, art V. pour ce qui est d exclure de la protection les discours politiques ou judiciaires, ou de permettre la reprise des conférences ou allocations publiques lorsque cette utilisation est justifiée par le but d information à atteindre, l art. 2bis de la convention.

20 -18- La difficulté est de savoir si le principe a une portée internationale. Et la tendance générale est de répondre à cette question par la négative46. On fait volontiers état en ce sens de l art. 6 de I ADPIC, selon lequel aucune disposition du présent accord ne sera utilisée pour traiter de la question de l épuisement des droits de propriété intellectuelle. Le problème touche en particulier les outils de traitement de l information que sont les programmes d ordinateur. Et, si l on écarte l épuisement international des droits d auteur, on considérera comme licite qu un fournisseur commercialise des logiciels pour un certain prix dans un pays, et pour un prix différent dans un autre, tout en interdisant dans les licences qu il concède aux acquéreurs les importations parallèles entre ces deux pays. On peut se demander, toutefois, si de telles modalités de distribution, fondées sur des découpages territoriaux, pourront survivre à l attrait de la commercialisation sur les réseaux à l échelle mondiale, où les cloisonnements de marchés semblent bien difficiles à pratiquer. b) La durée de la protection de / auteur Alors que la Convention de Berne prévoit que les droits de l auteur s étendent sur une durée de cinquante ans, à compter de la mort de ce dernier (art. 7), la directive européenne du 29 octobre 1993, porte cette durée à soixante-dix ans. Et, aux Etats-Unis, alors que la durée de protection des auteurs a été allongée récemment, puisque c est à l occasion du Copyright Act de 1976, prélude à l adhésion de ce pays à la Convention de Berne, qu elle a été portée à cinquante ans après la mort de l auteur, on envisage sérieusement de la passer à soixante-dix ans également4. On observe donc là un remarquable phénomène d accélération dans le renforcement des droits des auteurs. Pourtant, on peut penser qu il y a quelque chose de paradoxal, dans un monde où tout va sans cesse plus vite - ce dont témoigne en particulier la tendance générale à la réduction des délais de prescription dans divers domaines du droit - à voir prolonger ainsi la propriété intellectuelle. A coup sûr, par les conséquences financières qui en résultent, cela contribuera à freiner la créativité et à ralentir la circulation de l information: en seront affectées des activités comme l adaptation des 46 V. en ce sens, B.Edelman, Jurisclasseur Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1820, 1993, no50 S. 47 Un projet de loi est pendant devant le congrès à ce sujet, et V. en un ce sens assez critique, N. Weinstock Netanel, Copyright and a democratic society, The Yale Law Journal, Vol (19961, spé. p. 366 s: l auteur souligne que dans la conception traditionnelle - qui n est pas celle de plus en plus souvent prônée du néoclassicisme, selon laquelle l œuvre doit être protégée tant que des usagers sont prêts à payer un prix pour s en servir -, la durée doit être limitée à ce qui est nécessaire pour inciter à la création d œuvres de l esprit: under traditional incentive theory, copyright s optimal term would be no longer (and non shorter) than that required to provide a sufficient return to induce the creation and disssemination of new works.

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