Administration communale de DIPPACH PLAN D AMENAGEMENT GENERAL. Partie écrite

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1 Administration communale de DIPPACH Partie écrite Référence du Ministère de l Intérieur : 3C / 002 / 2009 Avis du Ministre de l Intérieur 29 juillet 2011 Vote provisoire du conseil communal 24 janvier 2012 Vote définitif du conseil communal 13 avril 2012 Approbation du Ministre de l Intérieur et à la Grande Région Approbation du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures TR-ENGINEERING Ingénieurs-conseils 86-88, rue de l Egalité L-1456 Luxembourg Tel.: Fax. : @tr-engineering.lu

2 Le conseil communal, Vu le décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités (articles 49 et 50) ; Vu le décret des août 1790 sur l organisation judiciaire (article 3) ; Vu la loi modifiée du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique ; Vu la loi modifiée du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs ; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l administration des services techniques de l agriculture ; Vu le règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d hygiène auxquels doivent répondre les logements destinés à la location, tel que modifié ; Vu la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé ; Vu la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation des sites et monuments nationaux et ses règlements grand-ducaux d exécution ; Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; Vu la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d architecte et d ingénieurconseil ; Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l utilisation rationnelle de l énergie et ses règlement grand-ducaux d exécution ; Vu la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines ; Vu la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire (article 14 et 15) ; Vu la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; Vu la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l aménagement communal et le développement urbain ; Vu les règlements grand-ducaux du 25 octobre 2004 relatifs à l aménagement communal et au développement urbain ; Vu la loi du 19 décembre 2008 relative à la protection et la gestion des eaux ; Vu la loi du 22 mai 2008 relative à l évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l environnement ; Vu la loi du 21 décembre 2009 sur les permissions de voirie et modifiant la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d une grande voirie de communication et d un fonds des routes ; Vu le médecin de la Direction de la Santé ayant dans ses attributions l inspection sanitaire du.. ; Vu l'avis du 29 juillet 2011 de la commission d'aménagement instituée en vertu de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l aménagement communal et le développement urbain ; Vu le projet d'aménagement établi par les soins du Collège des Bourgmestre et Echevins ; arrête le règlement qui suit : TR-Engineering CxP/CxW/FxM/E05858/DS08e001.doc rév.5 29/03/12-1

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4 TABLE DES MATIERES ART. 1 BUT DU PLAN D AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL... 6 ART. 2 PLANS ET RÈGLEMENTS... 6 CHAPITRE 1 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ART. 3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES CHAPITRE 2 : DÉFINITION DES ZONES ET PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES Les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ART. 4 ZONES D HABITATION ET ZONES MIXTES ART. 5 ZONES D HABITATION ART. 6 ZONES MIXTES ART. 7 ZONES DE BATIMENTS ET D ÉQUIPEMENTS PUBLICS ART. 8 ZONES D ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ART. 9 ZONES INDUSTRIELLES ART. 10 ZONES SPÉCIALES ART. 11 ZONES DE JARDINS FAMILIAUX ART. 12 TABLEAU RECAPITULATIF DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AU DEGRE MAXIMAL D UTILISATION DU SOL Les zones destinées à rester libres ART. 13 ZONES AGRICOLES ART. 14 ZONES FORESTIÈRES ART. 15 ZONES DE LOISIRS SANS SÉJOUR ART. 16 ZONES DE PARC ART. 17 ZONES D ISOLEMENT ET DE TRANSITION ART. 18 ZONES HORTICOLES Les zones superposees ART. 19 ZONES D AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ ART. 20 ZONES SOUMISES À UN PLAN DIRECTEUR ART. 21 ZONES DE SECTEURS SAUVEGARDÉS OU ZONES PROTÉGÉES ART. 22 DELIMITATION DES TERRAINS POUR LESQUELS L OBLIGATION D ELABORER UN PLAN D AMENAGEMENT PARTICULIER N EST PAS NECESSAIRE Les zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales, réglementaires ou administratives spécifiques ART. 23 ZONES PROTÉGÉES D INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE OU «RÉSEAU NATURA 2000» ART. 24 SITES ARCHEOLOGIQUES ART. 25 LES PLANS D AMENAGEMENT PARTICULIER TR-Engineering CxP/CxW/FxM/E05858/DS08e001.doc rév.5 29/03/12-3

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6 TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES TR-Engineering CxP/CxW/FxM/E05858/DS08e001.doc rév.5 29/03/12-5

7 TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ART. 1 BUT DU PLAN D AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL Le présent règlement (partie écrite du plan d aménagement général) et la partie graphique du plan d'aménagement général ont pour but de garantir l'aménagement et le développement harmonieux et rationnel du territoire de la commune dans une perspective de développement durable. ART. 2 PLANS ET RÈGLEMENTS Pour prévoir le développement de la commune de Dippach à court, moyen et long terme, il est élaboré un plan d aménagement général, conformément à la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l aménagement communal et le développement urbain. Le présent Plan d aménagement général est élaboré sur base d une étude préparatoire portant sur l ensemble du territoire communal. Le plan d aménagement général comprend : - Une partie graphique - Une partie écrite - Un rapport de présentation La partie graphique du Plan d Aménagement Général est composée des plans suivants : - Projet d aménagement général : plans E , 35 et 36 au 1/2 500 ème - Plan d ensemble : plan E au 1/ ème - Eléments complémentaires au PAG : plan E au 1/5 000 ème - Eléments complémentaires au PAG Servitudes environnementales : plan E au 1/ ème et zooms au 1/5000 ème Le Projet d aménagement général arrête les diverses zones au niveau des agglomérations et indique le mode et le degré d utilisation du sol ; il deviendra «Plan d aménagement général» dès approbation ministérielle. La légende du plan s inspire de la page 1 de l Annexe 1 «Légende-type du PAG» du Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du plan d aménagement général d une commune. Le «plan d ensemble» présente l affectation globale de l ensemble du territoire communal (affectation répartie en «zone forestière», «zone agricole», «zone horticole» et «zone d agglomération»). L affectation interne aux zones TR-Engineering CxP/CxW/FxM/E05858/DS08e001.doc rév.5 29/03/12-6

8 TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES d agglomération n est pas représentée ici. Le plan permet également de localiser les différents projets routiers prévus sur le territoire communal. Le plan d ensemble E situe également le découpage des plans E , 35 et 36 au 1/2.500 Le plan d ensemble n est valable qu accompagné des plans au 1/ Les indications présentées sur les plans du «projet d aménagement général» au 1/2.500 priment toujours sur celles indiquées sur le «plan d ensemble». L affectation représentée sur le plan d ensemble ne préjuge pas d autres prescriptions réglementaires étant donné l échelle du fond de plan (1/10.000), de la nature évolutive des informations de base à partir desquelles il a été dressé et du degré d imprécision résultant d une certaine inadaptation à l échelle cadastrale. Il en résulte que chaque situation doit être revue sur le terrain lors de tout projet d aménagement. Le plan E «Éléments complémentaires au PAG» fournit des informations à caractère indicatif, utiles à la planification de projets d aménagement urbain. Il couvre l ensemble du territoire communal. La légende du plan, s inspire de la page 2 de l Annexe 1 «Légende-type du PAG» du Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du plan d aménagement général d une commune. Le plan E , «Eléments complémentaires au PAG / Servitudes environnementales» est dressé sur base de la loi modifiée du 19 janvier 2004 et plus particulièrement de ses articles 5, 14 et 17. Il couvre l ensemble du territoire communal. Certains des éléments complémentaires représentés ont un caractère réglementaire mais relèvent de compétences autres que celle de la commune. Le fond de plan de la partie graphique est constitué par le plan cadastral numérisé (PCN) exercice 2008, auquel ont été superposées les données topographiques (BD-L-TC) exercice 2004 et données naturelles (Occupation biophysique du sol OBS 1999 exercice 2002). Le fond de plan est mis à jour du point de vue des démolitions et constructions nouvelles selon la situation de fin TR-Engineering CxP/CxW/FxM/E05858/DS08e001.doc rév.5 29/03/12-7

9 TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES La zone forestière est mise à jour selon la situation 2008 dans et sur le pourtour direct des agglomérations. A l écart des agglomérations, en raison des imprécisions graphiques liées au mode de saisie des données, et du caractère évolutif des zones forestières, chaque situation devra être revue sur le terrain en cas de projet d aménagement en zone rurale, qui relève le cas échéant de la compétence du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures. La partie écrite du plan d aménagement général reprend les règles d urbanisme définissant les zones telles que délimitées dans la partie graphique. Elle décrit le mode d occupation et le degré d utilisation du sol. Le rapport de présentation justifie l initiative et les orientations fondamentales retenues sur base de l étude préparatoire réalisée en amont. TR-Engineering CxP/CxW/FxM/E05858/DS08e001.doc rév.5 29/03/12-8

10 TITRE II : REGLES D URBANISME TR-Engineering CxP/CxW/FxM/E05858/DS08e001.doc rév.5 29/03/12-9

11 CHAPITRE 1 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ART. 3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire de la commune est divisé en différentes zones dont les limites sont reprises dans la partie graphique du Plan d'aménagement Général. On distingue d une part les «zones urbanisées ou destinées à être urbanisées» et d autre part les «zones destinées à rester libres». Cette distinction est reprise sur le plan d aménagement général dressé au 1/2.500 (E , 35, 36). Les limites des zones d affectation sont matérialisées sur les plans par un trait mitoyen et sont cotés le cas échéant. Sont également définies complémentairement, des «zones superposées», des «zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales, règlementaires ou administratives spécifiques», ainsi que des «réseaux de circulation, réseaux d infrastructures techniques et éléments constitutifs des réseaux d infrastructures techniques» Sur les plans E , 35 et 36 «Projet d aménagement général» sont représentées : Des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées 1 : Tous les terrains ou ensembles de terrains du territoire communal classés en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée sont soumis à un plan d aménagement particulier à l exception : - des terrains concernés par l art.27 conformément à la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l aménagement communal et le développement urbain et - des terrains situés dans un PAP existant et repris dans la partie graphique du plan d aménagement général (E , 35, 36) (voir Titre III : Dispositions complémentaires). Les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées se répartissent comme suit : - Zones d habitation (art. 5) - Zones mixtes (art. 6) - Zones de bâtiments et d équipements publics (art. 7) 1 Art.11 à Art.20 du règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du plan d aménagement général d une commune (Mémorial A n 182 du 18 novembre 2004 ) TR-Engineering CxP/CxW/FxM/E05858/DS08e001.doc rév.5 29/03/12-10

12 - Zones d activités économiques (art. 8) - Zones industrielles (art. 9) - Zones spéciales (art. 10) - Zones de jardins familiaux (art. 11) Des zones superposées 2 : - Zones d aménagement différé (art. 19) - Zones soumises à un plan directeur (art. 20) - Zones de secteurs sauvegardés ou zones protégées (art. 21) Des zones destinées à rester libres 3 : - Zones agricoles (art. 13) - Zones forestières (art. 14) - Zones de loisirs sans séjour (art. 15) - Zones de parc (art. 16) - Zones d isolement et de transition (art. 17) - Zones horticoles (art. 18) Sur les plans E , 35 et 36 «Projet d aménagement général», E «Eléments complémentaires au PAG à titre indicatif», et E «Eléments complémentaires au PAG - Servitudes environnementales» sont représentés : Des zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales réglementaires ou administratives spécifiques 4 : Les zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales, réglementaires ou administratives spécifiques sont uniquement représentés dans la partie graphique à titre indicatif. Ces éléments sont listés ci-après : - Zones protégées d intérêt communautaire ou «réseau Natura 2000» (directive «Habitats» 92/43/CEE : zones LU , LU et LU ) - loi modifiée du 19 janvier Art.39 à Art.44 du règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du plan d aménagement général d une commune (Mémorial A n 182 du 18 novembre 2004 ) 3 Art.31 à Art.37 du règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du plan d aménagement général d une commune (Mémorial A n 182 du 18 novembre 2004 ) 4 Art.46 à Art.60 du règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du plan d aménagement général d une commune (Mémorial A n 182 du 18 novembre 2004 ) TR-Engineering CxP/CxW/FxM/E05858/DS08e001.doc rév.5 29/03/12-11

13 - Sites archéologiques - Sites et monuments et ensembles classés (monuments classés et immeubles inscrits à l inventaire supplémentaire des monuments nationaux loi du 18/07/1983) Sur les plans E , 35 et 36 «Projet d aménagement général» et E «Eléments complémentaires au PAG à titre indicatif», sont représentés : Les réseaux de circulation, réseaux d infrastructures techniques et éléments constitutifs des réseaux d infrastructures techniques 5 : Les réseaux de circulation, réseaux d infrastructures techniques et éléments nodaux constitutifs des réseaux d infrastructures techniques et de circulation sont des indications supplémentaires représentées à titre indicatif et listées ciaprès : - Réseaux de circulation o Routes nationales (RN) o Chemins repris (CR) o Voirie communale o Projets routiers o Ligne ferroviaire o Projets pistes cyclables o Couloir pour projets routiers - Réseaux d infrastructures techniques o Conduites d eau o Emprises de canalisation o Réseaux de communication o Lignes électriques à haute tension - Eléments nodaux constitutifs des réseaux d infrastructures techniques et de circulation o Gare o Arrêt d autobus o Source captée 5 Art.61 à Art.64 du règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du plan d aménagement général d une commune (Mémorial A n 182 du 18 novembre 2004 ) TR-Engineering CxP/CxW/FxM/E05858/DS08e001.doc rév.5 29/03/12-12

14 o o o Station de pompage Réservoir d eau Station de transformation électrique TR-Engineering CxP/CxW/FxM/E05858/DS08e001.doc rév.5 29/03/12-13

15 CHAPITRE 2 : DÉFINITION DES ZONES ET PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES LES ZONES URBANISÉES OU DESTINÉES À ÊTRE URBANISÉES ART. 4 ZONES D HABITATION ET ZONES MIXTES Les zones d habitation et zones mixtes sont subdivisées en : - Zone d habitation 1 - Zone d habitation 2 - Zone mixte à caractère central - Zone mixte à caractère urbain - Zone mixte à caractère rural ART. 5 ZONES D HABITATION 5.1 DESTINATION Les zones d habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activités de commerce, de services, d artisanat et de loisirs, des professions libérales, des établissements socioculturels, des restaurants, des équipements de service public en relation directe avec les besoins de la zone concernée, ainsi que les espaces libres correspondant à l ensemble de ces fonctions. De manière générale, y sont interdits les constructions et les établissements qui par leur nature, leur importance, leur étendue, leur volume, leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité et la tranquillité d un quartier d habitation. Elles sont subdivisées en fonction du type d habitation dominant en : - zones d habitation 1 (HAB-1) - zones d habitation 2 (HAB-2) La zone d habitation 1 est prioritairement destinée aux maisons d habitation unifamiliales avec jardin, isolées, jumelées ou groupées en bande. La zone d habitation 2 est prioritairement destinée aux maisons d habitation plurifamiliales et aux maisons d habitation collective. TR-Engineering CxP/CxW/FxM/E05858/DS08e001.doc rév.5 29/03/12-14

16 Dans les zones d habitation 1 et 2 sont seuls autorisés les aires de parcage et les garages qui sont en relation directe avec l utilisation de ces zones. Les aires de parcage ou garages réservés aux camions 6 ou autobus et à leurs remorques ne sont pas autorisées dans ces zones. Les prescriptions concernant le parcage sont définies dans le règlement communal sur les bâtisses, les voies publiques et les sites. 5.2 DEGRÉ D UTILISATION DES SOLS Le degré d utilisation des sols est défini par le coefficient d occupation du sol (COS) et le coefficient maximum d utilisation du sol (CMU). Pour les zones d habitation 1 sont définis 2 degrés d utilisation des sols. Pour les zones d habitation 2 est défini 1 degré d utilisation des sols. Il s agit dans tous les cas de valeurs maximales qui devront obligatoirement être adaptées au cas par cas à la situation particulière de chacun des projets envisagés lors de l établissement du projet (projet de construction, projet d aménagement particulier ou encore, le cas échéant, plan directeur). Zone d habitation 1 (HAB-1) : - Schouweiler, Sprinkange, Dippach, Bettange/Dippach-Gare : Le coefficient d occupation du sol est limité à 0,3. Le coefficient maximum d utilisation du sol est de 0,6. Zone d habitation 1 (A) (HAB-1 (A)) : - Sprinkange, îlot près de l église et Bettange, aux lieux-dits «Millebierg», «Hiwelchen» et «Schuppkaul» dans la rue de Limpach : Le coefficient d occupation du sol est limité à 0,4. Le coefficient maximum d utilisation du sol est de 0,8. Zone d habitation 2 (HAB-2) : - Sprinkange, route de Longwy : Le coefficient d occupation du sol est limité à 0,4. Le coefficient maximum d utilisation du sol est de 0,8. 6 On entend par «camion» tout véhicule automoteur destiné au transport de choses d un poids propre supérieur à 400 kg et dont le poids total maximum autorisé dépasse kg (RGD du 25 octobre 2004 concernant le contenu du plan d aménagement général d une commune (Mém. A N 18 2 du 18 novembre 2004) TR-Engineering CxP/CxW/FxM/E05858/DS08e001.doc rév.5 29/03/12-15

17 5.3 PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES a) Typologie des logements Dans la zone d habitation 1 et la zone d habitation 2, l une ou l autre affectation tolérée mais non prioritaire ne peut en aucun cas devenir dominante. Lors d un projet d aménagement particulier ou dans le cadre d un plan directeur, le projet devra s intégrer parfaitement dans le tissu bâti et n engendrer aucune nuisance d ordre fonctionnel, esthétique ou autre. b) Densités Les densités sont applicables par rapport au terrain à bâtir net (cf. règles relatives au degré d utilisation du sol). Le terrain net, lorsqu il s agit d une lacune bordant une rue existante, est pris en compte sur une profondeur de 30m mesurée à partir du domaine public, sous réserve qu elle soit entièrement destinée à l habitation, sauf si le plan d aménagement particulier le définit autrement. ART. 6 ZONES MIXTES 6.1 DESTINATION Les zones mixtes sont constituées par les parties du territoire de la commune destinées à accueillir, dans des proportions qui varient en fonction de leur localisation et de leur vocation, des établissements et bâtiments destinés respectivement à l habitation, aux administrations, aux services, à la formation, à la culture, au culte, aux commerces, à l hôtellerie et à la restauration, aux petites et moyennes entreprises ainsi qu à la récréation et aux espaces libres correspondant à l ensemble de ces fonctions. On distingue trois catégories : - Zone mixte à caractère central (ZMC) - zone mixte à caractère urbain (ZMU) - zone mixte à caractère rural (ZMR) Dans la commune de Dippach, seules sont reprises les zones mixtes à caractère urbain et les zones mixtes à caractère rural. La zone mixte à caractère urbain est principalement destinée aux établissements à caractère économique et socioculturel ainsi qu aux services publics et privés, au commerce et au logement. TR-Engineering CxP/CxW/FxM/E05858/DS08e001.doc rév.5 29/03/12-16

18 La zone mixte à caractère rural est principalement destinée à l habitation et aux exploitations agricoles. Y sont toutefois tolérés, à la condition qu ils ne compromettent pas la destination principale de la zone et qu ils soient compatibles avec le voisinage : - les établissements socioculturels ; - les activités économiques, les établissements de services publics et privés ; - les petites et moyennes entreprises ; - les équipements touristiques. 6.2 DEGRÉ D UTILISATION DES SOLS Le degré d utilisation des sols est défini par le coefficient d occupation du sol (COS) et le coefficient maximum d utilisation du sol (CMU). Pour la zone mixte à caractère urbain, 1 degré d utilisation du sol est défini. Pour la zone mixte à caractère rural, 4 degrés d utilisation du sol sont définis. Les densités reprises pour les différentes zones mixtes sont dans tous les cas des valeurs maximales qui devront obligatoirement être adaptées au cas par cas à la situation particulière de chacun des projets envisagés lors de son établissement (projet de construction, projet d aménagement particulier ou encore, le cas échéant, plan directeur). Zone mixte à caractère urbain (ZMU) : - Schouweiler, route de Lonwgy et Bettange, Rue de la Gare et route des trois cantons : Le coefficient d occupation du sol est limité à 0,5. Le coefficient maximum d utilisation du sol est de 1,2. Zone mixte à caractère rural (ZMR) : - Schouweiler et Sprinkange : Le coefficient d occupation du sol est limité à 0,3. Le coefficient maximum d utilisation du sol est de 0,6. Zone mixte à caractère rural (A) (ZMR (A)) : - Dippach et Bettange : Le coefficient d occupation du sol est limité à 0,4. Le coefficient maximum d utilisation du sol est de 0,8. TR-Engineering CxP/CxW/FxM/E05858/DS08e001.doc rév.5 29/03/12-17

19 Zone mixte à caractère rural (B) (ZMR (B)) : - Schouweiler, Sprinkange, Dippach et Dippach-Gare : Le coefficient d occupation du sol est limité à 0,5. Le coefficient maximum d utilisation du sol est de 1.0. Zone mixte à caractère rural (C) (ZMR (C)) : - Dippach, îlot dans la rue Centrale, îlot entre la rue Centrale et la rue J-P Kirsch et zone au coin de la route de Luxembourg et le CR103 Le coefficient d occupation du sol est limité à 0,5. Le coefficient maximum d utilisation du sol est de 1, PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES a) Plans d aménagement particulier Les plans d aménagement particulier correspondant à ces zones peuvent spécifier les fonctions admissibles dans l ensemble ou une partie de l aire à laquelle ils se rapportent, respectivement définir une mixité des fonctions minimale, maximale ou obligatoire pour les fonds concernés. b) Affectations Dans la zone mixte à caractère rural, tout changement de destination et d affectation des bâtiments en conformité avec la destination de la zone, notamment dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments agricoles, est permis sous réserve de respecter le degré maximum d utilisation du sol prévu pour la zone en question. Toute nouvelle construction et/ou transformation induisant un changement d affectation entraîne l obligation pour le requérant d élaborer un projet d aménagement particulier, le cas échéant un plan directeur. La transformation d un immeuble unifamilial ou bifamilial en immeuble comprenant au moins 3 (trois) unités de logement est notamment considérée comme un changement d affectation. c) Densités Les densités sont applicables par rapport au terrain à bâtir net (cf. règles relatives au degré d utilisation du sol). Le terrain net, lorsqu il s agit d une lacune bordant une rue existante, est pris en compte sur une profondeur de 30 m mesurée à partir du domaine public, sous réserve qu elle soit entièrement destinée à l habitation, sauf si le plan d aménagement particulier le définit autrement. d) A Sprinkange, les immeubles situés sur la parcelle cadastrale n 2367/2452 peuvent être revalorisés et réaffectés à d autres fonctions urbaines que la TR-Engineering CxP/CxW/FxM/E05858/DS08e001.doc rév.5 29/03/12-18

20 fonction agricole. N y sont pas admis des logements à l exception de logements de fonction. ART. 7 ZONES DE BATIMENTS ET D ÉQUIPEMENTS PUBLICS 7.1 DESTINATION Les zones de bâtiments et d équipements publics sont réservées aux activités d utilité publique ou d intérêt général. Elles ne comportent que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire des besoins collectifs. Elles comportent encore des constructions ou aménagements qui ont pour finalité de servir l intérêt général, ainsi que les espaces libres correspondant à l ensemble de ces fonctions. Les zones de bâtiments et d équipements publics peuvent notamment être affectées : - aux édifices d'utilité publique - aux espaces réservés à l'éducation - aux espaces réservés aux sports et loisirs - aux cimetières - aux parkings - aux voiries La destination des équipements existants et projetés est indiquée sur la partie graphique du plan d aménagement général. ART. 8 ZONES D ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 8.1 DESTINATION Les zones d activités économiques sont prioritairement destinées à accueillir des établissements à caractère artisanal ou commercial ainsi que des services administratifs qui, de par leur envergure ou leur caractère, ne sont pas compatibles avec les zones d habitation. Y sont également admis les espaces libres correspondant à l ensemble de ces fonctions. Y sont interdits les constructions industrielles et les halls et autres aménagements ne servant qu au seul stockage de marchandises ou de matériaux. L installation de logements dans les différentes zones d activités est prohibée, à l exception de logements de service à l usage du personnel dont la présence TR-Engineering CxP/CxW/FxM/E05858/DS08e001.doc rév.5 29/03/12-19

21 permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d une entreprise particulière. 8.2 DEGRÉ D UTILISATION DES SOLS Le coefficient d occupation du sol est limité à 0,4. Le coefficient maximum d utilisation du sol est de 0, PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES Les plans d aménagement particulier correspondant à ces zones peuvent spécifier les fonctions admissibles dans l ensemble ou une partie de l aire à laquelle ils se rapportent, respectivement définir une mixité des fonctions minimale, maximale ou obligatoire pour les fonds concernés. Un écran vert doit être aménagé autour de la zone d activités économiques afin de garantir son intégration dans l environnement naturel et de créer une zone tampon avec le paysage. ART. 9 ZONES INDUSTRIELLES 9.1 DESTINATION Les zones industrielles sont prioritairement destinées aux établissements industriels qui, par leurs dimensions ou leur caractère, ne sont pas compatibles avec les zones d activités économiques définies à l article 8. Elles sont destinées à l implantation d entreprises qui, pour des raisons écologiques, économiques ou sociales, doivent être isolées. Y sont également admis les espaces libres correspondant à l ensemble de ces fonctions. Les zones marquées de la surimpression «R.M.» sont exclusivement destinées aux industries qui présentent des risques majeurs pour les personnes, les biens ou l environnement. Ces zones doivent être isolées et comporter des dispositifs d isolement. Les zones industrielles doivent comporter une zone d isolement et de transition. 9.2 DEGRÉ D UTILISATION DES SOLS Le coefficient d occupation du sol est limité à 0,2. Le coefficient maximum d utilisation du sol est de 0,4. Le coefficient d utilisation du sol est de 2. TR-Engineering CxP/CxW/FxM/E05858/DS08e001.doc rév.5 29/03/12-20

22 ART. 10 ZONES SPÉCIALES 10.1 DESTINATION Les zones spéciales sont destinées à recevoir les équipements et utilisations qui ne sont pas admissibles dans les zones définies aux articles 5, 6, 7 8 et 9 du présent règlement. Sont visés ici notamment les stations-service qui risquent d avoir des incidences sur les équipements et infrastructures, le trafic, l approvisionnement de la population de la commune elle-même ou des communes voisines ou du paysage ainsi que le milieu naturel. L installation de logements dans les zones spéciales est prohibée, à l exception de logements de service à l usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d une entreprise particulière DEGRÉ D UTILISATION DES SOLS Le coefficient d occupation du sol est limité à 0,4 Le coefficient maximum d utilisation du sol est limité à 0,6 Le coefficient d utilisation du sol est de 1.2 ART. 11 ZONES DE JARDINS FAMILIAUX 11.1 DESTINATION Les zones de jardins familiaux sont destinées à la culture jardinière et à la détente. Ne peut être érigé sur chaque parcelle individuelle qu un seul abri de jardin dont la surface d emprise au sol ne peut pas dépasser 20 m² PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES L abri de jardin doit être construit sur la limite de propriété (construction mitoyenne) ou respecter une distance minimale sur les limites latérales et postérieures de 2 m. TR-Engineering CxP/CxW/FxM/E05858/DS08e001.doc rév.5 29/03/12-21

23 ART. 12 TABLEAU RECAPITULATIF DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AU DEGRE MAXIMAL D UTILISATION DU SOL Plans E , 35 et 36 ZONE COS CMU CUS ZONE D HABITATION 1 0,3 0,6 / ZONE D HABITATION 1 (A) 0,4 0,8 / ZONE D HABITATION 2 0,4 0,8 / ZONE MIXTE A CARACTERE RURAL 0,3 0,6 / ZONE MIXTE A CARACTERE RURAL (A) 0,4 0,8 / ZONE MIXTE A CARACTERE RURAL (B) 0,5 1,0 / ZONE MIXTE A CARACTERE RURAL (C) 0,5 1,2 / ZONE MIXTE A CARACTERE URBAIN 0,5 1,2 / ZONE D ACTIVITES ECONOMIQUES 0,4 0,8 / ZONE INDUSTRIELLE À RISQUES MAJEURS 0,2 0,4 2 ZONE SPECIALE 0,4 0,6 1,2 TR-Engineering CxP/CxW/FxM/E05858/DS08e001.doc rév.5 29/03/12-22

24 LES ZONES DESTINÉES À RESTER LIBRES ART. 13 ZONES AGRICOLES 13.1 Les zones agricoles sont destinées à l agriculture au sens général du terme. Elles ne comportent que les constructions indispensables à l exploitation agricole et au logement des exploitants, de leur famille et de leur personnel. Elles peuvent également comporter des installations d accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d une exploitation agricole dont elles ne constituent qu une activité strictement accessoire. Elles peuvent être exceptionnellement destinées aux activités récréatives de plein air pour autant qu elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu à titre temporaire sauf à constituer la transformation, l agrandissement ou la reconstruction d un bâtiment existant. Les abris de chasse et de pêche y sont admis, pour autant qu ils ne servent pas, même à titre temporaire, comme résidence ou local de commerce Les constructions existantes à usage de résidence peuvent être maintenues sous réserve que leur destination reste inchangée et soit compatible avec la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Les constructions existantes et liées à l activité agricole ne peuvent être réaffectées que dans un cadre compatible avec la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Toute modification extérieure, agrandissement ou reconstruction d une construction existante en zone agricole est soumise à l autorisation du ministre du Développement durable et des Infrastructures conformément à la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles La construction de bâtiments peut être autorisée sous réserve qu'elle ne porte pas préjudice aux dispositions de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. TR-Engineering CxP/CxW/FxM/E05858/DS08e001.doc rév.5 29/03/12-23

25 ART. 14 ZONES FORESTIÈRES Les zones forestières sont destinées à la sylviculture et à la conservation de l équilibre écologique. Elles contribuent au maintien et à la formation du paysage. Elles ne peuvent comporter que les constructions indispensables à l exploitation, à la première transformation du bois et à la surveillance des bois, sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Les abris de chasse et de pêche y sont admis. Ils ne peuvent être aménagés aux fins de servir, même temporairement, comme résidence ou local de commerce. ART. 15 ZONES DE LOISIRS SANS SÉJOUR Les zones de loisirs englobent des terrains destinés à recevoir des équipements récréatifs et touristiques à l exclusion de tout équipement de séjour. Sont seuls autorisés les activités et travaux garantissant le caractère récréatif des zones. ART. 16 ZONES DE PARC Les zones de parc sont destinées aux espaces verts aménagés dans un souci d esthétique paysagère. Y sont autorisés que les activités et travaux nécessaires à leur création, leur entretien ou leur embellissement. Y sont admises des constructions de petite envergure telles que blocs sanitaires ou kiosques. ART. 17 ZONES D ISOLEMENT ET DE TRANSITION 17.1 DESTINATION Les zones d isolement et de transition sont destinées à être aménagées afin de constituer une barrière entre des zones dont les destinations sont incompatibles entre elles ou qu il est nécessaire de séparer pour réaliser un aménagement approprié des lieux. TR-Engineering CxP/CxW/FxM/E05858/DS08e001.doc rév.5 29/03/12-24

26 17.2 PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES Les zones d isolement et de transition autorisent l aménagement d accès et le passage d infrastructures techniques nécessaires à l urbanisation d un espace donné, dans le respect de leurs contraintes ou servitudes éventuelles sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. ART. 18 ZONES HORTICOLES Les zones horticoles englobent les terrains destinés à l horticulture et au jardinage. Elles ne peuvent comporter que les constructions indispensables à l exploitation horticole, sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. TR-Engineering CxP/CxW/FxM/E05858/DS08e001.doc rév.5 29/03/12-25

27 LES ZONES SUPERPOSEES ART. 19 ZONES D AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ 19.1 Les zones d aménagement différé sont les parties du territoire communal situées dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées, temporairement interdites à toute construction et à tout aménagement. Ces zones constituent des réserves dont l affectation et les règles d utilisation sont décidées en cas de nécessité par l administration communale. Elles ne peuvent être urbanisées qu au moment où la majorité des terrains situés dans les autres zones auront été utilisés comme places à bâtir, entraînant une interdiction temporaire de construction et d aménagement La décision de lever le statut d aménagement différé nécessite une délibération motivée du conseil communal qui doit faire l objet de la procédure de modification du plan d aménagement général, conformément à l article 39 du règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du plan d aménagement général d une commune. Le contenu du dossier y relatif est défini à l art.39 du règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du plan d aménagement général d une commune Au cas où des fonds classés en zone d aménagement différé sont utilisés pour l agriculture, la viticulture ou la sylviculture au moment de l entrée en vigueur du présent règlement, cette exploitation peut être continuée jusqu au jour de leur reclassement à une autre destination par une décision dûment motivée du conseil communal et approuvée par l autorité tutélaire. En aucun cas, l exploitation provisoire admise dans le cadre de la zone d aménagement différé ne peut hypothéquer l affectation future définitive arrêtée par le plan d aménagement général de la commune Les zones d aménagement différé peuvent être revues lors de la révision du plan d aménagement général, en fonction des besoins de la commune. TR-Engineering CxP/CxW/FxM/E05858/DS08e001.doc rév.5 29/03/12-26

28 ART. 20 ZONES SOUMISES À UN PLAN DIRECTEUR 20.1 L article 29 (3) de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l aménagement communal et le développement urbain impose l élaboration d un plan directeur dans les situations suivantes : - lorsqu un ou plusieurs projets d aménagement particulier couvrent une zone non viabilisée de grande envergure ; - lorsqu un projet d aménagement particulier concerne un terrain situé entre une zone urbanisée et une autre zone non urbanisée ; - lorsqu un projet d aménagement particulier concerne un terrain enclavé dans un tissu urbain existant avec lequel il faut garantir les jonctions fonctionnelles et l intégration urbanistique. Dans tous ces cas, le plan directeur doit faire partie intégrante du rapport justificatif du plan d aménagement particulier Un projet de plan directeur doit aussi être établi dans le cadre du lever d un statut d aménagement différé, conformément à l article 39 (3) du règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du plan d aménagement général d une commune Indépendamment des cas de figure concernés par les articles et ciavant, certaines zones, obligatoirement soumises à un plan directeur, sont indiquées sur la partie graphique du plan d aménagement général, adaptations légères des limites de la zone soumise à un plan directeur tolérées, comme suit : SCHOUWEILER : - Zone dans la rue de Bascharage - Zone dans la rue de la Gare à Schouweiler-Gare SPRINKANGE : - Zone au sud de la route des Trois Cantons (zone d activités économiques) BETTANGE : - Zone entre la rue de la Gare et la rue de Limpach TR-Engineering CxP/CxW/FxM/E05858/DS08e001.doc rév.5 29/03/12-27

29 ART. 21 ZONES DE SECTEURS SAUVEGARDÉS OU ZONES PROTÉGÉES 21.1 Les zones protégées comprennent les parties du territoire communal qui, en raison, soit de leur valeur artistique, historique, archéologique, architecturale, esthétique, scientifique ou technique, soit de leur incidence sur la sauvegarde du site, sont soumises à des servitudes spéciales. Les zones de secteurs sauvegardés ou zones protégées sont reprises dans la partie graphique et regroupent les parties des localités suivantes : - les noyaux villageois (art.21.2) les ensembles bâtis intéressants (art.21.3) les éléments ponctuels (art.21.4) - 3 La partie graphique précise également : - les monuments nationaux (art. 21.5) - le bâti à préserver (art. 21.6) - les volumes à respecter (art. 21.7) - les alignements à respecter (art. 21.8) - les murs à respecter (art. 21.9) 21.2 La zone de secteurs sauvegardés ou zone protégée 1 comprend les noyaux villageois. Ceux-ci représentent les centres des localités aux caractéristiques typiques qu il s agit de conserver. Ils comprennent les bâtiments, éléments de bâtiments, espaces-rue, qui par leur valeur historique, architecturale ou touristique, soit encore par la composition urbaine (silhouette) et l intégration du bâti dans le terrain naturel (site) expriment un caractère typique à conserver. a) Les nouvelles constructions, reconstructions ou aménagements de bâtiment existants en zone de secteurs sauvegardés ou zones protégées doivent respecter les caractéristiques de volume, de toiture, de façade, de matériaux et d implantation des bâtiments existants, sous réserve qu il s agisse bien de caractéristiques traditionnelles et non d éléments atypiques rajoutés. b) L introduction d éléments d architecture contemporaine est admise pour autant qu ils s intègrent et mettent en valeur le caractère d origine des bâtiments. L avis d un homme de l art indépendant du projet sera requis dans ce cas. TR-Engineering CxP/CxW/FxM/E05858/DS08e001.doc rév.5 29/03/12-28

30 c) Dans tous les cas, les travaux sur des bâtiments protégés ou à préserver auront pour objectif : Le respect et la mise en valeur des caractéristiques structurelles du bâtiment concerné et des bâtiments directement attenants Le respect et la mise en valeur de ses caractéristiques architecturales telles que forme des toitures, modénatures, baies en façade. Le respect et la mise en valeur appropriée des abords du bâtiment d) Des adaptations aux gabarits et alignements à respecter sont tolérées pour autant que soient respectées les caractéristiques générales d implantation (organisation du bâti sur le terrain et par rapport à la rue / alignements), que cela améliore la configuration des espaces extérieurs, les conditions d habitabilité et que cela ne porte pas préjudice aux bâtiments existants sur les terrains voisins. e) Dans le noyau villageois, à l exception des cas d urgence pour raisons de sécurité, les démolitions de bâtiments ne sont autorisées que pour autant que le propriétaire soit détenteur d une autorisation de reconstruire La zone de secteurs sauvegardés ou zone protégée 2 comprend les ensembles bâtis intéressants représentant des îlots urbains aux caractéristiques marquantes typiques (bâtiments, volumes, alignements). a) Les nouvelles constructions, reconstructions ou aménagements de bâtiments dans les noyaux villageois et les ensembles bâtis intéressants doivent respecter les caractéristiques architecturales traditionnelles des bâtiments existants, à savoir le volume, la forme de la toiture, la façade, les matériaux et l implantation La zone de secteurs sauvegardés ou zone protégée 3 comprend les éléments ponctuels. Ce sont des éléments du patrimoine qui méritent d être préservés. a) Le Service des Sites et Monuments Nationaux doit être informé préalablement de toute intervention sur ces éléments ponctuels. Il peut conseiller les propriétaires en matière d utilisation de matériaux et de mise en valeur de l élément en question. TR-Engineering CxP/CxW/FxM/E05858/DS08e001.doc rév.5 29/03/12-29

31 b) Ces éléments sont localisés comme suit : SCHOUWEILER : - Croix de chemin au croisement de la rue de la Gare et de la rue de la Croix DIPPACH : - Chapelle dans la route de Luxembourg à Dippach située sur la parcelle cadastrale n 653/ Les monuments nationaux concernent, d une part les immeubles et objets classés ou inscrits à l inventaire supplémentaire suivant le mémorial B n 35 du 19 mai 2009 et jouissant du régime de protection prévu par la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation des sites et monuments nationaux et d autre part, les immeubles éligibles pour un classement national. Immeubles et objets classés monuments nationaux (état au 6 décembre 2010) Schouweiler : immeubles sis 98, route de Longwy, inscrits au cadastre de la commune de Dippach, section D de Schouweiler, sous le numéro 1675/2837 arrêté du Conseil de Gouvernement du 30 avril Schouweiler : le presbytère sis 1, rue des écoles, inscrit au cadastre de la commune de Dippach, section D de Schouweiler, sous le numéro 1672/2893 Arrêté du Conseil de Gouvernement du 12 novembre 2010 Inventaire supplémentaire des sites et monuments nationaux Bettange-sur-Mess : immeuble ancien du château de Bettange et le portail de l entrée arrêté ministériel du 10 décembre 1982 n parcelle 354/1284 Immeubles éligibles pour le classement national Schouweiler : maison n 17, rue de la Résistance Sprinkange : «Sprénkengerhaff» et maison n 2, rue Nicolas Calm es Toute démolition des monuments nationaux est proscrite. Le Service des Sites et Monuments Nationaux doit être informé de toute transformation envisagée sur les immeubles inscrits sur l inventaire supplémentaire et ceux éligibles pour le classement national que ce soit à l extérieur ou à l intérieur. Il doit donner son accord lors de toute transformation envisagée sur les bâtiments classés monuments nationaux. TR-Engineering CxP/CxW/FxM/E05858/DS08e001.doc rév.5 29/03/12-30

32 Il peut conseiller les propriétaires en matière d utilisation de matériaux et de mise en valeur de la bâtisse si la transformation prévue n est pas adaptée au maintien original et traditionnel de l immeuble Le bâti à préserver comprend les bâtiments remarquables de la commune ainsi que le petit patrimoine religieux ou culturel tels que repris dans la partie graphique et dans la liste ci-après. Le contenu de la partie graphique prime sur la présente liste. Schouweiler : - Rue de l église : n 7, 9 et église - Rue Centrale : n 13, 22, 24, 32, 34, 36 - Rue de la Fontaine : n 2 - Rue du Neuf Septembre : n 8, 10 et grange réaffec tée située sur la parcelle cadastrale n 517/ Rue de Landiras : n 2 - Patrimoine religieux : petite chapelle dans la rue du 9 Septembre, pierres tombales de l ancien cimetière dans la rue de la Résistance et croix de chemin dans la rue de l Eglise Sprinkange : - Rue du Moulin : n 27, 30, église - Rue de Bettange : n 1 à 5 - patrimoine culturel et religieux : petite chapelle et lavoir dans la rue du Moulin Dippach : - Route de Luxembourg : n 72, 101, 117, Rue de la Fontaine, n 2 - Rue Centrale : n 12, 20, 33, 35, 37 et église - Rue Jean-Pierre Kirsch : n 13 - Patrimoine culturel et religieux : lavoir dans la rue Centrale et ornement religieux dans la route de Luxembourg Bettange : - Rue du Château : n 17, 19 - Rue de l Eglise : n 4, 6, 9 et église - Rue de Dippach : n 2, 8 - Route des Trois Cantons : n Patrimoine religieux : rue de Dippach, rue de la Gare et rue de Limpach 21.7 Les volumes à respecter comprennent des structures bâties intéressantes caractérisant l espace-rue des localités. Ils doivent être maintenus lors de travaux de transformation respectivement reconstruits lors de démolitions TR-Engineering CxP/CxW/FxM/E05858/DS08e001.doc rév.5 29/03/12-31

33 d immeubles existants. La reconstruction d immeubles à appartements est proscrite. Schouweiler : - Rue Centrale : hangar situé entre le n 30 et le n 32, n 5, 12, 14, 16, 18, 26,28 - Rue de Bascharage : n 12 - Rue du Neuf Septembre : n 12 - Rue de la Résistance : n 6, 8 Sprinkange : - Rue de l Eglise : volume situé sur la parcelle 2332/ Rue de Bettange : n 11 Dippach : - Rue Centrale : n 8, 10, 41, 43 Bettange : - Rue de l Eglise : n 2, 3, 7 - Rue du Château : n 15, 23 - Rue de Limpach : n 2 - Rue de Dippach : n Les alignements à respecter représentent des lignes fictives constituées de bâtisses le long d une route, le plus souvent de manière contiguë. Ils agencent et articulent l espace-rue des localités en lui donnant un cachet visuel intéressant. Les alignements à respecter sont repris dans la partie graphique Les murs à respecter sont indiqués dans la partie graphique. Lors de travaux de rénovation, les murs sont à reconstruire avec des pierres naturelles apparentes de la région. Schouweiler : Rue du Neuf Septembre Rue de la Résistance Rue Centrale Rue de l église Sprinkange : Parvis de l église Mur entourant le cimetière Mur longeant la voie d accès au cimetière depuis la rue de Bettange Mur longeant la rue de Bettage et appartenant au n 2, rue Nicolas Calmes Dippach : Rue Jean-Pierre Kirsch TR-Engineering CxP/CxW/FxM/E05858/DS08e001.doc rév.5 29/03/12-32

34 Rue Centrale Rue de la Fontaine Route de Luxembourg Bettange : Rue du Château Rue de l Eglise Rue de Dippach Prescriptions spécifiques Les prescriptions spécifiques s appliquent à l ensemble de l art.21 concernant les zones de secteurs sauvegardés ou zones protégées. a) Dans les zones de secteurs sauvegardés ou zones protégées qui se superposent aux zones urbanisées ou destinées à être urbanisées et où les densités requises par la loi sont d application, certaines exceptions sont admises afin de maintenir le caractère typique s il s agit des monuments nationaux, du bâti à préserver et des volumes à respecter (cf. art.21.5, 21.6 et 21.7). Dans ce cas, une demande de modification du plan d aménagement général n est pas nécessaire. Ainsi, les densités maximales (COS et CMU) prescrites pour la zone concernée peuvent ponctuellement être dépassées au sein d un noyau villageois ou d un ensemble bâti intéressant. b) Ainsi, les îlots bâtis existants qui présentent en l état actuel un COS et un CMU supérieurs à celui prescrit pour la zone concernée, pourront être préservés dans la même densité d occupation s il s agit d une substance bâtie reprise dans les articles 21.5 à 21.7 ci-avant. Tout projet portant sur ces ensembles devra faire la preuve de la situation existante, préalablement à toute intervention, en ce qui concerne la substance bâtie qui fait précisément l objet des mesures de préservation (bâtiment dans son intégralité ou gabarit), les surfaces construites et les densités d occupation à l échelle de la parcelle concernée ou de l îlot bâti le cas échéant. c) Pour les ensembles bâtis attenants, non repris sous les articles 21.5 à 21.7 ciavant et devant faire l objet de transformations, les densités maximales de la zone restent d application. Toute adaptation des densités maximales requises qui s avérerait indispensable pour une bonne adéquation au bâti existant à préserver devront le cas échéant faire l objet d une modification ponctuelle du PAG suivant la procédure telle que prévue par la loi. TR-Engineering CxP/CxW/FxM/E05858/DS08e001.doc rév.5 29/03/12-33

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