Cour d'appel de Douai. 3ème Chambre

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Cour d'appel de Douai. 3ème Chambre"

Transcription

1 Cour d'appel de Douai. 3ème Chambre ARRÊT No Répertoire général : 13/ février République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 05/02/2015 *** N MINUTE : 15/94 N RG : 13/05927 Jugement (N 12/01692) rendu le 28 Août 2013 par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE REF : CA/CL APPELANTE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES pris en lapersonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social 64 rue Defrance VINCENNES Représenté et assisté par Me Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉS Monsieur Dominique X... né le 16 Décembre 1957 à DUNKERQUE demeurant DUNKERQUE Représenté par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE Assisté de Me FATOUT, avocat au barreau de DUNKERQUE substituant Me SENLECQ avocat au barreau de DUNKERQUE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CARNOT SUD représenté parson Syndic IMMO DE FRANCE, ayant son siège social son 4 Rue Saint Pierre DUNKERQUE Représenté et assisté par Me Jean-Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE LA CPAM DES FLANDRES DUNKERQUE-ARMENTIERES, agissant poursuites etdiligences de ses représentants en exercice audit siège

2 ayant son siège social 2 rue de la Batellerie - CS DUNKERQUE Cedex 1 Représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE Assisté de Me FATOUT, avocat au barreau de DUNKERQUE substituant Me SENLECQ avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS à l'audience publique du 04 Décembre 2014 tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Françoise GIROT, Président de chambre Cécile ANDRE, Conseiller Paul BARINCOU, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Février 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président et Fabienne DUFOSSE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 novembre 2014 ***** Le 20 novembre 2009, vers 20 heures 15, Dominique X... qui circulait à bicyclette sur une piste cyclable boulevard Paul Verley à DUNKERQUE, en rentrant de son travail, a fait une chute en évitant une poubelle à ordures placée sur cette piste. Il a subi une fracture de la palette humérale droite et une fracture articulaire de l'extrémité distale de deux os de l'avant-bras droit. Dominique X... a saisi la Commission d'indemnisation des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions (ci-après la CIVI) d'une demande tendant à l'organisation d'une expertise contradictoire et opposable au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ainsi que l'allocation d'une provision. La CIVI près le Tribunal de grande instance de Dunkerque, par décision du 16 décembre 2011, a constaté l'irrecevabilité de la demande, au motif que les faits caractérisaient un accident de la circulation exclu du champ d'application de l'article du Code de procédure pénale, et qu'aucune infraction pénale ne pouvait être reprochée à quiconque. Par un arrêt du 13 décembre 2012, la cour d'appel de Douai a infirmé la décision entreprise et débouté Dominique X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et Autres Infractions, en l'absence d'infraction pénale caractérisée. Par acte du 12 juin 2012, Dominique X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dunkerque le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Carnot Sud représenté par son syndic et la CPAM de Dunkerque aux fins de voir déclarer le Syndicat responsable de l'accident, le voir condamner à lui payer une indemnité provisionnelle de euros et ordonner une mesure d'expertise médicale. Subsidiairement il a demandé que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le FGAO) soit tenu à intervenir sur le fondement de l'article L du code des assurances. Le Syndicat a conclu au rejet de ces prétentions.

3 Reconventionnellement, la CPAM a sollicité du Syndicat sa condamnation à la somme provisionnelle de ,89 euros au titre de ses débours. Le FGAO est intervenu à l'instance par conclusions du 20 février 2013 et a conclu à sa mise hors de cause. Selon jugement du 28 août 2013, le tribunal de grande instance de Dunkerque a : - donné acte au FGAO de son intervention ; - dit que l'accident survenu le 20 novembre 2009 dans les conditions et lieux ci-dessus rappelés est imputable au fait d'une poubelle placée sur la piste cyclable dont le gardien est resté inconnu ; - en conséquence, mis hors de cause le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Carnot représenté par son syndic, - ordonné une mesure d'expertise médicale de Dominique X... confiée au Docteur Arnaud KABA, aux fins d'évaluer son préjudice corporel ; - dit n'y avoir lieu en l'état à mesure de provision ; - déclaré le jugement opposable au FGAO ; - ordonné l'exécution provisoire ; - déclaré le jugement commun à la CPAM des Flandres ; - laissé les dépens à la charge de Dominique X... Le FGAO a formé appel de cette décision le 15 octobre 2013 à l'encontre de toutes les parties, et par ses conclusions signifiées le 23 décembre 2013, il demande à la cour de : Vu notamment les dispositions de l'article L du code des assurances, - Réformer le jugement frappé d'appel, - Constater, dire et juger que Monsieur X... ne démontre pas que le conteneur litigieux ait occupé une position anormale ou encore que son comportement ait été à l'origine du dommage, - Dire et juger que Monsieur X... ne démontre pas le lien de causalité certain direct et exclusif entre la présence du conteneur et sa chute, - Constater, dire et juger que les conditions de l'article L du Code des Assurances ne sont pas réunies au bénéfice de Monsieur Dominique X..., - Mettre le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES hors de cause, - Débouter Dominique X... de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES. A titre subsidiaire et en toute hypothèse, - Constater, dire et juger que les fautes de conduite commise par Monsieur X... sont établies et caractérisées, - Dire et juger que les fautes commises par Monsieur X... doivent exclure l'indemnisation de son préjudice avec toutes conséquences de droit, - Le débouter de toutes ses demandes fins et conclusions, - Le condamner aux dépens.

4 Le FGAO rappelle que pour prétendre au bénéfice de son intervention, il doit être rapporté la preuve que l'accident a été causé par une personne circulant sur le sol ; qu'en l'espèce, la chute est imputée à une chose inerte ; que le demandeur doit démontrer qu'elle a été l'unique instrument du dommage et qu'elle était sous la garde d'une personne engageant sa responsabilité ; que les seules déclarations de Dominique X... ne permettent pas d'imputer la responsabilité à un tiers, faute d'éléments probants. En revanche, il soutient que la victime a commis une faute dans la conduite de sa bicyclette, de nature à exclure totalement son droit à indemnisation, que le conteneur de couleur bleue et d'un gros volume était visible, sur une portion éclairée de la voie publique, et pouvait être évité par le cycliste. Il souligne le témoignage de Madame GLAISE selon qui la chute est dûe à la conjugaison de la chaussée mouillée et des feuilles mortes. Il ajoute que les éléments recueillis ne caractérisent pas la position anormale du conteneur, ni que le comportement de la chose aurait été à l'origine du dommage, et que la position anormale, si elle était démontrée, serait le fait d'une personne circulant sur le sol ; que le lien de causalité entre la présence du conteneur, sa position anormale et sa chute n'est pas établie. Il rappelle que dans sa décision du 13 décembre 2012, la cour d'appel a précisé que ni le gardien du conteneur ni la personne qui l'aurait déposé sur la voie publique n'avait été identifié, et qu'il n'était pas établi qu'une intervention humaine ait été à l'origine de la localisation de la benne à ordures sur la piste cyclable. Il conclut donc que l'accident n'entre pas dans son champ d'intervention, au demeurant subsidiaire. Au surplus, il ajoute que c'est l'écart effectué par le cycliste sur un sol glissant qui a provoqué sa chute ; qu'il aurait dû être vigilant et adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions climatiques. Par ses conclusions signifiées le 20 février 2014, Dominique X..., formant appel incident, demande à la cour de : Vu l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil, - Dire bien appelé, mal jugé, - En conséquence, déclarer le syndicat des copropriétaires «Carnot sud» responsable de l'accident survenu à M. X... le 20 novembre 2009 ; - En conséquence, le condamner à une indemnité provisionnelle de à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par le requérant ; - Renvoyer les parties devant le TGI de DUNKERQUE pour la liquidation des dommages et intérêts revenant à la victime ; - Subsidiairement, et au cas où par extraordinaire ne serait pas retenue la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la Résidence Carnot Sud, dire que le Fonds de Garantie sera tenu à indemniser le concluant sur la base des articles L et II du Code des Assurances ; - En ce cas allouer au requérant la même provision en déclarant l'arrêt à intervenir opposable au Fonds de Garantie des accidents de circulation ; - S'entendre condamner le syndicat des copropriétaires «Résidence Carnot Sud» au paiement de au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Il expose qu'il revenait de son travail vers 20h15 et circulait sur la piste cyclable, les lieux étant faiblement éclairés ; qu'il a aperçu au dernier moment une poubelle renversée au travers de la piste et a fait un écart pour l'éviter ; que sa bicyclette a dérapé sur le sol mouillé et jonché de feuilles mortes.

5 Il reprend à son compte la motivation du tribunal qui a reconnu la position anormale de la poubelle sur la chaussée, et la relation de cause à effet entre cette position anormale et l'accident. Il considère toutefois que le Syndicat a bien été identifié comme l'usager et le gardien de la poubelle, et aurait dû être condamné à l'indemniser sur le fondement de l'article 1384 du code civil. Il conteste toute faute dans la conduite de sa bicyclette, et fait valoir qu'en se trouvant dans une quasi obscurité, en face d'un obstacle imprévu et non éclairé, il ne pouvait que faire une man'uvre d'évitement qui a provoqué sa chute sur un pavé particulièrement glissant. Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 février 2014, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Carnot représenté par son syndic sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris et le rejet de toutes les prétentions formées par l'appelant. Il réclame à son encontre une somme de euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il observe : - qu'il est seulement certain que Dominique X... est tombé de vélo dans une contre-allée mal éclairée du boulevard Paul Verley, sur une chaussée humide et glissante, mais que la preuve du fait d'une chose déterminée dans sa chute n'est pas établie, - que les conteneurs à ordures de la Résidence Carnot ne sont pas mis sur le trottoir du boulevard Carnot mais rue Jacques Bingen, perpendiculaire au boulevard Paul Verley, - que les poubelles se trouvant boulevard Paul Verley peuvent être des poubelles individuelles de commerçants installés au rez-de chaussée des immeubles, - que l'indication d'un numéro de conteneur par la Communauté Urbaine, plus d'un an après les faits, ne permet pas d'établir l'identité du propriétaire de l'objet non identifié qui serait à l'origine d'une chute, - que si comme le soutient Dominique X..., la poubelle était sur la piste cyclable, ce sont les agents de la Communauté Urbaine chargés du ramassage des poubelles qui en seraient à l'origine, et il ne peut être reproché aux copropriétaires riverains de ne pas immédiatement reprendre possession de leurs poubelles après le passage du service de collecte des ordures. Il conclut donc à l'inapplication de l'article 1384 à son encontre. Par ses conclusions signifiées le 2 avril 2014, la CPAM des Flandres Dunkerque- Armentières forme appel incident et demande à la cour, vu l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil, de : - Condamner la SAS LOGER es qualité de syndic de la copropriété Carnot Sud à Dunkerque à payer à la caisse concluante la somme de euros, montant de ses débours et ce avec intérêts au fur et à mesure du versement de ces prestations, étant entendu en outre que le paiement des arrérages de la rente AT a été arrêté au 15 décembre 2013 ; - Donner acte également à la CPAM de ses réserves de réclamer à la SAS LOGER ès qualités outre l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par la loi, toutes sommes qu'elle serait amenée à verser à son assuré M. X..., en suite et conséquence directe de l'accident qui lui est survenu le 20 novembre 2009, étant ici fait observé à ce sujet que la concluante a versé des indemnités à son assuré M. X... jusqu'au 31 janvier 2011, date à laquelle celui-ci a été consolidé par le service médical de la Caisse alors que l'expert judiciaire a fixé la date de consolidation au 13 décembre 2010 ; - Condamner en outre dès à présent la SAS LOGER ès qualités, à payer à la CPAM des Flandres une somme de euros à titre de dommages et intérêts pour frais irrépétibles et ceci conformément à l'article 700 code de procédure civile. Elle expose que la responsabilité de la copropriété de la Résidence Carnot Sud ne parait pas sérieusement discutable, qu'elle est gardienne de la poubelle qui avait une position anormale sur la chaussée sur laquelle circulait Dominique X..., et qui a bien été identifiée comme lui appartenant. Elle sollicite donc le remboursement de ses débours dont elle produit un décompte définitif. SUR CE :

6 Sur la responsabilité du Syndicat des copropriétaires Attendu qu'il est établi que Dominique X... circulait en vélo sur la piste cyclable et que l'accident est survenu au niveau du numéro 8 du boulevard Paul Verley à Dunkerque ; Attendu qu'il résulte des propres écritures de Dominique X... qu'en voulant éviter un conteneur à ordures ménagères qui se trouvait au milieu de la piste, au niveau du numéro 8, il a fait un écart pour monter sur le trottoir, que sa roue arrière a dérapé sur la bordure de la piste rendue glissante par la pluie et qu'il a chuté, se blessant au bras droit ; Que le témoignage de Fabienne GLAISE ayant assisté à l'accident se contente de confirmer que Dominique X... a fait un écart pour éviter une poubelle située entre le nº6 et le nº8 du boulevard Paul Verley, ce qui a provoqué sa chute, le trottoir étant rendu glissant par la pluie et les feuilles mortes ; Attendu que ces éléments établissent suffisamment que la chute de Dominique X... a été provoquée au moins partiellement par la présence inattendue sur la piste du conteneur à poubelles ; Que par ailleurs, la position anormale du conteneur résulte des dires du témoin, celui-ci se trouvant sur la piste cyclable, faisant obstacle à la circulation ; Que le rôle causal de ce conteneur à poubelles, bien qu'inerte, est donc démontré ; Attendu cependant que le gardien de ce conteneur n'est pas identifié avec certitude ; Qu'en effet, Dominique X... justifie de démarches auprès de la communauté urbaine de DUNKERQUE (la C.U.D.) pour tenter d'identifier le propriétaire ou le gardien du conteneur ayant causé sa chute ; que selon un courrier de la C.U.D. adressé à la victime le 24 mars 2011, le conteneur nº serait sa propriété mais aurait été affecté à la copropriété de la résidence Carnot Sud, 4 rue J. Binger, étant précisé que les usagers de ces bacs sont responsables des dommages pouvant résulter de leur présence sur la voie publique, selon le règlement de collecte des déchets ménagers adopté par le Conseil Communautaire ; que toutefois il ne résulte d'aucune pièce que c'est bien ce bac, soi-disant identifié par un numéro dont la victime n'explique pas dans quelles circonstances il aurait été relevé, qui serait à l'origine de sa chute ; que l'indication d'un numéro sur ce conteneur n'intervient que plus d'un an après les faits ; Qu'enfin, il ne résulte pas des pièces produites que c'est à cet endroit que la Résidence Carnot avait pour habitude de déposer ses conteneurs en vue de leur ramassage ; que son Syndic affirme au contraire que ses propres poubelles sont déposées rue Jacques Bingen, perpendiculaire au boulevard Paul Verley, et que le conteneur litigieux pourrait tout aussi bien appartenir à l'un des commerces installés au premier étage des immeubles du boulevard Paul Verley ; Qu'en conséquence, Dominique X... ne rapporte pas la preuve que la poubelle qui a causé sa chute avait été mise à la disposition de la Résidence Carnot et que celle-ci en avait conservé la garde ; Que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Carnot représenté par son syndic ne saurait donc être tenu responsable des conséquences dommageables de l'accident sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; Attendu qu'il convient par voie de conséquence de rejeter également la demande de la CPAM à l'encontre du Syndic, point sur lequel le tribunal a omis de statuer ; Sur l'intervention du FGAO Attendu que selon l'article L , II, le FGAO «indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.

7 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne : a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée ;(')» ; Attendu qu'il doit être observé que la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 13 décembre 2012 désormais définitif, statuant sur la demande de Dominique X... d'indemnisation présentée devant la CIVI et le moyen soulevé par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et Autres Infractions, selon lequel l'accident ressortait du champ d'indemnisation du FGAO, a considéré dans sa motivation que ce dernier n'était pas compétent en l'espèce pour indemniser son préjudice ; que si ce point du litige n'est pas tranché dans le dispositif de l'arrêt, il l'était implicitement et sa motivation demeure pertinente ; qu'au demeurant l'appelant n'apporte aucun élément probant nouveau devant la cour saisie de la demande subsidiaire d'indemnisation par le FGAO ; Attendu qu'en effet, les circonstances décrites par la victime et l'unique témoin font seulement état de la présence d'une poubelle dans un lieu ouvert à la circulation, obstacle à l'origine de la chute ; que ni l'un ni l'autre ne prétend avoir constaté une intervention humaine dans un temps proche de l'accident, en lien de causalité avec la présence du conteneur à cet endroit ; que le fait que ce conteneur soit dans une position anormale, c'est-à-dire non sur le trottoir mais sur une piste cyclable, ne signifie pas qu'il y a été nécessairement placé par une personne, d'autres circonstances telle l'action du vent pouvant expliquer sa présence à cet endroit ; que l'intervention d'une personne circulant sur le sol n'est donc pas établie ; que de surcroit, la cour ne dispose d'aucun élément qui permettrait de déterminer quand ce conteneur s'est retrouvé sur la piste cyclable, et encore moins d'affirmer qu'il l'aurait été dans un temps concomitant de l'accident ; Que ces circonstances ne permettent pas de déduire que l'accident a été causé par une personne circulant sur le sol ; Que Dominique X... ne justifiant pas des conditions d'intervention du FGAO pour l'indemniser, ses demandes à son égard seront rejetées ; Attendu qu'il convient de dire n'y avoir lieu à expertise et à octroi d'une provision à valoir sur le préjudice de Dominique X... ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Attendu que Dominique X... qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise ; Qu'il apparait équitable de débouter toutes les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Carnot dans l'accident survenu le 20 novembre 2009 ; Le réforme en ses autres dispositions, et, statuant à nouveau ; Met hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au titre de la prise en charge du préjudice subi par Dominique X... à la suite de l'accident survenu le 20 novembre 2009 ; En conséquence, déboute Dominique X... de ses demandes formées à l'encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; Dit n'y avoir lieu à expertise et à octroi d'une somme provisionnelle à valoir sur le préjudice de Dominique X... ; Y ajoutant, Déboute la CPAM des Flandres de ses demandes formées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Carnot ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

8 Condamne Dominique X... aux dépens de première instance et d'appel d'appel en ce compris les frais d'expertise. Le Greffier, Le Président, F. DUFOSSE F. GIROT Françoise GIROT,

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTIONA ARRÊT DU 30 Novembre 2006 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 N

Plus en détail

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : Jurisprudence COUR D'APPEL Lyon CH. 03 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL LyonCH. 0328 mai 2014N 13/01422 R. G : 13/01422 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS

Plus en détail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 Contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: La S.A. BANQUE dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, ( ), partie appelante

Plus en détail

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS. ~ PPELANTE ARRET N Q.)~ SA A, COUJ~ D'APPEL D'AMIENS FI./BG. CI 8 RG :,05/00092 ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : SA A: 75 PARIS &L: INTIMEE Madame 25, A\- 69 8 DEBATS A l'audierlce publique

Plus en détail

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages)

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages) Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 02 OCTOBRE 2012 (n,6 pages) Numéro d inscription au répertoire général

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0126.F COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE, agissant à la diligence et l'intervention du ministre, membre du collège de la Commission communautaire française,

Plus en détail

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore Assesseurs, \ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE

Plus en détail

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; DSL/TAT REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG 1020/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET

Plus en détail

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group Cour d appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group Décision déférée : Ordonnance du 12 décembre 2012 du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon Références de publication

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 5ème chambre 2ème section N RG: 09/15353 N MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2009 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2011 DEMANDERESSE Mademoiselle Valérie SIMONNET 20 rue

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE >.,. 'CONSEIL DE PRUD'HOM~IES DE PARIS 'SERVICE DU DÉPARTAGE 27, rue Louis Blanc 75484 PARIS CEDEX 10 ---=-=:1 Tél : 01.40.38. S2.3~ COPIE EXECUTOIRE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999 COUR DI APPEL DE PARIS Sème chambre, section :0 " ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 999 (Na, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général: 998/2263 Pas de jonction. Décision dont appel: Jugement rendu le 2/0~~/998

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle

Plus en détail

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels janvier 2014 SOM MAIRE Après l accident p. 4 Procédure pénale

Plus en détail

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889 Page 1 Document 10 de 11 Cour d'appel Paris Chambre 14, section A 2 Juillet 2008 N 08/04461 MANICOR / OPAC HLM VILLE DE DRANCY Classement :** Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : 2008-369448

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 23 MARS 2009 S.08.0122.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0122.F ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, demanderesse

Plus en détail

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 'EL'ARRÊT:,.~.;:::. 'c',,~.;)t\4 ~'C'A~I """~~:.;U 4[JtA [0) N ~ -~~)".~~~ "'"'; Lei),â. ;jr'eic, ;' J..~,. ~.* COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 1 p,j}(., le -> ~t-~ 2002 100 Chambre

Plus en détail

rendu le 26 Janvier 2005 93571 ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer 59680 FERRIERE LA GRANDE défaillant

rendu le 26 Janvier 2005 93571 ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer 59680 FERRIERE LA GRANDE défaillant TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2005 N" MINUTE : 1 Assignation du : 14 Juin 2004 DEMANDERESSE Association FRANCAISE DE NORMATISATION représentée

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E SOC. CB COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mai 2014 Rejet M. BAILLY, conseiller doyen faisant fonction de président Pourvoi n o J 12-26.322 Arrêt n o FS-P+B+R R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL. LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL. 1/ Le rôle de l'avocat. 2/ Le roulage /police d'assurance en protection juridique ou défense en Justice. 3/ La constitution de partie civile devant

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2013 ---------------- Le quatre février deux mil treize, Nous,

Plus en détail

> Un cadre législatif spécifique

> Un cadre législatif spécifique R 111 Centre de documentation et d information de l assurance Mars 2007 Accidents de la circulation : l indemnisation des dommages corporels Piéton, cycliste, motard, passager d un véhicule ou conducteur

Plus en détail

Société PACIFICA / SociétéNationale des Chemins de fer Français. Conclusions du Commissaire du Gouvernement.

Société PACIFICA / SociétéNationale des Chemins de fer Français. Conclusions du Commissaire du Gouvernement. N 3945 - Conflit négatif Société PACIFICA / SociétéNationale des Chemins de fer Français Séance du 10 mars 2014. Conclusions du Commissaire du Gouvernement. Le 16 juin 2008 M. Joël L. était mortellement

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 31/03/2009 Cour d appel de Bordeaux ct0274 Audience publique du 22 mai 2008 N de RG: 07/03589 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation ARRET RENDU PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0

Plus en détail

ci Monsieur BElLA ARMAND

ci Monsieur BElLA ARMAND REPUBLIQUE DE D'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 233/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 21 MARS 2014 AFFAIRE: Monsieur KOUADIO KOUAKOU LUCIEN Maître BINATE BOUAKE AUDIENCE PUBLIQUEORDINAIRE

Plus en détail

-déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mr M et subsidiairement de rejeter sa demande comme mal fondée,

-déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mr M et subsidiairement de rejeter sa demande comme mal fondée, Cour d'appel Grenoble 20 Janvier 2015 N 12/01498 Exposé du litige : Le 13 septembre 2008, au cours de sa 2ème leçon d'initiation à l'équitation pratiquée dans le centre équestre Le Troubadour, Mme Muriel

Plus en détail

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon Ritcomett FIL,NpUlt Tribunal Supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EXPEDITION.. Arrêt du 17 septembre 2014 du tribunal supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon

Plus en détail

représenté par la SELARL BERARD-CALLIES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

représenté par la SELARL BERARD-CALLIES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 09 Juillet 2014 APPELANTS : M. Kévin D. né le 04 août 1989 à NANTUA (Ain) représenté par la SELARL BERARD-CALLIES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Plus en détail

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire 1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive

Plus en détail

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBL QUE FRANCA SE CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

Risques professionnels - Accident du travail - Preuve. Article 579, l, du Code judiciaire EN CAUSE DE : CONTRE: V. J.

Risques professionnels - Accident du travail - Preuve. Article 579, l, du Code judiciaire EN CAUSE DE : CONTRE: V. J. -ROY AUME DE BELGIQUE POUVOIR JUDICIAIRE COUR DU TRAVAIL DEMONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 11 JUILLET 2012 N 3 èmc Chambre R.G. 20II/AM/ 302 Risques professionnels - Accident du travail

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014 MINUTE N : 14/1378 DOSSIER N :14/01016 NATURE DE L AFFAIRE : 14A DEMANDEURS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Plus en détail

Service pénal Fiche contrevenant

Service pénal Fiche contrevenant Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard

Plus en détail

Monsieur Jonathan LEROY 3 bis chemin du Paradis 60540 BORNEL. Mademoiselle Marine MAOLE. Madame Sylviane LEROY

Monsieur Jonathan LEROY 3 bis chemin du Paradis 60540 BORNEL. Mademoiselle Marine MAOLE. Madame Sylviane LEROY T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 N RG : 10/00825 N MINUTE : JUGEMENT rendu le 10 Décembre 2013 Assignation du : 29 Novembre 2009 DEMANDEURS Monsieur Jonathan LEROY 3 bis chemin

Plus en détail

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

COUR D'APPEL DE GRENOBLE R.G. N 07/04625 C.F.K. N Minute : Grosse délivrée le: Appel d'une décision (N R.G.05/03588) COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 23 AVRTL 2012 rendue par le Tribunal de Grande Instance

Plus en détail

Représenté par la SELARL B. R. M. S. F., avocat au barreau d'ain, assisté de Me Hervé LE M. DE K., avocat au barreau

Représenté par la SELARL B. R. M. S. F., avocat au barreau d'ain, assisté de Me Hervé LE M. DE K., avocat au barreau COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 27 Janvier 2015 APPELANTS : M. Simon R. né le 12 Août 1988 à [...] Représenté par la SELARL B. R. M. S. F., avocat au barreau d'ain, assisté de Me Hervé

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre

dans la poursuite pénale dirigée contre N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Plus en détail

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf. ~f~~!luf4~.l 01~STAt-.:aC~ DI RIt.91I'~IS CITE JUDICIAIRE 7 Rue Pierre Abélard 35031 RENNES CEDEX ~Jrr:rf1AtT DES i\jd~~u1!1 DU ifi'i~ëffe DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di RliiNES D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

Plus en détail

MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau.

MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau. MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. - TEXTES OFFICIELS MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau. CIRCULAIRE N 12

Plus en détail

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)

Plus en détail

I - SUR L'ACTION PUBLIQUE

I - SUR L'ACTION PUBLIQUE Par exploit d'huissier en date du 20 juillet 2005, la SAS FICHET SERRURERIE BÂTIMENT a fait citer directement devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, 31ème chambre, la SAS SILCA en qualité de prévenue,

Plus en détail

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de

Plus en détail

- JURISPRUDENCE - I Assurance R.C. exploitation Couverture de la responsabilité extra contractuelle Conditions d application de la garantie

- JURISPRUDENCE - I Assurance R.C. exploitation Couverture de la responsabilité extra contractuelle Conditions d application de la garantie 1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (5 ième chambre ) 14 novembre 2002 I Assurance R.C. exploitation Couverture de la responsabilité extra contractuelle

Plus en détail

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012. (n, 5 pages)

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012. (n, 5 pages) Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général

Plus en détail

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président Pourvoi n o M 10-21.900 Arrêt n o FS-P+B R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2 R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E ATAS/493/2009 ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 30 avril 2009 Chambre 2 En la cause Monsieur

Plus en détail

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR: ,M", ".,,' ".li.ilo.i~"., """' 11",...0', REPUëUUUt: Ff\A;:",yk.lOf.;; ;A,f.t"-'iOtI1 Ott ~:l'pf~~ t=rancais REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril LE TRIBUNAL

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit : N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu

Plus en détail

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE Article juridique publié le 07/01/2014, vu 1842 fois, Auteur : Maître HADDAD Sabine I- Pourquoi faire opposition? L'ordonnance N 2009-866 du 15 juillet 2009

Plus en détail

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 52 / 2014 + CC 53 / 2014 + CC 54 / 2014 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE ARRETS DU 31 JANVIER 2006 (n 150 FS-P+B ; Bull. Civ.

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 9 novembre 2010 N de pourvoi: 08-40535 Publié au bulletin Rejet Mme Collomp (président), président SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen

Plus en détail

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE Réf. Art.90 du 20/01/2001 au 31/12/2001 01/01/2002 S DES MISSIONS DE BASE D2012-349 D2001-52 D2001-512 D2003-853 D2004-1406 D2007-1151 D2008-1486

Plus en détail

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 ê 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 30 JANVIER 2015 N MINUTE : Assignation du 28 Décembre 2012 DEMANDERESSE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014 KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014

Plus en détail

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe) INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe) LE TRIBUNAL EST SAISI DU FOND DANS L'AFFAIRE "D'AVITAILLEMENT" DE NAVIRES

Plus en détail

Mme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Mme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président Le : 02/07/2014 Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 12 juin 2014 N de pourvoi: 13-17452 ECLI:FR:CCASS:2014:C201037 Non publié au bulletin Cassation partielle Mme Aldigé (conseiller

Plus en détail

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure

Plus en détail

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

Le vingt sept mars deux mil treize,

Le vingt sept mars deux mil treize, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N du dossier : 13/00507 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2013 ---------------- Le vingt sept mars deux mil treize, Nous,

Plus en détail

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Page 1 Document 1 de 1 Cour d'appel Paris Pôle 4, chambre 4 26 Juin 2012 Confirmation N 08/18305 S.A ALLIANZ IARD nouvelle dénomination de la S.A ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART Monsieur Isidore ZAKINE

Plus en détail

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] Références du document 7I-1-11 Date du document 06/10/11 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 I-1-11 N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 COUR DE

Plus en détail

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 12 novembre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Droit de la

Plus en détail

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Arrêt R.G.N 2011/AB/923 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2013 6ème Chambre extraordinaire

Plus en détail

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE

Plus en détail

490 février 1994. ASSURALIA Convention RC Auto/RC Exploitation. Convention RC Auto / RC Exploitation TABLE DES MATIERES

490 février 1994. ASSURALIA Convention RC Auto/RC Exploitation. Convention RC Auto / RC Exploitation TABLE DES MATIERES RC Auto / RC Exploitation 490 février 1994 TABLE DES MATIERES A. Liste des entreprises adhérentes B. Texte de la C. Définitions D. Conditions d'application de la E. Gestion provisoire F. Conflits relatifs

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des

Plus en détail

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. 1 Chambre Section D ARRET DU 05 NOVEMBRE 2013. Numéro d inscription au répertoire général : 12/05195

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. 1 Chambre Section D ARRET DU 05 NOVEMBRE 2013. Numéro d inscription au répertoire général : 12/05195 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section D ARRET DU 05 NOVEMBRE 2013 Numéro d inscription au répertoire général : 12/05195 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JUIN 2012 TRIBUNAL DE GRANDE

Plus en détail

28/04/2010 ARRÊT N 213 N RG:

28/04/2010 ARRÊT N 213 N RG: 28/04/2010 ARRÊT N 213 N RG: 09/00093 CB/AT Décision déférée du 28 Novembre 2008 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 07/03697 Mme XIVECAS SARL COURTOIS MANAGEMENT INVESTISSEMENT HOTELIER ( CMIH)

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015 REPUBLIQUE b DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 110/2015 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 27 MARS

Plus en détail

- JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (7 ième chambre ) 14 novembre 2001

- JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (7 ième chambre ) 14 novembre 2001 1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (7 ième chambre ) 14 novembre 2001 I. Droit judiciaire Demande originaire Extension de la demande originaire

Plus en détail