PARLEMENT WALLON SESSION AVRIL 2013 PROJET DE DÉCRET

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1 791 ( ) N ( ) N 1 PARLEMENT WALLON SESSION AVRIL 2013 PROJET DE DÉCRET modifiant le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises 5 e session de la 9 e législature site internet : mail@parlement-wallon.be

2 EXPOSÉ DES MOTIFS L IFAPME, Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, est un organisme d intérêt public qui propose notamment, sur la base du principe de la formation en alternance, plus de 200 formations dans une multitude de secteurs professionnels, et cela, selon deux formules : l apprentissage (à partir de 15 ans) et la formation de chef d entreprise (dès 18 ans et davantage). L Institut de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises est un acteur incontournable de la formation en alternance en Région wallonne. Les chances d insertion professionnelle des apprenants en fin de formation restent parmi les meilleures en Région wallonne, tout type de diplômes confondus. Une enquête d insertion effectuée en 2011 par l IFAPME, montre que six mois après l obtention de leur certificat, les apprentis de l IFAPME sont insérés à 86 %, soit en ayant signé un contrat d emploi salarié, soit en poursuivant une formation qualifiante, en majorité (80 %) dans le réseau IFAPME en formation de chef d entreprise. Et cette formation de chef d entreprise est elle aussi porteuse d avenir, puisque la même enquête révèle que plus de 82% des diplômés de cette filière sont en emploi six mois après leur sortie du réseau, et l insertion professionnelle peut même atteindre jusqu à 100 % dans certains secteurs d activité. Outre la formation en apprentissage et de chef d entreprise, l IFAPME propose également, pour ceux qui désirent améliorer de manière continue leurs compétences professionnelles et s adapter en permanence aux évolutions de leur métier, une offre très diversifiée de formations continues. Aussi, l IFAPME organise également des formations personnalisées pour les personnes désireuses de créer ou reprendre une entreprise. Dans le contexte actuel où la création d entreprise est primordiale pour le développement économique de la Région wallonne, il convient encore de renforcer ces formations, en lien avec la réalité économique, en vue de l autocréation d emploi et la création d emploi. La valorisation de toutes les filières de formation de haute qualité à part entière passe par le biais d une véritable structuration du réseau IFAPME, constitué, tant par les centres de formation constitués en asbl que par l Institut qui en assure la coordination en tant qu organisme d intérêt public. C est dans cette logique que le Gouvernement wallon a signé avec le comité de gestion, le 02 février 2012, un nouveau contrat de gestion de l Institut qui couvrira la période de 2012 à Les missions générales de l IFAPME sont définies par le décret du 17 juillet 2003 (M.B ), relatif à la création de l Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises. Il convient cependant d y apporter diverses modifications afin de permettre aux nouvelles orientations du contrat de gestion, dont les principales sont décrites ci-après, de prendre tous leurs sens : positionner l Institut comme l acteur de référence wallon pour la formation professionnelle en alternance et la formation à la création d entreprise (formation de chef d entreprise) et comme l acteur de référence de la dynamique en la matière; renforcer l attractivité de la filière en alternance et lutter contre les abandons et les ruptures; renforcer l implication des entreprises au processus de formation afin de faire correspondre les formations aux attentes en termes de qualification de la main-d œuvre; valoriser l ensemble des filières de formation par le biais d une structuration du réseau IFAPME, constitué tant par les centres de formation que par l Institut qui en assure la coordination en tant qu organisme d intérêt public; valoriser et développer l ensemble des filières de formation, notamment via une logique partenariale avec les acteurs sectoriels, de l enseignement, de la formation professionnelle et de l animation économique; garantir un accès véritable à la reconnaissance des acquis et à la certification pour tous les apprenants de l IFAPME; intégrer le plus rapidement possible, dans les cursus, les évolutions technologiques, métiers et même les défis sociétaux et environnementaux; veiller à l articulation de l offre de formation par rapport aux dynamiques de développement local et territorial (intégration dans la perspective des bassins de vie); combiner un développement encadré du réseau et des processus administratifs qui garantissent une réelle valeur ajoutée aux actes posés. Outre ces réformes de fond, d autres modifications décrétales ont été effectuées : 1. en parallèle à la formation de chef d entreprise, une nouvelle filière de formation est développée, à savoir la formation de coordination et d encadrement, préparant l exercice d une fonction de coordination, d encadrement ou d adjoint de direction dans une petite et moyenne entreprise, avec ou sans convention de stage (qui ne nécessite pas le suivi de l entièreté de la formation de chef d entreprise); 2. le bureau décisionnel, déjà existant dans les faits par décision du comité de gestion, se voit institutionnalisé. Il a pour mission de préparer les décisions du comité de 2

3 gestion et assure le suivi des décisions prises par celui-ci. Le bureau devient, en outre, un organe décisionnel dans le cadre des compétences qui lui sont explicitement déléguées par le comité de gestion; 3. le rôle et les missions de l audit interne sont confirmés, dans le cadre de la charte d audit interne élaborée dans le respect des normes nationales et internationales en la matière. L audit interne fonde son plan d audit sur une évaluation des risques de l organisation. Il est susceptible d intervenir dans toutes les entités, tous les processus et plus généralement tous les systèmes de management de l Institut, jusqu aux processus stratégiques, dès lors qu ils sont en relation avec les risques qui menacent la réalisation des objectifs de l organisation. L audit interne est exercé par un auditeur interne et supervisé par un comité d audit; 4. le décret vise à instaurer une véritable structuration du réseau IFAPME, constitué, tant par les centres de formation (asbl) que par l Institut qui en assure la coordination en tant qu organisme d intérêt public. En effet, l Institut a un rôle de coordination tant pédagogique que réglementaire, financière et de régulation tandis que les centres remplissent des fonctions de production à travers la mise en œuvre des formations. Dans le cadre d un esprit «réseau IFAPME», l Institut doit pouvoir contrôler les actions des centres, notamment grâce à sa représentation au sein des centres ou encore par la visibilité sur la situation des trésoreries des centres; 5. dans cet esprit «réseau IFAPME», il est créé également un organe de coordination du réseau IFAPME qui est un organe décisionnel et de concertation sous le pilotage de l Institut, en remplacement de l actuel Conseil consultatif des centres. Cet organe est notamment chargé de prendre les mesures opérationnelles des décisions prises en matière d organisation et de fonctionnement du réseau IFAPME, de rendre des avis ou d émettre des recommandations, ; 6. un service de gestion centralisée des plaintes adressées à l IFAPME est organisé et décrit dans une procédure interne prévoyant les modalités de réception des plaintes, d enregistrement, d accusé de réception, de contrôle des délais de réponse. Lorsqu un centre est concerné, l examen de la plainte et la recherche de solution se fait en concertation avec lui. Enfin, d autres modifications permettent de s assurer une meilleure lisibilité du texte décrétal, d actualiser certaines notions au regard d autres prescrits légaux ou règlementaires ou encore permettent la cohérence de l ensemble du décret. L ensemble de ces modifications permet ainsi l opérationnalisation du contrat de gestion de l IFAPME. COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1 er L article n appelle pas de commentaire particulier. Article 2 L article reprend une série de définitions qui doivent permettre de comprendre la portée du décret. Plusieurs d entre elles font l objet de modifications dès lors qu elles font référence à l accord de coopération du 20 février 1995 relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, modifié par avenant du 4 juin Or, il faut tenir compte de l évolution du contexte des missions, de l évolution des politiques belges et européennes, de la création de plusieurs dispositifs ayant une influence sur les missions de l Institut, dont notamment l accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française. Par ailleurs, ces modifications tiennent compte des nouvelles orientations prises dans le cadre du nouveau contrat de gestion de l Institut de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME). Article 2, 1 Le décret introduit la notion de «filières de formation» afin de donner une vue d ensemble des formations organisées au sein du réseau IFAPME : formation en alternance, formation en apprentissage, formation en chef d entreprise, formation de coordination et d encadrement, formation continue, formation à la création ou à la transmission d activité. Cette disposition introduit la définition de chacune des formations en citant d abord les filières de formations organisées au sein du réseau IFAPME, que ce soit en alternance ou hors alternance dans l optique d une offre de formation tout au long de la vie. Article 2, 2 Parmi les définitions, la priorité est donnée à la formation en alternance, qu il s agisse d une formation en apprentissage ou d une formation en chef d entreprise. En effet, le nouveau contrat de gestion met l accent sur le fait que l Institut doit être clairement identifié comme l acteur de référence wallon dans la formation en alternance et dans la formation d accompagnement à la création et à la transmission d activité. La définition de cette filière de formation s inscrit dans celle de l accord de coopération du 24 octobre 2008 précité et précise qu elle combine à la fois une formation pratique en milieu du travail et une formation théorique en centre de formation. 3

4 Article 2, 3 Dans la lignée de l alinéa précédent, il y a lieu de définir la notion de contrat de formation en alternance qui vise à établir les droits et obligations de l employeur et de l apprenant en alternance dans le cadre de la formation pratique en milieu du travail. La notion de contrat de formation en alternance regroupe sous une même appellation à la fois la notion de contrat d apprentissage et celle de convention de stage «chef d entreprise», autrefois distinguées, et ce, dans un esprit de simplification administrative et de cohérence avec l accord de coopération du 24 octobre 2008 précité. Article 2, 4 L article vise la formation en alternance en apprentissage qui doit faire partie des priorités de l Institut. La référence ancienne à l apprentissage comme étant une formation préparatoire à celle de chef d entreprise a été omise du décret afin d ouvrir davantage la porte à d autres parcours de formation ou à d autres formes d insertion professionnelle. Article 2, 5 L autre type de formation en alternance concerne les chefs d entreprise et prépare à l exercice d une fonction dirigeante dans une petite ou moyenne entreprise ou à l exercice d une fonction indépendante. Néanmoins, la formation de chef d entreprise peut également se dérouler hors alternance et donc sans qu il y ait de formation pratique en milieu du travail. C est pourquoi le décret précise que cette formation peut s effectuer avec ou sans contrat en alternance. Article 2, 6 Cette disposition introduit une nouvelle notion de formation qui s inscrit dans la logique de celle développée par la formation de chef d entreprise mais prépare davantage à une fonction de coordination, d encadrement ou d adjoint de direction, au sein d une petite et moyenne entreprise. Il s agit donc d une formation à destination de responsable au sein d une entreprise sans pour autant qu il s agisse du chef d entreprise lui-même. Ce type de formation répond à des besoins exprimés par les entreprises et les candidats apprenants et contribue à favoriser l insertion professionnelle de ceux-ci. Cette formation peut avoir lieu ou non en alternance. Article 2, 7 L ancienne définition de la formation continue se référait à la formation de ceux qui ont achevé avec succès la formation de chef d entreprise, aux titulaires d une profession indépendante ou de fonction dirigeante dans une petite et moyenne entreprise (PME) ou leur collaborateur, afin d accroître leur qualification professionnelle, de s adapter aux techniques nouvelles et à l évolution économique, juridique et sociale et de se préparer à créer ou à reprendre une petite et moyenne entreprise. La nouvelle définition est plus large au regard de l évolution de cette activité et de la volonté de toucher un plus large public qui puisse en bénéficier dans un objectif d amélioration et de préservation permanente des compétences dans une perspective de formation tout au long de la vie. Article 2, 8 Dans le contexte actuel où la création d entreprise est primordiale pour le développement économique de la Région wallonne, l Institut doit veiller à ce que ses formations soient pertinentes et adéquates afin de favoriser l autocréation d emploi et la création d emploi. Aussi, il convient de renforcer la filière de formation relative à la création et à la transmission d activité d indépendants ou d entreprises au sein de l IFAPME en permettant aux apprenants de développer les compétences nécessaires pour concrétiser un projet de création ou de transmission/reprise d entreprise et en les informant des dispositifs utiles d aide et de stimulation économique. Article 2, 9 Dans une optique d amélioration continue des compétences des acteurs de la formation et, par là, de la qualité des formations organisées, il convient de veiller au perfectionnement pédagogique de toute personne investie d une telle mission de formation au sein du réseau. Si cette notion existe déjà par ailleurs, le présent décret veille à préciser qui, au sein du réseau, est investi de cette mission de formation et donc cible les personnes directement concernées par le perfectionnement pédagogique, que ce soit dans les entreprises formatrices, au sein des centres ou parmi le personnel de l IFAPME. Article 2, 10 Le réseau IFAPME est construit sur une complémentarité entre l Institut en tant qu organisme public wallon et les centres de formation, à savoir, d une part, l Institut dans ses fonctions de «coordination» tant pédagogique que réglementaire, financière et de régulation et, d autre part, les centres dans leur fonction de production à travers la mise en œuvre des formations. Le fait de se structurer en un réseau IFAPME a pour objectif de renforcer la coordination des activités de l un et des autres notamment sur le plan des activités pédagogiques, des actions de communication, des applications et des outils informatiques. Il convient donc d implémenter une démarche commune quant à la mesure des activités et à l atteinte des résultats du réseau IFAPME. Article 2, 11 Dans l esprit de la définition du réseau IFAPME, la dénomination et les missions du conseil consultatif des centres sont modifiées dans un souci d une meilleure structuration du réseau au profit d un conseil du réseau IFAPME des activités opérationnelles menées au sein de celui-ci, piloté par l Institut. Article 2, 12 Les centres de formation pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, ci-après dénommés «les centres», sont constitués en associations sans but 4

5 lucratif régies par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d utilité publique et, pour être reconnus comme faisant partie du réseau IFAPME, doivent avoir préalablement reçu un agrément. Ils prennent en charge principalement la mise en œuvre des filières de formation. Article 2, 13 à 14 Cet article n appelle pas de commentaire particulier. Article 3 Cet article n appelle pas de remarque particulière. Article 4 L article nouvellement inséré rappelle les principes fondamentaux applicables notamment aux organismes d intérêt public. Les missions de l Institut sont exercées dans le respect des lois du service public. Parmi ces principes de service public, l Institut veille à donner aux usagers un droit d accès égal à ses activités, sans discrimination et dans le respect du principe d égalité de traitement des genres et des chances. Il garantit, en outre, la continuité du service public. En vertu du principe de mutabilité, il s engage à adapter ses activités aux évolutions et changements sociétaux dans un but de satisfaction des usagers et dans le respect de l intérêt général. En outre, il y a lieu de veiller au respect des principes de bonne gestion, tels la transparence et la communication, la simplification administrative, l efficience et l efficacité publique. Par transparence et communication, il y a lieu d entendre le fait de rendre les missions et activités accessibles, compréhensibles et lisibles pour l ensemble des usagers, et ce, dans une logique de simplification administrative. La simplification administrative vise l ensemble des actions mises en œuvre dans les domaines de la réglementation, des processus et des formulaires, pour faciliter les démarches des usagers des services publics. L IFAPME doit être en mesure d offrir des services de qualité qui s adaptent aux besoins tant des apprenants que des entreprises. Enfin, les moyens et les ressources disponibles sont gérés et utilisés de manière efficiente et efficace, visant à l optimisation et à l allocation optimale des ressources humaines et matérielles et à une gestion responsable des deniers publics. Cette recherche d efficience ne peut se faire au détriment de la finalité de service public. Plus précisément, il y a lieu d entendre par efficience, l optimisation des moyens mis en œuvre pour parvenir à un résultat, tandis que l efficacité porte le ratio entre les résultats obtenus et les ressources utilisées. Aussi, c est dans cette perspective que l Institut se doit de développer une culture de résultats, notamment par l établissement d outils de pilotage et de mesures de ses actions. En lien avec les aspects de gouvernance, d autres mécanismes, développés ultérieurement, sont mis en place au travers du présent décret, notamment l audit interne, le contrôle externe par les commissaires du Gouvernement et par les réviseurs ainsi que la mise en place d un contrôle décisionnel et financier par l IFAPME quant aux subventions octroyées aux centres de formation. Pour assurer la bonne mise en œuvre de ces principes et permettre aux usagers de faire part, au besoin, d un mécontentement ou d un dysfonctionnement éventuel, un service de gestion intégrée des plaintes est organisé en interne au sein de l IFAPME. Ce service de gestion des plaintes se veut garant de la satisfaction des usagers tout en veillant à une procédure simplifiée et plus proche de l usager par rapport à la commission de recours prévue antérieurement par le décret. Le service de gestion des plaintes exerce ses missions en toute indépendance par rapport aux différents organes décisionnels de l IFAPME. Article 5 En tant qu acteur de référence wallon pour la formation professionnelle en alternance et la formation à la création d activités, l Institut a pour mission d organiser et de promouvoir, par l intermédiaire des centres de formation, l ensemble des filières de formation qu elles soient menées en alternance ou hors alternance. Il assiste, par ailleurs, les centres de formation, dans la conclusion des contrats de formation en alternance et assure une bonne exécution de la formation par un suivi approprié tant auprès des apprenants que des entreprises. Plus précisément concernant ce suivi, il se traduit, pour les apprenants, par la mise en œuvre de mesures en matière d information, d accueil et d orientation, au cours de la formation (ex : actions contribuant à réduire le nombre de ruptures et d abandons), et dans le cadre de la transition vers l insertion professionnelle. L Institut doit également veiller à ce que les entreprises s impliquent davantage dans le processus de formation, notamment en termes d accueil, d accompagnement, d évaluation des apprenants en entreprise, et à fournir les informations sur les possibilités d insertion dans le secteur de l entreprise. Aussi, l IFAPME doit veiller à ce que les formations spécifiques à la création, reprise et transmission d entreprise incluent les informations utiles quant aux dispositifs de stimulation à la création d activité existants sur le territoire concerné, et ce, en tenant compte de la mission d animation du développement économique jouée par l Agence de stimulation économique (ASE). L IFAPME doit jouer un rôle, au travers de ces formations, de relais de l information concernant les PME auprès des futurs indépendants et chefs d entreprise. Par ailleurs, l Institut doit également veiller à accompagner les chefs d entreprise ou la personne désignée au sein de l entreprise en tant que tuteur, dans leur fonction de tutorat. De même, afin de proposer des filières de formation adaptées aux besoins des apprenants et des entreprises, l Institut veille à identifier les besoins pour chacune des filières de formation et coordonne les opérateurs en vue d optimiser la réponse à apporter à ces besoins. Par ailleurs, outre l organisation de filières de formation adaptées aux besoins des apprenants et des entreprises, l Institut développe un processus de gestion des compétences intégrant une offre de service dès l accueil de l apprenant et tout au long de son parcours de formation. Ce processus complet de gestion des compétences permet de favoriser l insertion professionnelle de l apprenant ou d améliorer ses capacités professionnelles 5

6 dans les filières de formation organisées par l Institut, par un renforcement de l information, de l orientation et de l accompagnement de l apprenant. Ces différentes démarches doivent contribuer à augmenter le nombre de sorties de formation positive, notamment par la mise en œuvre de dispositifs pouvant déboucher sur une reconnaissance des compétences acquises par l apprenant. Dans cet esprit de reconnaissance des compétences acquises, l Institut s inscrit dans la dynamique européenne du cadre européen des qualifications et du système d unités de crédits. En effet, il veille à uniformiser l ensemble des parcours de formation organisés sur le territoire de la Région wallonne de langue française. Ce processus d uniformisation repose actuellement sur une mise en commun des références propres à l enseignement, à la formation et à la validation des compétences moyennant la réalisation de référentiels notamment au regard des travaux menés par le Service Francophone des Métiers et des Qualifications (SFMQ). L IFAPME veille donc, parmi ses missions, à élaborer des référentiels sur la base du travail accompli par le SFMQ, s ils existent. À terme, les différents référentiels établis doivent permettre de rendre plus visibles la performance, la pertinence et la qualité des formations en alternance du réseau, favorisant l inscription des apprenants dans le parcours de formation le plus adapté à leur projet personnel et professionnel. En outre, l Institut tient un rôle de coordination et de supervision du réseau, tant d un point de vue pédagogique que réglementaire, financier et de régulation. D un point de vue pédagogique, il s agit d œuvrer à l élaboration uniforme de dispositifs pouvant déboucher sur la qualification, la validation des compétences ou la certification et ainsi favoriser la meilleure insertion professionnelle des apprenants. De même, il convient de veiller au perfectionnement pédagogique pour toute personne investie d une mission de formation au sein du réseau, afin d offrir aux apprenants une formation adaptée, flexible et actualisée à leur parcours professionnel et personnel. C est également dans cette démarche qualitative que l Institut développe une véritable culture de résultat en collaborant notamment avec les centres de formation, à la création d outils de pilotage communs. Le rôle de l IFAPME concerne également la bonne affectation des ressources mises à disposition des centres et l harmonisation des pratiques. L Institut doit veiller au contrôle des subventions publiques octroyées aux centres afin de garantir une bonne utilisation des fonds publics. Enfin, il y a lieu de rappeler que l IFAPME a une mission de représentation auprès de toute instance située au niveau régional, communautaire, national et international, dès lors qu elle rentre dans le cadre de ses missions. Article 6 L alinéa 1 er met en avant la logique partenariale de l Institut avec l ensemble des acteurs et opérateurs de formation. La dynamique partenariale et/ou de collaboration permet au réseau de l IFAPME de conforter sa place dans le champ de la formation professionnelle, voire même de s ouvrir à de nouvelles opportunités. Ces partenariats doivent contribuer à l apport d une plusvalue aux actions de l Institut, notamment en termes d offres de formation, d adaptation des équipements, de production de veille et d évaluation des actions. Qui plus est, ces partenariats doivent être axés sur les résultats et la prise en compte des forces et faiblesses et des moyens techniques et humains des uns et des autres. Ces partenariats peuvent être menés au niveau des filières de formation et l orientation des apprenants notamment avec d autres opérateurs (Forem, EFT-OISP, MIRE, AWIPH, etc.) ou dans le cadre d une structure partenariale, tels les Carrefour Emploi-Formation. L Institut doit également se positionner dans une logique partenariale avec les acteurs sectoriels, de la formation professionnelle, de l enseignement, de l animation économique, en ce compris à travers les politiques croisées et régionales. En effet, il convient au travers de cette logique partenariale, et grâce aux synergies à mener avec les partenaires d autres entités fédérées et fédérales, de permettre, en outre, la mutualisation des ressources méthodologiques, de promouvoir la logique de passerelles et l échange de bonnes pratiques. Les relations de l Institut avec les tiers peuvent être développées sous la forme d un partenariat, d un marché public ou d un subventionnement. Au sens strict de la notion de partenariat, l Institut est habilité à faire partie d une personne morale de droit privé ou à conclure des partenariats formalisés dans une convention selon les principes visés à l article 6, alinéa 2. Le présent décret entend prévoir les modalités de résiliation de cette convention de partenariat notamment lorsque la finalité ayant justifié la mise en œuvre du partenariat n est plus poursuivie, ou lorsque les actions entreprises dans le cadre du partenariat ne correspondent plus, ou encore lorsque les conditions de mise en œuvre du partenariat ne sont plus respectées. Article 7 En tant qu organisme d intérêt public, un contrat de gestion est établi entre le Gouvernement et l Institut qui précise notamment les engagements du Gouvernement et de l Institut, les modalités de mise en œuvre, de suivi et de révision. Les dispositions applicables au contrat de gestion sont celles prévues dans le décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d information pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution. Les missions de l Institut établies par ou en vertu du présent décret font l objet d un suivi et d une évaluation via les indicateurs prévus dans le contrat de gestion. Articles 8 à 10 Le comité de gestion de l Institut est l organe qui gère l Institut et assume la responsabilité de toute décision qu il prend dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi des missions qui lui sont attribuées par ou en vertu du décret. Pour rappel, le décret-programme du 22 juillet 2010 portant diverses mesures en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matières visées à l article 138 de 6

7 la Constitution a prévu de modifier la composition du comité de gestion en la réduisant à 14 membres. Pour veiller à la cohérence des organes représentatifs sur le territoire wallon, il y a lieu de veiller à ce que les représentants des organisations représentatives des travailleurs et des organisations interprofessionnelles des employeurs ou des indépendants soient également représentés au sein du Conseil économique et social de Wallonie. Des précisions sont également données quant à la notion de représentativité des organisations d employeurs ou d indépendants par branche d activité, principalement au regard de l offre de formation réalisée par l Institut. Il est, en outre, précisé que le président et le vice-président du comité de gestion sont nommés directement par le Gouvernement. Les membres du comité de gestion sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable, afin de faire correspondre cette durée à celle du contrat de gestion. L article définit également le contenu minimal du règlement d ordre intérieur du comité de gestion. Enfin, parmi les personnes habilitées à siéger avec voix consultative au comité de gestion, n est plus repris le fonctionnaire dirigeant de l Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises. Par contre, y est repris un représentant du conseil du réseau IFAPME, parmi les directeurs des centres agréés, siégeant de manière alternée, annuellement permettant une représentation des centres la plus élargie possible. Comme évoqué précédemment, le comité de gestion est l organe décisionnel qui prend toutes les décisions importantes pour l Institut, déterminant une orientation, une politique ou un positionnement de l Institut. Il peut néanmoins déléguer ses pouvoirs auprès du bureau du comité de gestion ou de l administrateur général. Enfin, l article définit le rôle du comité de gestion. Ce dernier est l organe qui gère l Institut et assume la responsabilité de toute décision qu il prend dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi des missions qui lui sont attribuées. Articles 11 et 12 Le bureau a un rôle préparatoire aux décisions, aux remises d avis, au point d information du comité de gestion et assure le suivi de celles-ci. Ce bureau existant dans les faits prend dorénavant la forme d un organe décisionnel dans le cadre des compétences qui lui sont explicitement déléguées par le comité de gestion. Le paragraphe 1 er détermine la composition et les règles de désignation des membres du bureau. Dès lors qu il s agit d une émanation du comité de gestion, les membres du bureau, à l exception du président et du vice-président sont désignés parmi les membres siégeant au comité de gestion. Outre la participation de ces membres, sont habilités à siéger avec voix consultative l administrateur général et l administrateur général adjoint. De même, lorsque l objet de la décision concerne directement un ou plusieurs centres, le représentant du ou des centres concernés peut être invité par le président à participer aux réunions avec voix consultative afin d être entendu sur la problématique. Il en va de même à l égard d experts externes ou d experts du réseau IFAPME. Les paragraphes suivants fixent notamment la durée du mandat des membres du bureau (les membres du bureau ont un mandat d une durée de cinq ans, correspondant à la durée des mandats au sein du comité de gestion), les règles applicables en cas de fin de mandat au sein du comité de gestion et du bureau, les incompatibilités en qualité de membre du bureau, les règles de vote, les indemnités de déplacement et de frais de séjour, en ce compris les jetons de présence, et le contenu minimal du règlement d ordre intérieur. Articles 13 et 14 L article instaure un audit interne au sein du comité de gestion, exercé plus particulièrement par un auditeur interne et un comité d audit. L audit interne est une activité indépendante et objective qui donne à l Institut une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer et contribue à créer de la valeur ajoutée. Il aide l Institut à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche systématique et méthodique, ses processus de management des risques, de contrôle, et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité. L auditeur interne est susceptible d intervenir dans toutes les entités, tous les processus et plus généralement tous les systèmes de management jusqu au processus stratégique, dès lors qu ils sont en relation avec les risques qui menacent la réalisation des objectifs de l Institut. L auditeur interne est désigné après approbation du comité de gestion et est chargé de vérifier l existence et le bon fonctionnement du système de contrôle interne, de management des risques et de gouvernance au sein de l Institut et de faire rapport annuellement au comité d audit qui le transmet pour approbation au comité de gestion. Le comité d audit assiste le comité de gestion dans l exercice de ses fonctions de surveillance et de suivi du contrôle interne au sens large, en ce compris la qualité des processus d audit interne. Les missions et le fonctionnement du comité d audit sont établis dans une charte d audit approuvée par le comité de gestion. L auditeur interne voit également ses missions établies au travers d une charte d audit. Le comité d audit est chargé de superviser l activité de l auditeur interne et de veiller à ce que les recommandations contenues dans le rapport d audit de l auditeur soient suivies. Le mandat des membres du comité d audit a une durée équivalente à celle du comité de gestion. Article 15 Dans un objectif de simplification et de diminution des charges et des coûts administratifs, il convient de mettre en place des mesures communes à l ensemble des organismes d intérêt public et des administrations afin 7

8 de leur permettre de partager les données et les informations relatives à la vie privée (ex : numéro de registre national, données Banque Carrefour européenne, ). Le partage de données contribue à diminuer les obligations dites «administratives» pesant sur les usagers par une récolte unique et une mise à jour actualisée de ces données auprès des différentes administrations. Articles 16 à 18 L article relatif à la désignation de l administrateur général et de l administrateur général adjoint été modifié afin de faire référence à la base légale y afférente, à savoir le Code wallon de la fonction publique. Dès lors que le bureau devient un organe décisionnel au sein de l Institut, il a été précisé que l administrateur général se doit d exécuter les décisions prises par celuici et de lui rendre compte de l exécution de celles-ci trimestriellement. Il veille tout particulièrement à tenir au courant ses instances des actes accomplis dans le cadre de la gestion journalière et de fournir toute explication nécessaire à leur demande. À ce titre, il y a lieu de préciser également que l administrateur général et l administrateur général adjoint assistent aux réunions du comité de gestion et au bureau avec voix consultative. Enfin, les conditions nécessaires à la désignation du remplacement de l administrateur général adjoint ont été précisées si ce dernier vient à être absent. Ce remplaçant peut être statutaire ou membre contractuel mais, en toute hypothèse, doit être titulaire par priorité d un grade de rang A4 au minimum, niveau qui se justifie notamment au regard des responsabilités qui incombent à l administrateur général. Article 19 Dès lors que le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d intérêt public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution a étayé les compétences, les rôles et les missions des commissaires du Gouvernement, les précisions qui étaient apportées dans l article 14 du décret du 17 juillet 2003 n ont plus lieu d être. La seule référence dudit décret du 12 février 2004 suffit. Article 20 L article précise la finalité du recours aux emprunts, à savoir qu ils doivent permettre de financer des opérations patrimoniales relatives aux missions de l Institut. Article 21 Des modifications formelles sont apportées (suppression de mots superflus, dénomination correcte du Parlement wallon, cohérence avec la circulaire ministérielle, etc.). Le paragraphe 1 er a été modifié afin de faire référence au Parlement wallon en lieu et place du Conseil régional wallon pour mettre un terme au flou juridique qu entraînait cette notion. Article 22 Il est prévu au travers de ces dispositions que le Gouvernement est habilité à fixer les dispositions applicables au personnel contractuel dans le respect de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Article 23 Les modalités prévues par cette disposition ont été modifiées par l accord de coopération du 24 octobre 2008 relatif à la formation en alternance. Il n y a donc plus lieu de prévoir ces modalités particulières au sein du décret. Articles 24 et 25 Comme évoqué précédemment, il convient de renforcer la structuration des relations entre l Institut et les centres de formation, notamment en instituant un conseil du réseau IFAPME, décisionnel, des activités opérationnelles menées au sein du réseau, sous le pilotage de l Institut. En effet, l Institut a un rôle de coordination tant pédagogique que réglementaire, financière et de régulation tandis que les centres remplissent des fonctions de production à travers la mise en œuvre des formations. En développant la logique de structuration en réseau, l Institut et les centres de formation adhèrent pleinement et entièrement à des objectifs communs d harmonisation des pratiques, de mutualisation des ressources et de coordination d activités. Ils veillent à poursuivre l implémentation d une démarche «qualité» dans le réseau IFAPME et à centraliser leur démarche pédagogique. Cette harmonisation des relations avec les centres et entre l Institut et les centres est prévue au sein de l instance de coordination. L objectif poursuivi par celle-ci est d assurer la coordination des actions menées par les centres de formation, notamment au niveau des actions pédagogiques, et de faire évoluer le rôle du conseil consultatif des centres au profit d une instance exécutant les décisions opérationnelles prises par l Institut et qui concernent l organisation et le fonctionnement du réseau. Le conseil du réseau IFAPME peut, au besoin, émettre des recommandations, d initiative ou à la demande des instances de l Institut pour ce qui a trait à l organisation et à l intégration du réseau IFAPME. La composition de cet organe prévoit à la fois la participation des membres du personnel de l Institut et des directeurs des centres de formation agréés ou de leur suppléant. Article 26 Cette disposition énonce une série de principes au niveau des centres de formation et des modalités visant à renforcer la notion de «réseau IFAPME». Ainsi, pour bénéficier d un subventionnement public, les centres doivent être agréés et s engager à rencontrer les missions de service public qui lui sont assignées en vertu de cet agrément. L importance des subventions dans le fonctionnement des centres nécessite que l existence même du réseau 8

9 IFAPME soit renforcée sensiblement par de liens de gestion extrêmement forts qui garantissent pour tous la bonne utilisation des fonds publics en développant la culture d entreprise du réseau et donnent par conséquent une notoriété renforcée et une efficience consolidée. Un nouveau projet d arrêté du Gouvernement wallon doit donc redéfinir les critères d agrément dans une perspective de réponse aux exigences du réseau IFAPME. Les modalités relatives à l agrément se trouvent dans l arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant les interventions financières de l IFAPME et prévoyant les conditions d octroi des subventionnements aux centres dont la nécessité d être agréés. Les centres doivent être considérés comme effectuant des services publics d intérêt général, soumis à des obligations spécifiques de service public. Il convient de favoriser une plus grande transparence et une harmonisation de la gestion financière, patrimoniale et des ressources humaines au sein du réseau et de veiller au contrôle de l affectation des subventions publiques, notamment au regard de la réalisation des objectifs qui leur sont assignés en lien avec leur agrément. Dans le cadre d un esprit «réseau IFAPME», les centres de formation agréés sont chargés d une mission de service public et bénéficient de subventions publiques octroyées par l Institut. Aussi, l Institut doit pouvoir obtenir la situation des trésoreries des centres, en ce compris le placement éventuel des centres, ce qui permet de garantir la bonne utilisation des fonds publics, d assurer l efficacité du «réseau» et la réalisation des objectifs qui leur sont assignés en lien avec leur agrément. Afin d assurer la formation la plus efficiente qu il soit, l IFAPME doit pouvoir apprécier les enjeux sur le plan financier et permettre ainsi une certaine harmonisation des pratiques et des méthodes sur le plan pédagogique. Quant au respect de la liberté d association des associations sans but lucratif, elle n exclut pas que des modalités de fonctionnement, d admission ou de contrôle soient imposées par les pouvoirs publics à des organismes qui collaborent au service public et bénéficient à ce titre de moyens publics. Aussi, du fait même qu un centre sollicite une demande d agrément pour faire partie du «réseau IFAPME», il accepte également de communiquer la situation de sa trésorerie à la demande de l Institut. En ce qui concerne l indexation des montants visés à l article 27, la modification envisagée vise, dans le contexte budgétaire régional actuel, à ne pas rendre automatique l indexation des subventions aux centres mais à laisser au Gouvernement la possibilité de les indexer. Article 27 L objectif de la présente disposition est de donner aux membres du personnel de l Institut un rôle renforcé allant au-delà d une voix consultative et jouant le rôle de «commissaire» au sein du centre afin de veiller à ce que les décisions de celui-ci soient en cohérence avec la logique du réseau IFAPME au risque de voir sa décision suspendue. Un arrêté du Gouvernement wallon doit préciser les moyens d action de ce membre du personnel au sein des organes décisionnels du centre. Article 28 La commission de recours telle que prévue n a jamais été instituée et n a donc jamais été assortie d effectivité. Afin d assouplir la procédure, il est proposé de remplacer cette commission de recours par un service de gestion centralisé des plaintes. Ce système est organisé au sein de l IFAPME et fait l objet d une description de procédure interne prévoyant notamment les modalités de réception des plaintes, d enregistrement, d accusé de réception et de contrôle des délais de réponse. Ce système privilégie une approche de proximité et de simplification des procédures, en associant, au besoin, les centres concernés par la plainte à l examen de celle-ci et à la recherche d une solution équitable selon une ligne de conduite similaire. Par ailleurs, on peut noter que le processus de gestion des plaintes est obligatoire dans le cadre des systèmes de certification «qualité» dans lequel s inscrit l IFAPME. Article 29 Dès lors que les articles visés concernent des modalités relatives à la première installation du comité de gestion ou la référence à des dispositions réglementaires antérieures applicables à titre transitoire, il y a lieu de les abroger. Articles 30 à 32 Dès lors que le décret IFAPME reprend certaines dispositions du décret du 19 décembre 2012 portant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l année budgétaire 2013, il y a lieu de supprimer les dispositions du dernier décret précité afin d éviter la redondance des dispositions. Article 33 Le projet de décret prévoit une entrée en vigueur au 1 er juin 2013, à moins que le Gouvernement ne fixe une date d entrée en vigueur du décret antérieure. 9

10 PROJET DE DÉCRET modifiant le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises Le Gouvernement wallon, Sur la proposition du Vice-président et Ministre du Budget, des Finances, de l Emploi, de la Formation et des Sports, Après délibération, ARRÊTE Le Vice-président et Ministre du Budget, des Finances, de l Emploi, de la Formation et des Sports présente au Parlement wallon le projet de décret dont la teneur suit : Article 1 er Le présent décret règle, en application de l article 138 de la Constitution, une matière visée à l article 127, 1 er, de celle-ci. Art. 2 L article 2 du décret du 17 juillet 2003 portant constitution d un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises, ci-après dénommé le décret, est remplacé par : «Art. 2. Pour l application du présent décret, il y a lieu d entendre par : 1 «filières de formation» : les filières organisées au sein du réseau IFAPME à savoir, la formation en alternance, tant en apprentissage qu en formation de chef d entreprise, la formation de chef d entreprise hors alternance, la formation de coordination et d encadrement, la formation continue, la formation à la création et à la transmission d activités; 2 «formation en alternance» : la filière de formation professionnelle qui combine une formation pratique en milieu de travail et une formation dans un centre de formation portant sur des matières générales et professionnelles et qui s organise dans le cadre d un lien contractuel entre un opérateur de formation ou un apprenant en alternance et une entreprise, selon des modalités précises en termes de durée de la formation, de reconnaissance de la formation acquise, de certification, d encadrement, de rétribution et de droits sociaux; 3 «contrat de formation en alternance» : le contrat par lequel un employeur s engage à donner ou à faire donner à un apprenant une formation pratique sur le milieu de travail et par lequel un apprenant s engage à se former sur un lieu de travail sous la direction de l employeur, de même qu à suivre une formation systématique dans un centre de formation; le contrat de formation en alternance est dénommé contrat d apprentissage dans le cadre de l apprentissage et convention de stage dans le cadre de la formation de chef d entreprise; 4 «apprentissage» : la formation en alternance de type qualifiante qui, par la conclusion d un contrat de formation en alternance, combine une formation pratique en entreprise et des cours de formation générale et professionnelle; 5 «formation de chef d entreprise» : la filière de formation préparant à l exercice d une fonction dirigeante dans une petite et moyenne entreprise ou à l exercice d une profession indépendante effectuée ou non avec un contrat de formation en alternance; 6 «formation de coordination et d encadrement» : la formation préparant l exercice d une fonction de coordination, d encadrement ou d adjoint de direction dans une petite et moyenne entreprise, avec ou sans convention de stage; 7 «formation continue» : la filière de formation qui s effectue tout au long de la vie et permet d accroître les compétences et la qualification professionnelle et de s adapter à l évolution technique, économique, juridique et sociale; 8 «formation accompagnement à la création et à la transmission d activité d indépendant ou d entreprise» : la filière de formation générale et professionnelle visant à développer des compétences nécessaires pour concrétiser un projet de création ou de transmission/reprise d entreprise; 9 «perfectionnement pédagogique» : les activités pédagogiques s organisant, notamment, au travers de formations et visant à améliorer les connaissances pédagogiques et professionnelles de toute personne investie d une mission de formation au sein du réseau IFAPME, à savoir les formateurs, le personnel éducatif des centres, les personnes investies d une fonction d accompagnement des apprenants au sein de l IFAPME, les tuteurs et les entreprises formatrices; 10 «réseau IFAPME» : le réseau composé de l Institut en tant qu organisme public wallon et des centres de formation qui sont constitués en associations sans but lucratif et agréées par le Gouvernement; 11 «organe de coordination du réseau IFAPME» : l organe de concertation entre les centres de formation et l Institut, piloté par ce dernier, visant la coordination des activités opérationnelles du réseau; 12 «centre» ou «centre de formation»: l association agréée selon les conditions fixées par le Gouvernement et constituée en association sans but lucratif régie par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations; 10

11 13 «Gouvernement»: le Gouvernement wallon; 14 «usager» : toute personne physique ou morale qui bénéficie des services du réseau IFAPME.». Art. 3 Dans l article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1 à l alinéa 1 er, les mots «dont le sigle est I.F.A.P.M.E.» sont remplacés par ce qui suit : «dont le sigle est «IFAPME».»; 2 le même article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : «L Institut et les centres de formation forment ensemble le réseau IFAPME. L Institut a son siège administratif à Charleroi. Il peut décider de décentraliser une partie de ses activités dans plusieurs sites sur le territoire de la région de langue française.». Art. 4 L article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit : «Art. 4. L Institut est soumis aux lois de service public pour toutes ses activités, notamment les principes de continuité du service public, d égalité de traitement, de mutabilité. À ce titre, il veille tout particulièrement à rendre aux usagers un service universel. Il veille également à accomplir ses missions dans le respect des principes généraux de transparence et de lisibilité de son action, de simplification administrative, d efficacité et d efficience publiques visant à l optimisation et à l allocation optimale des moyens et ressources disponibles. Il vise à la satisfaction des usagers notamment par un service de gestion intégrée des plaintes.». Art. 5 Dans l article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1 le paragraphe 1 er est remplacé par ce qui suit : «1 er. L Institut a pour missions : 1 d organiser et de promouvoir, prioritairement avec le concours des centres de formation, les filières de formation ainsi que les parcours intermédiaires au sein de ces filières, telles que les formations de coordination et d encadrement; 2 de proposer au travers des filières de formation spécifiques à la création, reprise et transmission d entreprise une information sur les dispositifs de stimulation et d organiser et de promouvoir toute activité d information sur ces même dispositifs; 3 d identifier les besoins pour chacune des filières de formation et de coordonner les opérateurs en vue d optimiser la réponse à apporter à ces besoins, notamment en matière d alternance; 4 d adapter et de mettre en œuvre les référentiels établis dans le cadre des travaux menés par le Service Francophone des Métiers et des Qualifications en application de l accord de coopération conclu le 27 mars 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du Service Francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé: «S.F.M.Q.»; 5 d élaborer les référentiels pour chacune des filières de formation et de concevoir les outils méthodologiques ou pédagogiques afférents aux formations; 6 d organiser, de coordonner et de superviser le réseau IFAPME, notamment en : a) coordonnant l organisation de l évaluation continue et des examens organisés dans les centres de formation et en définissant des dispositifs visant à la reconnaissance des compétences acquises tant en cours qu en fin de formation; b) contrôlant l usage des subventions qui sont octroyées aux centres de formation et en assistant les centres dans une gestion efficiente des ressources mises à leur disposition; 7 d organiser et de promouvoir le perfectionnement pédagogique, prioritairement avec la collaboration des centres de formation; 8 de superviser la conclusion des contrats de formation en alternance et de veiller à la bonne exécution de la formation par un suivi approprié auprès des apprenants et des entreprises; 9 de développer un processus complet de gestion des compétences visant à répondre aux besoins d information, d orientation professionnelle, d acquisition, de renforcement ou d adaptation des compétences des apprenants, constitué d une offre de services composée essentiellement des phases suivantes : accueil, information sur les métiers et les compétences y afférentes, orientation professionnelle, parcours de formation, programmes de formation fondés sur des référentiels déclinés en compétences en articulation avec les profils métiers existants, notamment au sein du Service Francophone des Métiers et des Qualifications, démarche pédagogique des formateurs intégrant l approche des compétences et reposant sur le perfectionnement pédagogique, une reconnaissance/certification des compétences impliquant la valorisation des compétences acquises en vue de favoriser les passerelles entre opérateurs de formation, d enseignement, de validation et d emploi, délivrance du certificat de qualification professionnelle avec une reconnaissance des compétences; 10 de représenter la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises dans les instances régionales, communautaires, nationales et internationales, dans le cadre de ses missions ;»; 2 au paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 er et 2 : «Le Gouvernement soumet à l avis du comité de gestion toute disposition décrétale ou règlementaire modi- 11

12 fiant la législation ou la réglementation que l Institut est chargé d appliquer ou concernant le cadre du personnel ou la structure de l Institut.»; 3 au même paragraphe, à l alinéa 3 ancien, devenant l alinéa 4, les mots «et de limiter la mission ainsi confiée pour une période déterminée» sont remplacés par les mots «dans le cadre des politiques de formation professionnelle ou de celles-ci en lien avec les politiques d emploi.». Art. 6 Dans l article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1 l alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit : «L Institut peut accomplir ses missions par le recours à l intervention de tiers qui peut prendre la forme d un partenariat, notamment avec les secteurs professionnels et d autres opérateurs d emploi, d enseignement, de formation ou d insertion.»; 2 un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 er et 2 : «Par partenariat, il y a lieu d entendre toute forme d association ou de collaboration avec des intervenants publics ou privés, par laquelle des moyens financiers, humains ou matériels peuvent être mis en commun pour poursuivre un objectif ressortissant aux missions de l Institut qui dépasse ou qui rend plus adéquate la réponse qu un intervenant aurait pu apporter seul aux besoins des publics cibles ou lorsque l Institut ne peut réaliser une partie de ses missions seul en raison de la spécificité du besoin à couvrir.»; 3 à l alinéa 2 ancien, devenu alinéa 3, le 5 est remplacé comme suit : «5 prévoir les modalités de résiliation, notamment lorsque les circonstances suivantes interviennent : a) la finalité du partenariat n est plus respectée; b) les actions menées ne s inscrivent plus dans les orientations du contrat de gestion; c) une des conditions visées aux 1 à 4 n est plus remplie.»; 4 au 2 de l alinéa 3 ancien, devenu alinéa 4, les mots «au moins» sont supprimés. Art. 7 Dans l article 7 du même décret, tel que modifié par l article 15 du décret du 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1 à l alinéa 1 er, les mots «alinéa 3» sont remplacés par les mots «alinéa 4»; 2 l alinéa 2 est remplacé comme suit : «Le contrat de gestion contient notamment les engagements du Gouvernement et de l Institut, ainsi que les modalités de mise en œuvre, de suivi et de révision. Les missions de l Institut établies par ou en vertu du présent décret font l objet d un suivi et d une évaluation via les indicateurs prévus dans le contrat de gestion.»; 3 l alinéa 3 est abrogé. Art. 8 Dans l article 8, alinéa 1 er du même décret, tel que modifié par l article 7 du décret du 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1 le 2 est complété comme suit : «représentées au sein du Conseil économique et social de Wallonie»; 2 au 3, les mots «au sein du Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E» sont remplacés par les mots «au sein du Conseil économique et social de Wallonie». Art. 9 Dans l article 9 du même décret, tel que modifié par les articles 8 et 9 du décret du 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1 au paragraphe 1 er, alinéa 3, 1ère phrase, les mots «visées et qui sont les plus concernées par l offre de formation de l Institut» sont remplacés par les mots «qui sont les plus représentatives de l offre de formation de l Institut, en prenant en considération le nombre d heures de formation par an»; 2 au même paragraphe, alinéa 3, 2ème phrase, les mots «établi par l Institut trois mois avant le renouvellement du comité de gestion» sont remplacés par les mots «établi par l Institut et approuvé par le comité de gestion trois mois avant son renouvellement»; 3 au même paragraphe, l alinéa 4 est remplacé comme suit : «Le Gouvernement nomme le président et le viceprésident du comité de gestion, tels que visés à l article 8, alinéa 1 er, 1.»; 4 au paragraphe 1 er, un alinéa 5 rédigé comme suit est inséré : «Un membre suppléant ne peut siéger qu en l absence du membre effectif qu il remplace.»; 5 au paragraphe 2, alinéa 1 er, le mot «quatre» est remplacé par le mot «cinq»; 6 au paragraphe 4, l alinéa 2 est abrogé; 7 le paragraphe 5 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : «Ce règlement d ordre intérieur contient notamment les règles relatives à : 1 l organisation des réunions dont, notamment, leur périodicité, les modalités de convocation, l inscription des points à l ordre du jour, l exercice de la présidence en cas d absence ou d empêchement, les règles de quorum de présence et de vote, les règles de déontologie visant à prévenir le conflit d intérêt et à assurer le respect de la confidentialité, les modalités relatives au secrétariat, la coordination avec le bureau, le recours à des experts, l organisation de groupes de travail; 2 l organisation et la fixation des délégations de pouvoir du comité de gestion vers le bureau et vers l ad- 12

13 ministrateur général, ainsi qu aux modalités relatives à la gestion journalière.»; 8 un sixième paragraphe rédigé comme suit est inséré : «6. Assistent aux réunions du comité de gestion avec voix consultative : 1 l administrateur général et l administrateur général adjoint de l Institut; 2 un représentant du conseil du réseau IFAPME, par la présence alternée, effectuée annuellement, des directeurs de centres agréés.». Art. 10 L article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit : «Art er. Le comité de gestion dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l exercice de cette compétence. Il prend toutes les décisions qui, en raison de leur importance ou des conséquences qu elles entraînent pour l Institut, déterminent une orientation, une politique, un positionnement vis-à-vis de son environnement. Le comité de gestion peut déléguer une partie de ses pouvoirs au bureau ou à l administrateur général. Il prend les décisions en lieu et place du bureau exécutif lorsqu à l expiration du délai fixé, le bureau exécutif n a pas pris de décision. L Institut accorde aux président et vice-président des indemnités de déplacement et de frais de séjour, ainsi que des jetons de présence, dont les montants sont fixés par le Gouvernement.». Art. 11 Dans le chapitre III du même décret, il est inséré une section 1bis rédigée comme suit : «Section 1bis. - Du bureau du comité de gestion». Art. 12 Dans la section 1bis du chapitre III du même décret, il est inséré un article 10bis rédigé comme suit : «Art. 10bis. 1 er. Le bureau du comité de gestion est composé : 1 du président du comité de gestion, qui en assure la présidence, et du vice-président du comité de gestion; 2 de deux représentants des organisations représentatives des travailleurs; 3 de deux représentants des organisations interprofessionnelles d employeurs ou d indépendants; 4 de deux représentants des organisations d employeurs ou d indépendants représentatives dans une branche d activité. Les membres mentionnés à l alinéa 1 er, 2 à 4, sont désignés par le Gouvernement sur proposition du comité de gestion, parmi les membres siégeant au sein du comité de gestion. Deux tiers au maximum des membres ayant voix délibérative sont du même sexe. Si l inscription d un point à l ordre du jour d une réunion du bureau concerne directement un ou plusieurs centres, le président du bureau peut décider d inviter un représentant du ou des centres concernés avec voix consultative. Le président du bureau peut décider de solliciter la présence à ses réunions d experts externes ou d experts du réseau IFAPME, lorsque l objet d une décision le requiert. Le secrétariat du bureau est assuré par le secrétariat du comité de gestion. 2. Les membres du bureau sont nommés pour une durée équivalente à celle du mandat du comité de gestion. Leur mandat est renouvelable. Il prend également fin en cas de décès ou de démission. Dans un délai de trois mois suivant le décès, la démission au comité de gestion ou au bureau ou dans un délai de trois mois précédant l expiration du mandat, le Gouvernement invite l organisation concernée à présenter dans le mois le candidat sur des listes doubles et procède au remplacement après avoir préalablement sollicité l avis du comité de gestion sur la proposition de l organisme concerné. En cas de démission ou d expiration du mandat, les membres continuent à exercer pleinement leur mandat aussi longtemps qu il n a pas été pourvu à leur remplacement. Celui qui remplace un membre dont les fonctions ont pris fin anticipativement pour quelque raison que ce soit achève le mandat de son prédécesseur. La qualité de membre du bureau est incompatible avec la qualité de membre du personnel ou du conseil d administration des centres de formation ou encore avec la qualité de membre du personnel de l Institut. 3. Chaque membre a une voix délibérative. L administrateur général et l administrateur général adjoint assistent aux réunions du bureau avec voix consultative. 4. L Institut accorde aux président et vice-président, ainsi qu aux membres du bureau, des indemnités de déplacement et de frais de séjour, ainsi que des jetons de présence, dont les montants sont fixés par le Gouvernement. 5. Le bureau a pour missions dans le respect des décisions et orientations prises par le comité de gestion : 1 de préparer tous les points inscrits à l ordre du jour qui doivent faire l objet d une décision, d un avis ou d une information au comité de gestion; 2 de prendre les décisions sur les matières qui lui sont expressément déléguées par le comité de gestion dont les règles sont prévues dans le règlement d ordre intérieur du comité de gestion. Le bureau fait rapport trimestriellement au comité de gestion des décisions visées au point 2 et qu il a pris. 6. Le bureau établit son règlement d ordre intérieur qu il soumet, après consultation du comité de gestion, au Gouvernement pour approbation. 13

14 Le règlement d ordre intérieur est établi dans le respect de celui du comité de gestion et contient notamment les règles relatives à l organisation des réunions dont notamment leur périodicité, les modalités de convocation, l inscription des points à l ordre du jour, l exercice de la présidence en cas d absence ou d empêchement, les règles de quorum de présence et de vote, les règles de déontologie visant à prévenir le conflit d intérêt et à assurer le respect de la confidentialité, les modalités relatives au secrétariat, le recours à des experts, l organisation de groupes de travail.». Art. 13 Dans le Chapitre III du même décret, il est inséré une section 1ter, rédigée comme suit : «Section 1ter. De l audit interne». Art. 14 Dans la section 1ter du chapitre III, du même décret, il est inséré un article 10ter rédigé comme suit : «Art.10 ter. 1 er. Il est créé au sein de l Institut un audit interne, indépendant et objectif, exercé par un auditeur interne et supervisé par un comité d audit, qui donne à l Institut une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer, et contribue à créer de la valeur ajoutée. L Institut désigne, après approbation du comité de gestion, un auditeur interne qui exerce ses missions dans le cadre d une charte d audit élaborée dans le respect des normes nationales et internationales en la matière et approuvée par le comité de gestion. L auditeur interne procède, de façon indépendante et objective, à des analyses et évaluations permanentes afin de vérifier l existence et le bon fonctionnement du système de contrôle interne, de management des risques et de gouvernance au sein de l Institut et des centres de formation. Il est chargé de rédiger annuellement des rapports d audit. 2. Le comité d audit est une commission restreinte du comité de gestion nommée par ce dernier pour la durée de son mandat. Le comité d audit est chargé : 1 d examiner le plan d audit établi par l auditeur interne, de veiller à l exécution de ce plan, de superviser l activité de l auditeur interne et d examiner ses rapports d audit annuels ; lorsque le comité d audit a procédé à leur examen, les rapports d audit interne sont soumis au comité de gestion pour approbation; 2 de superviser les suites données par le réseau IFAPME aux recommandations contenues dans les rapports d audit de l auditeur interne; 3 de veiller au respect de la charte du comité d audit qui intègre les normes nationales et internationales pour la pratique professionnelle de l audit interne. Ses missions et son fonctionnement sont déterminés par une charte du comité d audit élaborée dans le respect des normes nationales et internationales en la matière et approuvée par le comité de gestion. Le comité d audit est composé : 1 du président et du vice-président du comité de gestion; 2 de trois représentants désignés par le comité de gestion, chacun représentant une des composantes du comité de gestion; 3 d un expert externe et indépendant de l Institut, désigné par le comité de gestion sur base de sa compétence et de son expérience en matière d audit interne. Les membres visés au paragraphe 2, alinéa 4, sont désignés pour une durée de cinq ans, équivalente à celle du comité de gestion. En cas de démission ou d expiration du mandat, les membres continuent à exercer pleinement leur mandat aussi longtemps qu il n a pas été pourvu à leur remplacement. Celui qui remplace un membre dont les fonctions ont pris fin anticipativement pour quelque raison que ce soit achève le mandat de son prédécesseur. Les membres du comité d audit ne peuvent disposer d aucune mission exécutive au sein de l organisation. Le comité d audit peut inviter des experts externes à ses réunions. Les ressources et moyens de l audit interne sont à charge du budget de l Institut.». Art. 15 Dans la section 1ter du chapitre III du même décret, il est inséré un article 10quater rédigé comme suit : «Art.10quater. Dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de protection de la vie privée, l Institut est habilité à transmettre et recevoir de manière dématérialisée des données issues de sources authentiques, tout en assurant le contrôle et la sécurité de l échange d information et de partage des données. Le Gouvernement peut préciser l objet et le contenu de cette habilitation.». Art. 16 Dans l article 11 du même décret, les mots «dans le cadre d un mandat de cinq ans dont les conditions sont arrêtées par le Gouvernement» sont remplacés par les mots «par le Gouvernement pour un mandat d une durée de cinq ans selon les conditions fixées par l arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne». Art. 17 Dans l article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1 au paragraphe 1 er : a) l es mots «et du bureau» sont insérés entre les mots «du comité de gestion» et le mot «et»; 14

15 b) les mots «lui rend compte» sont remplacés par les mots «leur rend compte»; c) les mots «ou le bureau» sont insérés entre les mots «par le comité de gestion» et les mots «, de même que». 2 au paragraphe 2, un point 2 bis est inséré et rédigé comme suit : «2 bis : décide de l organisation interne des services dans le respect des décisions prises par le comité de gestion ;»; 3 un cinquième et sixième paragraphes rédigés comme suit sont insérés : «5. L administrateur général tient le président du comité de gestion au courant des actes accomplis dans le cadre de la gestion journalière et lui fournit à sa demande toutes les explications nécessaires. 6. L administrateur général et l administrateur général adjoint assistent aux réunions du comité de gestion et du bureau avec voix consultative.». Art. 18 Dans l article 13 du même décret, les mots «un membre de l Institut est désigné par le comité de gestion sur la proposition de l administrateur général pour exercer ces fonctions» sont remplacés par les mots «le comité de gestion désigne, sur proposition de l administrateur général et par priorité, un agent ou un membre du personnel de l Institut de rang A4 au moins». Art. 19 Dans l article 14 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1 l alinéa 1 er est complété par ce qui suit : «et qui exerce les compétences définies par la loi du 16 mars 1954 précitée et par le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d intérêt public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution»; 2 à l alinéa 2, les mots «et du bureau» sont insérés après «du comité de gestion»; 3 les alinéas 3 à 6 sont remplacés par ce qui suit : «Ils peuvent adresser un recours au Gouvernement dans les conditions et selon les modalités déterminées par les dispositions légales mentionnées à l alinéa 1 er, sauf à l encontre des recommandations ou avis émis dans le cadre de la mission visée à l article 5, paragraphe 2.». Art. 20 Dans l article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1 au 5, les mots «, l acceptation de ceux-ci étant soumise à l autorisation du Gouvernement» sont supprimés; 2 le 6 est remplacé par ce qui suit : «6 le produit des emprunts qui sont contractés dans le but de financer des opérations patrimoniales relatives à ses missions et moyennant la garantie de la Région wallonne;». Art. 21 Dans l article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1 au paragraphe 1 er, alinéa 3 : a) les mots «Conseil régional wallon» sont remplacés par «Parlement wallon»; b) les mots «général des dépenses» sont supprimés; 2 le paragraphe 2 est abrogé; 3 au paragraphe 3, à l alinéa 1 er, les mots «peut imposer» et «commerciale» sont remplacés respectivement par les mots «impose» et «générale»; 4 au même paragraphe, à l alinéa 2, le mot «fixe» est remplacé par les mots «peut fixer». Art. 22 L article 17 du même décret est complété comme suit : «et fixe les règles générales applicables au personnel sous contrat de travail dans le respect de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L Institut est autorisé à recruter du personnel contractuel aux fins exclusives énumérées à l article 2, 1 er, alinéa 2, de l arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l État applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu aux personnes morales de droit public qui en dépendent.». Art. 23 Le Chapitre VI du même décret comportant l article 19 est abrogé. Art. 24 L intitulé du Chapitre VII du même décret est remplacé par ce qui suit : «Chapitre VII. - De la coordination du réseau IFAPME». Art. 25 L article 20 du même décret est remplacé par ce qui suit : «Art er. Il est créé au sein de l Institut un organe de coordination du réseau IFAPME, ci-après dénommé «le conseil du réseau IFAPME», chargé de prendre les mesures opérationnelles des décisions prises par le 15

16 comité de gestion ou le bureau de l Institut relatives à l organisation et au fonctionnement du réseau IFAPME. Le conseil du réseau IFAPME peut également rendre des avis ou émettre des recommandations, d initiative ou à la demande du comité de gestion ou du bureau, dans les matières liées à l organisation et à l intégration du réseau IFAPME, notamment en matière pédagogique, financière, informatique, de communication, de partenariat et de qualité. Il rend ses avis et prend les décisions opérationnelles dans le respect des dispositions du présent décret, des orientations prises dans le contrat de gestion conclu entre le Gouvernement et l Institut, des conventions bilatérales conclues entre l Institut et les centres de formation et des décisions prises par le comité de gestion de l Institut ou le bureau. 2. Le conseil du réseau IFAPME est composé de : 1 ) l administrateur général, qui le préside et fixe l ordre du jour; 2 ) les directeurs des centres de formation agréés, ou leurs suppléants; 3 ) les membres du personnel de l Institut désignés par l administrateur général en raison de leur expertise sur les dossiers à traiter, sans que le nombre de membres ne soit inférieur à trois et supérieur à six et que ceux-ci ne soient déjà visés au 1 ). Tous les membres du conseil du réseau IFAPME ont voix délibérative. Le secrétariat est assuré par un membre du personnel de l Institut. 3. Le conseil du réseau IFAPME établit un règlement d ordre intérieur qu il soumet pour approbation au comité de gestion. Ce règlement d ordre intérieur définit, notamment, les règles relatives à l organisation des réunions dont notamment leur périodicité, les modalités de convocation, l inscription des points à l ordre du jour, l exercice de la présidence en cas d absence ou d empêchement, les règles de quorum de présence et de vote, les règles de déontologie visant à prévenir le conflit d intérêt et à assurer le respect de la confidentialité, les modalités relatives au secrétariat, la coordination avec le comité de gestion, le recours à des experts, l organisation de groupes de travail.». Art. 26 Dans l article 21 du même décret, l ancien alinéa devient un paragraphe 1 er, les modifications suivantes sont apportées : 1 au paragraphe 1 er : a) l alinéa 1 er est complété en début de phrase par les mots «Pour la réalisation de leurs missions,» et le mot «agréés» est inséré entre les mots «centres de formation» et le mot «bénéficient»; b) à l alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : 1. les mots «aux centres,» sont insérés entre les mots «subventions» et les mots «en veillant»; 2. les mots «en particulier à assurer» sont remplacés par les mots «à donner»; 3. l alinéa est complété par les mots «, ainsi que le respect des dispositions fixant les interventions financières de l Institut et le respect des dispositions fixant les conditions d agrément et de retrait d agrément des centres.»; c) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : «Le Gouvernement peut indexer, selon les modalités qu il détermine, les montants des subventions et interventions financières, dans le respect des dispositions légales et réglementaires concernant l indexation des salaires.»; 2 l article est complété par les paragraphes 2 à 6 rédigés comme suit : «2. Le centre agréé par le Gouvernement conclut avec l Institut une convention bilatérale déclinant les orientations stratégiques définies dans le contrat de gestion de l Institut et fixant des objectifs à atteindre liés à l octroi des subventions. Il est, en outre, tenu d élaborer un tableau de bord semestriel suivant le modèle fixé par l Institut, reprenant les indicateurs des différentes actions, conformément à ceux prévus dans le contrat de gestion et du plan d entreprise de l Institut. 3. Le Gouvernement est habilité à fixer, selon les modalités qu il détermine, les obligations de l Institut et des centres pour favoriser la visibilité et la notoriété du réseau IFAPME. 4. Le centre de formation transmet annuellement à l Institut, a minima et selon les modalités fixées par le Gouvernement, : 1 les comptes annuels de l exercice écoulé; 2 le projet de budget; 3 un plan prévisionnel d achats d équipements, comprenant un ordre de priorités et une indication des prix; 4 un plan stratégique global opérationnalisant les orientations stratégiques et les démarches de qualité fixées par l Institut; 5 un projet pédagogique annuel; 6 un rapport d activités selon le modèle défini par l Institut; 7 un recensement des ressources humaines avec descriptif des fonctions, barèmes et avantages qui y sont attachés; 8 un inventaire du patrimoine du centre, où le mobilier et le matériel subventionnés sont inscrits distinctement de ceux acquis exclusivement sur fonds propres; 9 un plan d affectation des bonis établis après clôture des comptes et réaffectation éventuelle de bonis antérieurs cumulés générés par l association les années antérieures, selon les priorités établies par le Gouvernement. 5. L Institut a le droit à tout moment d obtenir, moyennant une demande au centre de formation concerné, la situation de la trésorerie du centre, intégrant les placements éventuels. 16

17 La comptabilité des centres de formation distingue clairement ce qui relève des recettes propres de celles qui relèvent du subventionnement public octroyé par l Institut. 6. Toute modification des statuts d un centre agréé doit être soumise à l approbation du Gouvernement, après avis de l Institut, dans le mois de l assemblée générale lors de laquelle il a été décidé de la modification. Au plus tard deux mois après la réception des statuts modifiés et après l avis de l Institut, le Gouvernement approuve ou non les modifications.». Art. 29 Les articles 26 et 27, alinéa 2, du même décret sont abrogés. Art. 30 Les articles 46 et 49, paragraphe 2, alinéa 1 er, et paragraphe 4, alinéa 8, du décret du 19 décembre 2012 portant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l année budgétaire 2013 sont abrogés à la date d entrée en vigueur du présent décret. Art. 27 L article 22 du même décret est remplacé par ce qui suit : «Art. 22. Pour chacun des centres de formation, l administrateur général désigne un membre du personnel et son suppléant parmi le personnel de niveau A de l Institut afin que celui-ci assiste de plein droit aux réunions de tout organe décisionnel du centre, intervienne à l encontre d une décision qu il estime contraire à l intérêt général, aux dispositions légales et réglementaires ou aux intérêts et au déploiement du réseau IFAPME selon les modalités fixées par le Gouvernement. Une demande de suspension d une décision peut être prise par le membre du personnel ou son suppléant selon les modalités fixées par le Gouvernement. Dès lors que le centre cesse de satisfaire à une des conditions ou obligations d agrément ou à une des obligations énoncées par le présent décret, l Institut peut mettre en demeure le centre de se conformer au respect de ses obligations et ce, dans un délai déterminé. Il peut également décider de surseoir, dans le respect du principe de proportionnalité, au paiement de tout ou partie des subventions, selon les modalités fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement peut également suspendre ou retirer l agrément d un centre, selon les modalités qu il détermine.». Art. 28 Le chapitre VIII du même décret comportant les articles 23 et 24 est abrogé. Art. 31 À l article 47 du décret du 19 décembre 2012 portant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l année budgétaire 2013, les mots «L indexation des montants des subventions telle que prévue à l article 22 de l arrêté» sont remplacés par les mots qui suivent : «L indexation des montants des subventions aux centres telle que prévue aux articles 16 et 22 de l arrêté». Art. 32 À l article 48 du décret du 19 décembre 2012 portant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l année budgétaire 2013, les mots «selon l ordre de priorités» sont remplacés par les mots «selon les priorités». Art. 33 Le présent décret entre en vigueur le 1 er juin Le Gouvernement peut fixer une date d entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l alinéa 1 er. Namur, le 25 avril Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, Rudy DEMOTTE Le Vice-président et Ministre du Budget, des Finances, de l Emploi, de la Formation et des Sports, André ANTOINE 17

18 ANNEXE 1 ROYAUME DE BELGIQUE AVIS DU CONSEIL D ÉTAT /2 Le 26 février 2013, le Conseil d État, section de législation, a été invité par le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de l Emploi, de la Formation, des Sports et de la Politique aéroportuaire de la Région wallonne à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de décret modifiant le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d un Institut wallon de formation en alternance et des indépendantes et petites et moyennes entreprises. L avant-projet a été examiné par la deuxième chambre le 20 mars La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d État, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier. Le rapport a été présenté par Patrick Ronvaux, auditeur. L avis, dont le texte suit, a été donné le 20 mars * * * Comme la demande d avis est introduite sur la base de l article 84, 1 er, alinéa 1 er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d État, tel qu il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l avant-projet, à la compétence de l auteur de l acte ainsi qu à l accomplissement des formalités préalables, conformément à l article 84, 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l avant-projet appelle les observations suivantes. Examen de l avant-projet Formalités préalables L article 19, 2, alinéa 1 er, de l arrêté royal du 22 décembre 2000 «fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l État applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu aux personnes morales de droit public qui en dépendent» (ciaprès dénommé : l arrêté royal du 22 décembre 2000) dispose que «(...) les autorités auxquelles le présent arrêté est applicable sont tenues d informer l autorité fédérale compétente en matière de pensions de tout projet ou proposition de décret, d ordonnance ou de règlement contenant des mesures pouvant avoir une incidence sur la situation en matière de pension de leur personnel nommé à titre définitif ou y assimilé». Cet arrêté s applique donc aux services de la Région wallonne ainsi qu aux organismes publics qui en dépendent, parmi lesquels l Institut. La modification en projet à l article 23 de l avant-projet a trait précisément au régime de pension des membres du personnel de l Institut. Or, il ne résulte pas du dossier soumis au Conseil d État que le Ministre des Pensions en a bien été formellement informé. Si ce n est chose faite, l auteur de l avant-projet veillera à accomplir la formalité requise. Dispositif Article 2 À l article 2, 4, en projet, la Région wallonne n est pas compétente pour déterminer que l apprentissage constitue une formation «qui répond à l obligation scolaire». Les mots «qui répond à l obligation scolaire» sont au surplus inutiles puisque l article 1 er, 1 er, alinéas 3 et 4, de la loi du 29 juin 1983 «concernant l obligation scolaire» prévoient déjà que suivre ce type de formation satisfait à l obligation scolaire. Article 3 Au 1, dès lors que le décret du 17 juillet 2003 «portant constitution d un Institut wallon de formation en alternance et des indépendantes et des petites et moyennes entreprises» a notamment pour objet de créer l Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, la section de législation n aperçoit pas pourquoi l alinéa en projet, qui remplace l article 3, alinéa 1 er, du décret du 17 juillet 2003, ne prévoit plus que l IFAPME «est créé» par le décret qui l institue. Article 4 En ce qui concerne l alinéa 1 er, dès lors que les lois du service public s appliquent d office à tout organisme d intérêt public, la disposition en projet est inutile. Elle ne présenterait un intérêt que si elle déterminait concrètement le contenu normatif et les obligations qu im- 18

19 posent les principes qu elle énonce, ce qu elle reste en défaut de faire ( 1 ). Le même constat est applicable aux «principes généraux de transparence et de lisibilité de son action, de simplification administrative, d efficacité et d efficience publique visant à l optimisation et à l allocation optimale des moyens et ressources disponibles» qui sont visés à l alinéa 2 : l action d un organisme d intérêt public est en effet soumise au respect des principes généraux du droit administratif lesquels, par nature, sont d application en dehors de tout texte les prévoyant. Une intervention légale en ce domaine ne peut donc avoir de sens que si elle se donne pour objet d énoncer les droits et les obligations qui se déduisent, dans la matière abordée par l avant-projet, des «principes généraux» évoqués. Quant à l alinéa 3, il reste également en défaut de déterminer le régime juridique de la «gestion intégrée des plaintes» qu il envisage. L article 4 doit donc ou bien être omis ou bien substantiellement complété en énonçant les droits et obligations concrets qui s appliqueront à l Institut en vertu des principes généraux et lois évoqués dans cette disposition. Article 8 Compte tenu du fait que les missions du comité de gestion sont dorénavant mentionnées, en vertu de l article 10 de l avant-projet, à l article 10 du décret précité du 17 juillet 2003, les mots «, organe compétent pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation des missions de celui-ci» devraient être supprimés de l article 8 du même décret. Article 9 Dès lors que la disposition en projet tend à confier une mission précise au Comité de gestion qui est un organe de l Institut, il y a lieu de remplacer les mots «l Institut trois mois avant le renouvellement du Comité de gestion» par les mots «le Comité de gestion trois mois avant son renouvellement». Article Conformément au principe de légalité qui se déduit de l article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les éléments essentiels des missions et du fonctionnement du comité d audit doivent résulter du texte en projet et non d une «Charte» que ledit comité aurait établie lui-même dans les conditions visées à l article 10ter, 2, alinéa 3, en projet. 2. L article 9, 4, de l avant-projet modifie l article 9, 2, alinéa 1 er, première phrase, du décret précité du ( 1 ) Sur l identification des lois du service public, leur contenu et leur place dans la hiérarchie des normes, voir D. RENDERS et L. VAN SNICK, «La place des lois du service public dans la hiérarchie des normes» et F. TULKENS, «Transparence, qualité et efficacité : nouveaux ou futurs principes de fonctionnement des services publics» in H. DUMONT, P. JADOUL, B. LOMBAERT, F. TULKENS, S. VAN DROOGHENBROEK (dir.) Le service public, 2. Les lois du service public, bibliothèque de droit administratif, n 10, la charte, juillet 2003 pour fixer la durée du mandat des membres du comité de gestion à cinq ans, cette durée étant fixée à quatre ans dans le texte actuel. À l article 10ter, 2, alinéa 4, 3, en projet à l article 14, il y a lieu en conséquence de remplacer le mot «quatre» par le mot «cinq». Article 15 Aucune habilitation décrétale n étant requise pour poser des actes dans le respect des législations et réglementations en vigueur, l article 10quater, en projet, est inutile. Il doit donc ou bien être omis ou bien mieux précisé quant à l objet et à la nature du régime juridique qu il entendrait organiser. Article 17 Quant à la forme, le 2 reste en défaut d indiquer où s insère la modification en projet : il s agit à l évidence du paragraphe 2 de l article 12 du décret précité du 17 juillet Quant au fond, pour éviter de créer une confusion entre les pouvoirs des divers organes, il serait utile de préciser dans le 2 bis, en projet, si le pouvoir dévolu à l administrateur général de «décider de l organisation interne des services» signifie que cette question échappe désormais aux compétences du comité de gestion ou plutôt si ce pouvoir doit être exercé dans le respect des directives éventuelles données par ledit comité. Article 19 Au 1, c est «le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d intérêt public pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution» qu il faut viser. Article Il va de soi que la fixation des règles générales applicables au personnel sous contrat de travail ne pourra se faire que dans le respect notamment de la loi du 3 juillet 1978 «relative aux contrats de travail». 2. Le nouvel alinéa en projet se bornant à rappeler une faculté qui découle déjà de l arrêté royal du 22 décembre 2000, ce texte figurerait plus adéquatement dans l exposé des motifs. Articles 27 et Au 1, l article 21, 1er, alinéa 2, en projet, du décret précité du 17 juillet 2003 est rédigé comme suit : «L agrément d un centre constitue un mandatement à gérer un S.S.I.G. pour les missions de services publics qui lui sont confiées et le subventionnement permet de compenser, pour la partie de la formation qui repose sur une activité de production de services, la perte de productivité liée aux obligations de service public».

20 1.2. Du point de vue du droit interne, compte tenu de l article 58, alinéa 1 er, du décret du 15 décembre 2011 «portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon», cette disposition précise utilement l objet de la subvention dans le décret lui-même Compte tenu de sa formulation, cette disposition doit également être mise en relation avec les règles de l Union européenne relatives aux aides d État et à leurs conditions d application aux compensations octroyées pour la prestation de services d intérêt économique général ( 2 ). Selon ces règles, lorsque le prestataire d un service d intérêt général doit être considéré comme une entreprise au sens autonome de cette notion en droit européen des aides d État, il convient de vérifier, pour assurer une concurrence non faussée, que le financement que ce prestataire reçoit en vue de compenser les missions de service public dont il est chargé ne lui procure pas un avantage constitutif d une aide d État L on peut à ce stade observer qu il résulte de la communication de la Commission relative à l application des règles de l Union européenne en matière d aides d État aux compensations octroyées pour la prestation de services d intérêt économique général, singulièrement de ses considérants 26 à 31, que la matière de la «formation professionnelle» présente une nature non économique qui empêche de considérer, en principe, que les organismes qui la dispensent seraient des entreprises pour l application des règles relatives aux aides d État. Toutefois, il ne peut être exclu que dans certains cas de figure particuliers, la subvention puisse malgré tout recevoir la qualification d aides d État. Dans cette éventualité, il convient de rappeler que les divers instruments juridiques dont il est question à la note 2, se fondant eux-mêmes sur la jurisprudence de la Cour de Justice en la matière, ont déterminé les condi- ( 2 ) Concernant les règles européennes applicables, voir spécialement : la Communication du 20 décembre 2011 de la Commission relative à l application des règles de l Union européenne en matière d aides d État aux compensations octroyées pour la prestation de services d intérêt économique général (J.0., C-8, p. 4) ; le règlement (UE) n 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d intérêt économique général (J.O., L-114, p. 8) ; la décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l application de l article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l Union européenne aux aides d Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de service d intérêt économique général (J.O., L-7, p. 3) ; la communication de la Commission concernant l encadrement de l Union européenne applicable aux aides d Etat sous forme de compensations de service public (J.O., C-8, p.15). Pour un commentaire de ces différents instruments, voir A. LEPIECE, «Le paquet post-altmark II Réforme de la réglementation européenne sur le financement des services publics», J.D.E., 2012, pp ). tions à remplir pour que des compensations de service public ne constituent pas des aides d État. En substance, sont successivement analysés : la question de savoir si l on est ou non en présence d un service d intérêt économique général; les conditions à remplir pour charger correctement un prestataire d effectuer des obligations de service public; les paramètres à prendre en compte pour calculer la compensation; la nécessité d éviter toute surcompensation; les règles à respecter pour sélectionner le ou les prestataires du service. Au regard du degré de détail et d exigence des règles prévues dans les instruments juridiques précités, l alinéa en projet, dont la teneur a été rappelée cidessus, serait alors inopérant pour rencontrer ces critères. La réponse à la question de savoir si le mandat donné aux différents centres de formation professionnelle et les subventionnements qui leur sont procurés sont ou non conformes aux règles de l Union ne dépend en effet pas de l alinéa en projet mais de l examen de l ensemble des textes actuellement en vigueur dans le domaine de la formation professionnelle en Région wallonne, examen dont la section de législation ne saurait être considérée comme saisie sur la base de l insertion du seul alinéa en projet. 2. Au 2, le paragraphe 2, en projet, prévoit que «des objectifs pour l affectation des subventions» seront déterminés dans une convention. Il est rappelé qu une telle convention ne peut régler les éléments essentiels d une subvention qui participeraient du régime organique de celle-ci. 3. Les paragraphes 3 à 6 que le 2 insère à l article 21 du décret précité du 17 juillet 2003 imposent des contraintes importantes aux centres de formation, lesquels sont des personnes morales de droit privé. Selon le paragraphe 3, le Gouvernement est ainsi habilité à fixer des obligations «pour favoriser la visibilité et la notoriété du Réseau IFAPME». Au paragraphe 4, il est imposé aux centres de transmettre annuellement à l Institut toute une série d informations sur sa gestion et ses objectifs, informations susceptibles de contenir des données personnelles liées aux rémunérations (voir le paragraphe 4, 7 ) et le Gouvernement est habilité à établir l ordre de priorité concernant le plan d affectation des bonis de l association. Le paragraphe 5 oblige, quant à lui, les centres à ouvrir «tous leurs comptes financiers et tous leurs placements et de verser tous leurs avoirs et leurs placements auprès de la même entreprise de crédit que celle de l Institut» et à confier à cette entreprise de crédit «l exécution matérielle de ses opérations de recettes et dépenses et la tenue de tous ses comptes financiers dans les mêmes conditions que celles applicables à l Institut». Le même paragraphe précise encore que «les centres qui sont titulaires d un ou plusieurs comptes financiers et/ou de placements auprès d une autre entreprise de crédit sont tenus de clôturer lesdits comptes» et que, sauf dérogation motivée, «le centre n est pas autorisé à contracter une ligne de crédit sur 20

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