Retraite et invalidité. Martine Mongellaz DU de Médecine Agréée décembre 2011

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1 Retraite et invalidité Martine Mongellaz DU de Médecine Agréée décembre 2011

2 Plan de l intervention Le début de la carrière : stage et affiliation CNRACL A l issue du stage : pension d invalidité du stagiaire La fin de la carrière : points particuliers de la réforme 2010 Départs anticipés Recul et prolongation La pension d invalidité

3 Affiliation CNRACL Condition statutaire : stagiaire nommé sur un emploi permanent Durée hebdomadaire : le fonctionnaire occupe un emploi à temps complet (35h) ou est autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel Age : pas d affiliation au-delà de la limite d âge de l emploi sur lequel il est nommé Nationalité française ou ressortissant de l UE, principauté d Andorre

4 A l issue du stage Si la titularisation n intervient pas à l issue du stage : En cas d'invalidité, le stagiaire ne relève pas des règles d'indemnisation prévues par les textes régissant la CNRACL mais d'un dispositif particulier.

5 Invalidité de l agent stagiaire La couverture de ce risque relève du décret n du 13 juillet 1977 Article 4 : si l invalidité n est pas imputable au service, la pension d invalidité est liquidée en application du livre III du code de la Sécurité Sociale Article 6 : si l invalidité est imputable au service, la rente d invalidité est liquidée en application du livre IV du code de la Sécurité Sociale

6 Invalidité de l agent stagiaire Pièces particulières à transmettre à la CNRACL : Pension d invalidité accordée selon le livre III : l expertise du médecin conseil de la CPAM Rente d invalidité liquidée selon le livre IV : le procès verbal de la commission départementale de réforme Décision de licenciement pour inaptitude physique : avis de la CDR (décret du 13 juillet 1977)

7 Invalidité de l agent stagiaire Les pensions sont calculées et payées par l employeur, lequel en demande le remboursement annuellement à la CNRACL, A l âge légal de départ en retraite, la pension est transformée en pension vieillesse du régime général, payée par le régime général.

8 La fin de la carrière Points particuliers de la réforme 2010

9 La condition des 15 ans de services Suppression de la condition des 15 ans (Art. 53-I et VI de la loi n du 9 novembr e 2010) Pour les fonctionnaires radiés des cadres à compter du 01/01/2011 La durée minimale des services est fixée à 2 ans de services civils et militaires effectifs (décret n du 30/12/2010) Les agents radiés des cadres jusqu au 31/12/2010 doivent toujours justifier de la condition des 15 ans 9

10 Augmentation de la durée minimale de services effectifs en cat active / insalubre Augmentation de la durée minimale des services effectifs (Art.35 de la loi du 09/11/2010) exigée pour la liquidation des pensions des agents de la catégorie active/insalubre majorée. Progressivement, passage de 15 à 17 ans pour la catégorie active passage de 10 à 12 ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts 10

11 Relèvement de l âge légal Catégories sédentaire et active CATEGORIE SEDENTAIRE : Âge légal avant réforme : 60 ans Âge légal après réforme : 62 ans pour les agents nés en 1955 CATEGORIE ACTIVE : Âge légal avant réforme : 55 ans Âge légal après réforme : 57 ans pour les agents nés en

12 L année à retenir pour la durée d assurance est celle du soixantième anniversaire POUR LES GENERATIONS NEES APRES 1955, LE NOMBRE DE TRIMESTRES SERA CONNU L ANNEE DU 56 ème ANNIVERSAIRE Le droit à pension Durée d assurance et retraite à taux plein année de référence de liquidation de la pension nombre de trimestre nécessaire pour obtenir 75% du traitement (DSB) 1948 / trimestres 1949 / trimestres 1950 / trimestres 1951 / trimestres 1952 / trimestres (41 annuités) 1953 / trimestres 1954 / trimestres 1955 / trimestres

13 Le minimum garanti

14 Calcul de la pension Lors de la détermination du montant de la pension 2 calculs sont effectués Le premier montant est calculé en fonction du dernier indice et prend en compte les services et les bonifications pour déterminer le % ainsi que la décote ou surcote éventuelle Le second montant est calculé sur la base de l indice majoré 227 auquel est appliqué un % déterminé à partir des seuls services effectifs ou considérés comme tels La CNRACL retient le calcul le plus avantageux 14

15 Décret n du 30 décembre 2010 Nouvelles mesures Le bénéfice du montant garanti est soumis à conditions 15

16 Condition d attribution du MG pour les pensions liquidées à/c du 01/01/2011 Première condition Un fonctionnaire pourra se voir attribuer le MG (Art. 45-1, IV, V et VII de la loi du 9/11/2010) : S il a atteint la durée d assurance permettant d obtenir une retraite à taux plein (163 Trimestres en 2011) Ou, s il a atteint l âge d annulation de la décote Ou, s il a une pension liquidée : Au titre de l invalidité Au titre de parent d enfant invalide Au titre de fonctionnaire ou conjoint invalide Au titre de fonctionnaire handicapé à 80 % 16

17 Condition d attribution du MG pour les pensions liquidées à/c du 01/01/2011 Dérogations (art. 45-V et VII et 44-III et IV) Conservation du MG dans sa version actuelle pour : Les fonctionnaires qui ont atteint avant le 01/01/2011 l âge de liquidation qui leur est applicable Pour mémoire: les parents 3 enfants radiés des cadres à moins de 5 ans de l'ouverture des droits 17

18 Condition d attribution du MG pour les pensions liquidées à/c du 01/07/2012 Première condition (cf. page 16) Deuxième condition À la date de liquidation de sa pension le fonctionnaire doit avoir fait valoir ses droits à l ensemble des pensions de droit direct auxquelles il peut prétendre Troisième condition La condition de ressources n impacte pas le droit au minimum garanti mais peut modifier son montant 18

19 Ce qui ne change pas La règle des 6 derniers mois La pension demeure calculée sur la base du grade et échelon détenus pendant les 6 mois qui précèdent la cessation des fonctions La possibilité de départ anticipé de la catégorie active Le principe est maintenu même si l âge d ouverture des droits et la durée des services sont relevés Les règles de cumul pension/reprise d activité La pension d invalidité La pension de réversion Direction des Retraites 19

20 Départs anticipés

21 Départs anticipés Durée de services requise : 15 ans de services exigés pour les départs en qualité de : Parent 3 enfants Parent enfant handicapé Pour les départs catégorie active : passage progressif de 15 à 17 ans de services effectifs Pour les départs catégorie insalubre : de 10 ans à 12 ans de services effectifs Invalidité du fonctionnaire (titulaire) : pas de durée minimum 21

22 Départ conjoint invalide 15 ans et un conjoint invalide immédiate Conditions : Le conjoint doit être atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque L'impossibilité d'exercer une profession quelconque est appréciée par la commission de réforme.

23 Départ anticipé fonctionnaire handicapé Les fonctionnaires qui ont un droit à pension CNRACL (2 ans de services civils et militaires depuis le 1/01/2011) peuvent partir de manière anticipée au titre de ce dispositif s ils justifient de 3 conditions cumulatives : Justifier d un handicap à 80% au moment de la demande Répondre à une condition de durée d assurance et de durée d assurance cotisée par rapport au début du handicap à 80%

24 Dispositif Carrières longues Les fonctionnaires qui ont un droit à pension CNRACL (2 ans de services civils et militaires depuis le 1/01/2011) peuvent partir de manière anticipée au titre du dispositif carrière longue s ils justifient de 3 conditions cumulatives : D âge et de trimestres en début de carrière De durée d assurance De durée d assurance cotisée Mesures pour les pensions liquidées à compter du 1 er juillet 2011 Élargissement de la mesure aux fonctionnaires ayant des trimestres avant 18 ans Les trimestres acquis au titre des enfants ne sont comptabilisés que pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1 er janvier

25 Les services accomplis au-delà de la limite d âge : recul et prolongation d activité

26 Recul et prolongation d activité La limite d âge est fonction du grade ou de l emploi occupé par le fonctionnaire. Les limites d âge sont fixées à : 60 ans / 62 ans pour les emplois classés en catégorie active, 65 ans / 67 ans pour les emplois classés en catégorie sédentaire

27 Recul et prolongation d activité Limite d âge : c est l âge au-delà duquel un fonctionnaire ne peut plus continuer à exercer ses fonctions, en dehors des cas : De recul de limite d âge, De prolongation d activité.

28 Recul de limite d âge Un fonctionnaire peut demander à être maintenu en activité à titre personnel en fonction de sa situation familiale appréciée au moment où il a atteint la limite d âge de son emploi. Le recul est de droit. Exemples : 3 enfants vivants à l âge de 50 ans, sous réserve de l aptitude médicale, dans la limite de 1 an Enfant à charge à la limite d âge : sans condition, 1 an par enfant dans la limite de 3 ans

29 Prolongation d activité pour carrière incomplète Tous les fonctionnaires, quel que soit leur emploi, peuvent demander à bénéficier d une prolongation d activité Attention : l agent ne doit en aucun cas pouvoir prétendre à une pension à taux plein (75% du traitement indiciaire).

30 Prolongation d activité pour carrière incomplète Condition préalable : l agent ne doit en aucun cas pouvoir prétendre à une pension à taux plein (75%du traitement indiciaire). Deux conditions cumulatives : l intérêt du service ET L aptitude physique

31 La prolongation d activité de la catégorie active décret n du 30 décembre 2009 A compter du 1er janvier 2010 : Les fonctionnaires ayant une limite d âge à 60 ans/62 ans peuvent demander à prolonger leur activité jusqu à 65 ans/67 ans sous réserve de leur aptitude physique Ils ne peuvent pas bénéficier de CLM, CLD, TP thérapeutique ou reclassement pour raison de santé, ni être admis à la retraite pour invalidité non imputable au service

32 L invalidité des fonctionnaires affiliés à la CNRACL

33 Indemnisation des risques professionnels et invalidité dans les 3 fonctions publiques Textes de références Fonction Publique de l'etat Fonction Publique Territoriale Loi n du art art.. 51 Décret n du Code des Pensions Civiles et Militaires art. L 4 - L 24 - L 27 à L 33 bis CSS : art. D à D Code des Pensions Civiles et Militaires Loi n du art art. 72 Décret n du Décret n du Art à 39 Décret n du 2 mai 2005 Arrêté du Décret n du Fonction Publique Hospitalière Loi n du art art.. 62 Décret n du Décret n du Art à 39 Décret n du 2 mai 2005 Arrêté du Décret n du

34 La pension d invalidité Elle doit être demandée avant la fin des droits maladies, ou la limite d âge (délai habituel de traitement d un dossier = 6 mois) : pas de condition d âge pas de condition de durée de services pas de condition de taux minimum d invalidité pension attribuée à titre définitif non révisable

35 La pension d invalidité il doit être établi que le fonctionnaire est inapte en raison de son état de santé à exercer ses fonctions par suite de maladie ou infirmité grave dûment établie, et qu il ne peut être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé. Depuis le 1er septembre 2007 : l employeur doit produire une attestation sauf lorsque l agent est reconnu dans l incapacité définitive et absolue à l exercice de toute fonction.

36 Direction des Retraites 36

37 La pension d invalidité L invalidité doit avoir été contractée ou aggravée durant une période valable pour la retraite : Sont prises en compte : les périodes d interruption ou de réduction d activité pour élever des enfants légitimes, naturels ou adoptifs, nés ou adoptés à partir du 01/01/2004, dans la limite de 3 ans par enfant attention à la disponibilité sans traitement,

38 La pension d invalidité des fonctionnaires - distinction Non imputable au service attribuée à l issue des droits de maladies (MO, CLM, CLD) Imputable au service l agent doit être atteint d une infirmité provoquée par une blessure ou une maladie en lien direct avec le service et entraînant la radiation des cadres Attribuée à l issue d un an de MO

39 La pension d invalidité des fonctionnaires - distinction Non imputable au service Imputable au service Deux procédures : 1. Procédure «normale», avec CDR 2. Procédure simplifiée, avec CMD, Conditions : L admission à la retraite est faite sur demande de l agent Les infirmités ne sont pas imputables au service Pas d accessoire de pension (rente invalidité ou tierce personne) Le montant de la pension sera à 50% du traitement retenu pour le calcul de la pension (nombre de trimestres liquidables nécessaires : En 2011 : 109 Trimestres En 2012 : 110 Trimestres Le passage devant la CDR est obligatoire En complément de la pension d invalidité, deux indemnisations sont possibles : L A.T.I.A.C.L. La rente invalidité CNRACL : indemnisation possible sous réserve d apporter la preuve du lien direct et certain entre la maladie constatée et les fonctions

40 Si l'agent est inapte définitivement à reprendre son service (et qu'aucun reclassement n'est possible) il percevra une pension versée par La Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) Si l'agent est apte à reprendre ses ou des fonctions, malgré une infirmité imputable au service, il percevra éventuellement une allocation versée par l'allocation Temporaire d'invalidité des Agents des Collectivités Locales (ATIACL) 40

41 La pension d invalidité Le montant de la pension Calcul comme une pension normale avec calcul du montant garanti (pas d application de la minoration de pension - décote) Toutefois, Si le taux global invalidité à 60 % le montant de la pension ne peut-être < à 50% du dernier traitement d activité (art.34)(*) (*) dernier indice détenu pendant au moins 6 mois cette dernière condition étant levée en cas d'invalidité imputable au service 41

42 L allocation tierce personne art. 34 Les conditions d'attribution Être titulaire d'une pension d'invalidité de la CNRACL Avoir recours de manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour les actes simples de la vie courante Le questionnaire est à compléter par le médecin agréé à la page 6 du rapport d'expertise médicale (modèle AF3 ou AF5 après la RDC) 42

43 L allocation tierce personne art. 34 Le montant Valeur de l indice majoré 227 au revalorisé suivant l évolution de l indice des prix à la consommation hors tabac versée mensuellement la pension + TP ne sont pas limitées aux émoluments de base 43

44 La rente d invalidité art. 36 et 37 Le montant de la rente Montant RI = taux d invalidité imputable x émoluments de base Taux global d invalidité : addition ou par rapport à la validité restante (règle de Balthazar) arrondi à l'unité supérieure (code des pensions civiles et militaires tome II - chapitre préliminaire au barème indicatif d invalidité) Montant global = pension d invalidité + rente d invalidité + M.E limité à 100% des émoluments de base Attention : le total de la pension principale éventuellement augmentée de la majoration pour enfants et de la rente d invalidité ne peut pas dépasser 100% du montant du 44 dernier traitement d activité

45 L allocation temporaire d invalidité (ATIACL) Textes de référence Ordonnance de 1959 : couverture accident de travail des agents de l'etat Loi de Finances 1961 : couverture facultative (décret du 24/12/63) Loi de Finances 1969 : couverture obligatoire Décret n du 2 mai 2005 : relatif à l'atiac L ( abroge le décret n ) 45

46 L allocation temporaire d invalidité (ATIACL) L ATIACL vise essentiellement à indemniser l invalidité résiduelle de l accident de service ou de la maladie professionnelle, et non la diminution de rémunération consécutive à la réduction de capacité de travail. En effet, l agent qui en bénéficie continue à percevoir son traitement d activité. En aucun cas, la garantie du risque invalidité permanente ne peut faire l objet d un contrat d assurance. Il ne faut pas confondre l ATIACL avec l allocation d invalidité temporaire (AIT) servie par le régime général de Sécurité Sociale à tout fonctionnaire au titre d une invalidité non imputable au service.

47 L allocation temporaire d invalidité (ATIACL) Attribution Suite à un accident de service ou à un accident de trajet avec un taux d'invalidité permanente partielle > 10% ou Suite à une maladie professionnelle (voir tableaux du Régime Général) quel que soit le taux d'invalidité permanente partielle Ou Suite à une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article L du code de la sécurité sociale Pour bénéficier de cette allocation (deux derniers cas) : l'affection contractée doit être susceptible, si le fonctionnaire relevait du régime général de sécurité sociale, de lui ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et de ses textes d'application. 47

48 La pension d invalidité imputable au service l indemnisation ATIACL le montant de l'allocation est déterminé pour tous les fonctionnaires par la valeur d'un même traitement de référence multiplié par le taux d'invalidité l'atiacl est personnelle et non réversible. Elle est due jusqu'au dernier jour du mois du décès Cumulable : soit avec un traitement d activité, soit une pension d invalidité,

49 L allocation temporaire d invalidité (ATIACL) Montant IM 240 x taux d'invalidité retenu Valeur de l'indice majoré 240 au 1 er janvier 2011 : 13335,24 /an 49 * Attention : pour le droit à l'ati, dans le cas d'accident, le taux n'est pas arrondi lorsqu'il approche les 10%

50 La pension d invalidité imputable au service Indemnisation CNRACL postérieure à la radiation des cadres décret du 17 octobre 2000 : la rente viagère d invalidité Depuis le 19 octobre 2000, l indemnisation des séquelles d une MP reconnue imputable au service par la CDR postérieurement à la radiation des cadres est possible. Il appartient au retraité d apporter la preuve médicale et administrative d un lien de causalité direct et certain entre la maladie invoquée et les fonctions exercées au cours de l activité. La demande est faite auprès de la CDC

51 Tiers responsable Lorsqu un accident met en cause un tiers, les HCL et la CDC sont subrogés dans les droits du fonctionnaire pour obtenir le remboursement des traitements, prestations versées à cette victime

52 Pénibilité Non applicable aux trois fonctions publiques Direction des Retraites 52

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