INTRODUCTION. Chapitre I : Naissance du droit commercial

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1 INTRODUCTION Le droit commercial est né de la pratique des affaires ; il s applique à la fois aux commerçants et aux opérations commerciales. Ces sources sont toutes aussi bien internationales que nationales. Il est à la fois un droit professionnel et un droit d exception. Malgré son particularisme il dépend du droit civil d où la nécessité de se référer aux principes généraux du droit civil notamment en matière du droit des contrats, des obligations, ou celui de la responsabilité. C est un droit ou se mêle à la fois, des inspirations libérales et des inspirations interventionnistes. Le principe de la liberté du commerce et de l industrie a été posé par la loi du 2 et 17 mars 1791 au lendemain de la Révolution c est la loi dite Dallarde. La liberté du commerce va donner droit au début du 19 ème siècle à un certain nombre de spéculation et de faillite ; ceci entrainera la codification du commerce et la naissance du code du commerce en Ce code a subit aussi bien des bouleversements économiques que des 100aines de réformes. Chapitre I : Naissance du droit commercial Le commerce né en même temps que les civilisations marchandes. 1 ère trace du commerce et de réglementation du commerce, code HAMMOURABI 1700 avant J-C. Renaissance : villes italienne ou des Flandre où apparaissent les institutions et les mécanismes qui constituent encore today la base du droit commercial. La comptabilité, le principe de la lettre de change, la faillite, les juridictions consulaires. En France, le 17 ème siècle Colbert et Louis 14 vont à jamais marquer la mentalité commerciale de la France, 2 principes : Le Colbertisme (le pouvoir royal qui impulse l éco en la dirigeant et en la contrôlant : today : interventionnisme étatique «Etat Providence». La révocation de l Edit de Nantes et qui entraine la fuite des capitaux à l étranger, et la naissance des paradis fiscaux, essor des concurrents comme G-B et la Hollande. 18 ème : décret Dallarde : liberté du commerce et l interdiction des corporations avec la loi le Chapelier. Naissance véritable du droit commercial vers le droit des affaires se fera au cours du 19 ème siècle et notamment grâce à la Révolution industrielle pour faire face à de nouveaux besoins, il faut de nouveaux instruments juridiques. C est ainsi que 1844, 1 ère loi sur la protection des brevets (pour éviter la concurrence et garder son monopole) : loi sur les marques de fabrique :1 ère loi sur les chèques 1909 :1 ère loi sur le fond de commerce

2 Début 20 ème siècle, code du commerce va voir de plus en plus l intervention de l Etat et l apparition d un nouveau type de protection : protection du contractant le plus faible. Le contrôle du crédit à la consommation, la réglementation de la législation sur le bail commercial. Intervention de plus en plus important de l Europe : droit commercial devient de plus en plus libéral et international, ce qui entraine de plus en plus le déclin de l ordre des directions au profit de la protection du plus faible. Chapitre II : Les sources du droit commercial Sources internes : La Constitution (def : ensemble de règles écrites ou coutumières qui déterminent la forme de l Etat, la dévolution et l exercice du pouvoir). La loi : (qui vote : le Parlement : assemblée national et le Sénat) Les règlements (ce sont des actes de portée générale et impersonnelle, édictée par les autorités exécutives compétentes, le pouvoir réglementaire général appartient au premier Ministre. Il y a 2 types de règlement ou décret : les décrets d applications pris en application d une loi et les décrets autonomes qui sont des actes administratifs pris sur des domaines autres que ceux qui sont du domaine de compétence de la loi. La Jurisprudence (def : l ensemble des décisions rendues par les tribunaux). C est une source dans la mesure où elle peut inspirer la loi ou remplacer la loi si celle-ci n est pas claire ou incomplète mais aussi au niveau de l ordre judiciaire, donner grâce à la cours de cassation, la tendance d interprétation du droit. Les usages, en matière commerciale, les usages sont d une grande importance. Les critères de l usage sont la répétition, la constance et la croyance de son caractère obligatoire : critères cumulatifs. En matière commerciale, on se contente de la parole donnée. Sources externes : 2types : Traités internationaux : qui seront supérieur s ils sont ratifiés par le Congrès ou le Président de la République. Les sources communautaires : règlements communautaires : directement applicables en droit internes et les directives communautaires : pour être applicables en droit interne, doivent être transposées.

3 Chapitre III : L organisation judiciaire 1. 1 er tribunal de commerce : 16 ème siècle, today il y en a 191 Les juges sont des juges non professionnels élus par des commerçants et parmi les commerçants. Ils sont élus pour 4ans et aucune formation juridique n est requise. Avocat non obligatoire pour se défendre devant le tribunal de commerce. 2. L arbitrage C est le règlement à l amiable des affaires. Plus précisément, les partis décident de faire trancher leur litige par une ou plusieurs personnes privés. Il y a une cour d arbitrage de la chambre de commerce internationale dans chaque Chambre du Commerce et l Industrie. L arbitrage n est pas de droit, il doit être prévus par une Convention écrite : soit par le biais d une clause compromissoire soit par un compris. La clause compromissoire est une clause par laquelle les partis se promettent à l avance de soumettre le litige qui pourrait naître à un arbitre. Le compromis est une convention par laquelle les partis lorsque le litige est né décide de recourir à l arbitrage. Il y a un formalisme : il y a un nombre impaire d arbitre soit 1 soit 3. La durée : les arbitres ont jusqu à 6 mois pour rendre leur jugement. La décision rendue par le/les arbitres s appelle une sentence arbitrale mais elle ne sera exécutoire qu après la procédure d Exequatur qui se fait devant le juge du TGI. Avantage : Discrétion La rapidité Inconvénient : Les arbitres doivent être rémunérer par la partis perdante en général (ou par les deux partis). La sentence pour être efficace devrait être exécutée spontanément. Une sentence arbitrale est susceptible d appel mais pas de pourvoit en cassation.

4 Chapitre IV : le commerçant Au terme de l article L du code du commerce: sont commerçant ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. Les actes de commerces Différentes catégories d actes de commerce énuméré dans les articles L et 2 du code du commerce, il n y a aucune définition d un acte de commerce. C est pourquoi la jurisprudence a essayé de le définir sans y parvenir mais a trouvé un critère de commercialité. Ce critère de commercialité est le profit mais il est imparfait et insuffisant. A. Les actes de commerces par la forme La loi nous donne des actes de commerce par la forme : La lettre de change : effet de commerce dans lequel une personne désignée le tireur donne l ordre à une personne désignée, le tiré de régler à une date convenue une somme determinée à un bénéficiaire nominalement désignée. Dès l instant où une personne signe une lettre de change, elle effectue un acte de commerce. Tous les actes accomplis par des sociétés commerciales sont des actes de commerce : société commerciale : convention constituée pour faire des profits à partager ou réaliser des économies (les SA, SARL, les sociétés en commandite simple, société en nom collectif). Les sociétés commerciales accomplissent des actes de commerces, ont le statut de commerçant mais pas les dirigeants. B. Les actes de commerce par nature L achat pour revendre : achat donc une acquisition moyennant paiement (exclusion : actes gratuits, dons, héritages) Une revente : elle ne peut être qu intentionnelle. (c est l intention qui compte) Le non-commerçant qui accomplis un acte isolé d achat pour revendre et en tire les bénéfices, accomplis un acte de commerce mais ce sera insuffisant pour qu il ait la qualité de commerçant. A l inverse celui qui achète pour revendre sans rechercher la réalisation d un profit n accomplis pas un acte de commerce (ex: association qui vend ses produits qu à ses adhérents et pas à l extérieur). Les opérations dites financières : Les opérations de banque (consiste à recevoir en dépôt l argent d autrui de le faire fructifier pour son propre compte tout en s engageant à restituer celui-ci à la moindre demande) (ex : société générale). Les opérations de change (consiste à transformer des espèces nationales en monnaie étrangère ou inversement se rajoute les opérations de bourse : consiste à spéculer sur la valeur de biens. Les opérations de courtage (consiste à mettre en relation deux personnes qui ont intérêt en vue de la conclusion d un contrat, en se faisant rémunérer pour cette opération.

5 Ces actes, l achat pour la revente ou les opérations financières faits même de manière isolée sont des actes de commerce. Les actes faits en entreprise : Le code du commerce énumère tous les actes commerciaux qui faits en entreprise deviennent des actes de commerce (qui sous-entend la répétition) c'est-à-dire que si ces actes sont faits de manière isolée, ils restent civils : 1) La location de meubles (dès l instant où ont loue un meuble ont fait un acte de commerce lorsque cela est fait en entreprise). La location d immeubles est toujours civile. 2) Activité industrielle (manufacture) ou de transformation de produits. Le fait de préciser l activité industrielle exclut de la commercialité toutes les activités artisanales et agricoles. 3) Les activités de commissions. Il s agit d un contrat en vertu duquel une personne nommée commissionnaire est chargée d accomplir en son nom mais pour le compte d autrui, une opération. 4) Les transports de personnes ou de marchandises : quelques soit le moyen de transport, il s agit d un acte de commerce dans le cadre d une entreprise. (ex : auto-école : objet : apprentissage donc activité civile). 5) Les entreprises de fournitures. Une entreprise s engage à approvisionner en marchandise ou en service, pendant un certain temps, une personne (ex : EDF et GDF, livraison de journaux, les pompes funèbres). 6) Les entreprises de vente aux enchères sauf quand les enchères sont faites par un commissaire priseurs (la vente reste civile). 7) Les agences ou bureaux d affaires 8) Toutes les opérations maritimes 9) Les opérations d intermédiaire pour l achat ou la vente d immeubles, de fonds de commerce, d actions ou de parts de sociétés immobilières. 10) Tous les établissements de spectacles publics (ex : opéras, cirques) (ex : Si une association qui propose un ciné club à ses adhérents avec un ticket d entrée à 3euros, la vente du billet sera un acte civil, car réservé qu aux adhérents de l association sans recherche de profit. En revanche, si elle ouvre son ciné club à toute personne à 6euros, la vente du billet sera un acte de commerce car il y a une recherche de profit. C- Les actes de commerce par accessoires Ni la définition des actes de commerce par nature ou par la forme ne permettent d apprécier l intégralité des opérations faites par le commerçant dans le cadre de son activité. C est la raison pour laquelle la jurisprudence, en s appuyant sur l adage l accessoire suit le principal, crée la théorie de l accessoire dans lequel un acte civil va devenir commercial si il est accomplit par un commerçant. (Ex : propriétaire d un magasin de lingerie va pour les besoins de son commerce acheter un ordinateur (nature civile) mais comme c est pour les besoin du commerce, cet achat est devenu commercial)

6 Conditions de la commercialité : Actes faits par un commerçant Actes faits pour les besoins du commerce Conditions sine qua non! Si les deux conditions sont réunies il y a alors présomption de commercialité. Domaine de la commercialité par accessoire : De façon générale, on considère que tous les actes accomplis par un commerçant pour les besoins de son commerce sont des actes de commerce par accessoire. C est ainsi que tous les contrats de prêts, d assurance, les actions en responsabilité civile que peut encourir un commerçant sont considérer comme des actes de commerce par accessoire. En revanche sont exclus de la commercialité par accessoire, les dettes fiscales qui elles se retrouvent directement devant le tribunal administratif. Les dettes de la sécurité sociale, devant la cours des affaires de la sécu. Les accidents de travail qui restent civils : devant le tribunal des affaires de la sécu. Les accidents de la route causée par le véhicule du commerçant restent toujours dans le domaine du civil, devant le TGI. Cette théorie marche dans les deux sens, un acte de commerce peut devenir civil si son auteur exerce une activité civile. Ex : un médecin vend des médicaments à ses patients, son activité principale étant de guérir ses patients, la vente de médicament est un acte civil par accessoire I. Profession habituelle Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. La profession se définit comme étant l activité exercée par une personne pour en tirer les ressources nécessaires à son existence, il doit s agir obligatoirement de son activité principale mais rien n interdit de cumuler des activités civiles et commerciales. Ce qui importe c est la répétition, l habitude car elle suffit à en faire une profession habituelle. Il faut que la profession habituelle soit accomplie de manière personnelle et indépendante. Le commerçant aux yeux du milieu des affaires doit être celui qui s engage en son nom propre. Selon la jurisprudence, sont commerçants les courtiers et les agents d affaires, les locataires-gérants, le franchiseur et le franchisé. En revanche ne peut avoir le statut de commerçant un salarié, un mandataire social, un VRP, un gérant de magasin, toutes ces catégories sont donc exclus. Le régime juridique des actes de commerce A- Le régime juridique entre commerçants Les règles juridiques qui gouvernent les actes de commerce sont particulières car elles doivent répondre à des nécessités propres au commerce parmi lesquels la rapidité et la souplesse des transactions. Mais elles peuvent aussi être plus rigoureuses que le droit commun afin d assurer la sécurité juridique des transactions.

7 1) Compétence du tribunal : le tribunal de commerce a à connaître des litiges entre commerçants mais aussi de toutes contestations relatives aux actes de commerce. 2) Le régime de la preuve : en matière civile, la loi exige un écrit pour prouver les contrats qui portent sur une valeur supérieure à 1500 euros. En matière commercial, c est le principe de la liberté de la preuve qui prévaut. Cette liberté n existe qu entre les commerçants et que pour les actes accomplis dans le cadre de leur activité. 3) La prescription des actes de commerce : les actes de commerce se prescrivent par 10 ans. L action des marchands pour les marchandises ou des prestations qu ils vendent à des nonmarchand se prescrit par 2 ans. 4) La solidarité des débiteurs : en matière civile la solidarité ne se présume pas alors qu en matière commerciale, c est la règle. La solidarité veut dire que chaque débiteur d un même créancier est tenu pour le tout. 5) Les délais de grâce : en matière commerciale c est la ponctualité des paiements qui prévaut. Les facilités de paiement ne peuvent être accordées que par le créancier et lui seul. Aucun délai de grâce ne peut être obtenu par le juge judiciaire. (Intérêt de retard) 6) La réfaction du contrat : en droit civil, la sanction de l inexécution totale ou partielle du contrat est sa résolution judiciaire. (comme si le contrat n avait jamais existé, on remet les choses comme elles étaient avant). En matière commerciale lorsque l inexécution est partielle, la réfaction du contrat est possible, c'est-à-dire que le juge peut ordonner la réduction du prix à la demande de la partie victime de l inexécution. B- Le régime des actes mixtes 1) Unicité du régime a. La prescription Un acte mixte est un acte qui met en présence un commerçant et un non-commerçant. Ces actes sont commerciaux à l égard du commerçant mais ils gardent un caractère civil à l égard du noncommerçant. La prescription dans le cadre d un acte mixte est de 10 ans. b. La clause compromissoire Pour les litiges à naître : c est une convention écrite dans laquelle les partis prévoient qu en cas de litige ils vont recourir à l arbitrage et définissent la qualité des arbitres. Elle est valable entre les commerçants et entre toutes personnes dans le cadre de son activité professionnelle. En revanche, elle est nulle dans le cadre des actes civils. c. Les clauses de compétences territoriales (attribution) sont nulles dans les actes mixtes 2) Le principe de la distributivité Déterminer quelle est la juridiction compétente en cas de litige concernant un acte mixte. La compétence des tribunaux se fait selon la nature de l acte juridique. Il y a la compétence matérielle ou la compétence d attribution (devant quel tribunal on va) et la compétence territoriale ou géographique (le lieu du tribunal).

8 Principe : le tribunal territorialement compétent est celui du domicile du défendeur. Exceptions : En matière contractuelle, le demandeur peut choisir comme tribunal territorialement compétent soit celui du lieu de livraison de la chose soit le lieu où la prestation a eu lieu. En matière délictuelle, se sera soit le lieu où la faute a été commise soit le lieu où le dommage a été subit.

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