Conseil de gouvernement du 25 juillet 2014 Résumé des travaux

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1 Conseil de gouvernement du 25 juillet 2014 Résumé des travaux Le Conseil de gouvernement s est réuni vendredi 25 juillet 2014 sous la présidence du Premier ministre Xavier Bettel. Le Conseil a entendu un rapport du ministre des Affaires étrangères et européennes sur les dossiers de l actualité politique internationale et européenne. Les ministres réunis en Conseil ont examiné la situation sur le marché de l emploi national, ceci sur base des travaux du Comité de conjoncture du 23 juillet Le Conseil de gouvernement a donné son feu vert à l augmentation de l effort de défense du Luxembourg dans le cadre de l OTAN. Il est envisagé de porter l effort de défense du Grand- Duché des 0,4% actuels du PIB à 0,6% jusqu à la fin de la législature en favorisant l investissement dans des infrastructures nationales. Le Conseil a adopté le projet de règlement grand-ducal relatif à la protection des mineurs dans les services médias audiovisuels. Depuis 2010, il existe une base légale arrêtant l obligation pour les fournisseurs de classifier les éléments de programmes et de respecter pour certaines catégories d âge des horaires de diffusion spécifiques. En cas de contestation l Autorité luxembourgeoise indépendante de l Audiovisuel (Alia) sera appelée à trancher. Le projet établit un régime par défaut, suivant lequel le fournisseur pourra décider soit de s aligner sur le système mis en place dans les pays de destination respectifs et de tenir compte ainsi des besoins et habitudes des pays de réception, soit d opter à défaut pour le système mis en place par le législateur luxembourgeois, à condition cependant de le notifier au ministre qui en informera le régulateur. En ce qui concerne les services médias audiovisuels à la demande, le projet précise les mesures qu un fournisseur de services médias audiovisuels à la demande dont les services contiennent des œuvres susceptibles de nuire gravement à l épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, doit mettre en place pour être conforme à la loi. Le Conseil a adopté le projet de loi modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l infrastructure ferroviaire - Construction d un nouveau viaduc à deux voies à la sortie Nord de la Gare de Luxembourg et réaménagement général de la tête Nord de la Gare de Luxembourg. Le coût de réalisation du projet approuvé par la loi du 18 avril 2004 sera dépassé et afin de pouvoir financer le projet le Conseil adopte une modification de la loi de financement d après les nouvelles estimations qui se chiffrent à euros. Le montant approuvé par la loi du 18 avril 2004 pour ce projet se chiffrait à euros. Une analyse approfondie du projet a montré que pour la construction d un nouveau viaduc 33, boulevard Roosevelt Téléphone: (+352) info@sip.etat.lu L-2450 Luxembourg Téléfax: (+352)

2 ferroviaire Pulvermuehle les surcoûts se chiffrent à euros, et que le réaménagement de la tête nord de la Gare de Luxembourg pourra être clôturé avec une économie prévisible de euros. De maints changements fondamentaux ont mené à des transferts de crédits et à un dépassement du crédit global approuvé pour le projet. Le Conseil de gouvernement a approuvé le programme de coopération INTERREG EUROPE Le gouvernement a donné son feu vert à la participation du Luxembourg au programme INTERREG EUROPE, à s engager sur les cofinancements nationaux sur la période de programmation et à assurer un point de contact pour le programme à Luxembourg pour les années La politique de cohésion de l Union européenne vise à atténuer les disparités économiques et sociales existant entre les régions européennes. Dans ce cadre, la stratégie Europe 2020 encourage les actions destinées à rendre le territoire européen plus innovant, plus durable et plus inclusif. Le Programme de coopération INTERREG EUROPE , dans le cadre des Fonds Structurels et de l objectif de la coopération territoriale européenne (CTE), continue les programmes INTERREG initiés en 2000 et concerne les 28 États membres ainsi que la Suisse et la Norvège. Il a pour objet d améliorer la performance des politiques et programmes de développement régionaux. L engagement financier du Grand- Duché de Luxembourg comprend le cofinancement national en tant que membre du programme s élevant à euros pour l ensemble de la période , ainsi que la contribution luxembourgeoise au point contact Europe de euros pour l ensemble de la période Le Conseil a adopté a) le projet de loi modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (réforme du contrôle technique) ; b) le projet de règlement grand-ducal sur le contrôle technique des véhicules routiers et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n 3820/85 et (CEE) n 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil ; c) le projet de règlement grand-ducal relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers ; d) le projet de règlement grand-ducal modifiant l arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; e) le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu aux mesures d exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points. Outre la transposition des trois directives formant le paquet «contrôle technique», les textes visent à intégrer des allègements dans le cadre légal relatif au contrôle technique pour parer à la congestion des stations de contrôle technique et pour aligner la fréquence des contrôles nationaux aux dispositions européennes. En plus, ils adaptent le cadre légal en vue de 2/5

3 l ouverture du contrôle technique automobile à la concurrence et tendent à abolir de manière générale l obligation d enregistrement de véhicules routiers. Ainsi, il est prévu de supprimer le contrôle de conformité qui a lieu au moment de l immatriculation d un véhicule neuf. L immatriculation se fera sur base du dossier introduit auprès de la Société Nationale de Circulation Automobile (SNCA) par voie postale ou par voie électronique. Le certificat d immatriculation pourra être envoyé par courrier recommandé ou enlevé auprès de la SNCA. Pour toutes les voitures (y compris auto-école et voitures de location), le premier contrôle se fera désormais 4 ans après la première immatriculation (au lieu de 3½), le deuxième contrôle sera effectué à 6 ans (actuellement 4½). Ensuite le véhicule sera contrôlé annuellement. Le contrôle des petites remorques sera supprimé, alors que les autobus, les autocars, les camions et les remorques d une masse maximale autorisée de plus de kg ne devront se présenter que chaque année (au lieu de tous les six mois). La périodicité actuelle de présenter les camionnettes annuellement au contrôle technique reste inchangée. Le projet adapte le cadre légal en vue de l ouverture du contrôle technique automobile à la concurrence, même s il reste prévu que pour pouvoir exercer l activité, l organisme doit avoir été agréé par le ministre ayant les transports dans son attribution et doit remplir certaines conditions (d honorabilité, de capacités financières et professionnelles, avoir personnalité juridique propre et effectuer le contrôle à titre principal). Le Conseil a adopté le projet de loi portant création du système de contrôle et de sanction automatisé (CSA) et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Le texte met en place un système de contrôle et de sanction automatisé (CSA) des infractions routières (radars fixes et mobiles) afin d améliorer la sécurité sur les routes. Le contrôle automatisé vise à faciliter la constatation, sans interception des véhicules, du non-respect des vitesses, mais aussi d autres infractions au Code de la route comme le non-respect des feux rouges et des interdistances ainsi que la circulation sur une voie réservée à certaines catégories d usagers. Le nouveau dispositif vise à automatiser aussi la sanction subséquente du contrevenant présumé de l infraction. À cette fin, il est créé un centre de traitement des infractions routières, exploité par la Police grand-ducale sous la surveillance du procureur d État. L Administration des ponts et chaussées est chargée de la réalisation du système. L appareil de contrôle automatique détecte le véhicule ayant servi à commettre l infraction et en prend une photo montrant la plaque d immatriculation et son conducteur. La photo est enregistrée et envoyée automatiquement au centre de traitement. Il y est procédé à la constatation de l infraction et à l identification du titulaire du certificat d immatriculation du véhicule. Par la suite, l avertissement taxé lui est envoyé par voie postale. La responsabilité pénale du titulaire du certificat d immatriculation n est engagée à aucun moment, mais ce dernier devient pécuniairement redevable des infractions. Ce faisant, le Luxembourg suit la voie ouverte par d autres pays européens. Le titulaire du certificat d immatriculation pourra s exonérer de la présomption de responsabilité pécuniaire qui pèse sur lui et, le cas échéant, du retrait de points, s il indique clairement l identité du véritable 3/5

4 conducteur au moment de l infraction. Dans ce cas, le centre de traitement informe le conducteur désigné qu il est redevable du paiement d un avertissement taxé et que sa responsabilité pénale est recherchée. Au cas où un véhicule est immatriculé au nom d une personne morale, la responsabilité pécuniaire du représentant légal de cette personne morale est engagée. Il reviendra à ce dernier de fournir les renseignements permettant d identifier le conducteur au moment de l infraction. Lorsqu un véhicule a été donné en location au moment de l infraction ou lorsqu il a été cédé, la responsabilité pécuniaire incombe au locataire voire au preneur, toujours avec les mêmes moyens de contestation. La personne présumée pécuniairement responsable peut s exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle, en établissant l existence d un vol, d un abus de confiance, d une escroquerie ou d un cas de force majeure permettant d établir qu elle n est pas l auteur de l infraction. Le Conseil a approuvé le projet de convention entre l État et la Croix-Rouge concernant la participation financière de l État à la réalisation d un centre d hébergement temporaire pour une durée minimum de 8 ans pour demandeurs de protection internationale à Bertrange. La Croix-Rouge procède à Bertrange à la réalisation d un centre d hébergement temporaire auquel l État participe sur base d une convention. Le centre qui est situé sur un terrain appartenant à la Croix-Rouge sera réalisé de façon modulaire; 9 modules pavillonnaires sont récupérés du site du Centre de Convalescence «Château de Colpach» et 2 nouveaux modules sont à acquérir. Le coût total pour l'état est de euros comprenant les coûts de construction et le premier équipement. L élaboration et la réalisation du projet se font en concertation régulière avec le ministère de la Famille, de l'intégration et à la Grande Région. Le Conseil de gouvernement a donné mandat au ministre de l Enseignement supérieur et de la Recherche et au ministre des Finances pour signer la convention pluriannuelle pour la période avec la Fondation Integrated Biobank of Luxembourg comportant une contribution financière de l État, sous forme de dotations annuelles, dont le volume global est de 30,8 millions d euros. L Integrated BioBank of Luxembourg (IBBL) a été créée le 18 septembre 2008 sous la forme juridique d une fondation ayant comme objet la création, l'exploitation et la gestion autonome d'une biobanque qui consiste notamment à stocker et analyser des échantillons de sang, d'urines, sérum et tissus biologiques dans le respect des règles éthiques et de sécurité internationales en garantissant la confidentialité des informations du donneur. Conformément à l esprit des contrats de performances, l IBBL s engage à l atteinte d un certain nombre d objectifs concrétisés par des indicateurs et de résultats en contrepartie de la dotation de l État, mettant ainsi en relation les dépenses de R&D avec les résultats escomptés sur les plans scientifique, économique et social. Le Conseil a adopté le projet d instruction ministérielle à appliquer par l Administration de l environnement concernant les seuils recommandés pour les rejets dans l air en provenance des établissements soumis à autorisation au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. L instruction vise des seuils recommandés pour les rejets dans l air en provenance des établissements soumis à autorisation au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. En outre, elle remplace la circulaire ministérielle du 27 4/5

5 mai 1994 portant application de la meilleure technologie disponible par la détermination de seuils recommandés pour les rejets dans l air en provenance des établissements industriels et artisanaux. Les valeurs y prévues doivent être adaptées à l évolution des meilleures techniques disponibles et revues à la lumière de la législation applicable en la matière. Finalement, elle poursuit un objectif de transparence et de prévisibilité et s inscrit dans une démarche de simplification administrative. (Communiqué par le ministère d État / SIP) 5/5

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