COMPATIBILITE DES DISPOSITIONS DE LA CHARI Â AVEC CELLES DES LEGISLATIONS INTERNATIONALES RELATIVES AUX REFUGIES
|
|
- Joel Fournier
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 COMPATIBILITE DES DISPOSITIONS DE LA CHARI Â AVEC CELLES DES LEGISLATIONS INTERNATIONALES RELATIVES AUX REFUGIES Par Dr Ahmed Khamlichi Traduit par Hasna Ouidadi Publication de l Organisation islamique pour l Education, les Sciences et la Culture -ISESCO- 1435H/2014
2 Dépôt légal : 2012 MO 0194 ISBN : Photocomposition, montage et impression : ISESCO Rabat - Royaume du Maro c
3
4
5 Table des Matières Préface.... Introduction critique... Premièrement : l absence de mise à jour du fiqh Deuxièmement : l absence de contrôle des institutions officielles habilitant l élaboration «des dispositions de la chariâ»... - Le passage de l effort d interprétation individuel en matière de législation à l institutionnalisation des lois... - Pourquoi le passage des individus aux institutions est-il nécessaire?... - Pourquoi était-il nécessaire de passer de l individu aux institutions? Première partie La loi sur les réfugiés hier et aujourd hui..... Premièrement : le concept Deuxièmement : les fondements Troisièmement : le rôle de la religion Il n est pas permis de livrer un réfugié nouvellement converti à l islam ne serait-ce que provisoirement aux autorités de son pays L admission du musulman venu d ailleurs n est pas soumise à la loi sur les réfugiés La reconduite d un réfugié ne doit pas nécessairement répondre à des considérations religieuses... Quatrièmement : l autorité habilitée à octroyer l asile Deuxième partie La nature renouvelable des dispositions réglementant l asile : Absence de textes spécifiques pertinents Le renouvellement de l interprétation est une nécessité impérative :
6 3. La nature des avis juridiques issus de «l ijtihad» exige une révision permanente : Etat des lieux Troisième partie Comparaison et conclusions... Premièrement : Comparaison Dans les législations internationales..... a) La prévention de la demande d asile..... b) La prise en charge des réfugiés Dans la législation islamique..... a) La prévention de la demande d asile..... b) Le traitement des réfugiés Deuxièmement : Conclusions La comparaison doit se faire avec le texte révélé.. 2. L autorité législative en matière d asile La nature des décisions... Conclusion finale
7 Préface Il n est pas un aspect de la vie des musulmans qui ait été négligé par la chari â. En effet, celle-ci n a laissé aucune question de l activité humaine sans qu elle ne la soumette à des normes et à des réglementations. La chari â telle qu elle est explicitement énoncée dans le Saint Coran et dans la Tradition du Prophète (PSL) gravite autour de trois axes essentiels : les dispositions visant à la satisfaction des besoins vitaux de l être humain, les dispositions traitant de questions accessoires mais destinées essentiellement à rendre meilleure la vie des musulmans et, enfin, des dispositions additionnelles qui viennent compléter les deux autres. L une des questions humanitaires ayant fait l objet d une réglementation par la chari â est la problématique des réfugiés. Il va sans dire que l un des événements qui marquèrent les premières années de la diffusion de l islam du temps du Prophète (PSL) remonte à l ordre donné par ce dernier à ses adeptes de la tribu de Qoraych qui comptaient plus de quatre vingt personnes, pour qu ils quittent leur pays vers l Abyssinie, afin d échapper à la persécution religieuse due à leur conversion à l islam. On peut considérer les cas de «Al ijara» (protection) relatés par les biographies du Prophète (PSL) comme un type d asile. La protection accordée par Mutîm Ibn Uday au Prophète (PSL) après la mort de son oncle Abu Taleb est à considérer aussi comme tel. Le Coran a également évoqué cette question dans le verset suivant : «Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité». (Attawba, 6). On entend par «Al ijara» l engagement que prend le protecteur en public que le réfugié est sous son entière protection. Prenons garde cependant à ne pas confondre ici deux notions bien distinctes, à savoir, le refuge et la protection. Ces deux notions référent à des réalités différentes et revêtent chacune un sens différent étant donné que le pays d origine du protégé ou du réfugié est différent dans les deux cas. Par ailleurs, dans ce verset, il est question d accorder la protection au non musulman, une fois les mois sacrés écoulés. Quant au concept de refuge, il se fonde sur le droit qui revient à tout être humain de mener une vie digne, sans considération aucune de sa religion. Le troisième exemple de refuge est fourni par les clauses de la deuxième et troisième allégeances de Aqaba qui stipulent ce qui suit : «je vous prête allégeance à condition que vous m assuriez la même protection que celle que vous procurez à vos femmes et à vos enfants». On peut également considérer les pactes de protection «Al amane» ou de réconciliation «Assulh» comme des types - 7 -
8 de pactes destinés à gérer les situations d'asile. Ces exemples prouvent l intérêt que la chari â a très tôt porté à la question des réfugiés. L évolution des sociétés humaines à travers l histoire donna naissance à des législations internationales visant à réglementer les guerres, à organiser les déplacements des hommes et à en gérer les conséquences, notamment pour ce qui concerne l organisation des flux importants de réfugiés qui quittent leur pays d origine pour des raisons humanitaires, économiques ou politiques. Parallèlement à ce mouvement soutenu de l histoire et en réponse aux nouvelles exigences, lesquelles appellent des solutions concrètes puisant dans les sources de la loi islamique, il est impératif de mesurer le degré de compatibilité de la chari â avec les législations internationales en matière de droits des réfugiés, d autant que le monde islamique souffre à une grande échelle de ce phénomène ; on en veut pour preuve les nombres importants de musulmans qui furent contraints de quitter leur patrie pour échapper à la persécution religieuse, politique ou autres. Par ailleurs, un autre aspect de ce phénomène consiste en l immigration. En effet, beaucoup de musulmans qui ont quitté leurs pays pour s installer en Occident rencontrent des problèmes qu il est nécessaire de résoudre à la lumière de la chari a et des lois internationales, par l élaboration d une loi islamique contemporaine qui tienne compte de la période, du lieu, des us et des coutumes. Or, une esquisse de cette loi est apparue sous le nom «Code des minorités». Le but de cette étude est, dès lors, de mettre en exergue la compatibilité de la chari â avec le droit international. Car, suivant la règle communément connue, les lois de l islam ne s appliquent pas uniquement aux réalités qui existent déjà, mais peuvent aussi bien s appliquer aux réalités qui surgissent par la suite, du fait de l évolution même du contexte historique. Donc, si une question n a pas été traitée par la loi islamique, ce n est pas que la chari â l ait négligée, mais il faut plutôt lier les dispositions et les faits nouveaux aux intentions de la chari â destinées essentiellement à satisfaire les besoins vitaux de l homme. Cette étude intervient en réponse au manque évident de recherches en rapport avec ce sujet. Situation qui n a pas laissé indifférente l ISESCO qui a vite pris la décision d élaborer ce travail, en vue de combler le vide et afin de stimuler les chercheurs et les docteurs en droit islamique à se pencher sur cette question pour lui accorder l importance qu elle mérite. En vue d entrevoir l avenir et de lier le passé au présent, l ISESCO, soucieuse de mettre à disposition des références bibliographiques relatives aux droits des réfugiés et de faire prendre conscience de l existence d une compatibilité entre - 8 -
9 l esprit de la chari â et les législations internationales, a le grand plaisir de publier ce travail effectué par Dr Ahmed Khamlichi un des éminents savants rompu aux sciences de la chari â et aux sciences juridiques. Nous espérons que ce travail sera diffusé et bénéficiera à tous ceux qui s intéressent à ce sujet. A ce titre, nous remercions l auteur de cette recherche pour les efforts louables qu il a déployés. Dieu détient la vérité et c est Lui qui guide vers le bon chemin. Dr Abdulaziz Othman Altwaijri Directeur général de l Organisation islamique pour l Education, les Sciences et la Culture (ISESCO) - 9 -
10
11 Introduction critique Cette introduction vient en guise de réponse à certains cercles occidentaux qui diffusent une accusation tendancieuse selon laquelle l islam est en contradiction avec les dispositions des traités internationaux dans le domaine des droits de l homme, des libertés individuelles et collectives. Et dans le cadre des campagnes qui visent à nuire à l islam, en tant que religion, culture et civilisation, certains médias et certaines instances politiques occidentaux vont jusqu à déclarer que l islam viole les droits de l homme. Or, l on sait tous que l islam a instauré les principes des droits de l homme depuis plus de quatorze siècles, et que la chari â reconnaît l égalité absolue entre tous les individus ainsi que l unité de l origine humaine. Cette accusation nous incite sérieusement à nous interroger, en tant que musulmans : ne sommes-nous pas les premiers responsables de ces attaques contre l islam? Nous pensons que la responsabilité nous incombe en grande partie, et ce, pour deux raisons principales : - L absence d une mise à jour des sources de la jurisprudence islamique (fiqh) chargées de l élaboration des «dispositions de la chari â» - L absence d institutions officielles habilitées à élaborer «les dispositions de la chari â». Premièrement : L absence de mise à jour du fiqh Récemment, l on assiste à une grande évolution dans les domaines d organisation de la société au niveau des relations entre individus et entre communautés, notamment pour ce qui est des règles d organisation des «droits de l homme» que l islam est accusé de violer, dont les droits des refugiés. Les prescriptions de la chari â contenues dans l enseignement islamique : - Présentent une partie de ces droits tels qu ils sont conçus par les premiers juristes afin d apporter des réponses à des situations sociales et culturelles propres à cette période. On peut citer comme exemple, les droits des esclaves, les droits accordés aux non musulmans (addhima), les droits des prisonniers de guerre, les droits politiques et sociaux des citoyens. - N abordent nullement la question des droits politiques et civils, conséquence de l ouverture de l homme sur de nouveaux horizons en termes de
12 connaissances, de progrès, de développement de la philosophie sociale et de la coexistence entre les individus. Pour apporter la preuve à ce que nous avançons, reportons nous à la Déclaration du Caire sur les droits de l homme en islam (1). D une part, la Déclaration cite certaines dispositions qui datent des premières écoles jurisprudentielles: A titre d exemple, l article 3 mentionne les droits des prisonniers de guerre. Or, nous connaissons tous les cinq choix que le fiqh donne à l Imam concernant les prisonniers de guerre. Et malgré le fait que cette jurisprudence soit contraire au verset qui limite la loi à la contrepartie, et l échange du prisonnier contre une somme d argent (remplacés aujourd hui par les indemnités de guerre), les établissements scolaires continuent à l enseigner au nom de la chari â. L article 9, quant à lui, précise que l enseignement est un devoir qui incombe à l Etat et à la société ; ceux-ci doivent veiller à ce qu il soit accessible à tous et qu il couvre les différentes disciplines. Or, l on inculque aux apprenants formés aux sources de la jurisprudence islamique que l enseignement est une responsabilité qui n est pas obligatoire pour tous dans le sens où, si certains individus s acquittent de ce devoir, les autres en seront dispensés. Mais si tous s abstiennent, ils seront tous punis dans l au-delà. Dans la jurisprudence islamique, l Etat n est pas obligé de prendre en charge l enseignement des individus, et encore moins de mettre à disposition des moyens pratiques pour mettre à exécution cette responsabilité. Dans ce sens, les articles 13 et 17 stipulent la prise en charge par l Etat des droits des ouvriers à la faveur de garanties sociales, de soins médicaux et de subventions au profit des individus. Ceux-ci sont pris en charge à tous les niveaux : nourriture, habit, logement, enseignement, traitement médical et tous les besoins vitaux dont ils ont besoin. Pour la jurisprudence islamique, le contrat de travail dépend de façon absolue de la volonté des parties, à commencer par le salaire, les heures de travail ainsi que les conditions du contrat et son expiration. Concernant la prise en charge des individus, le droit islamique précise que l argent de «bayt al mal» (trésor musulman) sera distribué essentiellement aux pauvres ; le reste, s il y en a, sera accordé aux autres, y compris les riches. Les sources du trésor sont constituées à partir des impôts prélevés sur les biens des non croyants en temps de guerre et en temps de paix (butins et impôts). Les musulmans, quant à eux, ne doivent (1) Déclaration adoptée par la 19 ème Conférence islamique des Ministres des Affaires étrangères (le Caire, 5 Août 1990)
13 acquitter que l impôt légal, ou la zakat qui n est pas versée au trésor, mais aux personnes concernées telles qu elles ont été définies dans le Coran. En outre, seule la personne en charge du trésor est à même de décider de la répartition de l argent selon les intérêts de la communauté musulmane (1). Cette grande lacune (Etat sans ressources après l épuisement des butins et impôts) a été à l origine de la régression de la pensée et du système politique (2) et, partant, de l absence d harmonie entre la société et le pouvoir politique (3). Le droit islamique était non seulement dans l incapacité d aborder la question des ressources du trésor et du financement des établissements sociaux après l épuisement des butins et impôts mais il s était opposé à bon nombre d initiatives provenant du pouvoir politique. Par ailleurs, la Déclaration du Caire comptait des droits conformes à la formule consacrée par le fiqh et qui peuvent sembler incomplets comparés aux lois en vigueur actuellement. On se contentera des deux exemples suivants : Le premier exemple : selon l article 3, «il est interdit de tuer ceux qui ne participent pas à la guerre, comme les personnes âgées, les femmes et les enfants» L interdiction se limite à l acte de tuer lui même. Il n inclut ni les agressions physiques, ni les traitements dégradants, et encore moins de tuer ceux qui sont inaptes à faire la guerre, à savoir, les personnes âgées, les femmes, et les enfants et autres personnes dans la même situation. C est aussi l avis du fiqh selon lequel tuer des femmes sans défense et des enfants de bas âge est une chose répréhensible en soi. Il n était nullement question (1) Bon nombre de ces fatwas autorisent le tuteur, dans le cas où le trésor est vide, de prélever sur les biens des riches des provisions en espèce en faveur du trésor. Ces fatwas sont ponctuelles et ne concernent que le financement du Djihad, ou la préparation au Djihad. Il n existe pas de fatwa qui oblige le musulman (citoyen) à participer aux finances générales en versant une certaine somme au trésor général en vue de financer la construction des établissements scolaires et des hôpitaux, ainsi que les routes et tous autres services et établissements nécessaires à la stabilité de la société et à son développement. (2) Ceci affirme que le développement de la pensée et du régime politique chez les autres est né de l idée d obliger le citoyen à payer un impôt selon le principe «qui paye, contrôle». (3) L absence de fonds a incité les gouvernements à imposer un paiement arbitraire qui a donné lieu à plusieurs irrégularités : corruption, clientélisme, abus de pouvoir, fraude, abus de confiance, infractions à la loi, violation des libertés privées. Et dans bien des cas, cela va jusqu aux coups et blessures, torture et exécution. Ceci fait que la relation entre «tuteur» et «sujets» a été marquée par la trahison, l absence de confiance et l échange d accusations mutuelles nous en vivons les répercussions encore aujourd hui en ce sens que le paiement des impôts n est plus un devoir religieux ou national, mais une «pénalité» (amende) injuste imposée par le pouvoir. Le non paiement des impôts ne constitue pas une transgression par rapport au devoir religieux ou à l esprit de civisme, selon les croyances en vigueur dans certains milieux
14 de leur réserver un traitement humain puisqu en vertu de l éthique de la guerre, ils sont réduits à des esclaves, «butin» humain que se partagent les vainqueurs, chacun s emparant de la part qui lui revient sur place. Tous les hommes, excepté les personnes âgées, étaient considérés comme des «guerriers» selon la nature et les coutumes de la guerre d alors. De nos jours, beaucoup de notions ont changé au sujet de la guerre. Par exemple, l article 3 de la convention de Genève stipule, en matière de protection des civils en temps de guerre (12 août 1949), que les parties en conflit sont tenues de traiter de façon humaine, et ce, quelques soient les circonstances, ceux qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les soldats ayant déposé leurs armes ainsi que toute personne inapte à combattre suite à une maladie, à des blessures, à un emprisonnement ou autres. Selon cette convention, il est également interdit d attenter à la vie, à l intégrité physique ainsi qu à la dignité des personnes, et ce, en leur infligeant des traitements dégradants et inhumains. Le deuxième exemple : l article 8 stipule que toute personne est dotée de la capacité légale lui permettant d engager les autres et de respecter ses engagements, autrement dit : la capacité légale se limite à conclure des contrats et à accomplir des actes légaux. Toutefois, elle s étend à l ensemble des droits civils et politiques dont, en priorité, celui d élire le pouvoir politique et de se porter candidat lors des élections ainsi que le droit de veto, contrairement aux dispositions prévues à l article 23 selon lesquelles l autorité est un engagement dont il ne faut pas abuser. L autorité, sous ses différentes formes, transcende le cadre moral et les valeurs de la conscience individuelle pour devenir l un des premiers domaines régis par la loi dans le but d organiser les droits des individus et leurs devoirs. Les exemples fournis auparavant suffiront peut être à souligner le besoin urgent de recourir aux sources de la chari â pour interpréter les textes révélés afin d en extraire les dispositions du droit musulman, celles-là mêmes que recommande la Déclaration du Caire, articles 24 et 25. La nouvelle interprétation des textes ne se fixe pas pour objectif d adapter ceux-ci au concept de «droits de l homme» tel qu il est appliqué en Occident, car cela va à l encontre du message divin qui appelle au droit chemin. Cette entreprise viserait plutôt à rendre l interprétation conforme à la réalité vécue. Autrement dit, il faudrait mettre en œuvre les principes religieux en veillant à ce qu ils soient mis en pratique dans la vie des gens. Beaucoup de lois traitant de
15 cas particuliers consignées dans le fiqh étaient déterminées par la culture et les circonstances de l époque où elles ont été formulées (1). Nous citerons par la suite d autres exemples où il apparaîtra clairement que le droit à l asile était régi par les valeurs du courage, les traditions tribales et par la foi religieuse. Tout cela a disparu aujourd hui au profit de législations internationales qui, sous couvert de principes humanitaires, se soucient surtout de leurs intérêts politiques et de l équilibre de pouvoirs entre les différents Etats. Deuxièmement : l absence de contrôle des institutions officielles habilitant l élaboration «des dispositions de la chari â». Il s avère que cette faille est pire que les précédentes. C est pourquoi, il est impératif d y pallier d autant plus que les médias diffusent des fatwas aussi contradictoires qu aberrantes, émises au nom de l islam et, qui plus est, sont appuyées par des versets coraniques ou par des hadith du Prophète (prière et paix de Dieu sur lui). Il va sans dire que la chari â a traité de l organisation de la société, des rapports entre les individus et des rapports qu entretiennent les musulmans avec les autres, et ce, par des dispositions d ordre général et d autres plus particulières. Ces dernières admettent plus d une interprétation. De plus, quelques unes d entre elles, de par leur divergence, reflètent la réalité vécue au moment de la révélation des messages (rapports avec les non musulmans). S y ajoutent d autres dont la véracité n a pas été établie. (information rapportée par une seule personne). Une autre partie de la chari â (celle qui compte le plus dans la vie des hommes) s inspire plutôt des valeurs universelles comme la justice, la lutte contre l injustice, la préservation des intérêts de la collectivité et la lutte contre le mal. Dans tous ces cas, il semble logique que les interprétations individuelles divergent. Les prédécesseurs ont exploré ce sujet conformément à la doctrine officielle, et faute de consensus sur un point déterminé au sein de la même doctrine, ils adoptaient l avis le plus probable ou le plus courant. Pareille démarche s avérait efficace à l époque, dans la mesure où les gens vivaient presque isolés et avaient peu de contact. Dès lors, le fiqh, qui se penchait (1) Dans le même ordre d idées, voici l attitude suivante : «Si le mécréant (le non musulman) venait à entrer en terre d islam avant d obtenir la protection, il peut être tué, faire l objet d un butin pour les musulmans, même s il a été conduit dans leur territoire sous la contrainte. Le vol des biens appartenant à un non musulman fait partie du butin : «les biens tirés des ennemis après leur défaite, qui sont identiques aux biens issus du vol». Nous avons lu et entendu ce genre de fatwas un peu partout
16 uniquement sur les rapports entre les individus et leurs comportements, se gardait bien de traiter de l organisation de la société et des affaires générales. Aujourd hui, le monde islamique vit une véritable crise qui se manifeste par une pléthore de fatwas dont les tenants, opposés les uns aux autres, vont jusqu à se condamner mutuellement pour un simple avis différent, voire à mettre en doute leur foi religieuse. Par ailleurs, bon nombre de ces fatwas ne sont que la reproduction d anciennes fatwas. C est au nom de la religion que ces fatwas sont prononcées. Aussi, ceux qui les formulent ne voient-ils dans les législations officielles que des lois positives étrangères à la chari â, une transgression de celle-ci, voire un mal contre lequel le Coran nous met en garde. Dans certains pays musulmans, le mufti de la république ou du royaume est nommé parmi les oulémas. Il existe aussi des conseils et des instances officielles chargés d émettre des fatwas dont l Académie internationale du fiqh qui relève de l Organisation de la Coopération islamique. Nonobstant, la situation demeure la même étant donné le nombre considérable de fatwas officieuses et contradictoires. Les sources officielles de fatwas ne font pas force de loi et ne traitent que de sujets limités et isolés. Quant au droit positif, les muftis le condamnent de plus en plus, considérant qu il va à l encontre des dispositions de la chari â. En outre, nul n ignore que des considérations historiques, culturelles, politiques, économiques et religieuses sont à l origine des campagnes de dénigrement mêlé de dérision menées contre l islam. Parfois, ce sont les Etats musulmans eux-mêmes qui subissent des décisions injustes de la part de leurs adversaires. Il faut également souligner que les médias jouent un rôle déterminant dans la diffusion des fatwas qui appellent à s approprier l argent des mécréants, à faire preuve de rudesse et de méfiance à leur égard et de vivre loin d eux. Exemple «je me désavoue de tout musulman vivant sur un territoire de mécréants. On ne doit pas voir au même endroit le feu allumé par un musulman et celui animé par un mécréant». Parmi ces fatwas : - Le monde doit être partagé en deux : la «terre d islam» et la «terre de guerre» ; - Un non musulman résidant en terre d islam est considéré comme un dhimmi ; - Il est légitime de tuer toute personne de confession non musulmane qui met les pieds en terre d islam sans avoir au préalable contracté un pacte ;
17 - Les musulmans sont sommés de pratiquer le «jihad» ou guerre sainte contre les non croyants et de fonder un Etat islamique englobant tous les continents et tous les peuples de la terre, etc. (1) Notons que de telles fatwas appliquent à des situations ordinaires des lois contradictoires (2). Aussi est-il nécessaire de repenser le concept même de fatwa individuelle rendue au nom de la religion dans le but de faire la distinction entre un avis juridique émanant d une réflexion individuelle, l interprétation purement personnelle du texte légal et la disposition légale engageant la société à s organiser et à gérer les rapports entre les individus. Force nous est donc d aller au-delà d une législation issue d un effort individuel pour adopter une législation institutionnalisée. Le passage de l effort d interprétation individuel en matière de législation à l institutionnalisation des lois : Le nouveau système n exclut pas les efforts d interprétation personnelle et ne les contredit pas non plus. Au contraire, il les compare les uns aux autres pour n en garder que les plus valables. L institutionnalisation, en matière de décision juridique, met les sociétés musulmanes à l abri des fatwas contradictoires et extrémistes ainsi que des effets négatifs de la dichotomie «dispositions légales»/«droit positif». La désignation de ces instances investies du pouvoir de décision et leur mode de fonctionnement sont tributaires de la situation de chaque Etat islamique, pour peu que ces instances représentent le citoyen et lui permettent de choisir ses représentants, l individu étant au cœur du système politique et social moderne. (1) Il est vrai que ce sont des idées extrémistes partagées par des musulmans et des non musulmans. Les uns ont appelé au bombardement de la Mecque et de Médine par les armes nucléaires. Les autres, quant à eux, dépensent des sommes faramineuses à travers le monde en vue de déstabiliser les croyances et de créer «le royaume mondial de Jésus». Pour notre part, au lieu de jeter la responsabilité sur les autres en nous préoccupant de leurs fautes, nous devons œuvrer avec persévérance à corriger nos propres erreurs. Les fatwas mentionnées ne reflètent nullement la position de l islam, encore moins l opinion des musulmans sur ces sujets. Ces fatwas, aussi nombreuses qu anarchiques, sont rendues par des soi-disant «oulémas» au nom de l islam et trouvent un écho favorable auprès d un certain nombre d adeptes. Ce que nous vivons actuellement en est la preuve. (2) Le problème ne se pose pas au niveau des divergences nées de l opposition entre deux avis sur la même question, mais de la tendance à vouloir attribuer à la fatwa la qualité de «précepte religieux» ou «disposition de la chariâ» donnée à l avis des oulémas, et c est ce qu il convient de remettre en question
18 Il n est pas évident d opérer ce changement vu la culture ancrée dans la mémoire individuelle et collective. Néanmoins, ce changement, quoique difficile à opérer n est pas impossible. De plus, il est indispensable. Pourquoi le passage des individus aux institutions est-il nécessaire? 1. La connaissance des dispositions de la chari â et leur application repose sur le principe de la responsabilité individuelle. Citons ce verset du Coran : «Et au cou de chaque homme, Nous avons attaché son œuvre. Et au Jour de la Résurrection, Nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé : «Lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable». Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même ; et quiconque s'égare, ne s'égare qu'à son propre détriment. Et nul ne portera le fardeau d'autrui. Et Nous n'avons jamais puni (un peuple) avant de (lui) avoir envoyé un Messager» (1). 2. Aucun précepte de la chari â ne confère à l effort personnel la valeur d une disposition légale. Parallèlement, aucun texte n oblige la Oumma à souscrire à un effort individuel d interprétation juridique quelconque. Par contre, il est sûr que pour une meilleure compréhension du texte, l islam nous recommande de mobiliser les efforts collectifs, de faire œuvre commune et de consulter les spécialistes les mieux renseignés en la matière. C est aux musulmans, du reste, de donner forme, d organiser et de mettre en application ces textes selon l époque et le pays. 3. L interprétation individuelle et collective des textes religieux demeure une affaire conventionnelle chez les chrétiens, c est à l église qu il incombe d émettre des décisions au nom de la religion, d où l abstention des hommes religieux, en dépit de leur savoir théologique, de se prononcer au nom de l église pour déclarer tel comportement toléré, réprouvé ou obligatoire. Lors même que cela arriverait, personne n y prêtera foi ni les considérera comme obligatoires. Pourquoi était-il nécessaire de passer de l individu aux institutions? Pour ce qui est des cultes et des codes moraux, les fatwas n entraînent pas de problèmes sociaux sauf dans des cas précis, notamment lorsque l application de ces fatwas ne dépend que de l individu. En effet, celui-ci retient entre plusieurs décisions celle qui lui convient le plus, indépendamment des autres. (1) Sourate al-israe (le voyage nocturne),
19 Le problème réside dans l organisation de la société et des rapports entre les individus, notamment dans les domaines que réglemente «le droit» dans les sociétés modernes. En effet, il est impossible de trouver plusieurs solutions pour un seul problème. Quand il s agit d une loi religieuse, non seulement il est difficile d appliquer les décisions mais les auteurs de ces décisions s échangent des accusations d égarement et de dérapage. Parfois, l emportement génère chez certains des actes de violence vis-à-vis de ceux qui soutiennent un avis contraire. Ce que nous vivons aujourd hui en est la preuve éloquente. Elaborer les lois religieuses qui organisent les relations sociales à partir d avis personnels mène inéluctablement à la multiplication des lois, ce qui provoque des conflits, surtout au moment de les appliquer. Tout cela mine la cohésion sociale et religieuse, d où la nécessité d une institutionnalisation des lois, mesure indispensable pour protéger la Oumma de la corruption et lui garantir la stabilité, la cohésion et la protection des intérêts et la lutte contre le mal, but suprême de la chari â. D aucuns diront que nous avons fait une digression par rapport au sujet. D autres verront directement dans l appel à la mise à jour du fiqh une façon de renier notre identité, voire un crime contre le patrimoine. Renoncer à l ijtihad en matière de législation est de ce fait perçu comme le déni d une tradition dont la Oumma ne s était jamais départi depuis la révélation du Message. Nous dirons en bref que d une part, notre souci de mettre à jour le fiqh est dû à une abondance d avis juridiques dépassés en raison de l évolution de l organisation des sociétés et de la cohabitation entre les hommes. Ce propos sera illustré ultérieurement par des cas d asile politique. D autre part, qui dit mise à jour du fiqh ne dit pas le rejet définitif du patrimoine juridique inspiré de la chari â ni de recommencer à zéro. En effet, bon nombre de lois du fiqh sont encore applicables. L abondance des avis et des efforts d interprétation personnelle permet de retenir l avis le plus approprié, quoique adopté par un nombre très réduit de juristes (1). (1) A titre d exemple, l avis du fiqh selon lequel l islam véhicule un message universel et que, par conséquent, il est du devoir des musulmans de prêcher la religion musulmane à tous les non croyants de la terre, en leur permettant d embrasser l islam sinon de payer la capitation de la Jizya. Dans le cas contraire, les musulmans doivent les combattre par le Djihad, l une des obligations fondamentales en islam. Selon un autre avis, le combat des non croyants par le Djihad en vue de leur imposer l islam n a plus cours depuis la conquête de la Mecque. Seule la bonne prêche est désormais de rigueur «Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon». Parmi les adeptes de cet avis : le docteur musulman Abdellah Ibn Alhassan (Bidayat Almoujtahid de Ibn Rochd - 1/368) et le docteur Sahnoun (les lois du fiqh de Ibn Jazy, p. 106)
20 Invoquer le principe de l unanimité comme condition sine qua non pour toute législation émanant d un effort individuel n est pas une idée fondée, vu que bon nombre de docteurs musulmans rejettent la tradition (taqlid) pour l individu et la collectivité parce que cette démarche enfonce la Oumma dans une sorte de rigidité de la pensée et abolit le sens de la responsabilité en matière de religion. A notre avis, un débat sérieux s impose et dans ce sens il convient de prendre en compte les circonstances qui étaient à l origine de l ijtihad dont les lois, fruit d un effort individuel, ont été hissées au rang de disposition de la chari â. Quant à notre époque, la situation est telle qu il s avère nécessaire de rendre collective toute prise de décision en matière de loi religieuse. Si à l issue d un effort personnel, des lois formulées par un juriste au sujet du statut des réfugiés revêtent par la suite le caractère de dispositions de la chari â, peut-on admettre pour autant que ces lois soient obligatoires pour la société et pour l Etat et, partant, qu elles puissent s appliquer aux cas des réfugiés? Certainement pas, et ce, pour plusieurs raisons qu il n est pas besoin de citer ici. Mais, il faut relever que ceux qui se livrent à l ijtihad formulent eux mêmes des opinions différentes les unes des autres et qu ils sont rarement d accord. Quelle serait donc la solution? Vu que ce sujet demeure hors de notre propos, nous nous contenterons d y apporter une réponse concise dans le troisième chapitre. Après cette introduction critique, une question s impose. Pourquoi avoir intitulé notre sujet : comparaison entre les visées de la chari â et les législations internationales relatives aux réfugiés, au lieu de comparaison entre ces législations et les dispositions du fiqh en la matière? Deux éléments peuvent constituer une réponse à cette question : Primo : de nos jours, la loi sur les réfugiés est foncièrement différente à tous égards de ce qu il en était chez les anciens. Par conséquent, un certain nombre de dispositions du fiqh en vigueur il y a des siècles ne sont plus valables. Secundo : les éléments qui interviennent dans la loi sur les réfugiés se renouvellent. C est pour cette raison qu il est impératif de les adapter aux dispositions de la chari â qui demeurent immuables quels que soient le temps et le lieu. Toutefois, le changement de circonstances entraîne une révision des dispositions mais l objectif suprême de la chari â demeure tant que la vie continue sur terre. Nous allons traiter ce sujet en trois parties : La loi sur les réfugiés hier et aujourd hui. La nature renouvelable de cette loi. Comparaison et conclusions
21 Première partie La loi sur les réfugiés hier et aujourd hui Il n existe pas de démarcation chronologique nette quant à la définition du «concept de réfugié». En revanche, il est certain que le sens que revêt ce même concept n est pas du tout le même qu il y a dix ou quinze siècles. Cela s explique par l évolution qu on a déjà traitée, laquelle porte sur les aspects suivants : Le concept ; Les fondements ; Le rôle de la religion ; L octroi de l asile. Premièrement : le concept Selon les termes de la convention de 1951 relative aux réfugiés, «le concept de réfugié» s applique à toute personne craignant avec raison d être pérsécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité, et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. Ce terme s applique aussi à toute personne ne possédant pas de nationalité et se trouvant hors du pays où elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner» (article 1). Obtenir le statut de réfugié exige de la part du demandeur de se conformer aux lois et règlements du pays d accueil ainsi qu aux mesures prises pour le maintien de l ordre public. (article 2). Ce pays est tenu de garantir au réfugié, tout au moins, les mêmes droits que ceux dont jouissent les nationaux ou les étrangers vivant sur son territoire, conformément aux types de droits cités dans la convention. Les principales caractéristiques du concept dans la convention de 1951 : La persécution qu appréhende le réfugié provient de son pays d origine dont il peut ou non posséder la nationalité et à condition que la persécution appréhendée soit due à l une des raisons exposées à l article 1 de la convention. Seul l Etat est habilité à accorder l asile
22 L octroi de l asile signifie uniquement la garantie d un abri provisoire pour le réfugié sans que l Etat ne s engage à le protéger contre ses persécuteurs ou à l amnistier pour les fautes qu il aurait commises. Autrefois, les docteurs musulmans qui ont examiné cette question ont aussi évoqué le fait de rassurer le réfugié sur sa vie, sa liberté ou ses droits fondamentaux. Voici quelques cas d asile : - l exode des musulmans vers l Ethiopie de crainte d être victimes de persécution religieuse par la tribu de Qoraych peut être considéré comme un cas de refuge dans le sens moderne du terme puisqu il en réunit toutes les composantes excepté quelques aspects formels insignifiants. - Il existe également en islam de nombreux cas de «Al ijara» (protection). On citera celui de Mutîm Ibn Uday au Prophète (prière et paix de Dieu sur lui) après la mort de son oncle Abu Taleb, ainsi que le cas de Ibn Daghna qui a octroyé «Al ijara» à Abu Bakr Essedik, Dieu soit satisfait de lui. - L allégeance de la deuxième et la troisième Äqaba lors desquelles le Prophète (prière et paix de Dieu sur lui) a dit : «je vous prête allégeance à condition que vous m assuriez la même protection que celle que vous procurez à vos femmes et à vos enfants». Même si «Al ijara» (protection) consiste à protéger celui qui la demande d un danger de mort ou d emprisonnement, elle est complètement différente de l asile. «Al ijara» se définit comme un contrat par lequel celui qui l octroie annonce en public que celui qui vient demander refuge est sous sa protection et que tout danger auquel ce demandeur serait exposé constitue une agression directe vis-à-vis de celui qui offre «Al ijara» voire une atteinte à son honneur qui suscitera sa colère et sa vengeance sur l agresseur (1). (1) Dans Al-âkd al-farid de Ibn Abdou Rabbih, on rapporte que Annouâmane Ibn Al moundir a été avisé par quelqu un qu un étranger est venu demander sa protection : «l étranger qui sollicite la protection d une tribu doit être protégé, lors même que son protecteur serait absent. Si jamais, on touche à sa vie, il sera vengé comme le sera tout membre de la tribu. Le criminel anonyme qui demande refuge à la tribu est aussi protégé par celle-ci et rassuré sur sa vie et sur son corps.» v. 2, p. 7. Si dans la plupart des cas, le protecteur tient sa force de sa situation financière, il est des fois où seule sa notoriété compte pour celui qui menace de mort le demandeur de protection. C est ce qu on peut lire dans Al-aghani à propos de Kumait qui a été accusé de prendre le parti des hachémites. C est pour cette raison que le calife amawide Hicham Ibn Abd Almalik a alors écrit à son gouverneur en Irak lui ordonnant de lui envoyer la tête de Kumait. Un des proches de Hicham, profondément inquiet pour lui, lui recommanda, pour avoir la vie sauve, d annoncer la mort du fils de Hicham, Mouâwiya, de se rendre sur la tombe du présumé défunt où les deux fils de celui-ci seraient présents. Si le calife t appelle, fais en sorte que les enfants du défunt s accrochent à toi en disant : il était protégé par le défunt et c est à nous maintenant d assurer sa protection. Lorsque Hicham jeta un coup d œil sur la tombe, il dit : qui sait? Ils répondirent qu il s agissait peut-être de quelqu un qui demande protection. Il répondit :
23 Contrairement à cela, l asile se limite à accorder aux réfugiés le droit de s installer de façon provisoire dans le pays d accueil. Si cet Etat le protège des agressions, c est que cela fait partie de la protection qu il assure à tous les citoyens. Cette protection n est donc pas particulière et, par conséquent, elle ne lui est pas due par son statut de réfugié. Par ailleurs, «Al ijara» survient quand il existe un danger que le réfugié appréhende dans le pays où il se trouve, que ce soit provisoirement ou pour toujours. Alors que le refuge provient de la peur d être persécuté dans son pays d origine et que le réfugié a justement quitté pour cette raison, le pays d accueil étant le pays «sûr» d où la résolution du réfugié d y vivre de façon provisoire. On cite souvent ce verset «Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité» (1). qu on considère à l origine du droit d asile en islam. Or, ce verset évoque plutôt «Al ijara» vu que le «non musulman» était «un ennemi» pour les musulmans, si bien que dès qu il mettait les pieds dans leur territoire, il était exposé à la mort ou à l agression et vice versa. Afin de fuir le danger qui le menace dans son pays d accueil, le non musulman demande du secours. Par contre, il se sent en sécurité dans son pays d origine (terre des non croyants). C est ce qui est évoqué clairement dans le verset où Dieu intime aux croyants l ordre de conduire le protégé à son pays d origine. A l opposé, le réfugié dont la vie est mise en danger dans son propre pays d origine cherche la protection dans le pays de résidence provisoire, c està-dire le pays d accueil. Le verset traite donc de «Al ijara» et non de l asile dans le sens courant que ce concept revêt aujourd hui. Offrir la «sécurité» (al aman) chez les musulmans prenait plusieurs formes dont, notamment : Offrir la sécurité aux combattants après leur défaite ou après leur avoir imposé l état de siège. Ce pacte, appelé aussi pacte de réconciliation, est en général lié à des conditions imposées à celui qui cherche la sécurité. En voici quelques exemples : - «qu il accorderait sa protection à quiconque sauf al kumait». Ils lui dirent : «c est lui- même». Alors, il leur demanda de l entraîner par la force. Lorsqu on l emmena, ses fils attachèrent leurs vêtements à ceux du Kumait. Lorsque Hicham les vit, il eut les yeux en larmes. Ils le supplièrent en ces mots : «ô commandeur des croyants, cet homme a demandé protection à l âme de notre père qui est mort. Fais en sorte que cette protection que tu lui offres soit un don que nous faisons et ne nous déçois pas devant celui qui vient demander ta protection». Hicham éclata en sanglots et ému, il pardonna à Kumait. Al-aghani de Abi Al-faraj Al-Asbahani - 13/17. (1) Verset 6 de la sourate Attawba
24 Le pacte de sécurité que le calife Omar Ibn Al Khattab (Dieu soit satisfait de lui) avait contracté avec les habitants de Al -Qods : «Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux. Voici le pacte de sécurité que le serviteur de Dieu Omar, le commandeur des Croyants, a conclu avec le peuple d Élie : Ils sont rassurés sur leur vie, leurs biens, leurs églises, leurs croix. Ils sont tous à l abri du danger, les malades d entre eux comme les sains. Il est interdit d occuper leurs églises ou de détruire celles-ci, entièrement ou partiellement, de porter atteinte à leur croix ou à leurs propriétés. Il ne faut pas non plus les contraindre à se convertir, ni leur nuire, ni leur imposer d admettre parmi eux des habitants juifs. Toutefois, ils doivent acquitter la capitation de la jizya à l instar des habitants des autres villes. Ils sont dans l obligation de mettre dehors les Romains et les bandits. Si ces derniers quittent le territoire, ils sont également assurés d avoir la vie sauve, que leurs biens seront épargnés jusqu à ce qu ils rentrent chez eux. S ils choisissent de rester, ils sont tout aussi protégés mais ils doivent, dans ce cas payer la jizya comme le peuple d Élie. Si parmi ces derniers, certains manifestent l envie de s en aller avec les romains, en emportant leurs biens et en laissant derrière eux leurs églises et leur croix, ils sont assurés que leur propriété ne subira aucun dommage. Je prête serment sur tout cela devant Dieu, Son Prophète, les compagnons du Prophète et les croyants» (1). Le pacte de sécurité que Amr Ibn Al Âss a contracté avec les habitants d Egypte : «Au nom de Dieu le Clément le Miséricordieux. Voici le pacte de sécurité que Amr Ibn Al Âss a contracté avec les habitants d Egypte concernant leurs vies, leur religion, leurs églises, leur croix, leur territoire terre et mer, et rien de tout cela ne subira de dommage. Ils ne seront pas contraints d accepter parmi eux des nubiens, ils doivent acquitter la capitation de la jizya s ils acceptent ce pacte et si leur fleuve ne connaît pas de crue et si celleci ne dépasse pas cinquante mille. Ils doivent nous verser une partie des biens retenus des bandits sinon l impôt sera déduit de leur propre jizya et dans le cas contraire, ils ne bénéficieront plus de notre protection. Si la crue du fleuve diminue, ils payeront l impôt en conséquence. (1) Documents politiques et administratifs de l époque du prophète et la Califat -Mohamed Hamid Allah, p
25 Au cas où les romains et les nubiens accepteraient aussi la réconciliation, ils auront les mêmes droits et les mêmes devoirs que les habitants d Egypte. Si l un d eux refuse et préfère partir, il est en sûreté jusqu à ce qu il arrive dans son pays ou qu il quitte le territoire que nous gouvernons. Je prête serment sur tout cela devant Dieu, Son Prophète, les compagnons du Prophète et les croyants» (1). Le pacte de sécurité avec un individu ou un groupe limité d individus venant de terre ennemie et se rendant en terre d islam : Ibn Jazy dit : «Il existe trois types de pactes de sécurité dont deux généraux et qu il incombe au sultan de signer. Il s agit de la réconciliation et la dhimma. Le troisième concerne un seul non croyant ou un nombre limité de non croyants. Tout musulman doté de discernement peut le contracter» (2) Al-Kalakchandi dans «Sobh al Aâcha» énumère les éléments de ce pacte: Celui qui contracte le pacte, à savoir tout musulman responsable. Celui pour qui il a été contracté, cela s applique aussi bien à l individu qu au groupe, aux hommes qu aux femmes parmi les non croyants. La formule de ce pacte : tout ce qui fait allusion au pacte de sécurité d une façon explicite ou implicite. La condition de ce pacte est que les non musulmans ayant profité de ce pacte ne doivent pas constituer de danger pour les musulmans. La durée de ce pacte ne doit pas dépasser une année. (3) Ce qui distingue ce genre de pacte des autres c est qu il concerne un individu ou un groupe de non musulmans et qu il peut être conclu par l imam, par son représentant ou par n importe quel musulman. Ce qui le différencie de «Al ijara» est qu il est contracté au nom de la Oumma alors que «Al ijara» n engage que le mujir, c est-à-dire le protecteur vis-à-vis de «Al mustajir» ou le protégé. Voici un exemple de ce type de pacte : la lettre du roi Nasser Mohamed Ibn Qalawun adressée au roi des Serbes, Stéphane Uros, qui affichait sa volonté de visiter Jérusalem avec sa femme. «Sa majesté le roi Stéphane Uros, l auguste, l honorable, le vénérable, le cher, le respectueux, roi de la communauté chrétienne, fierté de la nation chrétienne, pilier de son peuple, ami des rois et des (1) Idem. p (2) «Al-Quawanin Al-fiqhya» (Les lois de la jurisprudence islamique) de Ibn Jazy, p (3) «Sobh Al-Aâcha» de Abi Abbass Ahmed Al-Kalakchandi - 13/
26 sultans, que Dieu lui prête longue vie, nous lui réservons notre accueil habituel. Nous veillons gracieusement à ce qu il ne lui arrive aucun mal, à ce que ses désirs soient exaucés. Le bon sens nous dicte de lui éclairer la voie et de l accueillir le plus chaleureusement possible comme nous l avons fait avec d autres rois. Il pourra ainsi que sa femme et son escorte venir visiter Jérusalem. Aucun obstacle n entravera leur route. Ils seront traités comme il se doit jusqu à ce qu ils rentrent chez eux, rassurés quant à leurs vies et leurs biens. Notre protection complète les comblera ainsi que notre bienveillance et notre hospitalité jusqu à ce qu ils retournent chez eux en paix. Tout habitant doit être à leur disposition et se plier à leur volonté, les renseigner et leur rendre service, les défendre partout où ils se trouvent. Que Dieu tout puissant nous aide à leur procurer protection et à quiconque nous la demande. Que Dieu nous assiste par Sa puissance. Le sceau apposé à cette lettre atteste de son origine. Nous espérons que cette visite se déroulera dans les meilleures conditions avec la volonté de Dieu». (1) Le déplacement en toute sécurité pour des raisons commerciales ou autres : C est ce que nous trouvons dans des dizaines de pactes d armistice conclus entre les chefs d Etat musulmans et les autres (2). Parfois, le pacte de sécurité est indépendant de la période d armistice ou de la réconciliation. Par exemple, le décret du sultan Qalawun qui invite les gens à venir en Egypte : «les gens peuvent venir en Egypte de différents pays, de l Irak, de l Europe, du Hidjaz, de l Inde, de la Chine, du Sind. Tous les notables, commerçants nantis appartenant aux pays cités et à d autres, quiconque souhaite se rendre dans notre pays vaste et aux emplacements ombragés, pour un séjour provisoire ou permanent doit se résoudre par la volonté de Dieu à venir dans ce pays où les habitants ne manquent de rien. Si les commerçants résidents au Yémen, en Inde, en Chine et dans d autres pays prennent connaissance de ce décret, qu ils se préparent au voyage. Ils s apercevront alors que la réalité de ce pays est de loin meilleure que ce qu on en raconte ; ils se retrouveront dans un pays prospère sous la protection d un Dieu clément. Ils n auront pas à s inquiéter pour leurs vies ou pour leurs biens. (1) «Sobh Al-Aâcha» de Al-Kalakchandi -13/327. (2) Cela peut se faire entre deux chefs d Etat musulmans comme le pacte de réconciliation conclu le premier Joumada 805, entre le Sultan Addahiri Faraj Ibn Barkouk et Timor Courcan, gouverneur des territoires au-delà du fleuve, et ce après sa conquête de la Syrie et la prise de Damas. Le pacte stipule que chacune des parties doit respecter les frontières du royaume de l autre, ne pas attaquer les propriétés, les forts et remparts, les côtes et les ports, les différentes communautés et ne pas empiéter sur les territoires respectifs : les villes et les campagnes, les lieux proches et lointains, les lieux peuplés ou déserts, ne pas attaquer les citoyens, les commerçants, les voyageurs, seuls ou en groupes. «Sobh Al- Aâcha», /
J ai droit, tu as droit, il/elle a droit
J ai droit, tu as droit, il/elle a droit Une introduction aux droits de l enfant Toutes les personnes ont des droits. Fille ou garçon de moins de 18 ans, tu possèdes, en plus, certains droits spécifiques.
Plus en détailQue fait l Église pour le monde?
Leçon 7 Que fait l Église pour le monde? Dans notre dernière leçon, nous avons vu que les croyants ont des responsabilités vis-à-vis des autres croyants. Tous font partie de la famille de Dieu. Les chrétiens
Plus en détailAZ A^kgZi Yj 8^idnZc
Bienvenue à l âge de la majorité! l État vous présente vos droits et devoirs ainsi que les principes fondamentaux de la République à travers «Le Livret du Citoyen» Nom... Prénom... Date de naissance...
Plus en détail- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation
Plus en détailChristen-Muslime: Was tun? Chrétiens-musulmans : que faire?
Christen-Muslime: Was tun? Chrétiens-musulmans : que faire? Mariage entre catholiques et musulmans 1ère partie pour une pastorale du discernement aide pastorale 2 Groupe de travail «Islam» de la CES 2
Plus en détailLa responsabilité juridique des soignants
La responsabilité juridique des soignants Les soignants, face à des conditions de travail parfois difficiles et aux aléas de la médecine, songent plus souvent aux risques thérapeutiques qu aux risques
Plus en détailCharte de la laïcité à l École Charte commentée
Charte de la laïcité à l École Charte commentée Ce document propose un commentaire de la phrase de préambule et de chacun des articles de la Charte de la laïcité à l École. Il explicite le sens des principales
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailLes obstacles : Solutions envisageables :
1. Quels sont les obstacles auxquels les citoyens européens doivent faire face dans l exercice de leurs droits? Que pourrait-on faire pour alléger ces obstacles? Les obstacles : Tout d abord, il y a un
Plus en détailLes 7 Principes fondamentaux
Les 7 Principes fondamentaux Les 7 Principes fondamentaux de la Croix-Rouge Humanité Impartialité Neutralité Indépendance Volontariat Unité Universalité La Croix-Rouge trouve son origine dans la solidarité
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détail«Si quelqu un veut venir après moi qu il renonce à lui-même, qu il se charge chaque jour de sa croix et qu il me suive» Luc 9 : 23.
«Si quelqu un veut venir après moi qu il renonce à lui-même, qu il se charge chaque jour de sa croix et qu il me suive» Luc 9 : 23. Pour faire suite au récit des disciples sur le chemin d Emmaüs et pour
Plus en détailLes Principes fondamentaux
Les Principes fondamentaux DU MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE Christoph von Toggenburg/CICR Les Principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Plus en détail«La prison est la seule solution pour préserver la société.»
«La prison est la seule solution pour préserver la société.» Nous n enfermons rien d autre en prison qu une partie de nous-mêmes, comme d autres abandonnent sur le bord de la route leurs souvenirs encombrants
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.
N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailLoi fédérale sur le transfert international des biens culturels
Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailGROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP)
Strasbourg, 22 août 2014 CDDH-CORP(2014)10 COMITÉ DIRECTEUR POUR LES DROITS DE L'HOMME (CDDH) GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP) Projet de recommandation du Comité
Plus en détailLE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION
LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,
Plus en détailL ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs
L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite
Plus en détailÉléments des crimes *,**
des crimes *,** * Note explicative: La structure des éléments des crimes de génocide, des crimes contre l humanité et des crimes de guerre suit celle des dispositions correspondantes des articles 6, 7
Plus en détailLE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE
LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que
Plus en détailVIE PROFESSIONNELLE ET RESPECT DE LA VIE PRIVEE Par Béatrice CASTELLANE, Avocate au Barreau de Paris
VIE PROFESSIONNELLE ET RESPECT DE LA VIE PRIVEE Par Béatrice CASTELLANE, Avocate au Barreau de Paris La question à traiter concerne le respect de la vie privée dans le monde du travail. Jusqu à quel point
Plus en détailDéclaration universelle des droits de l'homme
Déclaration universelle des droits de l'homme Préambule Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue
Plus en détailDÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME ONU - 10 Décembre 1948. Texte intégral
DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME ONU - 10 Décembre 1948 Texte intégral Préambule : Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de
Plus en détailLoi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux
PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN
Plus en détailLOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée
LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit
Plus en détailIntroduction générale
Introduction générale Pour qu il y ait location d immeuble, il faut qu il y ait un «bail» Le bail est le contrat par lequel une personne (appelée le bailleur) s engage à faire jouir une autre personne
Plus en détailGuide de la pratique sur les réserves aux traités 2011
Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de
Plus en détailCamus l a joliment formulé : le seul. introduction
introduction Camus l a joliment formulé : le seul choix qui s offre à nous, aujourd hui, est d être soit un pessimiste qui rit, soit un optimiste qui pleure. L optimiste croit que tout va bien. Dans La
Plus en détailJurisanimation.fr 2012 - Tous droits réservés. Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM
2012 - Tous droits réservés Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM En principe, on qualifie la responsabilité comme le fait d assumer la conséquence de ses
Plus en détailCode de conduite pour les responsables de l'application des lois
Code de conduite pour les responsables de l'application des lois Adopté par l'assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979 (résolution 34/169) Article premier Article 2 Les responsables de
Plus en détailLa problématique des jeunes citoyens qui partent. combattre en Syrie : Qu en pensent les ouléma et imams
La problématique des jeunes citoyens qui partent combattre en Syrie : Qu en pensent les ouléma et imams Nous sommes devant une situation complexe : des jeunes citoyens européens, en l occurrence des jeunes
Plus en détailCode à l intention des partenaires commerciaux
Code à l intention des partenaires commerciaux Groupe Axpo Code à l intention des partenaires commerciaux 02 03 Table des matières Introduction... 05 I. Éthique commerciale et intégrité... 07 II. Respect
Plus en détailResponsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies
Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en
Plus en détailLe stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient
Plus en détailDES MEUBLES INCORPORELS
de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur
Plus en détailCONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la
Plus en détailConvention sur la réduction des cas d apatridie
Convention sur la réduction des cas d apatridie 1961 Faite à New York le 30 août 1961. Entrée en vigueur le 13 décembre 1975. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 989, p. 175. Copyright Nations Unies
Plus en détailLA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions.
LA REBELLION La rébellion est le fait de s'opposer violemment aux fonctionnaires et officiers publics qui agissent pour l'exécution et l'application des lois. I - ELEMENTS CONSTITUTIFS A - L ELEMENT LEGAL
Plus en détailService de presse 15 20 novembre 2014
Service de presse 15 20 novembre 2014 40 ans après la ratification de la Convention européenne des droits de l homme (CEDH) Les droits fondamentaux remis en question Isabelle Bindschedler Un soutien pour
Plus en détailConseil Municipal des Enfants à Thionville. Livret de l électeur et du candidat
Conseil Municipal des Enfants à Thionville Livret de l électeur et du candidat Elections du vendredi 18 novembre 2011 Mot du Maire Le Conseil Municipal des Enfants fait sa rentrée. Il joue un rôle essentiel
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique
Plus en détailA vertissement de l auteur
A vertissement de l auteur Attention, ce livre n est pas à mettre entre toutes mains ; il est strictement déconseillé aux parents sensibles. Merci à Madame Jeanne Van den Brouck 1 qui m a donné l idée
Plus en détailCour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses
Cour européenne des droits de l homme Questions & Réponses Questions & Réponses Qu est-ce que la Cour européenne des droits de l homme? Ces questions et réponses ont été préparées par le Greffe de la Cour.
Plus en détaille QuEbec POUR Enrichir Affirmer les valeurs communes de la société québécoise
POUR Enrichir le QuEbec Mesures pour renforcer l action du Québec en matière d intégration des immigrants Affirmer les valeurs communes de la société québécoise Affirmer les valeurs communes de la société
Plus en détailLa jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil
La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil (exposé fait par Jacqueline de GUILLENCHMIDT lors de la rencontre franco-arménienne du 23 janvier 2007 sur le patrimoine juridique commun)
Plus en détailTitre I Des fautes de Gestion
Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités
Plus en détailDISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu à titre indicatif
Plus en détailLA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET
LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET Le respect de la règle du conflit d intérêts est un des principes essentiels de la déontologie de l avocat français. 1. La règle Elle est énoncée par l article
Plus en détail(Adopté le 29 février 2012) CODE DE CONDUITE APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA BERD
(Adopté le 29 février 2012) CODE DE CONDUITE APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA BERD CODE DE CONDUITE APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA BERD Table des matières Introduction Normes générales de conduite Devoirs
Plus en détailMise en œuvre de la responsabilité du maire
Mise en œuvre de la responsabilité du maire Les conditions d engagement de la responsabilité du maire relèvent du droit commun de l engagement de la responsabilité des personnes publiques. A ce titre,
Plus en détailACAT-France. Et si la prison n était pas toujours la solution? SANCTIONNER AUTREMENT. Et si la prison n était pas toujours la solution?
ACAT-France. Et si la prison n était pas toujours la solution? SANCTIONNER AUTREMENT Et si la prison n était pas toujours la solution? ACAT-France. Et si la prison n était pas toujours la solution? ACAT-France.
Plus en détailViolation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange
Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange La Commission des sanctions a constaté que le participant
Plus en détail«En avant les p tits gars» Chanté Par Fragson. 1913. Mais que chantait-on en Décembre 1913, à quelques mois du déclenchement de la grande tragédie?
«En avant les p tits gars» Chanté Par Fragson. 1913. Mais que chantait-on en Décembre 1913, à quelques mois du déclenchement de la grande tragédie? Paroles : «En avant les p tits gars». Fragson. 1913.
Plus en détail4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_
DCTC Doc n o 33 4./4/14 CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE DROIT AÉRIEN (Montréal, 26 mars 4 avril 2014) TEXTE REFONDU DE LA CONVENTION RELATIVE AUX INFRACTIONS ET À CERTAINS AUTRES ACTES SURVENANT À BORD DES
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.
N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailutilisés en faveur d un relativisme culturel, allant à l encontre de l universalité des droits de l homme,
Documents de synthèse DS 2 20.12.09 IIEDH Observatoire de la diversité et des droits culturels Situation des droits culturels Argumentaire politique www.droitsculturels.org 1. Définition des droits culturels
Plus en détailFiche d'information n 26 - Le Groupe de travail sur la détention arbitraire
Fiche d'information n 26 - Le Groupe de travail sur la détention arbitraire I. Introduction "Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé" (Déclaration universelle des droits de l homme, art.
Plus en détailConvention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 1986 Faite à Vienne le 21 mars 1986. Non encore en vigueur. Voir Documents
Plus en détailPOLITIQUE D ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
POLITIQUE D ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES MAI 2008 POLITIQUE D EGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 1. LE CONTEXTE L égalité entre les femmes et les hommes est une condition essentielle au développement
Plus en détail- 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER
- 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER Principes généraux Article premier Responsabilité de
Plus en détailRèglement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction
Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détailL Eglise dans ses dimensions religieuse, économique, sociale et intellectuelle
L Eglise dans ses dimensions religieuse, économique, sociale et intellectuelle Iconographie du template Le jugement dernier, cathédrale de Bourges Ange au sourire, cathédrale de Reims Identifie l enfer
Plus en détailProblématique / Problématiser / Problématisation / Problème
Problématique / Problématiser / Problématisation / PROBLÉMATIQUE : UN GROUPEMENT DE DÉFINITIONS. «Art, science de poser les problèmes. Voir questionnement. Ensemble de problèmes dont les éléments sont
Plus en détailMehdi Abou Abdir-Rahmân www.spfbirmingham.com 7/11/2013
2013 Mehdi Abou Abdir-Rahmân www.spfbirmingham.com 7/11/2013 Toutes les louanges reviennent à Allah, nous Le louons et demandons Son aide et nous cherchons refuge en Lui contre nos propres maux et contre
Plus en détailFood & Allied GROUP. L éthique au sein du groupe Food & Allied
Food & Allied GROUP L éthique au sein du groupe Food & Allied QUI SOMMES-NOUS? Porté par un élan d entrepreneur et une volonté réelle de contribuer au développement du pays à la hauteur de ses moyens,
Plus en détailASSURANCE COLLECTIVE ACCIDENT VÉHICULE DE TRANSPORT PUBLIC CERTIFICAT D ASSURANCE
ASSURANCE COLLECTIVE ACCIDENT VÉHICULE DE TRANSPORT PUBLIC CERTIFICAT D ASSURANCE Le présent certificat comprend des limitations à la protection. Veuillez le lire attentivement, le conserver en lieu sûr
Plus en détailL obligation de déposer un rapport Guide à. l intention des employeurs, exploitants et infirmières
L obligation de déposer un rapport Guide à l intention des employeurs, exploitants et infirmières Table des matières Introduction.... 3 Pourquoi faut-il déposer un rapport?... 3 Que fait l Ordre lorsqu
Plus en détailL ABUS DE CONFIANCE I - CONDITION PREALABLE A - LES BIENS CONCERNÉS B - LA REMISE DU BIEN
L ABUS DE CONFIANCE L abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudice d autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu elle a acceptés à charge
Plus en détailLes victimes et auteur-e (s) de violences domestiques dans la procédure pénale
Les victimes et auteur-e (s) de violences domestiques dans la procédure pénale (Le contenu de cette présentation n engage pas le Ministère public) 1 Objectifs et plan I. Tour d horizon des différentes
Plus en détailTREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE. Une réglementation pour les remorques
TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE Une réglementation pour les remorques Convient-il d envisager l adoption de dispositions particulières traitant des remorques dans le cadre d
Plus en détailNature et formes du don : résumé
Nature et formes du don : résumé Par Gildas RICHARD La réflexion méthodique sur la notion de don a été, jusqu à présent, l apanage presque exclusif de deux grands types de discours : D une part, le discours
Plus en détailLA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS
LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre
Plus en détailREVUE. Annexe : liste des règles coutumières du droit international humanitaire. Le principe de la distinction
Volume 87 Sélection française 2005 REVUE INTERNATIONALE de la Croix-Rouge Annexe : liste des règles coutumières du droit international humanitaire La liste ci-après est fondée sur les conclusions exposées
Plus en détailLE DECRET STATUTAIRE RELATIF AUX ENSEIGNANTS-CHERCHEURS (par le bureau du Collectif pour la Défense de l Université)
LE DECRET STATUTAIRE RELATIF AUX ENSEIGNANTS-CHERCHEURS (par le bureau du Collectif pour la Défense de l Université) Après avoir fait adopter sa loi «Libertés et Responsabilités des Universités» en plein
Plus en détailCOUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC
N D'ORDRE Rép. :2063 * AIDE SOCIALE AIDE FINANCIÈRE DEMANDEE POUR ACQUERIR UN MATÉRIEL INFORMATIQUE ET UNE LIAISON INTERNET NOTION DE DIGNITE HUMAINE NOTION D ETAT DE BESOIN - AH/SC COUR DU TRAVAIL DE
Plus en détailPROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE
PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans
Plus en détailJe viens vous préparer à cet évènement : L illumination des consciences
Je viens vous préparer à cet évènement : L illumination des consciences Cette révélation est donnée en français à Sulema, une femme née en 1954 au Salvador. Depuis plus de 30 ans, elle vit au Canada avec
Plus en détailLoi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986
Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section
Plus en détailGROUPE DE SPECIALISTES SUR UNE JUSTICE ADAPTEE AUX ENFANTS (CJ-S-CH) QUESTIONNAIRE POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES SUR UNE JUSTICE ADAPTEE AUX ENFANTS
Strasbourg, 17 février 2010 [cdcj/cdcj et comités subordonnés/ documents de travail/cj-s-ch (2010) 4F final] CJ-S-CH (2010) 4F FINAL GROUPE DE SPECIALISTES SUR UNE JUSTICE ADAPTEE AUX ENFANTS (CJ-S-CH)
Plus en détailLES CARNETS DE BORD DE L ACDA L ASSURANCE CIRCUIT
LES CARNETS DE BORD DE L ACDA L ASSURANCE CIRCUIT Me TEISSEDRE - Administrateur ACDA La pratique d un sport automobile n est pas sans risque, tant au niveau physique que pécuniaire, et ses conséquences
Plus en détailLE REGROUPEMENT FAMILIAL LE DROIT AU REGROUPEMENT FAMILIAL AVEC UN RESSORTISSANT DE PAYS TIERS
LE REGROUPEMENT FAMILIAL LE DROIT AU REGROUPEMENT FAMILIAL AVEC UN RESSORTISSANT DE PAYS TIERS Viktor BALLA Juriste,Ce.R.A.I.C. asbl Le 25 avril 2013 I. INTRODUCTION le regroupement familial est un droit
Plus en détailContinuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités
Continuité d activité Enjeux juridiques et responsabilités Introduction Pourquoi le droit? - Contrainte - Outil de gestion Droit et management de la continuité d activité : 3 niveaux d intervention Dans
Plus en détailPROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE
PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
[TRADUCTION] Citation : T. S. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 65 N o d appel : GE-14-745 ENTRE : T. S. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détailL art de la reconnaissance en gestion
L art de la reconnaissance en gestion Sophie Tremblay Coach & Stratège Dans votre parcours professionnel, quelle est la personne qui vous a offert la reconnaissance qui vous a le plus marqué? Quelles sont
Plus en détailLa responsabilité des présidents d A.C.C.A.
La responsabilité des présidents d A.C.C.A. Bernard MERAUD : Avocat au Barreau de Bourgoin-Jallieu (Assemblée générale FDCI du 26 avril 2014) ---------------------------------------------------------------------------------------
Plus en détailDECLARATION UNIVERSELLE DE L UNESCO
DECLARATION UNIVERSELLE DE L UNESCO SUR LA DECLARATION UNIVERSELLE DE L UNESCO SUR LA DIVERSITE CULTURELLE CULTURELLE Adoptée par la 31 e session de la Conférence Générale de l UNESCO PARIS, 2 NOVEMBRE
Plus en détailSTATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ
Société de Réassurance mutuelle régie par le Code des Assurances Siège Social : 65, rue de Monceau - 75008 PARIS STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ ARTICLE PREMIER - FORMATION -
Plus en détailCour de cassation. Chambre sociale
Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:
Plus en détailLA CAPACITE DU MINEUR Ai-je le droit d agir seul en tant que mineur?
Droit civil LA CAPACITE DU MINEUR Ai-je le droit d agir seul en tant que mineur? Peux-tu effectuer des achats dans un magasin ou ailleurs? Peux-tu ouvrir un compte bancaire et en retirer de l argent? Pourras-tu
Plus en détailLoi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS
Loi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS La loi n 81-02 du 2 février 1981 relative aux archives constituait une avancée significative au moment
Plus en détail152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)
Loi fédérale sur l archivage (LAr) 152.1 du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 85, ch. 1, de la constitution 1, vu le message du Conseil fédéral
Plus en détailLE CADRE COMMUN DE REFERENCE LA CONVERGENCE DES DROITS 3 e forum franco-allemand
LE CADRE COMMUN DE REFERENCE LA CONVERGENCE DES DROITS 3 e forum franco-allemand Guillaume Wicker Professeur à l Université Montesquieu - Bordeaux IV 1 Je commencerais par cette interrogation : est-il
Plus en détailApprenez à votre enfant la Règle «On ne touche pas ici».
1. Apprenez à votre enfant la Règle «On ne touche pas ici». Près d un enfant sur cinq est victime de violence sexuelle, y compris d abus sexuels. Vous pouvez empêcher que cela arrive à votre enfant. Apprenez
Plus en détailNiger. Régime général des mutuelles de santé
Régime général des mutuelles de santé Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 [NB - Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 portant régime général des mutuelles de santé en République du ] Titre 1 - Dispositions générales
Plus en détailUne guerre juste est-elle possible?
Pseudonyme : Colombine Nombre de mots : 1942 mots Une guerre juste est-elle possible? 8000 traités de paix ont été dénombrés jusqu à aujourd hui 1. C est dire qu au moins 8000 guerres ont façonné l histoire.
Plus en détailCHARTE D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DU GROUPE AFD
CHARTE D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DU GROUPE AFD AVANT-PROPOS Établissement public, l Agence Française de Développement exerce une mission d intérêt public, principalement à l international. CHARTE D ÉTHIQUE
Plus en détailRESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL
RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL 02/06/2015 En matière de droit du travail, la responsabilité de l employeur peut être engagée dans de nombreuses situations que nous allons examiner ci-dessous.
Plus en détail