Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges

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1 Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT Règlement de lotissement no modifié par les règlements : # # # # # # # # # # # # # # # #

2 Table des matières CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.1 Titre et but du règlement Domaine d application Obligation d obtenir un permis Conditions de délivrance d un permis Interprétation du règlement Validité Pénalité Construction.4 CHAPITRE 2 PROCÉDURE ADMINISTRATIVE 2.1 Inspecteur des bâtiments Demande de permis Délai d émission d un permis Durée du permis Conformité et effet d un permis Approbation finale des plans et livre de renvoi Cession de rue(s) Principes relatifs aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels Pouvoirs de la municipalité Application de la contribution Cas d exception Superficie de terrain devant être cédée ou somme devant être versée Contribution portant sur un autre terrain Établissement de la valeur 8 CHAPITRE 3 PRINCIPES ET NORMES D AMÉNAGEMENT 3.1 Tracé des rues publiques ou privées Classification et largeur des rues Intersection de rues Visibilité aux carrefours Pente longitudinale des rues Courbes et champ de vision Culs-de-sac.12

3 3.1.7 Distance entre les intersections Tracé ders rues à proximité des terrains à forte pente Tracé des rues à proximité des cours d eau et des lacs Rue privée dans les zones RA/AAA Mode de morcellement des terrains Orientation des lots Dimensions s des lots desservis par le réseau d aqueduc et d égout municipal Station service et poste d essence Dimensions s des lots non desservis par le réseau d aqueduc Dimensions s des lots desservis par un réseau d aqueduc et d égout privé ou public Dimensions s de lots situés à proximité d un lac ou cours d eau Ligne avant courbe Profondeur additionnelle de certains lots Allées pour piétons Servitudes et droits de passage Lot enclavé Enfouissement des câbles...18

4 SAINT-FERRÉOL-LES-NEIGES/LOTISSEMENT Chapitre 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

5 1.1 Titre et but du règlement Le présent règlement peut être sous le titre abrégé de «Règlement de Lotissement». Le but du règlement est de promouvoir le bien commun et notamment la sécurité des personnes et des immeubles, la qualité et la protection de l environnement et l économie des fonds publics. À cette fin, il vise à promouvoir un aménagement rationnel du territoire en fixant un ensemble de règles générales et de procédure ainsi que les normes à suivre pour effectuer, prohiber, modifier ou annuler une opération cadastrale en spécifiant le mode de subdivision de terrain, en établissant la manière de tracer et de construire les voies de circulation, places publiques, servitudes et droit de passage, en exigeant que soient réservés des espaces à des fins de parcs ou terrains de jeux publics, de même qu en prescrivant le morcellement des terrains pour être conforme au but visé par le règlement. 1.2 Domaine d application Tout le territoire de la MUNICIPALITÉ DE SAINT-FERRÉOL-LES-NEIGES est assujetti au présent règlement, ses dispositions s appliquant aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé. 1.3 Obligation d obtenir un permis Abrogé règl Conditions de délivrance d un permis Abrogé règl Interprétation du règlement Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toute fin que de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, c est le texte qui prévaut. L emploi des verbes au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que la phraséologie n implique clairement qu il ne peut en être ainsi. À moins qu il en soit spécifié ou impliqué autrement dans le texte, on doit donner aux expressions suivantes le sens d interprétation indiqué ci-après : 1

6 - le «DOIT» confère une obligation absolue; le mot «PEUT» conserve un sens facultatif, sauf dans l expression «NE PEUT» qui signifie «NE DOIT» - le mot «QUICONQUE» inclut toute personne morale ou physique : - les mots «CORPORATION», «MUNICIPALITÉ», désignent tous et chacun la Corporation municipal de la MUNICIPALITÉ DE SAINT-FERRÉOL-LES- NEIGES; - le mot «MUNICIPALITÉ» désigne la Corporation ou le territoire administré par la Corporation, selon le cas : - le mot «TERRITOIRE» ou l expression «TERRITOIRE ASSUJETTI» désigne le territoire sous la juridiction de la Corporation, assujetti au présent règlement ; - l expression «RÉGLEMENTATION D URBANISME», désigne l ensemble et chacun des règlements de zonage, de lotissement, de construction et des tarifs des permis, adoptés en vertu de la Loi sur l aménagement et l urbanisme; - le mot «RÈGLEMENT» désigne le présent règlement; - le mot «CONSEIL» désigne le Conseil de la Corporation; - les mots «COMITÉ», «COMITÉ CONSULTATION» et «COMITÉ D URBANISME» désigne cette loi sanctionnée le 21 novembre 1979 (1979, L.Q., C-51) et ses amendements; - l expression «INSPECTEUR DES BÂTIMENTS» signifie le fonctionnaire ou employé municipal charge de l administration du présent règlement et inclus sont représentant, remplaçant ou adjoint; - les mots «OFFICIER», «OFFICIER MUNICIPAL», «FONCTIONNAIRE» et «FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ» désignent l Inspecteur des bâtiments et/ou tout autre employé municipal dûment autorisé; - l expression «OPÉRATION CADASTRALE» signifie une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté, ou un regroupement cadastral, fait ou projeté en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c.c-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b, 2175 ou 2176 du Code Civil; - le mot «ILOT» signifie un terrain ou un ensemble de terrains borné(s) en tout ou en partie par des rues; 2

7 - l expression «ARPENTEUR-GÉOMÈTRE» désigne un membre en règle de l Ordre des Arpenteurs-Géomètres du Québec; - l expression «RUE» désigne une voie de circulation pour véhicules, donnant accès aux terrains riverains et ouverte au public en tout temps et conforme aux exigences du règlement de lotissement; - le mot «PLAN» signifie tout plan de lotissement, de subdivision, de redivision ou d annulation soumis ou devant être soumis à l approbation de la Municipalité; - l expression «LAC» signifie nappe d eau douce à l intérieur des terres tel qu identifié au règlement de zonage; - l expression «COURS D EAU» signifie toute masse d eau qui s écoule dans un lit avec un débit régulier ou sporadique tel qu identifié au règlement de zonage, à l exception des fossés de drainage creusés artificiellement dans le sol desservant l écoulement des eaux de ruissellement; - l expression «PLAN D URBANISME» désigne le Plan d urbanisme municipal adopté conformément à la Loi sur l aménagement et l urbanisme; - le mot «ZONE» désigne une ou plusieurs parties (secteurs) de la Municipalité définie(s) au Règlement de zonage municipal ; - les mots «SECTEUR» et «SECTEUR DE ZONE», signifient un secteur délimité et numéroté sur le Plan de zonage municipal, pour fins de votation selon la Loi sur l aménagement; - l expression «PROFONDEUR MINIMALE» signifie la distance moyenne séparant la ligne de lot avant de la ligne de lot arrière qui doit être respectée; - l expression «DESSERVI PAR UN RÉSEAU D AQUEDUC OU D ÉGOUT PRIVÉ OU PUBLIC» signifie un lot ou terrain situé en bordure d une rue où est installé l aqueduc ou l égout sanitaire sur au moins la moitié de largeur requise en vertu du présent règlement; - l expression «DESSERVI PAR UN RÉSEAU D AQUEDUC ET D ÉGOUT» signifie un lot ou terrain situé en bordure d une rue où sont installés l aqueduc et l égout sanitaire sur au moins la moitié de la largeur requise pour la catégorie de construction ou d usages prévus en vertu du présent règlement; - toute les dimensions sont exprimées selon le système de mesures SI (système international). 3

8 Ajouté par règl # Ajouté par règl # l expression «desservi par un réseau d aqueduc ou d égout privé ou public» signifie un lot ou terrain situé en bordure d une rue où est installé l aqueduc ou l égout sanitaire sur au moins la moitié de la largeur requise en vertu du présent règlement. - l expression «desservi par un réseau d aqueduc et d égout» signifie un lot ou terrain situé en bordure d une rue où sont installés l aqueduc et l égout sanitaire sur au moins la moitié de la largeur requise pour la catégorie de construction ou d usages prévus en vertu du présent règlement. 1.6 Validité Le Conseil de la Corporation municipale décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa d icelui était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de s appliquer autant que faire se peut. 1.7 Pénalité Abrogé règl Construction À compter de l entrée en vigueur du présent règlement, aucun permis de construire ni d afficher ne peut être émis pour un lot qui n a pas reçu une acceptation conformément au présent règlement. Par contre, l émission d un permis de lotissement n engage d aucune manière la Municipalité à émettre un permis de construire ou d afficher sur le ou les lots concernés. 4

9 SAINT-FERRÉOL-LES-NEIGES/LOTISSEMENT PROCÉDURES ADMINISTRATIVE Chapitre 2

10 2.1 Inspecteur des bâtiments L inspecteur des bâtiments est désigné comme étant l officier responsable de réception et de l étude des demandes de permis de lotissement et à exercer, au nom de la municipalité tout autre fonction connexe prévue au règlement. L inspecteur des bâtiments pourra se voir adjoindre un inspecteur des bâtiments adjoint qui sera habilité à exercer les mêmes fonctions, sous sa direction. 2.2 Demande de permis Abrogé règl Délai d émission du permis Abrogé règl Durée du permis Abrogé règl Conformité et effet d un permis Abrogé règl Approbation finale des plans et livre de renvoi Abrogé règl Cession de rue(s) La Corporation peut exiger, comme condition préalable à l approbation de tout plan, la cession gratuite de l assiette des rues montrées sur le plan et ce suivant les normes prévues au règlement. La propriétaire du terrain visé au plan doit s engager par écrit, dans une lettre adressée au Conseil, lue et enregistrée au procès-verbal d une réunion régulière ou spéciale. 5

11 Cependant, l accomplissement de toutes les formalités requises ne pourra constituer pour la Municipalité l obligation d accepter la cession d une ou des rues apparaissant sur ces plans, ni d en décréter l ouverture, ni d en prendre à sa charge les frais de construction et d entretien, ni d en assurer les responsabilités civiles. Toute rue publique ou rue privée soumise pour approbation doit être désignée sur le plan par un numéro cadastral distinct. Modification règl Principes relatifs aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels Pouvoirs de la municipalité La municipalité veut au moyen des pouvoirs que lui confère la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme: 1. Favoriser l'établissement, le maintien et l'amélioration de parcs et de terrain de jeux et la préservation d'espaces naturels; 2. Mettre en valeur les espaces susceptibles d'être fréquentés à des fins récréatives tout en préservant leurs caractéristiques naturelles; 3. Assurer des espaces suffisants pour la détente, l'amusement et le bien être collectif Application de la contribution Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le propriétaire du terrain visé au plan devra, au choix du conseil municipal, remplir l'une ou l'autre des exigences suivantes: 1. S'engager à céder gratuitement à la Municipalité, un terrain qui, de l'avis du Conseil municipal convient à l'établissement ou l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel; 2. Verser une somme d'argent à la Municipalité qui sera déposée dans un fonds spécial et qui ne pourra être utilisées que pour acheter ou aménager des terrains à des fins de parcs ou de terrains de jeux, pour acheter des terrains à des fins d'espaces naturels ou pour acheter des végétaux et des plantes pour les propriétés de la Municipalité; 3. S'engager à céder un terrain et à verser une somme d'argent à la Municipalité. 6

12 2.8.3 Cas d'exception La contribution n'est pas exigée dans les cas suivants: 1. Une annulation, une correction ou un remplacement de numéros de lot n'entraînant aucune augmentation du nombre de lots; 2. Un terrain où est déjà érigé un bâtiment principal à la condition que l'opération cadastrale permettre de créer un seul lot. 3. Le cadastre vertical effectué lors de la conversion d'un immeuble en copropriété divise; 4. La subdivision effectuée non pas pour des fins de construction mais pour une identification cadastrale en vue de l'obtention d'une main levée du créancier hypothécaire; 5. Le terrain à l'égard duquel l'espace ou l'argent exigé pour fins de parcs et terrains de jeux a déjà été fourni lors d'une opération cadastrale antérieure; 6. La nouvelle identification cadastrale d'un emplacement existant par suite de la modification de ses limites sans créer un nouveau lot à bâtir (ex. : relocalisation de la ligne de division suite à une entente entre voisin); 7. L'opération cadastrale rendue nécessaire par suite d'une expropriation; 8. L'opération cadastrale a pour objet de régulariser des titres; 9. L'opération cadastrale a pour objet une partie de terrain que la municipalité acquière; 10. L'opération cadastrale a pour but de réaliser une rue; Superficie de terrain devant être cédée ou somme devant être versée La superficie devant être cédée à la Municipalité est de six pour cent (6 %) de la superficie du terrain ou du site. Modif règl La somme d'argent devant être cédée à la Municipalité est de six pour cent (6 %) de l'évaluation du terrain ou du site. Toutefois, si le propriétaire doit faire à la fois une cession de terrain et un versement en argent, le total de la valeur du terrain devant être cédé et de la somme versée ne doit pas excéder six pour cent (6 %) de la valeur du terrain ou du site. 7

13 2.8.5 Contribution portant sur un autre terrain La municipalité peut accepter, par entente, une contribution portant sur un autre terrain situé dans la municipalité mais qui n'est pas compris dans le site; dans ce cas, les règles de calcul de la contribution et le pourcentage maximum de la superficie ou de la valeur qui sont définies à l'article 2.8.6, ne s'appliquent pas Établissement de la valeur La valeur au fin du présent article est le produit que le l'on obtient en multipliant la valeur inscrite au rôle d'évaluation foncière de l'unité ou de sa partie correspondant au terrain dont la valeur doit être établie, selon le cas, par le facteur du rôle établi conformément à l'article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (chap. F-2.1). Le terrain, y compris le site, dont la valeur doit être établie doit constituer, à la date de réception par la Municipalité de la demande du plan relatif à l'opération cadastrale, une unité dont la valeur est distinctement inscrite au rôle. Dans le cas où le terrain, y compris le site, dont la valeur doit être établie ne constitue pas, à la date de réception par la Municipalité de la demande du plan relatif à l'opération cadastrale, une unité d'évaluation inscrite au rôle ou une partie d'une telle unité dont la valeur est distinctement inscrite au rôle, la valeur du terrain est établie selon les concepts applicables en matière d'expropriation selon les dispositions prévues à cet égard dans la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,chap. A19.1). Cette valeur est établie, au frais du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la municipalité. 8

14 SAINT-FERRÉOL-LES-NEIGES/LOTISSEMENT PRINCIPES ET NORMES D AMÉNAGEMENT Chapitre 3

15 3.1 Tracé des rues publiques ou privées Classification et largeur des rues Le réseau de rues publiques ou privées doit être ordonné et classifié suivant les caractéristiques, la fonction principale et l importance de voies qui le compose, tel qu indiqué au plan d urbanisme en vigueur, suivant les objectifs et politiques d urbanisme du Conseil en cette matière. Modif règl Abrogé règl Toutefois, à titre d exception, dans la zone forestière (F), une servitude de passage enregistrée avant l entrée en vigueur du présent règlement peut servir de rue privée à la condition que la largeur de ladite servitude soit d au moins 12 mètres ou qu elle soit modifiée afin de respecter cette largeur. Toute rue publique ou privée apparaissant sur un plan-projet de subdivision doit être ainsi classifiée par la Conseil, le Comité ou l inspecteur des bâtiments désigné de la Municipalité, suivant une des trois catégories de rues prévues ci-après : - RUE LOCALE OU DE DESSERTE : rue publique ou privée appartenant au réseau tertiaire dont la fonction majeure est de donner accès aux propriétés, notamment dans les secteurs à vocation résidentielle; elle est caractérisée par une faible largeur d emprise et un tracé discontinu ou courbé décourageant la vitesse et la circulation entres des secteurs différents de la Municipalité; - RUE COLLECTRICE : rue publique appartenant au réseau secondaire dont la fonction principale est de servir de voie de dégagement pour le réseau de rues de desserte en reliant celles-ci au réseau d artères ou rues principales, tout en donnant accès aux propriétés qui la bordent; elle est caractérisée par une largeur d emprise moyenne et en général par un tracé plus rectiligne et plus continu que celui des voies locales; - ARTÈRE OU RUE PRINCIPALE : rue publique appartenant au réseau primaire composé des rue les plus importantes, i.e. devant recevoir les volumes de circulation les plus intenses, sa fonction prépondérante étant de permettre un écoulement le plus rapide et le moins interrompu possible du flot de circulation, soit d un secteur à un autre du territoire municipal, de la Municipalité vers l extérieur ou vice-versa; les artères relient généralement les rues collectrices entre elles. 9

16 Toute rue ainsi désignée suivant une de ces trois catégories de voie publiques ou privées, doit afficher les caractéristiques suivantes : Largeur d emprise Rue locale ou desserte Rue publique exigé par le Conseil Rue collectrice Artère 12,5 m, minimum 15,0 m, minimum 18,0 m, maximum 18,0 m, minimum 20,0 m, maximum 21,0 m, minimum 30,0 m, maximum Peut être élargie en deçà de soixante mètres d une intersection. Ajout règl Nonobstant les règles et les largeurs ci-avant mentionnées, sont réputées conformes au présent règlement les rues existantes suivantes : - Chemin de l Abitibi-Price - Chemin Clairval - Chemin de la Petite Californie - Rue des Abeilles - Rue des Cigales - Rue des Copeaux - Rue Gilbert - Rue du Godendart - Rue Jean-Larose - Rue du Lac d Argent - Rue des Libellules - Rue du Mont-Ferréol - Rue des Prairies - Rue du Promontoire - Rue de la Rivière-des-Roches - Rue Tanguay Intersection de rues L intersection des rues doit se faire autant que possible avec un angle de 90 degrés. Dans aucun cas l angle d intersection le plus faible doit être inférieur à 75 degrés. 10

17 Aux intersections, les bordures ou trottoirs qui bordent la voie pavée doivent être raccordés par une courbe de pas moins de 5 mètres de rayon dans le cas de rues de desserte, de pas moins de 7,5 mètres lorsqu une des rues est une collectrice, et de pas moins de 12 mètres lorsqu une rues est une artère. De plus, lorsqu un angle d intersection est de 80 degrés ou moins, le rayon de courbure prévu ci-dessus doit être augmenté de 1,5 mètre pour cet angle. Aux approches des intersections, les premiers 20 mètres de longueur de rue, mesurés à partir des points d intersection des lignes d emprise, doivent être absolument rectilignes Visibilité aux carrefours Abrogé Pente longitudinale des rues La pente (alignement vertical) des rues locales ne doit pas excéder 10%, celle des collectrices 6% et celle des artères 5%. Dans un rayon de 30 mètres de toute intersection, la pente maximum autorisée ci-dessus doit être réduite (soustraction) de trois points de pourcentage (3%). Dans le cas de rues desservant moins de 20 logements, le plan peut prévoir des rues ayant une pente supérieure de deux points de pourcentage (2%) au maximum normalement autorisés, ceci pour une longueur n excédant pas 150 mètres. Cette disposition exceptionnelle ne s applique pas cependant aux premiers 20 mètres des intersections Courbes et champ de vision Le rayon de courbure minimum (ligne de centre) des courbes horizontales des rues ainsi que le champ de vision libre (distance de visibilité) minimum dans les courbes horizontales et verticales sont fixés comme suit, pour chaque type de voies : Rayon de courbure minimum Champ de vision libre minimum Rue locale ou de desserte 45 mètres 60 mètres Rue collectrice 75 mètres 90 mètres Artère 105 mètres 120 mètres 11

18 Cette disposition s applique à toute courbe pour laquelle l angle extérieur formé par les tangentes à la courbe est moindre que soixante-et-quinze degrés (75). Dans les autres cas, la rue forme une intersection ou sens du présent règlement et l article s applique Culs-de-sac L usage systématique des culs-de-sac est prohibé. Toutefois, le cul-de-sac pourra être employé lorsqu il s avère une solution esthétique et/ou économique pour l exploitation d un terrain dont la forme, le relief et la localisation ne se prête pas avec avantage à l usage d une rue continue. À l exception des zones industrielles, la longueur d une rue en cul-de-sac ne doit pas dépasser 225 mètres et elle doit se terminer par une «cercle de virage». Un îlot de verdure de forme circulaire peut toutefois y être aménagé, son diamètre ne devant as excéder 10 mètres maximum Distance entre les intersections La distance entre les intersections est mesurée à partir des lignes d emprise de rues les plus rapprochées. Sur un même côté d une rue, la distance entre deux intersections est fixée à 54 mètres. La distance entre deux intersections situées de part et d autre d une même rue est fixée à 25 mètres Tracé des rues à proximité des terrains à forte pente Abrogation règl Abrogé Tracé des rues à proximité des cours d eau et des lacs À proximité d un cours d eau ou d un lac identifié au plan de zonage, l implantation d une route, d une rue ou d un chemin est interdite sur une bande de terrain dont la profondeur est de 75 mètres dans un secteur non desservi ou partiellement desservi par l aqueduc ou l égout; et de 45 mètres dans un secteur desservi par l aqueduc et l égout; à l exception des routes, rues ou chemins publics de circulation conduisant à des débarcadères ou permettant la traversée d un cours d eau ou d un lac. 12

19 Rue privée dans les zones RA/AAA Ajout règl Nonobstant les dispositions précédentes, dans les zones RA/AAA la largeur d emprise pour une rue privée est fixée à 10 mètres et aucune pente maximale n est fixée. 3.2 Mode de morcellement des terrains Orientation des lots Dans toute la mesure du possible, les lignes latérales des lots doivent former un angle de 90 degrés avec la ligne d emprise de rue Dimensions s des lots desservis par un réseau d aqueduc et d égout La superficie et les dimensions s des lots ou des terrains actuellement desservis par les services d aqueduc et d égout ou que le règlement décrétant leur installation ne soit en vigueur est fixée pour chaque zone prévue au Règlement de zonage et par catégorie de constructions ou d usages suivant le tableau ci-après. Modification règl Ajout règl TYPE DE BÂTIMENT TERRAIN INTÉRIEUR TERRAIN D ANGLE Largeur Profondeur Superficie Largeur Profondeur Superficie Unifamiliale isolée dans la zone RA/AA 21 m 30 m 630 m 2 21 m 30 m 630 m 2 Unifamiliale isolée dans la zone RA/AAA 30 m 40 m 1200 m² 30 m 40 m 1200 m² Modification règl Modification règl Modification règl Modification règl , Unifamiliale isolée (résidentiel ou locatif commercial) dans les zones RA/BB, CC et A Unifamiliale isolée (résidentiel locatif ou commercial) dans la zone CR/A Unifamiliale isolée (résidentiel ou locatif commercial) autres zones Unifamiliale jumelée (résidentiel ou locatif commercial) dans les zones RA/BB, RB et CC Unifamiliale jumelée 18 m 27 m 486 m 2 21 m 27 m 567 m 2 14 m 23 m 400 m 2 20 m 23 m 450 m 2 15 m 27 m 405 m 2 18 m 27 m 486 m 2 16 m 30 m 480 m 2 20 m 30 m 600 m 2

20 Modification règl Modification règl TYPE DE BÂTIMENT TERRAIN INTÉRIEUR TERRAIN D ANGLE Largeur Profondeur Superficie Largeur Profondeur Superficie (résidentiel ou locatif 11 m 30 m 480 m2 14 m 30 m 600 m2 commercial) dans les zones RA/BB-1, RA/BB- 2, RA/BB-3, RA/BB-4, RA/BB-5 et RB-3 Unifamiliale jumelée (résidentiel locatif ou commercial) dans la 7,75 m 25 m 300 m 2 12 m 23 m 350 m 2 zone CR/A Unifamiliale jumelée (résidentiel et locatif commercial) 11 m 30 m 330 m 2 14 m 30 m 420 m 2 autres zones Unifamiliale en rangée (résidentiel ou locatif commercial) dans la zone CR/A 5 m 25 m 125 m 2 11 m 25 m 275 m 2 Unifamiliale en rangée (contigu) (résidentiel ou locatif commercial) Autres zones Unifamiliale triplée et quadruplée (résidentiel ou locatif commercial) Bifamiliale isolée (résidentiel locatif ou commercial) dans la zone CR/A Bifamiliale isolée (résidentiel ou locatif commercial) Autre zones Bifamiliale jumelée (résidentiel ou locatif commercial) Bifamiliale en rangée (résidentiel ou locatif commercial) Trifamiliale isolée (résidentiel ou locatif commercial) Trifamiliale jumelée (résidentiel locatif ou commercial) 6 m 30 m 180 m 2 12 m 30m 360 m 2 11 m 15 m 195 m 2 12 m 15m 205 m 2 16 m 27 m 450 m 2 19 m 27 m 530 m 2 18 m 27 m 486 m 2 21 m 27 m 567 m 2 14 m 30 m 420 m 2 17 m 30 m 510 m 2 7 m 30 m 210 m 2 18 m 30 m 540 m 2 18 m 30 m 540 m 2 21 m 30 m 630m 2 14 m 30 m 420 m 2 17 m 30 m 510 m 2 Trifamiliale en rangée (résidentiel locatif ou 7 m 30 m 210 m 2 18 m 30 m 540 m 2

21 Modification règl TYPE DE BÂTIMENT TERRAIN INTÉRIEUR TERRAIN D ANGLE Largeur Profondeur Superficie Largeur Profondeur Superficie commercilal) Multifamiliale Habitation collective (résidentiel ou locatif commercial) 23 m 30 m 690 m 2 26 m 30 m 780 m 2 Maison mobile 12 m 30 m 360 m 2 15 m 30 m 450 m 2 Saisonnier (chalet) 18 m 27 m 486 m 2 21 m 27 m 567 m 2 Bâtiment commercial Zone CB 18 m 30 m 540 m 2 18 m 30 m 540 m 2 Ajout règl Bâtiment commercial et entrepôt dans la zone CD1 15 m 27 m 405 m 2 18 m 27 m 486 m 2 Bâtiment commercial Autres zones 24 m 30 m 720 m 2 27 m 30 m 810 m 2 Bâtiment industriel 30 m 40 m 1200 m 2 40 m 40 m 1600 m 2 Autres bâtiments principaux 30 m 30 m 900 m 2 30 m 30 m 900 m 2 Pour un lot cadastré avant le 9 juin 1981 et localisé en bordure d une rue desservie à cette même date, si la profondeur de ce lot ne lui permet pas de respecter la profondeur exigée pour les usages autorisés dans cette zone, la profondeur de 20% sans jamais être moindre que 25 mètres. Dans le cas des habitations unifamiliales en rangée, bifamiliales en rangée et trifamiliales en rangée, le lotissement peut créer un lot distinct pour chaque unité ou un lot pour le bâtiment. Si l on crée un lot par bâtiment, la superficie exigée est la somme des superficies exigées pour chaque unité et la largeur de ce lot est : - bâtiment parallèle à la rue : somme des largeurs s exigées pour chaque unité; 15

22 - bâtiment perpendiculaire à la rue; - dans une zone résidentielle, la largeur égale la profondeur normalement prescrite au tableau précédent; - dans une zone commerciale, 24 mètres Station service et poste d essence La superficie minimum exigée pour le terrain est de m 2 et la superficie maximum permise est fixée à m 2. Lorsque l établissement comprend aussi un lave-auto ou une épicerie (dépanneur) ce minimum et ce maximum sont de et mètres carrés, respectivement. De plus, pour les trois lots d angle, il faut ajouter 500 m 2 au minimum normalement exigé. La profondeur du terrain doit être de 40 mètres minimum. La largeur de tout côté du terrain adjacent à une rue doit être de 40 mètres minimum; lorsqu il s agit d un lot d angle, un de ces côtés doit avoir 60 mètres, minimum Dimensions s des lots non desservis par un réseau d aqueduc et d égout Dans les zones non desservies par un réseau d aqueduc et d égout, les dimensions et la superficie des lots requis sont comme suit : 1. Tout terrain à bâtir doit avoir une superficie minimum de m Tout terrain à bâtir doit posséder une largeur minimum en front de 50 mètres Dimensions s des lots desservis par un réseau d aqueduc ou d égout privé ou public Aucun lot à bâtir, desservi uniquement par un réseau d aqueduc privé ou public, approuvé par le ministère de l Environnement ou uniquement par un réseau d égout privé ou public approuvé par le ministère de l Environnement ne doit avoir des dimensions inférieures aux suivantes : - largeur mesurée sur la ligne avant : 25 mètres - superficie : m 2 16

23 3.2.5 Dimensions s des lots situés à proximité d un cours d eau ou d un lac Dans le cas d un lot dont plus de 50% de sa superficie est située à moins de 100 mètres d un cours d eau, ou à moins de 300 mètres, d un lac les dimensions s suivantes s appliquent; Lot non doté de services d aqueduc et d égout sanitaire - superficie : m 2 - largeur mesurée su la ligne avant : 50 mètres - profondeur moyenne : 75 mètres Lot desservi uniquement par l aqueduc - superficie : m 2 - largeur mesurée su la ligne avant : 30 mètres - profondeur moyenne : 65 mètres Lot desservi uniquement par l égout sanitaire - superficie : m 2 - largeur mesurée su la ligne avant : 30 mètres - profondeur moyenne : 65 mètres Lot desservi par l aqueduc et l égout sanitaire - Selon l article du présent règlement de lotissement Ligne avant courbe Dans le cas de tout terrain ayant une ligne avant courbe dont le rayon de courbure est moindre que 30 mètres, la largeur du lot peut être réduite d une proportion n excédant pas 50% sans jamais être moindre 7,0 mètres, sauf dans le cas d habitation unifamiliales en rangée, bifamiliale en rangée et trifamiliale en rangée pour lesquelles le minimum est de 5,0 mètres. Ajout règl Nonobstant les dimensions s prévues au paragraphe précédent, dans la zone RA/AAA, la largeur en front peut être réduite à dix (10) mètres Profondeur additionnelle de certains lots Abrogé par règl. #

24 3.2.8 Allées pour piétons Comme condition préalable à l émission d un permis de lotissement, le Conseil, le Comité ou l inspecteur des bâtiments de la Municipalité peut exiger que le plan soumis pour approbation prévoit des passages ou allées publiques pour la circulation des piétons et que le terrain nécessaire à cet effet soit cédé gratuitement à la Corporation, laquelle doit les aménager et les entretenir au même titre que les rues ou les parcs. La largeur minimum d une telle allée ne doit jamais être inférieure à 3 mètres. Lorsque la distance entre deux intersections, sur le même côté d une rue, excède 300 mètres, ainsi que dans le cas de toute rue en cul-de-sac d une longueur de plus de 120 mètres, une allée de piétons réunissant deux rues est obligatoire entre les deux intersections dans le premier cas et au-delà des premiers 120 mètres dans le second cas. L allée doit être aménagée et entretenue de manière à pouvoir servir de voie d accès d urgence au besoin Servitudes et droits de passage Comme condition préalable à l émission d un permis de lotissement, le Conseil, le Comité ou l inspecteur en bâtiments de la Municipalité peut exiger que des servitudes ou droits de passage soient prévus au plan soumis pour approbation, aux fins de la mis en place de conduites d aqueduc et d égout ou de fils électriques et téléphoniques ou pour autres fins similaires. De tels servitudes et droits de passage doivent être cédés gratuitement à la Corporation, à sa demande Lot enclavé En aucun cas, une opération cadastrale ne devra avoir pour effet d enclaver un ou des lot(s) ou terrain(s) Enfouissement des câbles Comme conditions préalable à l acceptation ou l aménagement de rues publiques ou privée projetées sur un plan approuvé en vertu du présent règlement, le Conseil peut exiger que le propriétaire requérant y défraie le coût d enfouissement des câbles électriques, téléphoniques et de télédiffusion, en totalité ou en partie. 18

25 Dans le cas des habitations unifamiliales triplées ou quadruplées, le lotissement peut créer un lot distinct pour chaque unité ou un lot pour le bâtiment. Si l on crée un lot par bâtiment, la superficie exigée est la somme des superficies exigées pour chaque unité, la largeur de ce lot est deux (2) fois la largeur prescrite au tableau précédent et la profondeur de ce lot est deux (2) fois la profondeur prescrite au tableau précédent. 19

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