DIVISION DE CAEN Hérouville-Saint-Clair, le 15 décembre 2015

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1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE CAEN Hérouville-Saint-Clair, le 15 décembre 2015 N/Réf. : CODEP-CAE Monsieur le Directeur de l établissement AREVA NC de La Hague BEAUMONT-HAGUE CEDEX OBJET : Contrôle des installations nucléaires de base Inspection n INSSN-CAE du 29 octobre 2015 Monsieur le Directeur, Dans le cadre des attributions de l Autorité de sûreté nucléaire (ASN) concernant le contrôle des installations nucléaires de base prévu à l article L du code de l environnement, une inspection de type visite générale a eu lieu le 29 octobre 2015 au sein du secteur DEMC/PE 1 de l établissement AREVA NC de La Hague. J ai l honneur de vous communiquer, ci-dessous, la synthèse de l inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent. Synthèse de l inspection L inspection du 29 octobre 2015 a plus particulièrement concerné l état de conformité et le suivi des installations de stockage de fioul lourd et de fioul domestique appartenant au secteur DEMC/PE. Les modalités de suivi des groupes électrogènes de la centrale de secours et de la centrale autonome (CA) des réseaux 15 et 20 kv ont été abordées par les inspecteurs ainsi que les modalités de retour d expérience entre les groupes électrogènes de sauvegarde et ceux des centrales autonome et de secours précitées. Les inspecteurs ont contrôlé localement les parcs de stockage d hydrocarbure associés à la centrale de production de calories et à la CA. Au vu de cet examen par sondage, l organisation définie et mise en œuvre sur le site pour se conformer aux dispositions réglementaires applicables aux installations de stockage d hydrocarbure à compter du 1 er janvier 2016 et maintenir ses installations apparaît perfectible. En particulier, l exploitant devra vérifier l exactitude des bilans de conformité de ses installations de stockage de fioul lourd et de fioul 1 DEMC/PE : Secteur production d énergie de la direction exploitation moyens communs 10, boulevard du général Vanier CS Caen cedex Téléphone Fax

2 domestique établis en août 2011 avec les dispositions de l arrêté ministériel du 3 octobre Il devra également s assurer du respect de l exigence de condamnation des vannes de purge des réservoirs d hydrocarbure et améliorer le suivi des observations mentionnées dans les rapports de visite de surveillance des massifs et cuvettes de rétention des réservoirs d hydrocarbures des parcs à fioul de la CPC 3 et de la CA. A Demandes d actions correctives A.1 Condamnation des vannes de purge des réservoirs de fioul domestique Afin de prévenir le risque de «boil-over» 4, le mode opératoire v 7.0 relatif à l exploitation du parc à fioul de la CPC prévoit la réalisation périodique d une purge des réservoirs n , 13 et 14. Les vannes en pied de réservoir permettant de les purger sont condamnées. Aussi, avant la réalisation de la purge, l exploitant doit enlever la condamnation, puis la remettre à l issue de l opération. La gestion des dé-condamnations est effectuée au moyen du cahier de consignes temporaires présent dans la salle de conduite du secteur DEMC/PE. Les inspecteurs ont consulté le cahier de consignes temporaires en salle de conduite. Ce dernier fait apparaître l instruction du 23 octobre 2015 à l exploitant d enlever la condamnation des vannes de purge des réservoirs précités le mercredi 28 octobre 2015 à 8 heures pour permettre aux intervenants extérieurs d effectuer des prélèvements de fioul, puis, une fois les prélèvements effectués, de condamner les vannes. Lors de l inspection du parc à fioul de la CPC, les inspecteurs ont relevé que les vannes en pied de réservoir n étaient pas condamnées alors que les opérations de prélèvements étaient achevées depuis la veille. Interrogés sur cette situation, les représentants de l exploitant ont indiqué aux inspecteurs que le chef de quart n avait pas été informé de la fin des prélèvements, raison pour laquelle il n aurait pas demandé aux opérateurs de condamner les vannes. Je vous demande d analyser les circonstances ayant conduit au dysfonctionnement relevé de manière à améliorer la robustesse des règles de gestion des équipements condamnés et à éviter qu il ne se reproduise. Vous m informerez des mesures correctives et préventives prises et projetées. Lors de l inspection du parc à fioul de la CA, les inspecteurs ont noté que les vannes en pied de réservoir ne disposaient d aucun moyen de condamnation. L exploitant n a pas prévu de les condamner. Compte tenu des enjeux associés à ces vannes en matière de maîtrise des risques liés aux réservoirs d hydrocarbure, je vous demande de justifier la différence de gestion des vannes en pied de réservoir entre le parc à fioul de la CPC et celui de la CA et, le cas échéant, d étudier l opportunité d harmoniser leurs règles de gestion de manière à rendre plus robuste la maîtrise de leur état. 2 Arrêté ministériel du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement 3 CPC : Centrale de production de chaleur produisant la vapeur alimentant les installations 4 «Boil-over» : phénomène explosif qui peut se rencontrer lors de l incendie d un réservoir d hydrocarbure contenant de l eau. 2/8

3 A.2 Contrôle de l état des rétentions La décision n 2013-DC-0360 de l Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l impact sur la santé et l environnement des installations nucléaires de base dispose à l article que : «- IV.- Les rétentions sont maintenues suffisamment étanches et propres et leur fond est le cas échéant désherbé.» Les inspecteurs ont examiné les modalités de contrôle de l état des rétentions des parcs de stockage de fioul de la CPC et de la CA. L exploitant a présenté aux inspecteurs les rapports datés de décembre 2014, des visites de surveillance effectuées par l organisme de contrôle dénommé APAVE sur les massifs et les cuvettes de rétention des parcs à fioul de la CPC et de la CA. Les inspecteurs ont noté que : - des désordres relevés sur le parc à fioul de la CA, classés dans la catégorie D3 relative aux désordres nécessitant des travaux de réparation (capacité de confinement menacée), n avaient pas été identifiés par l exploitant ; - ces désordres ne sont pas indiqués dans l application de suivi des dysfonctionnements ; - le résultat de la visite de surveillance de l état des massifs et des cuvettes de rétention du parc à fioul de la CA mentionné dans l application de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) était déclaré conforme. Considérant que ces visites de surveillance visent notamment à prévenir le risque de perte de confinement des rétentions et qu elles contribuent ainsi à garantir le respect dans le temps de l article de la décision du 16 juillet 2013 précitée, je vous demande d analyser les désordres classés D3 du parc à fioul de la CA et de planifier leur traitement dans un délai que vous justifierez. Je vous demande d analyser la ou les défaillances ayant conduit à déclarer conforme le résultat de la visite de surveillance du parc à fioul de la CA et de mettre en œuvre des mesures pour empêcher leur renouvèlement. Je vous demande d améliorer les modalités de surveillance de vos prestataires de manière à détecter toute discordance entre les résultats des contrôles renseignés dans la GMAO et ceux formalisés dans les rapports de contrôles. B Compléments d information B.1 Evaluations de conformité des installations de stockage de liquides inflammables En vertu de l article 9.4. de l arrêté du 7 février 2012 précité, les dispositions de l arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique n 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté est applicable, aux parcs de stockage de fioul de la CPC et de la CA, à partir du 1 er janvier Les inspecteurs ont consulté les évaluations de la conformité réglementaire des parcs de stockage de fioul de la CPC et de la CA à l arrêté du 3 octobre 2010 précité, réalisées en août 2011 par l exploitant. Les inspecteurs ont procédé à des contrôles par sondage de ces évaluations. Ils retiennent les points suivants : 3/8

4 - L article 26-5 de l arrêté du 3 octobre 2010 susmentionné prévoit que : «Les tuyauteries d emplissage ou de soutirage débouchant dans le réservoir au niveau de la phase liquide sont munies d'un dispositif de fermeture pour éviter que le réservoir ne se vide dans la rétention en cas de fuite sur une tuyauterie.» L évaluation de conformité réalisée par l exploitant indiquait que les tuyauteries d emplissage ou de soutirage étaient conformes aux prescriptions susmentionnées. Or, l inspection du parc de stockage de la CA a révélé que les tuyauteries d emplissage n étaient pas équipées du dispositif de fermeture prescrit. - L article 29-1 de l arrêté du 3 octobre 2010 susmentionné prévoit que : «Tout réservoir d une capacité équivalente de plus de 10 mètres cubes fait l objet d un plan d inspection définissant la nature, l étendue et la périodicité des contrôles à réaliser en fonction des produits contenus et du matériau de construction du réservoir et tenant compte des conditions d exploitation, de maintenance et d environnement. Ce plan comprend : - des visites de routine ; - des inspections externes détaillées ; - des inspections hors exploitation détaillées pour les réservoirs de capacité équivalente de plus de 100 mètres cubes. Les réservoirs qui ne sont pas en contact direct avec le sol et dont la paroi est entièrement visible de l extérieur sont dispensés de ce type d'inspection.» L évaluation de conformité réalisée par l exploitant indiquait que les réservoirs étaient dispensés des inspections hors exploitation susmentionnées. Ils ne peuvent prétendre à cette dispense car leur paroi n est pas entièrement visible de l extérieur (cas des réservoirs sur pieds). - L article 22-9 de l arrêté du 3 octobre 2010 prévoit que : «Lorsqu une perte de confinement sur un réservoir peut être à l origine d un phénomène dont les effets de surpression sont susceptibles de conduire à des dangers significatifs pour la vie humaine à l extérieur du site, une détection de présence de liquide inflammable (détection liquide ou gaz) est mise en place.» Le parc de stockage de la CA ne comporte pas de détection de présence de liquide inflammable. La consultation de l outil de suivi des non-conformités aux dispositions réglementaires liées à la protection de l environnement mentionnait cette non-conformité traitée sans mise en œuvre d une détection de présence de liquide, ni justification. Par ailleurs, l étude des risques chimiques mentionnée dans l évaluation de conformité sur laquelle se fonde l exploitant pour conclure à la non-conformité de la situation est datée de Une mise à jour de cette étude est intervenue en 2012 et les conclusions relatives aux zones d effets sur l homme ont pu évoluer. Je vous demande de vérifier l exactitude des évaluations de conformité réalisées pour les différents stockages de liquides inflammables de l établissement soumis à court terme aux dispositions de l arrêté du 3 octobre 2010 précité ainsi que la pertinence des mesures correctives prises pour traiter les non-conformités de manière à, le cas échéant, reprendre leur traitement. Les inspecteurs ont demandé à consulter un état d avancement du traitement des non-conformités relevées dans les évaluations de conformité consultées. L organisation de l exploitant n a pas permis de disposer de cet état d avancement dans le temps de l inspection, ni de préciser aisément les mesures correctives prises. 4/8

5 Je vous demande de m adresser les évaluations de conformité révisées en précisant, pour chacune des non-conformités identifiées, les mesures correctives adoptées. Si des nonconformités n avaient pas encore été soldées, vous préciserez le calendrier de mise en conformité associé. B.2 Suite de l événement significatif pour la sûreté (ESS) survenu le 12 août 2015 Une perte de tension de moins de 10 secondes au niveau de l alimentation électrique de l établissement est survenue le 12 août 2015 à la suite d un épisode orageux. Cette perte de tension électrique a conduit au démarrage automatique des groupes électrogènes de sauvegarde (GES) de la voie A de l atelier R7 et de la CNRS 5 de l atelier R2. Le démarrage automatique de GES constitue un événement significatif pour la sûreté classé au niveau 0 sur l échelle internationale des événements nucléaires. Lors de l ESS du 12 août 2015, le chef de quart a appliqué la procédure relative à la conduite à tenir en cas de perte de l alimentation électrique. Il a notamment refermé les disjoncteurs signalés par un voyant lumineux activé sur le tableau de conduite (TCO). Comme l ampoule du voyant lumineux du disjoncteur de la sous-station électrique alimentant les ateliers précités était hors service, le chef de quart n a pas refermé ce disjoncteur. La sous-station électrique n a donc pas été réalimentée, ce qui a entraîné le démarrage automatique de GES au bout de 23 minutes. Dans le cadre de l analyse de l ESS du 12 août 2015, l exploitant a relevé que les informations relatives à l état du réseau de distribution électrique sont à la fois disponibles au TCO et sur le poste COCIXI 6 situé en salle de conduite. Il pouvait ainsi détecter l absence d alimentation de la sous-station électrique concernée en consultant les informations du poste COCIXI. Aussi, l exploitant a prévu, entre autres, de réviser la procédure relative à la conduite à tenir en cas de perte totale ou partielle de l alimentation électrique afin d y ajouter une phase de vérification, par l ingénieur sûreté environnement et/ou le technicien sûreté qualité, de l état de l alimentation du site sur le poste COCIXI de l arc de supervision de la salle de conduite de l usine UP3. Lors de la visite de la salle de conduite du secteur DEMC/PE, les inspecteurs ont noté que la situation de l alimentation électrique de la sous-station électrique n 2500 n apparaissait pas complètement sur le synoptique du poste COCIXI. Il n était donc pas possible de connaître totalement, à partir du poste COCIXI, l état de l alimentation électrique de la sous-station précitée. Les inspecteurs ont interrogé le chef de quart sur ce défaut. Ce dernier leur a répondu qu il s agissait d une panne récurrente de carte électronique. Les inspecteurs ont alors interrogé l exploitant sur la fiabilité de l action préventive de l ESS du 12 août 2015 précitée consistant à vérifier l état de l alimentation du site sur le poste COCIXI de la salle de conduite de l usine UP3. L exploitant a précisé aux inspecteurs que ce défaut était identifié et en cours de traitement. Je vous demande de m indiquer : - la nature de la panne récurrente à l origine du défaut de report d informations de l état de l alimentation électrique de sous-stations électriques sur le poste COCIXI du secteur DEMC/PE, les suites données y compris en matière de retour d expérience pour les autres postes COCIXI de l établissement et les mesures prises pour éviter son renouvellement ; 5 CNRS : Centrale nouvelle de refroidissement sud 6 COCIXI : Les postes COCIXI font partie d un système informatique d aide à la conduite, permettant la conduite au même titre que le TCO. Il s agit de moniteurs utilisés pour les synoptiques d exploitation et de défaut. 5/8

6 - la fiabilité de l action préventive portée par DEMC/PE consistant à ajouter une phase de vérification de l état de l alimentation du site sur le poste COCIXI de l arc de supervision de la salle de conduite de l usine UP3 dans la procédure «Conduite à tenir en cas de perte totale ou partielle de l alimentation électrique 90 kv, 15 kv ou 20 kv» au regard des problèmes précités. B.3 Tests de fermeture des dispositifs de sécurité des lignes de soutirage et d emplissage Lors de l inspection des installations de stockage, les inspecteurs ont appris du personnel d exploitation que des essais de fermeture automatique des dispositifs de sécurité des lignes de soutirage (clapets) nécessitaient une intervention manuelle sur l équipement pour obtenir une fermeture complète. Interrogé sur l origine de cette difficulté, l exploitant a répondu que les tests devaient être réalisés en phase de soutirage. Je vous demande de m indiquer les raisons pour lesquelles vos agents réalisent des tests de fermeture automatique en dehors de la phase de soutirage. B.4 Maintenance préventive des groupes électrogènes de la CA Lors de l inspection, l exploitant a informé les inspecteurs de la réalisation d une maintenance exceptionnelle en cours sur le groupe électrogène repéré G2 de la centrale autonome 20 kv. Il s agirait d une maintenance à effectuer toutes les heures de fonctionnement selon les préconisations du constructeur. L exploitant a précisé que cette maintenance était programmée tous les 20 ans, mais qu elle pourrait passer à une fréquence de 12 ans. Interrogé sur l origine du déclenchement de cette maintenance du groupe G2, l exploitant a répondu qu elle résultait de l observation d une fuite d huile sur la chemise de l un des cylindres sans doute liée à la dégradation d un joint dont la durée de vie serait inférieure à 20 ans. L exploitant estime que cette maintenance pourrait être étendue aux deux autres groupes G1 et G3 en fonction des enseignements tirés des opérations menées sur G2 et des recommandations de l opérateur industriel en charge des travaux de maintenance. Les inspecteurs ont consulté la procédure de maintenance des groupes électrogènes ainsi que la GMAO. Ils ont noté que cette maintenance dite exceptionnelle n y était pas formalisée. Par ailleurs, ils ont noté que la fuite d huile à l origine du déclenchement de la maintenance exceptionnelle de G2 n avait pas fait l objet d une déclaration de dysfonctionnement. Je vous demande d examiner l opportunité d intégrer la maintenance dite exceptionnelle dans votre programme de maintenance préventive. Je vous demande de me communiquer le bilan synthétique des opérations effectuées sur le groupe électrogène G2, en particulier de confirmer l origine de la fuite d huile et de préciser le retour d expérience tiré pour les autres groupes de la CA et de la centrale de secours. Enfin, je vous demande d expliciter la raison pour laquelle la fuite d huile sur la chemise de l un des cylindres n a pas été traitée comme un dysfonctionnement et de vous prononcer de manière argumentée sur l opportunité de créer une fiche de dysfonctionnement. 6/8

7 C Observations Sans objet. Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui n excèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de bien vouloir les identifier clairement et d en préciser, pour chacun, l échéance de réalisation. Je vous prie d agréer, Monsieur le Directeur, l assurance de ma considération distinguée. Le chef de division, Signée par Guillaume BOUYT 7/8

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