REPONSE AU RAPPORT DE L UCSCOP SARCELLES

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1 Chauffage urbain du Grand Ensemble de Sarcelles Contrat privé de production, transport et distribution d énergie calorifique REPONSE AU RAPPORT DE L UCSCOP SARCELLES Dalkia Ile de France Direction de la Communication JUILLET 2007 Siège social : 2, allée des Moulineaux ISSY LES MOULINEAUX SA au capital de uros - RCS NANTERRE B

2 PREAMBULE La société Sarcelles-Energie, filiale de Dalkia, a repris depuis le 26 juin 2006 la gestion du chauffage urbain de Sarcelles, dont elle a acquis les différents éléments d actifs auprès de leur précédent propriétaire, le Groupe ICADE. L Union des Conseils Syndicaux des Copropriétés de Sarcelles (UCSCOP), conteste depuis leur origine la reprise par le groupe Dalkia des actifs immobiliers du réseau et les nouvelles modalités d abonnement proposées par Sarcelles-Energie. A l occasion d une réunion publique tenue à Sarcelles en mars dernier à l initiative de Monsieur le Maire de Sarcelles, en vue de clarifier ces points de contestation, Sarcelles-Energie a proposé, pour assurer une meilleure clarté des débats, que les motifs de contestation de l UCSCOP et les réponses qui y sont apportées fassent l objet d un compte-rendu écrit, afin que chaque abonné ou futur abonné puisse disposer d une information tangible et structurée pour éclairer ses choix. Dans ce cadre, l UCSCOP a transmis à Sarcelles-Energie un rapport écrit et exhaustif sur ses différentes observations et réclamations, auquel Sarcelles-Energie apporte ici ses réponses, et dont elle souhaite assurer, conformément à ses engagements pris en réunion, la diffusion auprès de tous les copropriétaires ou abonnés intéressés. Le présent document a donc pour objectif d apporter à chacun, de la manière la plus factuelle possible, et sans esprit polémique, un niveau d information à la fois nécessaire et suffisant sur le sujet du chauffage urbain à Sarcelles. Il a fait l objet d une relecture conjointe avec l UCSCOP le 07 août Réponse au rapport de l UCSCOP SARCELLES sur le contrat d abonnement au chauffage urbain juillet 2007 Page 1

3 NOTE POUR LA LECTURE DU DOCUMENT Pour la bonne lisibilité du document, les principes d organisation suivants ont été adoptés : les références du contrat d abonnement proposé sont rappelées en marge (police grasse) ; les éléments du rapport de l UCSCOP Sarcelles figurent en noir italique, sous la rubrique «REMARQUE UCSCOP». Les observations du rapport UCSCOP ont été reprises dans leur intégralité, sans aucune altération de leur contenu. les éléments de réponses apportés par Sarcelles Energie sont en caractère bleu, sous la rubrique. le texte intégral du contrat d abonnement, remis à tous les gestionnaires d immeuble raccordés au chauffage urbain à Sarcelles, est disponible sur simple demande par mail (sarcellesénergie@dalkia.com) ou par courrier auprès de Sarcelles Energie (coordonnées ci-dessou) ; il est également accessible directement à partir du site internet sarcelles-énergie.fr, rubrique téléchargement. Un document powerpoint de présentation de Sarcelles-Energie et du contrat d abonnement est également disponible par les mêmes voies. Une copie du présent document a été remis : à l UCSCOP ; à Monsieur le Maire de Sarcelles en sa qualité de censeur aux comptes de la société Sarcelles-Energie. Pour toute question ou précision concernant le présent document, il est possible de nous contacter : Par mail : Par courrier : sarcelles-énergie@dalkia.com SARCELLES-ENERGIE C/O Dalkia Ile de France Direction de la Communication 2, allée des Moulineaux Issy les Moulineaux Cedex Par téléphone : auprès de M. Jean-Pierre Vaucquelin Responsable Clientèle Sarcelles Energie Tel Réponse au rapport de l UCSCOP SARCELLES sur le contrat d abonnement au chauffage urbain juillet 2007 Page 2

4 REPONSES DE SARCELLES-ENERGIE AU RAPPORT DE L UCSCOP SARCELLES TITRE 1: Conditions Générales Définitions : 1 - REMARQUE UCSCOP Le Propriétaire : La société «SARCELLES INVESTISSEMENT» (filiale de DALKIA) aurait acheté à la société «ICADE», la chaufferie et le réseau de chauffage du Grand Ensemble de Sarcelles Lochères (G. E) Nous contestons par voie judiciaire cette vente - en effet la société ICADE n'existait pas à l'origine de la création du G.E - Elle a acquise la société «C.I.R.P» en 2004 ou Or la CIRP était le mandataire commun à l'ensemble des propriétaires et des syndicats de copropriété - La CIRP agissait donc comme un syndic et nous facturait des honoraires - Elle ne pouvait donc ne pas détenir dans ses immobilisations les installations de chauffage. Du fait de la vente de la C.LR.P à ICADE, cette dernière est devenu le mandataire du G.E. Elle ne pouvait donc vendre les installations de chauffage sans l'accord de ses mandants. Cette première remarque appelle deux séries d observations, les premières d ordre juridique, les autres plus générales sur les enjeux liés au chauffage urbain du Grand Ensemble : A. du point de vue juridique : Il est exact que par acte notarié en date du 26/06/06, la société Sarcelles Investissement a acquis d' ICADE Patrimoine un ensemble immobilier composé de divers éléments constituant le réseau de chauffage situé sur la commune de Sarcelles. Quelle que puisse être l'issue de la procédure par laquelle l'ucscop a contesté cette vente, et dans l'attente d'une décision de justice devenue définitive, la Société Sarcelles Investissement dispose seule de la qualité de propriétaire du réseau; de même, la Société Sarcelles Investissement est seule titulaire des droits et obligations qui découlent de sa qualité de propriétaire. Ainsi, par contrat privé de production, transport, et distribution d énergie calorifique conclu dans le respect de la loi n du 29 octobre 1974, la société Sarcelles Investissement confié l exploitation de ce réseau privé de chauffage urbain à la société Sarcelles Énergie. Une procédure étant actuellement en cours (à laquelle Sarcelles Energie n est pas partie), il ne nous appartient pas de porter une quelconque appréciation sur celle-ci, ou de se prononcer sur son bien-fondé. En revanche, nous pensons qu il entre pleinement dans la mission de Sarcelles Energie d informer ses abonnés que la conséquence juridique de ce qui précède est qu en l absence de jugement devenu définitif remettant en cause la propriété du réseau, tout refus délibéré de règlement des livraisons de chaleur effectuées par Sarcelles-Energie n a aucune chance de prospérer devant les juridictions compétentes, et ne peut qu exposer ses auteurs à des dommages intérêts, intérêts de retard, suspension des prestations et paiement des frais liés aux procédures engagées. Réponse au rapport de l UCSCOP SARCELLES sur le contrat d abonnement au chauffage urbain juillet 2007 Page 3

5 Il apparaît donc clairement que cette option de contestation n est pas appropriée à la défense des intérêts des syndicats de copropriété raccordés au chauffage urbain, et surtout qu elle n est d aucune efficacité dans le processus de contestation judiciaire auquel elles ont choisi d adhérer et que nous respectons. Au contraire, Sarcelles-Energie souhaite souligner que la régularisation d une convention d abonnement, ou le simple règlement des prestations, n équivaut en aucun cas à une reconnaissance de propriété du réseau à Sarcelles Investissement et ne prive les syndicats de copropriétaires concernés d aucun droit de recours sur ce sujet. Nous invitons donc les syndicats de copropriétaires actuellement débiteurs à reconsidérer leur position quant au blocage du règlement de leur charges de chauffage et à s assurer auprès de leur gestionnaire de l étendue des mandats qu elles ont pu confier à des tiers pour les représenter dans cette contestation. Il ne parait pas inutile de rappeler ici que les conséquences financières de ces blocages seront, en définitive, supportées par les syndicats de copropriétaires débiteurs et par eux seuls. Ces différents aspects juridiques préliminairement exposés, il va de soi que la volonté de Sarcelles-Energie n est pas d imposer mais de convaincre. C est en ce sens que nous avons souhaité engager un dialogue avec l UCSCOP. B. d un point de vue plus général : Au-delà de la stricte approche juridique, les contestations de propriété soulevées par l UCSCOP ne doivent pas, sur le fond, occulter la réalité de la situation du chauffage urbain du Grand Ensemble de Sarcelles, qui sont autant de conditions de départ dans lesquelles s inscrit la mission de Sarcelles- Energie. A ce titre, plusieurs éléments fondamentaux méritent d être rappelés : 1. La reprise du chauffage urbain s est effectuée avec en toile de fond la nécessité urgente et absolue de mettre en conformité les installations de production de chaleur avant l hiver Cette mise aux normes correspond à une obligation légale, sanctionnable en cas de nonrespect dans un délai fixé par la fermeture pure et simple de la chaufferie (suppression de l autorisation d exploiter). Sans l engagement pris par Sarcelles-Energie de réaliser l ensemble de ces travaux impératifs dans les délais prescrits (délais extrêmement réduits compte tenu des délais d instruction administratifs des dossiers), on peut légitimement se poser les questions suivantes : quelle serait à ce jour la situation des abonnés en termes de garantie de pérennité de leur mode de chauffage? Qui, selon l UCSCOP, aurait été légitime à décider de l avenir des installations? Suivant quel titre juridique? Selon quelle(s) procédure(s)? Qui devrait en supporter la charge financière et selon quelles modalités? 2. Parallèlement, l état général des installations commandait sans attendre la mise en œuvre d un important programme de travaux en vue de remettre à niveau et moderniser les différents éléments de l installation. Il n est pas concevable que cette installation, qui dessert un ensemble immobilier parmi les plus denses de France, reste encore durablement confrontée à des difficultés permanentes de disponibilité de son service de chaleur. Les habitants raccordés au réseau ont droit a un service de chauffage efficace, moderne, et sûr. C est pourquoi, dès avant la réalisation de la nouvelle chaufferie projetée pour 2008, Sarcelles-Energie a déjà procédé dans l urgence pendant l hiver à l installation d une chaudière de secours. C est pourquoi cette première chaudière sera doublée dès la fin de l été 2007 par une 2ème chaudière de secours afin d assurer convenablement la production de chaleur cet hiver. Réponse au rapport de l UCSCOP SARCELLES sur le contrat d abonnement au chauffage urbain juillet 2007 Page 4

6 C est pourquoi nous réalisons dès cet été et sans attendre d importants travaux de confortation du réseau de distribution, de rénovation des sous-stations primaires d échange, et de modernisation des postes de livraisons des abonnés qui nous ont accordé leur confiance. Les investissements nécessaires à la pérennité du réseau urbain à Sarcelles s établiront ainsi, à la mise en service de la future chaufferie, à 24 millions d euros dans les projections actualisées les plus récentes. Ici encore, sans préjuger de la validité juridique de la contestation de l UCSCOP concernant la propriété de l installation, il y a lieu de s interroger sur le souhait réél des copropriétés d avoir à supporter eux-mêmes le financement de ces travaux au regard des coûts exposés, et dont personne ne conteste la nécessité. 3. Enfin, l objectif que s est fixé Sarcelles-Energie est d offrir aux abonnés du réseau une solution de chauffage qui soit à la fois : Economique : nous proposons, malgré l importance des investissements engagés, un tarif inférieur à celui précédemment pratiqué (3% en phase 1, 8% en phase 2) ; Durable : Sarcelles-Energie s engage à travers un tarif dont les termes ne sont soumis qu à une révision indiciaire transparente, avec un prix garanti dans la durée ; Sécurisante : notre engagement de fourniture est garanti au minimum pour les 30 prochaines années ; Environnementale : Les travaux engagés réduiront fortement les émissions polluantes et permettront à terme que 2 MWh sur 3 fournis par le réseau proviennent d énergies fatales ou renouvelables. Au delà de l aspect citoyen, cela a un impact financier réél sur la facture future de l abonné en terme d application de la TVA réduite et de parafiscalité applicable aux quotas de gaz à effet de serre. Choisie : il n existe aucune obligation pour les abonnés de demeurer raccordés au réseau. Leur abonnement résulte d un choix. Participative : nous souhaitons instaurer une Commission Consultative de la Clientèle susceptible d intervenir sur certains sujets intéressant la gestion du service. Dans ces conditions, nous pensons que la contestation sur la propriété des installations (sur laquelle, encore une fois, nous n avons pas à nous prononcer), ne doit pas avoir pour conséquence les situations de blocage actuellement rencontrées et dont les copropriétés qui y participent seront les premières à faire les frais. Réponse au rapport de l UCSCOP SARCELLES sur le contrat d abonnement au chauffage urbain juillet 2007 Page 5

7 2 - REMARQUE UCSCOP «Le Distributeur: Le propriétaire ci-dessus désigné a confié l exploitation du chauffage du G.E à la société filiale de «DALKIA» Nous constatons que la loi S.R.U n'a pas été respectée : Aucun appel d'offre pour le contrat d exploitation, aucune mise en concurrence. Le contrat proposé par cette société aux abonnés a été négocié entre le distributeur et la Mairie et les bailleurs. Nous vous rappelons que Monsieur le Maire ne détenait aucun mandat de représentativité des abonnés. Par contre les négociateurs ont refusé de faire participer à l'élaboration des contrats les syndicats de copropriété qui avaient donné mandat à l' «Union des Conseils Syndicaux» (U.C.S) pour les représenter.» Cette remarque n a pas de fondement juridique et procède d une confusion entre plusieurs sujets distincts : 1. Les dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 dite loi SRU intéressant le droit de la copropriété ne trouvent pas à s appliquer aux contrats intervenus entre ICADE, Sarcelles Investissement et Sarcelles Energie : le contrat de vente passé entre ICADE (vendeur) et Sarcelles Investissement (acquéreur) concernait uniquement la cession d un actif immobilier entre deux sociétés commerciales de droit privé, ne relevant à aucun titre de la loi SRU ; Le contrat d exploitation passé entre Sarcelles Investissement (propriétaire) et Sarcelles Energie (gestionnaire du réseau), est également un contrat d exploitation de droit privé conclu entre deux sociétés commerciales privées, lequel n entre pas dans le champ d application de la loi SRU. 2. En revanche : Les contrats d abonnement conclus entre Sarcelles Energie et les différentes copropriétés desservies par le réseau sont, pour leur part, susceptible d entrer dans le champ d application de la loi SRU et doivent à ce titre être soumis à l assemblée générale de chaque copropriété, qui statue en toute indépendance sur : le maintien de son alimentation au chauffage urbain aux conditions proposées par le Distributeur (contrat d abonnement longue durée, ou fourniture sans engagement de durée, suivant les 2 options tarifaires proposées) ; ou le choix d une solution de chauffage alternative, le raccordement au réseau de Sarcelles Energie n ayant aucun caractère obligatoire. Il convient de rappeler à ce titre que les propositions d abonnement soumises aux gestionnaires de copropriété prévoyaient un délai d option de 12 mois jusqu au 30 juin 2007, en vue de laisser aux copropriétés concernées le temps nécessaire et suffisant à leur prise de décision, ainsi que la possibilité de souscrire un tarif «sans engagement de durée» pour le temps nécessaire à la mise en place d un mode de chauffage alternatif, si telle était la décision de leur Assemblée Générale. A ce jour, Sarcelles Energie n a été saisie d aucune demande de déraccordement ; 85% des abonnés ont renouvelé ou sont en cours de signature de leur contrat d abonnement ; Plus de 50% des copropriétés ont régulièrement renouvelé leur abonnement; Pour les copropriétés n ayant matériellement pu tenir leur Assemblée, un délai complémentaire a été consenti à chaque demande motivée. Réponse au rapport de l UCSCOP SARCELLES sur le contrat d abonnement au chauffage urbain juillet 2007 Page 6

8 3. Nous profitons de cette réponse pour préciser que les termes du contrat de cession n ont pas été négociés avec la société ICADE prise en sa qualité de bailleur, mais en sa seule qualité de propriétaire d un actif immobilier. En conséquence, aucun abonné du réseau n a, à notre connaissance, été directement partie à cette négociation, ou n a donné mandat à quelque personne que ce soit pour le représenter. Chacun comprendra qu il n appartenait évidemment pas à Sarcelles Energie de désigner ou agréer ses interlocuteurs pour cette vente. Monsieur le Maire de Sarcelles est intervenu, à sa demande, auprès d ICADE, pour s assurer que les dispositions urgentes à prendre pour pérenniser l installation seraient régulièrement mises en œuvre (conformités notamment, voir point 1.B.) et que le coût résultant du chauffage resterait compatible, malgré l importance des investissements à engager, avec le coût antérieurement pratiqué.(ce qui est le cas, voir document de présentation Sarcelles Energie diffusé fin 2006). Enfin, et contrairement à ce qui a pu être écrit ou suggéré plus récemment par l UCSCOP, il n existe à ce jour et depuis l origine de nos fournitures, aucune différence tarifaire entre les abonnés privés, public, ou para-publics desservis par notre réseau. Réponse au rapport de l UCSCOP SARCELLES sur le contrat d abonnement au chauffage urbain juillet 2007 Page 7

9 3 - REMARQUE UCSCOP Les Installations Primaires : Vous énumérez les installations qui appartiendraient, selon les dires du distribu1eur, au réseau primaire, - Les ouvrages de production d énergie calorifique.«chaufferie» - Les ouvrages de transport et de distribution comportant : a) Le réseau de distribution, (y compris génie civil et sous-stations primaires) Cela concerne le réseau haute et basse pression b) Les postes relais, c) Le branchement du réseau de distribution au poste d'échange ou de mélange dans les sous-stations d) Le poste d échange ou de mélange (Sous-station) Mentionné dans c) - si par contre il s'agit non pas de la sous-station mais du poste de livraison (Poste de recyclage), l'échangeur pour sa partie primaire sera entretenu par le distributeur. Pour ce qui concerne la partie secondaire elle sera de la responsabilité de la société qui aura été choisie pa l'abonné pour entretenir son installation secondaire. e) Le dispositif de production el de stockage de J'eau chaude sanitaire. Le dispositif de production et de stockage de E.C.S n'appartient pas au réseau primaire mais au réseau secondaire déjà compris dans les contrats secondaires. A SUPPRIMER f) Le dispositif de comptage de l'énergie calorifique livrée Ce dispositif n'appartenait pas à ICADE mais à la S.E.M Sarcelles Chaleurs qui la fait payer aux abonnées. VOUS DEVEZ DONC NOUS LE RACHETER a) s agissant du dispositif de production et de stockage d eau chaude sanitaire : Votre remarque est exacte, il s agit d une erreur de rédaction : les dispositifs de production et de stockage d eau chaude sanitaire en pied d immeuble et leurs périphériques appartiennent bien à l Abonné et relèvent de sa responsabilité. Ce point vous a déjà été confirmé par courrier. A noter que cette erreur se retrouve en différents points du contrat d abonnement et fait l objet de plusieurs des remarques de l UCSCOP figurant pages suivantes. b) s agissant du dispositif de comptage de l énergie calorifique livrée : Les compteurs sont toujours, par nature, propriété du distributeur dans la mesure où ils servent à la facturation. Nous n avons pas d éléments permettant d apprécier leur régime de propriété antérieur. Mais en pratique, la question de leur propriété se trouve réglée d elle même dans la mesure où nous procédons actuellement à une campagne de remplacement systématique des anciens compteurs mécaniques par des compteurs neufs plus fiables. Les compteurs remplacés seront régulièrement étalonnés et vérifiés par des organismes spécialisés. Leur entretien et leur remplacement est à la charge de Sarcelles Energie. Réponse au rapport de l UCSCOP SARCELLES sur le contrat d abonnement au chauffage urbain juillet 2007 Page 8

10 4 - REMARQUE UCSCOP Les Installations secondaires : désignent les installations d'utilisation ou de répartition de l'énergie calorifique ne faisant pas partie des ouvrages de chauffage urbain. Nous supposons que vous entendez par la «Toute installation se situant à l'intérieur du poste de livraison (local de recyclage). Sauf, une fois racheté~ le compteur de calorie et une fois installé par vos soins l'échangeur - pour sa partie primaire, VOTRE FORMULATION N'EST PAS CLAIRE. On peut apporter les précisions suivantes : En l état (avant rénovation) : les installations en charge de Sarcelles Energie dans le local de livraison sont le compteur d énergie et la bouteille d équilibre, quand elle existe. Dans le futur (après rénovation) : les installations en charge de Sarcelles Energie seront le compteur d énergie et la partie primaire de l échangeur. L échangeur sera propriété de Sarcelles Energie qui en a la responsabilité jusqu à la bride aval de l échangeur côté abonné. En revanche, le fluide secondaire circulant à l intérieur de l échangeur est de la responsabilité de l Abonné. 5 - REMARQUE UCSCOP Le Poste de Livraison : ( ex Poste de recyclage) appartient au réseau secondaire, et appartient à l'abonné. Il est entretenu par la société chargée de l'entretien du dît réseau. Dans le poste de livraison les installations de production et de stockage de. l'e.c.s n'appartiennent pas au réseau primaire mais au réseau secondaire Le Branchement : est l ouvrage par lequel les installations d'un abonné sont raccordées à une installation de canalisation de distribution Font partie du branchement le tuyau d'arrivée de la chaleur jusqu à l échangeur en passant par le compteur. Le reste fait partie du secondaire. Sur le poste de livraison : Le local abritant le poste de livraison (ou ex poste de recyclage dans votre formulation) est propriété de l Abonné. La propriété et la responsabilité des installations situées à l intérieur de ce local sont réparties comme il est dit au point précédent. Sur le branchement : Pas de remarque : c est bien cela. Réponse au rapport de l UCSCOP SARCELLES sur le contrat d abonnement au chauffage urbain juillet 2007 Page 9

11 CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES 6 - REMARQUE UCSCOP Article 1: Principe généraux du service «Le Distributeur peut contrôler sur plan et sur place, la réalisation de toutes les installations secondaires en contact avec le fluide délivré par les installations primaires». Nous supposons que cela concerne la partie branchement à savoir, le compteur et l'échangeur et non pas la totalité du poste de livraison. D'autre part le distributeur ne pourra pénétrer dans le poste de livraison qu en présence de l'exploitant du réseau secondaire. Il s agit là de conditions générales d exécution du service, dont la pratique est classique sur tous les réseaux urbains. Ces dispositions sont dictées par des impératifs de conformité et de sécurité des installations, comme le mentionne d ailleurs la deuxième partie du même alinéa, non reprise dans votre remarque. A noter que cette disposition est exigée par tous les opérateurs de réseau : il est impossible notamment de se raccorder au réseau électrique ou gazier sans un certificat de conformité. S agissant de la dernière remarque, chaque abonné dispose évidemment de la faculté de se faire représenter lors de ces visites par la personne de son choix. CHAPITRE Il - CONDITIONS DE LIVRAISON DE L'ENERGIE CALORIFIQUE Article 2 - Conditions Techniques de Livraison de l'energie Calorifique 2.1 Installations primaires 7 - REMARQUE UCSCOP 3emc alinéas : les installations de production, d eau chaude sanitaire définies cela est faux les installations de production d'e.c.s appartiennent au réseau secondaire et ne sont donc pas du ressort du «Distributeur» Cette remarque est fondée. Il s agit de la même erreur de rédaction que celle relevée dans la remarque n 3. Réponse au rapport de l UCSCOP SARCELLES sur le contrat d abonnement au chauffage urbain juillet 2007 Page 10

12 2.2 Installations Secondaires 8 - REMARQUE UCSCOP 3eme Alinéas : En cas danger, le DISTRIBUTEUR peut intervenir De quel danger s'agit il? La seule raison pour laquelle le distributeur pourrait intervenir d'urgence serait dans le cas ou le réseau secondaire viendrait à perturber le réseau primaire. Or compte tenu de l'installation d'un échangeur pour séparer les 2 réseaux, il n'y a plus de raison d avoir un danger de ce genre Avant réalisation du programme de rénovation des postes de livraison, il n existe pas d échangeurs placés en sous-station. Ces derniers seront mis en place progressivement pour tous les clients signataires de leur contrat d abonnement. La mise en place de ces échangeurs réduira effectivement le risque de perturbation du réseau primaire (coté Sarcelles Energie) par le réseau secondaire (côté abonné), puisque ces échangeurs thermiques ont précisément pour objet de créer une séparation physique entre les fluides caloporteurs primaires et secondaire. Ceci étant, s agissant globalement d installation sous pression, le premier impératif que se fixe le Distributeur est d assurer la sécurité des personnes et des installations. C est pourquoi nos opérateurs doivent être habilités à prendre des mesures d urgence si les circonstances l exigent. Ici encore, cette clause est extrêmement classique et s applique sur la totalité des réseaux urbains. 9 - REMARQUE UCSCOP 4eme Alinéas: L'ABONNE déclare avoir souscrit une police d'assurance Ceci n'a pas lieu d'être car il appartient à l'entreprise qui a en charges l'entretien et la garantie totale du réseau secondaire. Attention : Il s agit ici de la police d assurance générale de l immeuble. Cette police recense normalement dans ses conditions particulières les installations de l immeuble, et doit nécessairement couvrir les utilités de distribution de chaleur et d eau chaude sanitaire. Légalement, la souscription d un contrat d assurance couvrant la copropriété n est pas obligatoire. Elle est cependant indispensable. La plupart des règlements de copropriété imposent d ailleurs au syndicat des copropriétaires de souscrire une telle assurance. A défaut, en cas de sinistre endommageant ou détruisant l immeuble, ou en cas d accident imputable à celui-ci et engageant de ce fait la responsabilité du syndicat des copropriétaires, ces derniers devraient en supporter la charge financière. Les sommes à débourser pouvant être considérables, il est de leur intérêt bien compris de veiller à ce que la copropriété soit assurée. Il est exact que l exploitant des installations secondaires dispose également d une assurance responsabilité civile, contre laquelle l assurance de la copropriété pourra, le cas échéant, se retourner en cas de sinistre imputable à l exploitant. Il arrive néanmoins que certains abonnés n aient pas souscrit de contrat d exploitation couvrant leurs installations secondaires. Réponse au rapport de l UCSCOP SARCELLES sur le contrat d abonnement au chauffage urbain juillet 2007 Page 11

13 10 - REMARQUE UCSCOP 6eme Alinéas: Indépendamment des stipulations ci-dessus «Si le nettoyage ou le remplacement des faisceaux d'échange. Non DALKIA ne peut intervenir, texte à supprimer, l'intervention dépend du réseau secondaire. «Si les installations secondaires d'eau chaude Entièrement d'accord cela dépend du secondaire - Texte à supprimer Nous sommes d accord : cette remarque est encore dans la continuité de la remarque n 3, que nous partageons. Sarcelles Energie n a pas à intervenir sur le nettoyage ou le remplacement des faisceaux d échange des installations de production d eau chaude sanitaire. En revanche cette remarque est générale et vise également les échangeurs de chaleur primaire/secondaire. L article n est donc pas à supprimer mais à amender en supprimant les mots «lorsqu il y a fourniture d eau chaude sanitaire» Limites de Fournitures 11 - REMARQUE UCSCOP «Electricité: Les travaux de raccordements électriques des installations Pas d'accord pour que l'abonné paye les besoins électriques pour le réseau primaire» Il ne s agit pas des besoins électriques du réseau primaire, mais bien des besoins concernant la sousstation de chaque abonné. La formulation est claire : s il s agit d installations spécifiques à l abonné, ce dernier en a la charge financière. Si l électricité n est pas dédiée aux besoins de l abonné, elle est à la charge financière du distributeur REMARQUE UCSCOP Production d'eau Chaude : Les équipements y compris jusqu'au brides. Faux le réseau d'eau chaude sanitaire appartient intégralement au réseau secondaire C est exact et il s agit encore de la remarque visée au point 3 : le paragraphe «production d eau chaude» est à supprimer. Nous circulariserons un avenant sur ce point courant septembre. Réponse au rapport de l UCSCOP SARCELLES sur le contrat d abonnement au chauffage urbain juillet 2007 Page 12

14 Article 3- CONDITIONS GENERALES OU SERVICE Travaux d'entretien courant, de gros entretien, de renouvellement et d'extension 13 - REMARQUE UCSCOP Le DISTRIBUTEUR veille à ce que ces travaux... Qu'entend le Distributeur par perturbations mineures? Pourquoi ne pas comme dans le paragraphe 3.3 ne pas fixé la durée de la gène qui pourrait en résulter? Quel moyens avons nous pour prouver la gène subit? Par perturbation mineure, il faut, pour une lecture homogène du document, comprendre celles dont le résultat en termes de gêne pour le service se situe en deçà de l insuffisance ou de l interruption de fourniture (ex : une coupure d une heure n a pas d impact en pratique sur la température intérieure d un logement, compte tenu notamment de l inertie des bâtiments). A notre sens, il convient plutôt de s attacher au sens général de cet article, dont l objet est de dire que le Distributeur doit faire en sorte d organiser sa maintenance avec l objectif de gêner le moins possible la continuité du service Insuffisance de Fourniture 14 - REMARQUE UCSCOP Le Distributeur n'indique pas quels sont les moyens que les Abonnés ont pour apporter la preuve de ces insuffisance. L abonné peut, s il le souhaite et notamment en cas de litige, utiliser la procédure prévue à l article 9 (essais contradictoires). De son côté, le distributeur disposera à terme côté production (après les travaux de rénovation), d un enregistrement en continu des puissances délivrées. A noter enfin que Dalkia étudie actuellement la possibilité d organiser pour l abonné la consultation en temps réél par internet de ses paramètres de fournitures. Ce développement devrait être disponible sur nos réseaux d ici 24 mois. Ces données pourront faire l objet d un archivage Interruption de fourniture 15 - REMARQUE UCSCOP Idem 3-3 Même réponse que pour la remarque précédente. Réponse au rapport de l UCSCOP SARCELLES sur le contrat d abonnement au chauffage urbain juillet 2007 Page 13

15 3.5 - Calcul des pénalités 16 - REMARQUE UCSCOP Pénalités pendant la période de chauffage 1er et 2eme Alinéas : «Sauf cas de force majeure ou fait du tiers dûment identifié.. Qu'appelez vous un cas de force majeure? «Fait du tiers dûment identifié et dont la responsabilité est établie» Dans ce cas la nous ne bénéficions pas d'une pénalité, Pourquoi ne pas faire payer le responsable? Vous basez les pénalités sur le montant du R2, et qu'en est il pour le RI chauffage ou eau chaude sanitaire? a. Sur la force majeure : La force majeure est une notion issue du code civil que l on retrouve notamment à l article 1148 «Il n y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d une force majeure ou d un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé ou a fait ce qui lui était interdit». La définition de la force majeure a fait l objet d une délimitation par la jurisprudence, reconnaissant le caractère de force majeure aux événements imprévisibles, irrésistibles et extérieurs. Le principe est donc que l évènement doit être une circonstance exceptionnelle étrangère au Distributeur et qui a pour résultat de l empêcher d'exécuter ses prestations. b. sur le fait d un tiers dûment identifié dont le responsabilité est établie : nous vous rejoignons sur le principe ; l abonné se joint dans ce cas à la réclamation du Distributeur auprès du tiers incriminé. Mais il est à noter toutefois que la responsabilité de certains tiers se trouve limitée par leurs propres conditions contractuelles. C est le cas notamment des fournisseurs d énergie primaire comme EDF ou GDF, pour lesquels le principe est que l abonné ne peut avoir envers le Distributeur plus de droits que celui-ci n en a vis-à-vis de ses propres fournisseurs. c. Sur les pénalités R1 : Par définition, en cas d insuffisance ou d interruption de fourniture, le «produit» R1-consommation, facturé au compteur, n est pas délivré ou n est délivré qu à hauteur des fournitures réellement enregistrées. Il n est donc pas vendu et Sarcelles Energie est pénalisée de facto par l absence de recette d énergie. Réponse au rapport de l UCSCOP SARCELLES sur le contrat d abonnement au chauffage urbain juillet 2007 Page 14

16 Article 4 - CONDITIONS PARTICULIERES DU SERVICE Autres cas d'interruption de fourniture 17 - REMARQUE UCSCOP 3eme Alinéas: En cas de danger, le DISTRIBUTEUR intervient.. Dans le cas d'un danger situé sur la partie primaire du réseau et non sur la partie secondaire. Il s agit ici d une disposition intéressant la sécurité des personnes et des biens. Dans ce contexte, la distinction entre installation primaire ou secondaire est secondaire : en cas de constatation d un danger imminent dans un local mixte primaire/secondaire, l opérateur du Distributeur est autorisé à prendre toute mesure de sauvegarde appropriée, notamment pour assurer sa propre sécurité ou celle des installations. Article 6 - MESURES ET CONTROLES 18 - REMARQUE UCSCOP l er Alinéas: Les compteurs de facturation et appareils de mesure.. Les compteurs installés actuellement dans les postes de livraison ont été payés par les abonnés à la S.E.M Sarcelles Chaleur. DALKIA ne les a pas rachetés et donc ne peut s'en déclarer propriétaire. Même réponse que pour la remarque n 3 point b : Sarcelles Energie est en cours de remplacement de l intégralité des compteurs dans les postes de livraison. Ces nouveaux compteurs sont la propriété de Sarcelles Energie qui assurera la charge de leur étalonnage, de leur entretien, et de leur remplacement dans le futur, sans frais supplémentaires pour l abonné. CHAPITRE III - ABONNEMENTS ET RACCORDEMENTS Article 13 - TARIFICATION 19 - REMARQUE UCSCOP B. Une part fixe: La redevance R2 représente les charges fixes liées à l'exploitation du réseau de chaleur Faux le R2 est composé de R2 - Petit entretien (chaufferie et réseau primaire) R'1 - Energie nécessaire au fonctionnement du réseau primaire (E.D.F) R3 - Garantie totale - Gros entretien (Renouvellement du matériel Primaire) Le poste R2 intègre l ensemble des coûts fixes liés à l exploitation et à la mise à disposition de la chaleur. A ce titre, il comprend notamment tous les coûts d entretien, de maintenance, de renouvellement, de gestion courante des équipements dont le distributeur a la charge, exprimé sous la forme d un forfait unitaire R2. Les termes R2,R 1 et R3 auxquels l UCSCOP fait référence n apparaissent nulle part dans le contrat et résultent peut-être de contrats antérieurs. Dans le cadre du contrat Sarcelles-Energie, l ensemble des coûts fixes est regroupé dans un forfait unique. En pratique, cette formulation tarifaire présente plusieurs avantages : Caractère forfaitaire des prix : le forfait «partie fixe» est garanti et n évolue qu en fonction de la révision indiciaire prévue au contrat d abonnement. C est l intégralité des coûts rassemblés dans le poste R2 «unique» qui se trouve éligible à la TVA réduite au taux de 5,5% ; Réponse au rapport de l UCSCOP SARCELLES sur le contrat d abonnement au chauffage urbain juillet 2007 Page 15

17 20 - REMARQUE UCSCOP 2eme Alinéas : L'unité de facturation de la part fixe est le mètre carré chauffé. Faux : ceux sont les mètres carrés chauffables qui doivent être retenus. Il faut entendre par chauffable tous les locaux desservis par l'installation (CA de Paris du ) cela pourrait concerner, entre autre, les commerces et les bureaux. La position de Sarcelles Energie sur ce point, qui semble être central pour L UCSCOP, n est pas un sujet de désaccord. Nous réitérons donc cette position qui n a pas varié depuis l origine : a. la partie fixe («abonnement») de la tarification de chaleur nécessite une unité de facturation commune à tous les abonnés ; b. Cette unité de facturation, variable selon les réseaux, peut être une unité surfacique, volumique, ou encore liée à un facteur de puissance les systèmes sont nombreux ; c. En tout état de cause, cette unité sert à répartir entre les abonnés une masse globale de charges fixes qui est déterminée à l origine du contrat ; d. Sarcelles Energie est ouvert à mettre en œuvre dans la tarification toute nouvelle unité de facturation du R2, sous les 3 réserves suivantes : 1. que l unité retenue soit en rapport direct avec l objet de la facturation ; 2. que cette unité soit agréée par tous, ce qui suppose une unanimité des abonnés sur le sujet ; 3. que le total des nouvelles unités de répartition multiplié par leur prix unitaire aboutisse au même total de recettes R2 que dans la facturation actuelle, et permette donc de couvrir les charges fixes de la même façon. e. Sarcelles Energie a reconduit le système de facturation pratiqué par l ancien distributeur en totale ignorance d une contestation antérieure pouvant exister sur ce système. C est pourquoi, compte tenu de ce qui précède, nous avons proposé que ce sujet soit l un des premiers sujets porté aux débats de la Commission Consultative Clientèle que nous souhaitons créer, afin de rechercher un consensus parmi tous les abonnés, étant entendu que : - Sarcelles Energie peut fournir le cadre de ce débat mais il ne lui appartient pas d y prendre parti en faveur de telle ou telle solution; - Cette question, qui intéresse l ensemble des abonnés, doit convier le plus grand nombre d entre eux et non se restreindre à un nombre limité d acteurs, comme il a été suggéré par l UCSCOP ; - Il apparaît que l ancien distributeur avait pris en charge, en son temps, une mission auprès d un géomètre expert pour effectuer un relevé actualisé des surfaces. Si des compléments d étude sont nécessaires, Sarcelles Energie examinera favorablement leur prise en charge. En résumé, nous pouvons proposer, comme cela a déjà été suggéré : - d inscrire ce sujet en priorité dans les travaux de la future Commission Consultative Clientèle, avec un objectif de traitement d ici fin En cas d accord unanime des abonnés sur l évolution du mode de facturation, et sous les conditions énoncées ci-dessus, nous appliquerions la base de facturation retenue avec effet rétroactif à la date de prise en réseau par Sarcelles Energie, soit le 1 er juillet Réponse au rapport de l UCSCOP SARCELLES sur le contrat d abonnement au chauffage urbain juillet 2007 Page 16

18 21 - REMARQUE UCSCOP 7eme Alinéas: Les tarifs de vente sont mentionnés dans le tableau ci-dessous.. Nous ne sommes pas d'accord sur les prix que nous impose le Distributeur. Ces prix ont été négocié entre lui même et la Maire de Sarcelles qui n'avait reçu aucun mandat des syndicats de copropriété. Nous avons demandé une renégociation entre le Distributeur et les syndicats concernant les prix compte tenu des faits suivants: Désaccord sur les superficies cotre et m2 et non m2 Le Distributeur inclus dans ses prix la facturation des travaux qu'il souhaite entreprendre sans que nous puissions avoir un droit de contrôle et alors qu'il nous facture dans le R2 la garantie totale R3. Désaccord sur les formule de révision du R1 Vapeur Renégociation auprès de DALKIA, demeurée à ce jour sans effet. Cette remarque appelle plusieurs observations : 1. D une manière générale, le tarif de chaleur proposé par Sarcelles Energie est inférieur au tarif pratiqué par l ancien distributeur : légèrement inférieur dans la première phase (avant travaux), plus largement inférieur après mise en service des futures installations. Ceci est un fait qui n est contesté par personne, et qui du reste n est pas remis en cause dans le rapport de l UCSCOP. Les éléments concernant les comparatifs de prix entre ancien et nouveau distributeur ont été envoyés à l ensemble des gestionnaires d immeuble et présentés lors de 3 réunions auxquelles l UCSCOP a participé. (nota : ces éléments sont disponibles dans le support de présentation Sarcelles Energie téléchargeable sur le site sarcelles-énergie.fr, avec comparatif de facturation à l appui). 2. Au-delà du caractère plus compétitif du nouveau tarif par rapport à l ancien, il est surtout important de noter que le tarif de Sarcelles Energie inclut la rénovation complète des installations de production de chaleur, des sous-stations primaires du réseau et la création de sous-station d échanges ; Ce point est absolument fondamental pour la bonne appréciation du tarif : d un côté, la facturation antérieure ne correspondait qu à la gestion courante de l installation; de l autre, le tarif de Sarcelles-energie intègre un investissement «fatal» de 24 millions d euros pour la mise en conformité et la modernisation des installations, avec garantie de prix sur la durée. Sur les superficies : voir notre réponse à la remarque précédente. A noter toutefois que cette question impacte la répartition des coûts fixes, et non le prix proprement dit REMARQUE UCSCOP 11eme Alinéas :Le non respect de celle obligation par le Distributeur Ce qui signifie que dans le cas ou l'u.i.o.m ne nous fournirait pas de vapeur elle ne subirait aucune pénalité et nous paieront le R1 au prix fort. Nous ne pouvons accepter une telle clause - nous demandons que cette partie soit revue Nous vous rejoignons sur ce principe : nous nous efforçons de négocier avec le fournisseur de la vapeur issue de l usine d incinération des pénalités incitatives en cas de non respect de ses engagements de fourniture. Voir sur ce point notre réponse à la remarque n 16. Réponse au rapport de l UCSCOP SARCELLES sur le contrat d abonnement au chauffage urbain juillet 2007 Page 17

19 23 - REMARQUE UCSCOP «13eme Alinéas : A l'effet de contrôler la bonne exécution de cet engagement par le Distributeur» Le Distributeur dans le cadre des négociations, avec la Mairie de Sarcelles, sur l établissement du projet de contrat ont décidé de désigner comme censeur (contrôleur) le Maire de Sarcelles. Nous ne sommes pas d'accord ce contrôle ne peut être effectué que par des représentants désignés par les syndicats de copropriété et les organisme de défense des locataires. La fonction, (facultative mais acceptée par le distributeur) de censeur aux comptes faisait partie intégrante des conditions de cession arrêtées avec le Cédant. elle a pour objet qu un tiers s assure de ce que les dispositions du contrat, notamment celles ayant trait à la pérennité du réseau et à la tarification de la chaleur, sont bien mises en application, et ce pour l ensemble des abonnés du réseau. Cette fonction est exercée à titre gratuit ; compte tenu du nombre de foyers desservis par le réseau de Sarcelles, qu il s agisse du secteur locatif, très majoritaire, ou de copropriétés, et compte tenu également de l existence de nombreux bâtiments publics communaux parmi les abonnés, il n est pas aberrant que cette charge ait été confiée au premier magistrat de la Ville, son maire en exercice. Ceci étant, Sarcelles Energie est tout à fait favorable à ce que la conformité de la prestation délivrée au contrat d abonnement soit vérifiée. C est encore une fois dans cet esprit qu est proposé la création d un Commission Consultative de la Clientèle, dont nous souhaitons qu elle puisse rapidement désigner des représentants. Nous vous confirmons à ce sujet que cette Commission devra notamment pouvoir procéder périodiquement : - à la vérification des proportions de mixité des combustibles reprises dans nos facturations, - à la vérification des causes d interruption ou de diminution des fournitures d énergies issues de l usine d incinération, Sarcelles Energie mettant à sa disposition les moyens et données nécessaires à l exercice de ce contrôle. Réponse au rapport de l UCSCOP SARCELLES sur le contrat d abonnement au chauffage urbain juillet 2007 Page 18

20 Article 14 - REVISION DES TARIFS ET REDEVANCES Elément tarifaire proportionnel 24 - REMARQUE UCSCOP 2eme Alinéas: Toutefois, pendant la phase 2, si la quantité de chaleur Vous dites que si l'u.i.o.m venait à vous fournir plus de MWH/an, le prix unitaire du R1 serait calculé sur la base maximale de MWH. Autrement dit si demain l'usine d'incinération venait à vous fournir MWH. Vous nous facturerez la différence de MWH au prix du gaz et non de la vapeur - soit plus cher que vous ne l'aurez payé. Nous ne sommes pas d'accord. Cette lecture est inexacte pour deux raisons : D abord parce que la clause évoquée (article 14.1, 2eme alinéa) dit très exactement «si la quantité de chaleur en provenance de l Usine d Incinération (UIOM) est supérieure à MWh/an, le prix unitaire r1 est fixé de façon intangible à celui calculé sur la base de MWh». Cela signifie qu au-delà du e MWh issu de l UIOM, le prix de chaleur facturé à l abonné ne l est pas, cotrairement àce que vous suggérez, sur la base du prix du MWh gaz, mais du prix mixé UIOM/Gaz, c'est-à-dire un prix final constitué à 70% du prix UIOM et à 30% seulement du prix gaz. En d autres termes, vous êtes facturés sur la base de la meilleure mixité théorique entre UIOM et gaz. D autre part il convient d observer que cette clause n est que la contrepartie d équilibre d une clause figurant à l article 13 in fine, qui prévoit que «si l engagement d enlèvement auprès de l UIOM d une quantité de chaleur minimale de MWh par an n est pas respecté par le Distributeur (Sarcelles Energie), le prix unitaire r1 de la chaleur sera calculé sur la base d une quantité de chaleur en provenance de l UIOM de MWh». Donc, en résumé : - en dessous de MWh issus UIOM (hors cas du défaut de fourniture imputable à l usine, voir remarque 22), l abonné se voit appliqué la meilleure mixité théorique (le risque «prix» est donc pris en charge par Sarcelles-Energie); - au dessus de MWh, le prix de chaleur résultant est plafonné à la meilleure mixité théorique entre les deux énergies primaires du réseau (Sarcelles Energie est intéressée à favoriser la production issue de l usine d incinération). L ensemble a globalement un effet de compensation. Ou, pour reprendre votre formulation : - en dessous de MWh, vous payez l énergie moins cher que nous ne l avons payée (vous payez le prix applicable à MWh) - au dessus de MWh, vous payez effectivement un peu plus cher que nous ne l aurons payé, mais pas du tout dans les proportions que vous suggérez (puisque vous payez toujours le prix applicable à MWh). Réponse au rapport de l UCSCOP SARCELLES sur le contrat d abonnement au chauffage urbain juillet 2007 Page 19

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