COMMISSION DES ASSURANCES COLLECTIVES. Compte rendu de la réunion du mercredi 7 septembre 2011

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1 COMMISSION DES ASSURANCES COLLECTIVES Compte rendu de la réunion du mercredi 7 septembre 2011 La séance est ouverte à 10 heures 30 par le Président Jacques HOMO. Étaient présents : Jacques HOMO (JACQUES HOMO CONSEILS)-Pascal ABEROLA (GRAS SAVOYE)-Jean- Philippe FERRANDIS (VERSPIEREN)- Laurent FERRARI (PREVACTIS CONSEIL) - Hervé GUERREE (CESAR/ESOPE CONSEILS)- Yan LE MEN (GMC SERVICES)- Christophe MALIAN (ALPTIS)-Gilles MAZUIR et Sarah GHANDEHARI (MERCER)- Bruno MENICUCCI (CM ASSOCIES)-Philippe MOLITOR (DIOT)-Yan LE MEN (GMC SERVICES)- Jean-Yves SCOUTHEETEN (ROEDERER) Damien VIEILLARD BARON (GEREP)- P-A BARTHEL pour Guy VIEL (CERAP) -validation des PV des 11 mai et 26 juillet Les projets de Compte rendu des CAC des 11 mai et 26 juillet sont validés à l unanimité des présents. -Projet de Décret catégories professionnelles Aucune nouvelle version de l avant projet de décret n avait été communiquée depuis celle commentée dans le précédent compte rendu (version 2). Depuis la dernière CAC deux versions successives ont circulé dans le cadre de la poursuite de la concertation notamment avec les organismes professionnels. Une nouvelle version a été jointe à la lettre de l Argus de l Assurance du 25 Octobre accompagnée d un commentaire. Un flash à la CAC a été adressé le même jour accompagné d une actualisation du tableau présentant le dispositif et du commentaire suivant. «Comme vous le savez, la lettre de l'argus de l'assurance de ce jour -25 octobre- a fait mention du dernier projet de décret sur les catégories objectives en ces termes et l'a d'ailleurs joint : "Erreur! Référence de lien hypertexte non valide., dont l Argus de l assurance s est procuré une copie, devait être examiné mardi 25 octobre au matin, pour avis, par le conseil de la Caisse nationale d assurance maladie (Cnam). Ce texte d application de l article L du code de la Sécurité sociale est attendu depuis plusieurs mois par tous les acteurs présents sur le terrain des contrats collectif de prévoyance, santé et retraite: institutions de prévoyance, compagnies d assurance, mutuelles et courtiers. Des contrats collectifs et obligatoires. L objectif de ce projet de décret est de préciser les critères auxquels doivent répondre les contrats d'entreprise pour bénéficier des exonérations de cotisations sociales. Il revient plus précisément sur les conditions concernant le caractère «collectif et obligatoire» des contrats, en détaillant notamment dans quelles mesures les garanties prévues par le régime d entreprise ne peuvent s appliquer qu à une ou plusieurs catégories de salariés. Il prévoit également les cas de figure où l abondement de l employeur 1/7

2 peut différer à la règle d un taux ou montant uniforme pour tous les salariés, ainsi que les exceptions à l adhésion obligatoire, par exemple lorsque l assuré bénéficie d une autre couverture collective. Une mise en conformité avant fin Les régimes d entreprise qui ne remplissent pas ces conditions à la date de publication du décret devront se mettre en conformité avant le 31 décembre 2013 afin de pouvoir continuer à bénéficier des exonérations sociales. Un délai qui pourra paraître court pour certains régimes de frais de soins, et tout particulièrement les régimes conventionnels. Ce texte réglementaire est censé mettre un point d orgue à la réforme du régime social des contributions employeurs à la prévoyance collective, engagé par la loi Fillon sur les retraites de Mais certains acteurs du dossier doutent que ce décret mette fin à l insécurité juridique et relèvent par ailleurs qu il va au-delà du périmètre fixé parerreur! Référence de lien hypertexte non valide.. " A notre connaissance il s'agit de la 4 version.vous voudrez bien trouver le tableau actualisé (texte + premiers commentaires) de cette version qui vous avait été diffusé en son temps dans les termes des versions 1 et 2 des échanges avec les organismes professionnels. Cette rédaction est encore susceptible de modifications mais compte tenu de la communication rappelée ci-dessus et de sa grande diffusion, nous avons souhaité avec le Président de la CAC vous communiquer dès à présent ce document de travail qui sera bien entendu à l'ordre du jour de la prochaine CAC du 16 novembre prochain. On soulignera que par rapport à la version 3 qui avait précédemment circulé, les modifications les plus sensibles ont été les suivantes :la réintroduction des cadres dirigeants au sens du code du travail (article L CT) et la couverture frais de santé.en effet dans la version 3, les contributions patronales n'ouvraient droit à exonération qu'à hauteur de la plus faible des contributions en cas de pluralité de dispositifs catégoriels de couverture santé.par ailleurs dans les dispositifs d'exonération d'affiliation, figure désormais la prise en compte du référendum mais pas de la DUE. -la dépendance Le plan de réduction des déficits présenté par le premier ministre le 24 août s accompagne d un report à l année 2012 de la réforme de la dépendance. -Actualité juridique et jurisprudentielle : -plan de mesures spécifiques en faveur du redressement des finances publiques impactant les assurances collectives (TSCA et contrats solidaires et responsables, hausse du forfait social, réduction de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels...) Dans le cadre du plan de réduction des déficits précité des mesures impactant l assurance ont été adoptées. Elle ont fait l objet d échanges lors de la CAC et ont donné lieu à l envoi d un flash le 12 septembre accompagné de la note jointe à ce compte rendu commentant les dispositions du plan figurant dans la loi de finances rectificative qui a été publiée LOI n du 19 septembre 2011( J ). Depuis la parution de cette note, une instruction fiscale est annoncée quant à la date d effet du dispositif en matière de TSCA. Ce sujet a donné lieu à échanges entre les pouvoirs publics et les organisations professionnelles et la CAC a été tenu informée de ces débats par les flashs des 29 septembre et 20 octobre.ce dernier est repris ci-après : «Par flash du 15 septembre dernier, nous vous avons informé des mesures adoptées dans le cadre de la LFR pour 2011 (n du 19 /09/ 2011) concernant notamment les modifications affectant la taxe d'assurance dite -ci-après TSCA -applicable aux contrats d'assurance maladie "solidaires et responsables " et aux autres contrats d'assurance maladie. Les modifications apportées concernaient : -la majoration des taux applicables : 2/7

3 1) renvoi au taux de base de 9% pour les cotisations des contrats d assurance santé (au lieu du taux actuel de 7%) 2) et création d un taux spécifique à 7% pour les seuls contrats d assurance santé «solidaires et responsables» Pour mémoire dans le cadre de la loi de finances pour 2011 (Loi n du 29 décembre 2010), il avait été crée une TSCA au taux de 3,50% sur les primes échues à compter du 1 janvier 2011 des contrats d'assurance santé solidaires et responsables. - la nouvelle affectation des taxes : Affectation par parts égales à la CNAF (et non plus 100%) et CNAMTS - l'entrée en vigueur du dispositif : prévu pour les primes ou cotisations échues à compter du 1 octobre De nombreuses interprétations ont couru,comme vous le savez, sur la date d' entrée en vigueur du dispositif et notamment sur une interprétation de l' administration qui pourrait considérer que cette augmentation ne concernerait que les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 2011 ce qui aurait ainsi conduit à ne pas appliquer la majoration notamment aux contrats collectifs de salariés en cours et souscrits pour une période correspondant à l'exercice civil Ceci avait conduit à vous adresser un flash le pour vous avertir de l'existence d'un débat sur ce point et ce qui semblait ressortir des discussions en cours avec l'administration et qui était répercutée par certains acteurs. Cette interprétation de l'administration s écartant, au regard des contrats collectifs d entreprise, d une lecture littérale de l'article 9 de la LFR, nous attendions donc la circulaire administrative annoncée pour confirmation. Une parution aux environs du 15 octobre était semble-t-il prévue. A cette date aucune publication de BOI n'est intervenue mais un projet a circulé depuis qui devait a priori être soumis à discussion.une publication était annoncée pour la fin du mois. C'est ce projet de circulaire qui a été pour l'essentiel repris dans un flash de l'argus de l'assurance du 18 octobre intitulé : Exclusif : le projet d'instruction fiscale sur la taxe santé (TSCA): "Les modalités de la taxe sur les contrats d assurance santé dit «responsable et solidaire» d abord portée à 3,5% au 1er janvier 2011, puis à 7% au 1er octobre 2011 ont donné lieu à de multiple interprétations, notamment sur son entrée en vigueur. Les différents acteurs de la complémentaire santé (compagnies, mutuelles, institutions de prévoyance) interrogés lors de Réavie la semaine dernière, confirmaient cette grande confusion. L Argus de l assurance a pu prendre connaissance du projet d instruction fiscale concernant la taxe sur les conventions d assurance (TSCA), rédigé par la direction générale des finances publiques qui devrait être publié dans les prochaines semaines. L assiette de la taxe - La TSCA «est assise non seulement sur les primes proprement dites et les majorations de primes mais aussi sur les accessoires de la prime et toutes sommes ou avantages susceptibles d évaluation pécuniaire dont bénéficie l assureur en vertu des clauses générales ou particulières des polices ou avenants», précise le document. - Par ailleurs, les sommes perçues par l assureur au titre de l ACS (aide à la complémentaire santé), «par imputation sur le montant de la taxe CMU» sont également comprises dans l assiette de la TSCA - Pour les organismes gérant des bénéficiaires de la CMU, «les déductions forfaitaires par assuré, prélevées sur la taxe CMU [ ], n entrent pas dans l assiette de la TSCA». La date d entrée en vigueur de la TSCA La date d entrée en vigueur des taux de 3,5%, 7% et 9% (contrats «non solidaires, non responsables») est «fixée par référence à la date d échéance des primes. Celle-ci correspond au 1er jour de la période de la couverture au titre de laquelle la prime ou la fraction de prime est appelée». Et le projet d instruction fiscale de bien préciser que le fait que la prime ou la fraction de prime soit appelée ou versée après cette date «est sans incidence» sur le taux de TSCA applicable. Pour mieux préciser cette règle, le texte détaille plusieurs cas de figures. a) Si la période de couverture coïncide avec l année civile : - Un contrat courant du 01/01/2011 au 31/01/2011 avec «appel unique de prime au titre de la garantie annuelle» sera soumis au taux de 3,5%, même si la prime a été appelée en Le taux de 7% sera appliqué pour la prime correspondant à la reconduction du contrat de janvier à décembre Pour un contrat individuel 2011 qui prévoit «un fractionnement mensuel de la prime», le taux de 3,5% 3/7

4 s appliquera aux primes appelées de janvier à septembre, et le taux de 7% pour les fractions d octobre à décembre. - Dans le cas d un contrat collectif avec «fractionnement trimestriel de la prime», les trois premiers trimestres seront taxés à 3,5% et le quatrième trimestre à 7%. b)si la période de couverture diffère de l année civile : - Un contrat avec appel unique de prime au titre de la garantie annuelle dont la couverture court du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 est exonéré de TSCA. En cas de reconduction «le renouvellement de la garantie étant intervenu avant le 1er octobre», la prime pour la période juillet 2011 à juin 2012 sera taxée à 3,5%. - Dans le même cas de figure que ci-dessus, mais pour une période de couverture qui va du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, la prime est également exonérée de taxe, en revanche, en cas de reconduction, c est le taux de 7% qui s appliquera pour la prime couvrant la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre Concernant un contrat qui prévoit un fractionnement mensuel de la prime dont la couverture court du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011, les fractions de primes de novembre et décembre 2010 sont exonérées de taxe, celles couvrant janvier à septembre 2011 sont soumises à un taux de 3,5% et celle d octobre 2011 à un taux de 7%. - La même règle s applique pour les contrats «non solidaires et responsables» : un tel contrat qui couvre la période du 1er septembre 2011 ou 31 août 2012, avec «un fractionnement trimestriel de la prime», sera taxé à 7% pour le premier trimestre puisque la couverture a débuté avant le 1er octobre et à 9% pour les trois autres." Nous attendons une publication de ce BOI confirmant ou non le maintien de cette position. Relevons qu'il y est indiqué que la notion de date d'échéance des primes s'interprète comme le 1 jour de la période de couverture au titre de laquelle la prime est appelée peu important que la prime ou fraction de prime ait été versée avant ou après cette date. Dès lors, s'agissant des contrats collectifs d'entreprise santé dont la période de couverture coïncide avec l'exercice civil et dont les primes sont fractionnées trimestriellement, les primes du 4 trimestre 2011 seraient assujetties à la TSCA de 7% (contrats d assurance santé «solidaires et responsables») ou 9% (contrats d assurance santé).» -loi n du 10 août 2011(J ) modifiant certaines dispositions de la loi n du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et référencement. A la suite de la décision du conseil constitutionnel du 4 août dernier, l article 54 de la loi prévoyant à titre expérimental sur 3 ans la faculté pour les mutuelles santé de pratiquer des différences de niveau des prestations lorsque l adhérent fait appel à des professionnels membres de leurs réseaux de soins a été déclaré contraire à la constitution. - rescrit social 2011/25 du : déductibilité du revenu imposable des cotisations -santé et prévoyance - versées dans le cadre de l accord ANI du modifié par avenant n 3 du 18 mai 2009 par un ancien salarié au chômage. (pj) Dans ce rescrit l administration fiscale procède à un revirement de sa doctrine. Rappelons qu en application de l accord précité en cas de rupture du contrat de travail -exception faite de la faute lourde -ouvrant droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage, le salarié peut conserver le bénéfice des couvertures complémentaires «santé» et «prévoyance» mises en œuvre par son ancienne entreprise pendant sa période de chômage. L'administration modifie sa doctrine concernant la déduction des cotisations versées dans ce cadre. En effet, après avoir refusé toute déduction des cotisations versées dans ce cadre par le bénéficiaire -rescrit n (FP) du ,(pj) l administration autorise désormais leur déduction dans les limites prévues (article 83-1 quater du CGI) pour les cotisations aux régimes de prévoyance. Par contre, l administration refuse à ses anciens salariés le bénéfice de la tolérance administrative de la déduction du revenu imposable de la CSG sur les contributions de l employeur cf. Doc Adm ). 4/7

5 Ces nouvelles règles s appliquent de manière rétroactive à compter de l imposition des revenus de retraite Chapeau et fiscalité des prélèvements : Dans le CR CAC du , il était fait état du dépôt d une QPC et la décision était attendue pour le 13 octobre. La décision rendue a fait l objet d une information à la CAC le 18 octobre dans termes suivants : Dans le prolongement du Compte rendu de la CAC du mercredi 6 Juillet 2011 nous faisions état du dépôt d une question prioritaire de constitutionnalité en ces termes : «Retraites chapeaux» :Depuis la dernière CAC, la presse s est fait l écho du dépôt d 1 QPC transmise par le Conseil d Etat au Conseil constitutionnel ( CE 13 juillet 2011 n ) sur l article L du CSS applicable aux rentes versées dans le cadre de régimes de retraite chapeaux avec des taux et des seuils différents selon que les retraites ont été liquidées avant ou à partir du 1 janvier 2011.La question de l existence d une rupture d égalité devant les charges publiques est avancée. «Considérant que l'article L du code de la sécurité sociale est applicable au présent litige ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, eu égard aux effets de seuil qu'elle induit, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée» Cette décision fait suite au dépôt de 2 requêtes l une par un retraité et l autre par l ADRESE (association de défense des retraites supplémentaires d entreprise) lesquelles ont été jointes en raison de leur connexité. Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le jeudi 13 octobre et décidé que les dispositions de l article L du code de la sécurité sociale ne méconnaissent aucun droit ou liberté que la constitution garantit. (PJ) Pour conclure en ce sens, le Conseil constitutionnel a examiné successivement les griefs suivants : -sur le principe d égalité devant la loi et les charges publiques. Il était avancé plusieurs motifs au soutien d une rupture d égalité à savoir : - la non prise en compte des facultés contributives du contribuable bénéficiaires d une retraite supplémentaires à prestations définies, ni des facultés contributives du foyer fiscal ni des personnes à sa charge - le fait que cette contribution ne s applique qu aux seuls bénéficiaires d une telle retraite supplémentaire - enfin que le barème retenu crée des effets de seuil constitutifs d une rupture caractérisée de l égalité devant les charges publiques Le Conseil Constitutionnel écarte ces griefs considérant : - que le principe d égalité(1) devant la loi ne s oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes,ni à ce qu il déroge à l égalité pour des raisons d intérêt général pourvu que la différence de traitement soit en rapport direct avec l objet de la loi ; - que la situation des redevables devant l impôt qui doit être répartie entre les citoyens en fonction de leurs facultés (2) doit conduire le législateur à fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu il se propose sans entraîner de rupture caractérisée devant les charges publiques ; - que les régimes de retraite à prestations définies et à droits aléatoires sont des régimes particuliers qui en raison de la nature aléatoire des droits qui sont subordonnés à l achèvement de la carrière dans l entreprise empêche toute individualisation du financement de la retraite par le salarié qui ne contribue donc pas à l acquisition de ses droits.dès lors ces régimes - qui se distinguent des retraites supplémentaires à cotisations 5/7

6 définies qui confèrent des droits certains individualisables et auquel le salarié contribue-, l article L vise à faire faire participer les bénéficiaires de ces rentes au financement de l ensemble des retraites et à réduire la différence de charges supportées par chacune des catégories de titulaires.cette différenciation de traitement est en rapport direct avec l objet de la loi ; - en fondant le prélèvement sur le montant des rentes versées, le législateur a choisi un critère objectif et rationnel en fonction de l objectif de solidarité visé.pour tenir compte des facultés contributives du bénéficiaire, le législateur a retenu un mécanisme d exonération et d abattement, plusieurs tranches d imposition et un taux maximal de 14%. le Conseil Constitutionnel considère ces dispositions dont les effets de seuil comme non excessifs ne créant pas de rupture caractérisée de l égalité devant les charges publiques. -sur la garantie des droits. Il était avancé : - que la contribution étant applicable non seulement aux futures rentes mais également aux rentes déjà liquidées remettait en cause des situations contractuellement constituées méconnaissant la garantie des droits énoncés à l article 16 de la déclaration de 1789 (3); Le Conseil Constitutionnel écarte ce grief considérant que : - l introduction d un prélèvement sur les rentes versées ne porte pas en elle-même atteinte aux droits à la retraite. Textes en renvoi : (1) article 6 de la déclaration des droits de l homme et du citoyen du 26 août 1789 :«La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.» (2) article 13 de la constitution de 1789 «pour l entretien de la force publique, et pour les dépenses d administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens à raison de leurs facultés» (3) article 16 de la déclaration de 1789 «Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs n a point de Constitution.». -Pensions de réversion et couples non mariés.qpc du Le Conseil d Etat avait transmis au Conseil constitutionnel une QPC relative aux pensions civiles et militaires en contestant la conformité de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) aux droits et libertés garanties par la Constitution et plus précisément le principe d égalité. L article prévoit en effet que seules les années de mariage sont prises en compte pour attribuer le bénéfice de la pension de réversion excluant donc les personnes ayant vécu au sein d'un couple non marié (concubinage ou PACS). Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et jugé l'article litigieux conforme à la Constitution. Dans le communiqué de presse qui accompagne la décision Le Conseil a relevé que le législateur a défini trois régimes de vie de couple qui soumettent les personnes à des droits et obligations différents : - le concubinage qui correspond à une situation de fait et qui ne comprend ni solidarité financière à l'égard des tiers ni obligations réciproques ; - le pacte civil de solidarité qui assujettit les partenaires à des obligations financières réciproques et à l'égard des tiers mais ne prévoit ni compensation pour perte de revenus, en cas de cessation du partenariat au profit de l'un des partenaires, ni vocation successorale au survivant en cas de décès d'un partenaire ; - le mariage qui a pour objet non seulement d'organiser les obligations personnelles, matérielles et patrimoniales des époux pendant la durée de leur union mais également d'assurer la protection de la famille et qui assure aussi une protection en cas de dissolution du mariage. 6/7

7 Le Conseil constitutionnel en a déduit que compte tenu des différences entre ces trois régimes, la différence de traitement quant au bénéfice de la pension de réversion entre les couples mariés et ceux qui vivent en concubinage ou sont unis par un pacte civil de solidarité ne méconnaît pas le principe d'égalité. -TASS de Bobigny du 8 septembre Critère des tranches de rémunération. Un contrat supplémentaire de retraite supplémentaire mis en place par accord collectif concerne les salariés ayant une ancienneté d au moins un an et ayant une rémunération annuelle brute globale comportant une tranche B. Sur le fondement de la circulaire ACOSS du 30 janvier 2009, l URSSAF a considéré que le régime ne pouvait bénéficier des exonérations de cotisations de sécurité sociale car ne bénéficiant pas à une catégorie objective de salariés en faisant référence à des tranches de rémunération. Le Tass a souligné comme en son temps le TASS des Hauts de Seine le 8 avril 2010 que la circulaire n a pas de caractère obligatoire et ne s impose donc pas aux juges et qu il n est pas rapporté en preuve par l URRSAF que le critère utilisé est discriminatoire ou dépourvu de justifications objectives au regard du taux de remplacement en matière de retraite.il est relevé que ce critère résulte d un accord collectif. On se réfèrera sur ce sujet aux débats en cours sur l avant projet de décret. -Présentation de Carrés bleus de la CNP : M. Eric JEROME Directeur. La présentation a été reportée à la prochaine CAC du 16 novembre. 7/7

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