FICHE C.1 : RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE I. RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS

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1 FICHE C.1 : RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Le contentieux lié aux bruits de voisinage peut, selon les cas rencontrés, relever aussi bien des juridictions judiciaires qu'administratives. Les juridictions judiciaires sont généralement saisies lorsque les violations des réglementations relatives au bruit ne sont pas imputables à la puissance publique. Lorsque ces violations sont pénalement sanctionnées, les tribunaux répressifs sont compétents. Dans le cas contraire, l'affaire relève de la juridiction civile. Les juridictions administratives (Tribunaux administratifs, Cours administratives d'appel et Conseil d'état) connaissent, elles aussi, de nombreux litiges liés au bruit, puisque les collectivités publiques (État, Collectivités territoriales, Établissements publics), comme les particuliers, sont responsables des dommages qu'elles causent aux tiers. Les victimes de bruits causés, soit directement, soit indirectement, par la puissance publique ont la possibilité de demander une indemnisation au moyen du recours dit de plein contentieux qui tend à obtenir réparation d'un préjudice actuel. La responsabilité des collectivités publiques peut alors être engagée sur la base de deux fondements différents. Le premier est celui de la responsabilité pour dommages de travaux publics, les ouvrages publics pouvant être à l'origine de nuisances importantes (I). Le second est celui de la faute laquelle résulte, le plus souvent, d'inactions imputable à l'absence ou à l'insuffisance de mesures propres à garantir la tranquillité publique (II) (Voir également Fiche A.1.). Il restera à étudier les conséquences de la responsabilité de la puissance publique (III). I. RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS Il peut arriver que des ouvrages publics, par leur fonctionnement, soient à l'origine de nuisances sonores dont aient à souffrir certains particuliers. Ces nuisances peuvent engager la responsabilité de la puissance publique même sans faute et entraîner une indemnisation de dommages dits de travaux publics. A. Régime de responsabilité sans faute 1. Avantage de ce régime juridique pour les victimes Les tiers qui subissent des désagréments du fait des nuisances sonores provoquées par l'exécution de travaux publics ou le fonctionnement d'un ouvrage public, peuvent voir engager devant la juridiction administrative, la responsabilité de l'entrepreneur, du maître d'ouvrage ou du concessionnaire de service public. Le juge administratif appuie sa jurisprudence sur le principe de la rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ou sur la responsabilité fondée sur le risque. Ainsi, l'administration peut engager sa responsabilité alors même qu'elle n'a commis aucune faute. Ce régime juridique apparaît très favorable aux victimes, lesquelles n'ont qu'à prouver l'existence du dommage, et le lien de causalité entre celui-ci et les ouvrages ou travaux publics incriminés pour obtenir, le cas échéant, une indemnisation. La jurisprudence retient cependant le plus souvent que l'ouvrage n'a causé en lui-même aucun dommage (C.A.A. de Nantes., 8 juill. 1993, Guillemot, n 92NT00221) et les cas d'indemnisation sont plutôt restreints.

2 80 Série C : Indemnisation 2. Caractéristiques du dommage Le dommage pour être indemnisable doit en effet répondre à certaines caractéristiques. Un dommage non accidentel Le dommage provoqué par l'ouvrage ou les travaux publics doit tout d'abord, ne pas être accidentels mais revêtir au contraire un caractère permanent.. Le juge caractérise le dommage non accidentel comme un événement se réalisant en permanence (C.A.A. de Lyon, 19 mars 1992, E.D.F. c. Charbonnel, n 91 LY00487 : transformateurs fonctionnant en continu), ou régulièrement (C.A.A. de Bordeaux, 19 mai 1994, Cne de Vivonne, n 92BX00648 : manifestations nocturnes organisées régulièrement). Cette notion de dommage non accidentel peut s'apparenter à la théorie, utilisée en droit civil, d'inconvénients anormaux de voisinage. Un dommage anormal et spécial Le dommage indemnisable doit ensuite apparaître à la fois comme anormal et spécial. Un dommage peut être qualifié d'anormal par le juge lorsque ce que peuvent supporter les membres de la collectivité sans compensation (c'est-à-dire les gênes et inconvénients ordinaires de la vie en société) ont dépassé un seuil acceptable. Pour accorder un droit à indemnité, le juge administratif relève que le dommage "excède les troubles ou inconvénients normaux de voisinage" ou "les inconvénients normaux du voisinage d'un ouvrage public. Constitue ainsi un préjudice anormal, la permanence et l'intensité de nuisances sonores tel que le fonctionnement en continu de transformateurs électriques situés à proximité d'une auberge (C.A.A. de Lyon, 19 mars 1992, E.D.F. c. Charbonnel, n 91LY00487). Un dommage peut être qualifié de spécial par le juge lorsque seuls certains membres de la collectivité sont touchés par la nuisance. On parle alors de rupture de l'égalité devant les charges publiques, par rapport au reste de la collectivité. A contrario, on imagine mal en effet d'indemniser de la même façon, l'ensemble des populations touchées par exemple à des degrés divers par la présence d'infrastructures de transports sur le territoire national. Est ainsi considéré comme un dommage à la fois anormal et spécial, le bruit provoqué par des ouvrages publics aussi différents que : une centrale nucléaire (C.E., 2 oct. 1987, E.D.F. c. Mme Spire, C.J.E.G., 1987, p. 898) ; une installation sportive (C.A.A. de Nancy, 20 oct. 1994, M. et Mme. Tyran, n 93NC00545 : dans cette espèce, la Ville de Reims a été condamnée à payer des indemnités aux propriétaires d'une maison gênés par les bruits provenant d'un terrain de basket-ball proche) ; une salle communale (C.A.A. de Bordeaux, 19 mai 1994, Cne de Vivonne, n 92BX00648 : dans cette affaire, la commune fût condamnée à payer des dommages et intérêts au propriétaire d'une maison proche de la salle polyvalente, pour les nuisances sonores nocturnes que celle-ci occasionnait) ; une balance publique (C.E., 9 fév. 1983, Cne de Malansac, n ) ; un atelier municipal (C.E., 18 mai 1988, Cne de Bois Colombes c. Épx Laty, C.J.E.G., 1988, p. 336) ; un chenil appartenant à une personne publique (C.E., 17 mai 1974, Sieur Malaterre, D.A., 1974, p. 229) ; des lignes électriques (C.E., 7 nov. 1987, E.D.F. c. Épx Aujoulat, Rec., p. 255) ; une station d'épuration (C.A.A. de Nancy, 24 oct. 1991, M. A. Meignat Duflot et fils, n 91NC00068).

3 Fiche C.1 : Responsabilité de la puissance publique 81 Le juge, en revanche rejette la demande en soulignant que le dommage n'excède pas les sujétions normales résultant du voisinage, à propos : du chantier de construction d'une centrale nucléaire, dès lors que la propriété des requérants est située à plus de 630 mètres du chantier (C.E., 1 er mars 1989, Épx Docquet Chassaing c. E.D.F., n ) ; d'une aire de loisirs, dès lors que les constats d'huissier produits par les requérants ne sont pas corroborés par les constatations de la brigade de gendarmerie (C.A.A. de Nantes, 20 mai 1997, Cne de Tiffauges, n 95NT01306). B. Limites à l'indemnisation 1. Mauvaise utilisation de l'ouvrage public Les requérants ne peuvent obtenir d'indemnisation sur le terrain de la responsabilité pour dommage de travaux publics lorsque ce n'est pas l'ouvrage public en lui même qui est à l'origine du bruit, mais l'utilisation qui en faite par un concessionnaire, ou des personnes privées. En ce cas, les victimes ne se situent plus sur le terrain de la responsabilité sans faute mais sur celui de la responsabilité pour faute, dont ils doivent prouver l'existence. Cette hypothèse concerne les lieux appartenant à une personne publique, qui sont soit concédés, soit loués ou prêtés : Lorsque le dommage provient de travaux ou d'ouvrages exécutés ou utilisés par un concessionnaire de travaux publics ou de service public, seule la responsabilité de celui-ci peut être mise en cause par les victimes de dommages. C'est le cas, par exemple, d'un théâtre casino dont l'exploitation est confiée à un concessionnaire (C.E., 18 mai 1979, Assoc. "urbanisme judaïque St-Seurin", R., p. 218). S'agissant des salles communales, le plus souvent louées ou prêtées (C.A.A. de Bordeaux, 16 juill. 1991, M. Contaut, n 89BX00996 ; C.A.A. de Bordeaux, 17 juin 1993, M. S. Boucheron, n 92BX00250 ; C.A.A. de Paris, 12 nov. 1993, Cne de Poigny, n 93PA00282, C.A.A. de Paris, 22 nov. 1994, Cne de Schoelcher c. Mme Ketterle, n 93PA00463), le juge estime que les troubles n'ont pas pour origine la présence et le fonctionnement de l'ouvrage par lui-même, mais l'utilisation qui en est faite par les personnes privées. Dès lors, la responsabilité de la commune ne peut être éventuellement mise en cause qu'en raison des fautes lourdes qu'aurait pu commettre le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police (Cf. II). 2. Existence de nuisances avant l'installation des plaignants La responsabilité de la puissance publique peut être en principe exonérée si l'installation, génératrice de nuisances, existait avant l'arrivée des plaignants (Cf. Fiche C. 3.). Cependant, pour indemniser les victimes de nuisances causées par un ouvrage public, alors que celles-là étaient installées avant celui-ci, le juge va tout de même contrôler si les requérants pouvaient s'attendre à la construction de l'ouvrage public. La responsabilité de la personne publique peut ainsi être engagée lorsque : les requérants ont acquis leur appartement un an avant la construction d'une centrale de climatisation, dès lors que la centrale provisoire ne causait aucune gêne (T.A. de Paris, 29 avril 1981, M. et Mme Paul, in Les nuisances sonores, p. 97) ; un simple bureau de poste a été transformé en un centre de tri, ce que les propriétaires de l'appartement situé au-dessus ne pouvaient pas prévoir (C.E., 20 mars 1968, Ministre des Postes et Télécommunication c. Scalia, cité in La vie Communale et Départementale).

4 82 Série C : Indemnisation En revanche, à partir du moment où des personnes demandent réparation du préjudice subi du fait de nuisances causées par un ouvrage public alors qu'elles connaissaient l'existence de la construction projetée, le juge : rejette purement et simplement leurs prétentions (C.A.A. de Paris, 9 juill. 1991, Syndicats des copropriétaires de la résidence de la Défense "Exprodef 1 et Exprodef 2", n 89PA01235) ; ou diminue l'indemnisation (T.A. de Rouen, 27 mai 1983, Épx Gwiazdowski). Dans certains cas, les requérants pourront néanmoins obtenir réparation si, postérieurement à leur installation : les nuisances sont apparues (C.A.A. de Nancy, 20 oct. 1994, M. et Mme Tyran, n 93NC00545 : à propos d'une installation sportive génératrice de nuisances prévue par la commune avant que les requérants n'acquièrent leur terrain, ces derniers ne pouvaient cependant pas imaginer la nature et l'importance des nuisances qu'allaient provoquer cette installation) ; ou se sont accrues (C.E., 9 fév. 1983, Cne de Malansac, n : à propos d'une bascule publique dont la portée était passée de 15 à 50 tonnes). II. RESPONSABILITÉ POUR CARENCE DANS L'EXERCICE D'UN POUVOIR DE POLICE ADMINISTRATIVE Commet une faute, l'autorité de police qui, soit agit trop tard, soit ne prend pas les mesures appropriées pour mettre fin à des nuisances sonores. La responsabilité de la collectivité dont elle dépend peut être engagée pour insuffisance ou absence de mesures prises, propres à garantir la tranquillité publique, dès lors que cette carence est constatée par le tribunal. A. Existence d'une faute Est considéré comme une faute, tout manquement à une obligation préexistante. Ce manquement peut se caractériser par le fait de ne pas agir et, dans ce cas, c'est la carence de l'autorité qui constitue la faute. Il peut aussi être constitué par une décision illégale, une illégalité étant toujours considérée par le juge administratif comme une faute. Dans cette dernière hypothèse, la responsabilité de la puissance publique peut être engagée aussi bien du fait d'une illégalité interne qu'externe de la décision (C.A.A. de Nantes, 10 juin 1998, Landurain, n 96NT00416 : un arrêté de délégation pris par le maire en faveur de son adjoint ne prévoyait pas que ce dernier puisse prendre de décision sur la base du décret du 5 mai 1988, l'arrêté ne définissant pas avec une précision suffisante l'étendue de la délégation). B. Exigence d'une faute lourde La faute commise par la collectivité doit, pour engager sa responsabilité, présenter un certain degré de gravité. La jurisprudence exige, s'agissant de l'exercice de pouvoirs de police du maire, l'existence d'une faute lourde pour entraîner la responsabilité de la collectivité. Le juge constate la faute lourde au vu des circonstances de l'affaire. Tout dépend en fait de la nature et de la gravité des troubles dont se plaignent les demandeurs et des mesures prises pour y remédier. Constitue ainsi une faute lourde, face : aux bruits répétés de camions faisant des essais de freins, dans des conditions de sonorité dépassant le seuil maximal prévu par le règlement sanitaire (C.A.A. de Nantes, 8 juill. 1993, Cne de Saint- Gérand, n 91NT00596) ; à une entreprise bruyante alors même qu'un comité d'action contre le bruit et une lettre du préfet avaient exigé une réglementation des horaires de cette entreprise (T.A. de Rennes, 20 juin 1991, M. Le Pioufle, n ) ;

5 Fiche C.1 : Responsabilité de la puissance publique 83 à des manifestations et spectacles en plein air, malgré des plaintes répétées (C.E., 25 sept. 1987, Cne Lege-Cap-Ferret c. M. Martigue n ) ; ou au bruit provenant d'un foyer rural (C.E., 17 mars 1989, Cne de Montcourt-Fromonville c. M. Lagrange, n ; C.A.A. de Paris, 2ème ch., 22 nov. 1994, n 93-PA-00463, Cne de Schoelcher ; C.A.A. de Lyon, 4 ème ch., 26 oct. 1994, n 93-LY-00312, Cne de Communay, Le Quotidien Juridique, n 58, 20 juill. 1995, p. 2) ; à la gêne sonore provenant d'une salle polyvalente, le maire, chargé d'assurer la tranquillité des habitants (CGCT, art. L , 2, remplaçant l'art. L , 2 du Code des communes), n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser ces troubles qui avaient persisté (C.A.A. de Bordeaux, 2 ème ch., 2 juin 1997, Cne de Clavette, n 96-BX ; C.A.A. de Paris, 3 ème ch., 21 oct. 1997, Cne de Villemaréchal, n 96-PA-00021) ; aux nuisances sonores nées de l'activité d'un club de tir (C.E., 8 juill. 1992, Ville de Chevreuse, n 80775, Rec., p. 281). En revanche, le juge administratif a conclu à l'absence de faute lourde en présence de : mesures prises, même si celles-ci s'étaient avérées insuffisantes (C.E., 23 juin 1976, Latty, R., p. 329) ; nuisances ne se produisant que quelques jours par an (C.E., 12 mars 1986, Van Den Breeden, n 47974), ou plusieurs fois par an, mais qui cessent la nuit (C.E., 27 nov. 1974, Cne de Villenaved'Ornon, R., p. 586) ; d'un trouble restant léger, alors que le maire avait fait des démarches non dépourvues d'effets (C.E., 18 oct. 1989, Palisse, n 59465) ; d'arrêtés pris par un maire en l'absence de toute autre mesure, ayant pour but de réglementer les horaires d'ouverture d'une foire (T.A. de Montpellier, 30 juin 1999, Thomas, n ). Par ailleurs, dans certains cas, la responsabilité de l'état peut également être engagée, par exemple lorsqu'un préfet n'a pas répondu dans le délai de quatre mois à la demande d'un particulier tendant à ce que des mesures soient prises pour faire respecter un arrêté relatif au fonctionnement d'une société (T.A. de Dijon, 7 avril 1998, M. J-L. Dreumont c. Préfet du département de la Nièvre et Sté Bosni, n : en l'espèce, la société était une installation classée). III. CONSÉQUENCES DE LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE A. Procédure Qui est demandeur? Le demandeur est, en général, la victime qui se plaint des nuisances sonores. Dans le domaine de la lutte contre le bruit, les associations de défense des riverains ou les associations de protection de l'environnement peuvent également introduire une action puisque la jurisprudence leur reconnaît qualité pour défendre les intérêts pour lesquelles elles ont été créées (C.E., 15 fév. 1991, Assoc. de défense contre les nuisances et pour la qualité de vie de St-Mard, n : à propos du contentieux relatif à l'adoption d'un Plan d'exposition au bruit). Qui est responsable? Lorsque le maire a omis de prendre une décision, le responsable, comme dans le cas de la mise en cause d'un ouvrage public, est toujours la commune. Lorsque la carence est imputable au préfet, l'état est responsable. De ce fait, si la décision aurait du émaner d'un maire, ou si l'ouvrage appartient à la collectivité, c'est la responsabilité de la commune qui est engagée. Il en va de même s'agissant de l'état.

6 84 Série C : Indemnisation B. Indemnisation Si la responsabilité d'une collectivité a été retenue par le juge administratif, une somme d'argent allouée à titre d'indemnisation aux victimes, en fonction de la gravité et de la durée du trouble subi. Ont ainsi été accordés : le franc symbolique, pour le préjudice moral subi par une association de défense de la qualité de la vie se plaignant des nuisances sonores provoquées par le fonctionnement d'une fonderie (C.A.A. de Paris, 29 déc. 1992, Assoc. de défense de la qualité de la vie de Brondy, n ) ; F pour un chantier communal bruyant à proximité d'une habitation lors de la construction d'un parking (C.E., 23 mai 1986, Blondet, n 57264) ; F pour des nuisances sonores résultant de la présence d'un foyer rural, alors que le maire n'était pas intervenu pendant deux ans (C.E., 17 mars 1989, Cne de Montcourt-Fromontville, n 49367) ; F, pour des troubles résultant de manifestations organisées dans une salle et s'étant renouvelés pendant quatre années consécutives, sans que le maire pourtant alerté à plusieurs reprises n'intervienne (C.A.A. de Lyon, 26 oct. 1994, Cne de Communay, n ) ; F pour des nuisances sonores causées par une entreprise de transport du fait des départs matinaux et des essais de freins des camions, sans intervention du maire, malgré les demandes dont il avait été saisi (C.A.A. de Nantes, 8 juill. 1993, Cne de Saint-Gérand, n 91NT596) ; F pour des bruits provenant de manifestations nocturnes organisées régulièrement dans la salle des fêtes de la commune et sans que le maire ait pris les mesures nécessaires pour y remédier (C.A.A. de Bordeaux, 19 mai 1994, Cne de Vivonne, n ). JURISPRUDENCE I. RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS A. Régime de responsabilité sans faute 1. Avantage de ce régime juridique pour les victimes C.A.A. de Nantes, 8 juill. 1993, Guillemot, n 92NT00221 : "[ ] Cons. que les troubles dont se plaint M. GUILLEMOT n'ont pas pour origine la présence et le fonctionnement de l'ouvrage public qui, par lui-même n'a créé aucun dommage; que, dès lors, la responsabilité de la commune ne peut éventuellement être mise en jeu, ainsi que le demande également M. GUILLEMOT, qu'en raison des fautes lourdes qu'aurait pu commettre le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police [ ]". 2. Caractéristiques du dommage C.A.A. de Lyon, 19 mars 1992, E.D.F. c. Charbonnel, n 91LY00487 : "[...] les transformateurs électriques en cause, situés à environ 30 mètres de l'auberge [ ] fonctionnent en permanence et émettent de jour comme de nuit un bruit continu qui s'amplifie à chaque déclenchement automatique du système de ventilation ; [ ] le degré d'émergence sonore perçu dans l'établissement hôtelier, directement

7 Fiche C.1 : Responsabilité de la puissance publique 85 imputable aux trois transformateurs dont s'agit [ ] confère au préjudice subi [ ] un caractère anormal et spécial de nature à engager la responsabilité d'e.d.f. [ ]". C.A.A. de Nancy, 20 oct. 1994, M. et Mme. Tyran, n 93NC00545 : C.A.A. de Bordeaux, 19 mai 1994, Cne de Vivonne, n 92BX00648 ; C.A.A. de Nancy, 24 oct. 1991, M. A. Meignat Duflot et fils, n 91NC00068 ; C.E., 18 mai 1988, Cne de Bois Colombes c. Épx Laty, C.J.E.G., 1988, p. 336 ; C.E., 7 nov. 1987, E.D.F. c. Épx Aujoulat, Rec., p. 255 ; C.E., 2 oct. 1987, E.D.F. c. Mme Spire, C.J.E.G., 1987, p. 898 ; C.E., 9 fév. 1983, Cne de Malansac, n ; C.E., 17 mai 1974, Sieur Malaterre, D.A., 1974, p C.E., 1 er mars 1989, Épx Docquet Chassaing c. E.D.F., n : "Cons. qu'il résulte de l'instruction que si les Époux DOCQUET CHASSAING ont eu à subir, du fait de la proximité du chantier de construction de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, des inconvénients découlant tant du bruit et de la poussière résultant des travaux que de la difficulté accrue de la circulation sur les routes desservant leur propriété, ces sujétions, dès lors que la propriété des requérants est située au plus près à 630 mètres du chantier de la centrale dont elle est, en outre, séparée par une voie ferrée, la Seine et un rideau d'arbres, n'ont pas dépassé par leur importance les sujétions que les propriétaires situés à proximité desdits chantiers sont tenus de supporter; que c'est par suite à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté la demande d'indemnité présentée à ce titre ; [ ]." C.A.A. de Nantes, 20 mai 1997, Cne de Tiffauges, n 95NT B. Limites à l'indemnisation 1. Mauvaise utilisation de l'ouvrage public C.A.A. de Paris, 22 nov. 1994, Cne de Schoelcher c. Mme Ketterle, n 93PA00463 : "Cons. que la COMMUNE DE SCHOELCHER (Martinique) louait à des organisateurs de spectacles et de concerts de musique la salle polyvalente à vocation sportive 'Espace Osenat' ; que M. Béduve et Mme Ketterle, habitants d'une maison voisine, ont demandé la condamnation de la commune en raison du bruit que provoquaient ces manifestations [ ] ; Cons. que les troubles dont se plaignent M. Béduve et Mme Ketterle n'ont pas pour origine la présence et le fonctionnement de l'ouvrage public lui-même mais l'utilisation qui en a été faite par les divers utilisateurs de spectacles et de concerts auxquels la salle 'Espace Osenat' était parfois louée ; que dès lors la responsabilité de la commune ne peut être éventuellement mise en cause qu'en raison des fautes lourdes qu'aurait pu commettre le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; [ ]." C.A.A. de Paris, 12 nov. 1993, Cne de Poigny, n 93PA00282 ; C.A.A. de Bordeaux, 17 juin 1993, M. S. Boucheron, n 92BX00250 ; C.A.A. de Bordeaux, 16 juill. 1991, M. Contaut, n 89BX00996 ; C.E., 18 mai 1979, Assoc. "urbanisme judaïque St-Seurin", Rec., p Existence des nuisances avant l'installation des plaignants C.A.A. de Paris, 9 juill. 1991, Syndicats des copropriétaires de la résidence de la Défense "Exprodef 1 et Exprodef 2", n 89PA01235 : "[ ] Cons. que si les syndicats requérants soutiennent que le tracé définitif des voies de l'avenue du Président Wilson l'a placée à 34 mètres de la résidence au lieu des 39 mètres initialement prévus, ils n'établissent pas que cette modification mineure, à la supposer établie, ait aggravé les nuisances dont ils se plaignent; qu'ils n'établissent pas

8 86 Série C : Indemnisation davantage qu'une telle aggravation aurait été provoquée, postérieurement à l'entrée dans les lieux des intéressés, par un aménagement trop dense et imprévu du secteur de la Défense et par la construction en face de la résidence d'un immeuble de grande dimension jouant le rôle de réflecteur de bruit; qu'ils ne sauraient dès lors prétendre à une indemnité au titre de ces aggravations alléguées ; [...]." T.A. de Rouen, 27 mai 1983, Épx Gwiazdowski ; T.A. de Paris, 29 avril 1981, M. et Mme Paul, in Les nuisances sonores, p. 97 ; C.E., 20 mars 1968, Ministre des Postes et Télécommunication c. Scalia. C.A.A. de Nancy, 20 oct. 1994, M. et Mme Tyran, n 93NC00545 : "[ ] Cons., en revanche, qu'il résulte de l'instruction que le plateau d'éducation physique et sportive situé entre la limite de la propriété des requérants et le gymnase comporte un terrain de basket-ball, une piste de 45 mètres et un mât à grimper ; qu'il fait en outre l'objet d'une utilisation extra scolaire en semaine, pendant les week-ends et les vacances scolaires, souvent jusqu'à 22 heures en été, et est également utilisé pour l'entraînement des sportifs avant les compétitions qui ont lieu dans le gymnase ; que l'utilisation du terrain de basket-ball est en particulier à l'origine de bruits répétés provenant d'une forte résonance du ballon sur le sol et sur les panneaux ; qu'en outre, ces nuisances se trouvent aggravées par les cris des utilisateurs des diverses installations ; que, dans ces conditions, les inconvénients dont se plaignent M. et Mme TYRAN sont de nature à leur ouvrir un droit à indemnisation de la part de la ville de Reims, maître d'ouvrage des installations incriminées ; Cons. que si le terrain d'implantation du plateau sportif et du gymnase a été acquis à la suite d'une délibération du conseil municipal de LA NEUVILLETTE du 21 septembre 1968, soit deux mois avant l'acquisition de leur immeuble par les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que ceux-ci pouvaient, à cette date, connaître la nature et l'importance des nuisances génératrices du préjudice dont ils demandent réparation ; qu'en outre, ces ouvrages ont été réalisés respectivement en 1970 et 1976, donc postérieurement à l'acquisition de leur propriété; que, dans ces conditions, la ville de Reims n'est pas fondée à soutenir qu'ils auraient commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité ou que cette responsabilité devrait être écartée du fait de l'antériorité des ouvrages publics incriminés ; [ ]." C.E., 9 fév. 1983, Cne de Malansac, préc. II. RESPONSABILITÉ POUR CARENCE DANS L'EXERCICE D'UN POUVOIR DE POLICE ADMINISTRATIVE A. Existence d'une faute C.A.A. de Nantes, 10 juin 1998, Landurain, n 96NT00416 : "[ ] que la circonstance que la station de lavage avait été réalisée conformément au permis de construire délivré pour sa réalisation, au titre de la législation de l'urbanisme, est sans incidence sur la légalité de ces mesures de restrictions de fonctionnement, prises sur le fondement d'une législation distincte ; qu'il n'est pas établi par les éléments du dossier que ces mêmes mesures auraient été édictées dans un but autre que cette préservation [ ] ; Cons. que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de l'illégalité, tenant à l'incompétence de son signataire, dont est entachée la décision du 18 mars 1991 en condamnant la ville de Quimper à verser à M. et Mme LANDURAIN une indemnité de F, y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt ; [ ]." B. Exigence d'une faute lourde C.A.A. de Nantes, 8 juill. 1993, Cne de Saint-Gérand, n 91NT00596 : "[ ] Cons. qu'il incombait au maire de SAINT-GERAND chargé, en vertu notamment de l'article L du Code des communes, de la police municipale, de prendre les mesures appropriées pour empêcher, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants, alors même que de telles

9 Fiche C.1 : Responsabilité de la puissance publique 87 nuisances feraient, par ailleurs, l'objet de mesures à caractère réglementaire émanant du préfet ou de toute autre autorité compétente ; Cons. qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise Juin, située à proximité immédiate de la maison de M. Le Pioufle, est à l'origine de diverses nuisances causées, en particulier, par les départs matinaux des camions, les essais de freins effectués le samedi et le dimanche, ainsi que par les lavages à haute pression ; que les mesures de ces nuisances, effectuées par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ont établi qu'elles dépassent, notamment entre 22 heures et 6 heures, le seuil maximal prévu par le règlement sanitaire départemental; que, malgré les demandes dont il a été saisi à plusieurs reprises, le maire de SAINTGERAND n'a pas pris les mesures appropriées pour mettre fin aux troubles qui résultaient de ces bruits à caractère répétitif, qui étaient de nature à porter gravement atteinte à la tranquillité et au repos nocturne de M. Le Pioufle ; que, dans les circonstances de l'espèce, la carence de l'autorité de police municipale a présenté le caractère d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune ; [ ]." C.A.A. de Paris, 2 ème ch., 22 nov. 1994, n 93-PA-00463, Cne de Schoelcher ; C.A.A. de Lyon, 4 ème ch., 26 oct. 1994, Cne de Communay, n 93-LY ; T.A. de Rennes, 20 juin 1991, M. Le Pioufle, n ; C.E., 17 mars 1989, Cne de Montcourt-Fromonville c. M. Lagrange, n ; C.E., 25 sept. 1987, n , Cne Lege-Cap-Ferret c. M. Martigue. C.A.A. de Bordeaux, 2 ème ch., 2 juin 1997, Cne de Clavette, n 96-BX : "[ ] durant la période litigieuse, la COMMUNE DE CLAVETTE prêtait ou louait à des associations communales et des personnes privées, habitant ou non la commune, la salle des fêtes communale; que les troubles dont se plaint M.. Muon n'ont pour origine ni la présence de cet ouvrage public ni son fonctionnement même mais son utilisation par les usagers; que, dès lors, la responsabilité de la COMMUNE DE CLAVETTE ne peut être engagée qu'en raison des fautes lourdes commises par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; Cons. qu'il résulte de l'instruction que durant les années 1988 à 1993, les manifestations fréquentes organisées dans la salle des fêtes municipales de Clavette, située en face de la maison d'habitation de M. Muon, ont à de nombreuses reprises entraîné des bruits de nature, en raison de leur caractère excessif et du fait qu'ils sont prolongés tard dans la nuit à porter gravement atteinte à la tranquillité et au repos nocturne de l'intéressé ; qu'en dépit des nombreuses plaintes déposées par M. Muon et des interventions des services de la préfecture, les autorités de police municipale n'ont pas pris les mesures appropriées pour prévenir et mettre fin aux troubles qui en résultaient ; que compte tenu de la gravité et de la persistance des désordres, la carence du maire de Clavette a présenté, en l'espèce, le caractère d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune ; [ ]." C.E., 8 juill. 1992, Ville de Chevreuse, n 80775, R.., p. 281 : "[ ] Cons. que le maire de Chevreuse (Yvelines), saisi le 12 décembre 1982 par l'association des amis de la vallée du Rhodon et des environs (A.A.V.R.E.) d'une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article précité du code des communes pour remédier aux nuisances sonores nées des activités de tir du club de la Roche-Couloir, a rejeté implicitement cette demande alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité de ce club portait à la tranquillité publique une atteinte d'une gravité telle que le maire ne pouvait s'abstenir d'y porter remède, sans méconnatre ses obligations en matire de police ; Cons. que les diligences dont se prévaut le maire de Chevreuse pour faire cesser ce trouble sont intervenues après le rejet implicite de la demande de l'association des amis de la vallée du Rhodon et des environs ; qu'elles sont donc sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Cons. qu'il résulte de ce qui précde que la VILLE DE CHEVREUSE n'est pas fondée a soutenir que cest à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite de son maire ; [ ]". C.A.A. de Paris, 3 ème ch., 21 oct. 1997, Cne de Villemaréchal, n 96-PA ; C.E., 12 mars 1986, Van Den Breeden, n : "[ ] Cons. que, s'il incombe au maire, chargé de la police municipale, de prendre les mesures appropriées pour empêcher les bruits excessifs et les nuisances de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants, il ne résulte pas de l'instruction que les troubles causés à M. Van den Breeden par la présence, devant son habitation pendant

10 88 Série C : Indemnisation quelques jours par an, d'un parquet de bal à l'occasion de la fête annuelle de Châtillon, aient été d'une gravité telle que le maire ait commis une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de la commune, en n'y mettant pas fin ou en ne déplaçant pas le lieu d'implantation du bal en cause ; [ ]". T.A. de Montpellier, 30 juin 1999, Thomas, n ; C.E., 18 oct. 1989, Palisse, n ; C.E., 23 juin 1976, Latty, Rec., p. 329 ; C.E., 27 nov. 1974, Cne de Villenave-d'Ornon, Rec., p T.A. de Dijon, 7 avril 1998, M. J-L. Dreumont c. Préfet du département de la Nièvre et Sté Bosni, n : "[ ] Cons., [ ], qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que l'exploitation de la scierie est la source d'émergences sonores importantes, de jour comme de nuit ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler sur ce point le refus implicite du préfet de prendre de nouvelles prescriptions complémentaires, et d'ordonner que soient effectués, aux frais de la société Bosni, des travaux conformes aux conclusions du diagnostic acoustique et à l'estimation des travaux présentées par l'expert dans son rapport ; [ ]." III. CONSÉQUENCES DE LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE A. Procédure C.E., 15 fév. 1991, Assoc. de défense contre les nuisances et pour la qualité de vie de St-Mard, n B. Indemnisation C.A.A. de Nantes, 8 juill. 1993, Cne de Saint-Gérand, préc. : "[ ] Cons. qu'en fixant à F le montant de l'indemnité due à ce titre à M. Le Pioufle les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par l'intéressé ; [ ]." C.A.A. de Bordeaux, 19 mai 1994, Cne de Vivonne, préc ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des mesures acoustiques relevées en 1986 et 1987 par les services de la direction des affaires sanitaires et sociales de la Vienne que M. Régnier, demeurant avenue de Bordeaux à Vivonne, subit des troubles excédant les sujétions normales de voisinage à raison de bruits provenant des manifestations nocturnes organisées régulièrement dans la salle des fêtes de la commune ; qu'en se bornant à faire valoir que des travaux ont été effectués pour mettre un terme aux nuisances sonores constatées, la commune, qui ne conteste pas par ailleurs la réalité des nuisances subies par le requérant antérieurement à ces travaux, n'établit pas non plus avoir pris les mesures nécessaires à la suppression des troubles que subit M. Régnier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précde et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, que la COMMUNE DE VIVONNE n'est pas fondée à soutenir que cest à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. Régnier une somme de F ; C.A.A. de Lyon, 26 oct. 1994, Cne de Communay, préc. : "[ ] Cons. qu'il résulte de l'instruction que les manifestations organisées dans la salle du "Mille Club" ont, à de nombreuses reprises entre les années 1986 et 1990, entraîné des bruits qui, en raison de leur caractère excessif et du fait qu'ils se sont prolongés tard dans la nuit, ont porté gravement atteinte à la tranquillité et au repos de l'intéressé ; que le maire, autorité de police municipale, informé de cette situation par les plaintes répétées de M. ARNAUD n'a pas pris les mesures appropriées pour mettre fin aux troubles qui en résultaient ; que dans les circonstances de l'espèce, sa carence a présenté le caractère d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune ; Cons. qu'il résulte de l'instruction que M. ARNAUD a acquis sa maison en 1981 à une époque où les troubles générés par l'organisation de soirées par les habitants de la commune avaient cessé pour ne reprendre qu'en 1986 ;

11 Fiche C.1 : Responsabilité de la puissance publique 89 qu'ainsi, et en tout état de cause, la commune n'est pas fondée à invoquer une faute de la victime pour dégager sa responsabilité ; Cons. que, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice subi par M. ARNAUD doit être fixé à francs ; Cons. qu'il résulte de ce qui précde que la commune de Communay n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a déclarée responsable des dommages subis par M. ARNAUD ; C.A.A. de Paris, 29 déc. 1992, Assoc. de défense de la qualité de la vie de Brondy, n ; C.E., 17 mars 1989, Cne de Montcourt-Fromontville, préc. ; C.E., 23 mai 1986, Blondet, préc..

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