«par un magistrat de la Cour des comptes», par les mots : «par un membre du Conseil d État».

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1 M. LE PRÉSIDENT. Article 43. Les demandes d indemnisation sont portées devant une commission nationale présidée par un magistrat de la Cour des comptes, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d État. La commission évalue le montant de l indemnisation, conformément aux règles prévues par les articles 35 à 38. La commission établit un rapport sur le déroulement de l indemnisation et l équilibre financier du fonds. Les décisions de la commission peuvent faire l objet d un recours de pleine juridiction porté devant le Conseil d État. Amendement n 78, présenté par des Lois et amendement identique n 97, présenté par M. Gaillard au nom de la commission des Finances. Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article : Les demandes d indemnisation sont portées devant une commission nationale présidée par un magistrat de l ordre judiciaire et comprenant, en nombre égal, d une part, des représentants des commissaires-priseurs et d autre part, des personnes qualifiées désignées par la garde des Sceaux. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes formes. Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d État. M. DEJOIE, rapporteur. Il s agit de la Commission nationale d indemnisation. Pour prévenir une possible objection : bien sûr, un membre de la commission dont l indemnisation serait examinée devrait être immédiatement remplacé par un autre. avis. Les amendements parallèles ayant vocation à se rejoindre, celui de la commission des Finances est retiré au profit de l amendement n 78. L amendement n 97 est retiré. n 121, présenté par le Gouvernement. Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots : «par un magistrat de la Cour des comptes», par les mots : «par un membre du Conseil d État». la Culture. Cette proposition de compromis entre le texte initial et la position de votre commission des Lois tient compte du principe d égalité devant les charges publiques. Je ne puis accepter l amendement n 78. La présidence de la commission par un magistrat de l ordre judiciaire serait contraire au fondement de l indemnisation. Enfin, il revient au pouvoir réglementaire de fixer la composition de cette commission, en évitant les conflits d intérêt, afin qu un même professionnel ne se retrouve pas juge et partie. M. DEJOIE, rapporteur. Avis défavorable à l amendement n 121, car l ordre judiciaire est seul compétent en matière d indemnisation, et non le Conseil d État ni la Cour des comptes. L amendement n 78 est adopté. En conséquence, l amendement n 121 devient sans objet. n 79, présenté par M. Dejoie Dans l avant-dernier alinéa de cet article, après le mot : «rapport», insérer le mot : «annuel». M. DEJOIE, rapporteur. Il n est pas envisageable de régler toutes les indemnisations en un an. Donc, il faudra plusieurs rapports. L amendement n 79, accepté par le gouvernement, est adopté. n 80, présenté par M. Dejoie Rédiger comme suit le dernier alinéa de cet article : Les décisions de la commission peuvent faire l objet d un recours devant la Cour d appel de Paris. M. DEJOIE, rapporteur. Amendement de cohérence. la Culture. Par cohérence, avis défavorable. L amendement n 80 est adopté. n 102. avis. Je demande la réserve de cet amendement jusqu après l amendement n 101, ainsi que la priorité pour l amendement n 98. la Culture. Avis favorable à cette demande, à laquelle j ajoute la priorité pour l amendement n 122 après l amendement n 98. La réserve et les priorités sont de droit. n 101, présenté par M. Gaillard au nom de la commission des Finances. Après l article 43, insérer un article I. Le report d imposition prévu au a) du I du 151 octies du Code général des impôts est maintenu en cas d apport par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code, titulaire d un office de commissairepriseur ou associant des commissaires-priseurs, à une société de enchères publiques. II. Les dispositions des I et II de l article 151 octies du Code général des impôts sont applicables aux plus-values dégagées en cas d apport par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code, titulaire d un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs, à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. III. L apport à une société de enchères publiques de l activité de ventes volontaire par le titulaire d un office de commissaire-priseur est assimilé à l apport d une branche complète d activité pour l application de l article 210 B du Code général des impôts. Les dispositions du premier alinéa du V de l article 93 quater du Code des impôts sont applicables à la scission d une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code, titulaire d un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs. N 99 Jeudi 10 juin 99 5

2 N 99 Jeudi 10 juin IV. Les pertes de recettes résultant des paragraphes I à III cidessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. avis. Cet amendement est le premier d une série consacrée aux aspects fiscaux, curieusement absents du texte. Le gouvernement a peutêtre un dispositif à l esprit, mais nous l ignorons. Ce qui nous a conduits à préciser certains points. Cet article additionnel a trois objets : il étend le régime applicable aux apports en société des entreprises individuelles aux apports, fusions ou scissions des sociétés civiles professionnelles et des sociétés d exercice libéral ; il maintient le report d imposition de la plus-value, éventuellement obtenu précédemment lors de la mise en société de l office de commissaire-priseur ; il tend à conforter pour les scissions le régime de report d imposition de la plus-value d échange de titres par les associés du V de l article 93 quater 5 du Code général des impôts et précise que la scission des branches vente volontaires et ventes judiciaires aboutit bien à donner la possibilité aux commissaires-priseurs de faire apport «d une branche complète d activités» au sens du Code général des impôts. Il est proposé d aménager le régime des apports des commissairespriseurs aux sociétés de vente aux enchères de façon à garantir la neutralité fiscale des restructurations imposées par la présente loi. Les scissions et apports résultant du nouveau régime doivent être réalisées dans un cadre fiscal neutre, quelles que soient les structures d exercice. Il serait particulièrement injuste que des restructurations opérées sous contrainte légale donne lieu à la perception d impôts alors que ne serait dégagée aucune liquidité. Actuellement, il n existe pas, pour les sociétés non soumises à l impôt sur les sociétés ce qui est le cas de la grande majorité des S.C.P. et des S.E.L. de commissaires-priseurs de régime assurant la neutralité fiscale des restructurations. Cette lacune pourrait menacer la survie d un certain nombre d offices et compromettre la modernisation de la profession. En particulier, le transfert à des sociétés commerciales de l activité de ventes volontaires des sociétés civiles professionnelles ou des sociétés d exercice libéral, non soumises à l impôt sur les sociétés, s analyserait comme une cessation partielle d entreprises, entraînant la taxation immédiate des bénéfices non encore imposés et des plus-values latentes afférentes à l activité, quelles que soient les modalités du transfert d activité. La solution préconisée par votre commission des Finances consiste à faire appliquer l article 151 octies aux restructurations entraînées par le nouveau régime des ventes volontaires de meubles aux enchères. Ainsi, le régime prévu au paragraphe II permettrait un report de l imposition des plus-values afférentes aux éléments non amortissables. Dans le même esprit, est proposé le maintien du report d imposition obtenu précédemment lors de la mise en société de l office de commissaires-priseurs, car il ne faudrait pas que l apport ou la scission de l activité de ventes volontaires mette fin à un report précisément obtenu en application de l article 151 octies du Code général des impôts. La neutralité fiscale exige également de permettre le report d imposition de la plus-value d échange de titres réalisée par les associés de la société scindée. Il est donc proposé de rendre applicable à ces opérations le paragraphe V de l article 95 quater du Code général des impôts. En outre, l apport de l activité de ventes volontaires, à l occasion des opérations d indemnisation, est présumé constituer l apport d une branche complète d activité au sens du Code général des impôts, ce qui dispense les commissaires-priseurs de l agrément nécessaire à la mise en jeu du report d imposition prévu au V de l article 93 quater de ce code. Ces aménagements ne sont pas intégrés au Code des impôts pour souligner qu il s agit de mesures propres aux commissaires-priseurs, justifiées par la réforme en cours. M. DEJOIE, rapporteur. Avis favorable. la Culture. Le gouvernement souhaite, lui aussi, la neutralité fiscale, mais il est difficile d y parvenir ainsi, vu la complexité du régime fiscal des sociétés de personnes. L article 151 octies du Code général des impôts règle l apport d une branche complète d activité par une personne physique à une société, ainsi que la fusion de deux sociétés civiles professionnelles. Mais il n en va pas de même si l apport est effectué par une S.C.P. non soumise à l impôt sur les sociétés. La solution la meilleure serait que les S.C.P. optent d abord pour l impôt sur les sociétés, puis apportent leurs actifs aux sociétés de vente volontaire. Ce serait un chemin fiscal parfaitement balisé. Vous proposez une autre voie ; je n ai rien contre la direction, mais contre le véhicule : il n est pas de bonne méthode qu une loi qualifie à ce point le fait. Au demeurant, Bercy étudie des propositions de solution qui pourraient prendre place dans la loi de finances ou dans le collectif d automne. Le gouvernement réglera alors le cas particulier des commissairespriseurs. Mais il serait impossible de le faire pour l ensemble de la branche : ce serait accorder systématiquement un régime fiscal de faveur! Le ministère des Finances a engagé une démarche constructive qui prend en compte les préoccupations de la profession. Le gouvernement souhaite donc le retrait de cet amendement, afin que se poursuive la concertation avec les professionnels concertation très positive pour réfléchir à la manière de conserver la neutralité fiscale. avis. Voilà des indications très importantes. Mais nous sommes au début d un processus. Nous aurons le temps d apprécier les fruits de la réflexion gouvernementale. À ce stade, le Sénat doit maintenir sa demande avec quelque force. L amendement n 102 est adopté. n 98, présenté par M. Gaillard au nom de la commission des Finances. Après l article 43, insérer un article I. Les dispositions du I bis de l article 809 du Code général des impôts sont applicables aux apports effectués par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code, titulaire d un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. II. Les pertes de recettes résultant du paragraphe I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. avis. En l absence de cet article additionnel, les apports rendus nécessaires par la présente loi seraient taxés au taux normal de 8,60 %

3 puisque l on se trouve dans le cas de l article qui dispose que les apports faits à une personne morale passible de l impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt, sont assimilés à des mutations à titre onéreux. Nous voulons l application d un droit fixe et non proportionnel. La proposition du gouvernement n est pas encore assez formalisée. M. DEJOIE, rapporteur. Favorable. la Culture. Défavorable, pour les raisons que j ai dites tout à l heure. L amendement n 98 est adopté. n 122, présenté par le gouvernement. Après l article 51, insérer un article Il est créé une compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris, comportant la chambre de discipline actuellement attachée à la compagnie des commissaires-priseurs de Paris. La compagnie des commissairespriseurs de Paris est transformée en société anonyme dans des conditions fixées par décret en Conseil d État. Cette transformation n entraîne pas création d une personne morale nouvelle. la Culture. Actuellement, la compagnie des commissaires-priseurs de Paris comporte une chambre de discipline et une société holding détentrice des titres de la société anonyme Drouot. Cela résulte d un accord passé en 1990 avec le ministère du Budget et la Chancellerie. La logique du présent projet de loi impose de modifier cette structure. Pour que cela se fasse sans coût fiscal superflu, nous proposons une procédure dans laquelle il n y aura pas à payer d impôt sur les cessions d entreprise. avis. Cet amendement est nouveau. La commission des Finances avait préparé un amendement qui traite le même sujet. Celui du gouvernement donne l assurance qu il n y aurait pas d imposition indue motivée par des changements de structure. Reste posée la question de la fiscalisation des opérations d apport de parts des commissaires-priseurs dans les futures sociétés de vente volontaire. Cependant, un pas important est accompli, que nous pouvons approuver. M. DEJOIE, rapporteur. C est très compliqué! (Sourires.) Il est patent que chacun fait preuve de bonne volonté pour régler le problème de Drouot. Je veux bien admettre que l amendement n 122 aboutit au même résultat que le n 99 de la commission des Finances, mais j ai un doute. Je connais en effet au moins un cas dans lequel le fisc a taxé une opération d un organisme professionnel non redevable de l impôt sur les sociétés au motif que cette opération précise pouvait être considérée comme relevant de cet impôt. Voilà pourquoi je préfère l amendement n 99, qui me paraît plus sûr fiscalement. M. LE PRÉSIDENT. Je propose que l on suspende quelques minutes, pour harmoniser les positions de la commission des Finances sur les amendements n os 122 et 99. avis. Je suis le seul membre présent de la commission des Finances! M. LE PRÉSIDENT. Qu importe! En la personne du rapporteur, une commission est présente. La séance est suspendue à 17 h 55. * ** Elle est reprise à 18 h 10. avis. Il y a deux problèmes : celui de la structure de la compagnie des commissaires-priseurs et celui des individus et des sociétés qu ils vont constituer. Le premier problème, après les engagements précis qu a pris Mme la ministre, est en voie de règlement. Mais la rédaction actuelle est un peu elliptique et doit être améliorée. Pour le second, nous retombons sur le cas général que nous venons d étudier avec l amendement n 98. Cet amendement a été voté mais le gouvernement n y est pas favorable et doit nous présenter une solution alternative dans la suite de la procédure. Nous souhaitons faire confiance aux engagements du ministre. Ils constituent une avancée qui est un peu le fruit de notre effort. C est pourquoi je propose que chacun détermine sa position en conscience sur l amendement n 122. Personnellement, je le voterai et je retire l amendement n 99. L amendement n 99 est retiré. la Culture. Une bonne affaire doit s adjuger vite! Pour l amendement n 122, il est vrai que la rédaction doit être améliorée. Cela sera fait dans la suite de la procédure. Qu il n y ait pas d ambiguïté : je suis d accord avec vous. Pour la situation des commissaires-priseurs eux-mêmes, je vous remercie de considérer la proposition du gouvernement comme une avancée. Nous conviendrons de la façon de régler la situation au mieux et je me félicite du dialogue qui vient d avoir lieu. M. DEJOIE, rapporteur. Je prends acte du retrait de l amendement de la commission des Finances. Les spécialistes vérifieront que le résultat de l amendement du gouvernement correspond bien aux objectifs de la commission des Finances. En tout état de cause, nous sommes rassurés par les propos du ministre sur la neutralité fiscale. L amendement n 122 est adopté. n 100, présenté par M. Gaillard au nom de la commission des Finances. Après l article 43, insérer un article I. Les indemnités versées aux commissaires-priseurs en application des articles 41 et 42 de la présente loi sont soumises à l impôt au taux prévu au I de l article 39 quindecies du Code général des impôts, sous réserve des dispositions des paragraphes II et III cidessous. II. L impôt n est dû que pour la part de l indemnité non affectée au remboursement de la dette contractée pour l acquisition de l office. III. En cas d affectation de la totalité de l indemnité à la souscription de parts ou d actions d une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, l imposition due en application du I ci-dessus fait l objet d un report jusqu à la date de la cession des titres acquis au moyen de l indemnité. N 99 Jeudi 10 juin 99

4 N 99 Jeudi 10 juin IV. Les pertes de recettes résultant des paragraphes II et III ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. avis. Cet article additionnel vise à préciser le régime fiscal de l indemnité. M. DEJOIE, rapporteur. Avis favorable. la Culture. Le traitement fiscal de ces plus-values, qui relèvent du régime des plus-values professionnelles, sera précisé par une instruction administrative dès l entrée en vigueur de la loi. J en prends l engagement. Cependant, je précise que le remboursement d une dette est un emploi du revenu, qui ne fait pas échec au paiement de l impôt. On ne saurait traiter différemment les commissaires-priseurs ayant un emprunt à rembourser et les autres. Quant au report d imposition sur les sommes réinvesties en actions de sociétés de ventes, il ne se justifie pas, puisque l indemnité est versée en une seule fois ; les sommes disponibles après un impôt de 26 %, prélèvements sociaux inclus, peuvent toujours être réinvesties. Il n y a pas lieu de substituer en l espèce au régime des plus-values à long terme un régime particulier, d autant que ce précédent devrait inévitablement être étendu à tous les cas similaires. J ajoute que la Commission de Bruxelles nous a d ores et déjà demandé certaines explications et qu elle considérerait cet avantage comme une aide de l État. L amendement n 100 est adopté ; n 102, présenté par M. Gaillard au nom de la commission des Finances. Après l article 43, insérer une division additionnelle ainsi rédigée : «Chapitre.. Dispositions fiscales». L amendement n 102, accepté par la commission, est adopté, le gouvernement s en étant remis à la sagesse. M. LE PRÉSIDENT. Article 44. Les dispositions des articles L et suivants du Code du travail s appliquent dans les cas de licenciement pour motif économique survenant en conséquence directe de l entrée en vigueur de la présente loi. La priorité de réembauchage prévue à l article L du même code s étend aux sociétés de enchères publiques au sein desquelles l ancien employeur est devenu dirigeant ou associé. Amendement n 81, présenté par Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé : Les dispositions de l article L du Code du travail s appliquent au personnel salarié des commissaires-priseurs qui poursuivent leur activité de ventes volontaires en qualité de dirigeant ou d associé d une société de enchères publiques. M. DEJOIE, rapporteur. C est un amendement de précision ou plutôt de confirmation. la Culture. Le gouvernement partage votre volonté de voir les dispositions du Code du travail s appliquer le plus largement. Cependant, conformément au texte en vigueur, les contrats de travail en cours se poursuivent avec le nouvel employeur et les personnels des sociétés concernées pourront, comme tous les autres salariés, au bénéfice de l article L du code ; et ce, quel que soit le régime juridique sous lequel exerce le commissaire-priseur. Cependant, l article L ne permet pas de résoudre tous les cas et les situations non prévues risqueraient de donner lieu à contentieux. Laissons le juge statuer au cas par cas et par référence à la jurisprudence sur l application de l article L L'amendement n 81 est retiré, ainsi que l amendement n 82 rectifié. L article 44 est adopté. n 83, présenté par M. Dejoie Après l article 44, insérer un article En cas de licenciement pour motif économique survenant en conséquence directe de l entrée en vigueur de la présente loi, les indemnités de licenciements dues par les commissaires-priseurs sont calculées à raison d un mois de salaire par année d ancienneté dans la profession, dans la limite de 30 mois. Elles sont versées directement aux bénéficiaires par le fonds d indemnisation institué par l article 39 lorsque le licenciement intervient dans le délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Toutefois, lorsqu il est procédé à un licenciement économique alors que le commissaire-priseur poursuit son activité de vente volontaires au sein d une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les indemnités versées par le fonds sont déduites de l indemnité due à ce commissaire-priseur. Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux indemnités de licenciement pour motif économique dues, en conséquence directe de l entrée en vigueur de la présente loi, par les compagnies régionales de commissaires-priseurs ou la chambre nationale des commissaires-priseurs, ainsi que par toute société dont le capital est détenu en majorité par des commissaires-priseurs. Ces indemnités sont dues aux personnes employées directement par elles au jour de la promulgation de la présente loi et licenciées dans un délai de deux ans à compter de cette date. M. DEJOIE, rapporteur. Cet amendement vise les personnels des offices et de Drouot S.A. qui seront licenciés en conséquence de la réforme. n 126, présenté par M. Bret et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen. Après l article 44, insérer un article En cas de licenciement pour motif économique survenant en conséquence de l entrée en vigueur de la présente loi, les indemnités de licenciement pour motif économique dues par les commissaires-priseurs sont calculées à raison d un mois de salaire par année d ancienneté dans la profession dans la limite de 30 mois. Elles sont versées directement aux bénéficiaires par le fonds d indemnisation institué par l article 39 lorsque le licenciement intervient dans le délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi.

5 Toutefois, lorsqu il est procédé à un licenciement économique, alors que le commissaire-priseur poursuit son activité de ventes volontaires au sein d une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les indemnités versées par le fonds sont déduites de l indemnisation due à ce commissaire-priseur. Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux indemnités de licenciement pour motif économique due, en conséquence directe de l entrée en vigueur de la présente loi, par les compagnies régionales de commissaires-priseurs ou la Chambre nationale des commissaires-priseurs, ainsi que par toute société dont le capital est détenu en majorité par des commissaires-priseurs ou qui salarie des personnes travaillant au sein d un office de commissaire-priseur. Ces indemnités sont dues aux personnes employées directement par elles au jour de la promulgation de la présente loi et licenciées dans un délai de quatre ans à compter de cette date. M. BRET. Notre amendement est similaire à celui de la commission de Lois. Il propose une juste et équitable indemnisation des personnels qui seront licenciés. Le présent projet de loi n apporte aucune précision en la matière, renvoyant purement et simplement ces salariés à la convention nationale, peu avantageuse puisqu elle limite l indemnisation à trois vingtièmes de mois de salaire par année d ancienneté et au maximum à 4 mois de salaire. Pourtant, le rapport dit des «trois sages», rendu en janvier 1998, notait que le personnel concerné est peu nombreux : environ personnes y compris Drouot. Les experts jugeaient «inéquitable de prévoir une indemnisation complète des titulaires des offices et l application pure et simple aux salariés d une convention collective d un niveau minimum». Selon eux, si un commissaire-priseur cesse définitivement son activité, ses employés doivent être indemnisés par l État, au travers de l indemnisation versée aux commissaires-priseurs ; dans le cas où un commissaire-priseur déciderait de continuer son activité sous une forme commerciale, il devrait verser aux employés qu il licencie un mois de salaire par année de présence dans la profession, dans la limite de 30 mois. Le but est d éviter d encourager les licenciements, d autant que certaines études ont anticipé la réforme en licenciant à moindre coût. Le montant de ces indemnisations serait d au plus 50 millions de francs, dans l hypothèse de 10 % des salariés touchés. Sans faire de surenchère, nous proposons que l indemnité soit due lorsque le licenciement intervient dans le délai de 4 ans à compter de la prolongation de la présente loi, au lieu de 2 ans dans l amendement de la commission. Bien évidemment, si notre amendement n est pas adopté, nous nous rallierons à celui de la commission M. DEJOIE, rapporteur. Deux ans me paraissent suffisants. Quatre ans après, les licenciements peuventils être considérés comme une conséquence de ce texte? la Culture. Avis défavorable aux amendements n os 83 et 126. Il existe une convention collective, signée par les partenaires sociaux, elle ne saurait être rayée d un trait de plume du législateur, même animé des meilleures intentions. Les partenaires sociaux seront réunis avant la fin du mois dans le cadre d une commission mixte présidée par un représentant du ministre de l Emploi. Attendons les résultats de la négociation et revoyons la question en deuxième lecture, plutôt que de voter un amendement en porte-à-faux avec le dialogue social. L amendement n 83 est adopté et devient un article additionnel. L amendement n 126 devient sans objet. M. LE PRÉSIDENT. Article 39. Il est institué, dans les conditions fixées par la loi de finances, un fonds d indemnisation chargé du paiement des indemnités dues aux commissaires-priseurs et de celles dues, en application de l article 38, aux autres officiers publics ou ministériels procédant à des ventes aux enchères publiques. Je précise que cet article était précédemment réservé. Amendement n 75, présenté par des Lois et amendement n 125, présenté par M. Bret et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen. Compléter, in fine, cet article par les mots : «, ainsi que des indemnités dues aux salariés licenciés dans les conditions prévues à l article 44 bis». M. DEJOIE, rapporteur. C est un amendement de coordination avec ce qui vient d être décidé. M. BRET. Le fonds chargé de l indemnisation des commissaires-priseurs sera également chargé du paiement des indemnités de licenciements des salariés. Les amendements n os 75 et 125, repoussés par le Gouvernement, sont adoptés. L article 39, modifié, est adopté. L article 45 est adopté. M. LE PRÉSIDENT. Article 46. Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dont les locaux changent d affectation dans les cinq ans suivant l entrée en vigueur de la présente loi sont dispensées de l autorisation administrative prévue à l article L du Code de la construction et d habitation. Amendement n 84, présenté par Rédiger comme suit cet article : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont dispensées de l autorisation administrative prévue à l article L du Code de la construction et de l habitation pour procéder à des changements d affectation de leurs locaux dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi. L amendement rédactionnel n 84, accepté par le gouvernement, est adopté. M. LE PRÉSIDENT. Article 47. Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l occasion des prisées et des ventes judiciaires et volontaires de meubles aux enchères publiques, en cours à la date d entrée en vigueur de la présente loi, se prescrivent par un délai de dix ans à compter de cette date, à moins que la prescription ne soit acquise, selon les règles applicables antérieurement, avant ce délai. N 99 Jeudi 10 juin 99

6 Amendement n 85, présenté par Rédiger comme suit cet article : Les actions engagées à l occasion des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques, ainsi que des expertises correspondantes et des prisées, en cours à la date de promulgation de la présente loi, se prescrivent par dix ans à compter de cette date, à moins que la prescription ne soit acquise selon les règles applicables antérieurement, avant ce délai. L amendement de coordination n 85, repoussé par le gouvernement, est adopté et devient l article 47. L amendement n 87, accepté par le gouvernement, est adopté et devient un article additionnel. L article 49 est adopté. L article 50 est adopté. M. LE PRÉSIDENT. Article 51. Les offices au sein desquels est exercée l activité de ventes judiciaires, appartenant à des commissaires-priseurs âgés de plus de soixante-cinq ans au jour de l entrée en vigueur de la loi et qui, faute d avoir trouvé un successeur, n ont pu dans le délai d un an à compter de cette date, exercer leur droit de présentation, sont déclarés vacants. demande». Ainsi le régime de droit commun continuera, mais nous supprimons cette formalité quant à la déclaration de vacance. la Culture. La décision du garde des Sceaux déclarant la vacance d office n est jamais automatique, selon la circulaire du 21 mai La vacance peut toujours être refusée. Dans les faits, le commissairepriseur démissionne souvent pour raison de santé et la vacance est déclarée faute de successeur. Dans les autres cas, il doit prouver avoir effectué toutes les démarches pour avoir cherché un successeur mais ne pas en avoir trouvé. Si l office est viable, la vacance sera déclarée ; s il ne l est pas, il sera supprimé. M. LE PRÉSIDENT. Article 48. Pendant deux ans à compter de l entrée en vigueur de la présente loi, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pourront être faites concurremment par les commissaires-priseurs et par les sociétés à forme commerciale mentionnées à l article 2. Amendement n 86, présenté par Rédiger comme suit cet article : Pendant un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, les enchères publiques pourront être organisées et réalisées concurremment par les commissaires-priseurs en fonctions à cette même date et par les sociétés de forme commerciale mentionnées à l article 2. L amendement rédactionnel n 86, repoussé par le gouvernement, est adopté et devient l article 48. n 87, présenté par M. Dejoie Après l article 48, insérer un article Les personnes ayant subi avec succès l examen d aptitude à la profession de commissaire-priseur remplissent la condition de qualification mentionnée à l article 7. M. DEJOIE, rapporteur. Cet amendement de précision porte sur le diplôme et la qualification professionnelle des commissaires-priseurs. Cela peut aller sans dire, mais cela va mieux en le disant! N 99 Jeudi 10 juin 99 Amendement n 109, présenté par Mme Derycke et les membres du groupe socialiste. Supprimer cet article. Mme DERYCKE. À l heure actuelle, la circulaire du 21 mai 1976 permet de déclarer vacant un office public ou ministériel lorsque l officier public ou ministériel renonce ou s abstient, au moment où il donne sa démission, de présenter un successeur, sans condition d âge. Or le projet autorise le commissairepriseur, âgé de plus de 65 ans, à bénéficier de la procédure de vacance s il ne parvient pas à trouver un successeur. Cet article ajoute une condition restrictive en fixant à 65 ans l âge minimum permettant de bénéficier de cette procédure. J attends les éclaircissements du gouvernement. n 88, présenté par M. Dejoie Compléter, in fine, cet article par les mots : «sur la demande de leur titulaire». M. DEJOIE, rapporteur. Avis défavorable sur l amendement n 109, qui est néanmoins satisfait par celui de la commission. Une circulaire du 21 mai 1976 permet de déclarer vacant un office public ou ministériel quand le titulaire renonce ou s abstient, au moment de démissionner, de présenter un successeur. Le projet maintient la procédure de vacance actuelle, en posant une condition d âge. Nous y ajoutons seulement les mots suivants : «sur sa La procédure est longue et tant que l office ne fonctionne pas, il perd de la valeur. Afin d éviter cette situation, l article 51 du projet met en place un dispositif plus favorable aux commissaires-priseurs de plus de 65 ans. La vacance de l office est ouverte de droit, sans autre investigation, et la procédure est lancée immédiatement. Ces amendements ont le mérite d ouvrir le débat. Le gouvernement est favorable à celui de la commission. Mme DERYCKE. Je suis satisfaite de ces précisions. Je souhaitais qu elles soient apportées en séance. L amendement n 109 est retiré. L amendement n 88 est adopté L article 51, modifié, est adopté. n 89, présenté par M. Dejoie Après l article 51, insérer un article Les commissaires-priseurs judiciaires, lorsqu ils exercent simultanément leurs activités dans le cadre de leur office de commissaire-priseur judiciaire et au sein des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sont exclusivement affiliés, pour le risque vieillesse, à la caisse d assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires. M. DEJOIE, rapporteur. Cet amendement est destiné à interroger Mme la ministre sur le système de

7 retraite des professionnels. Il tend à pérenniser la caisse d assurance vieillesse des officiers ministériels (CAVOM). À défaut, les professionnels retraités pourraient se retrouver en situation délicate. n 127, présenté par M. Bret et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen. Après l article 51, insérer un article Les commissaires-priseurs judiciaires, lorsqu ils exercent simultanément leur activité dans le cadre de leur office de commissaire-priseur judiciaire et au sein des sociétés de vente volontaires de meubles aux enchères publiques, sont exclusivement affiliés, pour le risque vieillesse, à la caisse d assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires. Les cotisations au régime d assurance vieillesse de base et complémentaire de la caisse sont assises sur les revenus de l avant dernière année, comprenant les revenus professionnels non salariés tel que mentionnés à l article L du Code de la sécurité sociale et les rémunérations mentionnées à l article L dudit code, déduction faite des cotisations salariales d origine légale ou conventionnelle imposées par la loi. M. BRET. Notre amendement porte sur le régime de retraite des commissaires-priseurs, affiliés à la CAVOM. Pour maintenir l équilibre de cette caisse, dont la loi va diminuer le nombre de cotisants, et préserver les droits à la retraite acquis notamment par les jeunes commissairespriseurs, ayant cotisé moins de dix ans, nous proposons de maintenir l affiliation à la CAVOM des futurs commissaires-priseurs judiciaires, exerçant une activité de ventes volontaires dans une société de ventes. Le deuxième alinéa peut poser problème et nous sommes prêts à retirer cet amendement au profit de celui de la commission. M. DEJOIE, rapporteur. J en demande le retrait. L amendement n 127 est retiré. la Culture. Avis défavorable. Ces deux amendements ont pour objet d affilier uniquement à la CA- VOM les commissaires-priseurs en cas de double activité dans le cadre judiciaire et au sein des sociétés de vente. Ils dérogent donc à une règle de base de la sécurité sociale en matière d assurance vieillesse qui pose le principe de la double affiliation pour les salariés exerçant simultanément une activité non salariée. Le Code de la sécurité sociale assimile les gérants minoritaires des S.A.R.L. et les présidents et directeurs généraux des sociétés anonymes à des salariés. L application du droit commun prévu implicitement dans le projet conduira à affilier les commissairespriseurs exerçant une pluriactivité : d une part à la CAVOM pour leur activité libérale de ventes judiciaires ; d autre part, au régime général et aux régimes conventionnels ARRCO/AGIRC pour leur activité au sein des sociétés de ventes volontaires lorsqu ils y seront salariés ou y exerceront les fonctions évoquées précédemment. Ce dispositif de droit commun n apparaît pas défavorable aux personnes concernées. En effet, il ne remet pas en cause les droits acquis à la CAVOM par les commissaires-priseurs qui continueront, par leurs cotisations, à acquérir des droits supplémentaires au titre du régime de base et du régime complémentaire. Il leur ouvre des droits nouveaux, cumulables avec les précédents, dans le régime général et dans les régimes ARRCO/AGIRC. En outre, il ne menace en rien l équilibre financier de la CAVOM qui bénéficie de réserves importantes et qui ne devrait constater qu une diminution d assiette sur une part très minoritaire de ses cotisants. M. DEJOIE, rapporteur. Je repose ma question. Le régime de retraite applicable aux actuels commissaires-priseurs à l issue de la réforme sera-t-il inchangé, en particulier quant au maintien des droits acquis au titre des cotisations de la CAVOM? Si oui, je suis prêt à retirer cet amendement. la Culture. Oui. Ces droits acquis à la CAVOM restent acquis. Il n y a aucune ambiguïté là-dessus. L amendement n 89 est retiré. Les articles 52, 53, 54 et 55 sont successivement adoptés. M. LE PRÉSIDENT. Article 56. Les troisième et quatrième alinéas de l article premier de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes volontaires aux enchères publiques sont abrogés. Deux amendements sont en discussion commune. Amendement n 90, présenté par Rédiger comme suit cet article : Sont abrogés : la loi du 27 ventôse an IX portant établissement de quatre-vingts commissaires-priseurs vendeurs de meubles à Paris ; l article 89 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ; l article 8 de l ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs ; les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l article premier de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes volontaires aux enchères publiques. M. DEJOIE, rapporteur. L amendement abroge quelques articles de textes fort anciens qui demeuraient mais ne servaient plus à rien. L amendement n 90, accepté par le gouvernement, est adopté. L amendement n 111 n est pas défendu. L article 56, modifié, est adopté. n 91, présenté par M. Dejoie Après l article 56, insérer un article I. L article 871 du Code général des impôts est complété in fine par les mots : «, ou par des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréées». II. Le deuxième alinéa de l article 873 du même code est complété par les mots : «ou la personne habilitée à diriger la vente». M. DEJOIE, rapporteur. Il faut harmoniser le Code général des impôts avec les dispositions du présent texte. L amendement n 91, accepté par le gouvernement, est adopté et devient article additionnel. N 99 Jeudi 10 juin 99

8 N 99 Jeudi 10 juin n 92 rectifié, présenté par Après l article 56, insérer un article I. Dans l avant-dernier alinéa (3 ) de l article premier de la loi du 1 er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, après les mots : «les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs», est insérer le mot : «judiciaires». II. Les huissiers de justice et les notaires exerçant dans ces départements les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs bénéficient des dispositions de l article 38 de la présente loi. M. DEJOIE, rapporteur. L amendement limite aux seules ventes judiciaires le régime particulier actuellement applicable aux ventes aux enchères en Alsace-Moselle, et à préciser que les huissiers de justice et les notaires qui y exercent les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs bénéficieront de l indemnisation prévue par l article 38. la Culture. Permettez-moi de faire plus que donner un avis favorable! Même si je dois me soucier de tout le territoire, j avoue me sentir particulièrement concernée Les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont soumis à la loi toujours en vigueur du 1 er juin 1924, portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements. En vertu de cette loi, les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs y sont exercées par les huissiers de justice ou les notaires. Pour les ventes volontaires, ceux-ci se trouveront désormais en concurrence avec les sociétés de vente. Pour les ventes judiciaires, la situation sera inchangée. Il faut donc modifier l article premier de la loi de 1924 pour préciser que le monopole des huissiers et notaires ne s exercera plus qu en matière de vente judiciaire. Ils devront être eux aussi indemnisés. M. HAMEL. Vive l Alsace et son ministre! M. LE PRÉSIDENT. Cet amendement est une nouvelle preuve de l utilité du Sénat! L amendement n 92 rectifié est adopté et devient article additionnel. n 93, présenté par M. Dejoie Après l article 56, insérer un article Dans l ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs et l ordonnance n du 2 novembre 1945 relative au statut des commissairespriseurs, les mots : «commissaire(s)-priseur(s)», sont remplacés par les mots : «commissaire(s)-priseur(s) judiciaires(s)». M. DEJOIE, rapporteur. Amendement de coordination. L amendement n 93, accepté par le gouvernement, est adopté et devient article additionnel. L article 57 est adopté. M. LE PRÉSIDENT. Je mets aux voix l ensemble du projet de loi ainsi amendé. M. HAMEL. Membre de leur groupe, j adresse mes félicitations aux rapporteurs de la commission des Lois et de la commission des Finances pour leur contribution à l amélioration de ce texte si important pour les commissaires-priseurs, pour leurs employés, pour le marché de l art. Ne tardez pas, madame la Ministre, à défendre notre texte à l Assemblée nationale! Non pas naïf, mais optimiste, d avance, je vous en remercie. M. BRET. Au terme de ce débat, je demeure inquiet pour le marché français de l art et le devenir de ses professionnels et de ses salariés. J espère vivement me tromper, mais je crains que cette réforme, modifiée par les amendements du Sénat, ne contribue pas à améliorer le marché de l art. Le groupe C.R.C. s abstiendra. Mme DERYCKE. Moins pessimiste, je pense que cette réforme, nécessaire et urgente, dynamisera le marché de l art. Nous n approuvons pas certains des amendements des commissions des Lois et des Finances. Mais nous n en sommes qu à la première lecture et l Assemblée nationale travaillera à améliorer le texte. À ce stade, nous nous abstiendrons sur ce projet de loi tel qu amendé. L ensemble du projet de loi, amendé, est adopté. Saisine du Conseil constitutionnel) (Loi d orientation agricole) M. LE PRÉSIDENT. M. le Président a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une lettre par laquelle il informe le Sénat que le Conseil constitutionnel a été saisi, le 9 juin 1999, en application de l article 61, alinéa 2 de la Constitution, par plus de 60 députés, d une demande d examen de la conformité à la Constitution de la loi d orientation agricole. Acte est donné de cette communication. Le texte de la saisine du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution. Prochaine séance, mardi à 9 h 30. La séance est levée à 18 h 55. juin La Directrice du service des comptes rendus analytiques : CLAUDINE ERRATA DAUSSY au compte rendu de la séance du mercredi 9 juin 1999 Colonne 22, 11 e ligne. Au lieu de : «influencer», lire : «influer». Colonne 12, au milieu. Bien lire : «M. MARINI».

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