Références. Texte intégral. Cour d'appel de Toulouse ct0039 Audience publique du mardi 9 octobre 2007 N de RG: 05/02806 REPUBLIQUE FRANCAISE

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1 Références Cour d'appel de Toulouse ct0039 Audience publique du mardi 9 octobre 2007 N de RG: 05/02806 Texte intégral REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 09/10/2007 ARRÊT No No RG: 05/02806 Décision déférée du 10 Février Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 03/2861 SERNY Société ADVANCED IMAGING SOLUTIONS représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI C/ Michel ARPAILLANGE représenté par la SCP RIVES-PODESTA Christian X... représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

2 Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème Chambre Section 2 ARRÊT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEPT APPELANT(E/S) Société ADVANCED IMAGING SOLUTIONS 20, rue Hermes RAMONVILLE ST AGNE représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de Me Eric JUNCA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) Monsieur Michel ARPAILLANGE Chemin de la Chaparine VACQUIERS représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assisté de Me Olivier THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE Maître Christian X... liquidateur de la SARL APPLIED INNOVATIVE SOLUTIONS AIS 14, rue Alexandre Fourtanier B.P TOULOUSE CEDEX 07 représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. LEBREUIL, Président, D. VERDE DE LISLE, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEBREUIL, président D. VERDE DE LISLE, conseiller C. BELIERES, conseiller Greffier, lors des débats : R. GARCIA ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. LEBREUIL, président, et par R. GARCIA, greffier de chambre

3 M. Arpaillange se prétend coauteur du logiciel Rugby AIS en ce qu'il a conçu l'ensemble des fonctionnalités et il a établi un cahier des charges détaillé. Il invoque une étroite collaboration avec les informaticiens de la société AIS 1 comme en témoigne le fait qu'il a reçu des honoraires correspondant à ses prestations. Il fait valoir que ce logiciel a rencontré un succès certain et il déclare qu'il avait été convenu avec le dirigeant de la société AIS 1 une rémunération par un pourcentage sur les ventes ce qui n'a pu se faire en raison de la déconfiture de la société. Il fait valoir que la société AIS 2 n'ignorait pas ses droits car lui-même les a revendiqués auprès de Me X... en sa qualité de liquidateur et sa réclamation a été portée à la connaissance du repreneur qui a déclaré en faire son affaire. Il invoque les articles L et L o du Code de la propriété intellectuelle. Il revendique être l'auteur du document analytique de base qui a servi de support au développement informatique et avoir personnellement participé au sein de la société AIS 1 au développement et à l'écriture informatique du logiciel. Il soutient que le logiciel a été une oeuvre de collaboration et que la société AIS 2 lui refuse ce qu'elle a accordé à M. Griveau conseiller technique régional de hand-ball avec lequel elle a élaboré une version spécifique à ce sport. Au regard de l'importance respective des contributions, il s'estime propriétaire indivis du logiciel à hauteur de 50%. La cession du logiciel par Me X... es qualités serait nulle et la commercialisation par la société AIS 2 devrait être interdite car l'une et l'autre opération seraient un délit de contrefaçon et il attribue une particulière mauvaise foi à la société AIS 2. Il ajoute que la cession serait nulle en ce que la société AIS 2 est une simple émanation de la société AIS 1 et en ce que l'ancien dirigeant M. C... est directeur commercial dans la nouvelle société. S'agissant de la demande reconventionnelle de la société AIS 2, il conteste que celle-ci puisse faire référence à un contrat de commande alors que c'est elle qui commercialise le logiciel. M. Arpaillange conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a reconnu coauteur, en ce qu'il lui a donné un droit d'accès aux codes sources, en ce qu'il lui a alloué en conférant toutefois un caractère provisionnel à cette somme. Il conclut à un droit de coauteur pour 50% du logiciel, à la nullité de l'acte de cession du 9 juillet 2003 pour contrefaçon et pour infraction à l'article L du Code de la propriété intellectuelle, à la contrefaçon commise par la société AIS 2 en ce qu'elle commercialise le logiciel, à l'interdiction par la société AIS 2 de commercialiser le logiciel sous astreinte de par infraction constatée, au débouté des demandes de la société AIS 2. Il sollicite pour frais irrépétibles de première instance, pour frais irrépétibles d'appel, la distraction des dépens au profit de la SCP Rives Podesta. La société Advanced Imaging Solutions qui sera dite AIS 2 a relevé appel le 13 mai 2005 du jugement rendu le 10 février 2005 par le tribunal de grande instance de Toulouse qui a dit que M. Arpaillange avait la qualité de coauteur du logiciel et qu'il en était propriétaire indivis avec la société AIS 2 à concurrence de 5%, qui a rejeté les demandes de M. Arpaillange en nullité de l'acte de cession, qui a dit que M. A... avait un droit d'accès aux codes sources, qui a rejeté les demandes de M. Arpaillange tendant à voir ordonner sous astreinte la remise des codes sources des programmes, tendant à voir dire que l'acquisition du logiciel et sa commercialisation sans son accord constituaient un acte de contrefaçon, tendant à voir interdire sous astreinte à la société AIS 2 de commercialiser le logiciel, tendant à voir ordonner l'exécution provisoire. Le même jugement a condamné la société AIS 2 à lui verser en réparation de ses préjudices moraux et commerciaux outre pour frais irrépétibles et il a rejeté toute autre demande. M. Arpaillange, conseiller technique régional et entraîneur de l'équipe de France des moins de 21 ans, a voulu disposer d'un outil multimédia permettant l'analyse des matches de rugby. A cet effet il s'est adressé à la société Applied Innovative Solutions qui sera dite AIS 1 laquelle a réalisé un logiciel dénommé rugby AIS. La société AIS 1 a été déclarée en liquidation judiciaire et Me X... en sa qualité de liquidateur a cédé avec l'autorisation du juge commissaire la branche d'activité sport incluant le logiciel à la société AIS 2. M. Arpaillange s'est manifesté pour se voir reconnaître un droit de coauteur sur le logiciel et pour contester la cession intervenue sans son accord. Le jugement a été rendu sur ces éléments de fait. En cause d'appel, le magistrat chargé de la mise en état a institué par ordonnance du 2 novembre 2005 une expertise confiée à M. B... pour apprécier et quantifier les apports respectifs des parties au logiciel Rugby AIS dans sa version V 1.4. M. B... a déposé le 28 décembre 2006 un rapport d'où il résulte qu'avec l'accord des parties la version analysée est la version 2 créée le 13 avril 2000 et modifiée le 16 juillet 2000, le logiciel et ses dérivés pour d'autres sports n'auraient pas pu exister sans la collaboration initiale de M. Arpaillange, la société AIS 2 a procédé seule à l'écriture informatique, M. Arpaillange s'est également impliqué dans la commercialisation du logiciel. La société AIS 2 expose qu'il existe d'autres logiciels d'analyse de matchs de rugby antérieurs à celui élaboré à la demande de M. Arpaillange. Elle prétend que ce dernier a convenu avec la société AIS 1 qu'il commercialiserait le logiciel conçu informatiquement par celle-là. Elle estime avoir rempli ses obligations en concédant à M. Arpaillange une licence gratuite et en lui versant la somme de francs correspondant à ses honoraires pour la promotion du logiciel. Elle soutient que la protection du droit d'auteur en matière de logiciel ne porte que sur le code source entendu comme un langage évolué composé d'une série d'instructions et destiné à faire accomplir des fonctions spécifiques par un système de traitement automatisé de données (ordinateur). Elle considère que M. Arpaillange, avec l'aide de deux étudiants, a établi un cahier des charges et il en a confié la réalisation à la société AIS 1 sans intervenir dans le processus informatique. Elle ajoute que l'idée d'un logiciel d'analyse de matchs est insusceptible de protection et qu'au demeurant elle n'est pas nouvelle. Enfin elle relève que l'intervention de M. Arpaillange est nulle dans la conception et dans la création informatique ce qui découle en toute hypothèse de son incompétence dans ce domaine. Elle en déduit que M. Arpaillange ne peut être le coauteur du logiciel. S'agissant de la contestation par M. Arpaillange de l'acte de cession du 9 juillet 2003 portant sur la branche d'activité sport de la société AIS 1, dont le logiciel, la société AIS 2 en soulève l'irrecevabilité en raison des textes relatifs aux procédures collectives. Elle estime abusive l'action dont elle a fait l'objet. Elle conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a retenu un droit d'auteur de M. Arpaillange sur le logiciel et en ce qu'elle a été condamnée à de dommages et intérêts. Elle conclut au débouté des prétentions de M. Arpaillange et au paiement de avec publication de l'arrêt dans trois revues de son choix et sans que le coût total excède HT. Elle sollicite pour frais irrépétibles et la distraction des dépens au profit de la SCP Cantaloube Ferieu Cerri.

4 PAR CES MOTIFS Me X... en qualité de liquidateur de la société AIS 1 précise que la vente du 9 juillet 2003, autorisée par le juge commissaire suivant ordonnance du 13 mai 2003, contient une disposition selon laquelle l'acquéreur fera son affaire personnelle de la revendication éventuelle exercée par M. Arpaillange. Il déclare que ni M. Arpaillange ni la société AIS 2 ne forment de demande à son encontre de sorte qu'il doit être mis hors de cause avec distraction des dépens au profit de la SCP Dessart et Sorel Dessart. SUR QUOI Attendu qu'en application de l'article L o du Code de la propriété intellectuelle "sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code:... les logiciels y compris le matériel de conception préparatoire..."; Attendu que la directive communautaire no91/250 du 14 mai 1991 introduite en droit français par la loi no du 10 mai 1994 édicte à son article 1er que la protection s'applique aux programmes d'ordinateur, en ce compris le matériel de conception préparatoire; que toutefois le même article précise: "les idées et principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d'un programme d'ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d'auteur en vertu de la présente directive"; Attendu que l'expression "matériel de conception préparatoire" est définie à la directive précitée(7), comme "les travaux préparatoires de conception aboutissant au développement d'un programme, à condition qu'ils soient de nature à permettre la réalisation d'un programme d'ordinateur à un stade ultérieur"; qu'il s'agit de l'ébauche informatique du programme dès lors qu'elle est suffisamment avancée pour contenir en germe les développements ultérieurs; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le logiciel est protégé uniquement en tant qu'oeuvre informatique; que les services attendus du logiciel, la définition des besoins, les précisions apportées au cours de l'élaboration par le profane qui a souhaité voir créer un logiciel à partir d'une idée précise, s'ils peuvent éventuellement constituer par eux-mêmes une oeuvre de l'esprit, n'entrent pas dans le cadre de l'article L ; Attendu qu'il est constant que M. Arpaillange a soumis à la société AIS 1 son projet d'analyse des matchs de rugby, qu'il a fourni à cette société un cahier des charges détaillé établi avec l'aide de deux étudiants, qu'enfin il a collaboré étroitement avec les techniciens de la société AIS afin de mieux préciser les besoins à satisfaire; Mais attendu que l'idée d'analyser des épreuves sportives, outre qu'elle n'est pas nouvelle, n'est pas protégeable en soi; que la fourniture d'un cahier des charges, si détaillé soit-il, ne peut être considérée comme une oeuvre de création du logiciel litigieux, a fortiori s'il a été indiqué en préambule dudit cahier qu'il s'agissait d'un document incomplet "destiné à pouvoir discuter du développement du logiciel"; qu'au demeurant tous les éléments du cahier des charges n'ont pas été repris par la société AIS 1; Attendu par ailleurs que M. Arpaillange a effectivement collaboré avec la société AIS 1 et il a défini avec elle des spécifications nécessaires pour que le logiciel réponde à son objet, ce pourquoi il a été rémunéré par la somme de F; que l'ancien dirigeant de la société AIS 1, M. C..., écrit à propos de la participation de M. Arpaillange: "il a imaginé le principe d'un logiciel associant vidéo et conceptualisation du jeu. Après avoir travaillé sur la codification du jeu de rugby, il a aidé la société AIS qui a concrétisé le projet en élaborant le logiciel et en le faisant évoluer"; qu'ainsi la participation de M. Arpaillange, telle que définie par M. C..., s'entend des idées et principes qui sont à la base du programme et qui sont expressément exclus de la protection du droit d'auteur par la directive européenne précitée; qu'il ne saurait en être autrement alors que M. Arpaillange n'a aucune maîtrise de l'informatique; que l'expert M. B... attribue à M. Arpaillange un rôle déterminant en ce que le logiciel n'aurait pas été possible sans lui; que l'expert ajoute cependant que "Le prenant pour base le cahier des charges, AIS a réécrit des documents préparatoires pour l'écriture du logiciel"; Attendu qu'il résulte de ces éléments que M. Arpaillange n'a pas contribué au programme informatique protégé par le droit d'auteur de l'article L o; Attendu enfin que la demande de M. Arpaillange portant reconnaissance d'une oeuvre de collaboration avec la société AIS 1 contredit l'article L du Code de la propriété intellectuelle selon lequel l'oeuvre de collaboration ne peut réunir que des personnes physiques; Attendu, s'agissant des relations de la société AIS 2 avec M. Griveau dans le domaine du hand ball pour l'adaptation du logiciel à ce jeu spécifique, qu'elles ont conduit la société AIS 2 à reconnaîtreà M. Griveau un droit de coauteur avec engagement d'une redevance de 5%; qu'il est justifié, pour le créateur d'un logiciel, de rémunérer la personne qui lui a fourni des éléments portant sur l'objet du logiciel; que pour autant la qualification d'auteur du logiciel adoptée par les parties dans cette convention ne lie pas les juridictions; Attendu en conséquence que la demande de M. Arpaillange fondée sur la reconnaissance d'un droit d'auteur à son profit n'est pas fondée; que les demandes subséquentes portant sur une indemnisation, sur la validité de l'acte de cession du 19 juillet 2003, sur la contrefaçon, sont sans objet; que Me X... es qualités sera mis hors de cause; Attendu, sur la demande indemnitaire de la société AIS 2 et sur la demande de publication de l'arrêt au motif que M. Arpaillange aurait agi de mauvaise foi et qu'il aurait desservi l'appelante dans le milieu du sport, qu'elles ne sont étayées d'aucune pièce justificative; qu'elles seront également rejetées; Attendu qu'il convient d'allouer pour frais irrépétibles;

5 Met hors de cause Me X... en qualité de liquidateur de la société Applied Innovative Solutions Réforme le jugement déféré: - en ce qu'il a reconnu à M. Arpaillange un droit de coauteur et un droit de copropriété indivis avec la société Advanced Imaging Solutions sur le logiciel Rugby AIS - en ce qu'il a reconnu à M. Arpaillange un droit d'accès aux codes sources - en ce qu'il a condamné la société Advanced Imaging Solutions à payer à M. Arpaillange à titre de dommages et intérêts et pour frais irrépétibles - en ce qu'il a débouté la société Advanced Imaging Solutions de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a rejeté toute demande contraire ou plus ample - en ce qu'il a condamné la société Advanced Imaging Solutions aux dépens Confirmant pour le surplus et y ajoutant, Dit que M. Arpaillange n'a aucun droit d'auteur sur le logiciel Rugby AIS Déboute M. Arpaillange de l'ensemble de ses demandes Déboute la société Advanced Imaging Solutions de ses demandes en dommages et intérêts et en publication de l'arrêt Condamne M. Arpaillange à payer à la société Advanced Imaging Solutions deux mille euros (2 000 ) pour frais irrépétibles Condamne M. Arpaillange aux dépens Autorise la SCP Cantaloube Ferrieu Cerri et la SCP Dessart Sorel Dessart à faire application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile Le Greffier Le Président R.GARCIA M.LEBREUIL Analyse Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, du 10 février 2005 Titrages et résumés : PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Oeuvre de l'esprit - Protection - Exclusion - Fonctionnalités d'un logiciel - / JDF Le logiciel, comme le matériel de conception préparatoire, est protégé en tant qu'oeuvre informatique par l'article L , 13º du Code de la propriété intellectuelle. Il s'ensuit que les services attendus du logiciel, la définition des besoins et les précisions apportées au cours de l'élaboration par le profane, s'ils peuvent éventuellement constituer par eux-mêmes une oeuvre de l'esprit, n'entrent pas dans le cadre de la protection accordée aux logiciels

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