L environnement juridique de l inspecteur de l Éducation nationale chargé d une circonscription du premier degré

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1 L environnement juridique de l inspecteur de l Éducation nationale chargé d une circonscription du premier degré Joël Maireau, inspecteur de l Éducation nationale, ancien formateur associé à l ESEN Novembre

2 Il s agit : L'environnement juridique de l IEN de connaître les cadres juridiques et réglementaires qui donnent des fondements au système de valeurs du service public et réfléchir à leurs usages au service de la mission éducatrice de l État avec ses partenaires ; d apprendre à se construire une méthodologie de travail pour réagir aux situations quotidiennes et exceptionnelles dans les cadres réglementaires et mettre ainsi en œuvre, en plein accord avec la politique ministérielle ainsi qu'avec la politique académique définie par le recteur et la politique départementale définie par l'inspecteur d'académie qui en découlent, des propositions, des décisions, des actions de prévention, un dialogue avec les élus, avec les directeurs d'école, avec les parents d'élèves et les autres partenaires de l'éducation nationale, dans et autour de la circonscription d'exercice ; de prendre de la distance par rapport à des pratiques observées sur le terrain ; de prévenir le contentieux. 2

3 À la fin de son parcours de formation, l'inspecteur stagiaire : devrait pouvoir sérier les urgences, ordonner les priorités, référer les situations de terrain rencontrées à des invariants ; devrait avoir acquis des éléments d'une culture administrative de manière à être un interlocuteur reconnu ; devrait pouvoir se servir d'outils de gestion administrative construits et adaptés, le tout étant conçu pour être au service des enjeux de son terrain professionnel. Un fonctionnaire n a pas d état d âme, mais une âme d État. 3

4 Cinq champs de culture juridique 1. L École Primaire : une structure, un territoire, des compétences partagées. 2. L École primaire : un fonctionnement, des ressources humaines et matérielles. 3. La gestion des ressources humaines de l École dans le cadre de la fonction publique. 4. La responsabilité civile et pénale des enseignants. 5. L enfant-élève : ses droits, sa protection. 4

5 L organisation administrative de la République française Quelques concepts-clefs : État de droit une séparation des pouvoirs un droit écrit avec une hiérarchie des normes Régime démocratique de forme parlementaire Pouvoir exécutif Pouvoir législatif Pouvoir judiciaire Décentralisation Déconcentration 5

6 Président de la République nomme Exécutif Premier ministre gouvernement Ministères Services extérieurs de l'état Administration centrale dits services déconcentrés Préfet Sous-Préfet Législatif Assemblée Nationale Sénat 6

7 Organes juridictionnels et consultatifs Conseil Constitutionnel Conseil d'état Cour des Comptes Conseil supérieur de la Magistrature Conseil économique et social Conseil supérieur de l'éducation nationale 7

8 Décentralisation (lois dites Defferre) Loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales Commune et intercommunalité Département Région Autonomie et..contrôle de légalité 8

9 L École primaire : une structure, un territoire, des compétences partagées. 9

10 La carte scolaire L IEN - Conseiller technique de l IA - Interlocuteur de proximité des maires Des compétences partagées : l État fournit les postes d enseignants ; la commune "ouvre" les classes. Trois critères pour la répartition par l État des postes sur le territoire national : 1. faire face aux évolutions de la démographie scolaire (il faut mettre des professeurs là où il y a des élèves) ; 2. pondérer les évolutions démographiques par la prise en compte des difficultés sociales ; 3. pondérer les évolutions démographiques par la prise en compte des contraintes territoriales. Code de l Éducation : Articles : L111-1, L112-1, L113-1, L , L211-1, L211-3, L211-8, L911-3, D211-9, L239-1, D239-1 à D

11 Les points de vigilance par rapport à la démographie scolaire et aux compétences partagées Circulaire MEN du 3 juillet 2003 La scolarisation en école maternelle L113-1 La scolarisation des élèves handicapés L112-1, D112-1 à R112-3, D351-1 à D La scolarisation des élèves étrangers circ. MEN du 20/03/2002 L obligation scolaire inscriptions admissions L

12 La création d école Les secteurs scolaires L212-1 L212-2 L131-5 et L212-7 Les charges de la commune, dont le logement des instituteurs L212-4, L212-5, L212-6 D212-1 à D La scolarisation hors de la commune de résidence L212-8, R212-21, 22, 23 circulaire MEN du 25/08/

13 Calendrier de la carte scolaire LE LOCAL LE DÉPARTEMENTAL TEMPS 1 La préparation L état de l existant Connaissance sur la circonscription (politique départementale) Bilan de la rentrée : Bilan de rentrée (conseil d IEN, IA/Recteur, CDEN ) OCTOBRE TEMPS 2 L analyse des besoins NOVEMBRE DÉCEMBRE évolution de la circonscription ; bilan des mesures faites et de celles que l on aurait pu faire ; mise en œuvre de la politique départementale (RASED, décharges, 2 ans, ZEP/REP ). - Analyse des enquêtes de rentrée (enquêtes rapides), connaissance de la circonscription. - Travail avec les élus : évolutions locales, projet de regroupement, modification des secteurs, constructions, suivi des évolutions locales, conseil aux élus - Travail avec les directeurs : analyse des prévisions d effectifs (enquête rapide, enquête 19, enquête spécifique), étude de la fiabilité des prévisions, analyse des locaux - Analyse de la circonscription : évolution du réseau scolaire, besoins (RASED, CLIS ) - Concertation locale : parents d élèves, élus, enseignants, en amont des décisions. - Remontée des prévisions d effectifs avec ou sans analyse de l IEN : prévisions d effectifs/situation du département. Aller/retour circ-ia - Réflexion sur les besoins du département et sur les orientations de la politique départementale avec l IA (analyse des besoins du département et des évolutions prévisibles). - Information éventuelle du Préfet (fermeture classe unique) : étude d impact. - Concertation IA/Recteur, MEN : éléments d analyse pour la répartition de la dotation académique. 13

14 Calendrier de la carte scolaire (suite) TEMPS 3 La détermination des mesures TEMPS 4 JANVIER FEVRIER MARS Les ajustements MAI JUIN selon la politique départementale PRÉ RENTRÉE et RENTRÉE LE LOCAL - L IEN contribue à la détermination des mesures en s appuyant sur sa connaissance locale ; - travail de concertation locale, explicitation de mesures. Relations école, mairie, parents ; - relations avec les élus (conseillers généraux, députés ) à voir avec l IA.; - réception de délégations le cas échéant ; - Accompagnement des mesures de carte localement, suivi du fonctionnement des écoles, médiation. - Analyse des évolutions importantes enregistrées depuis les prévisions d effectifs de novembre (lotissement construit, effet de fuite sur un quartier en difficulté ) : IEN analyse, apprécie et certifie les évolutions ; - concertation avec les directeurs d écoles, les élus, les parents : remontée des situations à l IA.; - information des Maires ; - analyse des dernières évolutions d effectifs, ajustements, comptages d élèves, vérification de conformité de locaux, remontée IA ; - effet des mesures/affectations/décharges ; - mise en œuvre des mesures de carte (inscription d élèves) ; - concertation locale. Information des Maires ; - explicitation de la politique départementale. LE DÉPARTEMENTAL - Connaissance de la dotation départementale par l IA.; - détermination des mesures de la carte scolaire selon des procédures diverses : travail avec les services dialogue IEN/IENA/IA, conseil d IEN ; - concertation départementale selon des procédures diverses (groupes de travail avec les syndicats, CTP préparatoire, ). Courrier aux Maires ; - détermination des mesures par l IA après avis CTPD (1/2 syndicats, ½ administration) et CDEN (1/3 élus locaux, 1/3 syndicats, 1/3 usagers) présidé par le Préfet. - Recensement des évolutions fortes, selon les départements : CTDP et éventuellement CDEN ; - décision IA sur des modalités différentes selon les départements (ouvertures conditionnelles, fermetures révisables, blocage de poste ) ; - décisions d ajustements prises par l IA après avis CTDP (et éventuellement CDEN). 14

15 Le cas particulier de l École privée Point de départ de l actuelle réglementation : Loi du 31 décembre 1959 Code de l Éducation : L151-1, L151-3 L441-4 L442-3, L442-7, L442-8, L442-9, L442-10, L D à R441-1 à R441-10, R442-1 à R Des écoles privées : hors contrat sous contrat simple avec l État sous contrat d association avec l État Quel rôle pour l IEN? 15

16 L École primaire, des ressources matérielles et humaines 16

17 Une organisation générale Décret du 6 septembre 1990 modifié par : décret du 25 août 2005 (P.P.R.E) et par : décrets du 15 mai 2008 (organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires) du 30 juillet 2008 (obligation de service des enseignants du 1 er degré) - nouvelle semaine scolaire - aide personnalisée - nouvelles modalités de service L ensemble référé aux Lois : du 10 juillet 1989 et surtout du 23 avril 2005 Codifié L411-1, L411-2, L411-3 (directeurs d école, projet d école) D321-1 à D321-17( finalités de l École, cycles, conseil maîtres, évaluation, équipe éducative) D411-1 à D411-9 (Conseil d école) 17

18 Des locaux scolaires - création : L212-1, L entretien : L utilisation : L désaffectation : circulaire ministérielle du 25/08/1995 (BOEN n 41) 18

19 Un directeur qui administre, qui gère qui anime la vie pédagogique, qui joue le rôle d interface entre l école et ses partenaires. Décret du 24 février 1989 modifié par le décret du 13 septembre 2002 Codifié : L411-1, L911-5, L921-1 Des fonctions qui ne reposent pas sur un statut clair et correspondant aux réalités de l école du XXI e siècle. Des perspectives d évolution? EPCI, EPEP : article 86 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales. 19

20 Des parents accueillis et participant à la vie de l École Décret du 28 juillet 2006 Circulaire du 25 août 2006 Codifié : L111-3, L111-4, L131-4, L236-1, L312-2, L411-1, D111-1 à D Droit d information Droit d expression Droit de réunion Droit de participation 20

21 Des ressources financières de l État : - crédits pédagogiques ; - Dotation Globale d Équipement (DGE) mise en place par les Lois Deferre ; de la Commune : - construction des écoles ; - maintenance (depuis les lois Jules Ferry et Guizot, renforcées par les lois de décentralisation de la fin du XX e et du début du XXI e siècles) ; - fournitures scolaires à usage collectif : Lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 Décret du 29 janvier 1890 Articles L212-4 et L212-5 du Code de l Éducation 21

22 De la famille - Fournitures individuelles circulaire MEN du 10 juillet Participation à la coopérative scolaire circulaire du 23 juillet 2008 De la Caisse des Écoles - Code de l Éducation : - L212-10, L212-11, L R à R R et 2 : gestion de la réussite éducative (programme 16 de la loi Borloo n (cohésion sociale) du 18 janvier 2005, décret d application du 30 mai 2005). 22

23 Les principes fondamentaux liés au financement des écoles La gratuité de l enseignement Code de l Éducation L132-1 et L132-2 La neutralité commerciale Circulaire du 15 octobre 1962 Circulaire du 1er juillet 1983 (n ) Article L du Code de l Éducation qui n exclut pas le partenariat dans le cadre du code de bonne conduite des interventions des entreprises en milieu scolaire Circulaire du 28 mars 2001 sur les assurances scolaires, se reporter à la circulaire du 25 août 2006 : 1.2.2d ; sur la photographie scolaire : circulaire du 5 juin 2003 ; sur la photocopie à l école : circulaire du 19 octobre

24 La gestion des ressources humaines de l École dans le cadre de la fonction publique 24

25 La fonction publique Un statut 1946 (abroge l acte de 1941) 1958 Constitution de la V e République (décentralisation) : - Loi du 13 juillet 1983 Droits et obligations des fonctionnaires" - Loi du 11 janvier 1984 Dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l État. 25

26 Des obligations Pour tous les fonctionnaires : - neutralité, - réserve, - signalement. Pour les personnels de l'enseignement : - assurer son service, - procéder dans le respect des règles (instructions, surveillance, discrétion, cumul ) 26

27 Des droits Non discrimination ; liberté d'opinion ; droit syndical, droit de grève ; participation aux décisions concernant les personnels ; protection de l'administration ; communication du dossier. 27

28 Document 1 : les fondements législatifs Loi n du 19 Octobre 1946 Loi n du 13 Juillet 1983 Loi n du 11 Janvier 1984 Document 2 : compléments législatifs et réglementaires récents Loi n du 2 Février 2007 (modernisation de la Fonction Publique) Décret n du 2 Mai 2007 (cumul d emploi) Décret n du 15 Octobre 2007 (formation professionnelle tout au long de la vie) Décret n du 17 Septembre 2007 (évaluation des fonctionnaires) 28

29 La protection des fonctionnaires : Loi du 13 Juillet 1983 Art 11 et 11 bis NS n du 19 Septembre 1983 NS n du 7 Novembre 2001 Circulaire 2B et FP3 n 1665 du 16 Juillet 1987 Circulaire n du 30 Mai 1997 Circulaire n (harcèlement moral) Décret n du 28 Mai 1982 relatif à l exercice du droit syndical dans la fonction publique Note sur le délit d outrage Le point sur l exercice du droit de retrait 29

30 Le dossier du fonctionnaire Les pièces qui le composent, sa présentation, sa consultation. La retraite du fonctionnaire Code des pensions civiles et militaires de retraite modifié par la loi du 21 août 2003 (J.O. du 22 août 2003). 30

31 L aide aux personnels : la gestion de l inefficience professionnelle Les trois pistes : 1. La souffrance liée à la maladie Les congés, le comité médical - décret du 14 mars 1986 Le temps partiel thérapeutique - loi du 2 février 2007 L adaptation du poste de travail - décret du 27 avril 2007 et le dispositif d accompagnement des personnels - circulaire du 9 mai 2007 La disponibilité d office - art 51 de la loi du 11 janvier décret du 16 septembre 1985 art 43 La mise à la retraite pour invalidité Le congé d office (mesure d urgence) - art 4 du décret du 29 juillet art 34 du décret du 14 mars

32 2. L insuffisance professionnelle liée à la mauvaise manière de servir Les sanctions de la fonction publique : Art 66 de la loi du 10 janvier 1984 La suspension : Art 30 de la Loi du 13 juillet L incompétence professionnelle Évaluation ; conseil, formation ; licenciement pour insuffisance professionnelle : Art 70 de la loi du 10 janvier

33 La responsabilité civile et pénale des enseignants 33

34 La responsabilité des enseignants La responsabilité est : - morale, professionnelle ; -civile; - pénale. 34

35 La responsabilité de l enseignant est d abord morale "Si parfois vous étiez embarrassé pour savoir jusqu où il vous est permis d aller dans votre enseignement moral, voici une règle pratique à laquelle vous pourrez vous tenir. Au moment de proposer à vos élèves un précepte, une maxime quelconque, demandez-vous s il se trouve à votre connaissance un seul honnête homme qui puisse être froissé de ce que vous allez dire. Demandez-vous si un père de famille, je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant, pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce que vous allez dire. Si oui, abstenez-vous de le dire ; sinon, parlez hardiment, car ce que vous allez communiquer à l enfant, ce n est pas votre propre sagesse, c est la sagesse du genre humain, c est une de ces idées d ordre universel que plusieurs siècles de civilisation ont fait entrer dans le patrimoine de l humanité. Si étroit que vous semble peut-être un cercle d actions ainsi tracé, faites vous un devoir d honneur de n en jamais sortir, restez en-deçà de cette limite plutôt que de vous exposer à la franchir ; vous ne toucherez jamais avec trop de scrupule à cette chose délicate et sacrée qu est la conscience de l enfant". (Jules Ferry, 1883, "lettre aux instituteurs") 35

36 Les instances Civiles : Les instances judiciaires de la République française - Tribunal d'instance - Tribunal de Grande Instance Le code civil règle ce que doivent être les bonnes relations entre les citoyens. La réparation des dommages en fait partie. Les instances Pénales : - Tribunal de Police : sanctionne les contraventions à la Loi (5 classes). - Tribunal correctionnel : sanctionne les délits ; - Cour d'assises : sanctionne les crimes. Le code pénal traite de tout ce qui est manquement à la Loi et des sanctions appropriées. Le Tribunal correctionnel ainsi que la Cour d'assises disposent d'une instance d'appel où leurs décisions peuvent être reconsidérées et modifiées par un nouveau jugement. Enfin, la Cour de Cassation peut être saisie pour statuer en dernier ressort, non sur le fond mais sur la forme quant au respect des procédures légales. 36

37 Une juridiction d exception : le juge et le tribunal pour enfants. Les instances administratives : - Tribunal Administratif ; - Cour d'appel administrative ; - Conseil d'état. Leur champ de compétence porte sur : - le statut des personnes publiques ; - les actes administratifs ; - les moyens de l'action en personnels et en matériels de l'administration ; - les formes de l'action de l'administration ; - les risques encourus par les administrés ; - les atteintes à l'égalité des citoyens par rapport à l'intérêt général. 37

38 Dommage responsabilité réparation (article 1382 du Code civil) Agent Faute personnelle, détachable du service Faute de service Administration Faute du service Dommage de travail public Risque exceptionnel Collaborateur bénévole Pour les conséquences pénales Loi du 5 avril 1937 : non Loi du 10 juillet 2000 (Fauchon) "délit non intentionnel" Pour les conséquences civiles Loi du 5 avril 1937, Code de l'éducation, article L911-4 : substitution de l'état à son fonctionnaire - action récursoire - sanctions (4 groupes) 38

39 Le "nouveau délit "non intentionnel Nature du lien entre la faute et le dommage causé à autrui Personnes qui peuvent être poursuivies Les conditions requises pour que la culpabilité soit retenue Il existe un lien direct entre la faute et le dommage Poursuite des auteurs pour toute imprudence, négligence ou tout manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Le Juge doit caractériser la faute commise (loi du 13 mai 1996) : "Pour être condamné, l auteur de la faute ne doit pas avoir accompli les diligences normales compte tenu le cas échéant de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait". Il y a un lien indirect entre la faute et le dommage (loi du 10 juillet 2000) Les personnes physiques qui n ont pas elles mêmes créé le dommage mais qui ont créé la situation qui en est à l origine ou les personnes physiques qui n ont pas pris les mesures permettant d éviter le dommage causé. L auteur de la faute sera condamné s il est prouvé qu il a : soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité voulue par la loi ou les règlements, soit s'il a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d une particulière gravité qu il ne pouvait ignorer. 39

40 40

41 Quelques textes pour situer les responsabilités limiter les risques Circulaire du 6 juin 1991 : directives pour l établissement d un règlement-type départemental. Circulaires du 3 septembre du 18 septembre du 13 juillet 2004 relatives à la sécurité dans les établissements scolaires et à la surveillance des élèves. Loi du 20 août 2008 instituant un droit d accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire. 41

42 Circulaire du 3 juillet 1992 sur les intervenants extérieurs Note de service du 5 mars 1986 et Circulaire du 23 mars 1995 sur le transport des élèves Circulaires du 21 septembre 1999 et du 5 janvier 2005 sur les sorties scolaires 42

43 L enfant-élève : ses droits, sa protection 43

44 L élève-enfant : ses droits, sa protection Les Droits de l Enfant Convention internationale des droits de l enfant Organisation des Nations Unies - 20 novembre 1989 : à propos de l éducation et de l instruction pour tous, notamment : articles 23, 28, 29. En France, Loi du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des Enfants. La défenseure des Enfants est actuellement Odile Versini. Un rapport annuel est fourni au président de la République. - Les thèmes du rapport 2007 : La promotion des droits de l enfant dans les collèges et en ligne Les enfants des couples séparés La situation des mineurs étrangers : rapport d activités des jeunes ambassadeurs de la Défenseure des Enfants (voir site Internet). 44

45 La protection de l enfance Chacun doit : - porter secours à autrui ; art du nouveau Code pénal - informer les autorités en matière de crimes et délits, a fortiori en ce qui concerne les mineurs. art du nouveau code pénal et Obligation renforcée pour les fonctionnaires art. 40 du code de procédure pénale 45

46 L école protège l enfant Elle est le lieu : de prévention, de révélation, de signalement, d amorce de remédiation. essentiellement contre : les mauvais traitements, les abus sexuels, la délinquance liée aux carences éducatives. 46

47 Les enfants ont droit à une protection toute particulière dans notre système juridique Loi n du 10 juillet 1989, relative à la prévention des mauvais traitements à l égard des mineurs et à la protection de l enfance : elle a donné pour mission au président du Conseil général d assumer en liaison avec l autorité judiciaire la protection des enfants, d organiser le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités, de mener des actions d information et de sensibilisation. Elle a également créé au niveau national un service d accueil téléphonique gratuit pour enfant maltraité, le numéro vert actuellement n 119 pour toute la France. Loi n du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu à la protection des mineurs. Loi n du 6 mars 2000 visant à renforcer le rôle de l école dans la prévention et la détection des faits de mauvais traitements à des enfants : elle prévoit une séance au moins d information annuelle et de sensibilisation de l enfance maltraitée. 47

48 Circulaire interministérielle n du 3 mai 1995 relative à la prévention des mauvais traitements à l égard des mineurs (BO du 14 septembre 1995) : elle prône la mise en place de programmes de prévention dans les établissements scolaires, tant au niveau de la sensibilisation des adultes que de la présentation de documents aux enfants. Circulaire n du 15 mai 1997 relative à l organisation du dispositif de prévention des mauvais traitements à l égard des élèves (BO du 22 mai 1997) : les enseignants doivent dans le cadre de leurs missions contribuer à la prévention de la maltraitance dont peuvent être victimes leurs élèves, savoir qui, quand et comment alerter et pouvoir agir de façon adaptée à l égard des élèves concernés. Circulaire n du 26 août 1997 relative aux violences sexuelles (BO spécial n 5 du 4 septembre 1997) : elle établit un rappel exhaustif des textes qui définissent et répriment les violences sexuelles que sont le viol, les agressions sexuelles, les atteintes sexuelles, la corruption des mineurs, l exploitation pornographique de l image d un mineur. Le texte donne la conduite à tenir en matière de connaissance directe des faits et de soupçons fondés sur des signes de souffrance, rumeur ou témoignages indirects. L attention est attirée sur l assistance psychologique à apporter à la communauté scolaire en cas de procédure judiciaire à caractère pédophile et sur l assistance morale et matérielle de l enfant et de sa famille. Elle incite à la mise en place d un centre départemental de ressources contre les abus sexuels et la maltraitance et des cellules d écoute au sein des établissements. Dans tous les cas, il est préconisé de faire appel aux personnes ressources que sont notamment les assistants sociaux et les médecins scolaires. Cette circulaire rappelle en particulier les obligations de parler et de signaler. Circulaire interministérielle n du 10 janvier 2001 relative à la protection de l enfance : elle définit les missions du département (A.S.E.) et de l État (Justice) dans leur rôle de protection de l enfance et rappelle les circuits de signalement. Elle introduit la nécessité de la mise en place d un groupe de coordination départemental sous l autorité de préfet, réunissant les services de l État et du Département concernés par la protection de l enfance, afin d établir les modalités de coordination efficaces concernant les circuits de signalement entre les différents services. 48

49 Loi du 2 janvier 2004 relative à l accueil et à la protection de l enfance : - agrément des assistants maternels ; - respect de l obligation scolaire ; - création de l observatoire de l enfance en danger ; - prévention et répression des actes de maltraitance. Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l enfance : - mission de protection de l enfance ; - protection de la santé, de la moralité ; - information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l être au titre de l article 375 du code civil ; rôle du Président du Conseil Général : cellule départementale rôle du procureur de la République rôle du juge des enfants - dispositions relatives à l éducation (art. 32). 49

50 Se reporter aussi - au Code de l action sociale et de la famille art. L111-3 et L au Code de l éducation art. L542-1, 2, 3, 4 ainsi qu aux circulaires du ministère de l Éducation nationale : du 2 octobre 1998 lutte contre la violence en milieu scolaire du 15 mars 2001 lutte contre les violences sexuelles du 1er décembre 2003 santé des élèves du 16 juillet 2006 éducation à la responsabilité du 16 août 2006 circulaire interministérielle sur la lutte contre la violence 50

51 et encore à la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, modifiant l ordonnance n du 2 février 1945 : création du Conseil pour les droits et devoirs des familles par délibération du conseil municipal. Ce conseil est présidé par le maire. Art. L141-1 du code de l action sociale et des familles ; élaboration possible d un contrat de responsabilité parentale. Art. L (décret du 1 er septembre 2006) ; accompagnement parental. Art. L141-2, Art. L du Code général des collectivités territoriales. 51

52 Schéma récapitulatif "information préoccupante" Personne privée Professionnel Info préoccupante Infos au signalant sur les suites données Anonyme Autre CEMA Cellule d'écoute enfance maltraitée (Conseil général) Transmission pour évaluation Service social dép. Service social en faveur des élèves SSD PMI SSFE pour 2 e degré Évaluation Autre Responsable territorial de l'ase du TAMS de résidence de l'autorité parentale (territoire action médico-sociale) Retour d'évaluation àla CEMA Sans suite Suivi secteur AS Demande de mesure Protection Sociale Demande de mesure Protection Judiciaire Mesure de Protection Sociale Mesure de Protection Judiciaire Procureur de la République Classement sans suite Enquête de police/gendarmerie Saisine du juge des enfants Sans suite Mesure tutelle aux prestations sociales Juge des enfants Investigation AEMO Assistance éducative Accueil de jour Placement 52

53 L école protège l enfant dans la tourmente des conflits parentaux dont elle n est pas l arbitre Un peu d histoire : L autorité parentale.. de la "Patria potesta" romaine à la loi du 4 mars 2002 revisitant les articles 371 à 387 du Code civil. autorité parentale conjointe ; résidence des enfants, actes usuels (arrêt TA Rouen 30/12/2004) ; droit des deux parents. 53

54 Les droits de l enfant comportent le droit à l instruction et à l éducation d où l obligation scolaire Lois Jules Ferry Goblet ( ) Lois Berthoin 6 janvier 1959 Code de l Éducation - art. L131-1 à L En cas de manquements à l obligation scolaire : - les procédures d alerte ; - le dialogue IA-famille ; - l éventuel contrat de responsabilité parentale ; (décret du 1 er septembre 2006 art. L du Code de l action sociale et des familles) - la saisine du Procureur de la République ; Les sanctions pénales : contraventions de 4 e et 5 e classes) Code pénal art. R

55 L instruction peut être dispensée dans la famille Loi du 18 décembre 1998 Mais elle fait alors l objet : -de démarches de la famille, - d un respect du contenu des connaissances requis, - d un contrôle par l État. Décret du 23 mars 1999 Circulaire MEN du 14 mai

56 Le droit de l enfant est aussi le droit tout récent d être accueilli dans son école : - lorsque son enseignant est absent ; - lorsque son enseignant est en grève. Loi du 20 août 2008 instituant un droit d accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire, insérant les articles nouveaux : L133-1 à L dans le Code de l Éducation. 56

57 En guise de conclusion provisoire! Dans son environnement juridique, l IEN émerge : - non comme un juriste, - mais comme celui qui, avec patience, méthode et intérêt, a acquis : Il est ainsi : des connaissances, des capacités, des attitudes en matière de Droit et de Réglementation. - l interlocuteur reconnu, - celui qui prévient le contentieux, - dans l intérêt de tous et en premier lieu de celui des élèves. 57

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