Président du Tribunal, Président;
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1 OALlDGSB REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE, le TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 AVRIL 2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE ADD DU 15/04/2014 Affaire: Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi quinze avril de l'an deux mil quatorze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Société Abidjanaise Dépannage dite SOAD (Me KPAKPOTE EHIMOMO) Contre de Monsieur DJEDJET-GOll y Séraphin Bogard, Vice- Président du Tribunal, Président; TETE Mesdames TIENDAGA GISELE, TANON épouse ASSEMIAN AIMEE, Messieurs DOSSO IBRAHIMA et AKPATOU SERGE, Assesseurs; Société IVOIRE MOTOR dite lm DECISION: Constate la non conciliation des parties; Déclare la SOCIETE ABIDJANAISE DE DEPANNAGE dite SOAD recevable en son action; Avec l'assistance de Maître OSSEY Amiépo Lucie, Greffier; A rendu le jugement avant dire droit dont la teneur suit dans la cause entre: AVANT DIRE DROIT Ordonne une expertise mécanique automobile, Nomme Monsieur INCHAUD Mambo Clotaire Patrice, Ingénieur mécanicien généraliste, Abidjan Cocody, Riviera Palmeraie, 17 BP 717 Abidjan 17 Tél: / , pour y procéder, avec pour missions précises de : -examiner le véhicule de marque CHEVROLET, de type PICK UP, double cabine, immatriculé 5448 CY 01 se trouvant dans les ateliers de la société IVOIRE MOTOR, sis à Abidjan Marcory, Boulevard VGE, Tél: , -dire les réparations demandées ou nécessitées par l'état du véhicule au moment de son entrée dans les ateliers de la société IVOIRE MOTOR, -dire, si possible, les raisons de la longue immobilisation dudit véhicule dans les ateliers de la réparatrices et si, ce temps se justifie ou non relativement aux réparations nécessitées par son état; -dire si le véhicule a fait l'objet des réparations demandées sinon, s'il peut être réparé ou non, -déterminer la valeur vénale du véhicule au moment où il était déposé entre les mains de La Société Abidjan de Dépannage dire SOAD encore appelé Group SOAD, Société Anonyme, au capital de FCFA, immatriculé au Registre de Commerce sous le N 16275, dont le siège social est à Abidjan Marcory Boulevard Valery Giscard d'estaing, 18 BP 948 Abidjan 18, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur DABLE KRAGBE DESIRE, son Administrateur Général, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Cocody, 7 éme tranche; Demanderesse, représentée par son conseil, Maître KPAKPOTE TETE EHIMOMO, Avocat à la Cour; D'une part ; Et la Société IVOIRE MOTOR dite lm, Ex Société Commerciale Ivoirienne de Matériel Industriel dite SCIMI, société Anonyme, au capital de FCFA, dont le siège social est à Abidjan Marcory, Boulevard Valery Giscard d'estaing, RCCM N CI-ABJ , Tél: , 16 BP 1753 Abidjan 16, prise en la personne 1
2 la société IVOIRE MOTOR, -procéder à toutes autres opérations utiles pour la bonne exécution de sa mission et la religion du tribunal; Impartit un délai de vingt (20) jours à l'expert, à compter de la signification du présent jugement, pour accomplir sa mission et déposer son rapport ; Dit que l'avance des frais de l'expertise sera faite par la SOAD ; Dit qu'en cas de difficultés constatées dans l'accomplissement de l'expertise, il en sera référé à monsieur DJEDJET-GOLL y SERAPHIN BaGARD, vice-président du Tribunal de Commerce; Renvoie la cause et les parties à l'audience du 13 mai 2014 pour le dépôt du rapport d'expertise; Réserve les dépens. de son représentant légal, Monsieur HUGUES LEFEBRE, son directeur Général; Défenderesse, représentée par son conseil, la SCPA AKRE & KOUYATE, Avocat à la Cour; D'autre part ; Enrôlée pour l'audience du t'" avril 2014, l'affaire a été appelée; La tentative de conciliation initiée par le tribunal s'est soldée par un échec. La cause étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 15 avril 2014 ; délibéré; Advenue cette audience, le tribunal a vidé son Vu les pièces du dossier; LE TRIBUNAL Ouï la demanderesse en ses prétentions et moyens; Après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 11 mars 2014, de maître BROU Kouamé, Huissier de justice à Abidjan, la SOCIETE ABIDJANAISE DE DEPANNAGE dite SOAD a assigné la société IVOIRE MOTOR, à comparaître devant le Tribunal de commerce d'abidjan pour s'entendre: condamner celle-ci au paiement des sommes de vingt-trois millions six cent trente-quatre mille ( ) francs CFA à titre de remboursement de la contre-valeur de son véhicule et de dix millions ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts; ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir; Pour soutenir son action, la SOAD expose qu'elle a remis son véhicule de marque CHEVROLET de type PICK UP, double cabine, immatriculé 5448 CY 01 à la société 2
3 IVOIRE MOTOR pour la réparation de la boîte de vitesse; Qu'elle s'est acquittée de tous les frais exigés par celle-ci; Qu'après plusieurs mois d'attente, elle a constaté que son véhicule est devenu méconnaissable et les pièces administratives et les clefs introuvables; La SOAD explique ensuite que devant la surprenante sommation d'avoir à prendre possession de l'épave qu'est devenu son véhicule, elle a commis un huissier de justice à l'effet de constater l'état dudit véhicule mais la société IVOIRE MOTOR lui a refusé l'accès à ses locaux; Elle fait valoir que cette société a failli à ses obligations en n'apportant pas tous les bons soins en vue de la restitution du véhicule après la réparation sollicitée; Qu'ainsi, sur la base des articles 1134, 1142 et 1149 du code civil, elle sollicite sa condamnation au paiement, non seulement de la somme de F CFA à titre de remboursement de la contre-valeur financière du véhicule mais également de la somme de F CFA à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la privation du véhicule qui avait une vocation professionnelle; Bien qu'ayant constitué conseil en cours de procédure, la société IVOIRE MOTOR n'a pas fait valoir de moyens. En la forme SURCE Sur le caractère de la décision La défenderesse a été assignée à son siège social; Il Y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur la recevabilité de l'action L'action de la SOAD a été introduite conformément aux prescriptions légales; Elle est recevable. Au fond: Sur la demande en paiement La SOAD sollicite la condamnation de la société IVOIRE MOTOR au paiement de la somme de F CFA à titre de remboursement de la contre-valeur financière de 3
4 son véhicule; Il se révèle des pièces du dossier que la somme de F CFA dont le paiement est poursuivi par la SOAD constitue le prix auquel elle a acheté le véhicule litigieux à l'état neuf; Or, elle a acquis ledit véhicule en l'an 2000 ainsi que cela est rapporté par le contrat de crédit-bail signé avec la BICI- BAIL et la carte grise; Il en résulte que le véhicule a été utilisé par la demanderesse pendant plus d'une dizaine d'années et ne peut pas, raisonnablement, avoir à ce jour, la même valeur qu'au moment de son achat; Dans ces conditions et à supposer que le tribunal incline à décider le remboursement en faveur de la demanderesse, il lui restera encore à déterminer, de la façon la plus juste possible, l'étendue de ce remboursement; toute chose qui oblige à connaître, entre autres choses, la valeur vénale précise du véhicule concerné au moment où il était déposé entre les mains de la défenderesse; Pour y parvenir, il s'impose mécanique automobile; de recourir à une expertise Il convient de désigner Monsieur INCHAUD Mambo Clotaire Patrice, Ingénieur mécanicien généraliste, Abidjan Cocody, Riviera Palmeraie, 17 BP 717 Abidjan 17 Tél: / , pour y procéder, avec pour missions précises de : examiner le véhicule de marque CHEVROLET de type PICK UP, double cabine, immatriculé 5448,CY 01 se trouvant dans les ateliers de la société IVOIRE MOTOR, sis à Abidjan Marcory, Boulevard VGE, Tél: , dire les réparations demandées ou nécessitées par l'état du véhicule au moment de son entrée dans les ateliers de la société IVOIRE MOTOR, dire, si possible, les raisons de la longue immobilisation dudit véhicule dans les ateliers de la réparatrices et si, ce temps se justifie ou non relativement aux réparations nécessitées par son état; dire si le véhicule a fait l'objet des réparations 4
5 demandées sinon, s'il peut être réparé ou non, déterminer la valeur vénale du véhicule au moment où il était déposé entre les mains de la société IVOIRE MOTOR, procéder à toutes autres opérations utiles pour la bonne exécution de sa mission et la religion du tribunal; Il Y a lieu également d'impartir un délai de vingt (20) jour à l'expert, à compter de la notification du présent jugement, pour exécuter sa mission et déposer son rapport ; Il sied, enfin, de dire que la SOAD fera l'avance des frais. Sur les dépens L'expertise étant ordonnée avant-dire droit, il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Constate la non conciliation des parties; Déclare la SOCIETE ABIDJANAISE SOAD recevable en son action; DE DEPANNAGE dite AVANT DIRE DROIT Ordonne une expertise mécanique automobile; Nomme Monsieur INCHAUD Mambo Clotaire Patrice, Ingénieur mécanicien généraliste, Abidjan Cocody, Riviera Palmeraie, 17 BP 717 Abidjan 17 Tél: / , pour y procéder, avec pour missions précises de : examiner le véhicule de marque CHEVROLET, de type PICK UP, double cabine, immatriculé 5448 CY 01 se trouvant dans les ateliers de la société IVOIRE MOTOR, sis à Abidjan Marcory, Boulevard VGE, Tél: , dire les réparations demandées ou nécessitées par l'état du véhicule au moment de son entrée dans les ateliers de la société IVOIRE MOTOR, dire, si possible, les raisons de la longue immobilisation dudit véhicule dans les ateliers de la 5 ~-
6 réparatrices et si, ce temps se justifie ou non relativement aux réparations nécessitées par son état; dire si le véhicule a fait l'objet des réparations demandées sinon, s'il peut être réparé ou non, déterminer la valeur vénale du véhicule au moment où il était déposé entre les mains de la société IVOIRE MOTOR, procéder à toutes autres opérations utiles pour la bonne exécution de sa mission et la religion du tribunal; Impartit un délai de vingt (20) jours à l'expert, à compter de la signification du présent jugement, pour accomplir sa mission et déposer son rapport ; Dit que l'avance des frais de l'expertise sera faite par la SOAD; Dit qu'en cas de difficultés constatées dans l'accomplissement de l'expertise, il en sera référé à monsieur DJEDJET-GOLL y SERAPHIN BOGARD, viceprésident du Tribunal de Commerce; Renvoie la cause et les parties à l'audience du 13 mai 2014 pour le dépôt du rapport d'expertise; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susdits. -.. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.
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