BULLETIN DE FISCALITÉ. Mars 2009

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1 BULLETIN DE FISCALITÉ Mars 2009 FAITS SAILLANTS DU BUDGET FÉDÉRAL AVEZ-VOUS TOUCHÉ DES REVENUS DES ÉTATS-UNIS EN 2008? STATIONNEMENT FOURNI PAR L'EMPLOYEUR LOGICIELS DE «ZAPPAGE» INTÉRÊTS DEMANDER UN ALLÉGEMENT DANS LES 10 ANS DÉMANTÈLEMENT DES FIDUCIES DE REVENU TROUVER LES DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA LOI QU'EN DISENT LES TRIBUNAUX? FAITS SAILLANTS DU BUDGET FÉDÉRAL Le ministre des Finances, James Flaherty, a déposé le budget fédéral le 27 janvier Même si une incertitude planait au départ sur la possibilité pour le gouvernement conservateur minoritaire de survivre afin de mettre en application son budget, les libéraux ont rapidement annoncé qu'ils allaient l'appuyer. Les modifications budgétaires seront donc assurément adoptées. Le budget met essentiellement l'accent sur les dépenses, mais il comporte également diverses modifications fiscales significatives. Comme vous avez probablement déjà beaucoup lu à ce sujet, nous nous contenterons d'un bref aperçu de quelques-unes des modifications qui pourraient vous toucher : le montant personnel de base, le montant au titre d'un conjoint et le crédit en raison de l'âge sont majorés pour 2009, ce qui signifie un crédit de base plus élevé. La première fourchette de $ de revenu imposable de tous les particuliers (après toutes les déductions) est maintenant libre d'impôt; pour les aînés, une tranche supplémentaire de $ de revenu est également libre d'impôt.

2 Les deux fourchettes d'imposition inférieures sont haussées pour La fourchette la plus basse (impôt fédéral de 15 %, plus l'impôt provincial) s'applique maintenant à la première tranche de $ de revenu imposable, et la deuxième fourchette (25 % plus l'impôt provincial) s'applique au revenu imposable se situant entre $ et $, ce qui rendra le fractionnement du revenu entre conjoints encore plus attrayant. Le plafond des affaires des petites entreprises a été porté de $ à $ des bénéfices tirés d'une entreprise exploitée activement par une «société privée sous contrôle canadien». C'est le niveau de ce type de revenu qui est maintenant admissible au taux d'imposition fédéral réduit des petites entreprises (11 % au niveau fédéral, plus un taux d'impôt provincial très bas dans la plupart des provinces). (Le taux d'imposition des petites entreprises est réduit progressivement pour les grandes sociétés ayant un «capital imposable» de plus de 10 M$.) Le Régime d'accession à la propriété vous permet d'emprunter temporairement des fonds sur votre REER en franchise d'impôt pour les investir dans l'achat d'une habitation, si ni vous ni votre conjoint avez eu la propriété d'une résidence au cours des cinq dernières années civiles. La limite de ces retraits a été portée de $ à $ par personne. Un nouveau crédit d'impôt pour la rénovation domiciliaire est créé, à savoir un crédit fédéral de 15 % au titre des dépenses de rénovation excédant $ et ne dépassant pas $. Le crédit maximal est donc de $ (15 % de $). Les dépenses doivent avoir fait l'objet d'un accord conclu après le 27 janvier 2009, et les travaux doivent être effectués (et les biens acquis) après le 27 janvier 2009 et avant le 1 er février Un nouveau crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation est créé, à savoir un crédit fédéral de 750 $ (15 % de $). Ici encore, ce crédit aura d'autant plus de valeur que des provinces le reprendront à leur compte. Pour être admissible, aucun des conjoints ne doit avoir eu la propriété d'une habitation dans les cinq années civiles précédentes. Les détails précis ne sont pas encore connus, car l'avant-projet de loi pour la mise en oeuvre de ce crédit n'a pas encore été publié. Si vous êtes en affaires (soit à titre personnel ou par l'entremise d'une société), une déduction pour amortissement de 100 % du coût en capital des ordinateurs et logiciels vous sera accordée pour les achats effectués entre le 28 janvier 2009 et le 31 janvier 2011 en d'autres termes, le coût complet est soustrait du revenu. (Les logiciels bénéficiaient déjà d'un taux d'amortissement de 100 % mais, en raison de la «règle de la demi-année», seule la moitié du coût pouvait être déduite dans l'année de l'acquisition. Les ordinateurs avaient droit précédemment à un taux de 55 %, sous réserve également de la règle de la demi-année.) Après un décès, les fonds dans un REER et un FERR sont généralement compris dans le revenu du défunt (à moins qu'ils ne soient transférés au conjoint ou à un autre proche admissible). En pareil cas, la valeur du REER ou du FERR peut avoir baissé au moment où les titres sont vendus et l'argent versé à la succession. 2

3 Une nouvelle règle permettra que les pertes subies dans un REER ou un FERR après le décès soient reportées en arrière et déduites du revenu du défunt, à la condition que le dernier paiement soit effectué au plus tard le 31 décembre de l'année suivant le décès. Cette mesure s'inscrit de toute évidence en réaction à la chute sévère des marchés en Dans le projet de loi C-10 visant la mise en application de cette règle, on permet que soit déduite dans la dernière déclaration du défunt la différence entre la «juste valeur marchande» et le montant réel reçu du REER ou du FERR. Sans égard aux pertes subies, cette mesure semble permettre effectivement une déduction des commissions payées par le REER pour la vente des titres après le décès. Aucun changement de l'âge limite pour un REER, qui est actuellement de 71 ans, n'est apporté dans le budget. En effet, vous devez, avant la fin de l'année au cours de laquelle vous (ou votre époux ou conjoint de fait plus jeune) atteignez l'âge de 71 ans, liquider votre REER et en retirer les fonds, ou le transformer en une rente ou en un FERR (fonds enregistré de revenu de retraite). Le Québec a proposé, dans sa Mise à jour économique du 3 novembre 2008, de repousser l'âge limite à 73 ans aux fins de l'impôt sur le revenu provincial si le gouvernement fédéral en faisait autant aux fins de l'impôt fédéral. Ce dernier n'a toutefois pas mordu à l'hameçon, et la limite d'âge reste à 71 ans pour le moment. AVEZ-VOUS TOUCHÉ DES REVENUS DES ÉTATS-UNIS EN 2008? Si vous avez eu des revenus en provenance des États-Unis en 2008, la question du taux de change à utiliser pour la déclaration de ces revenus se pose. Ceci est particulièrement important en 2008 en raison des fluctuations sévères des taux de change survenues au cours de l'année. Une méthode acceptable à cette fin consiste à utiliser le taux de change moyen officiel pour l'année. En 2008, ce taux a été de 1,0660 $CA pour 1 $US. Cependant, selon le moment de l'année 2008 où vous avez gagné le revenu (en général à la date de facturation d'un revenu de travail autonome, ou à la date de réception d'un revenu d'emploi ou de placement), les taux applicables pourraient varier considérablement. Par exemple, le 28 février 2008, le dollar des États-Unis ne valait que 0,9719 $CA alors que, le 5 décembre 2008, il valait 1,2969 $CA. STATIONNEMENT FOURNI PAR L'EMPLOYEUR Comme vous le savez probablement, la plupart des avantages fournis par les employeurs aux employés sont imposables. Si vous êtes l'employé, la valeur de l'avantage est indiquée sur votre feuillet T4 et comprise dans votre revenu aux fins de l'impôt. Il existe toutefois de fort nombreuses exceptions. Qu'en est-il du stationnement fourni par un employeur? L'Agence du Revenu du Canada (ARC) considère que le stationnement n'est pas un avantage imposable s'il est fourni pour le bénéfice de l'employeur. Les tribunaux ont affirmé dans nombre de causes qu'un employé qui a besoin de son véhicule aux fins de son emploi (par exemple, pour répondre à des appels de service réguliers, ou pour être disponible en dehors des heures normales de 3

4 travail) n'avait pas un avantage imposable au titre du stationnement. De plus, la valeur de l'avantage associé au stationnement dépend de sa juste valeur marchande. Si un stationnement gratuit est à la disposition du public sur les lieux de travail (par exemple, dans un centre commercial), le stationnement fourni aux employés ne constitue pas un avantage imposable. Si seul un stationnement de type premier arrivé, premier servi est fourni, l'avantage ne sera pas imposable. Les tribunaux ont statué qu'un stationnement sur terrain gravelé valait moins qu'un stationnement payant. LOGICIELS DE «ZAPPAGE» Si vous êtes propriétaire d'un restaurant ou de quelque autre entreprise de détail où d'importantes sommes en espèces sont manipulées, faites bien attention de ne pas obtenir ou utiliser un logiciel de «zappage». C'est le logiciel qui fait disparaître une partie des ventes d'une caisse enregistreuse électronique, de sorte que l'entreprise semble avoir moins de revenus qu'elle n'en a effectivement. Au Québec, il est illégal de posséder un logiciel de zappage, et Revenu Québec (RQ) poursuit les entreprises qui en possèdent un. L'ARC et RQ ont mis au point des projets de vérification visant à repérer les logiciels de zappage. Dans un projet soumis à la Cour supérieure du Québec en 2008 (Weinstein & Gavino Fabrique), RQ avait sélectionné 234 restaurants au hasard. Dans chaque cas, un vérificateur prenait 10 repas au restaurant sur une certaine période de temps et payait comptant; il conservait une copie de l'addition (ou en prenait une photographie dans la salle de toilette si le serveur voulait que l'addition lui soit retournée). Une fois ce processus terminé, le vérificateur et un informaticien de RQ se présentaient au restaurant et exigeaient de faire une copie des bases de données informatiques du restaurant qui avaient servi à l'enregistrement des ventes. L'objectif était de chercher des informations dans les bases de données au sujet des 10 repas pour déterminer s'ils avaient été enregistrés. La cour a conclu qu'il s'agissait-là d'une méthode acceptable de vérification des comptes de l'entreprise. En décembre 2008, l'arc a publié l'«alerte fiscale» suivante : Entreprises mises en garde contre l'utilisation d'un logiciel permettant la fraude fiscale L'Agence du revenu du Canada est au courant qu'un logiciel de suppression électronique des ventes est actuellement mis en marché et vendu à des entreprises canadiennes. Nous rappelons aux propriétaires d'entreprises qu'il est illégal de soustraire des revenus afin d'éviter de payer de l'impôt et des taxes. L'utilisation de ce logiciel n'en vaut pas le risque. Le logiciel de suppression électronique des ventes est conçu pour fonctionner avec des systèmes de point de vente et des caisses enregistreuses électroniques. Les entreprises utilisent le logiciel afin de supprimer une partie des ventes de leurs enregistrements informatiques et d'éviter le paiement de l'impôt et des taxes de vente. Dans certains cas, des propriétaires de restaurant qui ont supprimé des ventes à l'aide de ce logiciel ont perçu des taxes de leurs clients et ne les ont pas versées à l'arc comme l'exige la loi. 4

5 Plus de employés de l'arc ont pour tâche de découvrir des revenus d'entreprises non déclarés et de s'assurer que les montants appropriés d'impôt et de taxe sont payés, même lorsqu'il manque des registres des ventes. L'ARC s'emploie à identifier ceux qui élaborent, vendent et utilisent le logiciel. Les entreprises qui ont utilisé un logiciel de suppression électronique des ventes sont soupçonnées d'avoir soustrait des milliers de transactions et des millions de dollars en ventes. Lorsqu'ils seront pris, ces fraudeurs seront passibles de pénalités, d'amendes imposées par les tribunaux et possiblement de peines d'emprisonnement. Ils devront également payer le montant d'impôt ou de taxes auquel ils ont tenté de se soustraire, plus les intérêts. Si vous utilisez un logiciel de suppression électronique des ventes et que vous désirez régulariser votre situation, vous pouvez le faire grâce au Programme des divulgations volontaires de l'arc. Si vous faites une divulgation complète avant le début d'une mesure d'observation ou d'une enquête, vous n'aurez à payer que le montant de l'impôt ou de la taxe, plus les intérêts, et ne serez pas assujetti à des pénalités ou poursuites judiciaires. Pour en savoir plus, allez à Si votre entreprise a été contactée concernant un logiciel de suppression électronique des ventes, ou que vous disposez de renseignements qui pourraient aider l'arc à identifier ceux qui élaborent, vendent ou utilisent le logiciel, nous vous encourageons à nous en informer à vous sélectionnez «Contactez-nous» pour les renseignements sur la façon de contacter votre Division de l'exécution locale. INTÉRÊTS DEMANDER UN ALLÉGEMENT DANS LES 10 ANS Si vous avez depuis longtemps un litige avec l'arc concernant, par exemple, un abri fiscal ou quelque autre litige soumis à un lent processus de vérification, d'opposition et d'appel -, vous auriez avantage à connaître la règle des «10 ans» relative aux renonciations à des intérêts et pénalités. Souvent, l'arc repousse une décision sur un dossier, durant l'étape de la vérification ou de l'opposition, et ce pour plusieurs années. Cela peut se produire parce que la question a été différée au Bureau national, qui prend tout son temps pour en arriver à une décision, ou parce que l'arc attend la cause qui fera jurisprudence avant de décider de la façon de traiter les autres contribuables se trouvant dans une situation semblable. Lorsque des délais sont attribuables à l'inaction de l'arc, vous êtes en bonne position pour demander une renonciation aux intérêts (et, dans certains cas, aux pénalités) en vertu des dispositions d'allégement pour les contribuables (antérieurement les «dispositions d'équité») de la Loi de l'impôt sur le revenu. Si, au bout du compte, vous devez payer au moins une partie du montant établi dans la nouvelle cotisation, et que vous ne la payez pas tant que la question n'est pas résolue de façon définitive, l'arc pourrait être disposée à renoncer à un montant important d'intérêts en vertu de ses lignes directrices en matière d'allégement pour les contribuables (lignes directrices que l'on trouvera dans l'ic07-1 sur arc.gc.ca). 5

6 Mais il y a un danger. En effet, une nouvelle règle, entrée en vigueur en 2005, interdit une renonciation aux intérêts et aux pénalités à moins que vous ne soumettiez votre demande dans les 10 ans suivant l'année d'imposition visée. Voyez le calendrier suivant, qui n'a rien d'exceptionnel : George fait l'objet d'une vérification en 1999 pour des crédits qu'il avait demandés dans sa déclaration de En 1999, il fait des représentations au vérificateur qui n'agit pas avant 2002 (attendant des directives d'ottawa) sauf pour obtenir une renonciation du délai de prescription, puis envoie un avis de nouvelle cotisation. George produit un avis d'opposition en 2002, et l'arc ne fait rien avant 2007 (attendant des décisions judiciaires connexes), puis confirme l'avis de nouvelle cotisation. George porte sa cause en appel devant la Cour canadienne de l'impôt, et il perd en Un mois après la décision du tribunal, George demande à l'arc d'annuler une partie des intérêts courus en invoquant les délais de l'arc aux étapes de la vérification et de l'opposition. L'ARC fera valoir qu'il ne lui est pas permis légalement de renoncer à quelque intérêt, parce que l'année d'imposition initiale remontait à plus de 10 ans. Pour éviter ce problème, George aurait dû demander la renonciation aux intérêts au plus tard le 31 décembre 2006, même si son cas n'était toujours pas résolu. Par conséquent, si vous avez depuis longtemps un litige avec l'arc pour une année d'imposition antérieure à 1999, il est déjà trop tard pour demander un allégement des intérêts, à moins que vous ou votre représentant ne l'ayez déjà fait. Si votre litige vise quelque année à compter de 1999, il serait prudent de demander un allégement dès maintenant, de façon à vous protéger de la possibilité que le règlement final de la cause prenne plus de 10 ans à compter de l'année d'imposition visée et que vous souhaitiez demander une renonciation aux intérêts en cours de route. Si vous participez à un abri fiscal qui est contesté, vérifiez la correspondance que vous avez reçue des fonctionnaires qui s'occupent de votre opposition ou de votre appel; si vous n'y trouvez pas qu'ils ont demandé une renonciation aux intérêts pour votre compte, interrogez-les sur cette possibilité. DÉMANTÈLEMENT DES FIDUCIES DE REVENU Comme vous le savez si vous investissez depuis plusieurs années, le gouvernement a commencé à lever un impôt sur les distributions effectuées par les fiducies de revenu le 31 octobre L'objectif était de placer les fiducies de revenu sur le même pied que les sociétés ordinaires, qui paient l'impôt sur le revenu qu'elles distribuent ensuite sous forme de dividendes. Les avantages fiscaux de faire passer un revenu par une fiducie avaient pour effet de fausser les règles du marché, et nombre de grandes sociétés s'étaient transformées en fiducies de revenu ou étaient en voie de le faire. Les changements ont généralement été différés jusqu'à janvier 2011 pour les fiducies de revenu existantes, si leur croissance est modérée. 6

7 En 2011, il n'y aura plus aucun avantage fiscal pour les fiducies de revenu à demeurer des fiducies, mais généralement plutôt un désavantage, parce que la structure de la fiducie ne fonctionne que lorsque la plus grande partie du revenu de la fiducie est versée aux investisseurs sur une base continue. Nous assisterons au «démantèlement» de la plupart des fiducies de revenu canadiennes au cours des deux prochaines années. Le ministère des Finances a récemment déposé un avant-projet de loi qui permettra de procéder à ces «démantèlements» sans conséquences fiscales défavorables. Cet avantprojet, rendu public d'abord en juillet 2008, est ramené dans le projet de loi C-10, la loi budgétaire dont il a été fait mention dans le premier article du présent numéro. Le «démantèlement» peut prendre plusieurs formes, selon la structure de la fiducie de revenu et ses besoins. L'une consistera pour les investisseurs à transférer leurs parts de la fiducie à une société en échange d'actions de celle-ci. Dans ce cas, vos parts de fiducie seront effectivement converties en actions d'une société. (Des règles semblables sont prévues pour les sociétés de personnes cotées, qui seront aussi généralement soumises aux nouvelles règles en 2011.) Selon un autre mécanisme, la fiducie de revenu transférera ses actifs aux bénéficiaires, encore une fois en franchise d'impôt. Si la fiducie de revenu détient les actions d'une société d'exploitation, elle pourrait utiliser ce mécanisme pour faire en sorte de vous transférer ces actions en votre qualité d'investisseur. Ici encore, en pratique, vos parts de la fiducie de revenu seraient remplacées par des actions d'une société. Surveillez les faits nouveaux dans ce dossier au cours des deux prochaines années. Si les opérations sont bien planifiées, ces conversions «de fiducie à société» ne devraient pas avoir de conséquences fiscales négatives pour vous. TROUVER LES DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA LOI Vous est-il déjà arrivé de chercher des dispositions législatives (adoptées par le Parlement ou une législature provinciale) parce que vous vouliez les lire, ou des cas de jurisprudence dont vous avez entendu parler? Voici un site Web utile et gratuit à connaître à cette fin : CanLII signifie Canadian Legal Information Institute, un projet des barreaux du Canada. On y a accès, gratuitement et de façon efficiente, à la presque totalité des lois, des règlements et de la jurisprudence du Canada. Vous pouvez chercher par titre ou par nom de cause, et chercher dans le texte complet de tous les documents ou dans une partie seulement du texte. Évidemment, si vous cherchez des lois complexes, comme la Loi de l'impôt sur le revenu, il peut être difficile de les lire par soi-même sans les annotations et explications fournies par les éditeurs des éditions commerciales. QU'EN DISENT LES TRIBUNAUX? Un contribuable a eu le droit de déduire une perte subie mais non déclarée dans une année prescrite La Cour canadienne de l'impôt a récemment permis la déduction d'une perte reportée en avant, dans une situation inhabituelle mais très intéressante, dans l'arrêt Leola Purdy 7

8 Sons Ltd. (jugement prononcé en janvier 2009). En l'espèce, la société, qui avait fait de nombreux achats et ventes de titres, avait déclaré ses gains et pertes comme «gains en capital» et «pertes en capital» pendant plusieurs années. Les gains en capital, certes, ne sont imposés que pour la moitié. Les pertes en capital, pour leur part, ne sont déductibles que pour la moitié, et seulement des gains en capital, ce qui en limite souvent l'utilité. L'ARC a vérifié l'année d'imposition 2002 de la société, qui avait déclaré alors d'importants gains en capital. Le vérificateur a jugé que le volume des opérations signifiait que la société exploitait effectivement une entreprise d'achat et de vente de titres et qu'en conséquence, ses gains étaient des revenus ordinaires, non des gains en capital (et qu'ils étaient donc entièrement imposables plutôt que pour la moitié seulement). La société a porté sa cause devant la Cour canadienne de l'impôt. Elle ne contestait pas que ses gains et pertes de 2002 constituaient des revenus ordinaires. Elle faisait plutôt valoir que cela était vrai également pour son année d'imposition 1998, dans laquelle elle avait déclaré des pertes en capital. La société voulait reporter ces pertes depuis l'année d'imposition 1998 et les porter en diminution des revenus ordinaires de Cependant, l'année d'imposition 1998 était «prescrite», ce qui signifiait que la société ne pouvait plus porter en appel l'avis de cotisation de Elle ne faisait toutefois pas appel de l'imposition de Elle caractérisait de nouveau la perte de 1998 comme perte d'entreprise, et utilisait la perte de 1998 en 2002 à titre de perte reportée en avant. La Cour canadienne de l'impôt a accueilli l'appel de la société, et a permis le report en avant de la perte. Même si l'année 1998 ne pouvait plus faire l'objet d'un appel, la perte créée en 1998 représentait simplement un solde qui pouvait être reporté en avant et utilisé. Cette décision ouvre d'intéressantes possibilités de planification pour les particuliers ou les sociétés qui ont pu avoir des pertes dans des années précédentes. Le délai de report des pertes d'entreprise subies dans des années d'imposition se terminant avant le 23 mars 2004 était de 7 ans, mais il a été prolongé à 10 ans, et il est maintenant de 20 ans pour les pertes subies dans les années d'imposition se terminant après Cela signifie que, si vous êtes en mesure de remonter dans vos comptes et de conclure que vous avez effectivement subi une perte d'entreprise, disons en 2006, ce montant pourrait être déduit dans n'importe quelle année jusqu'en 2026, même s'il n'a pas été déclaré comme une perte d'entreprise à l'époque. Évidemment, dans un cas particulier, le contribuable devra justifier la perte et avoir tenu les comptes appropriés pour prouver cette perte. L'arrêt Leola Purdy Sons sera néanmoins un outil utile pour certains contribuables dans l'avenir. * * * Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d'appliquer les suggestions formulées dans la présente, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier. 8

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