Les nouveaux ratios prudentiels applicables aux établissements de crédit au titre du droit communautaire

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1 Les nouveaux ratios prudentiels applicables aux établissements de crédit au titre du droit communautaire Frédéric Leplat Les recommandations du Comité de Bâle II ont été reprises par deux directives communautaires adoptées et prochainement publiées. Les nouveaux ratios prudentiels au titre du droit communautaire s imposeront aux établissements de crédit dès leur transposition en droit national. L anticipation de cete réforme complexe s avère dors et déjà nécessaire. Les recommandations du Comité de Bâle I. Le Comité de Bâle est une structure non formaliste, composée des banques centrales et des autorités de surveillance bancaire de treize pays 1. Ce comité est à l origine de l accord dit de Bâle I de 1988 édictant des normes prudentielles internationales encadrant l activité desétablissements de crédit, en particulier le ratio Cooke. Ces normes se classent parmi les engagements non contraignants du droit international 2. Eles sont l une des facetes du «droit mou», droit produit par de multiples acteurs et non pas seulement par l Etat 3. Ces normes prudentielles ont néanmoins été reprises par plusieurs centaines de pays. L Europe n y a pas échappé. Les recommandations du Comité de Bâle I sont à l origine d une part des directives 89/299/CEE 4, 89/647/CEE 5, codifiées par la directive 2000/12/CE 6, et d autre part de la directive 93/6/CEE 7. La directive 2000/12/CE concerne l accès et l activité des établissements. La directive 1 Allemagne, Belgique, Canada, Etats-Unis, Espagne, France, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, et Suisse. V. pour la présentation du Comité de Bâle. 2 Dominique Carreau, Juris.-Cl. Europe, Fasc : Banques Contrôle prudentiel, n 6. 3 Emmanuel Claudel et Béatrice Thullier, présentation du colloque sur le «droit mou, une concurrence à la loi organisé par le Centre de Droit civil des Affaires et du Contentieux Économique de l'université de Paris X Nanterre, v. 4 Directive du Conseil, du 17 avril 1989, concernant les fonds propres des établissements de crédit. 5 Directive du Conseil, du 18 décembre 1989, relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit. 6 Directive du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice. 7 Directive du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit.

2 93/6/CEE porte sur les fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Les recommandations du Comité de Bâle II 8. Le 26 juin 2004, le Comité de Bâle à publié de nouvelles recommandations prudentielles. Ces nouvelles recommandations se caractérisent principalement par la possibilité offerte aux banques d évaluer eles mêmes leur risque grâce à des systèmes interne d analyse des risques. Les nouvelles recommandations reposent sur trois piliers : des exigences minimales de fonds propres, un processus de surveillance prudentielle et une discipline de marché. (Source : recommandations du Comité de Bâle p. 5) 8 La Fédération bancaire française (FBF), le Medef et la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) diffusent un mémento commun sur les nouvelles normes applicables aux banques ( - "Bâle II, nouvelles normes comptables : Quel impact pour les relations banques/pme?" - Memento de la FBF - +nouvelles+normes+comptables+-+quel+impact+pour+les+relations+banques- PME/$File/Bale+II+normes+compt.pdf

3 Recommandation du Comité de Bâle II et droit communautaire. Deux directives reprenant en droit communautaire les nouvelles recommandations issues du Comité de Bâle II viennentd être adoptées 9. Elles modifient la directive 93/6/CEE du Conseil 10 et la directive 2000/12/CE 11. La proposition initiale de la Commission européenne du 14 juillet a été examinée le 28 septembre 2005 par le Parlement européen dans le cadre de la procédure de codécision 13. Les amendements du Parlement ayant été approuvés par le Conseil des ministres de l économie et des financesle 11 octobre 2005, ces directives sont désormais adoptées et seront prochainement publiées. Cette réforme des règles prudentielles se justifie par des considérations voisines à celles qui ont présidé au Comité de Bâle II à savoir principalement : la nécessité de méthode plus fines d analyse des risques, la prise en compte des techniques juridiques de réduction des risques, la prise en compte d une notion plus large du risque dépassant le seul risque de crédit. Les trois piliers des recommandations du Comité de Bâle II se retrouvent dans les deux directives Ce domaine, très technique, doit néanmoins être connu dans ces grandes lignes par le juriste, et le présent article se propose donc d en présenter les principes. La réforme retient surtout l atention par une nouvelle appréciation du risque de crédit ( 1) et de la prise en compte du risque opérationnel ( 2). I - Une nouvelle appréciation du risque de crédit Ratio.Les établissements de crédit doivent détenir des fonds propres d un montant au moins supérieur à une série de ratios 14. Concernant le risque de crédit les fonds propres doivent au moins être égal à 8 % du total des montants des risques pondérés. D autres JO L 141 du et Bull , point , modifiée en dernier lieu par la directive 98/31/CE du Parlement européen et du Conseil - JO L 204 du Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil - JO L 126 du COM/2004/486/Final. 13 Avis du Parlement en première lecture sur le rapport : A6/2005/ Art. 75 de la directive 2000/12/CE modifiée.

4 ratios s appliquent notamment aurisque de change et au risque sur matières premières, au risque opérationnel. Une option entre plusieurs méthodes de calcul Le point central de la réforme réside dans le fait d ofrir la po sibilité aux établissements de crédit de recourir soit à des notations externes (approche standard), soit à leurs propres estimations des divers paramètres du risque de crédit (approche fondée sur les notations internes) 15. L approche fondée sur les notations internes implique néanmoins des investissements importants et ne pourra être mise en œuvre que par les établissements de crédit les plus importants. L approche standard.la valeur exposée au risque d'un élément d actif correspond en principe à sa valeur de bilan 16. Cete valeur peut être diminuée en présence d une «protection financée du crédit». Les pondérations de risque sont déterminées par une afectation des actifs et des éléments de hors bilan à un nombre limité d échelons de risque. En outre, la sensibilité au risque a été accrue, via le nombre de catégories et d échelons de risques permettant de la pondérer. Une liste de catégories est ainsi dressée 17. Elle permet de classer le risque en fonction du débiteur : administrations centrales ou les banques centrales, autorités régionales ou locales, organismes administratifs et entreprises à but non lucratif; banques multilatérales de développement, organisations internationales; établissements; entreprises; clientèle de détail. Elle permet également de classer le risque en fonction des caractéristiques de la créance : garanties par une sûreté immobilière, créances échues, d'obligations sécurisées, positions de titrisation; créances à court terme. Une pondération du risque s applique en outre en fonction d une notation externe efectuée par des organismes externes d évaluation du crédit (OEEC). Les notations Fiben de la Banque de France sont ainsi reconnues. L approche standard comporte quelques modifications par rapport à la situation antérieure, tels que le rôle des OEEC, une pondération préférentiele des opérations de détail, la présence d une catégorie pondérée à 150 % pour les créances douteuses. Surtout, les créances sur les entreprises de grande qualité font l objet d une pondération très avantageuse par rapport aux jeunes entreprises dont la qualité ne peut être évaluée. Néanmoins, les études d impacts réalisées ne paraissent pas établir des distorsions majeures de concurrence. 15 Art. 76 de la directive 2000/12/CE modifiée. 16 Article 78 de la directive 2000/12/CE modifiée. 17 Article 79 de la directive 2000/12/CE modifiée.

5 Approche fondée sur les notations internes 18. L approche fondée sur les notations internes (approche NI) permet aux établissements de crédit d utiliser leurs propres estimations des paramètres de risque de crédit. Les risques de dérives sont encadrés. Une autorisation expresse est requise pour chaque établissement de crédit qui souhaite recourir à l approche fondée sur les notations internes 19. Cette approche suppose notamment que les systèmes de gestion et de notation des expositions au risque de crédit dont dispose l établissement de crédit sont sains, et mis en œuvre avec intégrité. Cette approche est réservée aux établissements les plus importants qui doivent se doter d une unité de contrôle du risque de crédit, responsable de ses systèmes de notation suffisamment indépendants et dégagés de toute influence. En outre, l établissement doit dans ce cas constituer une documentation sur ses systèmes de notation et les motifs qui sous-tendent leur conception afin de pouvoir les valider. Le montant des risques pondérés pour risque de crédit est calculé sur la base d une série de paramètres associés aux risques concernés 20. Ces paramètres sont : la probabilité de défaut (ou PD de l anglais Probability of default), les pertes en cas de défaut (ou LGD de l anglais loss given default), l échéance (ou M de l anglais maturity) et lavaleur exposée au risque (EAD de l anglais Exposure At Default). La probabilité de défaut (PD) est la probabilité de défailance d une contrepartie sur une période d un an.ainsi, un emprunteur dispose d'une PD unique quels que soient les produits souscrits. Pour les débiteurs défaillants, PD est de 100 %. La perte en cas de défaut (LGD) est le rapport entre la perte subie sur une exposition en raison du défaut d une contrepartie et le montant exposé au moment du défaut. La LGD varie selon les caractéristiques de la dette (caractère subordonné ou non du crédit, existence ou non de garanties ). Elle correspond à une perte économique prenant en compte tous les coûts directs et indirects liés au recouvrement. Ainsi, pour les créances prioritaires sans sûreté éligible, la LGD est de 45 % et pour les créances subordonnées sans sûreté éligible de 75 %.La valeur exposée au risque d'un élément d actif correspond à sa valeur de bilan, et la valeur exposée au risque d'un élément de hors bilan correspond à tout ou partie de sa valeur A l instar des recommandations du Comité de Bâle II, l approche fondée sur les notations internes se subdivise en deux approches qui se distinguent par la marge de manœuvre 18 Articles 84 à 89 de la directive 2000/12/CE modifiée. 19 Article 84 de la directive 2000/12/CE modifiée. 20 Article 87 de la directive 2000/12/CE modifiée.

6 laissée aux établissements de crédit. A la distinction entre l IRB fondation et l IRB avancée posée par le Comité de Bâle correspond la distinction entre l approche de base et l approche avancée. Selon l approche de base, les établissements de crédit peuvent utiliser leurs propres estimations de la probabilité de défaut (PD), tout en appliquant les valeurs réglementaires fixées pour les autres paramètres de risque. Selon l approche avancée, ils peuvent utiliser leurs propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et de leur exposition au risque de défaut (EAD). Par ailleurs, ils sont autorisés à recourir à des pools de données pour l estimation des valeurs des paramètres de risque ce qui permettra aux petits établissements d appliquer une approche plus sensible au risque dans le calcul de leurs besoins de fonds propres. Les techniques d atténuation du risque crédit 21. Des techniques d'atténuation du risque permettent de réduire le besoin en fonds propre. La réforme permet la prise en compte d un plus grand éventail de sûretés et garanties. Plusieurs techniques sont proposées pour apprécier les conséquences des techniques d aténuation du risque crédit. La méthode simple consiste à substituer la pondération du garant ou du collatéral à celle de l'emprunteur. La méthode générale suppose un ajustement de l exposition et la valeur de marché du collatéral pour tenir compte de la volatilité de la valeur de la sûreté reçue. Ces ajustements peuvent soit résulter de l application de corrections de référence prédéterminées (approche «prudentielle» simple), soit de l application de corrections fondées sur propres estimations de l'établissement de crédit concerné. 2 La prise en compte du risque opérationnel Notion. Les recommandations du Comité de Bâle II comme les nouvelles directives réformant le droit communautaire prennent désormais en compte le risque opérationnel. Le risque opérationnel est le risque de pertes découlant d une inadéquation ou d une défailance des processus, du personnel et des systèmes internes ou d événements extérieurs. Ce risque comprend le risque juridique, mais exclut le risque d image ou le risque stratégique. 21 Articles 90 à 93 de la directive 2000/12/CE modifiée.

7 Pluralité d approches 22. Trois approches sont proposées pour évaluer le risque opérationnel avec des niveaux de complexité croissants. L approche élémentaire (basic indicator approach) permet de calculer le risque opération par référence à un indicateur pertinent. Cet indicateur pertinent est égal à la moyenne sur trois ans de la somme des produits d intérêts nets et des produits nets hors intérêts. Dans le cadre de l approche élémentaire, l exigence de fonds propres pour risque opérationnel est égale à 15 % de l'indicateur pertinent. Les autres méthodes sont plus sensibles au risque réelement encouru. Dans l approche standard, l exigence de fonds propres applicable au risque opérationnel est différenciée en fonction du risque inhérent à chaque catégorie d activité. Pour chaque ligne d activité, les établissements de crédit calculent une exigence de fonds propres pour risque opérationnel, qui correspond à un pourcentage déterminé de l indicateur pertinent. L exigence globale de fonds propres pour risque opérationnel est égale à la somme des exigences de fonds propres pour risque opérationnel relatives aux différentes lignes d activité. Enfin, l approche modèle avancé (AMA de l anglais advanced measurement approaches) permet à l établissement de crédit de prendre en compte ses propres mesures mais implique la mise en place de normes de gestion des risques plus contraignantes. Conclusion - Risque de marché. A côté du risque de crédit et du risque opérationnel, il convient également de prendre en compte le risque de marché. Ce risque est principalement appréhendé par la directive 93/6/CEE. Le risque de marché est le risque de pertes sur les positions de bilan et de hors-bilan consécutives aux variations des prix de marché. A cet égard, les méthodes d'évaluation des risques de marché évoluent peu. 22 Articles 102 à 105 de la directive 2000/12/CE modifiée.

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