L admissibilité du personnel enseignant aux prestations d assurance-emploi

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1 L admissibilité du personnel enseignant aux prestations d assurance-emploi Mémoire en réponse au document de travail de juillet 1998 préparé par Développement des ressources humaines Canada (DRHC) présenté par la Fédération des syndicats de l enseignement (FSE) Décembre 1998

2 La Fédération des syndicats de l enseignement (FSE) regroupe la très grande majorité du personnel enseignant qui œuvre dans les commissions scolaires sur l ensemble du territoire du Québec, de l éducation préscolaire à l enseignement secondaire, à l inclusion de la formation professionnelle et de l éducation des adultes. Elle compte près de membres répartis dans 44 syndicats affiliés; elle est la plus importante fédération de la Centrale de l enseignement du Québec (CEQ), qui regroupe environ membres. Mentionnons enfin qu elle maintient, depuis plus de 10 ans, des ententes de cartel avec les deux associations provinciales d enseignantes et d enseignants anglophones, soit l Association provinciale des enseignants catholiques (PACT) et l Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ).

3 I. Présentation En juillet dernier, le ministère du Développement des ressources humaines Canada (DRHC) faisait parvenir à la Centrale de l enseignement du Québec (CEQ) un document de consultation sur des «problèmes» identifiés dans l application de la loi et de la réglementation de l assurance-emploi pour le personnel enseignant. Le présent document se veut donc une réponse aux interrogations soulevées par celui de DRHC, mais également la position de notre Fédération sur d autres difficultés spécifiques à la profession enseignante et relatives à la même loi et réglementation; difficultés, mentionnons-le, répertoriées par l ensemble de nos syndicats affiliés sur la base de problèmes d application au quotidien. De plus, dans un deuxième temps, il nous apparaît indispensable de vous soumettre quelques réflexions sur les conséquences pour l ensemble des travailleuses et travailleurs et, plus particulièrement, pour les enseignantes et enseignants que nous représentons, de certaines modifications introduites par le régime d assurance-emploi par rapport à celui de l assurance-chômage. II. Identification des principaux problèmes spécifiques aux enseignantes et enseignants dans le cadre du régime d assurance-emploi Les difficultés identifiées par le document de travail de DRHC réfèrent principalement à deux situations précises : 1) la diversité dans la détermination du nombre d heures d emploi hebdomadaire assurable pour les enseignantes et enseignants de niveau préscolaire, primaire et secondaire, à l inclusion de celles et ceux de la formation professionnelle et de l éducation des adultes, compte tenu que ce nombre est défini, dans le contexte actuel, au niveau de chacun des employeurs; 2) l admissibilité des mêmes enseignantes et enseignants aux prestations d assurance-emploi pendant les périodes de congé de l année scolaire (Noël, relâche, été). Par ailleurs, par ignorance, oubli ou manque d intérêt, le document de travail ne fait nullement état d autres situations problématiques eu égard à l admissibilité des enseignantes et enseignants aux prestations d assurance-emploi, soit : 1) l exclusion du bénéfice des prestations pendant les périodes de congé d enseignantes et d enseignants qui subissent un arrêt de rémunération; 2) le mode de répartition de la rémunération assurable pour fins de détermination du montant des prestations dans le cas des enseignantes et enseignants dont le mode de rémunération est annuel.

4 - 2 - Aussi, s il devait y avoir des modifications à la loi et à la réglementation actuelles et sur la même base d équité dont fait état le document, les correctifs requis devraient viser toutes les situations problématiques décrites ci-après. III. Analyse et recommandations sur les difficultés identifiées A. L approche basée sur l existence ou non d un contrat de travail écrit pour déterminer l admissibilité des enseignantes et enseignants au bénéfice des prestations pendant une période de congé : une approche à corriger L article 33 et la proposition mise en débat dans le document de travail font de l existence ou non d un contrat écrit un élément clé pour déterminer l admissibilité d une enseignante ou d un enseignant à des prestations pendant une période de congé. Cette approche est, à notre avis, inappropriée pour déterminer s il y a ou non perte de revenu (arrêt de rémunération) pendant une période de congé comprise dans l année scolaire, puisque certaines enseignantes et certains enseignants qui détiennent un contrat de travail écrit ne reçoivent pas de rémunération pendant les périodes de congé du fait que leur rémunération est basée sur un tarif horaire : temps fait, temps payé. Élaborons un peu plus là-dessus. Pour les niveaux préscolaire, primaire et secondaire, à l inclusion de la formation professionnelle et de l éducation des adultes, il existe cinq statuts d enseignantes et d enseignants dans les commissions scolaires du Québec : 1) enseignante ou enseignant à temps plein; 2) enseignante ou enseignant à temps partiel; 3) enseignante ou enseignant à la leçon; 4) enseignante ou enseignant à taux horaire; 5) suppléante ou suppléant occasionnel. De ces cinq statuts, trois seulement sont régis par un contrat de travail écrit, soit : enseignante ou enseignant à temps plein, à temps partiel et à la leçon.

5 - 3 - Les enseignantes et enseignants à taux horaire 1 ou en suppléance occasionnelle 2 ne détiennent pas de contrat de travail écrit et elles ou ils sont rémunérés sur une base horaire (à la période). C est ce qui explique que ces enseignantes et enseignants ont droit au terme de l année scolaire à l indemnité compensatoire (4 % ou 6 %) prévue à la Loi sur les normes du travail. Par ailleurs, même si elles ou ils détiennent un contrat de travail écrit, les enseignantes et enseignants à la leçon sont également rémunérés sur une base horaire 3 ; elles ou ils ne reçoivent donc pas de rémunération durant les périodes de congé. De fait, elles et ils ont aussi droit à l indemnité prévue à la Loi des normes du travail. C est donc artificiellement, pour ne pas dire abusivement, que ces enseignantes et enseignants se voient privés du bénéfice des prestations qu elles ou ils devraient toucher pendant une période de congé au motif qu elles ou ils détiennent un contrat de travail écrit au sens de l article 33. Enfin, les enseignantes et enseignants à temps plein et à temps partiel sont engagés par contrat écrit de travail et leur rémunération est annuelle 4 ; elle vaut donc tant pour «les jours de travail, les jours fériés et chômés et les jours de vacances» (périodes de congé au sens du règlement). Des considérations qui précèdent un premier correctif s imposent : l admissibilité des enseignantes et enseignants au bénéfice des prestations pendant une période de congé ne devrait pas être fondée sur l existence ou non d un contrat de travail écrit comme le prévoit l article 33, mais exclusivement sur le mode de rémunération qui leur est applicable de par la convention collective, le tout de façon à établir sur une base objective et réelle s il y a ou non arrêt de rémunération (perte de revenu) pour la période du congé. Ainsi, sur cette base (arrêt ou non de rémunération) de façon réaliste et équitable, les enseignantes et enseignants à la leçon, au même titre que les enseignantes et enseignants à taux horaire ou en suppléance occasionnelle, seraient admissibles au bénéfice des prestations pendant les périodes de congé de l année de travail parce qu elles et ils subissent un arrêt de rémunération durant ces périodes et, inversement, les enseignantes et enseignants à temps plein ou à temps partiel ne le seraient pas, à l exception du droit au résidu de prestations pour certaines et certains (compte tenu de la règle du 25 %) parce qu elles et ils ne subissent pas d arrêt de rémunération durant ces périodes. À noter que nous reviendrons plus en détail sur le droit au résidu de prestations dans la sous-section qui suit : point B Clauses et de la convention collective en vigueur. Clause de la convention collective en vigueur. Clause de la convention collective en vigueur. Clause de la convention collective en vigueur.

6 - 4 - B. Le mode de répartition de la rémunération assurable des enseignantes et enseignants aux fins de la détermination du droit aux prestations : une approche également à corriger D entrée de jeu, mentionnons que les considérations qui vont suivre concernent les enseignantes et enseignants dont la base de rémunération est annuelle (enseignantes et enseignants à temps plein ou à temps partiel). Ceci dit, il nous faut constater qu aux fins de la détermination de la rémunération hebdomadaire assurable (montant de cotisation de l enseignante ou l enseignant), Revenu Canada préconise pour les enseignantes et enseignants détenant un contrat à temps plein ou à temps partiel une répartition de la rémunération totale prévue à leur contrat de travail sur l ensemble des semaines couvertes par ce contrat. Ainsi, à titre d exemple, une enseignante ou un enseignant à temps partiel détenant un contrat de travail écrit de 44 semaines et comportant une rémunération globale de $ se voit déterminer une rémunération hebdomadaire assurable de 500 $, soit : $ 44 = 500 $. Et cela, peu importe le nombre de jours ouvrables compris à l intérieur de l une ou l autre de ces 44 semaines. Par contre, DRHC, aux fins de la détermination du montant des prestations, établit la rémunération hebdomadaire de la même enseignante ou du même enseignant en ne tenant compte que des jours ouvrables (1/200). L approche préconisée par DRHC a pour effet : 1) de faire varier la rémunération assurable d une semaine à l autre, dépendamment du nombre de jours ouvrables y compris; 2) de gonfler artificiellement la rémunération pendant les semaines comprenant des jours ouvrables puisque aucune somme n est appliquée aux jours non ouvrables (jours fériés et chômés et périodes de congé) et donc d annuler ou de réduire, au gré des semaines comprenant des jours ouvrables et en fonction du nombre de jours ouvrables compris dans chaque semaine, le résidu de prestations (compte tenu de la règle du 25 %) auquel ont ou pourraient avoir droit certaines enseignantes et certains enseignants à temps partiel. La réalité est troublante. Deux organismes gouvernementaux (Revenu Canada et DRHC) chargés de l application d une même loi ont une approche différente pour un même montant de rémunération, selon qu il s agit de prélever des cotisations (Revenu Canada) ou de verser les bénéfices rattachés à ces cotisations (DRHC).

7 - 5 - Dit autrement, dans le contexte actuel, DRHC préconise (abusivement) un mode de répartition de la rémunération assurable aux fins de la détermination des prestations qui fait en sorte qu il répartit la rémunération uniquement sur les périodes où il devrait payer des prestations, étant consciente (nous le supposons) que l article 33 lui dicte de ne pas en payer (existence d un contrat de travail écrit) pendant les semaines de congé. Pour illustrer encore plus concrètement notre propos, dans la situation actuelle, certaines enseignantes ou certains enseignants à temps partiel peuvent avoir droit à un résidu de prestations pendant les semaines précédant le congé de la période des Fêtes (Noël) par exemple, donc pendant les semaines où elles ou ils reçoivent une rémunération de leur employeur, mais pas durant la période de congé (des Fêtes), c est-à-dire pour une période pendant laquelle, de par la convention collective en vigueur, elles ou ils sont réputés recevoir la même rémunération hebdomadaire de l employeur. La contradiction entre les deux organismes ne s arrête pas là. De façon logique, cohérente et conforme tant à la convention collective en vigueur qu au règlement 10.1, Revenu Canada reconnaît pour les enseignantes et enseignants du Québec, dont le mode de rémunération est annuel, le cumul des heures pour les congés fériés et chômés et les périodes de congé. DRHC conteste cette réalité avec comme conséquence directe d éliminer des centaines sinon des milliers d enseignantes et d enseignants du droit au bénéfice des prestations parentales ou de maternité voire même à celui des prestations ordinaires. Un deuxième correctif s impose : DRHC doit modifier son mode de répartition de la rémunération assurable des enseignantes et enseignants à temps plein et à temps partiel aux fins de la détermination du droit aux prestations, en répartissant également sur toutes les semaines du contrat la rémunération prévue à ce contrat dans le cas des enseignantes et enseignants à temps plein et à temps partiel. Il doit également reconnaître le cumul des heures assurables pour les enseignantes et enseignants qui sont rétribués pendant les jours fériés et chômés et les périodes de congé. Ceci étant, les enseignantes et enseignants à temps partiel qui ont droit à un résidu de prestations pendant les périodes de travail devraient continuer de toucher le même résidu durant les périodes de congé de l année de travail (Noël et relâche). Nous reviendrons ultérieurement sur la période de congé de l été.

8 - 6 - C. Les situations décrites dans le document de travail de juillet La détermination du nombre hebdomadaire d heures d emploi assurable pour une enseignante ou un enseignant 1.1 Exposé de la situation À la suite de l entrée en vigueur de la loi et de la réglementation sur l assurance-emploi (janvier 1997), la détermination des heures d emploi assurable (heures travaillées) pour les enseignantes et enseignants a été établie, conformément à l article 10 de la réglementation par entente avec les employeurs. De façon générale, ces ententes prennent en compte le temps travaillé avec les élèves et celui consacré aux autres tâches inhérentes à la fonction d enseignante ou d enseignant : correction, préparation des cours et du matériel didactique, réunions, etc. Toutefois, le document de travail soumis par DRHC fait état : d une disparité importante dans la reconnaissance du nombre d heures travaillées, sur une base hebdomadaire, défini par ces ententes au niveau des diverses provinces et, parfois même, dans une même province en fonction des statuts d enseignantes et d enseignants. Toujours selon le même document, «même si une journée d enseignement est sensiblement la même (d une province à l autre)», un relevé des ententes convenues entre les employeurs et les travailleuses et travailleurs révèle une variation qui s étend de 27,5 à 45,5 heures travaillées sur une base hebdomadaire. Au Québec, à la suite de la négociation menée avec la Fédération des commissions scolaires du Québec (Fédération regroupant les employeurs) à l automne 1996, les enseignantes et enseignants du Québec se voient reconnaître 1,75 heure travaillée pour chaque heure de tâche éducative (heures en présence des élèves), jusqu à concurrence de 35 heures travaillées sur une base hebdomadaire et cela peu importe le statut de l enseignante ou de l enseignant (à temps plein, à temps partiel ) et le niveau d enseignement (préscolaire, primaire, ).

9 Notre recommandation À la question soulevée par le document de travail, à savoir : la détermination du nombre hebdomadaire d heures travaillées par une enseignante ou un enseignant devrait-elle être définie par réglementation? Nous répondons : oui. Mais notre oui est subordonné aux conditions suivantes : a) le nombre hebdomadaire d heures travaillées par une enseignante ou un enseignant à temps plein devrait être établi à 40 heures par semaine; b) ce nombre devrait pouvoir être ajusté pour prendre en compte, en présence de preuves appropriées, des heures réelles travaillées par les enseignantes et enseignants des provinces autres que le Québec; c) ce nombre devrait également s appliquer à tous les statuts d enseignantes et d enseignants (au prorata de la tâche assumée en présence des élèves par rapport à celle dévolue à une enseignante ou un enseignant à temps plein) et à tous les niveaux d enseignement sous la juridiction des commissions scolaires et des institutions privées d enseignement qui dispensent des services aux mêmes niveaux. Dans un premier temps, la détermination par règlement des heures travaillées par une enseignante ou un enseignant éliminerait les iniquités identifiées par le document (27,5 à 45,5 heures sur une base hebdomadaire). À cet égard, qu il nous suffise de mentionner que, dans la situation actuelle, des travailleuses et travailleurs soumis aux mêmes dispositions législatives et réglementaires ont une accessibilité différenciée quant à l accessibilité aux bénéfices et cela en dépit du fait que les conditions d exercice d emploi (journée d enseignement) sont au dire du document de travail ressemblantes. Par ailleurs, au Québec, les résultats de l enquête, menée conjointement par notre Fédération (FSE) et le Conseil du trésor du gouvernement du Québec dans le cadre du dossier de l équité en emploi, démontrent que les heures hebdomadaire réellement travaillées par une enseignante ou un enseignant à temps plein dépassent 40 heures par semaine, soit plus de heures pour

10 - 8 - les 200 jours de travail de l année scolaire et cela sans distinction significative entre les niveaux d enseignement. Recommandation Sur la base de l enquête menée dans le cadre du dossier sur l équité en emploi : que la détermination du nombre d heures d emploi assurable pour une enseignante ou un enseignant soit définie par règlement; que ce nombre soit fixé, au Québec, à 40 heures par semaine ou 8 heures par jour pour une enseignante ou un enseignant à temps plein à l emploi d une commission scolaire ou d une institution privée dispensant des services d enseignement aux niveaux préscolaire, primaire ou secondaire, à l inclusion de l éducation des adultes et de la formation professionnelle; que la détermination des heures d emploi assurable pour les statuts d enseignantes et d enseignants, autres que celles et ceux à temps plein des mêmes organismes, soit établie proportionnellement aux heures de tâche éducative (heures en présence des élèves) assumées par ces enseignantes et enseignants par rapport à celles dévolues à une enseignante ou un enseignant à temps plein; que la réglementation sur cette question laisse place à un ajustement possible du nombre d heures hebdomadaire et quotidien d emploi assurable pour prendre en compte, le cas échéant, la spécificité de la charge de travail propre à chaque province.

11 L admissibilité des enseignantes et enseignants aux prestations d assurance-emploi pendant les périodes de congé de l année scolaire 2.1 Exposé de la situation Dans son document de travail, DRHC en vient à la constatation que certaines enseignantes et certains enseignants détenant un contrat de travail écrit pour l entier de l année scolaire et renouvelé d année en année sont admissibles au bénéfice des prestations pour la période de l été (compte tenu que leur contrat a pris fin), «alors qu elles et ils ne subissent vraisemblablement aucune perte de revenu». Du même souffle, le document suggère l introduction de nouvelles dispositions réglementaires lesquelles, à défaut de l existence (ou de la fin) d un contrat écrit en vigueur pendant une période de congé, définiraient l admissibilité aux prestations pendant ladite période de congé sur la base d un nombre «X» d heures enseignées au cours de l année scolaire. Enfin, le document suggère une définition de l année scolaire applicable au régime d assurance-emploi, soit du 1 er septembre d une année civile au 31 août de l année civile suivante. 2.2 Notre recommandation D une part, soulignons qu il ne nous apparaît pas approprié d introduire une nouvelle définition de l année scolaire. Au Québec, l année scolaire correspond, selon la Loi sur l instruction publique, à la période qui s étend du 1 er juillet d une année au 30 juin de l année civile suivante. Introduire une nouvelle définition de l année scolaire aux fins de l assurance-emploi serait certes de nature à créer de la confusion. D autre part, la réalité de l année scolaire au Québec fait en sorte que les enseignantes et enseignants bénéficient d une période de vacances avant de débuter leur travail. À titre d exemple, pour l année scolaire , les enseignantes et enseignants étaient «en vacances» en juillet et août 1998.

12 Compte tenu de cette réalité et du fait que les enseignantes et enseignants dont le mode de rémunération est annuel (enseignantes et enseignants à temps plein ou à temps partiel) reçoivent, au cours de la ou des périodes couvertes par un ou des contrats à temps plein ou à temps partiel, une rémunération pour la période de congé de l été (précédent) et compte tenu enfin que certaines enseignantes et certains enseignants touchent dans le contexte actuel une rémunération plus élevée que celle prévue à la convention collective de travail, nous croyons, comme le suggère le document de DRHC, qu il y aurait lieu d apporter certains correctifs à la réglementation actuelle, mais de façon spécifique à la période de l été. Car, comme nous l avons vu précédemment, la mise en application de nos recommandations en égard au mode de rémunération pour établir s il y a ou non arrêt de rémunération (perte de revenu) tout autant que celle sur la répartition de la rémunération assurable aux fins de la détermination du montant de la prestation permettraient de définir de façon réaliste et équitable le droit aux prestations pour tous les statuts d enseignantes et d enseignants durant les périodes de congé de l année de travail (Noël et relâche). Toutefois, la période de congé de l été présente un caractère particulier parce qu à l exception des enseignantes et enseignants à temps plein (dont le contrat se renouvelle automatiquement le 1 er juillet) tous les autres statuts d enseignantes et d enseignants subissent un arrêt de rémunération, d une part, et, d autre part, les autres enseignantes et enseignants dont le mode de rémunération est annuel (à temps partiel) sont présumés de par la convention collective recevoir une partie de cette rémunération pour la période de congé de l été (précédent). Dans ce cadre et pour des raisons pratiques tant au plan administratif que humain (le remboursement, le cas échéant, de prestations reçues est toujours problématique), nous pensons qu il pourrait être justifiable d établir une période d inadmissibilité aux prestations ordinaires pour la période de congé de l été qui suit une année scolaire pour les enseignantes et enseignants dont le mode de rémunération est annuel et dont le contrat ne se renouvelle pas au 1 er juillet (enseignantes et enseignants à temps partiel). Le tout, de façon à ce que l on puisse prendre en compte le travail réel avec mode de rémunération annuel accompli au cours de l année scolaire précédente.

13 Quelles devraient être les modalités et la durée de cette période d inadmissibilité aux prestations ordinaires pendant la période de congé de l été? Tel que mentionné plus haut, le document suggère une inadmissibilité à compter d un nombre «X» d heures de travail ou plus dans l enseignement au cours de l année scolaire précédente. Cette méthode présente des inconvénients, dont le plus important est celui d introduire ce que l on pourrait appeler un «plancher-plafond», en deçà duquel l admissibilité serait totale pour toute la période de l été et, inversement, l inadmissibilité serait également totale au-delà de la même norme. Nous proposons donc la fixation d un plancher (applicable aux enseignantes et enseignants dont le mode de rémunération est annuel et pour lesquels le contrat n est pas renouvelé au 1 er juillet) au-delà duquel l inadmissibilité au bénéfice des prestations serait déterminée pour un nombre de semaines proportionnel au nombre d heures travaillées au cours de l année scolaire précédente. Sur la base suggérée précédemment de 40 heures hebdomadaire travaillées pour une enseignante ou un enseignant à temps plein et des considérations qui suivent, nous suggérons de fixer ce plancher à heures travaillées. L année de travail d une enseignante ou d un enseignant à temps plein s étend habituellement sur 44 semaines et celle de la période de congé de l été sur 8 semaines. Une enseignante ou un enseignant à temps plein cumulerait donc au cours d une année scolaire heures, soit 44 x 40 = Le nombre plancher de heures mentionné ci-haut correspond à 80 % des heures travaillées dans une année scolaire par une enseignante ou un enseignant à temps plein (1 760 x 0,8 = 1 408). Quant à la durée du nombre de semaines d inadmissibilité, nous soumettons que cette durée devrait être progressive et, donc, proportionnelle aux heures travaillées au cours de l année scolaire précédente, et ce, jusqu à concurrence de 8 semaines, soit l entier de la période de congé de l été pour l enseignante ou l enseignant qui aurait touché l entier de la rémunération annuelle prévue à la convention collective. Nous reviendrons ultérieurement sur cet aspect de notre proposition, mais, pour le moment, nous croyons utile de souligner que notre approche a le mérite d établir un modèle similaire à celui qui est applicable aux enseignantes et enseignants dont le mode de rémunération est établi sur une base horaire (à la leçon, à taux horaire et en suppléance occasionnelle),

14 puisque ces enseignantes et enseignants régis par la même Loi sur l instruction publique reçoivent l indemnité compensatoire pour fins de vacances prévue à la Loi sur les normes du travail du Québec le ou vers le 30 juin et se voient donc exclus du bénéfice des prestations de l assurance-emploi durant la période de l été suivant l année scolaire pour un nombre de semaines correspondant au montant reçu. Recommandation Que le droit et la durée au bénéfice des prestations ordinaires pour la période de congé de l été dans le cas des enseignantes dont le mode de rémunération est annuel et dont le contrat ne se renouvelle pas au 1 er juillet soient définis en fonction du nombre d heures travaillées au cours de l année scolaire précédente; Que la période d inadmissibilité aux prestations ordinaires et parentales d assurance-emploi au cours de la période de congé de l été pour les mêmes enseignantes et enseignants soit fixée à : - 2 semaines si le nombre d heures travaillées au cours de l année scolaire précédente se situe entre et 1 496; - 4 semaines si le nombre d heures travaillées au cours de l année scolaire précédente se situe entre et 1 584; - 6 semaines si le nombre d heures travaillées au cours de l année scolaire précédente se situe entre et 1 672; - 8 semaines si le nombre d heures travaillées au cours de l année scolaire précédente se situe entre et Par voie de conséquence et de cohérence, les enseignantes et enseignants reconnus inadmissibles pour une partie ou la totalité de la période de l été, parce qu elles ou ils seraient réputés avoir reçu une rémunération pour cette période d inadmissibilité, devraient se voir reconnaître le nombre d heures d emploi assurable correspondant à la période d inadmissibilité.

15 Le droit du personnel enseignant aux prestations parentales et de maternité durant les périodes de congé 3.1 Exposé de la situation Dans son document de travail, DRHC s interroge sur le droit du personnel enseignant de toucher ces prestations durant les périodes de congé en soulignant qu elles ne devraient pas être versées s il n y a pas perte de revenu au cours de la période visée. 3.2 Notre recommandation D abord, soulignons que nous croyons utile de faire une distinction entre ces deux types de prestations spéciales, compte tenu que les dispositions de la convention collective et la rémunération rattachées à l une ou l autre de ces situations sont différentes Les prestations de maternité Pour ce qui est des prestations de maternité, nous recommandons le maintien des prestations de maternité pendant toutes les périodes de congé (celles survenant pendant l année de travail et celle de l été). Cette position se justifie par le fait que : 1) les enseignantes dont le mode de rémunération est à taux horaire (à la leçon, à taux horaire et en suppléance occasionnelle) subissent toujours une perte de revenu pendant les périodes de congé et elles ne bénéficient d aucune disposition particulière, au niveau de la convention collective relative au congé de maternité; 2) pour les autres enseignantes, soit celles dont le mode de rémunération est annuel, les dispositions des conventions collectives des

16 secteurs public et parapublic sur le congé de maternité ont été établies de façon complémentaire aux prestations d assuranceemploi (régime complémentaire) et donc les sommes versées par l employeur tiennent compte des prestations versées par le régime d assurance-emploi. De façon plus précise, les dispositions conventionnelles sur le report des vacances (clause ) font en sorte que les enseignantes à temps plein ou à temps partiel ne peuvent toucher à la fois une rémunération de l employeur et des prestations de maternité durant une période de congé Les prestations parentales Ceci étant, examinons maintenant la situation du droit aux prestations parentales pour les mêmes périodes. De tout ce qui précède, on aura compris que seuls les enseignants et enseignantes à temps plein ou à temps partiel sont susceptibles de toucher à la fois une rémunération et des prestations parentales pendant les périodes de congé de l année scolaire et celle de l été. En conséquence, il faut maintenir intégralement le droit aux prestations parentales durant toutes les périodes de congé pour les enseignantes et enseignants dont le mode de rémunération est à taux horaire. Pour les enseignantes et enseignants dont le mode de rémunération est annuel (à temps plein et à temps partiel), nous convenons que le droit aux prestations parentales devrait être rattaché au fait qu il y a ou non perte de revenu pendant la période visée. Ainsi, les enseignantes et enseignants à temps plein ou à temps partiel ne seraient généralement pas

17 admissibles au bénéfice de ces prestations pour les périodes de congé de l année de travail. Quant à la période de congé de l été, seuls les enseignants et enseignantes à temps partiel admissibles au bénéfice des prestations pour une partie ou la totalité de la période, conformément aux recommandations développées plus haut, pourraient y être admissibles pour la durée établie de la période d admissibilité. D. Conclusion En guise de conclusion pour cette partie, nous pouvons affirmer que c est de façon réaliste et responsable, avec comme point d ancrage objectif la notion de perte de revenu, que nous avons tenté de faire le tour de la question de l admissibilité des enseignantes et enseignants pendant les périodes de congé. Cette notion de perte de revenu n est pas facile à cerner, compte tenu des divers statuts d enseignantes et d enseignants, mais surtout à cause des deux modes de rémunération existants. Toutefois, nous croyons que les recommandations décrites ci-haut représentent un tout cohérent, propre à corriger l ensemble des situations problématiques identifiées tant par le document de travail que par les syndicats affiliés à notre Fédération. Aussi en terminant, nous tenons à affirmer que l adhésion de notre Fédération à des modifications législatives ou réglementaires n est acquise que dans le respect de la totalité du contenu de ces recommandations.

18 IV. L assurance-emploi un régime pas très rassurant! Dans le cadre du débat sur l ampleur du surplus de la «caisse virtuelle» de l assurance-emploi et de son utilisation, débat qui a cours depuis maintenant près d un an, notre Fédération tient à dénoncer le caractère restrictif des dispositions introduites par l entrée en vigueur des diverses réformes introduites au régime d assurance-emploi (autrefois assurance-chômage) dont la plus importante est évidemment celle de janvier En effet, les statistiques sur l admissibilité aux prestations sont éloquentes, sinon stupéfiantes. Regardons de plus près : - le nombre de chômeuses et chômeurs qui ont droit aux prestations d assurance-emploi est passé de 83 % en 1990 à un pitoyable 42 % aujourd hui; - 72,5 % des jeunes chômeuses et chômeurs n ont plus droit aux prestations, alors que 80 % des 20 à 24 ans y avaient droit en 1990; - entre le mois d octobre 1996 et le mois d octobre 1997, le nombre de prestataires a fondu de 15,5 %, alors que le taux de chômage n a diminué que de 1,4 %. De fait, les réformes successives, dont la dernière en 1996, ont dénaturé la base et les objectifs d un régime qui, à l origine, se voulait une forme de redistribution de la richesse permettant d atténuer l impact financier pour celle ou celui qui avait perdu ou devait quitter temporairement son emploi en raison de la maladie, de maternité et, plus récemment, pour un congé parental. Quand un régime d assurance ne permet plus qu à 40 % des sinistrés d être indemnisés, il y a lieu de remettre en question les conditions d indemnisation. La réalité est incontournable : le marché de l emploi est restreint et les conditions des emplois existants sont trop souvent de courte durée. Le nombre important de jeunes enseignantes et enseignants restreints à travailler à raison de un ou deux jours par semaine en dépit de démarches faites auprès de plusieurs commissions scolaires aux autres institutions d enseignement n est pas, le quotidien nous le confirme, la résultante de choix individuels.

19 Avant janvier 1997, compte tenu des deux critères servant à déterminer le nombre de semaines assurables, à savoir celui du nombre d heures rémunérées (15) ou celui d un montant de rémunération hebdomadaire (150 $ en 1996), la plupart de celles et ceux qui ne détiennent pas de postes permanents et qui réussissaient à se qualifier aux prestations spéciales, sinon aux prestations ordinaires, y parvenaient généralement en accumulant le nombre de semaines assurables requises en vertu du montant minimum de rémunération hebdomadaire fixé. Ainsi en 1996, un jour et demi d enseignement ou plus dans une même semaine permettait d acquérir une semaine assurable alors qu il faut maintenant pour obtenir l équivalent (35 heures de travail) cinq jours complets d enseignement. Au plan mathématique, il s agit d une banale augmentation de 333 % et qui, de façon pratique, s applique à celles et ceux dont les revenus d emploi sont les plus faibles. Aussi à l instar d à peu près tous les intervenants : gouvernements provinciaux, patrons, syndicats, éditorialistes, nous affirmons qu il est injuste de faire cotiser à un régime d assurance-emploi des travailleuses et travailleurs qui sont systématiquement exclus des bénéfices et réclamons que les surplus dégagés par le déséquilibre entre le montant des cotisations prélevées et celui des prestations payées servent exclusivement aux fins du régime et prioritairement à l amélioration des conditions d admissibilité aux prestations. À cet égard, nous vous demandons et escomptons que vous transmettrez aux autorités de votre ministère, notamment au ministre responsable, nos observations en leur soulignant l urgence et la nécessité de redonner au régime les moyens et conditions permettant d assumer pleinement les objectifs qui justifient toujours son existence.

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