Droit pénal- Procédure pénale- Application des peines

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1 1/2008 Droit pénal- Procédure pénale- Application des peines Numéro 1 Janvier 2008 La revue mensuelle est un outil de travail à usage strictement interne et exclusif des magistrats et fonctionnaires ayant déjà accès aux informations sur support papier conservées à la bibliothèque, et n a donc pas vocation à être diffusée à l extérieur. Elle est adressée à chacun par voie de messagerie interne. Certaines décisions ou informations sont livrées avec un bref commentaire rédigé par une assistante de justice du TGI. Les observations, suggestions et contributions éventuelles peuvent être adressées soit au service de la Bibliothèque ( poste 7227), soit à MM Jean-Hugues GAY, VP Instruction ( poste 7338), et Michel ALLAIX 1 er VP pénal ( poste 7058)., Jean BOURJADE (poste 7375) Jean.Bourjade@justice.frJean.Bourjade@justice.fr ou Anne-Sophie DE LAMARZELLE (poste 7316) Textes législatifs et réglementaires Adoption en cours de la Loi le 28 novembre 2007, renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux prévoyant : - L obligation de suivre une formation ; - La création d un permis pour la détention des chiens mentionnés à l article L du code rural ; - La création de nouveaux articles , et du code pénal, concernant l homicide involontaire et les violences commises par un chien ; LOI n du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit Décret n du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif aux pôles de l'instruction 1

2 A lire ce mois-ci - «l enregistrement d images de violence : Un cas de présomption légale de complicité» de S. Detraz, Droit Pénal, novembre 2007, n 23 p «quelques règles spécifiques à l appel correctionnel» BICC 15 Décembre 2007 p «Un an de droit pénal des nouvelles technologies» Agathe Lepage, Droit Pénal, Décembre 2007 n 6 p «Rapport relatif à la simplification du droit» / Etienne Blanc, Assemblée nationale DROIT PENAL PROCEDURE PENALE Le jugement non rédigé avant l expiration du délai d appel viole les droits de la défense Un arrêt de la CEDH a condamné la France pour n avoir pas communiqué au requérant la décision complète et rédigée avant l expiration du délai d appel. En pratique la situation est assez courante, un individu condamné par le tribunal correctionnel prend connaissance de la décision suite à la lecture du dispositif du jugement qui est faite à l audience par la juridiction de jugement. En l espèce, l avocat demande la communication du jugement au greffe mais le délai d appel expire avant l obtention de la décision écrite. Le requérant saisit la Cour EDH au motif de l atteinte à ses droits de défense en vertu des articles 6 1 et 3 b de la Convention EDH, ayant été privé d un second degré de juridiction et obtient gain de cause. «Faute d avoir pu obtenir le jugement complet avant l expiration du délai d appel, le requérant avait donc pour seule issue d interjeter appel sans connaître aucun des éléments de la motivation retenue par le tribunal correctionnel La Cour estime qu en l espèce, la seule lecture à l audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l expiration du délai a porté atteinte aux droits de la défense». La Cour européenne met en évidence une «exception à la française» mettant en cause l effectivité des voies de recours. Il est de fait que le jugement entièrement rédigé n est souvent accessible qu après l exercice des voies de recours telles que l appel ou le pourvoi ; cet usage étant compensé par le fait que la recevabilité de l appel ou du pourvoi n est pas subordonné à l établissement de motivations, le dépôt des écritures pouvant intervenir ultérieurement. Cependant en l absence des connaissances des motifs de la décision, l exercice des voies de recours est effectué systématiquement, sans en apprécier l opportunité et à titre conservatoire «juste au cas où», d autant que cet état de fait doit être mis en parallèle aux dispositions accordant au procureur général d interjeter appel dans un délai prolongé à 2 mois, lui permettant d étudier les motifs invoqués et donc, d exercer les voies de recours utilement. Mais il est à noter que ce délai 2

3 supplémentaire accordé au parquet a été jugé contraire au principe du procès équitable dans un arrêt de la CDH en date du 3 Octobre CEDH 24 Juillet 2007, req. N /00 Jugements et arrêts par défaut Opposition. - Effets. - Mise à néant de la condamnation prononcée. Selon l article 489 du code de procédure pénale, le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions lorsque le prévenu a formé opposition à son exécution ; il s ensuit qu il n appartient pas au juge saisi de l opposition de se prononcer sur la régularité du précédent jugement rendu par défaut. Crim septembre CASSATION N Demande de mainlevée de contrôle judiciaire par télécopie Une personne mise en examen, placée sous contrôle judiciaire et détenue dans le cadre d une autre procédure, forme une demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire en envoyant directement une lettre simple au juge d instruction en application de l article 140 du CPP. La demande est déclarée irrecevable par la chambre de l instruction, l article CPP prévoyant que la demande de mainlevée de contrôle judiciaire ne peut être faite que sous la forme d une déclaration au greffe par LR-AR ou par requête transmise par le chef d établissement pénitentiaire. La chambre criminelle retenant que la demande effectuée par télécopie était envoyée par le greffe de l établissement pénitentiaire au greffe du juge d instruction, soulève que les prescriptions de l article CPP, ainsi que l article préliminaire du CPP, relatif au respect d une procédure pénale équitable, du contradictoire et de la préservation de l équilibre des droits des parties étaient respectées. En l espèce, si la procédure subit quelques aménagements de par les moyens techniques utilisés, l usage de la télécopie n en est pas moins conforme aux principes directeurs du CPP. C. Cass crim. 30 Octobre 2007 ; n Note Camila Haboubi, assistante de justice. Preuve Intime conviction. - Eléments servant à la fonder. -Enregistrement audiovisuel de l audition d un mineur victime. - Examen de l enregistrement par les juges au cours du délibéré. - Principe du contradictoire. - Respect. - Condition. En fondant leur conviction sur l examen, au cours du délibéré, de l enregistrement audiovisuel, réalisé en application des dispositions de l article du code de procédure pénale, de l audition d une mineure victime d agressions sexuelles, les juges n ont pas méconnu le principe du contradictoire, dès lors qu une copie de cet enregistrement était jointe au dossier, laquelle pouvait être visionnée par les avocats des parties dans les conditions fixées par l alinéa 7 de ce texte. Crim septembre REJET N C.A. Aix-en-Provence, 21 juin

4 Recevabilité d une déclaration d appel formée hors délai Des prévenus de nationalité allemande reconnus coupable de transport et de détention sans autorisation administrative de stupéfiants se sont vus reconnaître l impossibilité absolue et invincible de souscrire une déclaration d appel régulière. Les juges ont retenus qu ils ne pouvaient valablement exercer leur droit d appel du fait : - Que dans le centre de rétention, personne ne pratiquait l allemand ; - Qu ayant signé des documents administratifs non traduits, ils ont pu croire légitimement qu ils formaient une déclaration d appel ; - Qu il n était pas prouvé que l interprète présent lors de la lecture du jugement avait régulièrement traduit les informations relevant des modalités du droit d appel, cette formalité ne figurant pas dans les notes d audience ; Dès lors même hors délai, car formé plus d 1 mois après le prononcé du jugement la déclaration d appel était recevable. CA Grenoble Ch. Corr. 4 Septembre 2007, juris data n Juridictions correctionnelles Compétence territoriale. - Ordonnance de renvoi du juge d instruction chargé des affaires de mineurs. - Majeurs. - Règles applicables. - Détermination. - Portée. Aux termes de l article 9, alinéa 3, de l ordonnance du 2 février 1945, si le mineur a des coauteurs ou complices majeurs, ces derniers seront, en cas de poursuites correctionnelles, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun. Encourt la censure l arrêt de la cour d appel qui, après que le juge d instruction de Dole s est dessaisi, s agissant des mineurs, au profit du juge d instruction du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, siège du tribunal pour enfants, énonce que ce magistrat doit renvoyer les majeurs devant le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier, alors que les faits ont été commis dans le ressort du tribunal de grande instance de Dole et que tous les majeurs y sont domiciliés. Crim septembre CASSATION N C.A. Besançon, 29 juin Cumul illimité de peine En cas d évasion le cumul de peines sans fixer de maximum légal est prévu par l article CP «qui a pour effet en matière d évasion, de déroger aux règles normalement applicables lorsque plusieurs infractions sont en concours, relatives à la limitation de la durée des peines cumulées à un maximum légal et d en permettre le dépassement». Et ce, sans possibilité de confusion avec les peines prononcées dans le cadre des infractions pour lesquelles le condamné était détenu au moment de son évasion. C.Cass.crim. 13 Juin 2007, n

5 Biens volés en France et recelés en Belgique : Modalités d application de la loi pénale dans l espace Deux personnes de nationalité Belge et Néerlandaise prévenues de recel sur le territoire Belge d objets volés en France, avaient contesté la compétence des juridictions française devant lesquelles elles étaient attraites. Le juge d instruction dont le raisonnement était confirmé par la chambre de l instruction et la chambre criminelle, a rejeté le déclinatoire de compétence en application de l article alinéa 2 CP instaurant le principe selon lequel «l infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu un des faits constitutifs à eu lieu sur ce territoire». Les prévenus étaient poursuivis du chef de recel en Belgique, soit une infraction définie par l article CP prévoyant que la consommation de l infraction ne peut être envisageable que si la chose détenue provient d un acte qualifié de crime ou de délit. Le vol infraction préalable et nécessaire ayant été commis en France, les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître du recel commis en Belgique. C.Cass crim. 26 Septembre 2007, n Modalités d exercice de l action civile par une association de lutte contre le racisme Un juge d instruction saisi d une information des chefs de meurtre avec préméditation commis en raison de l appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée de la victime à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, commis par plusieurs personnes agissant en bande organisée et précédées ou accompagnée d actes de torture et de barbarie, à la suite de la disparition ou du décès de la victime, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d une association de lutte contre le racisme qui a fait appel de l ordonnance. La chambre de l instruction accueille favorablement la demande au motif que l accord de la victime n était pas exigé, de même que l opposition de la famille de la victime à l intervention de l association en qualité de partie civile ne pouvait avoir d incidence juridique sur l exercice de l action. La chambre criminelle casse la décision sans renvoi au visa de l article 2-1 CPP qui, s il reconnaît les droits de la partie civile aux associations, subordonne la recevabilité de l action à l accord de la personne intéressée, l infraction ayant été commise contre elle individuellement ; qu au surplus l action en justice relève d un droit personnel qui s éteint avec le décès. Ces constatations rendaient donc irrecevable l action civile exercée au nom de la victime par une association antiraciste. C. Cass. crim. 25 Septembre 2007, n

6 Éléments intentionnels de la mise en danger délibéré d autrui Une personne munie d une arme à feu en vue de chasser un chevreuil a manqué sa cible et tiré sur un véhicule garé à proximité d une habitation et d enfants qui jouaient. Un arrêté préfectoral interdisant l usage d arme à feu à moins de 150 mètres des habitations et le chasseur étant posté à 143 mètres contrevenait de ce fait à cette disposition réglementaire. Poursuivi et condamné pour mise en danger délibérée d autrui, le prévenu forme un pourvoi. Le jugement rendu par les juges du fond est cassé au motif «qu en l état de ces seules énonciations, qui n établissent pas le caractère manifestement délibéré de la violation de l obligation particulière de sécurité imposée par l arrêté préfectoral, la Cour d appel n a pas justifié sa décision». L élément intentionnel du délit de risque causé à autrui s analyse de la même manière que la faute non intentionnelle de mise en danger délibérée telle que prévue à l article alinéa 2 CP. Dès lors pour retenir le délit de risque causé à autrui, les juges doivent veiller à caractériser la méconnaissance intentionnelle de l obligation de sécurité en relevant la conscience du risque créé et la volonté affirmée de passer outre ; ces faits devant procéder d un véritable choix, et non d une simple inattention. En l espèce, il semblerait que les faits relevaient plus d une imprudence que d une mise en danger d autrui. C. Cass crim. 16 Octobre 2007 ; n Note Camila Haboubi, assistante de justice. Mise en danger d autrui et éléments constitutifs du délaissement de victime La prévenue, dont la mère très vulnérable car, âgée de 84 ans et sortant d une hospitalisation, avait refusé l intervention d une aide ménagère à son domicile. Le tribunal correctionnel retient que s il s agit d un comportement blâmable moralement, il n y a pas de preuve démontrant la volonté d abandonner définitivement la victime, et prononce la relaxe. Cependant en appel, sa culpabilité est retenue au motif que le délaissement est caractérisé par le comportement délibéré de la prévenue de mettre la vie d autrui en danger. La chambre criminelle faisant une stricte application de l article CP rappelle que le délit de délaissement suppose un acte positif traduisant la volonté de l auteur d abandonner définitivement la victime. C.Cass crim. 13 Novembre 2007 ; n Preuve de l excès de vitesse Cet arrêt ne fait que confirmer la position de la chambre criminelle concernant l utilisation du cinémomètre qui ne constitue pas le seul mode de preuve pouvant être utilisé en cas d excès de vitesse. En l espèce, le délit de mise en danger d autrui pouvait valablement être constaté par les gendarmes dès lors que le dépassement de vitesse autorisé avait eu lieu à proximité d un collège. C.Cass crim. 18 Septembre 2007, n

7 Modalités du débat différé Mis en examen pour tentative d assassinat et destruction de biens, le prévenu s est soustrait à ses obligations de contrôle judiciaire ; placé en détention provisoire il demande un délai en vue de préparer sa défense. Le JLD saisi par le juge d'instruction prononce son incarcération provisoire et révoque son contrôle judiciaire. Placé en détention provisoire il fait appel de l ordonnance de placement en détention provisoire au motif qu elle serait entachée d irrégularité, l incarcération provisoire ne pouvant être envisageable dans le cadre d une révocation de contrôle judiciaire. Il est a noté qu en matière d ordonnance prononçant une incarcération provisoire, l appel n est pas recevable, il est nécessaire d invoquer une irrégularité liée à l incarcération provisoire en interjetant appel de l ordonnance de détention provisoire. La chambre de l instruction ayant rejeté la demande, le prévenu forme un pourvoi qui permet de déterminer les contours de la compétence du JLD en matière de révocation de contrôle judiciaire et d incarcération provisoire. C est ainsi que le JLD peut accorder un débat différé et donc prononcer une incarcération provisoire dans l attente du débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire en cas de révocation de contrôle judiciaire. C.Cass crim. 12 Septembre 2007 ; n Note Camila Haboubi, assistante de justice. APPLICATION DES PEINES Limites à la rétroactivité des lois imposant une obligation de soin Une personne condamnée du chef de viols aggravés commis entre 1981 et 1988, avait refusé de se soumettre au traitement proposé pendant son incarcération. Le JAP puis la CHAP avait de ce fait refusé une réduction supplémentaire de peines pour la période s étendant du 4 Mars 2003 au 4 Mars Ayant formé un pourvoi, la chambre criminelle censure la décision au motif que si la loi du 12 Décembre 2005 imposant une obligation de soin pour des faits dont le suivi socio judiciaire est encouru, au regard de l article CP ces dispositions ne peuvent trouver application pour des faits antérieurs à la promulgation de la loi. La loi du 12 Décembre 2005 dite «Récidive I» crée l article alinéa 1 CPP subordonnant la réduction supplémentaire de peines à la manifestation des efforts de réadaptation sociale. Les faits commis relevaient du champ d application du suivi socio judiciaire en vertu de l article CP, et le refus d octroi de réductions supplémentaires de peine était justifié au regard du refus de la personne condamnée à suivre le traitement proposé, d autant que la loi était d application immédiate aux personnes écrouées. Cependant, la Cour de cassation limite la rétroactivité de ces dispositions à la date de la commission des faits. Dès lors, 2 cas sont envisageables : 7

8 - Les personnes condamnées pour des faits commis avant l instauration du dispositif relatif au suivi socio judiciaire pour lesquelles il ne pourra être fait application des dispositions de l article CPP ; - Les personnes condamnées pour des faits commis après l entrée en vigueur du suivi socio judiciaire qui elles seront soumises aux dispositions de l article CPP. La chambre criminelle limite donc la rétroactivité des lois relatives au suivi socio judiciaire imposant l obligation de soin à la date de la commission des faits. C.Cass crim. 37 Juin 2007, n Compétence de la CHAP et Désignation du JAP Une personne condamnée bénéficiant d une mesure de libération conditionnelle, s est vu(e) imposer l obligation d établir sa résidence à Béziers, le JAP de ce ressort ayant été désigné afin d assurer le suivi de la mesure. La CHAP saisi de l appel d une décision du TAP, pouvait valablement imposer cette mesure au regard de l article 720 alinéa 1 CPP ne prévoyant pas qu une telle décision devait être spécialement motivée et de l article D CPP prévoyant qu en la matière la CHAP dispose des mêmes pouvoirs accordés au JAP. C.Cass.crim. 7 Novembre 2007, n Légalité du placement sous surveillance électronique Le Décret du 30 Mars 2006 pris en application de la loi sur la prévention des infractions pénales et permettant de concilier prévention de la récidive et droit au respect de la vie privée et familiale par la mise en placement sous surveillance électronique mobile, était contesté au motif qu il contrevenait aux dispositions de l article 7 de la CEDH. Le Conseil d Etat retient que le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être envisagé qu avec le consentement de la personne concernée, que ce placement est limité dans le temps et ordonné par le JAP ou le TAP. De plus, cette mesure n est pas liée à la culpabilité des personnes condamnées mais à leur dangerosité. Qu au surplus, le placement sous surveillance judiciaire ne peut être poursuivi au-delà de la durée de la peine prononcée initialement ; ce placement constituant une mesure d exécution de cette peine initiale. Concernant le placement en libération conditionnelle, il ne s' envisage que dans le cadre d un aménagement de peine, et ne peut être accordé s il n a pas été prévu de libération conditionnelle. Cette mesure ne peut donc avoir aucune influence sur les réductions de peines pouvant être accordées. Dès lors le placement sous surveillance électronique n étant ni une peine ni une sanction, cette mesure ne peut contrevenir aux dispositions de l article 7 de la CEDH. 8

9 Conseil d Etat 12 Décembre 2007 n Section française Observ. International des prisons. DROIT PENAL SPECIAL Faillite personnelle et interdiction de gérer Une personne ayant fait l objet d une interdiction définitive de gérer prononcée en 1979, demandait le bénéfice des nouvelles dispositions transitoires prévue par l article 190b de la loi du 28 Juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprise et prévoyant que, les mesures de faillite personnelle et d interdiction de gérer ainsi que les déchéances et interdictions qui en ont résulté prennent fin à la date de la publication de la présente loi, lorsque, à cette date, elles ont été prononcées plus de quinze années auparavant par une décision définitive. La Cour d Appel ayant relevé qu au mépris de la condamnation, l intéressé était devenu en 2004 gérant de fait d une SARL propriétaire d un bar, poursuivi pour ce fait en 2005, et condamné pour violation de l interdiction de gérer, a de ce fait débouté le demandeur. Ce dernier forme un pourvoi soutenant que l incrimination reprochée avait disparu avec la loi nouvelle. La chambre criminelle rejette le pourvoi au motif que l incrimination de violation d interdiction de gérer était non seulement constituée mais également toujours appliquée. Les juges relevant à cet effet que le seul changement notable concernait la place de l incrimination au sein de la nouvelle codification, l article L ancien étant passé à l article L du nouveau Code de commerce. C.Cass crim. 19 Septembre 2007 ; n Abus de confiance Détournement. - Chose détournée. - Bien remis à titre précaire. - Fonds versés à un emprunteur à titre de prêt (non). L abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire. Ne commet pas cette infraction la personne qui refuse de restituer des fonds qui lui ont été prêtés. Crim. - 5 septembre REJET N Eléments constitutifs du maintien frauduleux dans un système informatisé Le code d accès à une base de données commerciales a été remis à un salarié au cours de sa période d essai. Devenu gérant d une autre société il communique ce code d accès à ses employés qui font un usage constant de ce système informatisé. 9

10 Le gérant poursuivi initialement pour abus de confiance mais dont les faits ont été requalifiés du chef de l infraction prévue à l article 323-1CP a été reconnu coupable de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé. La Cour d appel relaxe le prévenu au motif qu aucune fraude ne pouvait être retenue à son encontre, le code d accès une fois saisi n étant plus composé à chaque connexion. La chambre criminelle censure l arrêt au motif que le délit de maintien est frauduleux même si l accès au système était à l origine licite, dès lors, qu il se prolonge au-delà du terme initialement convenu. C.Cass. crim. 3 Octobre 2007, n PETIT FLORILEGE Un article de F. Bérenger «les propos injurieux contenus dans une correspondance entre avocats» paru au recueil Dalloz 2007 n 43 p apparaît fort intéressant car il dresse un état des lieux des comportements ou des indélicatesses condamnables ou non, tels qu ils peuvent être constatés dans la pratique judiciaire. C est ainsi que sera sanctionné : - L avocat qui face aux applaudissements adressés à la fin du réquisitoire au commissaire du gouvernement lui dit «ce sont les ivrognes qui vous applaudissent» - Le magistrat qui suite à la demande d une suspension d audience d un avocat lui répond «Vous plaiderez, Maître, debout, assis ou même couché, si vous êtes tellement fatigué». - Ont également été relevé par ailleurs des propos tenus par des magistrats tels que : «Chacun doit veiller à sa propre sécurité le droit n étant pas fait pour la protection des imbéciles», ou s adressant à une victime «la loi est ainsi faite que je n ai pas à la renseigner. C est à elle de se débrouiller, même si elle n y comprend rien» ; Cependant ne sera pas sanctionné un avocat qui à la lecture du dispositif du jugement dans le bureau de la greffière s exclamera : «IL est c ce petit morpion.», le tout est de savoir choisir ses mots!!! 10

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