Edition Guide des Praticiens Hospitaliers
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- Amandine Leclerc
- il y a 9 ans
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1 Edition 2014 Guide des Praticiens Hospitaliers
2 SPÉCIAL PRATICIENS HOSPITALIERS Qui d autre qu un professionnel de santé connaît mes besoins en cas d arrêt de travail? Assurance Arrêt de travail & Invalidité Savez-vous qu avec votre régime obligatoire, vous pouvez perdre une grande partie ou la totalité de vos revenus en cas de maladie, d accident ou d invalidité? Avec nos solutions de prévoyance, vous maintenez jusqu à 100 % de votre revenu et préservez ainsi votre niveau de vie. Pour en savoir plus appelez le ou connectez-vous sur Découvrez nos offres dès à présent sur notre site ou fl ashez le code ci-contre SANTÉ l PRÉVOYANCE l RC PROFESSIONNELLE l ÉPARGNE RETRAITE Contrat Praticien Hospitalier souscrit par la Mutuelle Nationale des Hospitaliers Publics et Privés (MNHPP) mutuelle régie par le livre III du Code de la mutualité n auprès d AGMF Prévoyance Union soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité n , boulevard de Courcelles Paris cedex 17
3 Guide des praticiens hospitaliers Le présent document a pour but de rappeler aux praticiens qui exercent une profession médicale au sein de l hôpital public quelles sont les principales dispositions régissant son statut et ses régimes de protection sociale, de base et statutaire, obligatoires. Le statut de praticien hospitalier est régi par le Code de la santé publique dont les articles seront très souvent cités dans le présent guide (ci-après le «Guide»). Par convention, le Code de la santé publique sera indiqué, au sein de cet ouvrage, sous l abréviation CSP et les articles cités sans référence à un code sont par défaut des articles du Code de la santé publique (CSP). Nous attirons votre attention sur le fait que ce guide a été actualisé fin 2013, par conséquent nous ne disposions pas de tous les chiffres de l année Nous pouvons cependant vous indiquer le plafond annuel de la sécurité sociale pour 2014 : c soit un plafond mensuel de c. Qu entend-on par praticien hospitalier? Le service public hospitalier a été créé en 1970, les statuts hospitaliers datent des années 1980, ils ont été réactualisés notamment en «Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L du code de l'éducation : 1 Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ; 2 Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, ces personnels peuvent être recrutés par contrat de courte durée sans qu'il en résulte un manquement à la continuité des soins sont précisées par voie réglementaire ; 3 Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus ; 4 Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie.» Art. L CSP
4 Présentation de Groupe Pasteur Mutualité : Groupe mutualiste d'assurances de premier plan, Groupe Pasteur Mutualité propose une gamme de garanties complètes et performantes en santé, prévoyance, responsabilité civile professionnelle, multirisque du cabinet, assurance vie, garantie autonomie, assurance de prêt, habitation et automobile. Administré depuis plus de 150 ans par des professionnels de santé, Groupe Pasteur Mutualité s engage aux côtés de ses adhérents, dès le début de leurs études, pour leur apporter des solutions en parfaite adéquation avec leur profession et leur vie privée. Le Groupe inscrit la solidarité et l entraide au coeur de son projet de développement. À travers ses politiques d action sociale et de prévention, il est l interlocuteur privilégié des professionnels de santé. Groupe Pasteur Mutualité en bref : 86 organismes mutualistes fédérés par un Groupe administré par des professionnels de santé. 315 salariés dont plus de 110 conseillers répartis sur toute la France personnes protégées. Une solidité financière reconnue. Un acteur impliqué et engagé du monde de la santé. Pour plus de renseignements : ou consultez notre site Internet
5 Mot du Président de Groupe Pasteur Mutualité Chère Consœur et Cher Confrère, Vous avez choisi d exercer votre profession au sein du secteur hospitalier en tant que PH temps plein ou temps partiel, PU-PH, MCU-PH, attaché ou autre. Vous vous posez sans doute de nombreuses questions sur votre statut et/ou sur votre protection sociale. Ces questions sont importantes, la protection sociale n étant pas la même que vous soyez PH temps plein ou praticien attaché. Le Groupe Pasteur Mutualité a décidé d éditer chaque année ce Guide pour vous aider à trouver l information dont vous avez besoin. L année 2014 a été riche en nouveautés : l arrêté du 8 novembre 2013 relatif aux gardes et astreintes, l évolution de la recherche d affectation, la réforme de la retraite suite à la parution de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l avenir et la justice du système de retraites. Toutes ces nouveautés ont été intégrées au Guide mais pas seulement, il nous est paru nécessaire, au vu des différences entre les statuts de faire un focus sur les possibilités d exercer hors de l hôpital d affection selon le statut. La vocation du Groupe Pasteur Mutualité est d être présent auprès des professionnels de santé, de les accompagner et de les conseiller tout au long de leur carrière professionnelle. Nous espérons que le Guide répondra à vos attentes et à vos interrogations. Je vous souhaite à tous une très bonne lecture et vous adresse tous mes vœux de réussite et d épanouissement professionnel. Docteur Bruno Gaudeau Président de Groupe Pasteur Mutualité
6 Mutuelle Nationale des Établissements de Santé Publics et Privés Présentation de la MNHPP : La Mutuelle Nationale des Etablissements de Santé Publics et Privés dite MNHPP est une mutuelle régie par le Livre III du Code de la mutualité. La MNHPP a pour objet de mener une action de solidarité et d entraide, en apportant notamment à ses membres et à leurs ayants droit, par tous moyens mis à sa disposition, l aide et le soutien nécessaire en cas de difficultés financières, sociales, familiales ou morales particulières. Elle peut gérer des réalisations sociales et culturelles et mettre en œuvre des actions de prévention des risques de dommages corporels, de protection de l enfance, de la famille, des personnes âgées ou handicapées. La mutuelle adhère à Groupe Pasteur Mutualité. Une mutuelle administrée par des professionnels de santé : La MNHPP est administrée par des professionnels de santé directement élus par les adhérents pour les représenter. Le rôle des administrateurs est fondamental : il consiste notamment à préserver et promouvoir les intérêts des adhérents dans un esprit mutualiste de partage des risques et d équité. Conditions d admission à la mutuelle : Peuvent adhérer à la MNHPP : Les médecins, chirurgiens, psychiatres, spécialistes, biologistes, odontologistes et pharmaciens des établissements de santé publics ; Les médecins, chirurgiens, psychiatres, spécialistes, biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant dans des établissements de santé privés, à titre libéral ou salarié. L adhésion à la mutuelle peut être effectuée, soit à titre individuel, soit dans le cadre d un contrat collectif.
7 Mot du Président de la MNHPP Chers Confrères, chères Consœurs, Vous le savez, la MNHPP est une mutuelle professionnelle nationale composée exclusivement de praticiens hospitaliers, toutes spécialités confondues. La volonté de notre mutuelle a toujours été d être une mutuelle de terrain, force de proposition au niveau national, au plus près de votre activité quotidienne à l hôpital. Parce que nous vous rencontrons régulièrement, nous savons à quel point, faute de temps, notre profession connaît bien peu ses propres droits, obligations et protection sociale. Or les conséquences de cette méconnaissance, notamment pour la retraite ou l arrêt de travail, peuvent être déterminantes, parfois dramatiques pour le praticien comme pour sa famille. Savez-vous quelle serait votre indemnisation si vous êtes en arrêt de travail? Savez-vous que la totalité de vos revenus ne sont pas couverts dès le premier mois? Nous ne cessons, à l hôpital, dans notre pratique professionnelle, d être sollicités par les différentes administrations dont nous relevons, pour justifier de tous les aspects de notre activité. La pression administrative est de plus en plus lourde et envahit progressivement notre activité hospitalière. Où trouver le courage, le soir venu, de nous plonger, dans le Code de la Santé Publique? Savez-vous que, pour la plupart d entre nous, c est ce Code qui définit tous nos droits, devoirs et obligations? Comment s y retrouver dans ce maquis? Savez-vous qu il existe 11 statuts de praticiens hospitaliers dont aucun ne bénéficie de la même protection sociale statutaire en cas d arrêt de travail? Connaissez-vous ce qu implique votre statut de praticien hospitalier à temps plein, d avoir un secteur privé à l hôpital, d être praticien attaché ou chef de clinique? Connaissez-vous le nouveau statut de praticien recruté par contrat? Avez-vous le droit d y prétendre? Est-ce intéressant pour vous? Quels sont vos droits à la retraite, après la dernière réforme de 2010? Toutes ces réponses, vous les trouverez détaillées pour chaque statut, y compris les nouveautés de la loi HPST, ou synthétisées à l aide de tableaux synoptiques. Que vous soyez praticien titulaire, non titulaire permanent ou contractuel, vous trouverez les réponses que vous cherchez. Les informations sont précises, concrètes, toutes les références d articles de code sont données et vérifiables, les calculs de retraite, de durée d assurance, d âge du taux plein sont clairement expliqués et étayés d exemple. Nous avons agi activement pour que ce Guide soit un véritable outil de référence pour chacun d entre nous. Nous espérons, jeunes Confrères entrant dans la carrière hospitalière ou praticien chevronné, que chacun d entre vous y trouvera la réponse à ses questions. C est son principal objectif. Docteur Dominique Rosnet Président de la MNHPP - Mutuelle Nationale des Établissements de Santé Publics et Privés
8 Qui connaît le mieux mes besoins? Choisissez des solutions conçues par et pour les professionnels de santé Administré depuis plus de 150 ans par des professionnels de santé, Groupe Pasteur Mutualité place la protection, la solidarité et l entraide au cœur de sa relation avec ses adhérents. Pour en savoir plus : appelez le , connectez-vous sur ou flashez le code SANTÉ l PRÉ VOYANCE l RC PROFESSIONNELLE l É PARGNE RETRAITE AGMF Prévoyance - Union soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité n , boulevard de Courcelles Paris cedex 17
9 Sommaire Règles générales déterminant la protection sociale des différents statuts Être fonctionnaire ou agent non titulaire de l État Être nommé à titre permanent ou temporaire Exercer une activité libérale (secteur privé) ou non au sein de l établissement hospitalier pour le praticien exerçant à temps plein Tableaux récapitulatifs des différents statuts de praticien ère partie : STATUTS ET PROTECTION SOCIALE HOSPITALIÈRE I Praticien hospitalier à temps plein I.1 Règles générales relatives à son statut I.1.1 Le statut de praticien des hôpitaux à temps plein I.1.2 Les statuts associés à celui de praticien hospitalier à temps plein I.2 Protection sociale résultant du statut de praticien hospitalier à temps plein I.2.1 Indemnisation statutaire en cas d incapacité de travail I.2.2 Capitaux versés en cas de décès II Praticien des hôpitaux à temps partiel II.1 Règles générales relatives à son statut II.1.1 Le statut de praticien des hôpitaux à temps partiel II.1.2 Les statuts associés à celui de praticien des hôpitaux à temps partiel II.2 Protection sociale résultant du statut de praticien des hôpitaux à temps partiel II.2.1 Indemnisation statutaire en cas d incapacité de travail II.2.2 Capitaux versés en cas de décès III Praticiens des Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) III.1 Règles générales relatives à ses statuts III.1.1 Dispositions communes III.1.2 Dispositions spécifiques à chaque statut III.1.3 Émoluments III.2 Protection sociale des praticiens des CHU selon les statuts III.2.1 Indemnisation statutaire en cas d incapacité de travail III.2.2 Capitaux versés en cas de décès IV Praticien attaché et attaché associé IV.1 Règles générales relatives à son statut IV.1.1 Le statut de praticien attaché IV.1.2 Le statut associé à celui de praticien attaché IV.2 Protection sociale résultant du statut de praticien attaché et attaché associé IV.2.1 Indemnisation statutaire en cas d incapacité de travail IV.2.2 Capitaux versés en cas de décès
10 V Assistant des hôpitaux V.1 Règles générales relatives à son statut V.1.1 Le statut d assistant des hôpitaux V.1.2 Le statut associé à celui d assistant des hôpitaux V.2 Protection sociale résultant du statut d assistant des hôpitaux V.2.1 Indemnisation statutaire en cas d incapacité de travail V.2.2 Capitaux versés en cas de décès VI Praticien contractuel VI.1 Règles générales relatives à son statut VI.1.1 Le statut de praticien contractuel VI.2 Protection sociale résultant du statut de praticien contractuel VI.2.1 Indemnisation statutaire en cas d incapacité de travail VI.2.2 Capitaux versés en cas de décès...84 VII Praticien adjoint contractuel VIII Praticien recruté par contrat VIII.1 Règles générales relatives à son statut VIII.1.1 Le statut de praticien recruté par contrat VIII.2 Protection sociale résultant du statut de praticien recruté par contrat IX L activité libérale du praticien hospitalier exerçant à temps plein IX.1 L encadrement de l activité libérale IX.1.1 Conditions d exercice : limites et conditions IX.1.2 Le contrat IX.1.3 Modalités d exercice IX.2 La commission de l activité libérale IX.3 Incompatibilités avec l activité libérale X Possibilité d exercer hors de l établissement d affectation selon le statut X.1 Activités d intérêt général X.2 Remplacement libéral X.3 Activité libérale ou salariée (hors de l établissement) X.4 Activités à titre accessoire XI Coopération internationale humanitaire X.1 A l initiative de l Etat X.1.1 Définition X.1.2 L assistance immédiate pour les situations d urgence X.1.3 Les partenariats hospitaliers à plus longue échéance X.1.4 Rémunération et financement X.2 A titre individuel X.2.1 Position, durée et rémunération X.2.2 Procédure et financement Annexes I Émoluments hospitaliers des personnels enseignants et hospitaliers des CHU II Émoluments hospitaliers du personnel enseignant et hospitalier et du personnel particulier des centres de soins, d enseignement et de recherche dentaires des CHU
11 III Émoluments du praticien hospitalier IV Émoluments de l assistant des hôpitaux V Émoluments du praticien exerçant son activité à temps partiel VI Émoluments du praticien adjoint contractuel VII Émoluments du praticien attaché ème partie : LA RETRAITE DU PRATICIEN HOSPITALIER I Régimes obligatoires de retraite des agents non titulaires de l Etat I.1 Régime de base du régime général - CNAV I.1.1 Impact des réformes des retraites 2003, 2010 et I.1.2 Constitution de la retraite I.1.3 Mode de calcul de la pension vieillesse Tableau synoptique I.1.4 Liquidation de la retraite I.2 Régime complémentaire de l IRCANTEC I.2.1 Constitution de la retraite I.2.2 Mode de calcul des points acquis par la cotisation I.2.3 Liquidation de la retraite II Régime de retraite de la fonction publique des agents titulaires II.1 Régime obligatoire de la fonction publique II.1.1 Impact des réformes des retraites de 2003 et II.1.2 Constitution de la retraite II.1.3 Mode de calcul de la pension vieillesse II.1.4 Liquidation de la retraite II.2 Régime additionnel de la fonction publique (RAFP) II.2.1 Constitution de la retraite II.2.2 Mode de calcul des points acquis par cotisation II.3 Régime complementaire facultatif II.3.1 Constitution de la retraite II.3.2 Mode de calcul des points acquis par cotisation III Cumul emploi-retraite III.1 Règles du cumul communes à tous les régimes III.1.1 Conditions pour bénéficier du cumul total sans restriction III.1.2 Cumul plafonné III.2 Spécificités des médecins hospitaliers retraités voulant exercer dans des établissements de santé publics, des établissements sociaux ou médico-sociaux Prestations, par statut, versées en cas d arrêt de travail, d invalidité ou de décès Praticien hospitalier à temps plein sans secteur privé Praticien hospitalier à temps plein avec secteur privé Praticien hospitalier à temps partiel Médecin hospitalo-universitaire non titulaire avec ou sans secteur privé Attaché et attaché associé Assistant et assistant associé des hôpitaux Abréviations courantes Index Vos notes personnelles
12 Règles générales determinant la protection sociale des différents statuts À chaque statut, une protection sociale différente : Les variations des régimes de protection sociale selon les statuts peuvent être significatives, notamment en cas d arrêt de travail ou de retraite. Trois critères déterminent ces différences de traitement : 1. Être fonctionnaire ou agent non titulaire de l État Bien que travaillant au sein d un établissement public et occupant, pour certains, des emplois dont ils sont titulaires à titre permanent, la plupart des médecins hospitaliers sont statutairement agents non titulaires de l État. Sur les onze statuts existants :  Sont agents titulaires de l État, c est-à-dire fonctionnaires : - le professeur des universités-praticien hospitalier ; - le maître de conférence des universités-praticien hospitalier. Ce sont des médecins hospitalo-universitaires, nommés à titre permanent et bénéficiant d une double rémunération hospitalière et universitaire. Ils bénéficient du statut de fonctionnaire de par leur rattachement à titre permanent au Ministère de l éducation nationale. á Incidences sur la protection sociale en retraite et en maladie : Ils bénéficient : - du régime spécial de la fonction publique, uniquement sur leur rémunération universitaire complété très partiellement, en cas de congé maladie, par un régime hospitalier statutaire (cf. infra).  Sont agents non titulaires de l État : - tous les autres statuts de médecins hospitaliers nommés à titre permanent ou non (y compris les statuts hospitalo-universitaires temporaires : praticiens hospitaliers universitaires, chefs de clinique des universités, etc.). á Incidences sur la protection sociale en retraite et en maladie : Ils bénéficient : - du régime général de la sécurité sociale, - d une protection sociale hospitalière statutaire en cas de congé maladie, - d un régime de retraite complémentaire spécifique : l IRCANTEC (voir en deuxième partie du Guide). 2. Être nommé à titre permanent ou temporaire  Sont nommés à titre permanent : - les praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel (détachés ou non, auprès d un centre hospitalier universitaire), - les professeurs et les maîtres de conférence des universités. 4
13 Règles générales determinant la protection sociale des différents statuts á Incidences sur la protection sociale en retraite et en maladie : - les taux des prestations, la durée de versement ou les bases de calcul (pour l IRCANTEC) sont les plus avantageux parmi tous les statuts.  Sont nommés pour une durée déterminée : - tous les autres statuts. La durée déterminée de la fonction peut se justifier : - par la nature d assistanat du poste, devant évoluer, à terme, vers un statut permanent ou une carrière libérale en bénéficiant des titres d ancien chef de clinique ou assistant, - par les besoins du service demandeur : surcroît de travail, remplacement temporaire d un titulaire, par exemple, ou vacations, - par l origine du diplôme s il a été obtenu hors Union Européenne. á Incidences sur la protection sociale en retraite et en maladie : - réduction des montants des prestations et de leur durée de versement en cas d arrêt de travail, - réduction des bases de calcul des prestations de l IRCANTEC. 3. Exercer une activité libérale (secteur privé) ou non au sein de l établissement hospitalier pour le praticien exerçant à temps plein  Peuvent avoir une activité libérale au sein de l hôpital sous certaines conditions : - le praticien hospitalier à temps plein, - le praticien hospitalier universitaire, - le professeur des universités-praticien hospitalier, - le maître de conférence des universités-praticien hospitalier, - le chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, - l assistant hospitalier universitaire exerçant à temps plein. á Incidences sur la protection sociale en retraite et en maladie : - réduction des montants des prestations en cas d arrêt de travail, - réduction des bases de calculs des prestations de l IRCANTEC. Ci-après, un tableau récapitulatif des différents statuts des praticiens. 5
14 Règles générales determinant la protection sociale des différents statuts Les statuts des praticiens en fiche synthétique Tableau récapitulatif des différents statuts de praticien Recrutés sur concours à titre permanent Praticien Hospitalier Temps plein Praticien des Hôpitaux Temps partiel Professeur des Universités Praticien Hospitalier Maître de conférence des Universités Praticien Hospitalier Praticien Hospitalier Universitaire Conditions d accès Concours commun type 1 : post internat hospitalier 2 ans durant les 5 dernières années Article R Concours commun type 2 : autres médecins/odontologistes ou pharmaciens Article R Concours ouvert aux MCU-PH, PHU et CCA - AHU Concours spécial pour les PH, chercheurs et enseignants Concours ouvert aux PH, PHU et Assistants Hospitaliers Universitaires Détachement de PH au sein d un CHU ou CCA Recrutement Convention conclue avec le directeur de l établissement Nomination par décret du Président de la République Nomination conjointe par les Universités et la Santé Décision conjointe du CHU et de l Université Durée Nomination à titre permanent Exigence de 3 années au moins dans le même établissement pour postuler à un autre poste vacant Article R Agent non titulaire de l État Nomination à titre permanent Agent TITULAIRE de l État (fonctionnaire) 8 ans maximum années CCA/AHU incluses Agent non titulaire de l État Obligations de service 10 demi-journées Réduction possible jusqu à 5 demi-journées Temps plein Carrière 13 échelons 3 échelons en 1 ère classe puis 6 échelons en 2 ème classe 6 échelons hors classe puis 6 échelons 1 ère classe puis 3 échelons 2 ème classe 13 échelons Développement professionnel continu (DPC) Durée de congé 15 jours/an ouvrables Recrutement prioritaire : + 5 j Cumulables sur 2 ans 6 jours/an ouvrables Recrutement prioritaire : + 3 j Cumulables sur 2 ans 6 semaines dont 31 jours à l étranger 15 jours/an ouvrables Recrutement prioritaire : + 5 j Cumulables sur 2 ans 6
15 Règles générales determinant la protection sociale des différents statuts Statuts nommés ou recrutés sur contrat à titre temporaire Chef de Clinique des Universités Assistant des Hôpitaux Assistants Hospitaliers Universitaires Assistant des hôpitaux Attaché des hôpitaux Praticien contractuel Titulaires d un DES et autres diplômes pour les AHU Candidature dans les 3 ans suivant le DES ou la fin de l internat Conditions de diplômes pour accéder aux grades d assistant généraliste Exercice limité en CHU à la biologie et pharmacie, tous services en CH Conditions de diplôme, inscription à l Ordre Conditions de diplôme inscription à l Ordre pour les spécialistes. Motifs de recrutement sous ce statut précisés - Articles R (surcroît, maladie) et 403 (technicité ou responsabilité spécifique) Décision conjointe du CHU et de l Université Contrat avec le Directeur de l établissement Nomination par le Directeur de l établissement sur proposition du chef de pôle ou du responsable du service Contrat administratif passé par écrit avec le Directeur de l établissement 2 ans, renouvelable 2 fois un an Agent non titulaire de l État 1 ou 2 ans renouvelable jusqu à 6 ans Agent non titulaire de l État 1 an maxi. renouvelable À l issue de cette période de 24 mois, contrat de 3 ans, renouvelable puis contrat à durée indéterminée Article R Agent non titulaire de l État 6 mois par période de 12 mois Renouvellements successifs possibles sur une durée maxi. de 3 ans Durée des contrats conclus ne peut excéder 6 ans, ensuite CDI Articles R et -403 Agent non titulaire de l État Temps plein Temps plein : 10 demijournées hebdomadaires Temps partiel : 5 ou 6 demi-journées hebdomadaires Temps plein : 10 demijournées hebdomadaires Temps partiel : selon contrat Temps plein : 10 demijournées hebdomadaires Temps partiel : 4 et 9 demi-journées hebdomadaires 2 niveaux spécialistes ou généralistes 3 niveaux 12 échelons Sans objet DPC obligatoire mais durée du congé non prévue dans le statut, actuellement En cours de réactualisation au ministère de la santé Temps plein : 15 jours ouvrables Temps partiel : 12 demi-journées ouvrables Cumulables sur 2 ans 3 vacations/semaine : 2 jours ouvrables/an 6 demi-journées hebdomadaires : 6 jours ouvrables/an 10 vacations/semaine : 8 jours ouvrables/an Cumulables sur 2 ans Temps plein : 8 jours ouvrables/an Temps plein si nécessité de service ou fonctions temporaires : 5 jours/an ouvrables (4 et 5 de l article R ) Temps partiel : 5 jours ouvrables/an 7
16 Règles générales determinant la protection sociale des différents statuts Les statuts des praticiens en fiche synthétique Congés autres que ceux détaillés dans le guide Recrutés sur concours à titre permanent Praticien Hospitalier Temps plein Praticien des Hôpitaux Temps partiel Professeur des Universités Praticien Hospitalier Maître de conférence des Universités Praticien Hospitalier Praticien Hospitalier Universitaire Congés annuels 25 jours ouvrés RTT Article R jours Réduits à la durée d activité Pas de RTT 20 jours Temps additionnel, astreinte Congé maternité Congé paternité Congé parental Mariage ou PACS Mariage d un enfant Au choix du praticien : indemnisé, récupéré en jour ou investi sur le compte épargne temps dans la limite de 30 jours par an l établissement employeur ne peut se prévaloir de manque de moyens budgétaires pour refuser une demande d indemnisation du temps additionnel - Conseil d État 25/02/ semaines congé prénatal de 6 semaines avant la date présumée de l accouchement + un congé postnatal de 10 semaines après l accouchement 11 jours - 18 jours en cas de naissances multiples 3 ans non rémunéré 1 an en cas d adoption d un enfant âgé de plus de 3 ans 5 jours ouvrables 1 jour ouvrable Naissance / Adoption Décès / Maladie grave 3 jours ouvrables Conjoint, Pacsé père, mère et enfants Congé de solidarité familiale Aide fin de vie Congé de présence parentale Enfant victime d une maladie, d un accident ou handicap grave 3 mois renouvelable 1 fois Fractionnable / temps partiel possible Non rémunéré 14 mois sur 3 ans maximum sur présentation certificat médical Fractionnable en jours entiers Non rémunéré - Allocation spécifique (AJFP) 8
17 Règles générales determinant la protection sociale des différents statuts Statuts nommés ou recrutés sur contrat à titre temporaire Chef de Clinique des Universités Assistant des Hôpitaux Assistants Hospitaliers Universitaires Assistant des hôpitaux Attaché des hôpitaux Praticien contractuel 30 jours ouvrables 25 jours ouvrés Temps plein : 20 jours Temps partiel : réduit à la durée d activité Au choix du praticien : indemnisé, récupéré en jour ou investi sur le compte épargne temps dans la limite de 30 jours par an l établissement employeur ne peut se prévaloir de manque de moyens budgétaires pour refuser une demande d indemnisation du temps additionnel - Conseil d État 25/02/ semaines congé prénatal de 6 semaines avant la date présumée de l accouchement + un congé postnatal de 10 semaines après l accouchement 11 jours - 18 jours en cas de naissances multiples 3 ans non rémunéré 1 an en cas d adoption d un enfant âgé de plus de 3 ans Pas d autorisations spéciales d absence 3 jours ouvrables 3 mois renouvelable 1 fois Fractionnable / temps partiel possible Non rémunéré 14 mois sur 3 ans maximum sur présentation certificat médical Fractionnable en jours entiers Non rémunéré - Allocation spécifique (AJFP) 9
18 Crédit photo : istockphoto Appel à candidature pour des bourses de recherche de la Fondation d entreprise Groupe Pasteur Mutualité Notre fondation a pour mission de soutenir et promouvoir les connaissances et les nouvelles techniques thérapeutiques applicables au bénéfice des patients. Dans ce cadre, elle attribue chaque année des bourses pouvant atteindre euros chacune pour une valeur globale d'au moins euros. Renseignements et téléchargement des dossiers de demande de bourse sur Contact : [email protected] / Date limite de dépôt des dossiers de candidature : le 31 mars de chaque année Fondation d entreprise Groupe Pasteur Mutualité - 34, boulevard de Courcelles Paris cedex 17. Fondation d entreprise régie par la loi n du 4 juillet 1990 et par le décret n du 30 septembre 1991 modifié.
19 1 ÈRE PARTIE : á Le statut du praticien hospitalier á La protection sociale du praticien hospitalier en cas d arrêt de travail, d invalidité et de décès Statuts et protection sociale hospitalière Sauf désignation contraire, les numéros d articles cités dans le présent document font référence au Code de la santé publique (CSP). Les statuts des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé sont détaillés dans la partie réglementaire, 6 ème partie, livre 1 er, titre V du CSP. Accès Internet à la législation et au CSP : Les statuts détaillés ci-après sont : 1 - Praticien hospitalier à temps plein (PH temps plein), 2 - Praticien des hôpitaux à temps partiel (PH temps partiel), 3 - Professeur des universités - praticien hospitalier (PU PH), 4 - Maître de conférence - praticien hospitalier (MCU PH), 5 - Chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux (CCA), 6 - Assistant hospitalier universitaire (AHU), 7 - Praticien hospitalier universitaire (PHU), 8 - Praticien attaché et attaché associé, 9 - Assistant des hôpitaux (AH), 10 - Praticien contractuel, 11 - Praticien adjoint contractuel (PAC) (en cours de transformation), 12 - Praticien recruté par contrat (praticien clinicien). Art. R à R Art. R à D Décret n du 24/02/1984 Décret n du 24/02/1984 Décret n du 24/02/1984 Décret n du 24/02/1984 Décret n du 24/02/1984 Art.R à R Art. R à R Art. R à R Décret n du 29/09/2010 (modifiant décret initial du 6/05/1995) Art. R à R
20 I. Praticien hospitalier à temps plein Statut régi par les articles R à R du CSP Ce praticien, nommé à titre permanent par le centre national de gestion (CNG), exerce son activité à temps plein dans les établissements publics de santé. Dans les Centres hospitaliers universitaires («CHU»), il exerce dans des emplois dits hors CHU ou détaché temporairement comme praticien hospitalier universitaire sauf s il est pharmacien des hôpitaux (voir infra). Il peut également exercer dans les établissements publics de Mayotte et de St Pierre-et- Miquelon ainsi que dans les établissements publics assurant l hébergement des personnes âgées (EHPAD). Le corps unique des praticiens hospitaliers est constitué : des médecins, odontologistes et pharmaciens des hôpitaux dans toutes les disciplines médicales, biologiques, pharmaceutiques ou odontologiques et leurs spécialités. Ils portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, pharmacien ou odontologiste des hôpitaux. Le praticien hospitalier assure : Les actes médicaux, de diagnostic, de traitement, de soins d urgence. Il participe aux tâches de gestion qu impliquent leur fonction. Il garantit : 1 L'égal accès à des soins de qualité ; 2 La permanence de l'accueil et de la prise en charge, ou l'orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l'agence régionale de santé ; 3 La prise en charge aux tarifs fixés par l'autorité administrative ou aux tarifs des honoraires dus aux professionnels par les assurés sociaux. Ces obligations, qui incombent à tout établissement de santé, s'imposent également à chacun des praticiens qui y exercent et qui interviennent dans l'accomplissement d'une ou plusieurs des missions de service public. Art. R Art. R Art. R Art. L Le pharmacien exerce : soit dans une pharmacie à usage intérieur (PUI) ; soit dans les fonctions de biologiste médical après avoir été inscrit sur la liste d aptitude nationale établie à la suite du concours national de praticien des établissements publics de santé dans la spécialité. Le praticien hospitalier doit : participer aux jurys de concours et d examens organisés par le ministère de la santé ; 12
21 Praticien hospitalier à temps plein enseigner et former des personnels des hôpitaux ou organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités donnent lieu à indemnisation. Selon le CSP, la limite d âge du praticien hospitalier à temps plein est fixée à 65 ans. Cependant, il existe une contradiction avec la loi du 9 novembre 2010 qui porte l âge de la retraite à 67 ans pour les personnes nées à compter de Cette règle s applique depuis le 1 er juillet 2011, de façon progressive en fonction de la date de naissance (voir 2 e partie). Par conséquent, l article R du CSP devrait à terme être modifié fixant la limite d âge du praticien hospitalier à 67 ans. Par ailleurs, le décret n du prévoit après 65 ans, la possibilité d une prolongation de 0 à 3 ans à la demande de l intéressé sous condition d aptitude validée par un certificat médical. Par conséquent, l âge de départ à la retraite d un praticien hospitalier peut également atteindre 68 ans. I.1. Règles générales relatives à son statut I.1.1. Le statut de praticien hospitalier à temps plein A. Réglementation de l activité Recruté sur liste d aptitude établie par discipline et, éventuellement, sur proposition du chef de pôle au directeur d établissement, ce praticien, nommé à titre permanent, consacre la totalité de son activité professionnelle à l hôpital. La nomination dans l établissement est prononcée par arrêté du directeur général du centre national de gestion (CNG) et peut être consultée, comme les postes vacants, sur Internet : Art. R Art. R Â Carrière - Rémunération - Début d activité La carrière du praticien hospitalier est organisée en 13 échelons. Art. R à 23 La progression théorique est d un an les deux premières années puis de deux ans de la troisième à la vingtième année de carrière. Le douzième échelon est conservé pendant quatre ans avant de pouvoir accéder au treizième et dernier échelon jusqu à la retraite. Les règles fixant le niveau d échelon et la reprise éventuelle d une ancienneté pour définir les émoluments lors du recrutement varient selon le profil et l expérience antérieure (au sein d un hôpital public, à titre libéral, à l étranger etc ). á Organisation de l activité : Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées. Un repos quotidien d une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures est obligatoire sauf dérogation pour une activité continue de vingtquatre heures prolongée par un repos d une durée équivalente. Art. R
22 Praticien hospitalier à temps plein Le PH temps plein ne peut recevoir aucun autre émolument au titre d activités exercées dans son établissement d affectation ou à l extérieur de celui-ci. Ces dispositions s appliquent aux missions d expertise. Dérogations / Activités annexes : Les dispositions qui précèdent ne s appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Par ailleurs, le praticien hospitalier à temps plein peut être autorisé à exercer, à titre accessoire, une activité lucrative ou non, auprès d une personne ou d un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n affecte pas leur exercice. Il doit obtenir l accord d une commission de déontologie placée auprès du Premier Ministre et chargée d'apprécier la compatibilité de cette activité, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédentes. D autres exceptions sont expressément prévues par le Code de la santé publique : possibilité d une activité libérale au sein de l hôpital ou d activités d intérêt général en dehors de l établissement (voir infra). Art. R Art. 25 de la Loi n , (loi dite «le pors») du 13/07/1983 Art. L Obligations liées à la fonction  Continuité des soins - Gardes et astreintes / Permanence des soins á Continuité des soins : L organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique est établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures et arrêtée annuellement par le directeur d établissement après avis de la commission médicale d établissement (CME). Un tableau de service nominatif est établi mensuellement par le directeur sur proposition du chef de pôle ou à défaut du responsable du service. á Astreintes : Le temps des déplacements professionnels effectués pendant une astreinte est considéré comme du temps de travail. L arrêté du 8 novembre 2013 a modifié l organisation et à l indemnisation des astreintes à domicile dans le cadre de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements publics d hébergement pour personnes âgées dépendantes. Désormais le praticien peut être amené à assurer la permanence et la continuité des soins au sein de l établissement et à se déplacer dans l établissement. Le temps d intervention réalisé au cours de ce déplacement et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif qui est décompté et indemnisé. Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien. Ceci est valable également pour un déplacement exceptionnel réalisé par le praticien sans qu il soit d astreinte à domicile. Art. R NOUVEAU 14
23 Praticien hospitalier à temps plein Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours d une période d astreinte, la forfaitisation du temps de trajet est plafonné à deux heures au total. Lors d une astreinte à domicile, le décompte du temps d intervention sur place et le temps de trajet réalisés pendant une période d astreinte ne peut dépasser deux demi-journées. Ce temps effectif d intervention sur place et de trajet, converti en plages de cinq heures, est, au choix du praticien, intégré dans ses obligations de service ou rémunéré. Si ce temps de travail est intégré dans les obligations de service du praticien, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-journée et fait l objet d une demi-indemnité de sujétion. Si ce temps de travail est rémunéré, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-période de temps de travail additionnel de nuit. Cependant, les déplacements d une durée de trois heures d intervention sur place font l objet d un décompte à hauteur : d une demi-journée à laquelle s ajoute l indemnité de sujétion si le temps de travail est intégré dans les obligations de service, d une demi-période de temps de travail additionnel de nuit si le temps de travail est rémunéré. á Permanence des soins : La permanence des soins est désormais une mission de service public partagée avec tous les médecins quel que soit leur mode d exercice Les médecins, biologistes et odontologistes praticiens hospitaliers temps plein ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l établissement. Les pharmaciens praticiens hospitaliers à temps plein, ont la responsabilité de l organisation de la permanence pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de l établissement dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service. Â Développement Professionnel Continu (DPC) Le praticien doit entretenir et perfectionner ses connaissances. Le DPC est organisé par la Commission Médicale d Etablissement (CME). Il a pour objectif : l évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des soins. Au regard de l obligation de formation continue de chaque profession de santé, un organisme gestionnaire, l OGDPC a été créé. Il est chargé de rationaliser la gestion administrative et les circuits de financement du DPC. Art. R Art. R Art. R et s. 15
24 Praticien hospitalier à temps plein á Congé de formation Le praticien hospitalier à temps plein a droit à un congé de formation d une durée de 15 jours ouvrables par an. Pendant ce congé, il continue à percevoir la totalité de ses émoluments. Ce congé est augmenté de cinq jours pour le praticien engagé sur un poste à recrutement prioritaire.  Activité sur plusieurs établissements Le praticien hospitalier à temps plein peut être amené, à la demande du directeur ou du chef de pôle, de par l organisation du pôle de santé ou pour le développement d une mise en réseau, à exercer sa fonction dans plusieurs établissements publics de santé. Son activité peut également être répartie entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé chargé d une ou plusieurs missions de service public listées dès lors que son activité participe de ces missions. Les obligations sont : la permanence des soins ; la prise en charge des soins palliatifs ; les actions de santé publique, etc Ces missions incombent à l établissement de santé mais s'imposent également à chacun des praticiens qui y exercent. Une convention est passée entre les établissements, après avis motivé du chef de pôle et du président de la commission médicale d établissement pour déterminer les modalités de répartition de l activité et des émoluments du praticien entre ces établissements.  Transfert de poste d un pôle d activité à un autre ou vers un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé Art. R Art. L et s., Art. R Art. R Le praticien hospitalier à temps plein d un établissement peut, en cas de réorganisation des pôles d un établissement public, de fusion entre deux ou plusieurs établissements publics faire l objet d une nouvelle affectation par le directeur du nouveau pôle d accueil après avis de la Commission Médicale d Etablissement (CME). Transfert d un pôle à l autre : la nomination est prononcée par le directeur du nouvel établissement. Transfert d un pôle vers un groupement de coopération sanitaire - établissement public de santé (GCS-EPS) : nomination par le Centre national de gestion (CNG). Options ou dérogations à l activité régulière possibles sur demande ou sous réserve de l accord du praticien  Engagement de service public exclusif ou activité libérale au sein de l hôpital á Temps plein exclusif : Le praticien hospitalier à temps plein peut s engager, par contrat passé avec le directeur de son établissement employeur, à n exercer aucune activité libérale pendant une durée de trois ans. Ce contrat doit être transmis au préfet du département et peut être renouvelé Art. D
25 Praticien hospitalier à temps plein dans les mêmes conditions. Il perçoit, à ce titre, une indemnité spécifique d engagement de service public exclusif (IESPE - voir infra émoluments ). á Renouvellement : Le renouvellement de ce contrat ne peut être refusé par le directeur d établissement puisque ces dispositions légales ou réglementaires confèrent à un praticien hospitalier à plein temps [ ] le droit de souscrire puis renouveler un tel engagement et de percevoir l indemnité mensuelle y afférente. á Activité libérale : Le praticien hospitalier peut choisir, au contraire, dès lors que l intérêt du service public hospitalier n y fait pas obstacle, d exercer une activité libérale au sein de l hôpital. Cette disposition, commune à plusieurs statuts exerçant à temps plein fait l objet du chapitre IX du présent guide. Â Temps de travail additionnel Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation. L arrêté du 8 novembre 2013 a précisé le recours au temps de travail additionnel. Les praticiens peuvent réaliser des périodes de temps de travail additionnel sans qu ils puissent subir aucun préjudice du fait d un refus. Des registres de temps travaillé sont établis et doivent comporter : les contrats de temps de travail additionnel signés ; la spécialité concernée ; les périodes et heures de temps de travail additionnel effectuées par chacun des praticiens concernés. Ces registres sont mis à la disposition du Directeur afin de lui permettre de contrôler le recours à la contractualisation pour tout dépassement à la durée maximale du travail de quarante-huit heures et de restreindre ou interdire ce dépassement lorsque la santé et la sécurité des praticiens sont affectées. Lorsque, dans le cadre de la réalisation de ses obligations de service, le praticien a dépassé le seuil maximal de quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne lissée sur le quadrimestre, le temps de travail effectué au-delà est décompté en heures de temps de travail additionnel qui, cumulées par plages de cinq heures, sont converties en demipériode de temps de travail additionnel. Le recours au temps de travail additionnel doit faire l objet d un contrat signé par le praticien, le responsable de la structure, le chef de pôle et le Directeur de l établissement, que le recours soit prévisible ou ponctuel. Ce contrat peut être dénoncé par l une des parties, sous réserve d un préavis d un mois. Une période de temps de travail additionnel peut-être, au choix du praticien, rémunérée, récupérée ou versée au compte épargne-temps. Dans ces deux derniers cas, elle est comptée pour deux demi-journées. Décision du Conseil d Etat du 21/10/2009 Art. L et s. Art. R alinea 3 NOUVEAU 17
26 Praticien hospitalier à temps plein  Engagement sur un poste à recrutement prioritaire Le praticien hospitalier à temps plein peut postuler et s engager, sous forme de convention signée avec l établissement, à exercer pendant cinq ans dans un poste jugé prioritaire, par le ministère, parce qu il présente des difficultés particulières de recrutement et d exercice. Un praticien ne peut pas signer plus d un engagement de ce type dans le même établissement au cours de sa carrière. La liste des postes à recrutement prioritaire est publiée sur le site Internet du Centre National de Gestion (CNG): Art. R et s. Une fois accomplis les cinq ans de services effectifs dans ce cadre, le praticien bénéficie d un avancement accéléré d une durée de deux ans.  Activité hebdomadaire réduite Le praticien hospitalier dont la période probatoire (voir ci-après I.1.2 Statuts associé) a été validée peut être autorisé à exercer une activité hebdomadaire réduite, sous réserve des nécessités du service. L autorisation est accordée par le directeur d établissement après avis du chef de pôle et du président de la commission médicale d établissement. La période ne peut être inférieure à 6 mois ni supérieure à 1 an. Elle peut être renouvelée, sur demande de l intéressé. La durée hebdomadaire de travail peut être réduite jusqu à cinq demi-journées. La rémunération est alors proportionnellement diminuée sans perte de droits à congé, à formation ou à l avancement. En aucun cas, l intéressé, bénéficiant de cette activité réduite, ne peut avoir d activité(s) rémunérée(s) à l extérieur de l établissement public. Il doit renoncer à son éventuelle activité libérale au sein de l établissement. Art. R Art. R et R Il peut reprendre une activité à temps complet sur simple demande présentée un mois avant l expiration de la période d activité réduite.  Activités d intérêt général Le praticien hospitalier à temps plein, peut après accord du directeur de l établissement employeur, consacrer deux demi-journées par semaine à des activités intérieures ou extérieures à son établissement d affectation. Ces activités doivent présenter un caractère d intérêt général au titre : des soins, de l enseignement, de la recherche, d actions de vigilance, de travail en réseau, Art. R
27 Praticien hospitalier à temps plein de missions de conseil ou d appui auprès d administrations publiques, auprès d établissements privés assurant une ou plusieurs missions de service public, auprès d organismes à but non lucratif présentant un caractère d intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation. Elles peuvent donner lieu à rémunération, après signature d une convention définissant les conditions d exercice et de rémunération entre l hôpital et les organismes concernés. Cette convention prévoit, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel, par l établissement d accueil, des émoluments versés par l hôpital. L utilisation des deux demi-journées prévues est exclusive de l exercice de toute activité libérale au sein de l hôpital. Si elle est inférieure à ce maximum, le praticien peut être autorisé à exercer une activité libérale pour une durée réduite à due concurrence. Â Mission temporaire / Mise à disposition La mission temporaire se fait à la demande du praticien hospitalier pour une durée de trois mois maximum par période de deux ans après avis du chef de pôle et de la commission médicale d établissement. Le praticien hospitalier à temps plein conserve ses émoluments de base si la mission est effectuée dans l intérêt de l établissement de santé. La mise à disposition est prononcée par le directeur de l établissement employeur, avec l accord du praticien hospitalier. Elle peut avoir lieu auprès d un établissement d hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), d une administration de l État, d un établissement public de l État, d une collectivité territoriale, d un syndicat inter-hospitalier, d un groupement d intérêt public, d un groupement de coopération sanitaire, social ou médico-social dont est membre l établissement d affectation. Une convention, signée par les parties, après avis du chef de pôle et de la CME, prévoit la durée ainsi que les conditions d emploi et de retour dans l établissement d origine. Une copie de cette convention est adressée au directeur général du centre national de gestion (CNG) et de l agence régionale de santé (ARS). La durée conventionnelle renouvelable n est limitée que dans le cas d une mise à disposition dans un établissement public hospitalier ou un EHPAD (établissement d hébergement pour personnes âgées dépendantes) à 6 mois renouvelable une fois. La convention prévoit la durée, le remboursement de la rémunération et des charges afférentes du praticien par l établissement ou l organisme d accueil. À la fin de la mise à disposition, le praticien doit reprendre son poste initial ou faire l objet, dans le cadre d une mutation, d une nomination dans l établissement de mise à disposition. Â Détachement La position de détachement peut se faire, notamment auprès : d une administration de l État, d un établissement public de l État ou d une entreprise publique ; Art. R Art. R et R Art. R et s. 19
28 Praticien hospitalier à temps plein d une collectivité territoriale ou d un établissement public territorial, si le praticien peut justifier d une ancienneté de trois ans au moins ; d une organisation internationale intergouvernementale ; pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsqu il ne permet pas d assurer ses obligations de service si le praticien peut justifier d une ancienneté de trois ans au moins ; dans un CHU en qualité de praticien hospitalier universitaire si le praticien est nommé à titre permanent (voir infra I statuts associé) ; en qualité de salarié auprès d un établissement de santé privé chargé d une ou plusieurs missions de service public telles que prévues par l article L ou auprès d un EHPAD si le praticien peut justifier d une ancienneté de 3 ans au moins. Le praticien peut, dans ce cas, être rémunéré sur la base des grilles de rémunérations des salariés de l établissement d accueil avec les mêmes indemnités : auprès d un groupement de coopération sanitaire, groupement d intérêt public ou d une fondation hospitalière, sur un statut de conseiller général des établissements de santé si le praticien peut justifier d une ancienneté de trois ans au moins, dans un établissement dont les postes de praticiens hospitaliers ont été classés à recrutement prioritaire. Le détachement est prononcé par période de cinq années au plus et peut être renouvelé dans les mêmes conditions. Si l intérêt du service l exige, un détachement d office peut être prononcé sur un emploi de praticien hospitalier de même discipline et comportant une rémunération équivalente. À la fin du détachement, le praticien retrouve son poste s il est toujours vacant ou un autre poste de même discipline. Il peut être rayé des cadres par le centre national de gestion (CNG) s il refuse trois propositions de poste. Si le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son corps d origine, il cesse cependant de percevoir toute rémunération au titre du corps dont il est détaché. Art. R Art. R Â Mise en disponibilité Trois causes de disponibilité sont prévues : á Disponibilité d office : Peut être placé dans cette position, le praticien hospitalier à temps plein : nommé en période probatoire non confirmée, en fin de congé maladie sans reprise d activité, faisant l objet d une interdiction temporaire d exercer la médecine ou de donner des soins aux assurés sociaux, placé en position de recherche d affectation après trois refus de proposition de poste, Art. R et 63 20
29 Praticien hospitalier à temps plein en fin de détachement de PHU dans l attente d une réaffectation ; dont le poste a été supprimé. La durée de la disponibilité d officine ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d une durée totale de trois ans. á Disponibilité de droit sur la demande du praticien dans le cas suivant en cas d accident ou de maladie grave du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, d un enfant ou ascendant pendant neuf ans maximum, pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou atteint d une infirmité grave pour une durée de deux ans, renouvelable, pour se rendre à l étranger, dans un département ou une collectivité d outre-mer ou en Nouvelle Calédonie en vue d une adoption agréée pour une durée maximale de six semaines par agrément. Disponibilité sous réserve des nécessités du service sur demande du praticien pour suivre son conjoint ou partenaire lié par un PACS, qui doit s éloigner pour des raisons professionnelles pour une période de deux ans renouvelable (dix ans maximum au cours de la carrière), pour études et recherches présentant un intérêt général pour une période de trois ans, (renouvelable une fois pour l ensemble de la carrière), pour convenances personnelles pour une durée d un an renouvelable pour la même durée sans excéder dix années sur l ensemble de la carrière, pour formation, pour une durée ne pouvant excéder un an par six années de fonctions en qualité de praticien hospitalier. La demande de mise en disponibilité doit être faite deux mois avant la date de début prévue auprès du directeur de l établissement employeur. Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier de ses émoluments mensuels. Le temps passé dans cette position n est pas pris en compte pour l avancement. Suppression de l interdiction d exercer une activité rémunérée dans le secteur de l établissement d affectation : Le praticien hospitalier à temps plein a la permission sous conditions, d exercer une activité rémunérée, libérale ou salariée, pendant la période de mise en disponibilité, dans un établissement de santé situé sur le territoire de l établissement d affectation. La restriction reste néanmoins forte puisqu il est soumis désormais au régime de la fonction publique et doit demander une autorisation expresse (voir 1.1.1). Une dérogation spécifique est expressément prévue pour le praticien en recherche d affectation (voir infra). Le poste libéré est déclaré vacant si la disponibilité excède six mois. À l issue de la mise en disponibilité, le praticien est réintégré soit dans son poste s il est resté vacant, soit dans un poste équivalent dans la même discipline. Art. R Art. R Art. R Art. R Art. R
30 Praticien hospitalier à temps plein À défaut de poste disponible, il est mis en disponibilité d office. Si le praticien n a ni repris ses fonctions ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est rayé des cadres. B. Émoluments Le praticien hospitalier à temps plein perçoit : des émoluments mensuels variant selon l échelon des intéressés et fixés par arrêté, suivant l évolution des traitements de la fonction publique (voir les annexes en fin de partie I), des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations hebdomadaires de service. Ces indemnités peuvent être : - des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations hebdomadaires de service, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; - des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations hebdomadaires de service lorsque ce temps n a pas fait l objet de récupération en jours ; - des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu lorsque ces activités n ont pas fait l objet de récupération en jours ; - des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Par ailleurs, il perçoit en complément, s il y a lieu : une allocation spécifique versée au praticien ayant signé l engagement pour cinq ans sur un poste à recrutement prioritaire. Cette allocation, non soumise à cotisations de retraite, est accordée une seule fois au cours de la carrière, des indemnités visant à développer le travail en réseau qui peuvent être : - une indemnité d activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l indemnité liée à la part complémentaire variable (voir ci-dessous), - une indemnité pour activité dans plusieurs établissements. Ces deux dernières indemnités sont maintenues durant les congés payés, RTT, jours de récupération d astreinte, ou de temps additionnel, congé maternité et, pendant une durée limitée, pour les congés maladie (voir infra - Protection sociale). une indemnité correspondant à une part complémentaire variable des émoluments de base et subordonnée au respect d un engagement contractuel déterminant, dans le respect du code de déontologie, des objectifs de qualité et d activité mesurés par des indicateurs définis, une indemnité d engagement de service public exclusif versée au praticien temps plein nommé à titre permanent, en position d activité et qui s engage à ne pas exercer une activité libérale au sein de l hôpital pendant une période de trois ans renouvelable. Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés payés, RTT, jours de récupération d astreinte ou de temps additionnel, congé maternité et, pour une durée limitée, pendant les congés maladie. Voir infra - Protection Sociale. Art. R rt. D
31 Praticien hospitalier à temps plein I.1.2. Les statuts associés à celui de praticien hospitalier à temps plein A. Le praticien hospitalier universitaire (PHU) Le praticien hospitalier à temps plein, à l exception du pharmacien des hôpitaux, peut être candidat pour être nommé praticien hospitalier universitaire. Il est alors détaché temporairement au sein d un CHU (Centre Hospitalier Universitaire) et fait partie du personnel d enseignement et de recherche. La rémunération du PHU, égale au total aux émoluments du praticien hospitalier en hôpital général, est prise en charge pour moitié par l université et pour l autre moitié par l hôpital. Il est nommé pour une durée de 8 ans maximum, y compris les années effectuées en tant que chef de clinique ou assistant hospitalier universitaire. Au terme ou au cours de son détachement, le praticien peut présenter les concours de Maître de conférence des universités - Praticien Hospitalier ou de Professeur des Universités - Praticien Hospitalier. À défaut, il réintègre un poste vacant de praticien hospitalier dans un hôpital général. Bien qu exerçant dans un cadre universitaire, à titre temporaire, le régime de protection sociale et la majorité des dispositions statutaires qui sont applicables au praticien hospitalier universitaire sont celles du praticien hospitalier en hôpital général. Voir article 27 du décret n du 24/02/1984 Les spécificités dérogatoires sont traitées au chapitre III consacré aux praticiens hospitalo-universitaires. B. Le praticien hospitalier à temps plein en période probatoire La période probatoire s applique à tous les candidats ayant réussi le concours national de praticien des établissements publics de santé à l exception des praticiens hospitaliers universitaires. Elle dure une année d exercice effectif des fonctions. A l issue de cette année, le praticien est, après avis motivé du chef de pôle, du président de la commission médicale d établissement et du directeur de l établissement : soit nommé dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger sa période probatoire pour 1 an supplémentaire, soit licencié pour inaptitude à l exercice des fonctions de praticien hospitalier, par arrêté du directeur général du centre national de gestion (CNG). En cas de renouvellement de l année probatoire, celle-ci peut être effectuée pour tout ou partie dans un autre établissement public de santé. Cette période sera ensuite évaluée, le cas échéant, par la commission statutaire nationale. Pendant cette période, le praticien ne peut prétendre au titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, pharmacien ou odontologiste des hôpitaux. Il ne peut bénéficier ni de l indemnité d engagement de service public exclusif ni de la part complémentaire variable toutes deux réservées aux statuts permanents. Il ne peut également demander ni une réduction de son temps de travail, ni une disponibilité ni participer à des activités d intérêt général intérieures ou extérieures ou à des activités d enseignement. Art. R
32 Praticien hospitalier à temps plein Il peut, en revanche, ouvrir un compte épargne temps sans, pour autant, pouvoir utiliser, pendant cette période, les droits épargnés. Sa protection sociale statutaire, en cas de congés maladie ou droits à la retraite, est identique à celle du statut permanent. En cas d arrêt de travail pour maladie ou accident, prolongé au-delà des périodes indemnisées statutairement, sans reprise d activité, le praticien en période probatoire peut être mis en disponibilité d office. Il cesse, alors, de percevoir ses émoluments. C. Le praticien hospitalier à temps plein en recherche d affectation La recherche d affectation est la situation dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès du CNG (Centre national de gestion): soit sur sa demande, soit d office, en vue de permettre son adaptation, sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières. La situation de recherche d affectation peut se faire : à la demande du praticien auprès du directeur d établissement qui transmet cette demande au CNG, accompagnée de son avis et de celui de la Commission Médicale d Etablissement (CME), à la demande du directeur d établissement transmise au Directeur général du CNG et accompagnée de la proposition du chef de pôle, et de l avis de la CME, à la suite d une restructuration ou d une réorganisation initiée par l Agence Régionale de Santé (ARS), sur demande du directeur d établissement qui saisit le CNG sans autre avis ou proposition. Le placement d un praticien hospitalier est prononcé, après avis de la commission statutaire nationale, pour une durée maximale de deux ans, par arrêté du Directeur général du Centre national de gestion. á Obligations : Le Centre national de gestion doit établir avec le praticien, dans un délai maximum de six mois suivant son placement en recherche d affectation, un projet personnalisé d évolution professionnelle ayant pour objectif de faciliter son affectation dans un établissement public de santé ou son accès à un autre emploi des secteurs public ou privé. Le Centre national de gestion doit également organiser un suivi individualisé et régulier de la situation du praticien afin de l accompagner dans son évolution professionnelle. A cette fin, le praticien bénéficie d un entretien au minimum bimestriel avec les personnes en charge de son suivi. En outre, le praticien hospitalier est tenu d effectuer toutes les actions et démarches, concertées avec lui et arrêtées par le CNG, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d accéder à un autre emploi dans les secteurs public ou privé. Art. R et s. NOUVEAU 24
33 Praticien hospitalier à temps plein Il peut assurer, à la demande du CNG ou avec son accord, des missions dans les structures auprès desquelles les mises à disposition sont autorisées (voir supra). á Bilan professionnel : Il peut également bénéficier, à sa demande ou à celle du CNG, d un bilan professionnel et suivre des actions de formation. Lorsque le praticien envisage de s orienter vers un mode d exercice libéral, il peut, à sa demande et par dérogation, être nommé dans le corps des praticiens des hôpitaux ou bénéficier d une mise en disponibilité pour convenances personnelles (voir supra). á Rémunération / Carrière : Il est rémunéré par le CNG et perçoit ses émoluments de base, l indemnité d engagement de service public exclusif et, le cas échéant, les indemnités de participation à la permanence des soins ou de participation aux jurys de concours. Les émoluments de base sont éventuellement réduits du montant des revenus perçus au titre de toute mission ou de tout stage assuré dans le cadre de la recherche d affectation. Le temps passé dans cette position est pris en compte pour la détermination de l ancienneté et le praticien bénéficie des mêmes congés et droits aux RTT (sauf s il est détaché ou en mission auprès d établissements autres que des établissements publics de santé, il bénéficie alors des droits et avantages attachés à l établissement d accueil). á Recherche de poste : Le praticien peut postuler aux emplois dont la vacance est publiée. Le Directeur général du CNG adresse au praticien hospitalier des propositions d offres d emploi public fermes et précises, correspondant à son projet personnalisé d évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. A cet effet, il adresse le curriculum vitae du praticien ainsi que son projet personnalisé d évolution professionnelle aux chefs d établissements dont les postes de praticiens hospitaliers vacants ou susceptibles de le devenir n ont pas encore fait l objet d une publication ou n ont pas été pourvus après publication. Le chef d établissement transmet sa réponse, assortie de la proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne, et de l avis du président de la commission médicale d établissement, dans le délai d un mois suivant la notification de ces documents. En cas de refus, celui-ci est motivé. Le Directeur général du Centre national de gestion adresse au praticien ces propositions d emploi. Si ce dernier ne fait pas connaître sa décision dans un délai de 10 jours suivant la date de notification de ces propositions, son silence est considéré comme un refus. En cas d acceptation de l une des propositions, le Directeur général du centre national de gestion nomme le praticien sur l emploi considéré, sans publication de la vacance de poste ni consultation de la commission statutaire nationale. Si, moins de quatre mois avant la fin de la période de recherche d affectation, le praticien s est vu présenter moins de trois offres d emploi aux conditions définies ci-dessus, le Directeur national du centre national de gestion peut décider, après avis du Directeur NOUVEAU 25
34 Praticien hospitalier à temps plein d établissement d accueil, une nomination en surnombre. Cette nomination doit correspondre au projet personnalisé d évolution professionnelle du praticien et tenir compte de sa situation de famille et du lieu de sa résidence habituelle. Par conséquent, la période de recherche d affectation est prolongée au-delà de deux ans pour permettre au Directeur général du centre national de gestion de proposer des offres d emploi public fermes et précises au praticien. Le praticien qui n aura pu se voir proposer trois offres d emploi avant la fin de sa période de recherche d affectation, est maintenu dans cette situation pour une durée ne pouvant excéder six mois, après avis de la commission statutaire nationale. Dans ce cas, la période de recherche d affectation prendra fin lorsque l agent aura accepté une offre d emploi ou refusé une troisième offre. á Démission / Départ : Le praticien est, lorsqu il refuse successivement trois offres d emploi formulées dans les conditions définies ci-dessus, placé en position de disponibilité d office ou admis à la retraite s il remplit les conditions nécessaires. Le praticien ainsi placé en disponibilité peut bénéficier d une allocation d assurance versée par le Centre national de gestion. L allocation est accordée pour une durée limitée qui tient compte de l âge du praticien et de ses conditions d activité professionnelle antérieure. Cependant, cette durée ne peut être inférieure aux durées déterminées en Conseil d Etat. Le praticien hospitalier peut démissionner durant cette période en respectant un préavis de trois mois, sans qu il puisse lui être imposé de poursuivre ses fonctions pendant une période de six mois au plus à compter de la date de notification de l acceptation de sa démission. NOUVEAU I.2. Protection sociale résultant du statut de praticien hospitalier à temps plein Statut régi par les articles R à R du CSP Le praticien hospitalier à temps plein, qu il dispose ou non d un secteur privé, est affilié, au titre de son activité hospitalière salariée, au régime général de la sécurité sociale en maladie, maternité, retraite et décès. Ce régime est complété, en cas d arrêt de travail, par un régime statutaire hospitalier spécifique prévu par le code de la santé publique. Il est par ailleurs affilié obligatoirement au régime complémentaire de retraite de l Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l État et des Collectivités Publiques (IRCANTEC). Ce dernier point est plus particulièrement développé dans la 2 ème partie de ce document consacrée à la retraite. Le praticien avec secteur privé est également affilié, au titre de son activité libérale, à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) pour la retraite et la prévoyance (Décès, arrêt de travail temporaire et permanent). Voir décret n du 23/12/1970 Art. R Art. R
35 Praticien hospitalier à temps plein Ce régime est détaillé dans le mémento du médecin libéral édité par le Groupe Pasteur Mutualité. á Les frais de santé : Les dépenses de soins courants (pharmacie, consultations, radiologie ) sont prises en charge par le régime général commun de la sécurité sociale. á Hospitalisation du praticien : Lorsqu un praticien hospitalier à temps plein, en activité dans un établissement public de santé est hospitalisé, l établissement employeur prend à sa charge, pendant une durée maximum de six mois, la part des frais d hospitalisation non remboursée par la sécurité sociale, à l exception du forfait journalier hospitalier. Pour une hospitalisation dans un établissement autre que celui où le praticien est en fonction, cette charge ne peut être toutefois assurée qu en cas de nécessité reconnue par un médecin désigné par l établissement employeur ou au vu d un certificat délivré par l établissement où l intéressé a été hospitalisé et attestant de l urgence de l hospitalisation. L intéressé bénéficie, en outre, de la gratuité des soins médicaux qui lui sont dispensés dans l établissement où il exerce ainsi que de la gratuité des produits pharmaceutiques délivrés pour son usage personnel par la pharmacie de l établissement, sur prescription d un médecin de l établissement. á L arrêt de travail : En cas d arrêt de travail à la suite d une maladie ou d un accident, le praticien hospitalier a une couverture statutaire spécifique complémentaire à la sécurité sociale. Pour le praticien hospitalier à temps plein, il existe quatre motifs de congé pour maladie : Article L Art. R et s. Maladie ordinaire Article R Congé de longue durée Article R Congé de longue maladie Article R Maladie professionnelle / accident du travail Article R Mi-temps thérapeutique Article R Affection temporaire, attestée par un certificat médical, rendant impossible l exercice de ses fonctions Tuberculose, affection cancéreuse ou poliomyélite, maladie mentale ou déficit immunitaire grave rendant impossible l exercice de ses fonctions Impossibilité d exercer ses fonctions à la suite d une affection nécessitant un traitement long et coûteux et figurant sur la liste fixée par le décret n du 14/03/86 Maladie imputable au service ou accident survenu dans l exercice de ses fonctions ou à l occasion de l activité professionnelle Reprise de l activité à mi-temps pour des raisons thérapeutiques après un congé de longue maladie, de longue durée ou pour accident du travail ou maladie professionnelle á Le décès : En cas de décès, un capital est versé aux bénéficiaires par la sécurité sociale et par le régime de retraite complémentaire, l IRCANTEC et, s il y a activité libérale au sein de l hôpital, la CARMF. Ces capitaux et indemnités versés varient en fonction du mode d exercice pour ce qui relève de l IRCANTEC (voir infra et en 2 ème partie - Retraite). 27
36 Praticien hospitalier à temps plein I.2.1. Indemnisation statutaire en cas d incapacité de travail Après épuisement de l indemnisation statutaire ci-dessous détaillée, la sécurité sociale intervient en relais, soit au titre de l incapacité temporaire, soit au titre de l invalidité. A. Exercice à temps plein sans secteur libéral L indemnisation des congés maladie prend en compte les émoluments de base hors indemnités à l exception, pour une durée limitée à 3 mois des indemnités ci-dessous : indemnité pour activité sur plusieurs établissements, indemnité d activités sectorielles et de liaisons versées aux psychiatres des hôpitaux, indemnité d engagement de service public exclusif. La durée maximum de versement est portée à 6 mois en cas d arrêt de travail lié à une maladie professionnelle ou à un accident du travail. Art. R et s. Voir arrêté du 8/06/2000 et circulaire DH/PM n du 10/07/2000 Â Durée d indemnisation selon les types de congé Le terme émoluments ci-après, intègre le versement temporaire des indemnités tel qu indiqué ci-dessus. Type de congé Mois ou année d arrêt de travail continu Émoluments Congé de maladie ordinaire les 3 premiers mois : 100% des émoluments ; les 9 mois suivants : 50% des émoluments ; Au-delà de 6 mois, le praticien ne peut reprendre ses fonctions sans l avis favorable du comité médical. Après une période de 12 mois consécutifs d arrêt de travail, si le comité médical émet un avis défavorable à la reprise du travail, Il est mis en disponibilité. Au cas où un praticien est atteint d une affection ou d une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le directeur général du centre national de gestion peut prononcer d office la mise en disponibilité du praticien en cause, après avis du comité médical et sous certaines conditions. Congé de longue maladie (congé de droit depuis le décret ) la 1 ère année : 100% des émoluments ; les 2 années suivantes : 50% des émoluments ; À l expiration de ses droits à congé longue maladie, si le praticien ne peut reprendre son activité, il est mis en disponibilité d office pendant au maximum 3 ans. Il percevra en continuité une rente d invalidité de la sécurité sociale d un montant, en 2013, de c ou c (avec tierce personne) par mois pour une invalidité de 2 ème ou 3 ème catégorie Congé de longue durée les 3 premières années : 100% des émoluments ; les 2 années suivantes : 50% des émoluments ; À l expiration de ses droits à congé longue maladie, si le praticien ne peut reprendre son activité, il est mis en disponibilité d office pendant au maximum 3 ans. Il percevra en continuité une rente d invalidité de la sécurité sociale d un montant, en 2013, de c ou c (avec tierce personne) par mois pour une invalidité de 2 ème ou 3 ème catégorie. Maladie professionnelle ou accident du travail jusqu à la cinquième année d arrêt total de travail incluse : 100% des émoluments ; À l issue de chacun de ces congés, si le praticien est déclaré apte à reprendre ses fonctions, il réintègre le poste qu il occupait ou, si celui-ci est pourvu, un autre poste dans l établissement ou dans un autre établissement du territoire de santé. À défaut, il est réintégré en surnombre. 28
37 Praticien hospitalier à temps plein B. Exercice à temps plein avec secteur libéral Seule l indemnisation diffère lorsque le praticien exerce une activité libérale au sein de l hôpital. Congé de maladie Congé de longue maladie Congé de longue durée Maladie professionnelle ou accident du travail les 3 premiers mois : les 9 mois suivants : la 1 ère année : les 2 années suivantes : les 3 premières années : les 2 années suivantes : Jusqu à la cinquième année d arrêt total de travail incluse : 2/3 des émoluments 1/3 des émoluments 2/3 des émoluments 1/3 des émoluments 2/3 des émoluments 1/3 des émoluments 100% des émoluments Art. R La caisse de retraite des médecins libéraux, la CARMF, intervient également, au titre de l'exercice libéral, en versant une indemnité journalière à compter du 91 ème jour d'arrêt de travail et une rente en cas d'invalidité. Des informations sur ce régime peuvent être consultées sur le mémento GPM du médecin libéral : Â Mi-temps thérapeutique Après avis favorable du comité médical, le praticien hospitalier peut être autorisé à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique (pour favoriser l amélioration de l état de santé ou permettre une rééducation, réadaptation professionnelle) : après un congé de longue maladie ou de longue durée pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d un an par affection ayant ouvert droit à ces congés, après un congé pour accident du travail ou maladie professionnelle pour une période maximale de six mois renouvelable une fois. Pendant le mi-temps thérapeutique, le praticien perçoit ses émoluments de base hors toute autre indemnité ou allocation liée à son activité hospitalière. Â Congé maternité Le congé maternité de la femme praticien hospitalier est le congé légal prévu par le régime général de la sécurité sociale soit 16 semaines dont, en principe, un congé prénatal de 6 semaines avant la date présumée de l accouchement et un congé postnatal de 10 semaines après l accouchement. Pendant ce congé, l intéressée perçoit l intégralité de ses émoluments de base auxquels s ajoutent les indemnités citées en début de chapitre A. Â Congé paternité Le congé paternité du père praticien hospitalier est le congé légal prévu par le régime général de la sécurité sociale soit 11 jours pour une naissance simple et 18 jours pour les naissances multiples. L intéressé perçoit l intégralité de ses émoluments de base auxquels s ajoutent les indemnités citées en début de chapitre A. Art. R et R Art. R alinea 5 Art. R Art. R alinéa 5 29
38 Praticien hospitalier à temps plein I.2.2. Capitaux versés en cas de décès A. Exercice à temps plein sans secteur libéral En cas de décès du praticien, la sécurité sociale verse un capital égal à 3 mois de traitement plafonné à la tranche A du salaire en priorité aux personnes à charge effective de l assuré au moment du décès, sinon au conjoint survivant non séparé, au partenaire lié par un PACS, à défaut aux descendants, sinon aux ascendants. Montant 2013 : d L IRCANTEC verse un capital égal à 75% des émoluments soumis à cotisation au cours des douze mois d activité précédent la date du décès de l affilié. (voir la deuxième partie Retraite - IRCANTEC de ce guide). Le capital est versé pour 1/3 au conjoint et 2/3 aux enfants. B. Exercice à temps plein avec secteur libéral En cas de décès du praticien, la sécurité sociale verse un capital égal à 3 mois de traitement plafonné à la tranche A du salaire en priorité aux personnes à charge effective de l assuré au moment du décès, sinon au conjoint survivant non séparé, au partenaire lié par un PACS, à défaut aux descendants, sinon aux ascendants. Montant 2013 : d L IRCANTEC verse un capital de 75% des émoluments soumis à cotisation au cours des douze mois d activité précédent la date du décès de l affilié. La CARMF, au titre de l activité libérale, versera un capital forfaitaire de c pour Voir le guide mémento médecin libéral sur le site Internet de GPM : 30
39 II. Praticiens des hôpitaux à temps partiel Statut régi par les articles R à R (+ article D ) du CSP Le praticien, nommé à titre permanent par le Centre national de gestion (CNG), exerce son activité à temps partiel dans les établissements publics de santé. Dans les centres hospitaliers universitaires (CHU), il exerce dans des emplois dits hors CHU. Il peut également exercer dans les établissements publics de Mayotte et de St Pierre-et- Miquelon ainsi que dans les établissements publics assurant l hébergement des personnes âgées (EHPAD). Il porte le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, pharmacien ou odontologiste des hôpitaux à temps partiel. Le pharmacien exerce soit dans une pharmacie à usage intérieur soit dans des fonctions liées à sa spécialité. Il peut être fait appel au praticien des hôpitaux à temps partiel pour exercer dans toutes les disciplines médicales, biologiques ou odontologiques et leur spécialité ainsi que dans la discipline pharmaceutique. Il assure : les actes médicaux de diagnostic et de traitement, les soins d urgence dispensés par les établissements publics de santé, la participation à la permanence des soins et la prise en charge des soins palliatifs, la participation aux tâches de gestion, le remplacement des praticiens à temps plein ou à temps partiel selon les nécessités du service. Il garantit : la responsabilité médicale de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique, conjointement avec les autres membres du corps médical et les autres pharmaciens de l établissement. Il doit : participer aux jurys de concours ou d examens organisés par le ministère de la santé, enseigner et former les personnels des hôpitaux ou organismes extra hospitaliers du secteur. Ces activités donnent lieu au versement d indemnités. á Limite d âge : Selon le CSP, la limite d âge du praticien hospitalier à temps partiel est fixée à 65 ans. Cependant, il existe une contradiction avec la loi du 9 novembre 2010 qui porte l âge de la retraite à 67 ans pour les personnes nées à compter de Cette règle s applique depuis le 1 er juillet 2011, de façon progressive en fonction de la date de naissance (voir 2 ème partie). Par conséquent, l article R du CSP devrait à terme être modifié fixant la limite d âge du praticien hospitalier à 67 ans. Art. R Art. R Art. R
40 Praticien des hôpitaux à temps partiel Par ailleurs, le décret n du prévoit après 65 ans, la possibilité d une prolongation de 0 à 3 ans à la demande de l intéressé sous conditions d aptitude validée par un certificat médical. Par conséquent, l âge de départ à la retraite d un praticien hospitalier peut également atteindre 68 ans. II.1. Règles générales relatives à son statut II.1.1. Le statut de praticien des hôpitaux à temps partiel A. Règlementation de l activité Recruté sur liste d aptitude établie par discipline et, éventuellement, sur proposition du chef de pôle au directeur d établissement, ce praticien est nommé à titre permanent. La nomination dans l établissement est prononcée par arrêté et peut être consultée, comme les postes vacants, sur Internet : Â Carrière - Rémunération - Début d activité La carrière du praticien des hôpitaux à temps partiel comprend 13 échelons dont la progression théorique est fixée à un an les deux premières années puis deux ans de la troisième à la vingtième année de carrière. Le douzième échelon est conservé pendant 4 ans avant de pouvoir accéder au treizième et dernier échelon. Les règles fixant le niveau d échelon et la reprise éventuelle d une ancienneté pour définir le niveau d émoluments varient selon le profil et l expérience antérieure (au sein d un hôpital public, à titre libéral, à l étranger, etc.). Â Organisation de l activité Le service hebdomadaire est fixé à six demi-journées. Il peut être ramené à cinq demijournées ou quatre demi-journées lorsque l activité hospitalière le justifie. Le praticien ou l établissement peut demander une modification de la durée de service hebdomadaire. L acceptation ou le refus sera notifié par une décision motivée du directeur de l établissement après avis du chef de pôle ou à défaut du responsable. Lorsque le service hebdomadaire est accompli la nuit, celle-ci compte pour deux demijournées. Le praticien bénéficie d un repos quotidien obligatoire d une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures, sauf dérogation pour une activité continue de vingt-quatre heures. Dans ce cas la période de repos est prolongée d une durée équivalente à l activité continue. Art. R à 218 Art. R et s. Art. R
41 Praticien des hôpitaux à temps partiel Contraintes liées à la fonction  Continuité des soins - Gardes et astreintes / Permanence des soins á Continuité des soins : L organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres à la structure de santé, est arrêtée annuellement par le directeur d établissement après avis de la commission médicale d établissement (CME). Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur d établissement sur proposition du chef de pôle ou à défaut par le responsable du service. Le praticien des hôpitaux à temps partiel participe au remplacement des praticiens à temps plein ou temps partiel absents. á Astreintes : Le temps des déplacements professionnels effectués pendant une astreinte est considéré comme du temps de travail. L arrêté du 8 novembre 2013 a modifié l organisation et à l indemnisation des astreintes à domicile dans le cadre de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements publics d hébergement pour personnes âgées dépendantes. Désormais le praticien peut être amené à assurer la permanence et la continuité des soins au sein de l établissement et à se déplacer dans l établissement. Le temps d intervention réalisé au cours de ce déplacement et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif qui est décompté et indemnisé. Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien. Ceci est valable également pour un déplacement exceptionnel réalisé par le praticien sans qu il soit d astreinte à domicile. Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours d une période d astreinte, la forfaitisation du temps de trajet est plafonné à deux heures au total. Lors d une astreinte à domicile, le décompte du temps d intervention sur place et le temps de trajet réalisés pendant une période d astreinte ne peut dépasser deux demijournées. Ce temps effectif d intervention sur place et de trajet, converti en plages de cinq heures, est, au choix du praticien, intégré dans ses obligations de service ou rémunéré. Si ce temps de travail est intégré dans les obligations de service du praticien, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-journée et fait l objet d une demi-indemnité de sujétion. Si ce temps de travail est rémunéré, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-période de temps de travail additionnel de nuit. Art. R Art. D (cf. 1 c) NOUVEAU 33
42 Praticien des hôpitaux à temps partiel Cependant, les déplacements d une durée de trois heures d intervention sur place font l objet d un décompte à hauteur : d une demi-journée à laquelle s ajoute l indemnité de sujétion si le temps de travail est intégré dans les obligations de service, d une demi-période de temps de travail additionnel de nuit si le temps de travail est rémunéré. á Permanence des soins : La permanence des soins est désormais une mission de service public partagée avec tous les médecins quel que soit leur mode d exercice. Les médecins, pharmaciens et odontologistes praticiens hospitaliers temps partiel ont la responsabilité médicale de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique, conjointement avec les autres membres du corps médical et les autres pharmaciens de l établissement. Â Développement Professionnel Continu (DPC) Le praticien doit entretenir et perfectionner ses connaissances. Le Développement Professionnel Continu (DPC), organisé par la commission médicale d établissement (CME) est obligatoire. L objectif est de réunir, dans un concept commun les notions de : formation professionnelle continue, d évaluation des pratiques professionnelles, de perfectionnement des connaissances, d amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, de prise en compte des priorités de santé publique, de maîtrise médicalisée des soins. Â Congé de formation Le praticien des hôpitaux à temps partiel a droit à un congé de formation de six jours ouvrables par an. Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Le praticien ayant souscrit l engagement sur un poste à recrutement prioritaire, bénéficie de trois jours ouvrables supplémentaires par an au titre du congé de formation. Au cours de son congé de formation, le praticien des hôpitaux, en position d activité, continue à percevoir ses émoluments de base (hors indemnités et allocations), à la charge de l établissement de santé dont il relève. Â Activité sur plusieurs établissements Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut être amené, à la demande du Directeur ou du chef de pôle, à exercer son activité dans plusieurs établissements. Cette situation peut être due soit à l organisation du pôle de santé soit pour favoriser le développement d une mise en réseau. Une convention est passée entre les établissements, après avis motivé du chef de pôle et du président de la Commission Médicale d Etablissement (CME) pour déterminer les modalités de répartition de l activité et les émoluments du praticien entre les établissements. Art. R Art. R Art. R (cf. 7 ) Art. R Art. R
43 Praticien des hôpitaux à temps partiel  Transfert de poste d un pôle d activité à un autre ou vers un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé Le praticien des hôpitaux à temps partiel d un établissement peut, en cas de réorganisation des pôles d un établissement public, de fusion entre deux ou plusieurs établissements publics faire l objet d une nouvelle affectation par le directeur du nouveau pôle d accueil après avis de la commission médicale d établissement. Transfert d un pôle à l autre : la nomination est prononcée par le directeur du nouvel établissement. Transfert d un pôle vers un groupement de coopération sanitaire - établissement public de santé (GCS-EPS) : nomination par le centre national de gestion. Art. R Autres options ou dérogations à l activité régulière possibles sur demande du praticien  Autre activité professionnelle Le praticien à temps partiel peut exercer une activité rémunérée en dehors de ses obligations statutaires en respectant, pour les médecins, l obligation de ne pas user de sa fonction pour accroître sa clientèle (si l exercice a lieu dans un service privé ou public de soins ou de prévention). Il en est de même pour le chirurgien-dentiste qui, tout en exerçant sa profession, pratique l art dentaire à titre préventif dans une collectivité ou fait une consultation publique d usage. Le pharmacien à temps partiel ne peut pas : être titulaire d une officine, exercer des fonctions de biologiste responsable d un laboratoire de biologie médicale ou de pharmacien responsable ou de délégué d un établissement pharmaceutique, assurer la gérance d une officine de pharmacie mutualiste ou minière.  Temps de travail additionnel Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu à : récupération d indemnités de participation à la continuité des soins, versement d indemnités de participation à la continuité des soins, le cas échéant, versement d indemnités de temps de travail additionnel. L arrêté du 8 novembre 2013 a précisé le recours au temps de travail additionnel. Les praticiens peuvent réaliser des périodes de temps de travail additionnel sans qu ils puissent subir aucun préjudice du fait d un refus. Des registres de temps travaillé sont établis et doivent comporter : les contrats de temps de travail additionnel signés ; la spécialité concernée ; les périodes et heures de temps de travail additionnel effectuées par chacun des praticiens concernés. Art. R Art. D NOUVEAU 35
44 Praticien des hôpitaux à temps partiel Ces registres sont mis à la disposition du Directeur afin de lui permettre de contrôler le recours à la contractualisation pour tout dépassement à la durée maximale du travail de quarante-huit heures et de restreindre ou interdire ce dépassement lorsque la santé et la sécurité des praticiens sont affectées. Lorsque, dans le cadre de la réalisation de ses obligations de service, le praticien a dépassé le seuil maximal de quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne lissée sur le quadrimestre, le temps de travail effectué au-delà est décompté en heures de temps de travail additionnel qui, cumulées par plages de cinq heures, sont converties en demipériode de temps de travail additionnel. Le recours au temps de travail additionnel doit fait l objet d un contrat signé par le praticien, le responsable de la structure, le chef de pôle et le Directeur de l établissement, que le recours soit prévisible ou ponctuel. Ce contrat peut être dénoncé par l une des parties, sous réserve d un préavis d un mois. Une période de temps de travail additionnel peut-être, au choix du praticien, rémunérée, récupérée ou versée au compte épargne-temps. Dans ces deux derniers cas, elle est comptée pour deux demi-journées. Â Engagement sur un poste à recrutement prioritaire Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut s engager sur un poste à recrutement prioritaire par convention. La convention est conclue avec le directeur de l établissement de santé pour une durée de cinq ans. Il ne peut signer qu une fois un tel engagement dans le même établissement au cours de sa carrière. La liste des postes répondant à cette définition est publiée sur le site Internet du Centre National de Gestion (CNG) : Art. R Une fois accomplis les cinq ans de service effectif dans ce cadre, le praticien bénéficie d un avancement accéléré d une durée de deux ans. Â Mission temporaire / Mise à disposition Le praticien des hôpitaux à temps partiel en position d activité dans un établissement public de santé peut, avec son accord et en conservant son poste statutaire : être mis à disposition d un établissement d hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), d une administration ou d un établissement public de l État, d une collectivité territoriale ou d un établissement public en dépendant, d un syndicat interhospitalier dès lors que ce syndicat est autorisé à exercer les missions d un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur (PUI), d un groupement d intérêt public entrant dans l un des cas prévus à l article L6134-1, Art. R Art. R Art. R
45 Praticien des hôpitaux à temps partiel d un groupement de coopération sanitaire, d un groupement de coopération sociale et médico-sociale dont est membre l établissement d affectation du praticien des hôpitaux à temps partiel. Une convention, signée par les parties, après avis du chef de pôle et de la Commission Médicale d Etablissement (CME), prévoit : la durée, les conditions d emploi et de retour dans l établissement d origine. Une copie de cette convention est adressée au Directeur général du centre national de gestion (CNG) et de l agence régionale de santé (ARS). Dans le cas d une mise à disposition dans un établissement public hospitalier ou un établissement d hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) la mise à disposition est limitée à 6 mois, renouvelable une fois. La convention prévoit le remboursement de la rémunération et des charges afférentes par l établissement ou l organisme d accueil. Mais la convention peut aussi prévoir l exonération, totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement, sauf lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d un syndicat interhospitalier. À la fin de la mise à disposition, le praticien peut au choix : reprendre son poste initial, faire l objet, dans le cadre d une mutation, d une nomination dans l établissement de mise à disposition. Â Détachement La position de détachement peut se faire, notamment auprès : d une administration de l État, d un établissement public de l État, d une entreprise publique, d une collectivité territoriale ou d un établissement public territorial (si le praticien peut justifier d une ancienneté de 3 ans au moins), d une organisation internationale intergouvernementale, dans un CHU en qualité de praticien hospitalier universitaire si le praticien est nommé à titre permanent (voir infra), en qualité de salarié auprès d un établissement de santé privé ou auprès d un EHPAD (si le praticien peut justifier d une ancienneté de 3 ans au moins), auprès d un groupement de coopération sanitaire, d un groupement d intérêt public, d une fondation hospitalière, sur un statut de conseiller général des établissements de santé (si le praticien peut justifier d une ancienneté de 3 ans au moins), dans un établissement dont les postes de praticien hospitalier ont été classés à recrutement prioritaire. Le détachement peut avoir lieu également pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical (si le praticien peut justifier d une ancienneté de 3 ans au moins). Art. R et s. 37
46 Praticien des hôpitaux à temps partiel Le détachement est prononcé par période de cinq années maximum. Pendant la période de détachement, le praticien cesse de percevoir toute rémunération au titre du corps dont il est détaché mais continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son corps d origine. À la fin du détachement, le praticien retrouve son poste s il est toujours vacant ou un autre poste de même discipline. Il peut être rayé des cadres par le Centre National de Gestion (CNG) s il refuse trois propositions de poste. Â Mise en disponibilité Trois causes de disponibilités sont prévues : á Disponibilité d office Peut être placé dans cette position, le praticien des hôpitaux à temps partiel : nommé en période probatoire non confirmée, en fin de congé maladie sans reprise d activité, faisant l objet d une interdiction temporaire d exercer la médecine ou de donner des soins aux assurés sociaux, placé en position de recherche d affectation après 3 refus de proposition de poste, subissant une suppression du poste. La durée de la disponibilité d officine ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d une durée de trois ans. á Disponibilité de droit sur demande du praticien dans les cas suivants : accident ou maladie grave du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, d un enfant ou ascendant (9 ans maximum) par période de trois ans renouvelable, pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou atteint d une infirmité grave pour une durée de deux ans renouvelable, pour se rendre à l étranger, dans un département ou une collectivité d Outre-mer ou en Nouvelle Calédonie en vue d une adoption agréée pour une durée maximale de six semaines. Art. R à 244 Art. R á Disponibilité, sur demande du praticien, sous réserve des nécessités du service : pour suivre son conjoint ou partenaire lié par un PACS qui doit s éloigner pour des raisons professionnelles pour une période deux ans renouvelable (dix ans maximum pour la carrière), pour études et recherches présentant un intérêt général pour une période de trois ans renouvelable une fois pour l ensemble de la carrière, pour convenances personnelles pour une durée d un an renouvelable pour la même durée sans excéder dix années sur l ensemble de la carrière, pour formation, pour une durée ne pouvant excéder un an par six années de fonctions en qualité de praticien hospitalier. 38
47 Praticien des hôpitaux à temps partiel La demande de mise en disponibilité doit être faite auprès du directeur de l établissement employeur deux mois avant la date de début prévue. Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier de ses émoluments mensuels variant selon l échelon des intéressés. Le temps passé dans cette position n est pas pris en compte pour l avancement. Art. R Le poste libéré est déclaré vacant si la disponibilité excède six mois. À l issue de la mise en disponibilité, le praticien est réintégré soit dans son poste s il est resté vacant, soit dans un poste équivalent dans la même discipline. À défaut de poste disponible, il est mis en disponibilité d office. Si le praticien n a ni repris ses fonctions ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est rayé des cadres. Â Transformation du poste à temps partiel en un poste à temps plein Lorsque les besoins de l activité hospitalière le justifie, il peut y avoir transformation d un poste à temps partiel en poste à temps plein si ce poste est pourvu par un praticien des hôpitaux à temps partiel. Il peut au choix : poser sa candidature au poste transformé en temps partiel, opter pour le maintien d une activité à temps partiel. S il n opte pas pour le temps plein il est alors : soit affecté en priorité à un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline du même établissement, soit muté dans un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline, dans un autre établissement avec l accord exécutif de cet établissement et après avis de la Commission Médicale d Etablissement (CME). S il ne peut bénéficier d une nouvelle affectation : soit il est placé d office en disponibilité, soit il est licencié avec une indemnité égale au montant des émoluments forfaitaires du dernier mois d activité multiplié par le nombre d années de services effectifs (dans la limite de douze années). Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à 6 mois est comptée pour un an et une durée inférieure à six mois n est pas prise en compte pour le calcul des droits. En cas de suppression de son poste : Le praticien à temps partiel doit être informé, par une lettre du directeur du Centre National de Gestion (CNG), 6 mois avant la date d effet. Selon son choix il est placé : en recherche d affectation, en disponibilité pour convenances personnelles, licencié avec indemnités de rupture. Art. R et s. 39
48 Praticien des hôpitaux à temps partiel B. Émoluments Le praticien des hôpitaux à temps partiel perçoit: Des émoluments mensuels variant selon l échelon des intéressés et fixés par arrêté, suivant l évolution des traitements de la fonction publique (voir annexes en fin de partie 1) ; Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations hebdomadaires de service. Ces indemnités peuvent être : des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations hebdomadaires de service, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations hebdomadaires de service lorsque ce temps n a pas fait l objet de récupération en jours, des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements éventuellement liés et n ayant pas fait l objet de récupération en jours. depuis le décret n du 14 février 2013 portant dispositions relatives aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques hospitaliers : une indemnité d engagement de service public exclusif est versée aux praticiens qui s engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à exercer exclusivement en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel. Par exception, les praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant des fonctions de praticien attaché dans un autre établissement peuvent bénéficier de l indemnité qui sera calculée au prorata des obligations de service accomplies dans chaque établissement, sans pouvoir excéder au total 10/10 de l indemnité. Le versement de l indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération. des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Par ailleurs, il perçoit en complément, s il y a lieu : Une allocation spécifique versée au praticien ayant signé l engagement pour cinq ans sur un poste à recrutement prioritaire. Cette allocation, non soumise à cotisations de retraite, est accordée une seule fois au cours de la carrière; Des indemnités visant à développer le travail en réseau : - une indemnité d activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l indemnité liée à la part complémentaire variable (voir ci-dessous), - une indemnité pour activité dans plusieurs établissements. Les indemnités d activité sectorielle et pour activité dans plusieurs établissements sont maintenues durant : - les congés payés, - RTT, - jours de récupération d astreinte, de temps additionnel, Art. D NOUVEAU 40
49 Praticien des hôpitaux à temps partiel - congé maternité et, pendant une durée limitée,à trois mois pour les congés maladie, six mois en cas d arrêt lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle (voir infra - Protection sociale). Une indemnité d engagement de service public exclusif. Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable des émoluments de base et subordonnée au respect d un engagement contractuel déterminant, dans le respect du code de déontologie, dès lors que l atteinte d objectifs de qualité et d activité mesurés par des indicateurs définis est obtenue. II.1.2. Les statuts associés à celui de praticien des hôpitaux à temps partiel A. Le praticien des hôpitaux à temps partiel en période probatoire La période probatoire s applique à tous les candidats ayant réussi le concours national de praticien des établissements publics de santé à l exception des praticiens hospitaliers universitaires. Elle dure une année d exercice effectif des fonctions à l issue de laquelle le praticien est, après avis motivé du chef de pôle, du président de la Commission Médicale d Etablissement (CME) et du directeur de l établissement : soit nommé dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger sa période probatoire pour un an supplémentaire, soit licencié pour inaptitude à l exercice des fonctions de praticien hospitalier, par arrêté du directeur général du Centre National de Gestion (CNG). En cas de renouvellement de l année probatoire, celle-ci peut être effectuée pour tout ou partie dans un autre établissement public de santé. Cette période sera ensuite évaluée, le cas échéant, par la commission statutaire nationale. Pendant cette période, le praticien ne peut prétendre au titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, pharmacien ou odontologiste des hôpitaux. Il ne peut demander ni une réduction de son temps de travail, ni disponibilité, ni participer à des activités d enseignement. Il peut ouvrir un compte épargne temps mais ne peut utiliser, pendant cette période, les droits épargnés. Sa protection sociale statutaire, en cas de congés maladie ou droits à la retraite, est, en revanche, identique à celle du statut permanent. En cas d arrêt de travail pour maladie ou accident, prolongé au-delà des périodes indemnisées statutairement, sans reprise d activité, le praticien en période probatoire peut être mis en disponibilité d office. Il cesse, alors, de percevoir ses émoluments. Art. R et s. B. Praticien des hôpitaux à temps partiel en recherche d affectation La recherche d affectation est la situation dans laquelle le praticien des hôpitaux à temps partiel en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre National de Gestion (CNG), soit sur sa demande, soit d office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation, ou la restructuration des structures hospitalières. 41
50 Praticien des hôpitaux à temps partiel á Recherche d affectation : La situation de recherche d affectation peut se faire : à la demande du praticien auprès du directeur d établissement qui transmet cette demande au Centre National de Gestion (CNG), accompagné de son avis et de celui de la Commission Médicale d Etablissement (CME), à la demande du directeur d établissement transmise au Directeur général du Centre National de Gestion (CNG), accompagnée de la proposition du chef de pôle, et de l avis de la Commission Médicale d Etablissement (CME), à la suite d une restructuration ou d une réorganisation initiée par l ARS, sur demande du directeur d établissement qui saisit le Centre National de Gestion (CNG) sans autre avis ou propositions. á Durée : Le placement d un praticien des hôpitaux à temps partiel en recherche d affectation est décidé, pour une durée maximale de deux ans. á Rémunération : La rémunération du praticien des hôpitaux à temps partiel placé en recherche d affectation est assurée par le Centre National de Gestion (CNG). Elle se compose : des émoluments de base, et s il y a lieu, les indemnités de participation à la permanence des soins qui lui sont versées par l établissement d accueil, des indemnités de participation aux jurys de concours, des indemnités de frais de déplacement. á En cas de mission parallèle : Sans préjudice des dispositions relatives au cumul d activités, la rémunération nette perçue par le praticien est réduite du montant des revenus nets qu il perçoit au titre de toute mission qui lui est confiée dans le cadre de la recherche d affectation, à l exception des indemnités. á Recherche de poste : Le praticien des hôpitaux à temps partiel placé en recherche d affectation peut postuler aux emplois dont la vacance est publiée. á Fin de la recherche d affectation : Le directeur général du Centre National de Gestion (CNG) met fin, au plus tard à la fin de la seconde année, à la recherche d affectation lorsque le praticien hospitalier a refusé successivement trois offres d emploi public fermes et précises, dûment constatées et correspondant à son projet personnalisé d évolution professionnelle, tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Il est placé en position de disponibilité d office ou admis à la retraite s il remplit les conditions nécessaires. Sinon à l issue de la période de recherche d affectation, le praticien est réintégré soit à son poste ou dans un poste vacant de même discipline. Le praticien hospitalier peut démissionner durant la période de recherche d affectation, en respectant un préavis de trois mois. 42
51 Praticien des hôpitaux à temps partiel á Suppression de poste : En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel doit être informé de cette décision par une lettre du directeur général du centre national de gestion exposant les motifs de cette suppression six mois avant la date d effet. À l issue de cette période, le praticien peut, selon son choix soit : être nommé sur un autre emploi, être placé en recherche d affectation ou en disponibilité pour convenances personnelles, être licencié avec indemnités de rupture. II.2. Protection sociale résultant du statut de praticien des hôpitaux à temps partiel Le praticien des hôpitaux à temps partiel est affilié, au titre de son activité hospitalière salariée, au régime général de la sécurité sociale en maladie, maternité, retraite et décès. Ce régime est complété, en cas d arrêt de travail ou maternité, adoption ou paternité par un régime statutaire hospitalier spécifique prévu par le CSP. Le praticien des hôpitaux à temps partiel est, par ailleurs, affilié obligatoirement au régime complémentaire de retraite de l Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l État et des Collectivités Publiques (IRCANTEC). Ce dernier point est plus particulièrement développé dans la 2 ème partie de ce document consacrée à la retraite. Le praticien exerçant sur son autre temps partiel en libéral est affilié à la CARMF. Des informations sont disponibles sur le Mémento du Médecin Libéral : Art. R Art. R et s. Décret n du 23/12/1970 á Les frais de santé : Les dépenses de soins courants (pharmacie, consultations, radiologie ) sont prises en charge par le régime général commun de la sécurité sociale. á L arrêt de travail : En cas d arrêt de travail à la suite d une maladie ou d un accident, le praticien des hôpitaux à temps partiel a une couverture statutaire spécifique complémentaire à la sécurité sociale. Il existe quatre motifs de congé pour maladie. Maladie Article R Congé de longue durée Article R Congé de longue maladie Article R Maladie professionnelle / accident du travail Article R Affection temporaire, attestée par un certificat médical rendant impossible l exercice de ses fonctions. Tuberculose, affection cancéreuse ou poliomyélite, maladie mentale ou déficit immunitaire grave rendant impossible l exercice de ses fonctions Impossibilité d exercer ses fonctions à la suite d une affection nécessitant un traitement long et coûteux et figurant sur la liste fixée par le décret n du 14/03/86 Maladie imputable au service ou accident survenu dans l exercice de ses fonctions ou à l occasion de l activité professionnelle á Le décès : En cas de décès, un capital est versé aux bénéficiaires par la sécurité sociale et par le régime de retraite complémentaire, l IRCANTEC. Ces capitaux et indemnités versés varient en fonction du mode d exercice pour ce qui relève de l IRCANTEC (voir en 2 ème partie - Retraite). 43 Art. R et s.
52 Praticien des hôpitaux à temps partiel II.2.1. Indemnisation statutaire en cas d incapacité de travail Après épuisement de l indemnisation statutaire ci-dessous détaillée, la sécurité sociale intervient en relais, soit au titre de l incapacité temporaire, soit au titre de l invalidité. L indemnisation des congés maladie ne prend en compte que les émoluments de base hors indemnités. Certaines indemnités sont maintenues pendant une période limitée à trois mois en cas de congé maladie : indemnité pour activité sur plusieurs établissements, indemnité d activités sectorielles et de liaisons versée aux psychiatres des hôpitaux. La durée maximum de versement est portée à six mois en cas d arrêt de travail lié à une maladie professionnelle ou un accident du travail, indemnité d engagement de service public exclusif. La durée est portée à six mois en cas de congé maladie suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle. D NOUVEAU Type de congé Mois ou année d arrêt de travail continu Émoluments + indemnités maintenues Congé de maladie ordinaire les 3 premiers mois : 100% des émoluments ; les 9 mois suivants : 50% des émoluments ; Au-delà de 6 mois, le praticien ne peut reprendre ses fonctions sans l avis favorable du comité médical. Après une période de 12 mois consécutifs d arrêt de travail, si le comité médical émet un avis défavorable à la reprise du travail, Il est mis en disponibilité. Au cas où un praticien est atteint d une affection ou d une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le directeur général du centre national de gestion peut prononcer d office la mise en disponibilité du praticien en cause, après avis du comité médical et sous certaines conditions. Congé de longue maladie la 1 ère année : 100% des émoluments ; les 2 années suivantes : 50% des émoluments ; À l expiration de ses droits à congé longue maladie, si le praticien ne peut reprendre son activité, il est mis en disponibilité d office pendant au maximum 3 ans. Il percevra en continuité une rente d invalidité de la sécurité sociale d un montant, en 2013, de c ou c (avec tierce personne) par mois pour une invalidité de 2 ème ou 3 ème catégorie Congé de longue durée les 3 premières années : 100% des émoluments ; les 2 années suivantes : 50% des émoluments ; À l expiration de ses droits à congé longue maladie, si le praticien ne peut reprendre son activité, il est mis en disponibilité d office pendant au maximum 3 ans. Il percevra en continuité une rente d invalidité de la sécurité sociale d un montant, en 2013, de c ou c (avec tierce personne) par mois pour une invalidité de 2 ème ou 3 ème catégorie Maladie professionnelle ou accident du travail jusqu à la cinquième année d arrêt total de travail incluse : 100% des émoluments ; À l issue de chacun de ces congés, si le praticien est déclaré apte à reprendre ses fonctions, il réintègre le poste qu il occupait ou, si celui-ci est pourvu, un autre poste dans l établissement ou dans un autre établissement du territoire de santé. À défaut, il est réintégré en surnombre 44
53 Praticien des hôpitaux à temps partiel  Mi-temps thérapeutique Le praticien des hôpitaux à temps partiel ne bénéficie pas de possibilités de reprise du travail, après un arrêt de travail total de longue durée, dans le cadre d un mi-temps thérapeutique.  Congé maternité Le congé maternité prévu pour la femme praticien hospitalier est le congé légal prévu par le régime général de la sécurité sociale soit seize semaines dont, en principe, un congé prénatal de six semaines avant la date présumée de l accouchement et un congé postnatal de dix semaines après l accouchement. Pendant ce congé, l intéressée perçoit l intégralité de ses émoluments de base auxquels s ajoutent les indemnités citées en II-2-1 début de chapitre.  Congé paternité Le congé paternité prévu pour le père praticien hospitalier est le congé légal prévu par le régime général de la sécurité sociale soit onze jours pour une naissance simple et dixhuit jours pour les naissances multiples. L intéressé perçoit l intégralité des émoluments auxquels s ajoutent les indemnités citées en II-2-1 début de chapitre. Art. R (cf. 5 ) Art. R Art. R de l Art. R II.2.2. Capitaux versés en cas de décès En cas de décès du praticien, la sécurité sociale verse un capital égal à trois mois de traitement plafonné à la tranche A du salaire en priorité aux personnes à charge effective de l assuré au moment du décès, sinon au conjoint survivant non séparé, au partenaire lié par un PACS, à défaut aux descendants, sinon aux ascendants. Montant 2013 : e L IRCANTEC verse un capital égal à 75% des émoluments soumis à cotisation au cours des douze mois d activité précédent la date du décès de l affilié. (voir la deuxième partie Retraite - IRCANTEC du Guide). Le capital est versé pour 1/3 au conjoint et 2/3 aux enfants. 45
54 III. Praticiens des Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) PU-PH - PU-MG - MCU-PH - MCU-MG-CCU-AH - CCU-MG - AHU - PHU Loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d État ; Décret n du 24 février 1984 modifié ; Décret n du 28 juillet 2008 ; Décret n du 29 décembre 1982 ; Art. L et s. ; D et s. ; Art. R et s. ; Art. L952-3, L952-22, L et 23-1 du code de l éducation. Arrêté du 21/12/1960 fixant les obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier des CHU. Le praticien hospitalier, dans les centres hospitaliers universitaires (CHU), exerce une double activité médicale hospitalière (ou pour la spécialité médecine générale, de médecine ambulatoire) et d enseignement universitaire incluant des fonctions de recherche. Il participe : aux tâches de gestion que peut impliquer ces fonctions, au contrôle des connaissances, aux jurys d examen et de concours. Il peut également participer à des actions de coopération internationale. Recrutement : Il est recruté, soit : par concours pour le personnel enseignant titulaire, par nomination sur décision conjointe du CHU et de l unité de formation et de recherche (UFR) pour le personnel non titulaire temporaire ou détaché. Le personnel médical hospitalo-universitaire est représenté par trois grandes catégories : Â Le personnel titulaire nommé à titre permanent Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PU-PH) Le corps des professeurs des universités en médecine générale (PU-MG) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques (PU-PH) Le corps des maîtres de conférence des universités-praticiens hospitaliers (MCU-PH) Le corps des maîtres de conférence des universités en médecine générale (MCU-MG) Le corps des maîtres de conférence des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques (MCU-PH). Â Le personnel non titulaire nommé à titre temporaire Le chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux (CCU-AH) Le chef de clinique des universités en médecine générale (CCU-MG) L assistant hospitalier universitaire dans les disciplines biologiques, mixtes et pharmaceutiques (AHU). Art. 3 du Décret n du 24/02/1984 (médecine générale) Art. 3 du Décret n du 24/02/1984 Art. 1-1 ) du Décret n du 24/02/1984 Art. L Code de l éducation Art.1-3 ) du Décret n du 24/02/1984 Art. L Code de l éducation 46
55 Praticien des CHU Â Le personnel non titulaire permanent détaché temporairement sur un poste hospitalo-universitaire Le praticien hospitalier universitaire (PHU) Des dispositions communes régissent ces trois catégories de statuts, d autres leur sont spécifiques. Chacun bénéficie d une protection sociale qui lui est propre. á Spécialité médecine générale : Instauration, pour la spécialité médecine générale, d une carrière universitaire, en tant que titulaire et non titulaire. Le principe reste la double activité de clinicien et d enseignant universitaire associée à une activité de recherche. L activité clinique s effectue en médecine ambulatoire. á Nouveau contrat type ARS - Chef de clinique universitaire de médecine générale : Afin d impliquer les chefs de clinique dans la réalisation d objectifs de santé publique, la loi leur a permis de signer un contrat avec la Caisse d assurance maladie et les ARS. Pour en bénéficier le chef de clinique doit se rapprocher de son ARS et contacter la personne ressource qui lui sera indiquée pour signer un contrat et respecter trois conditions : exercer une activité de soins en cabinet de quatre à cinq demi-journées par semaine lui permettant de réaliser au minimum vingt actes par semaine en moyenne, respecter les tarifs opposables, participer à la permanence des soins. Ce contrat est conclu pour un an maximum. Il donne lieu à une rémunération complémentaire. Art. 1-2 ) du Décret n du 24/02/84 Loi n du 8/02/2008, et l Art. L du Code de l éducation Décret n du 28/07/2008 Instruction DSS n du 16/05/2011 Art. L du CSP III.1. Règles générales relatives à ses statuts III.1.1. Dispositions communes Tous les praticiens hospitalo-universitaires, à l exception des professeurs et maîtres de conférence associés, exercent exclusivement à plein temps et consacrent à leurs fonctions la totalité de leur activité professionnelle. Ils ne peuvent recevoir aucun autre émolument tant à l intérieur qu à l extérieur du CHU. á Cas de dérogations au plein temps exclusif : Le professeur des universités - praticien hospitalier ou en médecine générale peut cumuler ses fonctions avec celles de professeur du Collège de France. D autres cas sont dérogatoires au temps plein exclusif : les revenus tirés d une activité libérale au sein de l hôpital, les revenus des enseignants en médecine générale issus de l'activité ambulatoire, Art.3 du Décret n du 24/02/84 Art.6 du Décret n du 24/02/84 47
56 Praticien des CHU la production d oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, les activités présentant un caractère d intérêt général exercées à l intérieur ou à l extérieur de l établissement (voir infra). Les rémunérations des expertises et consultations que les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent être autorisés à effectuer ou à donner, à la demande peuvent provenir soit : d une autorité administrative ou judiciaire, d un organisme privé, d un organisme de sécurité sociale. Les conditions sont fixées par arrêté des ministres respectivement chargés des universités et de la santé. Par ailleurs, le praticien hospitalier à temps plein peut être autorisé à exercer, à titre accessoire, une activité lucrative ou non, auprès d une personne ou d un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n affecte pas leur exercice. Il doit obtenir l accord d une commission de déontologie placée auprès du Premier Ministre et chargée d'apprécier la compatibilité de cette activité, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédentes. Â Développement Professionnel Continu (DPC) Le praticien doit entretenir et perfectionner ses connaissances. Le Développement Professionnel Continu (DPC) est organisé par la Commission Médicale d Etablissement (CME). Il a pour objectif : L évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des soins. Au regard de l obligation de formation continue de chaque profession de santé, un organisme gestionnaire, l OGDPC a été créé. Il est chargé de rationaliser la gestion administrative et les circuits de financement du Développement Professionnel Continu (DPC). á Congé de formation La durée du droit annuel au congé de formation varie selon le statut : 15 jours ouvrables par an pour les PHU (voir PH temps plein), 42 jours ouvrables (six semaines) dont trente et un jours à l étranger sans possibilité de dérogation pour les professeurs et maîtres de conférence des universités, aucune précision sur la durée dans le statut pour les chefs de clinique des universités-assistant des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires. Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Le PHU ayant souscrit l engagement sur un poste à recrutement prioritaire, bénéficie de 5 jours ouvrables supplémentaires par an au titre du congé de formation. Art. L et L6155-1, Art. 3-1 du Décret du 24/02/84 Arrêté du 21/12/1960 art.7 48
57 Praticien des CHU Au cours de son congé de formation, le praticien des hôpitaux, en position d activité, continue à percevoir les émoluments de base (hors indemnités et allocations), à la charge de l établissement de santé dont il relève. Â Activité sur plusieurs établissements Le personnel enseignant et hospitalier peut exercer tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement lié à un centre hospitalier universitaire par convention [ ]. Cette activité peut donner lieu à rémunération. Cette indemnité est également versée dans le cadre du développement de l activité en réseau sur plusieurs établissements ou sur plusieurs pôles. Â Activité libérale au sein de l établissement Cette disposition, commune à plusieurs statuts exerçant à temps plein, est détaillée au chapitre IX de cette première partie. Le praticien hospitalo-universitaire peut choisir, dès lors que l intérêt du service public hospitalier n y fait pas obstacle, d exercer une activité libérale au sein de l hôpital. Décret n du 24/02/84 - Art. 5 Décret n du 29/12/ Art. 11 Art. L Â Activités d intérêt général Le praticien hospitalo-universitaire peut, après accord du directeur ou du directeur général de l'établissement hospitalier, consacrer deux demi-journées par semaine à des activités intérieures ou extérieures à leur établissement d affectation à condition que ces activités présentent un caractère d intérêt général [ ] : au titre des soins, de l enseignement, de la recherche, d actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d appui auprès d administrations publiques, auprès d établissements privés participant au service public hospitalier ou auprès d organismes à but non lucratif présentant un caractère d intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation. Les activités d intérêt général ne peuvent pas avoir lieu dans des établissements privés à but lucratif ou au sein d une structure libérale. Ces activités peuvent donner lieu à rémunération. Une convention entre l hôpital et les organismes concernés définit les conditions d exercice et de rémunération de cette activité et prévoit, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel des émoluments versés par l hôpital. Si le praticien consacre deux demi-journées par semaine à une activité d intérêt général extérieure à son établissement, il ne peut exercer d activité libérale au sein de l hôpital. En revanche, l exercice d une activité d intérêt général extérieure, à raison d une demijournée par semaine, est compatible avec l exercice d une activité libérale au sein de l hôpital limitée à 10% de la durée du service hospitalier hebdomadaire ou d une demijournée d activité générale interne. Décret n du 29/12/ Art. 11 Circulaire DH/PM1 n du 29/10/
58 Praticien des CHU Â Formation à la recherche et congé formation Tous les statuts «enseignants» ont la possibilité d un congé pour apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d un contrat conclu avec une personne ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu ils ont réalisés dans l exercice de leurs fonctions. Une convention est conclue définissant les conditions dans lesquelles le praticien chercheur apporte son concours scientifique à l entreprise publique. Ces conditions doivent être compatibles, pour les titulaires, avec le plein exercice par le fonctionnaire de son emploi public. La durée de ce congé : Pour le chef de clinique des universités et l assistant hospitalier universitaire : elle ne peut excéder celle de sa nomination en tant que chef de clinique ou d assistant hospitalier universitaire. Le praticien doit justifier, par ailleurs, d un an d ancienneté dans sa fonction. Pour le praticien hospitalier universitaire, le professeur et maître de conférence des universités-praticien hospitalier : elle est de cinq années renouvelable. Loi n du 15/07/1982, Art Décret n du 24/02/84 - Art. 6-1 III.1.2. Dispositions spécifiques à chaque statut A. Professeur et Maître de conférence des universités - Praticien hospitalier Les professeurs et maîtres de conférence des universités sont soumis, pour ce qui n y déroge pas dans le présent chapitre, aux dispositions statutaires applicables au personnel titulaire des corps enseignants des universités et à celles applicables aux praticiens hospitaliers. Ci-dessous, les spécificités dérogatoires définies par le Décret n du 24 février 1984 : Â Mission temporaire / Mise à disposition Mission temporaire : Il peut être placé, sur sa demande, en position de mission temporaire pour une durée maximum de trois mois par période de deux ans en conservant sa rémunération universitaire et hospitalière. Après une période de huit années, le professeur ou le maître de conférence titulaire qui n a pas utilisé tout ou partie de ses périodes de mission temporaire peut demander une durée égale au nombre de mois, semaines et jours non utilisés à ce titre. L enseignant praticien hospitalier doit présenter un projet et remettre un rapport d activité à l issue de la mission. Tout refus opposé à une demande doit être motivé par décision conjointe du préfet de département et du recteur chancelier concerné. Décret n du 24/02/84 - Art. 34 Décret n du 28/07/ Art
59 Praticien des CHU Mise à disposition : L enseignant titulaire peut, avec son accord et après avis du conseil de l UFR et de la CDE être mis à disposition dans les conditions applicables au personnel enseignant titulaire universitaire. Les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier en position d'activité peuvent bénéficier d'une mise à disposition dans les conditions applicables aux personnels enseignants titulaires de statut universitaire. Lorsque la mise à disposition est prononcée auprès d'un groupement d'intérêt public, elle est régie par les dispositions applicables à la situation prévue au 2 de l'article 1 er du décret n du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Dans tous les cas, la mise à disposition est prononcée après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et de la commission médicale d'établissement concernés. Â Détachement L enseignant titulaire peut également être détaché conformément aux dispositions applicables au personnel enseignant titulaire universitaire, notamment auprès d un groupement d intérêt public. Â Disponibilité Il peut être mis en disponibilité conformément aux dispositions applicables aux enseignants titulaires de statut universitaire, sous les réserves suivantes : a) Il peut être remplacé dans ses fonctions après une période d un an passée dans cette position ; b) La mise en disponibilité pour convenances personnelles ne peut être accordée que pour une période de deux années au maximum, non renouvelable. Â Consultanat Les professeurs des praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de 65 ans, peuvent demander à poursuivre des fonctions hospitalières, en qualité de consultant. La mission de consultant est contractualisée entre le professeur des universités et l établissement d affectation. Le consultanat consiste en un apport d expérience et de compétence auprès d un établissement hospitalier ou un organisme d intérêt général. Il comporte des missions qui peut être transversales ou non et s exercer au sein de l établissement mais aussi à l extérieur. Afin d éviter tout conflit d intérêts : en cas de mission avec la Haute Autorité de Santé (HAS), cette dernière ne doit pas comporter de lien direct ou non avec l établissement d affection du chef de clinique des universités et assistant hospitalier universitaire, les consultants ne peuvent effectuer de mission auprès de l ARS dont relève leur établissement d affection. Décret n du 24/02/84 - Art 36-1 Décret n du 24/02/84 - Art. 36 Décret n du 24/02/84 - Art. 37 Art. D et s. 51
60 Praticien des CHU Une convention prévoit les modalités de remboursement de la rémunération hospitalière à l établissement d origine. B. Chef de clinique des universités et assistant hospitalier universitaire Le Chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux et l assistant hospitalier universitaire sont recrutés par décision conjointe du directeur du centre hospitalier universitaire et de l unité de formation et de recherche (UFR) sur proposition du chef de service. Le postulant ne peut présenter sa candidature que dans les trois années suivant l obtention de son diplôme d études spécialisées ou la fin de son internat. Il est nommé pour deux ans avec possibilité de deux renouvellements d une année. Pour porter le titre d ancien Chef de clinique des universités ou d ancien assistant hospitalier universitaire, il faut justifier de deux ans de fonctions effectives en cette qualité. Pour porter le titre d ancien Chef de clinique des universités assistant des hôpitaux ou d ancien assistant hospitalier universitaire, il est nécessaire de justifier de deux ans de fonctions effectives en cette qualité. Â Délégation Le Chef de clinique ou assistant hospitalier universitaire peut, sur sa demande et pour un an au plus, sauf prolongation exceptionnelle, être placé en position de délégation pour une mission d étude. Le montant de la rémunération ne peut en aucun cas être supérieur à celui de la rémunération universitaire de l intéressé. Décret n du 24/02/84 - Art et s. Décret n du 24/02/84 - Art Décret n du 24/02/84 - Art.26-8 Â Congés sans rémunération Le Chef de clinique et l assistant hospitalier universitaire peuvent sur leur demande, bénéficier d un congé sans rémunération hospitalo-universitaire pour assurer des remplacements, soit dans des hôpitaux publics ou privés, soit en clientèle de ville. Ce congé peut être de trente jours maximum la première année de fonctions et de quarantecinq jours maximum à compter de la deuxième année. Il ne peut bénéficier de ces congés s il exerce une activité libérale au sein de l hôpital. C. Praticien hospitalier universitaire Le praticien hospitalier universitaire demeure soumis aux dispositions statutaires applicables aux praticiens hospitaliers, hors dérogations législatives ou réglementaires. Les pharmaciens des hôpitaux sont exclus de cette possibilité, seuls les médecins et odontologistes peuvent postuler à un poste de PHU. Il est nommé pour une durée totale de huit ans maximum, y compris les années effectuées en tant que chef de clinique ou assistant hospitalier universitaire. Décret n du 24/02/84 - Art. 2 Décret n du 24/02/84 - Art
61 Praticien des CHU Â Délégation Le praticien hospitalier universitaire peut être, sur sa demande et pour une période de six mois au plus, pouvant être exceptionnellement prorogée une fois, être placé en position de délégation afin de remplir une mission d étude. La rémunération, éventuellement maintenue, ne peut être supérieure à sa rémunération universitaire. Décret n du 24/02/84 - Art. 32 III.1.3. Émoluments Le personnel enseignant et hospitalier perçoit une double rémunération hospitalière et universitaire. Le professeur des universités, le maître de conférence des universités - praticien hospitalier et le praticien hospitalier universitaire ne peuvent recevoir aucun autre émolument tant à l intérieur qu en dehors du centre hospitalier universitaire. Les Chefs de cliniques et assistants hospitaliers ne sont pas concernés, leur statut prévoyant la possibilité de congés sans rémunération pour effectuer des remplacements à titre libéral ou salarié. Art. 6 du décret n du 24/02/84 á Dérogations / Activités annexes : Cette disposition ne s applique pas à quelques actes expressément indiqués dans les textes : production d œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, expertises, intéressements issus des produits liés à la Propriété industrielle, création de logiciel, activités présentant un caractère d intérêt général exercées à l extérieur de l établissement par exemple. Les dispositions qui précèdent ne s appliquent pas à la production des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. D autres exceptions sont expressément prévues par le CSP: possibilité d une activité libérale au sein de l hôpital ou d activités d intérêt général en dehors de l établissement (voir infra). Par ailleurs, le praticien hospitalier à temps plein peut être autorisé à exercer, à titre accessoire, une activité lucrative ou non, auprès d une personne ou d un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n affecte pas leur exercice. Il doit obtenir l accord d une commission de déontologie placée auprès du Premier Ministre et chargée d'apprécier la compatibilité de cette activité, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédentes. A. Professeur et Maître de conférence des universités - Praticien hospitalier Il perçoit : une rémunération universitaire fixée par arrêté, diverses primes d administration, de charges administratives, d encadrement et responsabilités pédagogiques, le cas échéant, Décret n du 24/02/84 - Art
62 Praticien des CHU des émoluments dus au titre de l activité hospitalière, fixés par arrêté, soumis à retenues uniquement au titre de l activité hospitalière au titre du régime public de retraite additionnel (voir infra - 2 ème partie retraite). Ces émoluments peuvent être majorés des indemnités suivantes : une indemnité spéciale d engagement de service public exclusif s il s engage à ne pas exercer d activité libérale au sein de l hôpital pendant une période de trois ans renouvelable, une indemnité de participation à la permanence des soins, une indemnité visant à développer le travail en réseau, une indemnité correspondant à une part complémentaire variable des émoluments hospitaliers, subordonnée à l atteinte d objectifs de qualité et d activité mesurés par des indicateurs. B. Le professeur et maître de conférence des universités en médecine générale Il perçoit : sa rémunération de professeur des universités ou de maître de conférence, une indemnité de charges administratives de Directeur d unité de formation et de recherche ou de Président d université, une rémunération libérale ou salariale privée au titre de son activité clinique en médecine générale et ambulatoire. C. Le praticien hospitalier universitaire Il perçoit : Une rémunération égale à celle du praticien hospitalier temps plein au même échelon. Cette rémunération est, pour moitié, à la charge de l État, et pour l autre, à la charge du centre hospitalier universitaire. Le praticien hospitalier universitaire (PHU) ne peut aller au-delà du 8 ème échelon. Voir supra, les émoluments du praticien hospitalier à temps plein. D. Le chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux et l assistant hospitalier universitaire Il perçoit : une rémunération universitaire fixée par arrêté du ministère de l éducation nationale. Cette rémunération suit l évolution des traitements de la fonction publique, une rémunération hospitalière variable selon l ancienneté dans la fonction fixée par arrêté du ministère de l emploi et de la solidarité, une indemnité de participation à la permanence des soins, une indemnité visant à développer le travail en réseau, une indemnité correspondant à une part complémentaire variable des émoluments hospitaliers et subordonnée à l atteinte d objectifs de qualité et d activité mesurés par des indicateurs, Décret n du 24/02/84 - Art. 38 Décret n du 24/02/84 - Art. 38 Décret n du 24/02/84 - Art
63 Praticien des CHU une indemnité spéciale d engagement de service public exclusif s il s engage à ne pas exercer une activité libérale au sein de l hôpital pendant une période de trois ans renouvelable. Cette dernière indemnité n est pas exclusive de la disposition permettant aux chefs de clinique de prendre un congé sans rémunération pour faire des remplacements libéraux (voir supra). E. Le chef de clinique des universités en médecine générale Il perçoit : une rémunération universitaire, non soumise à retenue pour pension civile, fixée par arrêté du ministère de l éducation nationale. Cette rémunération suit l évolution des traitements de la fonction publique, une rémunération au titre de l activité clinique libérale ou salariée privée en médecine ambulatoire. L activité libérale peut s effectuer sous un statut de collaborateur libéral ou sous le statut de remplaçant. Il s engage : Pendant son activité de médecine générale réalisée dans un ou deux cabinets de médecine générale : à exercer une activité de soins en cabinet de quatre à cinq demi-journées par semaine de nature à permettre la réalisation d au minimum vingt actes par semaine en moyenne, à respecter les tarifs opposables, à participer à la permanence des soins (régulation ou activité de soins). En contrepartie des engagements cités plus hauts, l Assurance Maladie s engage à lui verser trimestriellement : une rémunération complémentaire aux honoraires perçus d un montant qui est égal à un revenu global brut annuel versé au chef de clinique assistant des hôpitaux, une rémunération augmentée de 20%, afin de financer la rétrocession d honoraires qui sera versée au médecin titulaire du cabinet dans lequel exerce le chef de clinique (au titre de l obligation de redevance prévue dans le cadre du contrat de collaboration). Les honoraires et rémunérations forfaitaires des astreintes et de la participation à la régulation perçus dans le cadre de son activité de garde, ne sont pas inclus dans les revenus servant au calcul du complément de rémunération. L assurance maladie met en place un suivi individualisé de l activité du médecin titulaire du cabinet et du chef de clinique de médecine générale. Elle transmet au minimum deux fois par an aux intéressés et aux autorités de tutelle les statistiques issues de ses systèmes d information. Des contrôles pourront être effectués par la caisse primaire d assurance maladie du lieu d implantation du cabinet. Instruction DSS/SD1B n du 16/05/011 55
64 Praticien des CHU III.2. Protection sociale des praticiens des CHU selon les statuts Elle diffère selon le statut. Les statuts de professeur des universités - PH et de Maître de conférence des universités - PH relèvent du régime spécial des fonctionnaires de l État et du régime des pensions civiles et militaires de l État pour la retraite. Ceux-ci cotisent sur le seul revenu universitaire, le traitement hospitalier n étant pas soumis à retenues (hormis la retraite additionnelle). Le statut de praticien hospitalier universitaire relève du régime général de la sécurité sociale et de l IRCANTEC. Celui-ci a le statut de praticien hospitalier temps plein tel que défini au I du présent guide. Le double statut hospitalier et universitaire du PHU n a pas d incidence sur la constitution de ses droits à la retraite. Il cotise la totalité de sa rémunération, hospitalière et universitaire. Les statuts de chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux, autre spécialité que médecine générale et d assistant hospitalier universitaire relèvent du régime général de la sécurité sociale et de l IRCANTEC. Si ceux-ci n ont aucune activité libérale, la cotisation à l IRCANTEC est calculée sur la totalité de leur rémunération universitaire et de leurs émoluments hospitaliers. Dans le cas contraire, ils ne cotisent que sur la seule rémunération universitaire. Les interventions des régimes de retraite sont plus particulièrement développées en deuxième partie de ce guide. Dans les trois cas ci-dessus, les médecins avec secteur privé sont également affiliés au titre de leur activité non salariée à la CARMF (caisse autonome de retraite des médecins de France). Loi n du 11 janvier 1984 Décret n du 29/12/82 - Art.6 Décret n du 29/12/82 - Art.6 Le chef de clinique des universités en médecine générale ne cotise pas à l IRCANTEC et ne bénéficie d une protection sociale statutaire en cas d arrêt de travail ou de décès qu au titre de sa rémunération universitaire. La part de revenu libérale est couverte, en cas d arrêt de travail ou de décès, par la CARMF. L éventuelle part complémentaire versée par la sécurité sociale sera garantie, en cas d arrêt de travail, par ce dernier organisme. á Les frais de santé : Les dépenses de soins courants (pharmacie, consultations, radiologie ) sont prises en charge par le régime général de la sécurité sociale. á L arrêt de travail : Relevant du régime spécial de la fonction publique ou du régime statutaire hospitalier des agents non titulaires de l État, les qualifications et définitions des différents congés maladie sont identiques et au nombre de quatre : 56
65 Praticien des CHU Maladie ordinaire Congé de longue durée Congé de longue maladie Maladie professionnelle / accident du travail Mi-temps thérapeutique Affection temporaire, attestée par un certificat médical, rendant impossible l exercice de ses fonctions Tuberculose, affection cancéreuse ou poliomyélite, maladie mentale ou déficit immunitaire grave rendant impossible l exercice de ses fonctions Impossibilité d exercer ses fonctions à la suite d une affection nécessitant un traitement long et coûteux et figurant sur la liste fixée par le décret n du 14/03/86 Maladie imputable au service ou accident survenu dans l exercice de ses fonctions ou à l occasion de l activité professionnelle Reprise de l activité à mi-temps pour des raisons thérapeutiques après un congé de longue maladie, de longue durée ou pour accident du travail ou maladie professionnelle Les références réglementaires seront indiquées ci-après dans les rubriques dédiées à chaque statut. III.2.1. Indemnisation statutaire en cas d incapacité de travail Au-delà des périodes et montants d indemnisation indiqués ci-dessous, le régime général de la sécurité sociale intervient en relais tant en incapacité temporaire de travail qu au titre de l invalidité. A. Personnel titulaire : Professeurs des universités et Maîtres de conférence des universités - Praticiens hospitaliers Loi n du 11 janvier 1984 modifiée - Art. 34, 2, 3 et 4. Décret n du 14 mars 1986, circulaire n FP 4 n 1711 du 30 janvier 1989Circulaire DHOS/M2 n du 3 décembre Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser, dans un délai de quarante-huit heures, à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. Après épuisement de l indemnisation statutaire ci-dessous détaillée, la sécurité sociale intervient en relais, soit au titre de l incapacité temporaire, soit au titre de l invalidité. Les émoluments hospitaliers n étant pas soumis à cotisations, seule la rémunération universitaire est prise en compte dans la base de calcul de l indemnisation ci-après. Les émoluments ne sont couverts que très partiellement (voir infra) depuis le 3 décembre Décret n du 14/03/ Art.25 57
66 Praticien des CHU á Sur la rémunération universitaire uniquement : Type de congé Mois ou année d arrêt de travail continu Traitement + supplément familial + indemnité de résidence les 3 premiers mois : 100% du traitement ; Congé de maladie ordinaire les 9 mois suivants : 50% du traitement ; la 1 ère année : 100% du traitement ; Congé de longue maladie les 2 années suivantes : 50% du traitement ; À l expiration de ses droits à congé longue maladie, si le praticien ne peut reprendre son activité, il est mis en disponibilité d office pendant au maximum 3 ans. Il percevra en continuité une rente d invalidité de la sécurité sociale d un montant, en 2013, de c ou c (avec tierce personne) par mois pour une invalidité de 2 ème ou 3 ème catégorie. Congé de longue durée les 3 premières années : 100% du traitement ; les 2 années suivantes : 50% du traitement ; À l expiration de ses droits à congé longue maladie, si le praticien ne peut reprendre son activité, il est mis en disponibilité d office pendant au maximum 3 ans. Il percevra en continuité une rente d invalidité de la sécurité sociale d un montant, en 2013, de de c ou c (avec tierce personne) par mois pour une invalidité de 2 ème ou 3 ème catégorie. Maladie professionnelle ou accident du travail jusqu à la cinquième année d arrêt total de travail incluse : 100% des émoluments ; á Sur la rémunération hospitalière : Type de congé Temps plein Congé de maladie ordinaire sans activité Congé de longue maladie libérale Congé de longue durée Temps plein Congé de maladie ordinaire Congé de longue maladie avec activité libérale Congé de longue durée Circulaire DHOS/M2 n du 3 décembre Mois ou année d arrêt de travail continu 3 mois maximum par période de 12 mois 3 mois maximum par période de 12 mois Émoluments de base 100% des émoluments ; 2/3 des émoluments ; Pour les praticiens hospitaliers temps plein sans activité libérale, l'indemnité d'engagement de service public exclusif est maintenue pendant les trois premiers mois d'arrêt de travail. á En cas d exercice avec activité libérale : La caisse de retraite des médecins libéraux, la CARMF, intervient également en versant une indemnité journalière en cas d incapacité temporaire de travail à compter du 91 ème jour d arrêt de travail et une rente en cas d invalidité. Pour plus de détail, consulter le mémento GPM du médecin libéral : Â Mi-temps thérapeutique Après avis favorable du comité médical, le professeur et le maître de conférence des universités-praticiens hospitaliers peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel, ne pouvant être inférieur à un mi-temps, pour raison thérapeutique (pour favoriser Loi n du 11/01/ Art. 34 bis 58
67 Praticien des CHU l amélioration de l état de santé ou permettre une rééducation ou réadaptation professionnelle). Ce mi-temps thérapeutique est possible : après un congé de longue maladie ou de longue durée pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d un an par affection ayant ouvert droit à ces congés ; après un congé pour accident du travail ou maladie professionnelle pour une période maximale de six mois renouvelable une fois ; Pendant le mi-temps thérapeutique, le praticien perçoit l intégralité de son traitement universitaire. Â Congé maternité Le congé maternité prévu pour la femme professeur ou maître de conférence des universités-praticien hospitalier est le congé légal du régime général de la sécurité sociale soit seize semaines dont, en principe, un congé prénatal de six semaines avant la date présumée de l accouchement et un congé post-natal de dix semaines après l accouchement. Pendant ce congé, elle continue de percevoir son traitement universitaire et ses émoluments hospitaliers de base. Â Congé paternité Le congé paternité prévu pour le père professeur ou maître de conférence des universités-praticien hospitalier est le congé légal prévu par le régime général de la sécurité sociale soit onze jours pour une naissance simple et dix-huit jours pour les naissances multiples. L intéressé continue de percevoir son traitement universitaire et ses émoluments hospitaliers de base. Loi n Art 34-5 ) Circulaire DHOS/M2 n du 03/12/2012 Loi n Art 34-5 ) Circulaire DHOS/M2 n du 03/12/2012 B. Praticien hospitalier universitaire La protection sociale du PHU est identique à celle du praticien hospitalier en hôpital général. Se reporter en I-1.2. C. Chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux et assistant hospitalier universitaire La base de calcul de l indemnisation statutaire est le traitement universitaire + les émoluments hospitaliers de base pour le chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux et le revenu universitaire uniquement en médecine générale. La part de revenu libéral du chef de clinique en médecine générale est couverte par le régime obligatoire des médecins libéraux, la CARMF. L éventuelle part complémentaire versée par la sécurité sociale sera garantie, en cas d arrêt de travail, par cet organisme. Décret n du 24/02/ Art
68 Praticien des CHU Après épuisement de l indemnisation statutaire ci-dessous détaillée, la sécurité sociale intervient en relais, soit au titre de l incapacité temporaire, soit au titre de l invalidité. L indemnisation des congés maladie ne prend en compte que les émoluments de base hors indemnités. L indemnité d engagement de service public exclusif est, néanmoins, maintenue pendant une période maximum de trois mois. La durée maximale de versement est portée à six mois en cas d arrêt de travail lié à une maladie professionnelle ou un accident du travail. Arrêté du 21/02/2003 Type de congé Congé de maladie ordinaire Mois ou année d arrêt de travail continu les 3 premiers mois : 2/3 du traitement ; Revenus universitaire et hospitalier de base les 6 mois suivants : 50% du traitement ; Si à l expiration de ces neuf mois d arrêt consécutifs, l intéressé ne peut reprendre ses activités, un congé sans rémunération de douze mois au maximum peut lui être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical. Si à l issue de ce congé, le comité estime que l intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci. Congé de longue maladie les 6 premiers mois : 2/3 du traitement ; les 24 mois suivants : 1/3 du traitement ; Si à l expiration de trente mois consécutifs, l intéressé ne peut reprendre ses activités, il est mis fin à celles-ci. Congé de longue durée les 18 premiers mois : 2/3 du traitement ; Si à l expiration de ces dix-huit mois consécutifs, l intéressé ne peut reprendre ses activités, un congé sans rémunération de dix-huit mois au maximum peut lui être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical. Si à l issue de ce congé, le comité estime que l intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci. Maladie professionnelle ou accident de service les 12 premiers mois : 100% des émoluments ; les 12 mois suivants : 2/3 du traitement ; Si à l expiration de ces vingt-quatre mois consécutifs, l intéressé ne peut reprendre ses activités, il est mis fin à celles-ci. Â Congé maternité Le congé maternité prévu pour la femme, chef de clinique, attaché hospitalier universitaire, est le congé légal prévu par le régime général de la sécurité sociale soit seize semaines dont, en principe, un congé prénatal de six semaines avant la date présumée de l accouchement et un congé post-natal de dix semaines après l accouchement. Pendant ce congé, elle continue à percevoir sa rémunération universitaire et ses émoluments hospitaliers ainsi que son indemnité d engagement de service public exclusif éventuelle. Â Congé paternité Le congé paternité prévu pour le père, chef de clinique, est le congé légal prévu par le régime général de la sécurité sociale soit onze jours pour une naissance simple et dixhuit jours pour les naissances multiples. Décret du 24/02/ Art Décret du 24/02/ Art
69 Praticien des CHU L intéressé continue de percevoir sa rémunération universitaire et ses émoluments hospitaliers ainsi que son indemnité d engagement de service public éventuelle. III.2.2. Capitaux versés en cas de décès A. Personnel titulaire : Professeurs des universités et Maître de conférence des universités - Praticien hospitalier Un capital est versé aux ayants droits, au moment de son décès, variant selon l âge du fonctionnaire en activité : á Décès du fonctionnaire actif avant l âge légal d'ouverture des droits à la retraite : un an de traitement universitaire, augmenté de la totalité des indemnités accessoires autres que l indemnité de résidence et les avantages familiaux, à l exception de celles qui sont attachées à l exercice de la fonction ou qui ont le caractère de remboursement de frais. á Décès du fonctionnaire actif après l âge légal d'ouverture des droits à la retraite : trois fois le montant du traitement universitaire brut mensuel. En cas d exercice avec activité libérale : la caisse de retraite des médecins libéraux, la CARMF, verse également un capital en cas de décès. Son montant est de c en 2013 (versement unique). En savoir plus : Mémento Groupe Pasteur Mutualité Médecin libéral B. Praticien hospitalier universitaire Les capitaux décès versés sont identiques à ceux versés au praticien hospitalier à temps plein. Se reporter ci-dessus I.2.2. C. Chef de clinique des universités - Assistant des hôpitaux et Assistant hospitalier universitaire La sécurité sociale verse un capital maximum de c (selon le revenu). Les bénéficiaires sont, en priorité, les personnes à charge effective de l assuré au moment du décès, puis le conjoint survivant non séparé, le partenaire lié par un PACS et, à défaut, les descendants, puis les ascendants. L IRCANTEC verse un capital égal à 75% des émoluments soumis à cotisation au cours des douze mois d activité précédent la date du décès de l affilié. Conditions de versement : au moment du décès, l affilié doit être en fonction et relever du régime. Il doit avoir accompli au moins un an de services ayant donné lieu à versement de cotisations à l IRCANTEC, y compris les services validables à titre onéreux. En cas d exercice avec activité libérale : L IRCANTEC prend en compte uniquement la rémunération universitaire pour le calcul du capital décès. La caisse de retraite des médecins libéraux, la CARMF verse également un capital en cas de décès. 61
70 IV. Praticien attaché et attaché associé Statut régi par les articles R à R du CSP Le praticien attaché exerce des fonctions hospitalières et participe aux différentes missions de service public définies dont la permanence des soins. Il est recruté par contrat de droit public pour effectuer au sein de l hôpital un nombre de demi journée (vacation) fixé au contrat. Il porte le titre de praticien attaché de l hôpital de x suivi du nom de l établissement dans lequel il exerce ses fonctions, après deux ans de fonctions consécutives en qualité d attaché ou de praticien attaché. Dès la huitième année de fonctions consécutives en qualité de praticien attaché, il a droit au titre d ancien praticien attaché de l hôpital de suivi du nom de l établissement dans lequel il a exercé ses fonctions. Il assure : le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service, le travail quotidien du matin et de l après-midi, la continuité des soins ou la permanence pharmaceutique organisée soit sur place soit en astreinte à domicile, les remplacements imposés par les différents congés ou absences occasionnelles des praticiens de l établissement, les besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs obligations de service. á Limite d âge : Selon le CSP, la limite d âge des praticiens est fixée à 65 ans. Cependant, il existe une contradiction avec la loi du 9 novembre 2010 qui porte l âge de la retraite à 67 ans pour les personnes nées à compter de Cette règle s applique depuis le 1 er juillet 2011, de façon progressive en fonction de la date de naissance (voir 2 ème partie). Par conséquent, l article R du CSP devrait à terme être modifié fixant la limite d âge du praticien hospitalier à 67 ans. Par ailleurs, le décret n du prévoit après 65 ans, la possibilité d une prolongation de 0 à 3 ans à la demande de l intéressé sous conditions d aptitude validée par un certificat médical. Par conséquent, l âge de départ à la retraite d un praticien hospitalier peut également atteindre 68 ans. IV.1. Règles générales relatives à son statut IV.1.1. Le statut de praticien attaché A. Réglementation de l activité Il est recruté par le directeur de l établissement sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l unité fonctionnelle ou de toute autre Art. R Art. L Art. R Art. R Art. R et R
71 Praticien attaché et attaché associé structure interne d affectation après avis du président de la commission médicale d établissement. Lorsque le praticien attaché est employé à temps plein (dix demi-journées hebdomadaires), il s engage à consacrer la totalité de son activité professionnelle au service de l établissement public de santé employeur. á Dérogations/ Activités annexes : Le praticien attaché à temps plein peut être autorisé à exercer, à titre accessoire, une activité lucrative ou non, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées, auprès d une personne ou d un organisme public ou privé. Il doit obtenir l accord d une commission de déontologie placée auprès du Premier ministre et chargée d'apprécier la compatibilité de toute nouvelle activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédentes. á D autres exceptions sont expressément prévues par le code de la santé publique : possibilité d une activité libérale au sein de l hôpital ou d activités d intérêt général en dehors de l établissement (voir infra). á Contrat d un an ou 24 mois : Le contrat est d une durée maximale d un an, renouvelable dans la limite d une durée totale de vingt-quatre mois. Ce praticien a droit au terme de chaque contrat, si la relation de travail n est pas poursuivie, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. á A l issue des 24 mois : À l issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s effectue par un contrat de trois ans, renouvelable de droit, par décision expresse. À l issue du contrat triennal, le contrat ne peut être qu un contrat à durée indéterminée (CDI). Â Attaché titulaire d un CDD trois ans ou d un CDI : Lorsque la situation de l activité le justifie, une modification de la quotité de travail, de la structure ou du lieu d affectation peut être proposée par le directeur d établissement, après avis du président de la CME ou, le cas échéant, de la commission médicale locale d établissement. À compter de cette proposition, l intéressé dispose d un mois pour la refuser ou l accepter. En cas de refus, le directeur lui propose prioritairement une nouvelle affectation. Â Carrière - Rémunération - Début d activité Art. R La carrière du praticien attaché est organisée en onze échelons. Ce praticien peut également être recruté à l échelon qu il avait acquis dans un autre établissement. 63
72 Praticien attaché et attaché associé  Organisation de l activité : Le praticien attaché consacre au service hospitalier le nombre de demi-journées hebdomadaires fixé par son contrat et telles qu elles figurent au tableau de service. Son service hebdomadaire est fixé entre une et dix demi-journées hebdomadaires sachant que le praticien attaché exerce par vacation de 3h30. Pour un praticien attaché à temps plein, le service hebdomadaire est fixé à dix demijournées hebdomadaires. La durée de travail ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Un repos quotidien d une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures est obligatoire sauf dérogation pour une activité continue de vingtquatre heures prolongée par un repos d une durée équivalente. Art. R et 606 Obligations liées à la fonction  Continuité des soins - Gardes et astreintes / Permanence de soins á Continuité des soins L attaché participe à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique avec les autres praticiens de l établissement. Il participe aux remplacements imposés par les différents congés ou absences occasionnelles des praticiens de l établissement. Astreintes : Les temps de déplacement professionnel pendant une astreinte sont considérés comme temps de travail. La permanence des soins est désormais une mission de service public partagée avec tous les médecins quel que soit leur mode d exercice. L arrêté du 8 novembre 2013 a modifié l organisation et à l indemnisation des astreintes à domicile dans le cadre de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements publics d hébergement pour personnes âgées dépendantes. Désormais le praticien peut être amené à assurer la permanence et la continuité des soins au sein de l établissement et à se déplacer dans l établissement. Le temps d intervention réalisé au cours de ce déplacement et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif qui est décompté et indemnisé. Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien. Ceci est valable également pour un déplacement exceptionnel réalisé par le praticien sans qu il soit d astreinte à domicile. Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que soit le nombre de déplacement réalisés au cours d une période d astreinte, la forfaitisation du temps de trajet est plafonné à deux heures au total. Art. L NOUVEAU 64
73 Praticien attaché et attaché associé Lors d une astreinte à domicile, le décompte du temps d intervention sur place et le temps de trajet réalisés pendant une période d astreinte ne peut dépasser deux demi-journées. Ce temps effectif d intervention sur place et de trajet, converti en plages de cinq heures, est, au choix du praticien, intégré dans ses obligations de service ou rémunéré. Si ce temps de travail est intégré dans les obligations de service du praticien, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-journée et fait l objet d une demi-indemnité de sujétion. Si ce temps de travail est rémunéré, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-période de temps de travail additionnel de nuit. Cependant, les déplacements d une durée de trois heures d intervention sur place font l objet d un décompte à hauteur : d une demi-journée à laquelle s ajoute l indemnité de sujétion si le temps de travail est intégré dans les obligations de service, d une demi-période de temps de travail additionnel de nuit si le temps de travail est rémunéré. Â Le développement personnel continu (DPC) Le praticien attaché doit entretenir et perfectionner ses connaissances. Le développement personnel continu (DPC) est organisé par la Commission Médicale d Etablissement (CME). Il a pour objectif : l évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des soins. Au regard de l obligation de formation continue de chaque profession de santé, un organisme gestionnaire, l OGDPC a été créé. Il est chargé de rationaliser la gestion administrative et les circuits de financement du développement personnel continu (DPC). Art. R Â Le congé de formation Le praticien attaché qui effectue moins de trois demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements a droit à un congé de formation de deux jours ouvrables par an. Le praticien attaché qui effectue au moins trois demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements a droit à un congé de formation de six jours ouvrables par an. Le praticien attaché qui effectue un temps plein, soit dix demi-journées hebdomadaires, a droit à un congé de formation de huit jours ouvrables par an. Les droits à congé peuvent être cumulés au titre de deux années, au prorata de l activité réalisée dans chaque établissement en cas d exercice sur plusieurs établissements. Pendant le congé de formation, le praticien attaché continue de percevoir la totalité de ses émoluments de base. Le praticien attaché entretient et perfectionne ses connaissances. Art. R
74 Praticien attaché et attaché associé  Activité sur plusieurs établissements Le praticien attaché peut exercer ses fonctions dans une ou plusieurs structures du même établissement mais aussi dans des établissements différents. Art. R Autres options ou dérogations à l activité régulière possibles sur demande du praticien  Temps de travail additionnel Le praticien attaché dont le contrat prévoit une quotité de travail d au moins cinq demijournées peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation. L arrêté du 8 novembre 2013 a précisé le recours au temps de travail additionnel. Les praticiens peuvent réaliser des périodes de temps de travail additionnel sans qu ils puissent subir aucun préjudice du fait d un refus. Des registres de temps travaillé sont établis et doivent comporter : les contrats de temps de travail additionnel signés ; la spécialité concernée ; les périodes et heures de temps de travail additionnel effectuées par chacun des praticiens concernés. Ces registres sont mis à la disposition du Directeur afin de lui permettre de contrôler le recours à la contractualisation pour tout dépassement à la durée maximale du travail de quarante-huit heures et de restreindre ou interdire ce dépassement lorsque la santé et la sécurité des praticiens sont affectées. Lorsque, dans le cadre de la réalisation de ses obligations de service, le praticien a dépassé le seuil maximal de quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne lissée sur le quadrimestre, le temps de travail effectué au-delà est décompté en heures de temps de travail additionnel qui, cumulées par plages de cinq heures, sont converties en demipériode de temps de travail additionnel. Le recours au temps de travail additionnel doit fait l objet d un contrat signé par le praticien, le responsable de la structure, le chef de pôle et le Directeur de l établissement, que le recours soit prévisible ou ponctuel. Ce contrat peut être dénoncé par l une des parties, sous réserve d un préavis d un mois. Une période de temps de travail additionnel peut-être, au choix du praticien, rémunérée, récupérée ou versée au compte épargne-temps. Dans ces deux derniers cas, elle est comptée pour deux demi-journées. B. Émoluments Les praticiens attachés perçoivent après service fait : 1 Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier ; ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ; Art. R NOUVEAU Art. R NOUVEAU 66
75 Praticien attaché et attaché associé 2 Des indemnités et allocations dont l'objet et le régime sont fixés par décret. Art. D Les indemnités et allocations mentionnées au 2 sont : 1 Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; 2 Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ; 3 Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu. Les indemnités mentionnées aux 2 et 3 précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération. Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1, 2 et 3 sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ; 4 Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant en est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; 5 Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général de la fonction publique et les actions de coopération mentionnées à l'article L Un arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité. Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article R ainsi qu'à l'article R pour les praticiens mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés placés en congé de maladie au titre des articles R , R et R , le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R ; 6 Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens exerçant leur activité à temps plein dans un ou plusieurs établissements publics de santé ou établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à exercer exclusivement en établissement public de santé ou en établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. En cas d'activité sur plusieurs établissements, le montant de l'indemnité est calculé au prorata des obligations de services hebdomadaires accomplies dans l'établissement 67
76 Praticien attaché et attaché associé sans que le total puisse excéder 10/10 de l'indemnité. Cette indemnité ne peut être versée qu'aux praticiens exerçant dans le cadre d'un contrat triennal ou à durée indéterminée. Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1, 2 et 3 de l'article R ainsi qu'à l'article R Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R , R et R , le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité ; 7 L'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R , à l'exclusion des frais de changement de résidence. IV.1.2. Le statut associé à celui de praticien attaché Praticien attaché associé Statut régi par les articles R à R du CSP Le praticien qui ne peut justifier d une inscription au tableau de l ordre, ainsi que celui qui a acquis un diplôme hors Union Européenne ou qui est de nationalité étrangère et qui remplit les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté peut être recruté comme praticien attaché associé. Le praticien attaché associé participe à l activité de l établissement public de santé sous la responsabilité directe du responsable de la structure où il est affecté. Les attachés associés ont les mêmes obligations et droits que les attachés hormis les indemnités pour astreintes et la participation aux jurys et concours. Art. D Les indemnités dont bénéficient les praticiens attachés associés sont les suivantes : 1 Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; 2 Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires. Les indemnités mentionnées au 2 précédent sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail ne fait pas l'objet d'une récupération. Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1 et 2 sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ; Art. R NOUVEAU 68
77 Praticien attaché et attaché associé 3 Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général de la fonction publique et les actions de coopération mentionnées à l'article L Un arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité. Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article R ainsi qu'à l'article R pour les praticiens mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés associés placés en congé de maladie au titre des articles R , R et R , le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R ; 4 L'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R , à l'exclusion des frais de changement de résidence. IV.2. Protection sociale résultant du statut de praticien attaché et attaché associé Il est affilié au titre de son activité hospitalière au régime général de la sécurité sociale en maladie, maternité, retraite et décès. Ce régime est complété, en cas d arrêt de travail, par un régime statutaire hospitalier spécifique prévu par le Code de la santé publique. Il est, par ailleurs, affilié obligatoirement au régime complémentaire de retraite de l IRCANTEC (institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l État et des collectivités publiques). Ce dernier point est plus particulièrement développé dans la 2 ème partie de ce document consacrée à la retraite. En cas d exercice avec activité libérale, le praticien est également affilié à la caisse de retraite des médecins libéraux, la CARMF. Pour plus de détail, consulter le mémento Groupe Pasteur Mutualité du médecin libéral : Art. R Décret n du 23/12/ á Les frais de santé : Les dépenses de soins courants (pharmacie, consultations, radiologie ) sont prises en charge par le régime général commun de la sécurité sociale. á L arrêt de travail : En cas d arrêt de travail, à la suite d une maladie ou d un accident, le praticien attaché a une couverture statutaire spécifique complémentaire à la sécurité sociale. En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant le praticien attaché dans l impossibilité d exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l établissement. Il existe quatre motifs de congé pour maladie 69
78 Praticien attaché et attaché associé Maladie Article R Congé de longue durée Article R Congé de longue maladie Article R Maladie professionnelle / accident du travail Article R Affection temporaire, attestée par un certificat médical rendant impossible l exercice de ses fonctions. Tuberculose, affection cancéreuse ou poliomyélite, maladie mentale ou déficit immunitaire grave rendant impossible l exercice de ses fonctions Impossibilité d exercer ses fonctions à la suite d une affection nécessitant un traitement long et coûteux et figurant sur la liste fixée par le décret n du 14/03/86 Maladie imputable au service ou accident survenu dans l exercice de ses fonctions ou à l occasion de l activité professionnelle á Le décès : Un capital décès est versé par la sécurité sociale et par le régime de retraite complémentaire : l IRCANTEC. IV.2.1. Indemnisation statutaire en cas d incapacité de travail En l absence ou après épuisement de l indemnisation statutaire ci-dessous détaillée, la sécurité sociale intervient en relais, soit au titre de l incapacité temporaire, soit au titre de l invalidité Seul l attaché effectuant au moins trois demi-journées dans le cadre d un même contrat a une protection statutaire s il justifie : d un an de fonction, ou dès sa nomination s il est ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, ancien assistant hospitalier universitaire, ancien assistant des universitésassistant des hôpitaux, assistant des structures de consultation et de traitement dentaires, ancien assistant spécialiste ou généraliste des hôpitaux, ancien praticien adjoint contractuel. Type de congé Congé de maladie ordinaire Mois ou année d arrêt de travail continu les 3 premiers mois : les 6 mois suivants : Émoluments correspondants à la quotité de travail 100% des émoluments 50% des émoluments Si à l'issue de neuf mois de congé de maladie au cours d'une même période de douze mois l'intéressé n'est pas en mesure de reprendre son service, un congé non rémunéré, dont la durée ne peut excéder un an, peut être accordé. La durée de ce congé peut être portée à deux ans au maximum pour ceux des intéressés qui bénéficient d'un contrat de trois ans ou d'un contrat à durée indéterminée. les 12 premiers mois : Congé de longue maladie 100% des émoluments les 2 années suivantes : Si à l expiration de ces 3 ans, l intéressé ne peut reprendre ses activités, le contrat devient caduc. Congé de longue durée les 5 premières années : 2/3 du traitement Si à l expiration de ces 5 ans consécutifs, l intéressé ne peut reprendre ses activités, le contrat devient caduc. Maladie professionnelle les 2 premières années : 100% du traitement ; ou accident de service Si à l expiration de ces vingt-quatre mois consécutifs, l intéressé ne peut reprendre ses activités, il est mis fin à celles-ci. 70
79 Praticien attaché et attaché associé L indemnisation des congés maladie prend en compte les émoluments de base hors indemnités à l exception, pour une durée limitée à 3 mois des indemnités ci-dessous : indemnité pour activité sur plusieurs établissements, indemnité d engagement de service public exclusif pour les praticiens associés. La durée maximum de versement est portée à 6 mois en cas d arrêt de travail lié à une maladie professionnelle ou à un accident du travail. Â Congé maternité Le congé maternité prévu pour la femme est le congé légal prévu par le régime général de la sécurité sociale soit seize semaines dont, en principe, un congé prénatal de six semaines avant la date présumée de l accouchement et un congé post-natal de dix semaines après l accouchement. Le praticien attaché qui réalise au moins trois demijournées hebdomadaires perçoit la totalité des émoluments de base correspondant à ses obligations de service pendant ces congés. Â Congé paternité Le congé paternité prévu pour le père est le congé légal prévu par le régime général de la sécurité sociale soit onze jours pour une naissance simple et dix-huit jours pour les naissances multiples. L intéressé continue de percevoir la totalité des émoluments de base correspondant à ses obligations de service pendant ces congés s il réalise au moins trois demi-journées hebdomadaires. Art. R Art. R IV.2.2. Capitaux versés en cas de décès En cas de décès du praticien, la sécurité sociale verse un capital égal à trois mois de traitement plafonné à la tranche A du salaire en priorité aux personnes à charge effective de l assuré au moment du décès, sinon au conjoint survivant non séparé, au partenaire lié par un PACS, à défaut aux descendants, sinon aux ascendants. Montant 2013 plafonné à e L IRCANTEC verse également un capital égal à 75% des émoluments soumis à cotisation au cours des douze mois d activité précédent la date du décès de l affilié. Les conditions de versement : au moment du décès, l affilié doit être âgé de moins de 65 ans, être en fonction et relever du régime. Il doit avoir accompli au moins un an de services ayant donné lieu à versement de cotisations à l IRCANTEC, y compris les services validés à titre onéreux. Décret n du 23/12/
80 V. Assistant des hôpitaux Statut régi par les articles R à R du CSP V.1. Règles générales relatives à son statut Ce statut inclut l assistant généraliste et l assistant spécialiste des hôpitaux. Ces praticiens peuvent être recrutés dans les établissements publics de santé et dans les établissements assurant l hébergement des personnes âgées (EHPAD). L assistant généraliste et l assistant spécialiste des hôpitaux exercent à temps plein ou partiel des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention ou assurent des actes pharmaceutiques ou biologiques sous l autorité du chef de pôle ou à défaut du responsable du service. Ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique. V.1.1. Le statut d assistant des hôpitaux Il est recruté par contrat écrit passé avec le directeur de l établissement public de santé, sur proposition du chef de pôle ou à défaut du responsable du service, de l unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne, après avis du président de la commission médicale d établissement. Il peut être recruté pour une période initiale, soit d un an, soit de deux ans renouvelable par période d un an, à concurrence d une durée totale d engagement de six ans. Un assistant ayant exercé ses fonctions à temps plein ou à temps partiel pendant six ans ne peut plus être recruté sous ce statut par un établissement public de santé. La durée totale de sa fonction en qualité d assistant des hôpitaux ne peut excéder six années. Il doit avoir accompli au moins deux ans de services effectifs à temps plein avant de pouvoir exercer à temps partiel. á Carrière / début d activité Sous réserve des dérogations indiquées ci-après (notamment, le congé sans rémunération), les assistants exerçant à temps plein ne peuvent percevoir aucun autre émolument au titre d activités exercées tant à l intérieur qu à l extérieur de l établissement d affectation. Le service hebdomadaire de l assistant exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder 48 heures par cette semaine. Lorsqu il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées. Le service hebdomadaire de l assistant exerçant à temps partiel est fixé à cinq ou six demi-journées. Art R à 505 Art. R Art R Obligations liées à la fonction  Continuité des soins - Gardes et astreintes / Permanence des soins á Continuité des soins L assistant est tenu d assurer la continuité des soins. Art. R
81 Assistant des hôpitaux Cette dernière ainsi que l organisation du temps de présence médicale, odontologique et pharmaceutique, est arrêtée annuellement par le directeur de l établissement après avis de la commission médicale d établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de pôle ou à défaut, du responsable du service, de l unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont relève l assistant. á Permanence des soins : La permanence des soins est désormais une mission de service public. Les assistants participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de l établissement. À ce titre, ils assurent en particulier : 1 Dans les structures organisées en temps continu, le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ; 2 Dans les autres structures, le travail quotidien du matin et de l après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile. L arrêté du 8 novembre 2013 a modifié l organisation et à l indemnisation des astreintes à domicile dans le cadre de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements publics d hébergement pour personnes âgées dépendantes. Désormais le praticien peut être amené à assurer la permanence et la continuité des soins au sein de l établissement et à se déplacer dans l établissement. Le temps d intervention réalisé au cours de ce déplacement et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif qui est décompté et indemnisé. Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien. Ceci est valable également pour un déplacement exceptionnel réalisé par le praticien sans qu il soit d astreinte à domicile. Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que soit le nombre de déplacement réalisés au cours d une période d astreinte, la forfaitisation du temps de trajet est plafonné à deux heures au total. Lors d une astreinte à domicile, le décompte du temps d intervention sur place et le temps de trajet réalisés pendant une période d astreinte ne peut dépasser deux demijournées. Ce temps effectif d intervention sur place et de trajet, converti en plages de cinq heures, est, au choix du praticien, intégré dans ses obligations de service ou rémunéré. Si ce temps de travail est intégré dans les obligations de service du praticien, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-journée et fait l objet d une demi-indemnité de sujétion. Si ce temps de travail est rémunéré, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-période de temps de travail additionnel de nuit. Art. R NOUVEAU 73
82 Assistant des hôpitaux Cependant, les déplacements d une durée de trois heures d intervention sur place font l objet d un décompte à hauteur : d une demi-journée à laquelle s ajoute l indemnité de sujétion si le temps de travail est intégré dans les obligations de service, d une demi-période de temps de travail additionnel de nuit si le temps de travail est rémunéré.  Développement professionnel continu (DPC) Art. R L assistant des hôpitaux doit entretenir et perfectionner ses connaissances. L assistant qui exerce à temps plein a droit à un congé de formation de quinze jours ouvrables par an. Celui qui exerce à temps partiel a droit à un congé formation de douze demi-journées ouvrables par an. Les droits à congé de formation peuvent être cumulés au titre de deux années. Pendant ce congé l assistant continue de percevoir ses émoluments forfaitaires mensuels différents selon qu il est généraliste ou spécialiste, variables selon l ancienneté, et dont le montant est fixé par arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé.  Activité sur plusieurs établissements Art. R Il peut exercer sur plusieurs établissements pour favoriser les actions de coopération. Une convention est alors passée entre les établissements après avis du chef de pôle et du président de la CME. Autres options ou dérogations à l activité régulière possibles sur demande du praticien  Temps de travail additionnel Les assistants peuvent accomplir sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires un temps de travail additionnel donnant soit lieu à récupération ou à indemnisation. L arrêté du 8 novembre 2013 a précisé le recours au temps de travail additionnel. Les praticiens peuvent réaliser des périodes de temps de travail additionnel sans qu ils puissent subir aucun préjudice du fait d un refus. Des registres de temps travaillé sont établis et doivent comporter : les contrats de temps de travail additionnel signés ; la spécialité concernée ; les périodes et heures de temps de travail additionnel effectuées par chacun des praticiens concernés. Ces registres sont mis à la disposition du Directeur afin de lui permettre de contrôler le recours à la contractualisation pour tout dépassement à la durée maximale du travail de quarante-huit heures et de restreindre ou interdire ce dépassement lorsque la santé et la sécurité des praticiens sont affectées. Art. R NOUVEAU 74
83 Assistant des hôpitaux Lorsque, dans le cadre de la réalisation de ses obligations de service, le praticien a dépassé le seuil maximal de quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne lissée sur le quadrimestre, le temps de travail effectué au-delà est décompté en heures de temps de travail additionnel qui, cumulées par plages de cinq heures, sont converties en demipériode de temps de travail additionnel. Le recours au temps de travail additionnel doit fait l objet d un contrat signé par le praticien, le responsable de la structure, le chef de pôle et le Directeur de l établissement, que le recours soit prévisible ou ponctuel. Ce contrat peut être dénoncé par l une des parties, sous réserve d un préavis d un mois. Une période de temps de travail additionnel peut-être, au choix du praticien, rémunérée, récupérée ou versée au compte épargne-temps. Dans ces deux derniers cas, elle est comptée pour deux demi-journées. Â Mise à disposition Avec leur accord, les assistants peuvent être mis à disposition d un groupe interhospitalier ou d un groupement de coopération sociale et médico-sociale dont est membre leur établissement employeur. Cette mise à disposition est prononcée par le directeur de l établissement et fait l objet d une convention passée entre les établissements concernés après avis du chef de pôle qui précise la durée de mise à disposition, les conditions d emploi et de réintégration dans l établissement d origine. Concernant la rémunération du praticien, la convention prévoit le remboursement par le syndicat interhospitalier ou par le groupement de coopération sanitaire ou par le groupement de coopération sociale et médico-sociale de la rémunération de l assistant intéressé et des charges y afférentes. Elle peut toutefois prévoir l exonération totale ou partielle de ce remboursement lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d un groupement de coopération sanitaire ou d un groupement de coopération sociale et médico-sociale. Â Activités d enseignement Les assistants peuvent être nommés chargés d enseignement dans les conditions définies par l article L952-1 du code de l éducation. Â Congés sans rémunération / remplacements libéraux Il peut, sur sa demande, bénéficier d un congé sans rémunération pour assurer des remplacements, soit dans des hôpitaux publics ou privés, soit en clientèle de ville. Ce congé peut être de trente jours maximum la première année de fonctions et de quarante-cinq jours maximum à compter de la deuxième année. L assistant associé n est pas autorisé à effectuer des remplacements. A. Émoluments L assistant des hôpitaux perçoit après service fait : des émoluments forfaitaires mensuels qui varient selon qu il est généraliste ou spécialiste, variables selon son ancienneté. Art. R Art. R Art. R Art. R
84 Assistant des hôpitaux Le montant, fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et de la santé, est calculé au prorata du nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées lorsque l assistant exerce à temps partiel. La durée des fonctions effectivement exercées en qualité de chef de clinique des universités est prise en compte au titre de l ancienneté en qualité d assistant spécialiste pour le calcul des émoluments forfaitaires annuels. Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires : des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, le remboursement des frais de déplacements à l occasion des déplacements temporaires effectués pour les besoins du service, à l exclusion des frais de changement de résidence, des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l enseignement et à la formation du personnel des établissements hospitaliers, une indemnité visant à développer le travail en réseau : activités dans plusieurs établissements. Le versement de l indemnité pour travail en réseau est maintenu durant : les congés payés, RTT, jours de récupération d astreinte ou temps additionnel ou congé maternité, congé parental pendant les congés maladie (pour une période de 3 mois maximum, 6 mois en cas de maladie ou d accident du travail). En sus, si l assistant choisit de ne pas récupérer, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements, il perçoit : des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ; des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu. Â Prime de recrutement Elle est versée à l occasion du recrutement initial ou lors du renouvellement du contrat de l assistant qui s engage à exercer à plein temps pour une période soit de deux ans, soit de quatre ans. L assistant ne peut bénéficier de cette prime qu une seule fois. En cas de cessation, avant terme, du contrat, la prime doit être partiellement ou totalement remboursée au prorata de la durée d engagement restant. Art. R V.1.2. Le statut associé à celui d'assistant des hôpitaux á Assistant associé des hôpitaux Le praticien qui ne remplit pas les conditions de recrutement, peut être recruté comme assistant généraliste associé ou assistant spécialiste associé à condition : d avoir achevé ses études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, Art. R et s. 76
85 Assistant des hôpitaux et de remplir les conditions d équivalence fixées par décret ou les conditions d autorisation d exercice de la profession. L assistant associé exerce ses fonctions sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle il est affecté ou, en cas d empêchement de celui-ci, de l un de ses collaborateurs médecin, odontologiste ou pharmacien. Il est associé à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique assurée sur place, mais n est pas autorisé à effectuer des remplacements. Il bénéficie des mêmes avantages et de la même protection sociale que l assistant des hôpitaux. V.2. Protection sociale résultant du statut d assistant des hôpitaux L assistant est affilié au titre de son activité hospitalière salariée au régime général de la sécurité sociale en maladie, maternité, adoption, retraite et décès, complété par un régime statutaire hospitalier spécifique. Il est, par ailleurs, affilié obligatoirement au régime de retraite complémentaire de l IRCANTEC. Ce dernier point est plus particulièrement développé dans la 2 ème partie du document. á Les frais de santé : Les dépenses de soins courants (pharmacie, consultations, radiologie ) sont prises en charge par le régime général commun de la sécurité sociale. á L arrêt de travail : En cas d arrêt de travail à la suite d une maladie ou d un accident, l assistant des hôpitaux a une couverture statutaire spécifique complémentaire à la sécurité sociale. En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant le praticien attaché dans l impossibilité d exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l établissement. Il existe quatre motifs de congé pour maladie : Art. R et 526 Décret n du 23/12/1970 Maladie Article R Congé de longue durée Article R Congé de longue maladie Article R Maladie professionnelle / accident du travail Article R Affection temporaire, attestée par un certificat médical rendant impossible l exercice de ses fonctions. Tuberculose, affection cancéreuse ou poliomyélite, maladie mentale ou déficit immunitaire grave rendant impossible l exercice de ses fonctions Impossibilité d exercer ses fonctions à la suite d une affection nécessitant un traitement long et coûteux et figurant sur la liste fixée par le décret n du 14/03/86 Maladie imputable au service ou accident survenu dans l exercice de ses fonctions ou à l occasion de l activité professionnelle V.2.1. Indemnisation statutaire en cas d incapacité de travail Après épuisement de l indemnisation statutaire ci-dessous détaillée, la sécurité sociale intervient en relais, soit au titre de l incapacité temporaire, soit au titre de l invalidité. L indemnisation des congés maladie ne prend en compte que les émoluments de base hors indemnités. 77
86 Assistant des hôpitaux Type de congé Mois ou année d arrêt de travail continu Émoluments hospitaliers de base Congé de maladie les 3 premiers mois : 2/3 du traitement ; ordinaire les 6 mois suivants : 50% du traitement ; Si à l expiration de ces neuf mois d arrêt consécutifs, l intéressé ne peut reprendre ses activités, un congé sans rémunération de douze mois au maximum peut lui être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical. Si à l issue de ce congé, le comité estime que l intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci. Congé de longue les 6 premiers mois : 2/3 du traitement ; maladie les 24 mois suivants : 1/3 du traitement ; Si à l expiration de ces trente mois consécutifs, l intéressé ne peut reprendre ses activités, il est mis fin à celles-ci. Congé de longue durée les 18 premiers mois : 2/3 du traitement ; Si à l expiration de ces dix-huit mois consécutifs, l intéressé ne peut reprendre ses activités, un congé sans rémunération de dix-huit mois au maximum peut lui être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical. Si à l issue de ce congé, le comité estime que l intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci. Maladie professionnelle Les 12 premiers mois : 100% du traitement ; ou accident de service Les 12 mois suivants : 2/3 du traitement ; Si à l expiration de ces vingt-quatre mois consécutifs, l intéressé ne peut reprendre ses activités, il est mis fin à celles-ci. Â Congé maternité Le congé maternité prévu pour la femme assistant des hôpitaux est le congé légal prévu par le régime général de la sécurité sociale soit seize semaines dont, en principe, un congé prénatal de six semaines avant la date présumée de l accouchement et un congé post-natal de dix semaines après l accouchement. Elle perçoit ses émoluments de base et, s il y a lieu, l indemnité d activité en réseau sur plusieurs établissements. Â Congé paternité Le congé paternité prévu pour le père assistant des hôpitaux est le congé légal prévu par le régime général de la sécurité sociale soit 11 jours pour une naissance simple et 18 jours pour les naissances multiples. L intéressé continue de percevoir la totalité des émoluments de base et, s il y a lieu, l indemnité d activité en réseau sur plusieurs établissements. Art. R Art. R et 6 Art. R Art. R et 6 V.2.2. Capitaux versés en cas de décès Le capital décès versé par la sécurité sociale est égal à trois mois du traitement hospitalier plafonnés à la tranche A du salaire. Les bénéficiaires sont, en priorité, les personnes à charge effective de l assuré au moment du décès, sinon le conjoint survivant non séparé, le partenaire lié par un PACS, à défaut les descendants, puis les ascendants. Le montant est au maximum de c. L IRCANTEC verse un capital égal à 75% des émoluments soumis à cotisation au cours des douze mois d activité précédent la date du décès de l affilié. Les conditions de versement : au moment du décès, l affilié doit être âgé de moins de 65 ans, être en fonction et relever du régime. Il doit avoir accompli au moins un an de services ayant donné lieu à versement de cotisations à l IRCANTEC, y compris les services validés à titre onéreux. 78
87 VI. Praticien contractuel Statut régi par les articles R à R du CSP Ce praticien, recruté à titre temporaire par les établissements publics de santé, exerce son activité soit à temps plein soit à temps partiel. Il doit remplir les conditions légales d exercice de sa profession ou expressément être autorisé à l exercer. Il peut être médecin, pharmacien ou odontologiste. Il participe à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de l établissement. Art. R à R VI.1. Règles générales relatives à son statut V.1.1. Le statut de praticien contractuel Les praticiens contractuels ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivantes : 1/ Faire face à un surcroît exceptionnel d activité : 2/ Remplacer, pour nécessité de service, un praticien hospitalier statutaire (temps plein ou partiel) pendant une absence ou un congé statutaire 3/ Occuper un poste de praticien hospitalier à temps plein ou partiel non pourvu à l issue des procédures statutaires de recrutement 4/ Exercer dans une activité nouvelle ou en voie d évolution et nécessitant des connaissances hautement spécialisées 5/ Missions spécifiques nécessitant une technicité et une responsabilité particulière (liste définie par arrêté) Contrat de six mois au plus par période de douze mois Contrat de six mois au plus renouvelable une fois Contrat de six mois au plus renouvelable dans la limite d'une durée maximum totale d engagement de deux ans Dans la limite d'une durée totale d engagement de deux ans Contrat de trois ans au moins, renouvelable par reconduction expresse. La durée des contrats conclus successivement ne peut excéder six ans. Au-delà de cette période, le contrat doit être reconduit pour une durée indéterminée sur décision expresse. Art R Art R Le nombre de praticiens recrutés pour une durée inférieure à trois mois, exprimé en équivalent temps plein, ne peut excéder celui des praticiens titulaires et des praticiens nommés ou recrutés pour une durée de plus de trois mois exerçant leurs fonctions dans la structure où ils sont affectés ainsi que dans la discipline d activité au sein de l établissement. 79
88 Praticien contractuel Un état semestriel des effectifs de praticiens contractuels recrutés pour une durée inférieure à trois mois est établi par structure et discipline d activité et transmis au directeur général de l ARS par le directeur de l établissement. Un même praticien ne peut bénéficier, au sein du même établissement, de recrutements successifs en qualité de praticien contractuel, quel que soit le motif, que pour une durée maximale de trois ans. A. Réglementation de l activité á Conditions de recrutement : Le recrutement du praticien contractuel doit être compatible avec le projet médical de l établissement. Il est recruté par le directeur de l établissement public de santé sur proposition du chef de pôle ou à défaut du responsable du service et dans un délai de trente jours par le directeur général de l ARS qui vérifie que son recrutement est compatible avec le projet médical de l établissement. Le contrat est un contrat administratif passé par écrit dont un double est adressé au directeur général de l ARS ainsi qu au praticien contractuel concerné. Ce dernier qui doit en transmettre aussitôt un exemplaire au conseil de l ordre dont il relève. En cas de contestation du contrat, le praticien contractuel relève des tribunaux administratifs. Renouvellement : Le renouvellement peut avoir lieu par avenant à l initiative du CHU lorsque le motif du recrutement est inchangé. Selon une jurisprudence du conseil d Etat, arrêt n du 14/05/2007, «le maintien en fonction d un agent à l issue de son contrat initial a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat». á Carrière / Début d activité : Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées pour les temps plein sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine. Lorsqu il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées. Pour les temps partiel, le service hebdomadaire correspond à une quotité comprise entre quatre et neuf demi-journées. Le praticien contractuel à temps plein doit consacrer la totalité de son activité professionnelle à l établissement public employeur sous réserve des activités autorisées au titre du cumul d activités et de rémunérations. Le praticien contractuel à temps partiel peut exercer une activité rémunérée en dehors de l hôpital, à condition d en informer le directeur de l établissement. En aucun cas, le praticien contractuel ne peut exercer d activité libérale au sein de l établissement public de santé. Obligations liées à la fonction  Continuité des soins - Gardes et astreintes / Permanence des soins Ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile (Art. R ). Art. R Art. R et 412 Art R dernier alinea Art. R Art. R Art. R
89 Praticien contractuel Le temps de soins accompli dans le cadre d un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif (Art. R ). L arrêté du 8 novembre 2013 a modifié l organisation et à l indemnisation des astreintes à domicile dans le cadre de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements publics d hébergement pour personnes âgées dépendantes. Désormais le praticien peut être amené à assurer la permanence et la continuité des soins au sein de l établissement et à se déplacer dans l établissement. Le temps d intervention réalisé au cours de ce déplacement et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif qui est décompté et indemnisé. Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien. Ceci est valable également pour un déplacement exceptionnel réalisé par le praticien sans qu il soit d astreinte à domicile. Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que soit le nombre de déplacement réalisés au cours d une période d astreinte, la forfaitisation du temps de trajet est plafonné à deux heures au total. Lors d une astreinte à domicile, le décompte du temps d intervention sur place et le temps de trajet réalisés pendant une période d astreinte ne peut dépasser deux demi-journées. Ce temps effectif d intervention sur place et de trajet, converti en plages de cinq heures, est, au choix du praticien, intégré dans ses obligations de service ou rémunéré. Si ce temps de travail est intégré dans les obligations de service du praticien, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-journée et fait l objet d une demi-indemnité de sujétion. Si ce temps de travail est rémunéré, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-période de temps de travail additionnel de nuit. Cependant, les déplacements d une durée de trois heures d intervention sur place font l objet d un décompte à hauteur : d une demi-journée à laquelle s ajoute l indemnité de sujétion si le temps de travail est intégré dans les obligations de service, d une demi-période de temps de travail additionnel de nuit si le temps de travail est rémunéré. Â Développement professionnel continu (DPC) Art. R dernier alinea NOUVEAU Art R Le praticien contractuel entretient et perfectionne ses connaissances. Selon qu il est médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, il satisfait à l obligation de développement professionnel continu. á Congé formation : Le praticien contractuel à temps plein a droit à un congé de formation de huit jours ouvrables par an. Celui qui exerce à temps partiel, a droit à cinq jours ouvrables par an. Art. R
90 Praticien contractuel Le praticien recruté pour une période maximale de six mois, renouvelable dans la limite d une durée totale d engagement de deux ans, et celui recruté pour exercer des fonctions temporaires liées à des activités nouvelles ou en voie d évolution nécessitant des connaissances hautement spécialisées, a droit à cinq jours ouvrables par an. Le développement professionnel continu (DPC) du praticien contractuel recruté à temps plein est organisé par le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques. Â Inscription au tableau de l Ordre pour les spécialistes Si le praticien postule pour un poste de spécialiste, il doit être inscrit au tableau de l ordre dont il relève en qualité de praticien qualifié dans la spécialité correspondante. á Temps de travail additionnel : Le praticien peut accomplir un temps de travail additionnel, sur la base du volontariat, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires. Il donne lieu soit à récupération soit à indemnisation. L arrêté du 8 novembre 2013 a précisé le recours au temps de travail additionnel. Les praticiens peuvent réaliser des périodes de temps de travail additionnel sans qu ils puissent subir aucun préjudice du fait d un refus. Des registres de temps travaillé sont établis et doivent comporter : les contrats de temps de travail additionnel signés ; la spécialité concernée ; les périodes et heures de temps de travail additionnel effectuées par chacun des praticiens concernés. Ces registres sont mis à la disposition du Directeur afin de lui permettre de contrôler le recours à la contractualisation pour tout dépassement à la durée maximale du travail de quarante-huit heures et de restreindre ou interdire ce dépassement lorsque la santé et la sécurité des praticiens sont affectées. Lorsque, dans le cadre de la réalisation de ses obligations de service, le praticien a dépassé le seuil maximal de quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne lissée sur le quadrimestre, le temps de travail effectué au-delà est décompté en heures de temps de travail additionnel qui, cumulées par plages de cinq heures, sont converties en demipériode de temps de travail additionnel. Le recours au temps de travail additionnel doit fait l objet d un contrat signé par le praticien, le responsable de la structure, le chef de pôle et le Directeur de l établissement, que le recours soit prévisible ou ponctuel. Ce contrat peut être dénoncé par l une des parties, sous réserve d un préavis d un mois. Une période de temps de travail additionnel peut-être, au choix du praticien, rémunérée, récupérée ou versée au compte épargne-temps. Dans ces deux derniers cas, elle est comptée pour deux demi-journées. Art. R Art. R NOUVEAU 82
91 Praticien contractuel  Suspension / Cessation anticipée du contrat / Licenciement 1 - Démission Dans le cas d une démission anticipée, la durée du préavis est d un mois pour un contrat inférieur à six mois et de deux mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à six mois. En cas de démission le praticien n a pas le droit à son indemnité de précarité et doit se rapprocher de pôle emploi pour voir comment vont se gérer d éventuels droits aux indemnités Assedic. 2 - Suspension Lorsque l intérêt du service l exige, le praticien contractuel peut être suspendu par le directeur de l établissement public de santé qui l emploie pour une durée maximale de deux mois. Pendant la période de suspension le praticien perçoit la totalité de ses émoluments correspondant à ses obligations de service. Le directeur d établissement informe le directeur général de l ARS de sa décision. 3 - Licenciement Le licenciement peut être prononcé uniquement si le praticien contractuel est en CDI (cas d un recrutement dans le cadre d une mission spécifique). Il a droit à une indemnité de précarité et aux allocations chômage et doit se mettre en relation avec pôle emploi. 4 - Arrivée du contrat à son terme A titre de complément de salaire, une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation est versée. Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. Le praticien contractuel peut s inscrire à pôle emploi et bénéficier des allocations chômage. B. Émoluments La rémunération du praticien contractuel est fixée selon les règles suivantes : Le praticien hormis celui recruté pour des missions spécifiques perçoit des émoluments forfaitaires mensuels variant selon sa spécialité, son ancienneté et dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Le montant de ces émoluments est calculé au prorata du nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées lorsqu il exerce à temps partiel. Le cas échéant, le praticien bénéficie d une majoration de 10%, dans la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4 ème échelon de la carrière. Le praticien contractuel recruté pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières perçoit les émoluments applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein ou pour les praticiens à temps partiel, proportionnellement à la durée du travail définie au contrat. L ensemble des praticiens contractuels perçoit en complément, s il y a lieu : des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail accompli, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, Art. R et Art. R Art. R et Art R Art. D
92 Praticien contractuel des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires, des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu, des indemnités pour remboursement de frais de déplacement peuvent également être allouées aux praticiens contractuels à l occasion de déplacements temporaires effectués pour les besoins du service. Les indemnités forfaitaires et les indemnités correspondant aux astreintes ne sont versées que lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l objet d une récupération. VI.2. Protection sociale résultant du statut de praticien contractuel Le praticien est affilié au titre de son activité hospitalière salariée au régime général de la sécurité sociale, maladie, maternité, adoption, retraite et décès. Il est par ailleurs affilié obligatoirement au régime de retraite complémentaire de l IRCANTEC (institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l État et des collectivités publiques). Ce dernier point est plus particulièrement développé dans la 2 ème partie du document. á Les frais de santé : Les dépenses de soins courants (pharmacie, consultations, radiologie ) sont prises en charge par le régime général commun de la sécurité sociale. VI.2.1. Indemnisation statutaire en cas d incapacité de travail á L arrêt de travail : Le praticien contractuel ne bénéficie pas d un régime statutaire hospitalier complémentaire à la sécurité sociale en cas d arrêt de travail ou de maternité. Il relève du seul régime de la sécurité sociale. Art. R Décret n du 23/12/1970 VI.2.2. Capitaux versés en cas de décès Le capital décès versé par la sécurité sociale est égal à trois mois des émoluments hospitaliers plafonnés à la tranche A du salaire en priorité aux personnes à charge effective de l assuré au moment du décès, sinon au conjoint survivant non séparé, au partenaire lié par un PACS, à défaut aux descendants, sinon aux ascendants. Le montant maximum 2013 est de c. Le régime IRCANTEC applicable est celui du statut que le praticien contractuel remplace ou sous lequel il a été placé à l hôpital. Les conditions de versement : au moment du décès, l affilié doit être âgé de moins de 65 ans, être en fonction et relever du régime. Il doit avoir accompli au moins un an de services ayant donné lieu à versement de cotisations à l IRCANTEC, y compris les services validés à titre onéreux. 84
93 VII. Praticien adjoint contractuel Statut régi par les articles R à R du CSP. Ce statut, bien que non abrogé, est en voie d extinction, les PAC étant appelés à intégrer, à terme, un des statuts détaillés dans le présent guide. VIII. Praticien recruté par contrat Le statut de praticien recruté par contrat regroupe des médecins, des odontologistes et des pharmaciens des hôpitaux dans toutes les disciplines médicales, pharmaceutiques ou odontologiques et leurs spécialités. Ils peuvent être recrutés, sous ce statut, uniquement sur des emplois présentant des difficultés particulières à être pourvus. Le praticien hospitalier statutaire ou non, peut également demander, par voie de détachement, à bénéficier de ce statut. Le recrutement sous ce statut peut concerner le chef de pôle. VIII.1. Règles générales relatives à son statut VIII.1.1. Le statut de praticien recruté par contrat A. Réglementation de l activité L établissement public de santé qui souhaite recruter par ce biais doit justifier de difficultés de recrutement : postes demeurés vacants après plusieurs tours de recrutement de praticiens hospitaliers (PH), annonces restées sans réponses, épuisement du recours à l intérim Le dispositif est régulé par l agence régionale de santé (ARS) qui détermine le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, odontologiste ou pharmacien pouvant être pourvus dans un établissement public de santé par un contrat de praticien recruté par contrat, au travers du contrat pluriannuel d objectifs et de moyens qu elle conclut tous les cinq ans. Ce praticien est recruté par le directeur de l établissement public de santé, sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d établissement (CME). Â Carrière - Rémunération - Début d activité La durée du contrat est de trois ans renouvelable par décision expresse. Le centre hospitalier doit signifier au praticien le renouvellement du contrat. Il peut être assorti d une période d essai de deux mois maximum, renouvelable une fois. La durée totale d engagement est de six ans maximum, renouvellement compris. Art. L à L Art. R6152-1, 3 Art. R , 1 Art. R , 9 Art Art. R
94 Praticien recruté par contrat Le contrat est un contrat administratif. Tout contentieux lié à ce contrat est traité par le tribunal administratif. Le contrat précise : Les titres ou qualifications du praticien concerné, La nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien (sa participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique sur place ainsi que les éventuelles réalisations de périodes de travail au-delà des obligations de service), Les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui lui sont assignés et dont la réalisation détermine les éléments variables de la rémunération ainsi que les délais impartis pour la réalisation de ces objectifs, La périodicité et les modalités selon lesquelles la réalisation des engagements et objectifs fixés par contrat est appréciée, La date de prise de fonction du praticien et la date de fin du contrat ainsi que, le cas échéant, la période d essai, La durée du préavis en cas de démission, L indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et l IRCANTEC), Le montant de la part fixe de rémunération et le montant de la part variable qui est fonction des engagements particuliers et de la réalisation des objectifs. Le praticien reçoit une copie de ce contrat et doit transmettre une copie au Conseil départemental de l ordre dont il relève. Il s agit d un statut tout compris : les gardes sont incluses dans la rémunération négociée par contrat, il n y a pas de RTT et la protection sociale est minimale. Les gardes et astreintes ne sont pas rémunérées. Le praticien peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l issue de cette période, d un repos d une durée équivalente La durée du travail à temps plein est de dix demi-journées hebdomadaires ou quarantehuit heures maximum par semaine. Il est possible d exercer à temps partiel, dans ce cas le service hebdomadaire est fixé entre quatre et neuf demi-journées hebdomadaires selon la durée du travail fixée au contrat. Il bénéficie d un repos quotidien d une durée minimum de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque le service est effectué la nuit celle-ci est comptée pour deux demi-journées. Art. R Art. R Art. R Obligations liées à la fonction  Continuité des soins - Gardes et astreintes / Permanence des soins Art R Le praticien participe à la permanence de soins dans les conditions fixées au contrat et doit se conformer au tableau de service, arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de pôle ou à défaut du responsable du service. Son activité comprend la réalisation 86
95 Praticien recruté par contrat d engagements particuliers et d objectifs prévus au contrat qu il a signé lors de son recrutement (voir ci-dessous).  Développement professionnel continu (DPC) Art. R Le praticien recruté par contrat doit entretenir et perfectionner ses connaissances. Ils ont droit à un congé de formation de quinze jours ouvrables par an pour un praticien exerçant à plein temps. Lorsque le praticien exerce à temps partiel, les droits à formation sont calculés au prorata de la quotité de temps de travail.  Évaluation de l activité du praticien Art. R Le praticien est évalué annuellement par le chef de pôle, lors d un entretien. Cet entretien donne lieu à un compte rendu écrit, qui comporte un bilan des résultats atteints au regard des objectifs assignés. Il est signé par le chef de pôle et le praticien qui en reçoit un exemplaire. Le chef de pôle transmet le compte-rendu de l entretien d évaluation accompagné d une proposition de montant de la part variable au directeur de l établissement qui en arrête le montant. Dans le cas où le praticien exerce les fonctions de chef de pôle, le président de la commission médicale d établissement exerce toutes les attributions confiées au chef de pôle dans la procédure d évaluation régie par le présent article. Lorsque le bilan des résultats s avère notoirement insuffisant, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis, après avis du président de la commission médicale d établissement. Autres options ou dérogations possibles à l activité régulière sur demande du praticien  Engagement de service public exclusif / Activité libérale Art. R Le praticien recruté par contrat ne peut pas souscrire de contrat d engagement de service public exclusif. Il ne peut en aucun cas exercer une activité libérale au sein de l établissement public de santé employeur. Le praticien recruté à temps plein consacre la totalité de son activité professionnelle au service de l établissement public de santé employeur. Si le temps partiel représente moins de sept demi-journées, il peut exercer une activité rémunérée en dehors du service accompli dans l établissement public de santé employeur, à condition d en informer le directeur de l établissement  Temps de travail additionnel Le praticien recruté dans ce cadre ne bénéficie pas de RTT et ne peut bénéficier de récupération ou d indemnisation de temps de travail additionnel. Ses congés sont les congés payés légaux. 87
96 Praticien recruté par contrat  Détachement du praticien impossible / Accès à ce statut par détachement Si le praticien recruté par contrat ne peut faire l objet de détachement, l accès à ce statut temporaire peut se faire par détachement pour les praticiens relevant des statuts hospitaliers traditionnels. Les années passées sous ce régime lui permettent une reprise d ancienneté lorsqu il met fin à son détachement et retrouve son statut de praticien hospitalier (PH). Il est néanmoins tenu de respecter un préavis de deux mois au moins. À l expiration du contrat il est mis fin au détachement, sans aucune indemnité et le praticien hospitalier est réintégré dans son corps d origine dans les conditions de droit commun. Art. R  Fin du contrat 1 - Démission Dans le cas d une démission anticipée, la durée du préavis est fixée au contrat. S il s agit du détachement d un praticien hospitalier, en poste, ne renouvelant pas son contrat ou demandant une démission anticipée, un délai de préavis de 2 mois doit être respecté. Le détachement cesse de plein droit sans indemnité. 2 - Suspension Lorsque l intérêt du service l exige le praticien peut être suspendu par le directeur de l établissement public de santé qui l emploie pour une durée maximale de deux mois. Pendant la période de suspension le praticien perçoit la totalité de ses émoluments correspondant à ses obligations de service. Le directeur d établissement informe le directeur général de l ARS de sa décision. Lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer sa profession, le praticien ne perçoit que la moitié de rémunération. Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. 3 - Arrivée du contrat à son terme Le praticien, hors détachement du praticien hospitalier, arrivant au terme de son contrat perçoit une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. B. Émoluments Le praticien recruté par contrat perçoit : Une part fixe, déterminée par référence aux émoluments des praticiens hospitaliers. Le versement de la part fixe est mensuel. et, Une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat selon le compte-rendu d évaluation annuel. Art. R Art. R Art. R Art. R Art. R
97 Praticien recruté par contrat La part variable de la rémunération est versée mensuellement également sous forme d acompte. Le montant de la part variable du praticien est arrêté définitivement au terme d une année de fonctions ou au terme du contrat lorsque la durée de l engagement restant à courir est inférieure à douze mois, compte tenu du bilan d évaluation réalisé. Au vu du montant de la part variable ainsi arrêté et des acomptes déjà versés, le directeur procède, selon le cas, à un versement complémentaire ou à une régularisation du trop-perçu par le praticien. Les montants de la part fixe et de la part variable sont réduits au prorata de la quotité de travail lorsque le praticien exerce à temps partiel. Le montant de la rémunération totale ne peut excéder le montant correspondant au dernier échelon de la grille (grille d avancement d échelon des praticiens hospitaliers à temps plein) majoré de 65%. Arrêté du 14/10/2010, Art. 3 VIII.2. Protection sociale résultant du statut de praticien recruté par contrat Le praticien recruté sur contrat est affilié au titre de son activité hospitalière salariée au régime général de la sécurité sociale et bénéficie des dispositions du code du travail et de code de la sécurité sociale relative aux congés annuels ou de maladie, maternité, adoption, paternité, présence parentale, solidarité familiale, retraite et décès. Le praticien contractuel ne bénéficie pas d un régime statutaire hospitalier complémentaire à la sécurité sociale en cas d arrêt de travail ou de maternité même s il est détaché d un statut de praticien hospitalier. Il perd ses avantages en matière de protection sociale pendant le temps de détachement. Art. R Ce régime est complété par une affiliation obligatoire au régime de retraite complémentaire des assurances sociales (l IRCANTEC) sur la totalité de leur rémunération, dans les conditions applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein (voir infra) pour le praticien recruté à temps plein, et dans les conditions applicables aux praticiens des hôpitaux à temps partiel pour celui recruté à temps partiel. Â Capital Décès Le capital décès versé par la sécurité sociale est égal à trois mois du traitement hospitalier plafonnés à la tranche A du salaire. Les bénéficiaires sont, en priorité, les personnes à charge effective de l assuré au moment du décès, sinon le conjoint survivant non séparé, le partenaire lié par un PACS, à défaut les descendants, puis les ascendants. Le montant maximum 2013 est de c. Ce praticien relève de l IRCANTEC au même titre que le praticien hospitalier (PH) temps plein s il exerce à temps plein ou que le PH temps partiel s il est à temps partiel (voir ce statut plus haut dans le guide). 89
98 IX. L activité libérale du praticien hospitalier exerçant à temps plein Cette activité est régie par les articles L et suivants, R et suivants, Art. L du Code de la Sécurité Sociale, Décret n du 25/04/01. Certains statuts exerçant à temps plein peuvent avoir une activité libérale au sein de l hôpital sous certaines conditions. Ces dernières sont précisées dans le code de la santé publique. Ce dernier précise le temps et les quantités d actes maximum pouvant être consacrés à cette activité libérale, le mode de perception des honoraires ainsi que les modalités de contrôle de ces activités au sein de l hôpital. Dès lors que l intérêt du service public hospitalier n y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale. Est concerné par ces dispositions, uniquement le personnel statutaire permanent ou temporaire exerçant à temps plein, c est à dire : le praticien hospitalier à temps plein, le praticien hospitalier universitaire, le professeur des universités, le maître de conférence des universités, le chef de clinique des universités, l assistant hospitalier universitaire. L activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation. Elle s exerce exclusivement au sein de l établissement dans lequel le praticien exerce la majorité de son activité publique. Art. L et s. Art. L IX.1. L encadrement de l activité libérale IX.1.1. Conditions d exercice : limites et conditions Le praticien doit exercer personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public, La durée de l activité libérale ne doit pas excéder 20% de la durée du service hospitalier hebdomadaire du praticien, Le nombre de consultations et d actes effectués au titre de l activité libérale doit être inférieur à celui effectué au titre de l activité publique, Aucun lit ni aucune installation médico-technique ne doit être réservé à l exercice de l activité libérale. 90
99 L'activité libérale du praticien hospitalier exercant à temps plein IX.1.2. Le contrat Le contrat conclu entre le praticien et le directeur de l établissement précise notamment les modalités d exercice de l activité libérale de ce praticien ; il comprend au minimum les clauses figurant dans le contrat type présenté sur le site du Conseil de l Ordre et sur Légifrance ( Ce contrat doit être approuvé par le Directeur général de l ARS après avis du chef de pôle et du président de la CME. A défaut de réponse dans ce délai, l approbation est réputée donnée. L approbation du contrat vaut autorisation d exercice libérale pour une durée de cinq ans renouvelable. Ce contrat peut, avec l accord des deux parties, faire l objet d une révision avant sa date d expiration. Les renouvellements de contrats doivent être transmis trois mois avant la date d expiration. La révision ou le renouvellement est soumis à la même procédure de consultation et d approbation que le contrat original. Cette autorisation peut être suspendue ou retirée en cas de méconnaissances des obligations et engagements des contractuels. Art. R Art. R IX.1.3. Modalités d exercice A. L information du patient Pour tout acte ou consultation, le patient qui choisit d être soigné au titre de l activité libérale d un praticien, doit recevoir au préalable toutes indications quant aux règles qui lui seront applicables. En cas d hospitalisation, il doit formuler expressément et par écrit son choix d être pris en charge au titre de l activité libérale d un praticien. B. Les honoraires Le praticien peut choisir de percevoir directement ses honoraires ou de confier à l établissement leur recouvrement. Le praticien qui choisit de percevoir directement ses honoraires fournit au directeur de l établissement public de santé un état récapitulatif de l exercice de son activité libérale, nécessaire au calcul de la redevance qu il doit acquitter. La redevance due fait l objet d un paiement trimestriel. Lorsque l établissement recouvre les honoraires pour le compte du praticien, ce dernier adresse au directeur de l établissement public de santé cet état récapitulatif. L établissement reverse mensuellement les honoraires à l intéressé et prélève trimestriellement le montant de la redevance. La redevance mentionnée due à l établissement par les praticiens qui exercent une activité libérale, est fixée en pourcentage des honoraires qu ils perçoivent au titre de cette activité. Toutefois, ne sont pas soumis à redevance les honoraires perçus au titre des examens dont la tarification dissocie la prestation intellectuelle des frais de fonctionnement de l appareil. Art. R R6154-3, Art. L R et s. 91
100 L'activité libérale du praticien hospitalier exercant à temps plein Le taux de la redevance est ainsi fixé : Consultations : 16% pour les centres hospitaliers universitaires, 15% pour les centres hospitaliers, Actes autres que les actes d imagerie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de biologie : 25% pour les centres hospitaliers universitaires, 16% pour les centres hospitaliers, Actes d imagerie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de biologie : 60% pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers, Par exception aux dispositions de l alinéa précédent, le taux de redevance est fixé, pour les actes d imagerie associés à un acte interventionnel et auxquels était affectée, antérieurement au 31 mars 2005, une double cotation en K ou KC et en Z, à 40% pour les centres hospitaliers universitaires et à 20% pour les centres hospitaliers. La liste de ces actes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. L Pour les actes dont la codification comprend celle d un acte principal et celle d un geste complémentaire ou d un supplément, il convient d appliquer séparément à l acte principal, d une part, et au geste complémentaire ou au supplément, d autre part, le taux défini pour chacun d eux par les dispositions du présent article en fonction de la nature de l acte et de la catégorie de l établissement. IX.2. La commission de l activité libérale La commission de l activité libérale de l établissement est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant. Elle peut se saisir de toute question relative à l exercice de l activité ou être saisie par le Préfet du département, le directeur de la caisse primaire d assurance maladie, le président du conseil d administration, le président de la commission médicale d établissement et le directeur d établissement. Un praticien peut saisir la commission de toute question relative à l exercice de son activité libérale. Cette dernière établit, chaque année, un rapport. La commission peut demander la communication, à l établissement comme au praticien, de toutes informations utiles, dans le respect du secret médical. L'autorisation mentionnée à l'article L peut être suspendue ou retirée par le directeur général de l'agence régionale de santé lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements et les dispositions du contrat ; cette décision est prise après avis ou sur proposition de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L dans des conditions définies par décret. Le ministre chargé de la santé, saisi dans le cadre d'un recours hiérarchique des contestations relatives aux décisions prises en application de l'alinéa précédent, doit statuer après avis de la commission nationale mentionnée à l'article L Art. R Art. L
101 L'activité libérale du praticien hospitalier exercant à temps plein Le praticien peut prendre connaissance de son dossier trente jours au moins avant la réunion de la commission. Il peut demander à être entendu ou présenter des observations écrites et se faire assister par un ou des défenseurs. La durée de la suspension ne peut excéder deux ans. IX.3. Incompatibilités avec l activité libérale á Activités d intérêt général : La participation du praticien à une activité extérieure d intérêt général pour la durée maximale prévue par le décret (deux demi-journées par semaine) est exclusive de toute activité libérale. Dans le cas où cette durée d activité effectivement exercée est inférieure au plafond, le praticien peut être autorisé à exercer une activité libérale pour une durée réduite à due concurrence. Décret n du 25/04/01 á Congés pour remplacement des Chefs de Clinique des Universités et des Assistants Hospitaliers Universitaires : Les Chefs de Clinique et Assistants Hospitaliers Universitaires qui exercent une activité libérale, ne peuvent bénéficier des congés sans solde prévus par le décret (voir supra) pour effectuer des remplacements libéraux. á Statuts contractuels : Aucun statut hospitalier contractuel ne peut exercer d activité libérale au sein de l hôpital. 93
102 X. Possibilité d exercer hors de l établissement d affectation selon le statut X.1. Activités d intérêt général (Voir détails et modalités de ces activités dans les chapitres sur les statuts concernés) Ces activités sont autorisées pour les statuts à temps plein suivants : le praticien hospitalier temps plein, le praticien hospitalier universitaire temps plein, le professeur des universités - praticien hospitalier et le maître de conférence, le praticien attaché et attaché associé temps plein. Attention : une convention doit exister entre l hôpital et les organismes concernés. X.2. Remplacement libéral le praticien hospitalier temps partiel (voir Autre activité professionnelle), le chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux, l assistant hospitalier universitaire et l assistant des hôpitaux (voir Congés sans rémunération), le praticien attaché temps partiel, le praticien contractuel temps partiel. X.3. Activité libérale ou salariée (hors de l établissement) le praticien hospitalier temps partiel, le praticien contractuel à temps partiel, le praticien recruté par contrat à temps partiel, le praticien attaché temps partiel. Art. R Art. R Art. R X.4. Activités à titre accessoire Les statuts à temps plein suivants peuvent exercer des activités lucratives ou non, à titre accessoire, auprès d organismes publics ou privés avec l accord d une commission de déontologie : le praticien hospitalier temps plein, le praticien hospitalier universitaire temps plein, le professeur des universités - praticien hospitalier et le maître de conférence, le praticien attaché et attaché associé temps plein, le praticien contractuel temps plein. loi du 13 juillet 1983 dite «le pors» art
103 XI. Coopération internationale humanitaire Art. L6134-1, Arrêtés du 14 janvier 2005 fixant les modalités d intervention des personnels des établissements publics de santé à des actions de coopération internationale humanitaire à titre individuel ou à l initiative de l Etat. XI.1. A l initiative de l Etat XI.1.1. Définition La coopération internationale humanitaire vise à répondre à la survenance d un évènement désastreux qui concerne l environnement et/ou la population, et lorsque les moyens immédiatement disponibles ne suffisent pas à répondre aux besoins. Deux procédures existent qui peuvent être alternatives ou complémentaires : XI.1.2 L assistance immédiate pour les situations d urgence Peuvent présenter leur candidature, tous les statuts hospitaliers hormis les praticiens adjoints contractuels. Les candidatures sont adressées au directeur d'établissement. Elles comportent : une lettre d'engagement ; la copie des documents administratifs autorisant le séjour dans le ou les pays d'accueil ; l'accord écrit du directeur de l'unité de formation et de recherche pour les personnels enseignants et hospitaliers ; une déclaration d'une bonne connaissance de la langue étrangère utilisable dans le pays d'accueil ; un certificat médical d'aptitude établi par le médecin du travail de l'établissement ; la photocopie des certificats de vaccinations obligatoires et à jour pour le séjour dans le ou les pays d'accueil ; une déclaration attestant de la prise d'un traitement antipaludéen lorsque celui-ci est exigé. XI.1.3 Les partenariats hospitaliers à plus longue échéance Le ministre chargé de la santé arrête, en fonction des besoins exprimés, la liste des établissements publics de santé retenus pour conclure une convention avec une ou plusieurs structures sanitaires du ou des pays concernés par la coopération humanitaire. Tous les statuts hospitaliers peuvent poser leur candidature. XI.1.4 Rémunération et financement Dans les deux cas, le praticien hospitalier conserve la totalité de sa rémunération. Le financement des missions et l'assurance des professionnels de santé sont pris en charge par les organismes publics ou privés promoteurs des missions, avec lesquels la direction générale de l'offre de soins a établi une convention. 95
104 Coopération internationale humanitaire XI.2. A titre individuel Les praticiens hospitaliers peuvent participer, à titre individuel, à des actions de coopération internationale. XI.2.1. Position, durée et rémunération Les Professeurs et Maîtres de conférence des Universités sont placés en position de Mission temporaire (voir supra), les autres statuts hospitaliers peuvent bénéficier d une autorisation d absence accordée pour quinze jours maximum par période de deux ans. Ils bénéficient du maintien de leur rémunération. XI.2.2. Procédure et financement : Les autorisations d absence sont accordées par le directeur d établissement et, le cas échéant, par le directeur de l unité de formation et de recherche dès lors qu elles ne compromettent pas la continuité du service public. Le financement des missions et l'assurance des professionnels de santé sont pris en charge par les organismes publics ou privés promoteurs des missions. 96
105 Annexes Annexe I Émoluments hospitaliers des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires Décret n du 24 février 1984 modifié Mesures permanentes entrées en vigueur au 1 er juillet Personnels concernés Montants au 1 er juillet 2013 (en euros) I - Émoluments A. Professeurs des universités-praticiens hospitaliers (montants bruts annuels) B. Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universitéspraticiens hospitaliers (montants bruts annuels) C. Praticiens hospitaliers universitaires (montants bruts annuels) D. Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires (montants bruts annuels) Après 12 ans ,80 Après 9 ans ,86 Après 6 ans ,45 Après 3 ans ,50 Avant 3 ans ,06 Après 18 ans ,31 Après 15 ans ,60 Après 12 ans ,88 Après 9 ans ,29 Après 6 ans ,59 Après 3 ans ,51 Avant 3 ans ,32 8 ème échelon ,53 7 ème échelon ,97 6 ème échelon ,76 5 ème échelon ,72 4 ème échelon ,89 3 ème échelon ,91 2 ème échelon ,91 1 er échelon ,30 2 ème échelon (après 2 ans de fonctions) ,45 1 er échelon (avant 2 ans de fonctions) ,16 II - Indemnité de service public exclusif pour A, B, C et D (montant brut mensuel) 487,49 III - Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements pour A et B (montant brut mensuel) 415,86 IV - Indemnité d activité sectorielle et de liaison pour A, B, C et D (montant brut mensuel) 415,86 97
106 Annexes Annexe II - Émoluments hospitaliers du personnel enseignant et hospitalier et du personnel particulier des centres de soins, d enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires en vigueur au 9 juillet Décret n du 22 septembre 1965 modifié par le décret n du 24 janvier A. Professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d enseignement et de recherche dentaires (montants bruts annuels) B. Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps plein (montants bruts annuels) 1. Personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d enseignement et de recherche dentaires Montants au 01/07/ 2013 (en euros) Après 12 ans ,80 Après 9 ans ,86 Après 6 ans ,45 Après 3 ans ,50 Avant 3 ans ,06 Après 18 ans ,31 Après 15 ans ,60 Après 12 ans ,88 Après 9 ans ,29 Après 6 ans ,59 Après 3 ans ,51 Avant 3 ans ,32 Indemnité de service public exclusif pour A et B (montant brut mensuel) 487,49 C. Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps partiel (montants bruts annuels) Après 18 ans ,17 Après 15 ans ,78 Après 12 ans ,71 Après 9 ans ,67 Après 6 ans ,40 Après 3 ans ,93 Avant 3 ans ,75 D. Assistants hospitaliers Après 2 ans ,45 universitaires des centres Temps plein de soins, d enseignement et de recherche Après 2 ans 8 256,00 Avant 2 ans ,16 dentaires (montants Temps partiel bruts annuels) Avant 2 ans 7 100,95 2. Mesures transitoires : Personnels particuliers des centres de soins, d enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires A. Personnel exerçant à temps plein (montants bruts annuels) Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, chefs de service Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires non chefs de service 1 ère classe : 6 ème échelon 1 ère classe : 5 ème échelon Après 4 ans de grade hospitalier ,93 Avant 4 ans de grade hospitalier ,53 Après 4 ans de grade hospitalier ,46 Avant 4 ans de grade hospitalier ,27 1 ère classe : 6 ème échelon ,33 1 ère classe : 5 ème échelon ,18 Indemnité d engagement de service public exclusif (montant brut mensuel) 487,49 B. Personnel exerçant à temps partiel (montants bruts annuels) annuels) Professeurs du 1 er grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires non chefs de service Professeurs du 2 ème grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires non chefs de service 1 ère classe à partir du 4 ème échelon ,17 5 ème et 6 ème échelon ,52 98
107 Annexes Annexe III Émoluments du praticien hospitalier Articles R à R du CSP - Mesures permanentes I - Émoluments hospitaliers (montants bruts annuels) Montants au 1 er juillet 2013 (en euros) 13 ème échelon ,41 12 ème échelon ,09 11 ème échelon ,21 10 ème échelon ,46 9 ème échelon ,63 8 ème échelon ,04 7 ème échelon ,95 6 ème échelon ,49 5 ème échelon ,40 4 ème échelon ,80 3 ème échelon ,84 2 ème échelon ,80 1 er échelon ,59 II - Indemnité d engagement de service public exclusif (montant brut mensuel) 487,49 III - Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut mensuel) 415,86 IV - Indemnité d activité sectorielle et de liaison (montant brut mensuel) 415,86 V - Indemnisation forfaitaire des astreintes Astreinte opérationnelle : - Indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées. - Indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi. Astreinte de sécurité : - Indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées. - Indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte le samedi après-midi. Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l astreinte de sécurité ne peut excéder : - Pour quatre semaines. - Pour cinq semaines. 42,13 21,05 30,54 15,29 427,60 549,78 99
108 Annexes Annexe IV Émoluments de l'assistant des hôpitaux Articles R à R du CSP Assistants généralistes Assistants spécialistes Assistants associés généralistes Assistants associés spécialistes II - Prime d engagement à exercer à plein temps (montant brut) Montants au 1 er juillet 2013 (en euros) 5 ème et 6 ème années ,09 3 ème et 4 ème années ,19 1 re et 2 ème années ,46 5 ème et 6 ème années ,22 3 ème et 4 ème années ,09 1 re et 2 ème années ,19 5 ème et 6 ème années ,53 3 ème et 4 ème années ,55 1 re et 2 ème années ,92 5 ème et 6 ème années ,96 3 ème et 4 ème années ,53 1 re et 2 ème années ,55 Pour une période de 2 ans 5 329,34 Pour une période de 4 ans ,70 III - Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut mensuel) 415,86 IV - Indemnisation forfaitaire des astreintes Astreinte opérationnelle : - Indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées. - Indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi. Astreinte de sécurité : - Indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées. - Indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte le samedi après-midi. Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l astreinte de sécurité ne peut excéder : - Pour quatre semaines. - Pour cinq semaines. 42,13 21,05 30,54 15,29 427,60 549,78 100
109 Annexes Annexe V Émoluments du praticien exerçant leur activité à temps partiel Articles R et R du CSP Montants au 1 er juillet 2013 (en euros) 13 ème échelon ,65 12 ème échelon ,45 11 ème échelon ,13 10 ème échelon ,48 9 ème échelon ,77 I - Émoluments hospitaliers correspondant à un service 8 ème échelon ,23 normal hebdomadaire égal 7 ème échelon ,18 à six demi-journées (montants bruts annuels) 6 ème échelon ,29 5 ème échelon ,83 4 ème échelon ,28 3 ème échelon ,30 2 ème échelon ,88 1 er échelon ,15 II - Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut mensuel) 415,86 III - Indemnité d activité sectorielle et de liaison (montant brut mensuel) 415,86 IV - Indemnité d engagement de service public exclusif (montant brut mensuel) 292,49 V - Indemnisation forfaitaire des astreintes Astreinte opérationnelle : - Indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées. - Indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi. Astreinte de sécurité : - Indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées. - Indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte le samedi après-midi. Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l astreinte de sécurité ne peut excéder : - Pour quatre semaines. - Pour cinq semaines. 42,13 21,05 30,54 15,29 427,60 549,78 101
110 Annexes Annexe VI Émoluments du praticien adjoint contractuel Articles R à R du CSP Montants au 1 er juillet 2013 (en euros) 7 ème niveau ,28 6 ème niveau ,12 5 ème niveau ,06 I - Émoluments hospitaliers (montants bruts annuels) 4 ème niveau ,22 3 ème niveau ,09 2 ème niveau ,19 1 er niveau ,46 II - Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut mensuel) 415, 86 III - Indemnité d activité sectorielle et de liaison (montant brut mensuel) 415, 86 IV - Indemnisation forfaitaire des astreintes Astreinte opérationnelle : - Indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées. - Indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi. Astreinte de sécurité : - Indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées. - Indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte le samedi après-midi. Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l astreinte de sécurité ne peut excéder : - Pour quatre semaines. - Pour cinq semaines. 42,13 21,05 30,54 15,29 427,60 549,78 102
111 Annexes Annexe VII Émoluments du praticien attaché Article R du CSP Montants au 1 er juillet 2012 (en euros) 12 ème échelon , ème échelon , ème échelon , 84 9 ème échelon , 80 I - Émoluments hospitaliers 8 ème échelon , 59 correspondant 7 ème échelon , 28 à 10 demi-journées hebdomadaires 6 ème échelon , 12 (montants bruts annuels) 5 ème échelon , 06 4 ème échelon , 22 3 ème échelon , 09 2 ème échelon , 19 1 er échelon , 55 II - Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut mensuel) 415, 86 III Indemnité d engagement de service public exclusif (montant brut mensuel) 487,49 IV - Indemnisation forfaitaire des astreintes Astreinte opérationnelle : - Indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées. - Indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi. Astreinte de sécurité : - Indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées. - Indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte le samedi après-midi. Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l astreinte de sécurité ne peut excéder : - Pour quatre semaines. - Pour cinq semaines. 42,13 21,05 30,54 15,29 427,60 549,78 103
112 2 ÈME PARTIE : á La retraite du praticien hospitalier Organismes de retraite selon les statuts et activités des praticiens hospitaliers : Régimes Retraite de base Obligatoire Régimes de retraite complémentaire Obligatoire Régime Retraite supplémentaire Obligatoire Praticiens Hospitaliers tous statuts non titulaires à temps plein sans secteur privé SÉCURITÉ SOCIALE Régime général I.R.C.A.N.T.E.C. Praticiens Hospitaliers tous statuts non titulaires à temps partiel avec activité libérale ou temps plein avec secteur privé au sein de l hôpital SÉCURITÉ SOCIALE Régime général + C.A.R.M.F. Régime de base I.R.C.A.N.T.E.C. + C.A.R.M.F. Régime complémentaire C.A.R.M.F. Régime supplémentaire ASV si conventionné Praticiens Hospitaliers tous statuts non titulaires à temps partiel avec une autre activité salariée dans le secteur privé SÉCURITÉ SOCIALE Régime général I.R.C.A.N.T.E.C. + A.R.R.C.O. A.G.I.R.C. Activité salariée : Selon la convention collective de branche ou accord entreprise Professeurs et Maîtres de conférence Titulaires temps plein (hors P.H.U., C.C.U., A.H.U.) Sans secteur privé Avec secteur privé SÉCURITÉ SOCIALE Régime spécial Fonction Publique SÉCURITÉ SOCIALE Régime spécial Fonction Publique + C.A.R.M.F. Régime de base Obligatoire : RAFP Facultatif : régime proposé notamment par COREM Activité universitaire : facultatif + C.A.R.M.F. Régime complémentaire C.A.R.M.F. Régime supplémentaire ASV si conventionné Sécurité sociale : Activité hospitalière, universitaire ou salariée dans le privé I.R.C.A.N.T.E.C. : Activité hospitalière en établissement public statut non titulaire C.A.R.M.F. : Activité libérale ou privée au sein de l hôpital 1 P.H.U. = Praticien Hospitalier Universitaire, C.C.U. = Chef de Clinique des Universités, A.H.U. = Assistant Hospitalier Universitaire. Pour ces statuts voir praticiens hospitaliers non titulaires. 104
113 La retraite du praticien hospitalier I. Régimes obligatoires de retraite des agents non titulaires de l État Les praticiens hospitaliers, agents non titulaires de l État, c est à dire la grande majorité des statuts des praticiens hospitaliers, à l exception des Professeurs et des Maîtres de conférence des universités et des universitaires en médecine générale, sont affiliés obligatoirement à deux régimes de retraite : le régime de base du régime général géré par la caisse nationale d assurance vieillesse (CNAV), le régime complémentaire de retraite des agents non titulaires de l État géré par l IRCANTEC, si le praticien exerce une activité libérale conjointe, il sera également affilié aux régimes obligatoires de la CARMF. Ce régime est détaillé dans le mémento du médecin libéral édité par GPM á Âge de départ à la retraite du praticien hospitalier : Selon le CSP, l âge de départ à la retraite du praticien hospitalier est actuellement fixé à 65 ans. Cependant, la loi n du 9 novembre 2010 porte l âge de la retraite à 67 ans. Les principales mesures de cette loi ont pris effet à partir du 1 er juillet 2011, de façon progressive mais certaine. Ainsi, l article R du CSP devrait, à terme, être modifié fixant l âge de la retraite à 67 ans. á Dérogations possibles : Le décret n du prévoit une prolongation de 0 à 3 ans à 65 ans à la demande de l intéressé sous conditions d aptitude validée par un certificat médical. Par conséquent, l âge de départ à la retraite d un praticien hospitalier peut également atteindre 68 ans. á D autres exceptions cumulables existent pour certains statuts : Les praticiens hospitaliers à temps plein ou partiel, peuvent reporter cette limite pour charge de famille : d un an par enfant à charge, sans que la prolongation puisse être supérieure à trois ans, d une année, si, à ses 50 ans, le praticien avait au moins trois enfants vivants. Art. R Art. 3 Décret n I.1. Régime de base du régime général - CNAV Statut régi par le Code de la sécurité sociale - Articles L351-1 et s. / Articles D351-1 et s. Sites internet :
114 La retraite du praticien hospitalier I.1.1. Impact des réformes des retraites 2003 et 2010 La réforme des retraites 2010 a introduit le report de l âge et l allongement de la durée de cotisation nécessaires pour l ouverture des droits à la retraite. Depuis juillet 2011, l âge d ouverture des droits - âge auquel l affilié est autorisé à prendre sa retraite sous certaines conditions - et l âge dit de plein droit d acquisition du taux plein - âge auquel tout le monde peut prendre sa retraite (voir développement infra) sont reportés de deux ans. La loi du 20 janvier 2014 garantissant l avenir et la justice du système de retraite a allongé la durée de cotisation requise pour le taux plein à raison d un trimestre tous les trois ans pour les générations nées entre 1958 et Désormais, les assurés nés à compter du 1 er janvier 1973 devront cotiser 43 ans pour obtenir 172 trimestres. Le tableau suivant rappelle les bornes d âge et durées d assurances nécessaires pour l application transitoire et progressive des nouvelles dispositions : Loi du 09/11/2010 Circulaire CNAV 2012/6 du 25/01/2012 Décret n du 30/12/2010 NOUVEAU Génération Âge d ouverture des droits (à partir de juillet 2012) Âge d accès de plein droit au taux plein (à partir de 2016) Durée d assurance requise en nombre de trimestres 1951 (si né après le 1 er juillet) 60 ans et 4 mois 65 ans et 4 mois ans et 9 mois 65 ans et 9 mois ans et 2 mois 66 ans et 2 mois ans et 7 mois 66 ans et 7 mois et ans 67 ans 166 Â L âge du taux plein reste fixé à 65 ans pour les assurés Nés entre le 1 er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 et qui répondent aux trois conditions suivantes : - avoir élevé trois enfants, - avoir réduit ou interrompu leur activité professionnelle pour élever un enfant, - avoir validé un nombre minimum de trimestres avant cette interruption. Ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d aidant familial au service d une personne handicapée. Qui ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap. Handicapés. Â La durée de cotisation La durée de cotisation fixée en 2010 à cent soixante-deux trimestres pour être portée à cent soixante-quatre trimestres en 2012, atteint désormais cent soixante-cinq trimestres pour les assurés nés en 1953 et Pour les générations nées entre 1955 et 1957, la durée atteint les cent soixante-six trimestres. Pour les générations nées entre 1958 et 1972, la dernière réforme des retraites a allongé la durée de cotisation qui augmente désormais d un trimestre tous les trois ans. (Voir tableau I.1.1) Décret n du 30/12/2010 NOUVEAU 106
115 La retraite du praticien hospitalier  Carrière durée longue Possibilité d un départ à 60 ans pour les assurés nés à compter du 1 er juillet 1951 dès lors qu ils ont commencé à travailler avant l âge de 20 ans. L âge de départ est fixé par génération et non, comme auparavant, par âge atteint. La loi du 20 janvier 2014 garantissant l avenir et la justice du système de retraites a élargi la liste des trimestres non cotisés pris en compte pour bénéficier d un départ anticipé pour carrière longue : deux trimestres de chômage supplémentaires, deux trimestres de perception d une pension d invalidité, l ensemble des trimestres de maternité dans la limite d un enfant par an. La durée minimale d assurance et de périodes équivalentes doit être au moins égale à la durée requise pour le taux plein, quels que soient la génération et l âge de départ autorisé. La durée d assurance cotisée et le début d activité sont en revanche fonction de l année de naissance de l assuré et de l âge de départ prévus pour sa génération (voir tableau ci-dessus). Art. 2 Décret n NOUVEAU Décret n  Pénibilité Un dispositif de retraite anticipée pour pénibilité est mis en place. L âge de départ à la retraite est abaissé pour les personnes justifiant d une incapacité permanente au moins égale à 20% reconnue au titre d une maladie professionnelle ou d un accident du travail. La pension de retraite est alors calculée au taux plein, quelle que soit la durée d assurance de l assuré. Les affiliés présentant un taux d incapacité compris entre 10% et 20% sous réserve qu ils aient été exposés pendant un nombre d années fixé par décret et arrêté, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels. Il doit pouvoir être établi que l incapacité permanente dont est atteint l assuré est directement liée à l exposition à ces facteurs de risques professionnels.  Égalité Hommes / Femmes Le montant des indemnités journalières perçu pendant les périodes de maternité est une période réputée cotisée dans la limite de quatre trimestres. á Autres nouveautés induites par la loi portant réforme des retraites Information sur la retraite en début de carrière, Un point d étape retraite à partir de 45 ans, Un relevé de situation tous régimes sous version électronique. Circulaire n 2011/49 du 7/07/2011 Lettre CNAV du 14/03/2012 Sites internet :
116 La retraite du praticien hospitalier I.1.2. Constitution de la retraite A. Affiliation Le praticien hospitalier cotise obligatoirement au régime de base de la caisse nationale d assurance vieillesse (CNAV) en vue de la constitution du premier niveau de sa retraite. Les cotisations sont prélevées à la source sur le revenu par l établissement employeur. B. Cotisations Deux taux de cotisations sont prélevés : un premier, plafonné, s applique sur la rémunération dans la limite d un plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), le deuxième, déplafonné, s applique sur la totalité du traitement. La charge de ces cotisations est répartie entre l employeur et le salarié. 1/ Un taux de cotisation plafonné : Taux : 15,15%, soit 6,75% à la charge du salarié et 8,40% à la charge de l employeur. Assiette : rémunérations ou gains salariés soumis à charges sociales dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale (3 129 e mensuel en 2013). Ce taux est appelé à augmenter progressivement entre 2012 et 2016, pour être porté à cette date à 6,90% par saut de 0,05 point. 2/ Un taux de cotisation déplafonné : Taux : 1,70% soit 0,10% à la charge du praticien et 1,60% à la charge de l employeur. Assiette : la totalité des rémunérations ou gains perçus soumis à charges sociales. I.1.3. Mode de calcul de la pension vieillesse A. Mode de calcul et durée d assurance Le montant de la retraite est fonction du salaire annuel moyen, d un taux et d une durée d assurance selon la formule suivante : Retraite = SALAIRE ANNUEL MOYEN x TAUX x NB DE TRIMESTRES D ASSURANCE Durée d assurance requise (Variable selon l année de naissance, voir ci-après) Â Durée d assurance La durée d assurance est évaluée en nombre de trimestres d assurance nécessaire pour percevoir la retraite dite à taux plein. Le nombre de trimestres à prendre en compte varie selon la date de naissance : Pour les praticiens nés avant 44, le nombre de trimestres maximum exigé pour bénéficier du taux plein est de 150 trimestres ; 108
117 La retraite du praticien hospitalier Pour les praticiens dont la date de naissance se situe entre 1944 inclus et 1948, ce nombre augmente de deux trimestres par an (né en 1944 : 152, 1945 : 154 jusqu à 160 trimestres en 1948). À compter de l année de naissance ans en 2008, cette augmentation a été de un trimestre par an jusqu en 2012 (soit, à cette date, 164 trimestres ou 41 ans de cotisations). Ce calcul a été reporté par les différentes réformes des retraités. La durée d assurance nécessaire pour atteindre le taux plein pour les personnes nées à compter du 01/01/1955 : Sera de 166 trimestres à ce jour (voir tableau en ) La loi du 20 janvier 2014 garantissant l avenir et la justice du système de retraite a allongé la durée de cotisations requise pour le taux plein à raison d un trimestre tous les trois ans pour les générations nées entre 1958 et Désormais, les assurés nés à compter du 1 er janvier 1973 devront cotiser 43 ans pour un nombre de 172 trimestres. NOUVEAU Â Calcul du salaire annuel moyen = salaire de base des 25 meilleures années Depuis 1994, le nombre d années pris en compte pour le calcul du salaire moyen, initialement fixé à 10 ans, a augmenté à raison d une année par an pour atteindre un maximum de 25 années en Depuis le 1 er janvier 2008, les 25 meilleures années sont prises en compte, quelle que soit la date de naissance. Les salaires et cotisations pris en considération pour le calcul du salaire annuel de base sont ceux soumis à cotisations sécurité sociale dans la limite de plafonds revalorisés à l aide de coefficients de majoration, fixés, en principe, au 1 er janvier de chaque année. Depuis 2010, les indemnités journalières versées dans le cadre du congé maternité sont prises en compte dans ce calcul. Cette disposition est entrée en vigueur le 01/01/2012 Â Cotisation à plusieurs régimes Si le praticien est dans ce cas, le nombre d années retenu est, alors, égal à : Loi n du 9/11/10, Art. 118 de la loi. Nombre d années retenu x Durée d assurance au régime général Durée d assurance tous régimes Dans le calcul du salaire de base, sont exclues : les années pour lesquelles le salaire ne valide pas de trimestres (moins de 150 heures travaillées payées au SMIC horaire, années de chômage non soumises à cotisations retraite etc.). les années qui comportent un versement pour la retraite (rachat des années d études, par exemple). l année incluant la date de départ de la retraite. 109
118 La retraite du praticien hospitalier  Taux appliqué au salaire de base Le taux maximum, dit taux plein, est de 50%. Il est appliqué au salaire de base tel que défini précédemment. La retraite versée est dite à taux plein : á Dès l âge de 60 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1952 (puis progressivement 62 ans jusqu en 2017, selon la génération, voir les tableaux à la fin de la présente section) : sous réserve de justifier du nombre de trimestres nécessaire : 164 pour les affiliés nés en sans avoir le nombre de trimestres d assurance exigé, dans les cas suivants : - Inaptitude au travail, - titulaire d une pension d invalidité, - ancien déporté ou interné politique, ancien combattant ou prisonnier de guerre, - mère de famille ouvrière salariée de 3 enfants justifiant de 120 trimestres, - travailleurs handicapés. á Entre 61 ans et 65 ans, pour les affiliés nés avant 1952 et après 1947 : sous réserve de justifier du nombre de trimestres nécessaire selon la date de naissance. sans avoir le nombre de trimestres d assurance exigé, dans les cas suivants : - Inaptitude au travail, - titulaire d une pension d invalidité, - ancien déporté ou interné politique, ancien combattant ou prisonnier de guerre, - mère de famille ouvrière salariée de 3 enfants justifiant de 120 trimestres. - travailleurs handicapés. á À l âge de 65 ans même sans avoir le nombre de trimestres nécessaire pour : les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d aidant familial, les assurés ayant bénéficié d une majoration de durée d assurance pour élever un enfant handicapé ou qui ont apporté une aide effective à leur enfant handicapé bénéficiaire d une prestation spécifique pendant une durée et des conditions définies par décret, les assurés handicapés ayant atteint 65 ans. á À 65 ans, pour les assurés né en 1948 (puis progressivement à 67 ans selon la génération, voir les tableaux récapitulatifs, en début et fin de la présente section) : quels que soient la situation personnelle de l assuré et le nombre de trimestres d assurance acquis. Le taux de 50% s applique alors au nombre de trimestres effectivement acquis, selon la règle de trois définie au A, et dans l exemple ci-dessous : 110
119 La retraite du praticien hospitalier Les praticiens : nés en 1953, âgés de 61 ans et 2 mois révolus et pouvant justifier de 165 trimestres d activité acquis : nés en 1948, âgés de 65 ans, quel que soit le nombre de trimestres acquis peuvent, chacun, liquider leur retraite «à taux plein» en 2013 et appliquer la formule suivante : Retraite = Salaire annuel moyen x 50% x nb de trimestres d assurance acquis 165 trimestres (en 2013 pour l affilié né en 1953) ou 160 trimestres (en 2013 pour l affilié né en 1948) Le montant maximum de la pension ne pourra, dans tous les cas, pas dépasser 50% du plafond mensuel de la sécurité sociale (3 036 u en 2013). Soit un versement mensuel maximal en 2013 de u. Hors majorations éventuelles, la retraite n atteint, en réalité, jamais, 50% de ce plafond : les salaires pris en compte sont, d une part, limités au plafond des années correspondantes mais ils se voient, d autre part, appliqués des coefficients de majoration souvent inférieurs à la progression du plafond. L allongement du nombre d années servant de base au calcul du salaire annuel moyen accentue la situation. á Comment calculer ses trimestres de cotisations? Ne sont retenues que les périodes qui ont donné lieu à un minimum de cotisations. Après 1972 : autant de trimestres que le salaire annuel (soumis à cotisations) représente de fois le montant du SMIC au premier janvier de l année considérée, calculé sur la base de cent cinquante heures, avec un maximum de quatre trimestres par années civiles. Art. R351-9 du code de la sécurité sociale Exemple : au 01/01/2013, taux horaire du SMIC = 9,43 C, soit 1 414,50 C pour 150 heures. Pour valider 4 trimestres, il faut avoir perçu au moins 1 414,50 C x 4 = C. Du 01/01/49 au 31/12/71 : autant de trimestres que le salaire annuel, soumis à cotisations, représente de fois le montant trimestriel de l allocation vieillesse des travailleurs salariés (AVTS). Jusqu au 31/12/1962, ce montant est celui des villes de plus de habitants. Maximum de 4 trimestres par années civiles. Du 01/01/46 au 31/12/48 : autant de trimestres que le salaire annuel susvisé représente de fois 18 F, maximum quatre trimestres. Du 01/01/42 au 31/12/45 : autant de trimestres que la retenue représente de fois 0,15 F, maximum 4 trimestres. B. Majorations du nombre de trimestres cotisés  Maternité / Éducation des enfants Au titre de l égalité entre homme et femme, l attribution de trimestres supplémentaires est distincte selon qu il s agisse de maternité ou d éducation de l enfant. Une législation différente s applique selon la date de naissance de l enfant : avant le 1 er janvier 2010 ou après. Art. L351-9 du code de la sécurité sociale 111
120 La retraite du praticien hospitalier Les tableaux ci-après synthétisent les différentes situations : Bénéficiaire Mère Mère ou Père Enfants nés ou adoptés à compter du 1 er janvier 2010 Bénéficiaire Majorations au titre Conditions d attribution Trimestres d assurance Mère de la maternité avoir la qualité d assurée sociale 4 trimestres par enfant Mère ou Père des démarches d adoption ou de l éducation Source : attribués au père ou à la mère par décision des parents dans les 6 mois qui suivront le 4 ème anniversaire de l enfant  Congé parental du père ou de la mère de famille L assuré(e) ayant obtenu un congé parental bénéficie d une majoration de sa durée d assurance égale à la durée effective du congé parental. Pour les femmes, cette majoration ne se cumule pas avec celle de mère de famille.  Assuré élevant un enfant handicapé L assuré(e) élevant un enfant handicapé ouvre droit à une allocation d éducation spéciale. Il bénéficie d un trimestre par période de trente mois, dans la limite de huit trimestres. Enfants nés ou adoptés avant le 1 er janvier 2010 Majorations au titre Conditions d attribution Trimestres d assurance de la maternité avoir la qualité d assurée sociale 4 trimestres par enfant des démarches d adoption de l éducation le nom de la mère doit être mentionné sur l acte de jugement d adoption - avoir pour chacun des parents une durée d assurance minimale de 2 années à un régime obligatoire français ou européen - avoir une résidence commune avec l enfant (par année complète) - avoir l autorité parentale et la charge exclusive de l enfant  Majoration pour report de la liquidation de la retraite au-delà de l âge de liquidation de plein droit au taux plein 4 trimestres par enfant à répartir entre la mère et le père La majoration pour conjoint à charge est supprimée à partir du 01/01/2011. Pour les bénéficiaires de cette majoration au 31/12/2010, le paiement est poursuivi Si la durée d assurance acquise est inférieure à la durée maximum donnant droit au taux plein, l assuré ajournant la demande de liquidation de sa retraite au-delà de l âge d acquisition de droit du taux plein bénéficie d une majoration de 1,25% par trimestre supplémentaire acquis après cet âge sur la durée totale d assurance. Après majoration, le nombre total obtenu ne peut excéder la durée d assurance nécessaire pour l application du taux plein trimestres par enfant adopté durant sa minorité 4 trimestres par enfant pendant les 4 années suivant sa naissance ou son adoption à raison d un trimestre par an, attribution à défaut à la mère ou 1 trimestre (maximum 4) de majoration par année d éducation attribuée au père s il a eu la charge exclusive de l enfant
121 La retraite du praticien hospitalier L attribution de cette majoration est indépendante du fait d exercer ou non une activité professionnelle entre le 65 ème anniversaire et le point de départ de la pension. Elle est uniquement fonction du nombre de trimestres d ajournement de la demande de liquidation. C. Taux réduit (décote) Si le praticien veut prendre sa retraite à compter de l âge d ouverture des droits, sans avoir acquis la durée d assurance nécessaire (voir A - Mode de calcul et durée d assurance), sa retraite sera calculée à un taux réduit. Ce taux réduit ou coefficient de minoration peut être calculé en fonction : du nombre de trimestres manquants pour arriver à la durée d assurance requise, du nombre de trimestres manquants pour arriver à l âge ouvrant droit au taux plein. La solution la plus avantageuse pour l assuré sera retenue (voir l exemple ci-après). Le coefficient de minoration diminue progressivement en suivant la progression de l allongement de la durée d assurance nécessaire. Â Le coefficient de minoration Il est fixé à 2,5% par trimestre manquant pour les assurés nés avant le 1 er janvier 1944, il diminue progressivement de 0,125 point par an pour atteindre 1,25% pour ceux nés après Le taux minimum ne pourra être inférieur à 37,5%. Les assurés, nés en 1953, âgés de 61 ans et deux mois en 2013, se voient appliquer un coefficient de minoration de 1,25% par trimestre. Exemple : En 2013, un assuré âgé de 61 ans et deux mois ayant acquis cent cinquante-huit trimestres d assurance, demande la liquidation de sa retraite. (Né en 1953, il est soumis à une durée d assurance de cent soixante-cinq trimestres). Détermination du taux réduit : (2 calculs) : Par trimestre manquant jusqu à 165 : x (7 x 1,375%) = 45,187% Par trimestre manquant jusqu à 65 ans et quatre mois : x (20 x 1,375%) = 36,25% La première solution, plus favorable, sera retenue. La pension de l assuré subit une double minoration : une durée d assurance inférieure à celle requise et un taux inférieur à 50%. salaire annuel moyen (des 25 meilleures années) x 45,187% x 158 Pension =
122 La retraite du praticien hospitalier D. Taux majoré (surcote) ou Cumul emploi-retraite? Le praticien, ayant acquis la durée d assurance exigée pour prétendre à une retraite à taux plein, (voir supra - Durée d assurance) peut : prolonger son activité jusqu à l âge de 68 ans et retarder son départ à la retraite pour bénéficier d une surcote sur chaque trimestre d activité supplémentaire, ou liquider sa retraite et reprendre une activité en cumulant pension de vieillesse et revenu d activité. Â Surcote Majoration appliquée à tout trimestre d assurance accompli lorsque le départ à la retraite est demandé, en cours d activité professionnelle : après l âge légal d ouverture des droits, (de 60 à 62 ans) et après le 1 er janvier 2004, au-delà de la durée d assurance (et des périodes reconnues équivalentes) nécessaire pour l obtention du taux plein. Les taux de surcote varient en fonction de la date d acquisition des trimestres concernés. Pour les trimestres acquis dans les conditions ci-dessus, entre le 01/01/2004 et le 31/12/2008, les taux de surcote sont de : 0,75% du 1 er au 4 ème trimestre de surcote, 1% au-delà du 4 ème trimestre, 1,25% pour les trimestres acquis au-delà du 65 ème anniversaire. Depuis le 1 er janvier 2009, le taux est uniformisé à 1,25% sur chaque trimestre de surcote acquis dès l âge légal de départ à la retraite. Exemple : un assuré âgé de 66 ans en 2013 souhaite bénéficier de la prolongation d activité prévue par le CSP lui permettant d exercer jusqu à 68 ans. Il aura acquis, par hypothèse, les cent cinquante-huit trimestres requis pour les affiliés nés en 1947 pour obtenir le taux plein, à 64 ans. Il bénéficiera de la surcote au titre des seize trimestres supplémentaires en cours d acquisition de 65 à 68 ans révolus. Décret n du 1/03/2005 Art. L du Code de la Sécurité Sociale Détermination du taux majoré Nombre de trimestres acquis au-delà de 158 : 16 soit 174 trimestres Le calcul de la surcote peut se faire : - sur les trimestres : (174 x (16 x 1,25%)) = 208 trimestres. - sur le taux : 50 + (50 x (16 x 1,25%)) = 60% - sur le montant de la pension : 16 x 1,25% = + 20%. Cette surcote est calculée avant l application de la majoration de 10% pour enfant. Informations retraite par téléphone : de 8h30 à 17h30 Sites Internet
123 La retraite du praticien hospitalier  Cumul emploi-retraite Cette solution alternative est prévue dans tous les régimes. Le chapitre III y est consacré. E. La cessation progressive d activité : Attention : les praticiens hospitaliers, agents non titulaires de l État, ne sont pas visés par la suppression de ce dispositif pour les fonctionnaires prévue par la loi du 9 novembre 2010 (Art. 54) portant réforme de la retraite. Depuis le 1 er octobre 2010, il est prévu un dispositif de cessation progressive d activité (CPA) pour les praticiens hospitaliers qui remplissent les conditions suivantes : être en position d activité occupant un emploi à temps complet, avoir une limite d âge de départ à la retraite fixée à soixante-cinq ans, être âgé de cinquante-sept ans au moins, justifier de trente-trois années de cotisations à un ou plusieurs régimes de base obligatoires d assurance vieillesse, avoir accompli vingt-cinq années de services militaires et/ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d agent public. La cessation progressive d activité (CPA) doit être acceptée par le directeur de l établissement, sur leur demande et sous réserve des nécessités de service. Les praticiens peuvent retrancher de la période de vingt-cinq ans de service, les années prises dans le cadre de congés parentaux ou de disponibilité à hauteur de six années maximum. Les praticiens hospitaliers admis au bénéfice de la cessation progressive d exercice s engagent à y demeurer jusqu à la date à laquelle ils atteignent l âge d ouverture de leurs droits à la retraite, sans pouvoir revenir sur ce choix. Art. R Pendant la durée de la cessation progressive d exercice, les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions à temps réduit selon deux modalités possibles : Dégressive en fonction de leur date d entrée dans le dispositif : 80% pendant les deux premières années, puis 60%. Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années six septièmes de leurs émoluments hospitaliers de base et, le cas échéant, des indemnités pour activité sur plusieurs établissements et d engagement de service public exclusif. Ils en perçoivent 70% ensuite jusqu à leur sortie du dispositif. Fixe avec une quotité de travail à 50%. Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60% de leurs émoluments hospitaliers et, le cas échéant, des indemnités évoquées ci-dessus. La différence entre les émoluments qui leur seraient servis s ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps réduit et la rémunération effectivement servie n entre pas dans l assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire (IRCANTEC). 115
124 La retraite du praticien hospitalier F. Retraite progressive : Elle s adresse à tous les salariés, dont le praticien hospitalier (PH), qui a atteint l âge légal de départ à la retraite. Elle est donc possible sous certaines conditions : la loi du 20 janvier 2014 garantissant l avenir et la justice du système de retraites a abaissé de deux ans l âge d ouverture du dispositif, soit 60 ans pour un âge de départ à la retraite à 62 ans, justifier de la durée d assurance requise par le régime général pour bénéficier de la retraite progressive, soit 150 trimestres tous régimes confondus hors régimes spéciaux, exercer l activité à titre exclusif, bénéficier de la retraite progressive du régime général. La fraction de retraite versée est calculée selon la quotité de travail effectuée par rapport à une activité à taux plein. Lorsque l activité partielle relève de l IRCANTEC, elle est soumise à cotisations. Les points acquis à ce titre sont attribués lors de la liquidation définitive des droits. Détail de la fraction de retraite : 30% pour une activité professionnelle comprise entre 60% et 80% d un temps complet, 50% pour une activité inférieure à 60% et au moins égale à 40% d un temps complet. Ainsi par exemple, pour une durée de travail à temps partiel de vingt heures par semaine dans une structure dont le temps complet est de trente-cinq heures, le salarié effectue : 20/35 x 100 = 57,14% du temps complet. La fraction de pension qui lui sera versée au titre de la retraite progressive sera donc égale à 50% du montant de la pension entière à laquelle il a droit. La retraite progressive dure aussi longtemps que l activité partielle qui y ouvre droit est poursuivie. Elle est remplacée par une retraite complète, à la demande du bénéficiaire, lorsque celui-ci cesse totalement son activité. La retraite progressive est suspendue si le salarié reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit à la retraite progressive. Pendant toute la période de travail à temps partiel, le bénéficiaire de la retraite progressive continue de cotiser et d accumuler ainsi des droits pour sa retraite définitive. Au moment de son départ en retraite définitive, sa pension sera donc recalculée en intégrant les droits acquis au titre des cotisations versées pendant sa période de retraite progressive. NOUVEAU G. Rachat de trimestres : Entre l âge de 20 ans et la date de liquidation de sa retraite, il est possible de racheter jusqu à douze trimestres afin de compléter sa durée d assurance et/ou pour atteindre le taux de 50%. 116
125 La retraite du praticien hospitalier Deux motifs peuvent justifier ces demandes de rachat : racheter les études supérieures validées par un diplôme ou une admission à une grande école ou une école préparatoire. Le diplôme peut avoir été obtenu dans un État de l Espace Économique Européen, en Suisse ou dans un pays lié à la France par une convention internationale de sécurité sociale. Pendant ces années d études, il ne faut pas avoir cotisé à un régime de retraite obligatoire français ou étranger. Il faut en revanche, après le diplôme, avoir été salarié et avoir cotisé au régime obligatoire. La loi du 20 janvier 2014 garantissant l avenir et la justice du système de retraites ouvre la possibilité aux étudiants de racheter des années d études supérieures à un tarif préférentiel dans la limite de quatre trimestres dans les 10 ans qui suivent la fin des études. Les étudiants pourront également demander la prise en compte de leurs périodes de stage en milieu professionnel afin de valider deux trimestres maximum. racheter les années d activité incomplètes pour lesquelles au moins un trimestre a été validé. Le coût du trimestre racheté dépend de l option choisie (rachat du taux uniquement ou de ce dernier et de la durée d assurance). À titre d exemple, pour un revenu supérieur à c, le coût d un rachat (barème 2013) demandé à l âge de : 40 ans : c le trimestre racheté pour le taux seul ; c par trimestre racheté pour le taux et la durée d assurance ; 60 ans : par trimestre racheté pour le taux seul pour le taux et la durée d assurance. Le paiement est au comptant si un seul trimestre est racheté. Des possibilités d échelonnement allant de 1 à 5 ans sont possibles pour le rachat d un nombre de trimestres supérieur à un, sachant que, dans ce cas, les revalorisations en fonction du taux d évolution prévisionnel des prix sont appliquées chaque année de paiement. Les sommes versées au titre du versement pour la retraite (y compris les majorations d échelonnement) sont déductibles du revenu imposable de l année au cours de laquelle elles sont payées. NOUVEAU Informations retraite par téléphone : de 8h30 à 17h30 Sites internet : I.1.4. Liquidation de la retraite A. Conditions Un seul trimestre d assurance validé par le régime général ouvre droit à pension. La liquidation intervenue est définitive et ne peut être révisée indépendamment d éventuels versements de cotisations. 117
126 La retraite du praticien hospitalier á La retraite n est pas accordée automatiquement. L assuré qui souhaite partir à la retraite doit en faire la demande auprès de la caisse régionale d assurance maladie, branche vieillesse ou de la caisse nationale d assurance vieillesse pour l Ile de France. L assuré doit se procurer auprès de la caisse d assurance retraite ou sur le site Internet : un relevé de carrière sur lequel sont reportés tous les éléments servant à calculer la retraite, un formulaire de demande de retraite personnelle, auprès de la même caisse ou téléchargeable directement sur le site. á Dépôt de la demande : La demande doit être déposée entre dix-huit et vingt-quatre mois avant la date choisie comme point de départ de la retraite pour percevoir la pension à la date souhaitée. À défaut de précisions contraires, l entrée en jouissance se fera le premier jour suivant la réception de la demande à la caisse. Les pensions sont payées mensuellement et à terme échu. B. Montants et majorations  Minimum Le montant de la pension versée à taux plein (de 50%) ne peut être inférieur au minimum contributif si la pension ne dépasse pas 1 028,17 c. Ce minimum peut être majoré si l affilié a acquis au moins 120 trimestres (acquis par cotisations et non par équivalence rachats, majorations, années d inaptitude, par exemple) ,88 e annuels soit 628,99 c par mois en 2013 pour tous les trimestres quelle que soit la nature de leur acquisition 8 247,84 e annuels soit 687,32 c par mois en 2013 pour le minimum contributif majoré.  Maximum La pension servie par le régime de base vieillesse du régime général ne peut être supérieure à 50% du plafond annuel de la sécurité sociale au jour de la liquidation, soit pour l année 2013 : e par an ou e par mois. Ce maximum ne tient cependant pas compte de la surcote éventuelle appliquée à votre retraite (voir supra). Hors surcote ou majorations éventuelles, la retraite n atteint, en réalité, jamais, ce taux de 50% du plafond : Les salaires pris en compte sont, d une part, limités au plafond des années correspondantes mais, de surcroît, ils se voient appliqués des coefficients de majoration souvent inférieurs à la progression réelle du plafond. L allongement du nombre d années servant de base au calcul du salaire annuel moyen accentue la situation. 118
127 La retraite du praticien hospitalier Taux dit plein Liquidation de la retraite de base du régime général à compter de juillet % du revenu annuel moyen (maximum 50% du plafond annuel de la sécurité sociale t t / mois en 2013) Génération Né en 1953 Né en 1954 Âge d ouverture des droits Durée d assurance nécessaire pour le taux plein Âge taux plein 61 ans + 2 mois 61 ans + 7 mois Né en 1955 et 1956 et ans 165 trimestres 165 trimestres 166 trimestres 66 ans + 2 mois 66 ans + 7 mois 67 ans Trimestres supplémentaires Taux de décote par trimestre Âge de la demande < Âge taux plein Surcote Assiette Salaire annuel moyen Minimum dit contributif pour les trimestres validés et Minimum contributif majoré pour les trimestres cotisés si au moins 120 trimestres cotisés Maximum dit théorique * Formule de calcul de la retraite de base - Maternité / Éducation des enfants : au 01/01/10, 4 trimestres par enfant né (ou adopté) attribué à la mère, 4 trimestres par enfant élevé attribué par décision des parents à la mère ou au père - Enfant handicapé : 8 trimestres maximum. < 164 trimes. en 2013 < 165 trimes. en 2014 < 166 trimes. en ,375% 1,25% 1,25% Taux de décote applicable au nombre de trimestres manquant pour atteindre la durée d assurance requise pour le taux plein ou nombre de trimestres manquant entre l âge de la demande de liquidation et l âge d acquisition du taux plein (formule la plus favorable à retenir) Trimestres supplémentaires acquis à compter du 01/01/09 : + 1,25% par trimestre (sinon voir au I.1.2.D) après l âge légal de départ à la retraite. Taux de surcote applicable au nombre de trimestres acquis au-delà de la durée d assurance requise pour le taux plein et après l âge d ouverture des droits à la retraite La période de référence est de 10 à 25 années à raison d une année supplémentaire par an. Moyenne des 25 meilleures années de salaires* plafonnés et revalorisés S il n y a pas le nombre d années requis : prise en compte de l ensemble des années cotisées Retraite 1 028,17 c Minimum contributif pour 4 trimestres validés (cotisés en activité ou validés, c est-à-dire acquis au titre de l inaptitude, au titre de rachats, de majorations...) : 7 547,88 v soit 628,99 v par mois en 2013 Minimum contributif majoré pour 4 trimestres cotisés (acquis par cotisations) : 8 247,84 v soit 687,32 v par mois en %* du plafond sécurité sociale en vigueur au jour de la liquidation (soit en 2013, v par mois) Salaire annuel moyen x Taux x Nb de trimestres d assurance Durée d assurance requise pour le taux plein * Hors majorations éventuelles, la retraite n atteint, en réalité, jamais, 50% de ce plafond : Les salaires pris en compte sont, d une part, limités au plafond des années correspondantes mais ils se voient, d autre part, appliqués des coefficients de majoration souvent inférieurs à la progression du plafond. L allongement du nombre d années servant de base au calcul du salaire annuel moyen accentue la situation. A savoir : A partir de l année 1958, seule la durée d assurance évoluera d un trimestre tous les trois ans. 119
128 La retraite du praticien hospitalier  Bonification pour enfants Augmentation de la pension de 10% si l assuré a eu ou a élevé au moins 3 enfants à charge pendant au moins 9 ans avant leur 16 ème anniversaire.  Majoration pour conjoint à charge Depuis le 1 er janvier 2011, cette majoration n est plus attribuée.  Majoration pour tierce personne En cas de dépendance nécessitant l aide constante d une tierce personne, avant l âge d obtention de la retraite à taux plein, une majoration est appliquée à la pension principale, d un montant de ,04 e par an, soit 1 096,50 e par mois en C. Pension de réversion  Conditions d ouverture des droits La pension de réversion, est un droit du conjoint, obtenu sous certaines conditions, sur la pension perçue par l affilié lorsque celui-ci décède après avoir liquidé sa retraite. Le Pacs ou le concubinage ne permettent pas d obtenir une retraite de réversion. En revanche, même remarié, une demande de réversion peut être faites en cas de décès du mari divorcé. Les conditions d âge pour bénéficier de la pension de réversion étaient progressivement en cours d annulation, mais ont été rétablies pour les pensions de réversion prenant effet à compter du 1 er janvier À compter de cette date, le conjoint, pour bénéficier de la pension de réversion doit remplir une double condition d âge et de ressources : être âgé de 55 ans à la date d effet de la pension, les ressources personnelles annuelles du conjoint survivant ne doivent pas excéder : - si le conjoint, concubin ou pacsé survivant vit seul ou s il est divorcé, séparé de fait avec résidence distincte ou séparé de corps du défunt : le montant annuel du SMIC sur la base de 2080 fois son taux horaire soit ,40 e ; - si le conjoint survivant vit en couple : les ressources du ménage ne doivent pas dépasser ,04 c. En cours de versement de la pension, à titre temporaire, son montant peut être révisé, s il est constaté une variation des ressources, à la hausse ou à la baisse. La date de la dernière révision possible à la hausse comme à la baisse intervient trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant a fait liquider l ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire, lorsqu il peut prétendre à de tels avantages. 120
129 La retraite du praticien hospitalier  Montant de la pension 54% de la pension principale ou de la rente de l assuré décédé, hors les diverses majorations. Elle peut être réduite si le total des ressources du conjoint bénéficiaire dépasse les plafonds indiqués ci-dessus.  Majoration de la pension Si le conjoint survivant : est âgé d au moins 65 ans, fait valoir tous ses droits à la retraite (personnelle et de réversion), totalise, au titre de ces droits, un montant total inférieur à 2 557,18 c par trimestre. La pension de réversion est majorée de 11,1% actualisée, réduite en cas d augmentation des revenus.  Autres majorations de la pension La retraite de réversion peut être augmentée de la majoration pour enfants, de la majoration forfaitaire pour charge d enfant (96,21 e en 2013), de l allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de l allocation supplémentaire d invalidité (ASI).  Minimum et maximum de la pension de réversion á Minimum : 3 402,96 e par an au 01/04/13 soit 283,58 e par mois à condition que l assuré décédé ait acquis au moins 60 trimestres d assurance. Sinon une réduction du minimum est opérée. á Maximum : 9 998,64 e par an au 01/04/2013 soit 833,22 e par mois.  Partage entre conjoints La pension est partagée entre les conjoints survivants et les ex-conjoints au prorata de la durée des mariages. D. Allocation de veuvage  Conditions d ouverture des droits L allocation veuvage est une allocation versée temporairement au conjoint si, lors du décès de l affilié non retraité, celui-ci ne peut percevoir la pension de réversion. Le conjoint veuf doit : résider en France, sauf pour les conjoints de salariés expatriés (relevant de l assurance vieillesse volontaire) et pour les étrangers. avoir moins que l âge requis donnant droit au versement d une pension de réversion, soit moins de 55 ans depuis le 01/01/2009 ou 51 ans en cas de décès du conjoint avant le 01/01/2009 (voir supra les conditions d âge relatives à la pension de réversion) ; 121
130 La retraite du praticien hospitalier ne pas vivre maritalement, ni être remarié ou pacsé ; disposer de ressources personnelles trimestrielles inférieures à 2 257,95 e par trimestre soit 752,65 e par mois en Si les ressources, allocation comprise, dépassent le plafond, l allocation est réduite à concurrence du dépassement. Le conjoint décédé doit avoir été affilié à l assurance vieillesse pendant au moins trois mois (90 jours) durant l année précédant le décès. La demande d allocation doit être déposée dans un délai de deux ans à compter du 1 er jour du mois du décès. Â Montant L allocation est versée mensuellement à terme échu pendant 2 ans maximum. Son montant s élève à 602,12 c par mois au 1 er avril 2013 soit 7 225,44 c par an. Informations retraite par téléphone : de 8h30 à 17h30 Sites internet : I.2. Régime complémentaire de l IRCANTEC L institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l État et des collectivités publiques (IRCANTEC) gère la retraite complémentaire des agents non titulaires de la fonction publique ainsi qu un capital en cas de décès de l actif cotisant. L IRCANTEC est obligatoire et gérée par répartition par la caisse des dépôts et consignations. Ce régime est cumulable avec d autres régimes de retraite salariés ou non-salariés. L IRCANTEC est un régime d acquisition de retraite par points obtenus chaque année par le versement des cotisations du praticien hospitalier et de son employeur. L âge légal pour liquider la retraite auprès de l IRCANTEC est fixé à 65 ans. I.2.1. Constitution de la retraite A. Affiliation Les praticiens hospitaliers, agents non titulaires de l État, sont affiliés obligatoirement à l Ircantec par l établissement de santé public employeur : Coordonnées postales : IRCANTEC - Unité PCACB 24, Rue Louis Gain ANGERS CEDEX ou
131 La retraite du praticien hospitalier B. Cotisations Le praticien doit cotiser à l IRCANTEC pendant toute la durée de son activité de praticien hospitalier. Les cotisations sont prélevées, à la source, sur le traitement. Si le praticien hospitalier bénéficie de la prolongation d activité au-delà de 65 ans prévue par le code de la santé publique ou les dispositions réglementaires (voir début du chapitre - spécificité du praticien hospitalier), l employeur doit prélever des cotisations pour l IRCANTEC pendant la durée d activité. Â Deux taux de cotisations plafonnés 1. Assiette : la rémunération globale brute (voir page suivante) inférieure ou égale à la tranche A, (3 086 c/mois en 2013). Part salarié : 2,45% Part employeur : 3,68% 2. Assiette : la rémunération globale brute (voir page suivante) au-dessus de la tranche B, c est-à-dire au-dessus de c mensuels. Part salarié : 6,23% Part employeur : 11,83% La part de rémunération au-delà de huit fois le plafond de sécurité sociale ( e annuels pour 2013), n est pas soumise à cotisations et n ouvre aucun droit à la retraite complémentaire. Â Hausse progressive des taux de cotisation Les cotisations sur la part salariée augmenteront entre 2011 et 2017 d un taux de 2,28% jusqu à 2,80% appliqué sur la tranche A du salaire et de 6% à 6,95% sur la tranche B du salaire. À cette hausse des taux cotisations, correspond un élargissement, pour certains statuts non universitaires, de la base de calcul. Réintégration des indemnités d engagement de service public exclusif et des indemnités d astreinte : désormais les indemnités d engagement de service public exclusif et les indemnités correspondant aux astreintes sont progressivement intégrées d ici à 2013 (par saut de 25% par an) pour les premières et d ici à 2016 (par 1/7 ème supplémentaire par an) pour les secondes. Les autres indemnités sont prises en compte depuis le 1 er octobre 2010 à 100% sauf exceptions (voir ci-après). Cette assiette varie, pour les cotisations comme pour les prestations, selon le statut du praticien hospitalier et son mode d exercice. Le tableau suivant en détaille les dispositions : 123 Arrêté n du 29/09/2010.
132 La retraite du praticien hospitalier L ASSIETTE DE COTISATIONS DES PRATICIENS DE L IRCANTEC Vous relevez du statut hospitalier suivant : Votre assiette de cotisations est calculée sur* : - Praticien hospitalier à temps plein sans activité libérale - Assistant des hôpitaux ou assistant associé - Praticien contractuel employé à temps plein - Praticien adjoint contractuel à temps plein - Praticien hospitalier à temps plein avec activité libérale Totalité des émoluments et indemnités* * à l exception de l allocation versée pour engagement dans un établissement à recrutement prioritaire ou, pour les statuts non permanents, au titre de frais de déplacements temporaires pour besoins de service 2/3 des émoluments et indemnités* * à l exception de l allocation versée pour engagement dans un établissement à recrutement prioritaire - Praticien des hôpitaux exerçant à temps partiel - Praticien contractuel employé à temps partiel - Praticien adjoint contractuel à temps partiel - Praticien attaché ou praticien attaché associé n exerçant pas son activité à temps plein. - Praticien hospitalier à temps partiel - Praticien attaché et praticien attaché associé à temps plein - Praticien attaché et praticien attaché associé exerçant une activité répartie entre plusieurs établissements totalisant l équivalent d un temps plein et n exerçant par ailleurs aucune activité libérale 70% des émoluments et indemnités * * à l exception de l allocation versée pour engagement dans un établissement à recrutement prioritaire ou, pour les statuts non permanents, au titre de frais de déplacements temporaires pour besoins de service (décret n du 31 décembre 2012 relatif à l'assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales) : - Du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2013 sur 80% des émoluments et indemnités* - Du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2014 sur 90% des émoluments et indemnités* - A compter du 1 er janvier 2015 sur la totalité des émoluments et indemnités* Vous relevez d un statut prévu pour les personnels hospitalo-universitaires non titulaires - Chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux sans activité libérale - Assistant hospitalier universitaire sans activité libérale - Praticien hospitalier universitaire sans activité libérale - Chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux avec activité libérale - Assistant hospitalier universitaire avec activité libérale - Assistant odontologiste - Praticien hospitalier universitaire avec activité libérale Vous ne relevez d aucun statut hospitalier - Médecin remplaçant ou suppléant dans un hôpital - Praticien à titre provisoire dans l attente d une nomination à titre permanent - Médecin du travail à l hôpital Rémunération universitaire et rémunération globale brute hospitalière Rémunération universitaire 2/3 de la rémunération universitaire et rémunération globale brute hospitalière Assiette de cotisations générale, c est-à-dire rémunération brute et gardes et astreintes le cas échéant * intégration progressive des indemnités selon les modalités détaillées en I.2.1.B. Situations particulières  Activité d intérêt général La rémunération perçue au titre d une activité d intérêt général extérieure à l établissement, lorsqu elle existe, entre dans l assiette de cotisations. 124
133 La retraite du praticien hospitalier  Détachement Le praticien détaché dans un établissement public ou privé relevant de l IRCANTEC cotise sur la base des émoluments bruts que le praticien aurait perçus en restant dans l établissement d origine, Le praticien hospitalier détaché en établissement privé ne relevant pas de l IRCANTEC cotise auprès du régime complémentaire de l établissement d accueil. Les praticiens détachés avant le 16 avril 2009 peuvent soit cotiser à l IRCANTEC soit relever du régime complémentaire de l établissement d accueil. I.2.2. Mode de calcul des points acquis par la cotisation La retraite peut être liquidée dans les mêmes conditions d âge et de durée d assurance que le régime obligatoire, auprès de l IRCANTEC, sans minoration si le nombre de trimestres pour l acquisition du taux plein est acquis. á Sans condition de durée de cotisations, si l affilié perçoit une pension de vieillesse de base à taux plein : pour inaptitude au travail, par substitution à une pension d invalidité, au titre d ancien déporté ou interné politique, ancien combattant ou prisonnier de guerre, au titre de mère de famille ouvrière. Les autres demandes de liquidation anticipée (après 60 ans ou entre 55 et 60 ans) entraîneront une minoration de l allocation suivant l âge de l affilié et la durée de cotisation (voir ci-après). A. Mode de calcul des points acquis par la cotisation  Acquisition des points retraite Les points de retraite s acquièrent par le paiement des cotisations, selon la formule suivante : Points acquis = Rémunération brute x taux théorique de cotisation Salaire de référence de l année Ou, plus simplement : Points acquis = Total cotisations théorique Salaire de référence de l année  Définitions La rémunération brute correspond à l assiette de cotisation telle que définie dans le tableau en I.2.1.B. Taux théorique : pour le calcul des points de retraite, l IRCANTEC utilise des taux théoriques de cotisations. Ces taux sont indépendants des cotisations effectivement 125
134 La retraite du praticien hospitalier versées par le salarié ou l employeur et sont appliqués uniformément pour le calcul des points. - pour la tranche A à 4,50% (1,80% sur la part salariale et 2,70% sur la part patronale), - pour la tranche B à 14,00% (4,76% sur la part salariale et 9,24% sur la part patronale). Salaire de référence : c est le prix d achat du point de retraite, fixé à 4,172 c pour Il est revalorisé chaque année dans les mêmes proportions que les pensions du régime général de la sécurité sociale (évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac). Exemple de calcul de points au titre de l année 2013 : Hypothèses : une Rémunération globale brute annuelle soumise à cotisations de E. Le plafond annuel de la sécurité sociale en 2013 (tranche A du salaire) est de E. Salaire de référence pour 2013 : 4,172 E. Cotisations théoriques (part agent + part employeur) : Tranche A : x 4,5% = 1 666,44 C Tranche B : x 14% = 5 315,52 C Total : 6 981,96 E Soit un nombre de points acquis au titre de l année 2013 : Total cotisations théoriques 6 981,96 = = points Salaire de référence ,172 B. Rachats de points / Points gratuits Des points peuvent être validés en payant une cotisation de rattrapage pour les années antérieures à la création du régime ou à l affiliation de l employeur à l IRCANTEC. Ces points ne sont pas attribués au cours de la carrière, mais au moment du calcul de la retraite, sauf en ce qui concerne les points maladie. C est pourquoi, en règle générale, ils ne figurent pas sur les différents bulletins de situations de compte (annuels ou récapitulatifs). Â Obtention de points gratuits Des points sont attribués gratuitement si le praticien hospitalier est obligé d interrompre son activité professionnelle relevant de l IRCANTEC, pour les motifs suivants : arrêt de travail indemnisé plus de 30 jours à la suite d une maladie, maternité ou d un accident du travail. Ces périodes doivent être déclarées à l IRCANTEC par l employeur, périodes de chômage : le calcul de points chômage se fait au moment du départ à la retraite, il faut conserver les décomptes des indemnités ASSEDIC et les adresser avant la demande de retraite, 126
135 La retraite du praticien hospitalier invalidité : lorsque l invalidité est reconnue supérieure ou égale à 2/3. Dès que le taux devient inférieur à 50%, ce droit est suspendu. Â Bonification parentale Une bonification parentale est attribuée lorsque le praticien a cessé son activité pour élever un enfant. Pour bénéficier de cette bonification, il faut avoir un ou des enfants légitimes (y compris par adoption plénière), enfants légitimés, enfants naturels reconnus, enfants adoptifs (adoption simple), enfants issus du mariage précédent de votre conjoint, sous réserve qu ils aient été élevés au moins neuf ans avant leur 18 ème anniversaire. La durée maximale de bonification retenue sera de trois ans (600 points maximum). Le calcul se fait selon cette formule : Nombre de points IRCANTEC x durée d interruption de l activité (max 1 an par enfant) Â Majoration pour enfants Durée totale des services à l IRCANTEC Attribuée à compter du 3 ème enfant, élevé ou à charge au moins neuf ans avant le 16 ème anniversaire. Le total des points de retraite acquis est augmenté d un pourcentage qui varie selon le nombre d enfants (10% pour trois enfants, 15% pour quatre enfants, 20% pour cinq enfants, 25% pour six enfants et 30% pour sept enfants et plus). Â Service militaire La période du service militaire peut être prise en compte par l IRCANTEC. C. Taux réduit (décote) Si l assuré n a pas acquis le nombre de trimestres exigé par les régimes de base pour obtenir le taux plein ou ne répond pas aux conditions dérogatoires évoquées plus haut, il peut demander la liquidation de sa retraite auprès de l IRCANTEC dix ans avant l âge légal du départ au taux plein (65 à 67 ans suivant la date de naissance). Un taux de décote est appliqué débutant à 43%. Le taux augmente ensuite de 1,75% par période de trois mois. Entre 62 et 67 ans : l allocation est calculée avec une minoration tenant compte des mois ou années séparant l âge de l affilié de ses 67 ans ou des trimestres manquants pour obtenir la durée d assurance requise. La solution la plus avantageuse est retenue. D. Taux majoré (surcote) - depuis le 1 er janvier 2010 Â Pour les assurés entre 62 et 67 ans Pour chaque trimestre cotisé au-delà de la durée requise pour bénéficier d une retraite à taux plein et avant la date d entrée en jouissance de la pension : 2,5% par année supplémentaire (ou 0,625% par trimestre supplémentaire) au-delà de la durée requise pour le taux plein. 127
136 La retraite du praticien hospitalier  Pour les assurés qui reportent leur demande de liquidation Pour les assurés qui reportent leur demande de liquidation de retraite à 67 ans : 3% par année de report (ou 0,75% par trimestre). Ces taux de surcote s appliquent aux retraites dont la liquidation est demandée à compter du 1 er janvier 2010 mais prend en compte les années cotisées avant cette date.  Cumul emploi-retraite C est une solution alternative prévue dans tous les régimes. Voir ci-après le chapitre traitant spécifiquement de ce sujet pour l ensemble des régimes de retraite. E. Cessation progressive d activité Attention : seuls les praticiens hospitaliers à temps plein peuvent bénéficier de cette mesure. En tant qu agents non titulaires de l État, ils ne sont pas visés par la suppression de ce dispositif pour les fonctionnaires prévue par la loi du 9 novembre 2010 (Art. 54) portant réforme de la retraite. Depuis le 1 er octobre 2010, il est prévu un dispositif de cessation progressive d activité (CPA) pour les praticiens hospitaliers qui remplissent les conditions suivantes : être en position d activité occupant un emploi à temps complet, avoir une limite d âge de départ à la retraite fixée à soixante-cinq ans, être âgé de cinquante-sept ans au moins ; justifier de trente-trois années de cotisations à un ou plusieurs régimes de base obligatoires d assurance vieillesse ; avoir accompli vingt-cinq années de services militaires et de services civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d agent public. La cessation progressive d activité (CPA) doit être acceptée par le directeur de l établissement, sur leur demande et sous réserve des nécessités de service. Les praticiens peuvent retrancher de la période de vingt-cinq ans de service jusqu à six années les années prises dans le cadre de congés parentaux ou de disponibilité. Les praticiens hospitaliers admis au bénéfice de la cessation progressive d exercice s engagent à y demeurer jusqu à la date à laquelle ils atteignent l âge d ouverture de leurs droits à la retraite, sans pouvoir revenir sur ce choix. Art. R Pendant la durée de la cessation progressive d exercice, les praticiens hospitaliers exercent leur fonction à temps réduit selon deux modalités possibles :  Dégressive En fonction de leur date d entrée dans le dispositif : 80% pendant les deux premières années, puis 60%. 128
137 La retraite du praticien hospitalier Les intéressés perçoivent alors : six septièmes de leurs émoluments hospitaliers de base et, le cas échéant, de l indemnité pour activité sur plusieurs établissements et l indemnité d engagement de service public exclusif pendant les deux premières années, 70% ensuite jusqu à leur sortie du dispositif. Â Fixe Avec une quotité de travail à 50%. Les intéressés perçoivent une rémunération égale à : 60% de leurs émoluments hospitaliers et, le cas échéant, les indemnités évoquées cidessus. á Cotisations : La différence entre les émoluments qui leur seraient servis s ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps réduit et la rémunération effectivement servie n entre pas dans l assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire (IRCANTEC). F. Retraite progressive : Elle s adresse à tous les salariés. Elle est possible sous certaines conditions : la loi du 20 janvier 2014 garantissant l avenir et la justice du système de retraites a abaissé de deux ans l âge d ouverture du dispositif, soit 60 ans pour un âge de départ à la retraite à 62 ans, justifier de la durée d assurance requise par le régime général pour bénéficier de la retraite progressive, soit cent cinquante trimestres tous régimes confondus hors régimes spéciaux, exercer l activité à titre exclusif, bénéficier de la retraite progressive du régime général. La fraction de retraite versée est calculée selon la quotité de travail effectuée par rapport à une activité à taux plein. Lorsque l activité partielle relève de l IRCANTEC, elle est soumise à cotisations. Les points acquis à ce titre sont attribués lors de la liquidation définitive des droits. Détail de la fraction de retraite : 30% pour une activité professionnelle comprise entre 60% et 80% d un temps complet, 50% pour une activité inférieure à 60% et au moins égale à 40% d un temps complet, ainsi par exemple, pour une durée de travail à temps partiel de vingt heures par semaine dans une structure dont le temps complet est de trente cinq heures, le salarié effectue : 20/35 x 100 = 57,14% du temps complet. La fraction de pension qui lui sera versée au titre de la retraite progressive sera donc égale à 50% du montant de la pension entière à laquelle il a droit. NOUVEAU 129
138 La retraite du praticien hospitalier La retraite progressive dure aussi longtemps que l activité partielle qui y ouvre droit est poursuivie. Elle est remplacée par une retraite complète, à la demande d bénéficiaire, lorsque celui-ci cesse totalement son activité. La retraite progressive est suspendue si le salarié reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit à la retraite progressive. Pendant toute la période de travail à temps partiel, le bénéficiaire de la retraite progressive continue de cotiser et d accumuler ainsi des droits pour sa retraite définitive. Au moment de son départ en retraite définitive, sa pension sera donc recalculée en intégrant les droits acquis au titre des cotisations versées pendant sa période de retraite progressive. I.2.3. Liquidation de la retraite A. Conditions La liquidation de la retraite doit être expressément demandée. Il n est pas obligatoire d avoir demandé la liquidation de la retraite de base pour obtenir celle de l IRCANTEC. Il faut, en revanche, cesser de cotiser à l IRCANTEC et satisfaire à des conditions d âge pour en percevoir l allocation. B. Montants et paiement Le montant de l allocation de retraite se calcule selon la formule suivante : Nombre de points x valeur du point Au 01/04/2013, le point de retraite IRCANTEC vaut 0,47460 u. La valeur du point est révisée chaque année. La périodicité du paiement de l allocation de retraite varie selon le nombre de points obtenu. Au-delà de points, l allocation est mensuelle. Elle est versée au plus tôt le jour du mois suivant la demande. La pension est soumise à prélèvements sociaux. En prenant l exemple cité en A (Mode de calcul des points acquis) : Pour un nombre de points acquis au titre de l année 2013 de points, sur la base de la valeur du point 2013, la retraite acquise serait de : x 0,47460 E = 873,37 E. Les paiements se font à terme échu. C. Pension de réversion En cas de décès de l affilié, actif ou retraité, le conjoint, à défaut, son ex-conjoint non remarié ou ses orphelins perçoivent une pension de réversion. Attention : la mise en paiement de la retraite de réversion n est pas automatique. Le bénéficiaire doit en faire la demande expresse en complétant le dossier de demande de réversion. 130
139 La retraite du praticien hospitalier Le survivant d un couple en union libre ou lié par un PACS n a aucun droit à pension de réversion. Â Conditions d ouverture des droits á Conjoint(s) survivant(s) : ne pas être remarié ; avoir au moins 50 ans ou deux enfants de moins de 21 ans ou majeur infirme à charge au moment du décès ; avoir été marié - au moins quatre ans, - soit au moins deux ans avant les 55 ans du conjoint décédé, - soit au moins deux ans avant que le conjoint ait cessé de cotiser à l IRCANTEC. Aucune condition de durée de mariage n est exigée si un enfant est né de l union ou si, depuis le mariage, le conjoint décédé est devenu titulaire d une pension d invalidité ou était en situation de l obtenir. Il n est, alors, appliqué aucun coefficient de minoration sur le taux de réversion. á Orphelins de père et de mère : Ils peuvent bénéficier d une pension de réversion jusqu à l âge de 21 ans (sans conditions d âge, s ils sont infirmes). Â Montant de la pension á Conjoint(s) : le montant est égal à 50% des droits acquis par l affilié, sans qu il soit tenu compte d un éventuel coefficient de minoration. Parfois, plusieurs conjoints non remariés peuvent prétendre à la retraite de réversion. La retraite est alors partagée selon la durée de chaque mariage. Ce partage est définitif. á Orphelin(s) : l allocation est égale, pour chaque orphelin, à 20% des droits de l affilié sans qu il soit tenu compte d un éventuel coefficient de minoration. ADRESSE UTILE IRCANTEC Tél. information retraités : Tél. information agents en activité : Du lundi au jeudi de 9h à 17h Serveur Vocal
140 La retraite du praticien hospitalier II. Régime de retraite de la fonction publique des agents titulaires En matière de retraite, les agents titulaires de l État ne relèvent pas du régime général des salariés mais du régime spécial prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Seuls les professeurs des universités et les maîtres de conférence des universités, bénéficient de ce régime, en tant que fonctionnaires de l Éducation Nationale. Le code des pensions civiles et militaires de retraite (Art. L1) définit la pension comme une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu ils ont accomplis jusqu à la cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d existence en rapport avec la dignité de sa fonction. Le régime de retraite de la fonction publique est unique et ne se décompose pas en régimes de base et complémentaire. Depuis la réforme des retraites de 2003, s ajoute, néanmoins, à ce montant principal, un régime additionnel obligatoire de la fonction publique (RAFP), fonds de pension géré par un établissement public administratif - l établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) ; Les modalités de ce régime vont être détaillées ciaprès. Spécificités des statuts de Professeurs et Maîtres de conférence des universités Le statut des professeurs des universités - Praticiens hospitaliers (PU-PH) et des Maîtres de conférence des universités - Praticiens hospitaliers (MCU-PH) comporte plusieurs spécificités qui ont des incidences directes sur leurs retraites : Â Un droit à une participation de l établissement de santé employeur à une retraite supplémentaire facultative au titre de leur rémunération hospitalière Le PU-PH et le MCU-PH cotisent, en effet, au titre du régime spécial, pour la retraite, sur leur seul revenu universitaire et perçoivent une pension calculée sur ce seul revenu. L établissement de santé employeur est tenu de participer à la constitution de droits à la retraite au bénéfice des personnels enseignants et hospitaliers titulaires. Cette participation est subordonnée au versement préalable, facultatif, du praticien. Ce régime est détaillé au paragraphe II.3 du présent chapitre 132
141 La retraite du praticien hospitalier  Le report possible, dans plusieurs situations, de l âge limite légal de cessation d activité La limite d âge légal de départ est 67 ans. Report pour charge de famille : - d un an par enfant à charge, sans que la prolongation puisse être supérieure à 3 ans, - d une année, si, à ses 50 ans, le praticien avait au moins 3 enfants vivants.  Prolongation possible limitée à 10 trimestres supplémentaires d activité au-delà de l âge limite légal Lorsque le nombre de trimestres requis pour obtenir le pourcentage maximum du traitement n est pas atteint.  Maintien en activité en surnombre universitaire Maintien sur demande de l intéressé pendant trois ans maximum. Étant en surnombre, le poste initialement occupé est libéré et permet à l hôpital et à l université de recruter un nouvel hospitalo-universitaire. Ces années ne comptent pas pour le calcul de la retraite. Maintien jusqu au 31 août dans l intérêt du service : - Maintien sur demande de l intéressé possible jusqu au 31 août suivant afin de terminer l année universitaire en cours. Consultanat hospitalier : - Prolongation possible de l activité jusqu à trois ans maximum au-delà de l âge légal limite d activité. Eméritat : - Reconnu sur décret du conseil d État après liquidation de la retraite II.1. Régime obligatoire de la fonction publique II.1.1. Impact des réformes des retraites de 2003, 2010 et 2014 Le régime de retraite de la fonction publique a été fortement modifié par les différentes réformes dont l objectif est l alignement progressif sur le régime général des salariés. Les PU-PH et MCU-PH appartiennent à la catégorie des «agents sédentaires». Allongement de la durée de cotisation : La réforme des retraites 2010 a introduit l allongement de la durée de cotisation pour les assurés. 133
142 La retraite du praticien hospitalier La loi du 20 janvier 2014 garantissant l avenir et la justice du système de retraite a également allongé la durée de cotisations requise pour le taux plein à raison d un trimestre tous les trois ans pour les générations nées entre 1958 et Désormais, les assurés nés à compter du 1 er janvier 1973 devront cotiser 43 ans pour un nombre de 172 trimestres. Le tableau suivant rappelle les bornes d âge pour l application transitoire et progressive des nouvelles dispositions : Génération Âge d ouverture des droits (à partir de juillet 2011) Âge d accès de plein droit au taux plein (à partir de 2016) Durée d assurance requise en nombre de trimestres ans et 4 mois 65 ans et 4 mois ans et 9 mois 65 ans et 9 mois ans et 2 mois 66 ans et 2 mois ans et 7 mois 66 ans et 7 mois , 1956 et ans 67 ans 166 Entre le 1 er janvier 1958 et le 31 décembre ans 67 ans 167 NOUVEAU Â L âge du taux plein reste fixé à 65 ans pour les assurés nés entre le 1 er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 et qui répondent aux trois conditions suivantes : - avoir élevé trois enfants ; - avoir réduit ou interrompu leur activité professionnelle pour élever un enfant ; - avoir validé un nombre minimum de trimestres avant cette interruption. ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d aidant familial au service d une personne handicapée, qui ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, handicapés. Â La durée de cotisation La durée de cotisation fixée en 2010 à 162 trimestres pour être portée à 166 trimestres en Elle atteint désormais 165 trimestres pour les assurés nés en 1953 et Pour les générations nées de 1955 à 1957, la durée atteint les 166 trimestres. Pour les générations nées entre 1958 et 1972, la dernière réforme des retraites a allongé la durée de cotisation qui augmente désormais d un trimestre tous les trois ans. Â Carrière durée longue Possibilité d un départ à 60 ans pour les assurés nés à compter du 1 er juillet 1951 dès lors qu ils ont commencé à travailler avant l âge de 20 ans. L âge de départ est fixé par génération et non, comme auparavant, par âge de départ. Décret n du 30/12/2010 NOUVEAU Art. 2 Décret n
143 La retraite du praticien hospitalier La durée minimale d assurance et de périodes équivalentes doit être au moins égale à la durée requise pour le taux plein, quels que soient la génération et l âge de départ autorisé. La durée d assurance cotisée et le début d activité sont en revanche fonction de l année de naissance de l assuré et de l âge de départ prévus pour sa génération (voir tableau ci-dessus). La loi du 20 janvier 2014 garantissant l avenir et la justice du système de retraites a élargi la liste des trimestres non cotisés pris en compte pour bénéficier d un départ anticipé pour carrière longue : deux trimestres de chômage supplémentaires, deux trimestres de perception d une pension d invalidité, l ensemble des trimestres de maternité dans la limite d un enfant par an. Décret n du 2/07/2012 NOUVEAU Â Pénibilité L âge de départ à la retraite est abaissé pour les personnes justifiant d une incapacité permanente au moins égale à 20% reconnue au titre d une maladie professionnelle ou d un accident du travail. La pension de retraite est alors calculée au taux plein, quelle que soit la durée d assurance de l assuré. Les affiliés présentant un taux d incapacité compris entre 10% et 20% sous réserve qu ils aient été exposés pendant un nombre d années fixé par décret et arrêté, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels. Il doit pouvoir être établi que l incapacité permanente est directement liée à l exposition à ces facteurs de risques professionnels. Â Égalité Hommes / Femmes Le montant des indemnités journalières perçu pendant les périodes de maternité sera intégré dans le salaire annuel moyen qui permet de calculer le montant de la retraite. Art. 13, 1 du code des pensions civiles et militaires Autres nouveautés induites par la loi : Information sur la retraite en début de carrière, Un point d étape retraite à partir de 45 ans, Un relevé de situation tous régimes sous version électronique. Sites internet : II.1.2. Constitution de la retraite A. Affiliation Hospitalo-universitaires, les PU-PH et MCU-PH, dans les spécialités autres que celle de Médecine Générale, perçoivent une double rémunération du ministère de l Éducation Nationale et de l hôpital. Néanmoins, ils ne sont affiliés et ne cotisent à titre obligatoire que sur leur traitement universitaire. La cotisation est prélevée sur le traitement par l établissement universitaire employeur. 135
144 La retraite du praticien hospitalier B. Cotisation Le taux des cotisations est fixé par décret. En 2013, ce taux est de 8,76% du traitement universitaire indiciaire plus bonification indiciaires (NBI). Il va progressivement augmenter jusqu en 2020, pour s aligner sur la somme des taux de cotisations des salariés du secteur privé aux régimes de base et complémentaire. Le taux, en dix ans, sera porté à 10,55% à raison d une hausse de 0,27 point par an. À titre d exemple, ce taux sera en 2014 de 9,08%. II.1.3. Mode de calcul de la pension vieillesse Un simulateur de calcul de la pension civile est à disposition et mis à jour à l adresse Internet ci-dessous : A. Mode de calcul Pour calculer le montant de la retraite, les paramètres à prendre en compte sont ceux en vigueur, l année d ouverture des droits du bénéficiaire, quelle que soit l année de son départ effectif. Le pourcentage maximum est maintenu à 75% du traitement indiciaire brut de référence. Il peut être porté à 80% en raison des bonifications ajoutées à la durée des services effectifs. La formule de calcul est la suivante : P = (N / DSB) x 75% x TB Le calcul de la pension de retraite (P), se décomposant ainsi : - N = le nombre de trimestres acquis pour la liquidation de la pension ; - DSB = la durée de services à laquelle s ajoutent les bonifications, c est à dire le nombre de trimestres requis l année d ouverture de vos droits, pour avoir le pourcentage maximum de 75% ; - TB = le montant de votre traitement indiciaire brut mensuel du jour de votre départ en retraite, à condition de l avoir détenu pendant 6 mois, sinon le montant sera celui de l indice précédent. Â Traitement indiciaire brut et taux maximum Le traitement de référence est le montant auquel sera appliqué le taux de pension. Ce traitement correspond à l indice des derniers grades (ou emploi) et échelon détenus pendant au moins six mois avant la cessation d activité. À défaut, la pension est calculée sur le traitement correspondant à l indice du grade (ou emploi) et de l échelon détenus antérieurement. Les primes et indemnités non soumises à retenue pour pension sont exclues du calcul de la pension. 136
145 La retraite du praticien hospitalier Le taux maximum applicable à ce traitement est de 75% si : le fonctionnaire a atteint l âge d ouverture des droits ou l âge limite légal d exercice, la durée d assurance cotisée correspond au nombre de trimestres exigé.  Le taux plein sans décote est acquis dès l âge de 61 ans et deux mois pour les générations nées en 1953 (voir tableau supra) pour être porté progressivement 62 ans, sous réserve de justifier du nombre de trimestres nécessaire variable selon la date de naissance (voir durée d assurance ), sans avoir le nombre de trimestres d assurance exigé, dans les cas suivants : - inaptitude au travail, - titulaire d une pension d invalidité, - ancien déporté ou interné politique, ancien combattant ou prisonnier de guerre, - mère de famille ouvrière salariée de 3 enfants justifiant de 120 trimestres, - travailleurs handicapés. à 65 ans sans avoir le nombre de trimestres nécessaire pour : - les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d aidant familial, - les assurés ayant bénéficié d une majoration de durée d assurance pour élever un enfant handicapé ou qui ont apporté une aide effective à leur enfant handicapé bénéficiaire d une prestation spécifique pendant une durée et des conditions définies par décret, - les assurés handicapés ayant atteint 65 ans. à partir de 66 ans et 2 mois pour les générations nées en 1953 (voir tableau supra) porté progressivement à 67 ans quels que soient la situation personnelle de l assuré et le nombre de trimestres d assurance acquis. Le taux de 75% s applique alors au nombre de trimestres effectivement acquis selon la règle de trois définie au début du présent chapitre. Exemple : Un professeur ou un maître de conférence des universités : - né après septembre 1953, âgé de 61 ans et deux mois et pouvant justifier de 165 trimestres d activité acquis ; - né en 1948, âgé de 65 ans quel que soit le nombre de trimestres acquis peut liquider sa retraite à taux plein (75%) en  Durée d assurance Elle prend en compte : la durée du service effectuée dans la fonction publique, les bonifications, majorations et rachats, les trimestres acquis au titre d un autre régime de retraite de base (régime général, libéral ou autre), les années d études rachetées. 137
146 La retraite du praticien hospitalier Le temps partiel et le temps non complet sont décomptés comme du temps plein pour le calcul de la durée d assurance. Cette durée d assurance permet de déterminer le nombre de trimestres retenu pour le calcul n de la formule servant à déterminer le montant de la pension. Le départ anticipé sans conditions d âge des parents de 3 enfants ayant effectué 15 ans de services effectifs a été supprimé par le décret n du 30/12/ Ce dispositif est fermé depuis le 1 er janvier Une circulaire ministérielle n COTB C du 3 décembre 2010 prévoit les mesures transitoires pour les fonctionnaires réunissant les conditions avant le 1 er janvier  Durée de service La durée de service est évaluée en trimestres depuis le 1 er janvier Les services pris en compte sont ceux retenus pour l ouverture des droits. Les services à temps partiel sont comptés au prorata de la quotité de travail effectué. Le Professeur ou le Maître de Conférence peut néanmoins demander à cotiser sur un temps plein pour lui permettre d augmenter la durée des services admissibles en liquidation de 4 trimestres maximum. Sont assimilées à des années de service : les périodes d interruption ou de réduction d activité obtenues dans le cadre d un temps partiel de droit attribué pour élever un enfant, d un congé parental, d un congé de présence parentale, d une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Seuls ouvrent droit à cette prise en compte limitée à trois ans par enfant, les enfants nés ou adoptés après le 1 er janvier Comme pour le régime général, le nombre de trimestres à prendre en compte varie selon la date de naissance : pour les hospitalo-universitaires nés avant 1944, le nombre de trimestres maximum exigé pour bénéficier du taux plein est de cent cinquante trimestres, pour ceux dont la date de naissance se situe entre 1944 inclus et 1948, ce nombre augmente de deux trimestres par an (né en 1944 : 152, 1945 : 154 jusqu à cent soixante trimestres en 1948), de l année de naissance 1948 à ans en 2008, cette augmentation est d un trimestre par an, à compter de l année de naissance 1951 se reporter au tableau supra, la durée d assurance nécessaire pour les personnes nées en 1955 et 1956 est de 166 trimestres. Pour les générations nées entre 1958 et 1972, dernière réforme des retraites a allongé la durée de cotisation qui augmente désormais d un trimestre tous les trois ans. NOUVEAU 138
147 La retraite du praticien hospitalier Exemple de calcul de pension : En posant l hypothèse d un professeur des universités, - ayant atteint l âge de 66 ans et deux mois en 2013, - ayant acquis, au cours de sa carrière cent soixante trimestres. La durée de service et bonifications exigée pour obtenir le taux maximum de 75% est de cent soixante cinq trimestres cotisés. Son traitement universitaire indiciaire brut est, par hypothèse, de C. Le calcul sera : P = (160 x165) x 75% x = ,54 E. B. Bonifications en nombre de trimestres À la durée de service s ajoutent les bonifications notamment pour charge de famille.  Bonification d un an pour chaque enfant né ou adopté avant le 1 er janvier 2004 Sous réserve d avoir interrompu son activité durant au moins deux mois dans le cadre d un congé de maternité, d un congé d adoption, d un congé parental, d un congé de présence parentale ou d une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans (temps partiel de droit pour raisons familiales à 50, 60, 70 ou 80%). Les femmes qui ont accouché pendant leurs études bénéficient de cette bonification d un an à condition qu elles aient été recrutées dans les deux ans ayant suivi l obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours (pas de condition d interruption d activité). Les parents qui ont élevé à leur domicile un enfant gravement handicapé (à 80% minimum) bénéficient d une majoration de durée d assurance d un trimestre par période d éducation de trente mois jusqu au 20 ème anniversaire de l enfant. Cette majoration s ajoute aux dispositifs présentés ci-dessus.  Bonification d 1/3 (règle générale) de la durée de service hors d Europe ou, selon des règles spécifiques, pour campagnes militaires Ces bonifications font l objet, à ce jour, d études du gouvernement quant à leur maintien et au rapprochement entre secteurs privé et public. C. Rachats de trimestres  Rachat des années d études Les périodes d études accomplies postérieurement au baccalauréat qui ont donné lieu à l obtention d un diplôme, peuvent être rachetées partiellement ou totalement dans la limite de trois années. Ce rachat peut porter sur la durée de service, la durée d assurance ou le cumul de ces deux critères. Le montant de ce rachat sera précisé par un décret en Conseil d État. Ce rachat est également possible pour les diplômes équivalents obtenus dans un État membre de l Union Européenne. Suite à la loi portant réforme des retraites, les cotisations versées avant le 13 juillet 2010 par les assurés nés après le 1 er juillet 1951, seront remboursées aux assurés sur demande de leur part, adressée dans un délai de trois ans, soit jusqu au 10 novembre La loi du 20 janvier 2014 garantissant l avenir et la justice du système de retraites ouvre la NOUVEAU 139
148 La retraite du praticien hospitalier possibilité aux étudiants de racheter des années d études supérieures à un tarif préférentiel dans la limite de quatre trimestres dans les 10 ans qui suivent la fin des études. Les étudiants pourront également demander la prise en compte de leurs périodes de stage en milieu professionnel afin de valider deux trimestres maximum. Â Service national Les années passées au service national, même effectuées avant l entrée dans la vie active, sont ajoutées à la durée de service pour le calcul de la pension. D. Taux réduit (décote) La décote est entrée en vigueur le 1 er janvier Lorsque la durée d assurance requise, tous régimes confondus, n est pas atteinte au moment de faire valoir les droits à la retraite, une décote est appliquée au calcul de la pension. Il n y a pas de décote lorsque le départ à la retraite est demandé à l âge d acquisition du taux plein même s il n a pas le nombre de trimestres nécessaire pour obtenir une pension au taux maximal (75% du traitement indiciaire). Pendant la période transitoire, l âge auquel cette décote ne peut plus s appliquer augmentera progressivement. Il sera par exemple de 61 ans en 2006 (pour un agent sédentaire) et évoluera progressivement pour atteindre 65 ans en Depuis 2006, l âge pivot auquel le taux de décote s applique évolue chaque année dans les conditions suivantes - le Professeur ou le Maître de conférence appartenant à la catégorie sédentaires : Année au cours de laquelle l âge d ouverture des droits est atteint Taux de la décote par trimestre manquant Évolution de l âge limite (sédentaire) L application éventuelle d une décote sur la pension d un fonctionnaire qui n a pas le nombre de trimestres nécessaire pour obtenir une pension au taux maximal (75% du traitement indiciaire) dépend de deux calculs : 140 Évolution de l âge limite (actifs de 55 ans) Évolution de l âge limite (actifs de 60 ans) jusqu en 2005 pas de décote pas de décote pas de décote pas de décote ,13% 61,00 56,00 51, ,25 61,50 56,50 51, ,38 62,00 57,00 52, ,50 62,25 57,25 52, ,63 62,50 57,50 52, ,75 62,75 57,75 52, ,88 63,00 58,00 53, ,00 63,25 58,25 53, ,13 63,50 58,50 53, ,25 63,75 58,75 53, ,25 64,00 59,00 54, ,25 64,25 59,25 54, ,25 64,50 59,505 54, ,25 64,75 59,75 54, ,25 65,00 60,00 55,00
149 La retraite du praticien hospitalier le nombre de trimestres séparant l âge effectif de départ à la retraite et la limite d âge de l agent, le nombre de trimestres manquants, à la date du départ effectif à la retraite, pour atteindre le nombre de trimestres requis pour une pension à taux maximal (75% du traitement indiciaire). Le résultat le plus avantageux pour l assuré de ces deux opérations sera retenu pour déterminer le nombre de trimestres manquants et donc la décote (le nombre de trimestres est arrondi à l entier supérieur). Le nombre de trimestres manquants pris en compte pour le calcul de la décote est plafonné à vingt trimestres (5 ans). La décote n est pas applicable aux fonctionnaires handicapés (à 80% minimum) ou mis à la retraite pour invalidité. Elle n est pas applicable, non plus, aux pensions de réversion lorsque le fonctionnaire décède avant la liquidation de sa pension. E. Taux majoré (surcote) La surcote est entrée en vigueur le 1 er janvier Une activité professionnelle maintenue au-delà de la durée d assurance nécessaire pour obtenir le taux maximal de 75% (voir II.1.3.A) permet de bénéficier d un taux majoré appliqué sur les trimestres supplémentaires. Les conditions d application de ce taux majoré sont : être âgé de 60 ans après le 1 er janvier 2004, avoir totalisé une durée d assurance tous régimes confondus (libéraux ou salariés) supérieure à la durée de service et de bonifications exigée pour avoir la retraite au taux maximal de 75%, la surcote est de 0,75% par trimestre (3% par an) dans la limite de 20 trimestres (5 ans). F. Cessation progressive d activité Le dispositif de cessation progressive d activité est supprimé à compter du 1 er janvier Les fonctionnaires admis en cessation progressive d activité avant cette date continuent d en bénéficier jusqu à l extinction de leurs droits. II.1.4. Liquidation de la retraite A. Conditions de liquidation Les conditions pour liquider sa retraite : être radié des cadres du fait de la limite d âge ou avoir atteint l âge d ouverture des droits à la retraite ou être reconnu invalide sans condition d âge ou de durée, à compter du 1 er janvier 2011 : justifier de deux années de services civils et militaires effectifs (auparavant, il fallait justifier de 15 années de services effectifs). La demande d admission à la retraite et la demande de pension sont à déposer auprès du service gestionnaire six mois avant la date du départ. 141
150 La retraite du praticien hospitalier B. Montant et Paiement  Pension maximum garantie 75% du traitement correspondant à l indice des derniers grades ou emploi et échelon détenus pendant au moins six mois avant la cessation d activité.  Pension minimum garantie Tout fonctionnaire a droit à une pension minimale qui dépend du nombre d années travaillées dans la fonction publique. Les conditions de durée d assurance ou d âge pour bénéficier de ce minimum sont, depuis la réforme des retraites de 2003, alignées sur celles du régime général (cf. ci-dessus I.1.3.B) avec un dispositif transitoire pour les assurés nés entre 1951 et Ce minimum garanti sera progressivement augmenté. En 2013, le traitement brut mensuel ne peut être inférieur à celui correspondant à l indice 309 soit 1430,76 c. Depuis le 1 er avril 2013, le montant minimum garanti brut mensuel s élève à 1 099,05 c pour trente ans de services.  Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) La NBI a été instituée en faveur des emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière. Son montant est déterminé en fonction de la majoration de l indice attribuée à l emploi occupé, et pendant la période où cet emploi a été occupé. Le supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la somme perçue au titre de la NBI, par la durée de perception de cette bonification exprimée en trimestres et le taux auquel peut être rémunéré chaque trimestre lors de l année de l ouverture. Le calcul de ce supplément se fait généralement après le départ à la retraite.  Majoration pour trois enfants Majoration de la pension de 10% si le fonctionnaire homme ou femme a élevé pendant au moins neuf ans, soit avant leur 16 ème anniversaire, soit avant l âge où ils ont cessé d être à charge selon le Code de la sécurité sociale (20 ans) trois enfants ou plus (5% supplémentaire par enfant supplémentaire). Depuis la loi du 20 janvier 2014 garantissant l avenir et la justice du système de retraites, la majoration n est plus exonérée d impôt. Cette mesure s'applique sur les revenus de 2013 déclarés en Si l enfant n a pas atteint ses 16 ans à la date du départ en retraite de son parent, la majoration ne sera versée que lorsqu il aura atteint cet âge. Cette majoration ne peut conduire à percevoir une pension supplémentaire à 100% de votre traitement indiciaire. C. Pension de réversion Attention : la mise en paiement de la pension de réversion n est pas automatique. Le bénéficiaire doit compléter le dossier de demande. Le survivant d un couple en union libre ou lié par un PACS n a aucun droit à pension de réversion. Si le fonctionnaire décédé ne remplissait pas les conditions, au jour du décès, exigées pour obtenir une pension, le conjoint survivant n aura aucun droit. NOUVEAU NOUVEAU 142
151 La retraite du praticien hospitalier  Conditions d ouverture des droits á Conjoint(s) survivant(s) : Le droit à pension de réversion est reconnu si : le conjoint n est pas remarié, un ou plusieurs enfants sont issus du mariage, ont été accomplis au moins deux ans de services validés pour la retraite entre le mariage et le décès, le mariage a duré au moins quatre ans, le mariage est antérieur à l évènement ayant entraîné le décès. á Orphelins de père et de mère : Ils peuvent bénéficier d une pension de réversion jusqu à l âge de 21 ans (sans conditions d âge, s ils sont infirmes).  Montant de la pension Conjoint(s) : 50% de celle obtenue par le fonctionnaire décédé ou qu il aurait pu obtenir au jour de son décès. Orphelin(s) : l allocation est égale, pour chaque orphelin, à 10% des droits du fonctionnaire décédé.  Majorations De la moitié de la majoration pour enfants si le conjoint survivant a élevé ces enfants dans les mêmes conditions que le fonctionnaire décédé, De la moitié de la rente viagère d invalidité si le Professeur ou le Maître de conférence en percevait une imputable au service, D une rente d invalidité de 50% du dernier traitement si le décès est imputable au service. II.2. Régime additionnel de la fonction publique (RAFP) Depuis le 1 er janvier 2005, les fonctionnaires bénéficient d un régime de retraite additionnel obligatoire permettant d acquérir une retraite calculée à partir de cotisations acquittées sur la base des rémunérations accessoires au traitement indiciaire. Cette retraite est gérée par un établissement public administratif - ERAFP. Site internet : Article 73 de la loi du 21/08/2003 II.2.1. Constitution de la retraite A. Affiliation  Conditions à remplir Être fonctionnaire, magistrat de l ordre judiciaire ou militaire, Cotiser au régime des pensions civiles et militaires ou des collectivités locales, Bénéficier d éléments de rémunération éligibles à l assiette RAFP. 143
152 La retraite du praticien hospitalier B. Cotisations  Assiette de cotisation L assiette de cotisation est constituée par les éléments de rémunération de toute nature perçus de leurs employeurs par les bénéficiaires au cours de l année civile, à l exception de ceux déjà pris en compte pour le calcul des pensions de retraite civiles et militaires ou des collectivités locales. Les revenus tirés de l activité libérale au sein de l hôpital sont exclus de cette assiette.  Plafond Ces éléments sont pris en compte dans la limite de 20% du traitement indiciaire brut total perçu au cours de l année considérée.  Émoluments hospitaliers Les Professeurs des Universités - Praticien Hospitalier et les Maîtres de Conférence des Universités - Praticien Hospitalier relèvent, de par leur double rémunération universitaire et hospitalière, des fonctionnaires à employeurs multiples. Pour la prise en compte des émoluments hospitaliers dans l assiette de cotisations, il faut que les indemnités liées à l activité universitaire hors traitement indiciaire, représentent un taux du traitement inférieur au plafond indiqué ci-dessus. Décret n , Art. 11 Exemple : Revenu universitaire Revenu hospitalier Traitement de base u u Indemnités supplémentaires u u Plafond pouvant donner lieu à cotisation au RAFP x 20% = u - Revenu supplémentaire pris en compte pour le calcul de l assiette de cotisation du RAFP u = u  Détachement Les bénéficiaires en position de détachement dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime des fonctionnaires acquièrent dans cette position des droits au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique. L assiette de cotisation (dans la limite du plafond indiqué ci-dessus) est alors déterminée par différence entre la rémunération salariée extérieure globale (intégrant les indemnités de toute nature : intéressement, participation etc.) et le traitement indiciaire.  Taux de cotisation Le taux global de cotisation est de 10% réparti à parts égales entre employeur et bénéficiaire : Professeur ou Maître de conférence : 5% Employeurs (Université + Hôpital) : 5% Il n est pas possible de verser des cotisations supplémentaires sur la base du volontariat. Les cotisations employeur(s) et salarié, prélevées à la source, figurent sur la feuille de paie. 144
153 La retraite du praticien hospitalier Les cotisations versées sont non imposables. Le montant annuel du revenu net imposable communiqué sera établi déduction faite des cotisations RAFP. Concrètement, l hôpital ne cotise au RAFP, sur les émoluments hospitaliers versés aux hospitalo-universitaires, qu au cours de la régularisation des cotisations si, à la fin de l exercice, les suppléments de rémunération liés au traitement universitaire n atteignent pas les 20%. II.2.2. Mode de calcul des points acquis par cotisation Les montants cotisés, déclarés annuellement par l employeur, sont convertis en points. Une valeur d acquisition du point est fixée chaque année par le conseil d administration de la RAFP qui permet de déterminer le nombre de points obtenus par les cotisations. Évolution de la valeur d acquisition des points depuis 2005 : Loi n , Art. n Valeur d acquisition 1 c 1,017 c 1,03022 c 1,03537 c 1,04572 c 1,0595 c 1,05620 c 1,0742 c 1,0850 c II.3. Régime complémentaire facultatif Il existe un régime complémentaire facultatif réservé exclusivement aux professeurs et maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers : Les établissements publics de santé et les autres établissements de santé ou organismes publics ou privés associés par convention [...] participent à la constitution de droits à retraite [...] au bénéfice des personnels enseignants et hospitaliers titulaires [...] qui ne sont pas assujettis à cotisations dans le régime de retraite complémentaire (Ircantec), [...] II.3.1. Constitution de la retraite A. Affiliation Cette retraite supplémentaire est constituée sur la part des revenus correspondant aux émoluments hospitaliers non soumis à cotisations. Le régime est facultatif et géré par des organismes d assurance privés. Le praticien titulaire doit donc choisir son organisme assureur qui peut aussi bien être une mutuelle, une institution de prévoyance ou une compagnie d assurance. Il n existe pas d habilitation spécifique de ces organismes et il s agit d une démarche individuelle de souscription. Le professeur ou le maître de conférence intéressé devra porter toute la vigilance nécessaire pour s assurer de la fiabilité et de l intérêt des prestations proposées. Concernant ce régime complémentaire facultatif il doit obligatoirement être un régime de retraite par capitalisation en points, dit L441 du nom de l article du code des assurances qui en fixe les modalités. Les codes de la mutualité et de la sécurité sociale contiennent les mêmes dispositions. Dans ce type de régime, les cotisations sont converties en points au fur et à mesure des versements. Au moment de la liquidation des droits, le cumul des points acquis est converti en rente viagère, à la valeur du point en vigueur à cette date. Art. L441 du code des assurances, L122-1 du code de la mutualité, L code de la sécurité sociale. 145
154 La retraite du praticien hospitalier B. Cotisations Le praticien titulaire cotise personnellement à hauteur d un minimum de 500 c par année civile (versement(s) unique ou fractionnés). Il adresse ses versements à l organisme assureur de son choix, en fonction des règles fixées par son contrat : - en fin d année, le bénéficiaire adresse à son employeur un document fourni par son organisme assureur, sur lequel figurent les coordonnées de l assureur et du bénéficiaire, attestant du montant des cotisations versées au titre de l année civile ainsi que des périodes auxquelles correspondent ces versements. Le décret du 4 juin 2013 modifiant la participation des établissements de santé à la constitution des droits à la retraite au bénéfice des personnels enseignants et hospitaliers titulaires a modifié le taux de participation de l employeur. Depuis le 1 er juillet 2013, l hôpital abonde cette cotisation en versant une cotisation complémentaire égale à 9% des émoluments hospitaliers bruts effectivement perçus par le bénéficiaire au cours de l année civile de référence dans la limite du cumul des versements effectués par le praticien. - après réception du document de l assureur envoyé par le bénéficiaire et attestant de ses versements au titre de l année civile, l établissement employeur verse à l organisme assureur la participation due dans un délai maximum de trois mois. En cas d employeurs multiples, le versement est effectué par l employeur principal. L abondement de l hôpital est subordonné au versement du praticien. Décret n du 5/04/2007 NOUVEAU Exemple : Professeur des universités dont les émoluments hospitaliers, après 6 ans d activité, s élèvent à ,50 C bruts au 1 er juillet 2010, en vigueur au 1/07/2013. Versement PU PH Versement Hôpital Total épargné Minimum annuel : Maximum annuel : 0 e 500 e Sans 0 e 500 e Sans 0 e e Sans 15/02/ c 0 c 250 c 15/04/ c 550 e 0 c 550 e 15/07/ c 650 c 0 c 650 c 15/10/ c c** 0 c c 31/12/ c c** 1 895,47 e* 4 545,47 e * dans la limite de 9% des émoluments bruts ( C). ** Communication à l hôpital employeur du document fourni par l organisme assureur attestant du montant des cotisations versées au titre de l année civile. II.3.2. Mode de calcul des points acquis par cotisation Les cotisations versées dans l année, 4 545,47 c dans l exemple ci-dessus dans le tableau, donnent droit à des points retraite dont la valeur de service convertible en rente viagère, exprimée en euros, sera fixée par l organisme assureur. 146
155 La retraite du praticien hospitalier III. Cumul emploi-retraite Depuis la réforme des retraites de 2003 et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, le cumul d un emploi rémunéré avec la perception d une pension de retraite est autorisé dans tous les régimes : fonction publique, hospitalier, salarié du privé et libéral. Certaines règles sont communes quel que soit le régime, d autres sont spécifiques à chaque régime, notamment les praticiens hospitaliers. III.1. Règles du cumul commun à tous les régimes Le principe de pouvoir cumuler la pension de retraite avec un revenu d activité est désormais acquis. Cependant, selon les situations, il y a possibilité de cumuler avec ou sans restriction dans le montant des revenus ou dans la durée d activité. Décret , circulaire DHOS/M2/P1 n ; 7o de l article L du Code de la sécurité sociale III.1.1. Conditions pour bénéficier du cumul total sans restriction Le cumul intégral des revenus tirés d une activité, libérale ou salariée, pendant la retraite est possible dans les conditions cumulatives suivantes : Â Avoir liquidé tous ses régimes de retraite L ensemble des pensions de retraite auprès de tous les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que les régimes des organisations internationales doit être impérativement liquidé. Â Pouvoir bénéficier de la retraite à taux plein À partir de l âge de la retraite de plein droit, à taux plein (de 65 ans à 67 ans selon la génération, voir supra), quelle que soit la durée d assurance. ou À partir de l âge légal de départ à la retraite (de 60 ans à 62 ans selon la génération, voir supra), sous réserve de justifier de la durée d assurance requise pour obtenir le taux plein. Si toutes ces conditions sont remplies, le praticien hospitalier (à l exception du cumul avec une activité au sein d un établissement public de santé - voir ci-dessous III.2) qui souhaite cumuler intégralement sa retraite avec une activité libérale ou salariée doit : déclarer sa reprise d activité auprès de l organisme de retraite compétent, produire une attestation sur l honneur énumérant les différents régimes de retraite dont il a relevé et certifiant qu il bénéficie de toutes ses retraites personnelles. III.1.2. Cumul plafonné Pour les retraités ne respectant pas les conditions ci-dessus décrites, le revenu ne doit, en aucun cas, dépasser : á Pour l activité salariée : soit 160% du SMIC, 147
156 La retraite du praticien hospitalier soit le montant du dernier salaire d activité perçu par l intéressé avant son départ en retraite. En clair, le "jeune" retraité ne doit pas gagner plus qu avant son départ en retraite. Sauf s il gagnait moins que 160% du SMIC. En outre, un délai de carence de six mois est exigé lorsque le retraité peut reprendre une activité chez le même employeur. Attention : Depuis la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, les pensions servies sont écrêtées à due concurrence du dépassement. á Pour les non salariés, les revenus procurés par l activité professionnelle ne doivent pas dépasser : le plafond de la sécurité sociale pour les professions libérales (3 086 e en 2013). III.2. Spécificités des médecins hospitaliers retraités voulant exercer dans des établissements de santé publics, des établissements sociaux ou médico-sociaux Si le cumul sans restriction n est pas envisageable, il est également prévu expressément pour le praticien hospitalier, les conditions dans lesquelles il peut avoir une activité professionnelle correspondant à des vacations dans des établissements de santé. Â Limites de durée et de revenus Le plafond annuel de revenus doit être égal au maximum au plafond de la sécurité sociale, soit e pour Dans le cas d un dépassement du plafond annuel, le régime général de la sécurité sociale écrêtera la pension. Toutefois, cette procédure n aura aucune incidence sur la retraite de l IRCANTEC, Le montant cumulé des pensions de base et complémentaires obligatoires et du revenu issu de la reprise d activité ne doit pas dépasser 160% du SMIC ou doit être inférieur au dernier salaire d activité perçu avant la liquidation de la pension, La reprise d activité chez le même employeur ne peut intervenir qu après un délai de 6 mois. Dans tous les cas, pour une reprise d activité relevant de l IRCANTEC, des cotisations seront prélevées sur les rémunérations mais sans attribution de points supplémentaires. Le régime de base est seul habilité à vérifier que le praticien peut percevoir à la fois une retraite et un revenu d activité. S il décide que la pension du praticien doit être suspendue, celui-ci doit en informer l IRCANTEC qui suspendra également le paiement de sa retraite complémentaire. La durée annuelle ne doit pas dépasser 910 heures, soit 260 demijournées. Cette limite est fixée à 455 heures, soit 130 demi-journées, si la reprise d activité intervient chez le même employeur dans les six mois qui suivent la date d effet de la pension. Art. L du Code de la sécurité sociale 148
157 Santé : Complétez vos remboursements de frais de santé. Prévoyance : Maintenez vos revenus en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité et protégez votre famille en cas de décès. Responsabilité civile professionnelle et protection juridique : Protégez-vous des litiges de votre vie professionnelle et assurez la réparation financière d'un préjudice causé à un tiers. Multirisque du cabinet : Faites face aux risques matériels de toutes sortes et assurer la pérennité de votre cabinet. Épargne / Retraite : Constituez-vous un capital, dynamisez votre épargne ou préparez votre retraite grâce à nos contrats d'assurance vie Altiscore. Perte d autonomie : Bénéficiez du versement d une rente en cas de dépendance totale ou partielle. Garantie en couverture de prêt : Assurez vos emprunts immobiliers et/ou professionnels. Auto / Habitation : Assurez vos véhicules et votre habitation. Garantie exercice en groupe : Faites face à l absence ou à la disparition d un associé. Pour plus d informations : ou
158 Prestations, par statut, versées en cas d arrêt de travail, d invalidité ou de décès PRATICIEN HOSPITALIER À TEMPS PLEIN sans secteur privé (PHU - Praticien Hospitalier Universitaire - inclus) Prestations versées au titre des régimes obligatoires en cas d arrêt de travail pour maladie ou accident et en cas de décès. L'indemnité statutaire est faite sur la base des émoluments hors toutes indemnités hospitalières. Durée du congé et indemnisation CONGÉ DE MALADIE 1 GARANTIES OBLIGATOIRES GARANTIES GPM après les franchises suivantes : à partir du 31 ème jour continu d arrêt de travail en cas de maladie sans hospitalisation, dès le 1 er jour d arrêt de travail en cas d accident entraînant un arrêt d activité supérieur à 30 jours, à partir du 11 ème jour d arrêt de travail en cas d hospitalisation supérieure à 3 jours continus pendant la période de franchise. 100 % DU TRAITEMENT NET 100% DES ÉMOLU- 50% MENTS DES DE ÉMOLUMENTS BASE* DE BASE* 3 MOIS 9 MOIS PUIS SÉCURITÉ SOCIALE 2 ET 3 CONGÉ DE LONGUE MALADIE % DU TRAITEMENT NET 100% DES ÉMOLUMENTS DE BASE* 50% DES ÉMOLUMENTS DE BASE* 1 AN 2 ANS PUIS SÉCURITÉ SOCIALE 3 CONGÉ DE LONGUE DURÉE % DU TRAITEMENT NET 100% DES ÉMOLUMENTS DE BASE* 3 ANS 50% DES ÉMOLUMENTS DE BASE* 2 ANS PUIS SÉCURITÉ SOCIALE 3 150
159 Prestations, par statut, versées en cas d arrêt de travail, d invalidité ou de décès MALADIE PROFESSIONNELLE OU ACCIDENT DE TRAVAIL 100 % DU TRAITEMENT NET 100% DES ÉMOLUMENTS** 100% DES ÉMOLUMENTS** PUIS SÉCURITÉ SOCIALE (RENTE D INCAPACITÉ PERMANENTE) 1 AN PUIS APRÈS EXAMEN DU COMITÉ MÉDICAL, SI PROLONGATION : 5 ANS DÉCÈS JUSQU À 400% DE TRAITEMENT, SI DÉCÈS PAR MALADIE ET DOUBLEMENT EN CAS DE DÉCÈS PAR ACCIDENT (OPTION 5) GARANTIE OPTIONNELLE: TRIPLEMENT EN CAS DE DÉCÈS SUITE À ACCIDENT DE CIRCULATION IRCANTEC : 75% DE LA RÉMUNÉRATION SERVANT DE BASE DE CALCUL AUX COTISATIONS + SÉCURITÉ SOCIALE 6 * L indemnité spéciale d engagement de service public exclusif n est intégrée dans la base de calcul que les 3 premiers mois (Art. R , 6 du csp). ** L indemnité spéciale d engagement de service public exclusif n est intégrée dans la base de calcul que les 6 premiers mois (Art. R , 6 du csp) Maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant le praticien dans l impossibilité d exercer ses fonctions. L indemnité versée par la Sécurité Sociale est basée sur le salaire perçu dans la limite de 1,8 fois le smic mensuel en vigueur (42,32 C/jour en 2013). En invalidité (réduction de plus de 66% de la capacité de travail) les 3 catégories correspondent à : 1 ère catégorie : 30% tranche A. Soit 925,80 C/mois pour ème catégorie : 50% tranche A. Soit C/mois pour ème catégorie : 50% tranche A. Soit 2 639,50 C/mois pour 2013 incluant l allocation tierce personne. 4 Affection dûment constatée mettant le praticien dans l impossibilité d exercer ses fonctions et rendant nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés figurant sur la liste établie en application du décret du 14 mars 1986 Art Concerne le praticien empêché d exercer ses fonctions et reconnu atteint par le comité médical de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave rendant impossible l exercice des fonctions. 6 3 mois de traitement plafonné tranche A (9 258 C en 2013). 151
160 Prestations, par statut, versées en cas d arrêt de travail, d invalidité ou de décès PRATICIEN HOSPITALIER À TEMPS PLEIN avec secteur privé (PHU - Praticien Hospitalier Universitaire - inclus) Prestations versées au titre des régimes obligatoires en cas d arrêt de travail pour maladie ou accident et en cas de décès Activité hospitalière hors secteur privé L indemnisation statutaire est faite sur la base des émoluments hors toutes indemnités hospitalières. CONGÉ DE MALADIE 1 GARANTIES OBLIGATOIRES GARANTIES GPM après les franchises suivantes : à partir du 31 ème jour continu d arrêt de travail en cas de maladie sans hospitalisation, dès le 1 er jour d arrêt de travail en cas d accident entraînant un arrêt d activité supérieur à 30 jours, à partir du 11 ème jour d arrêt de travail en cas d hospitalisation supérieure à 3 jours continus pendant la période de franchise. 100 % DU TRAITEMENT NET 2/3 DES ÉMOLU- MENTS DE BASE 3 MOIS 1/3 DES ÉMOLUMENTS DE BASE 9 MOIS PUIS SÉCURITÉ SOCIALE 2 ET 3 CONGÉ DE LONGUE MALADIE % DU TRAITEMENT NET 2/3 DES ÉMOLUMENTS DE BASE 1 AN 1/3 DES ÉMOLUMENTS DE BASE 2 ANS PUIS SÉCURITÉ SOCIALE 3 CONGÉ DE LONGUE DURÉE % DU TRAITEMENT NET 2/3 DES ÉMOLUMENTS DE BASE 3 ANS 1/3 DES ÉMOLUMENTS DE BASE 2 ANS PUIS SÉCURITÉ SOCIALE 3 152
161 Prestations, par statut, versées en cas d arrêt de travail, d invalidité ou de décès MALADIE PROFESSIONNELLE OU ACCIDENT DE TRAVAIL 100 % DU TRAITEMENT NET 100% DES ÉMOLUMENTS DE BASE 100% DES ÉMOLUMENTS DE BASE 1 AN PUIS APRÈS EXAMEN DU COMITÉ MÉDICAL, SI PROLONGATION : 5 ANS PUIS SÉCURITÉ SOCIALE (RENTE D INCAPACITÉ PERMANENTE) DÉCÈS JUSQU À 400% DE TRAITEMENT, SI DÉCÈS PAR MALADIE ET DOUBLEMENT EN CAS DE DÉCÈS PAR ACCIDENT (OPTION 5) GARANTIE OPTIONNELLE: TRIPLEMENT EN CAS DE DÉCÈS SUITE À ACCIDENT DE CIRCULATION IRCANTEC : 75% DE LA RÉMUNÉRATION SERVANT DE BASE DE CALCUL AUX COTISATIONS + SÉCURITÉ SOCIALE 6 Si activité privée (affiliation à la CARMF) En cas d arrêt de travail : versement par la CARMF d une indemnité journalière variant de 63,27 c/jour en classe A, à 94,90 c/jour en classe B, et à 126,54 c/jour en classe C du 91 ème jour jusqu au 36 ème mois puis versement d une rente d invalidité annuelle jusqu à 60 ans variant de ,20 c en classe A, à c en classe B, et à ,40 c en classe C + majoration conjoint 35% + 10% si au moins 3 enfants + 35% si assistance tierce personne + rente enfant à charge c/an. En cas de décès : versement d un capital de c Maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant le praticien dans l impossibilité d exercer ses fonctions. L indemnité versée par la Sécurité Sociale est basée sur le salaire perçu dans la limite de 1,8 fois le smic mensuel en vigueur (42,32 C/jour en 2013). En invalidité (réduction de plus de 66% de la capacité de travail) les 3 catégories correspondent à : 1 ère catégorie : 30% tranche A. Soit 925,80 C/mois pour ème catégorie : 50% tranche A. Soit C/mois pour ème catégorie : 50% tranche A. Soit 2 639,50 C/mois pour 2013 incluant l allocation tierce personne. Affection dûment constatée mettant le praticien dans l impossibilité d exercer ses fonctions et rendant nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés figurant sur la liste établie en application du décret du 14 mars 1986 Art. 28. Concerne le praticien empêché d exercer ses fonctions et reconnu atteint par le comité médical de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave rendant impossible l exercice des fonctions. 3 mois de traitement plafonné tranche A (9 258 C en 2013). 153
162 Prestations, par statut, versées en cas d arrêt de travail, d invalidité ou de décès PRATICIEN HOSPITALIER À TEMPS PARTIEL Prestations versées au titre des régimes obligatoires en cas d arrêt de travail pour maladie ou accident et en cas de décès Activité hospitalière hors secteur privé L indemnisation statutaire est faite sur la base des émoluments hors toutes indemnités hospitalières CONGÉ DE MALADIE 1 GARANTIES OBLIGATOIRES GARANTIES GPM après les franchises suivantes : à partir du 31 ème jour continu d arrêt de travail en cas de maladie sans hospitalisation, dès le 1 er jour d arrêt de travail en cas d accident entraînant un arrêt d activité supérieur à 30 jours, à partir du 11 ème jour d arrêt de travail en cas d hospitalisation supérieure à 3 jours continus pendant la période de franchise. 100 % DU TRAITEMENT NET 100% DES ÉMOLU- MENTS DE BASE 50% DES ÉMOLUMENTS DE BASE 3 MOIS 9 MOIS PUIS SÉCURITÉ SOCIALE 2 ET 3 CONGÉ DE LONGUE MALADIE % DU TRAITEMENT NET 100% DES ÉMOLUMENTS DE BASE 50% DES ÉMOLUMENTS DE BASE 1 AN 2 ANS PUIS SÉCURITÉ SOCIALE 3 CONGÉ DE LONGUE DURÉE % DU TRAITEMENT NET 100% DES ÉMOLUMENTS DE BASE 3 ANS 50% DES ÉMOLUMENTS DE BASE 2 ANS PUIS SÉCURITÉ SOCIALE 3 154
163 Prestations, par statut, versées en cas d arrêt de travail, d invalidité ou de décès MALADIE PROFESSIONNELLE OU ACCIDENT DE TRAVAIL 100 % DU TRAITEMENT NET 100% DES ÉMOLUMENTS DE BASE 100% DES ÉMOLUMENTS DE BASE PUIS SÉCURITÉ SOCIALE (RENTE D INCAPACITÉ PERMANENTE) 6 MOIS PUIS APRÈS EXAMEN DU COMITÉ MÉDICAL, SI PROLONGATION 4,5 ANS DÉCÈS JUSQU À 400% DE TRAITEMENT, SI DÉCÈS PAR MALADIE ET DOUBLEMENT EN CAS DE DÉCÈS PAR ACCIDENT (OPTION 5) GARANTIE OPTIONNELLE: TRIPLEMENT EN CAS DE DÉCÈS SUITE À ACCIDENT DE CIRCULATION Si activité privée (affiliation à la CARMF) IRCANTEC : 75% DE LA RÉMUNÉRATION SERVANT DE BASE DE CALCUL AUX COTISATIONS + SÉCURITÉ SOCIALE 6 En cas d arrêt de travail : versement par la CARMF d une indemnité journalière variant de 63,27 c/jour en classe A, à 94,90 c/jour en classe B, et à 126,54 c/jour en classe C du 91 ème jour jusqu au 36 ème mois puis versement d une rente d invalidité annuelle jusqu à 60 ans variant de ,20 c en classe A, à c en classe B, et à ,40 c en classe C + majoration conjoint 35% + 10% si au moins 3 enfants + 35% si assistance tierce personne + rente enfant à charge c/an. En cas de décès : versement d un capital de c Maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant le praticien dans l impossibilité d exercer ses fonctions. L indemnité versée par la Sécurité Sociale est basée sur le salaire perçu dans la limite de 1,8 fois le smic mensuel en vigueur (42,32 C/jour en 2013). En invalidité (réduction de plus de 66% de la capacité de travail) les 3 catégories correspondent à : 1 ère catégorie : 30% tranche A. Soit 925,80 C/mois pour ème catégorie : 50% tranche A. Soit C/mois pour ème catégorie : 50% tranche A. Soit 2 639,50 C/mois pour 2013 incluant l allocation tierce personne. Affection dûment constatée mettant le praticien dans l impossibilité d exercer ses fonctions et rendant nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés figurant sur la liste établie en application du décret du 14 mars 1986 Art. 28. Concerne le praticien empêché d exercer ses fonctions et reconnu atteint par le comité médical de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave rendant impossible l exercice des fonctions. 3 mois de traitement plafonné tranche A (9 258 C en 2013). 155
164 Prestations, par statut, versées en cas d arrêt de travail, d invalidité ou de décès MÉDECIN HOSPITALO-UNIVERSITAIRE NON TITULAIRE avec ou sans secteur privé (CCU-AH, AHU*, hors P.H.U. 1 ) Prestations versées au titre des régimes obligatoires en cas d arrêt de travail pour maladie ou accident et en cas de décès GARANTIES OBLIGATOIRES Activité hospitalière hors secteur privé CONGÉ DE MALADIE 2 GARANTIES GPM après les franchises suivantes : à partir du 31 ème jour continu d arrêt de travail en cas de maladie sans hospitalisation, dès le 1 er jour d arrêt de travail en cas d accident entraînant un arrêt d activité supérieur à 30 jours, à partir du 11 ème jour d arrêt de travail en cas d hospitalisation supérieure à 3 jours continus pendant la période de franchise. 100 % DU TRAITEMENT NET 2/3 DE LA RÉMUNÉRATION UNIVERSITAIRE ET DES ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS** 1/2 MÊME BASE Suivi éventuellement d un congé 12 mois sans rémunération 3 MOIS 6 MOIS PUIS SÉCURITÉ SOCIALE 3 ET 4 CONGÉ DE LONGUE MALADIE % DU TRAITEMENT NET 2/3 DE LA RÉMUNÉRATION UNIVERSITAIRE ET DES ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS** 1/3 MÊME BASE 6 MOIS 24 MOIS PUIS SÉCURITÉ SOCIALE 4 CONGÉ DE LONGUE DURÉE % DU TRAITEMENT NET 2/3 DE LA RÉMUNÉRATION UNIVERSITAIRE ET DES ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS** 18 MOIS PUIS SÉCURITÉ SOCIALE 4 156
165 Prestations, par statut, versées en cas d arrêt de travail, d invalidité ou de décès MALADIE PROFESSIONNELLE OU ACCIDENT DE TRAVAIL 100 % DU TRAITEMENT NET 100% DE LA RÉMUNÉRATION UNIVERSITAIRE + ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS*** 2/3 MÊME BASE 12 MOIS 24 MOIS PUIS SÉCURITÉ SOCIALE (RENTE D INCAPACITÉ PERMANENTE) DÉCÈS JUSQU À 400% DE TRAITEMENT, SI DÉCÈS PAR MALADIE ET DOUBLEMENT EN CAS DE DÉCÈS PAR ACCIDENT (OPTION 5) GARANTIE OPTIONNELLE: TRIPLEMENT EN CAS DE DÉCÈS SUITE À ACCIDENT DE CIRCULATION 75% DE LA RÉMUNÉRATION SERVANT DE BASE DE CALCUL AUX COTISATIONS, SOIT : SANS SECTEUR PRIVÉ : 2/3 ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS + TRAITEMENT UNIVERSITAIRE AVEC SECTEUR PRIVÉ : 100% DE LA RÉMUNÉRATION UNIVERSITAIRE UNIQUEMENT + SÉCURITÉ SOCIALE 7 * CCU-AH : Chef de Clinique des Universités Assistant des Hôpitaux, AHU : Assistant Hospitaliers Universitaire ** Si le non titulaire perçoit l indemnité de service public exclusif, elle est versée pendant trois mois par contrat d engagement *** Si le non titulaire perçoit l indemnité de service public exclusif, elle est versée pendant six mois par contrat d engagement Si activité privée (affiliation à la CARMF) En cas d arrêt de travail : versement par la CARMF d une indemnité journalière variant de 63,27 c/jour en classe A, à 94,90 c/jour en classe B, et à 126,54 c/jour en classe C du 91 ème jour jusqu au 36 ème mois puis versement d une rente d invalidité annuelle jusqu à 60 ans variant de ,20 c en classe A, à c en classe B, et à ,40 c en classe C + majoration conjoint 35% + 10% si au moins 3 enfants + 35% si assistance tierce personne + rente enfant à charge c/an. En cas de décès : versement d un capital de c Maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant le praticien dans l impossibilité d exercer ses fonctions. L indemnité versée par la Sécurité Sociale est basée sur le salaire perçu dans la limite de 1,8 fois le smic mensuel en vigueur (42,32 C/jour en 2013). En invalidité (réduction de plus de 66% de la capacité de travail) les 3 catégories correspondent à : 1 ère catégorie : 30% tranche A. Soit 925,80 C/mois pour ème catégorie : 50% tranche A. Soit C/mois pour ème catégorie : 50% tranche A. Soit 2 639,50 C/mois pour 2013 incluant l allocation tierce personne. Affection dûment constatée mettant le praticien dans l impossibilité d exercer ses fonctions et rendant nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés figurant sur la liste établie en application du décret du 14 mars 1986 Art. 28. Concerne le praticien empêché d exercer ses fonctions et reconnu atteint par le comité médical de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave rendant impossible l exercice des fonctions. 3 mois de traitement plafonné tranche A (9 258 C en 2013). 157
166 Prestations, par statut, versées en cas d arrêt de travail, d invalidité ou de décès ATTACHÉ ET ATTACHÉ ASSOCIÉ effectuant au moins 3 vacations hebdomadaires dans le cadre d un même contrat GARANTIES OBLIGATOIRES Durée du congé et indemnisation CONGÉ DE MALADIE 1 100% DES ÉMOLUMENTS CORRESPON- DANT À LEUR QUOTITÉ DE TRAVAIL, PUIS INDEMNISA- TION PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE 3 PREMIERS MOIS pendant une période de 12 mois consécutifs 50% DES MÊMES ÉMOLUMENTS Suivi d un congé non rémunéré d un an porté à 2 ans maximum pour les titulaires d un contrat de 3 ans (indemnisé par la sécurité sociale) 6 MOIS supplémentaires GARANTIES GPM après les franchises suivantes : à partir du 31 ème jour continu d arrêt de travail en cas de maladie sans hospitalisation, dès le 1 er jour d arrêt de travail en cas d accident entraînant un arrêt d activité supérieur à 30 jours, à partir du 11 ème jour d arrêt de travail en cas d hospitalisation supérieure à 3 jours continus pendant la période de franchise. PUIS SÉCURITÉ SOCIALE 2 ET % DU TRAITEMENT NET CONGÉ DE LONGUE MALADIE % DU TRAITEMENT NET 100% DES ÉMOLUMENTS DE BASE 50% DES ÉMOLUMENTS DE BASE 1 AN 2 ANS SUIVANTS CONGÉ DE LONGUE DURÉE % DU TRAITEMENT NET 66% DES ÉMOLUMENTS DE BASE 5 ANS 158
167 Prestations, par statut, versées en cas d arrêt de travail, d invalidité ou de décès DÉCÈS JUSQU À 400% DE TRAITEMENT, SI DÉCÈS PAR MALADIE ET DOUBLEMENT EN CAS DE DÉCÈS PAR ACCIDENT (OPTION 5) GARANTIE OPTIONNELLE: TRIPLEMENT EN CAS DE DÉCÈS SUITE À ACCIDENT DE CIRCULATION IRCANTEC : 75% DE LA RÉMUNÉRATION SERVANT DE BASE DE CALCUL AUX COTISATIONS + SÉCURITÉ SOCIALE 6 Si activité privée (affiliation à la CARMF) En cas d arrêt de travail : versement par la CARMF d une indemnité journalière variant de 63,27 c/jour en classe A, à 94,90 c/jour en classe B, et à 126,54 c/jour en classe C du 91 ème jour jusqu au 36 ème mois puis versement d une rente d invalidité annuelle jusqu à 60 ans variant de ,20 c en classe A, à c en classe B, et à ,40 c en classe C + majoration conjoint 35% + 10% si au moins 3 enfants + 35% si assistance tierce personne + rente enfant à charge c/an. En cas de décès : versement d un capital de c Maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant le praticien dans l impossibilité d exercer ses fonctions. L indemnité versée par la Sécurité Sociale est basée sur le salaire perçu dans la limite de 1,8 fois le smic mensuel en vigueur (42,32 C/jour en 2013). En invalidité (réduction de plus de 66% de la capacité de travail) les 3 catégories correspondent à : 1 ère catégorie : 30% tranche A. Soit 925,80 C/mois pour ème catégorie : 50% tranche A. Soit C/mois pour ème catégorie : 50% tranche A. Soit 2 639,50 C/mois pour 2013 incluant l allocation tierce personne. Si l attaché satisfait aux conditions exigées par la sécurité sociale pour l ouverture des droits (nombre d heures minimum par an). 4 Affection dûment constatée mettant le praticien dans l impossibilité d exercer ses fonctions et rendant nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés figurant sur la liste établie en application du décret du 14 mars 1986 Art Concerne le praticien empêché d exercer ses fonctions et reconnu atteint par le comité médical de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave rendant impossible l exercice des fonctions. 6 3 mois de traitement plafonné tranche A (9 258 C en 2013). 159
168 Prestations, par statut, versées en cas d arrêt de travail, d invalidité ou de décès ASSISTANT ET ASSISTANT ASSOCIÉ DES HÔPITAUX Prestations versées au titre des régimes obligatoires en cas d arrêt de travail pour maladie ou accident GARANTIES OBLIGATOIRES Durée du congé et indemnisation CONGÉ DE MALADIE 1 GARANTIES GPM après les franchises suivantes : à partir du 31 ème jour continu d arrêt de travail en cas de maladie sans hospitalisation, dès le 1 er jour d arrêt de travail en cas d accident entraînant un arrêt d activité supérieur à 30 jours, à partir du 11 ème jour d arrêt de travail en cas d hospitalisation supérieure à 3 jours continus pendant la période de franchise. 100 % DU TRAITEMENT NET 66% DES ÉMOLU- MENTS DE BASE 3 MOIS 50% DES ÉMOLU- MENTS DE BASE puis congé sans rémunération de 12 mois maximum 6 MOIS PUIS SÉCURITÉ SOCIALE 2 ET 3 CONGÉ DE LONGUE MALADIE % DU TRAITEMENT NET 66% DES ÉMOLUMENTS DE BASE 6 MOIS 33% DES ÉMOLUMENTS DE BASE PUIS SÉCURITÉ SOCIALE 3 24 MOIS CONGÉ DE LONGUE DURÉE % DU TRAITEMENT NET 66% DES ÉMOLUMENTS DE BASE 18 MOIS puis congé sans rémunération de 18 mois maximum PUIS SÉCURITÉ SOCIALE 3 160
169 Prestations, par statut, versées en cas d arrêt de travail, d invalidité ou de décès MALADIE PROFESSIONNELLE OU ACCIDENT DE TRAVAIL 100 % DU TRAITEMENT NET 100% DES ÉMOLUMENTS DE BASE 12 MOIS 66% DES ÉMOLUMENTS DE BASE 24 MOIS PUIS SÉCURITÉ SOCIALE (RENTE D INCAPACITÉ PERMANENTE) DÉCÈS JUSQU À 400% DE TRAITEMENT, SI DÉCÈS PAR MALADIE ET DOUBLEMENT EN CAS DE DÉCÈS PAR ACCIDENT (OPTION 5) GARANTIE OPTIONNELLE: TRIPLEMENT EN CAS DE DÉCÈS SUITE À ACCIDENT DE CIRCULATION 161 IRCANTEC : 75% DE LA RÉMUNÉRATION SERVANT DE BASE DE CALCUL AUX COTISATIONS + SÉCURITÉ SOCIALE 6 1 Maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant le praticien dans l impossibilité d exercer ses fonctions. 2 L indemnité versée par la Sécurité Sociale est basée sur le salaire perçu dans la limite 1,8 fois le smic mensuel en vigueur (42,32 C/jour en 2013). 3 En invalidité (réduction de plus de 66% de la capacité de travail) les 3 catégories correspondent à : 1 ère catégorie : 30% tranche A. Soit 925,80 C/mois pour ème catégorie : 50% tranche A. Soit 1 543,00 C/mois pour ème catégorie : 50% tranche A. Soit 2 639,50 C/mois pour 2013 incluant l allocation tierce personne. Si l attaché satisfait aux conditions exigées par la sécurité sociale pour l ouverture des droits (nombre d heures minimum par an). 4 Affection dûment constatée mettant le praticien dans l impossibilité d exercer ses fonctions et rendant nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés figurant sur la liste établie en application du décret du 14 mars 1986 Art Concerne le praticien empêché d exercer ses fonctions et reconnu atteint par le comité médical de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave rendant impossible l exercice des fonctions. 6 3 mois de traitement plafonné tranche A (9 258 C en 2013). 161
170 Abréviations courantes ARS CNG CHT CME CPA DPC EHPAD ERAFP GCS NBI PUI Agence Régionale de Santé Centre National de Gestion Communaute Hospitalière de Territoire Commission Médicale d Établissement Cessation Progressive d Activité Développement Professionnel Continu Établissement d Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes Établissement Régime Additionnel de la Fonction Publique Groupement de Coopération Sanitaire Nouvelle Bonification Indiciaire Pharmacie à Usage Interieur 162
171 Index Abondement Activité d intérêt général...49, 124 Activité hebdomadaire réduite...18 Activité libérale...1, 2, 5, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 29, 30, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 63, 69, 80, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 104, 105, 124, 144, 147 Activité sur plusieurs établissements...16, 28, 34, 44, 49, 66, 67, 71, 74, 115, 129, Activité universitaire...104, 144, Additionnel(le)...3, 8, 9, 15, 17, 22, 33, 34, 35, 36, 40, 54, 56, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 84, 87, 132, 143, 144, Affiliation...89, 108, 122, 126, 135, 143, 145, 153, 155, 157, 159 Agence régionale de santé...12, 19, 24, 37, 85, 92, Ancienneté...13, 20, 25, 32, 37, 50, 54, 74, 75, 76, 83, 88 Arrêt de travail...3, 4, 5, 11, 24, 26, 27, 28, 29, 41, 43, 44, 45, 56, 58, 59, 60, 69, 71, 77, 78, 84, 89, 126, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, ARS...19, 24, 37, 42, 47, 51, 80, 83, 85, 88, 91 Assurance maladie...47, 55, 92, 118 Assurance vieillesse...105, 108, 115, 118, 121, 122, 128 Astreintes...14, 22, 33, 40, 55, 64, 67, 68, 72, 73, 76, 80, 81, 84, 86, 99, 100, 101, 102, 103, 123, 124, Bonification...120, 127, 136, 137, 139, 141, 142 Capital décès...61, 70, 78, 84, 89 Centre national de gestion...12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 Cessation progressive d activité...115, 128, 141 CNAV...3, 105, 106, 107, 108, 114, 117, 118, 122, Code de la santé publique...11, 14, 26, 63, 69, 90, 123 Commission de l activité libérale...2, 92 Commission médicale d établissement...14, 16, 18, 19, 23, 25, 33, 34, 35, 63, 72, 73, 85, 87, 92, Congé de formation...16, 34, 48, 49, 65, 74, 81, 87 Congé maternité...8, 22, 29, 41, 45, 59, 60, 71, 76, 78, 109 Congé paternité...8, 29, 45, 59, 60, 71, 78 Congé sans rémunération...52, 55, 60, 72, 75, 78,
172 Index Congés...8, 22, 24, 25, 28, 29, 40, 41, 44, 52, 53, 56, 59, 60, 62, 64, 67, 68, 69, 71, 75, 76, 77, 87, 89, 93, 94, 115, 128, Conjoint(e)...6, 7, 8, 21, 30, 38, 45, 46, 50, 52, 61, 71, 78, 84, 89, 105, 112, 120, 121, 122, 127, 130, 131, 142, 143, 153, 155, 157, 159, Constitution de la retraite...3, 108, 122, 135, 143, 145 Continuité des soins...14, 15, 31, 33, 34, 35, 62, 64, 72, 73, 77, 79, 80, 81, 86 Contractuels...79, 80, 83, 84, 91, 93, 95 Contrat...2, 7, 9, 11, 16, 17, 35, 36, 47, 50, 55, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 146, 157, 158, Convention...6, 16, 18, 19, 34, 36, 37, 49, 50, 52, 74, 75, 94, 95, 104, 117, 145 Cotisation3, 22, 30, 40, 45, 56, 57, 61, 71, 78, 84, 106, 108, 109, 111, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 143, 144, 145, 146, 148, 151, 153, 155, 157, 159, 161 Cumul Emploi-Retraite...3, 114, 115, 128, 147 Décès...1, 2, 3, 8, 11, 26, 27, 30, 43, 45, 56, 61, 69, 70, 71, 77, 78, 84, 89, 120, 121, 122, 130, 131, 132, 142, 143, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 Décote...113, 119, 127, 137, 140, 141 Délégation...52, 53 Départ à la retraite...13, 32, 62, 105, 107, 114, 115, 116, 119, 126, 128, 129, 135, 140, 141, 142, 147 Déplacements professionnels...14, 33 Dérogation...13, 14, 16, 21, 25, 32, 35, 47, 48, 52, 53, 63, 64, 66, 72, 74, 87, 105 Détachement...7, 19, 20, 21, 23, 37, 38, 51, 85, 88, 89, 125, 144 Développement professionnel continu...6, 15, 34, 48, 74, 81, 82, 87 Disponibilité...20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 51, 58, 115, 128, 138, 139 Disponibilité d office...20, 22, 24, 26, 28, 38, 39, 41, 42, 44, 58 Droits à congé...18, 28, 34, 44, 48, 58, 65, 74 Durée d assurance...106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 116, 117, 119, 125, 127, 129, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 147 Durée de cotisation...106, 109, 125, 133, 134, 138 Durée de services Échelon...6, 7, 13, 22, 32, 39, 40, 54, 63, 66, 83, 89, 97, 98, 99, 101, 103, 117, 136, 142, 154, 164
173 Index EHPAD...12, 19, 20, 31, 36, 37, 72 Émoluments...1, 2, 3, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 88, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 115, 124, 125, 129, 144, 145, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161 Engagement de service public...16, 17, 22, 23, 25, 28, 40, 41, 44, 54, 55, 58, 60, 61, 67, 68, 71, 87, 98, 99, 101, 103, 115, 123, 129, 151 Enseignement...2, 18, 22, 23, 40, 41, 46, 49, 67, 75, 76, 98 ERAFP...132, 143 Évaluation de l activité...87 Évaluation des pratiques professionnelles...15, 34, 48, 65 Expertises...48, 53 Facultatif...3, 104, 132, 145 Fonction publique...3, 4, 20, 21, 22, 37, 40, 46, 54, 55, 56, 66, 67, 68, 69, 104, 122, 132, 133, 137, 142, 143, 144, 147, 154 Formation...11, 15, 16, 18, 21, 22, 25, 29, 34, 38, 39, 40, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 65, 67, 68, 74, 76, 81, 87, 91, 92, 95, 96, 107, 114, 117, 122, 131, 135 Frais de déplacement...42, 76, 84, 124 Frais de santé...27, 43, 56, 69, 77, 84 Gardes...14, 33, 64, 72, 80, 86, 124 GCS...16, 35 Honoraires...12, 55, 90, 91 Hospitalisation...27, 90, 91, 150, 152, 154, 156, 158, 160 Incapacité...1, 2, 28, 44, 57, 58, 60, 70, 77, 84, 107, 135, 151, 153, 155, 157, 161 Indemnisation statutaire...1, 2, 28, 44, 57, 59, 60, 70, 77, 84, 152, 154 Internat...2, 6, 7, 20, 37, 46, 52, 95, 96, 117, 147 Invalidité...3, 11, 28, 29, 44, 57, 58, 60, 70, 77, 107, 110, 121, 125, 127, 131, 135, 137, 141, 143, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 IRCANTEC...3, 4, 5, 26, 27, 30, 43, 45, 56, 61, 69, 70, 71, 77, 78, 84, 86, 89, 105, 115, 116, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 145, 148, 151, 153, 155, 159, 161 Jurys...12, 22, 25, 31, 40, 42, 46, 67, 68, 76 Libéral...1, 2, 5, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 43, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61 Licenciement...83 Limite d âge...13, 31, 62, 115, 128, 133,
174 Index Liquidation de la retraite...3, 112, 117, 119, 130, 133, 141 Liste d aptitude...12, 13, 32 Majoration...83, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 137, 139, 142, 143, 153, 155, 157, 159 Maternité...8, 22, 26, 29, 41, 43, 45, 59, 60, 69, 71, 76, 77, 78, 84, 89, 107, 109, 111, 112, 119, 126, 135, 139 Minoration...113, 125, 127, 131 Mise à disposition...19, 36, 37, 50, 51, 75 Mission de service public...15, 34, 64, 73 Mission temporaire...19, 36, 50, 96 Mi-temps thérapeutique...27, 29, 45, 57, 58, 59 Nouvelle bonification indiciaire Ouverture des droits...61, 106, 113, 114, 119, 120, 121, 131, 134, 136, 137, 138, 141, 143, 159, 161 Part complémentaire variable...22, 23, 40, 41, 54 Part fixe...86, 88, 89 Part variable...86, 87, 88, 89 Partage entre conjoints Pénibilité...107, 122, 135 Pension...3, 55, 56, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 148 Période probatoire...18, 20, 23, 24, 38, 41 Permanence des soins...14, 15, 16, 22, 25, 31, 33, 34, 40, 42, 47, 54, 55, 62, 64, 72, 73, 76, 80, 86 Permanent...1, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 20, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 37, 41, 46, 47, 90, 97, 99, 107, 124, 135, 151, 153, 155, 157, 161 Pharmacie à usage intérieur...12, 31, 36 Points gratuits Points retraite...125, 146 Praticien...1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 132, 133, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 159,
175 Index Prime de recrutement...76 Probatoire...18, 20, 23, 24, 38, 41 Protection sociale...1, 2, 4, 5, 11, 22, 23, 24, 26, 41, 43, 47, 56, 59, 69, 77, 84, 86, 89 Rachat...109, 116, 117, 118, 119, 126, 137, 139 Recherche...2, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 95, 96, 98 Recherche d affectation...20, 21, 24, 25, 26, 38, 39, 41, 42, 43 Recrutement...6, 7, 13, 16, 18, 20, 22, 34, 36, 37, 40, 46, 48, 76, 79, 80, 83, 85, 87, 124 Recrutement prioritaire...6, 16, 18, 20, 22, 34, 36, 37, 40, 48, 124 Redevance...55, 91, 92 Régime additionnel...3, 132, 143 Régime complémentaire...3, 26, 43, 69, 104, 105, 122, 125, 145 Régime général...3, 4, 26, 27, 29, 43, 45, 56, 57, 59, 60, 69, 71, 77, 78, 84, 86, 89, 104, 105, 109, 116, 117, 118, 119, 126, 129, 132, 133, 137, 138, 142, 148 Remplacement...2, 5, 31, 33, 52, 53, 55, 62, 64, 75, 77, 93, 94 Repos...13, 14, 32, 33, 64, 73, 81, 86 Responsabilité médicale...15, 31, 34 Retraite...3, 4, 5, 13, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 45, 54, 56, 58, 61, 62, 69, 70, 77, 84, 89, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 Réversion...120, 121, 130, 131, 141, 142, 143 Salaire de référence...125, 126 Secret médical...92 Secteur libéral...28, 29, 30 Sécurité sociale...4, 26, 27, 28, 29, 30, 43, 44, 45, 48, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 77, 78, 83, 84, 86, 89, 90, 104, 105, 108, 109, 111, 114, 117, 118, 119, 123, 126, 142, 145, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 Service hebdomadaire...13, 32, 35, 64, 66, 67, 68, 72, 74, 76, 80, 82, 83, 84, 86 Service public exclusif...16, 17, 22, 23, 25, 28, 40, 41, 44, 54, 55, 58, 60, 67, 68, 71, 87, 97, 98, 99, 101, 103, 115, 123, 129, 151, 157 Soins...2, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 31, 33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 62, 64, 65, 68, 69, 72, 73, 76, 77, 79, 80, 81, 84, 86, 90, 95, 98, 151, 153, 155, 157, 159,
176 Index Statut...1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 31, 32, 37, 41, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 62, 67, 68, 69, 72, 76, 77, 79, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 104, 105, 123, 124, 132 Sujétion...15, 22, 33, 34, 40, 65, 67, 68, 73, 74, 76, 81, 83 Surcote...114, 118, 119, 127, 128, 141 Surnombre universitaire Suspension...83, 88, 93 Taux majoré...114, 127, 141 Taux plein...106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 118, 119, 120, 125, 127, 129, 134, 135, 137, 138, 140, 147 Taux réduit...113, 127, 140 Taux théorique Temps de travail additionnel...15, 17, 22, 33, 34, 35, 36, 40, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 84, 87 Temps partiel...1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 58, 72, 74, 76, 79, 80, 81, 83, 86, 87, 89, 94, 98, 101, 104, 116, 124, 129, 130, 138, 139, 154 Temps plein...1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 39, 47, 48, 49, 53, 54, 56, 58, 61, 63, 64, 65, 67, 72, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 89, 90, 94, 98, 104, 105, 124, 128, 138, 150, 152 Titre provisoire Titulaires...3, 4, 7, 26, 43, 50, 51, 56, 69, 79, 84, 104, 105, 115, 122, 124, 128, 132, 145, 146, 158 Traitement indiciaire brut...136, 144 Transfert de poste...16, 35 Travail en réseau...18, 22, 40, 49, 54, 76 Universitaires...1, 3, 6, 7, 9, 12, 23, 31, 41, 46, 47, 48, 56, 92, 93, 97, 98, 105, 123, 124, 135, 138, 145 Versement...5, 22, 28, 31, 35, 40, 44, 57, 60, 61, 67, 68, 69, 71, 76, 78, 84, 88, 89, 109, 111, 117, 120, 121, 122, 132, 145, 146, 153, 155, 157, 159 Veuvage
177 Vos notes personnelles
178 Vos notes personnelles
179
180 AGMF Prévoyance - Union de Mutuelles soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité n , boulevard de Courcelles PARIS CEDEX 17 Dépôt légal : Groupe Pasteur Mutualité - mars 2014 Conception/Réalisation : PLDB Création (8856) - Crédit photos couverture : Fotolia
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