Edition Guide des Praticiens Hospitaliers

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1 Edition 2014 Guide des Praticiens Hospitaliers

2 SPÉCIAL PRATICIENS HOSPITALIERS Qui d autre qu un professionnel de santé connaît mes besoins en cas d arrêt de travail? Assurance Arrêt de travail & Invalidité Savez-vous qu avec votre régime obligatoire, vous pouvez perdre une grande partie ou la totalité de vos revenus en cas de maladie, d accident ou d invalidité? Avec nos solutions de prévoyance, vous maintenez jusqu à 100 % de votre revenu et préservez ainsi votre niveau de vie. Pour en savoir plus appelez le ou connectez-vous sur Découvrez nos offres dès à présent sur notre site ou fl ashez le code ci-contre SANTÉ l PRÉVOYANCE l RC PROFESSIONNELLE l ÉPARGNE RETRAITE Contrat Praticien Hospitalier souscrit par la Mutuelle Nationale des Hospitaliers Publics et Privés (MNHPP) mutuelle régie par le livre III du Code de la mutualité n auprès d AGMF Prévoyance Union soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité n , boulevard de Courcelles Paris cedex 17

3 Guide des praticiens hospitaliers Le présent document a pour but de rappeler aux praticiens qui exercent une profession médicale au sein de l hôpital public quelles sont les principales dispositions régissant son statut et ses régimes de protection sociale, de base et statutaire, obligatoires. Le statut de praticien hospitalier est régi par le Code de la santé publique dont les articles seront très souvent cités dans le présent guide (ci-après le «Guide»). Par convention, le Code de la santé publique sera indiqué, au sein de cet ouvrage, sous l abréviation CSP et les articles cités sans référence à un code sont par défaut des articles du Code de la santé publique (CSP). Nous attirons votre attention sur le fait que ce guide a été actualisé fin 2013, par conséquent nous ne disposions pas de tous les chiffres de l année Nous pouvons cependant vous indiquer le plafond annuel de la sécurité sociale pour 2014 : c soit un plafond mensuel de c. Qu entend-on par praticien hospitalier? Le service public hospitalier a été créé en 1970, les statuts hospitaliers datent des années 1980, ils ont été réactualisés notamment en «Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L du code de l'éducation : 1 Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ; 2 Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, ces personnels peuvent être recrutés par contrat de courte durée sans qu'il en résulte un manquement à la continuité des soins sont précisées par voie réglementaire ; 3 Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus ; 4 Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie.» Art. L CSP

4 Présentation de Groupe Pasteur Mutualité : Groupe mutualiste d'assurances de premier plan, Groupe Pasteur Mutualité propose une gamme de garanties complètes et performantes en santé, prévoyance, responsabilité civile professionnelle, multirisque du cabinet, assurance vie, garantie autonomie, assurance de prêt, habitation et automobile. Administré depuis plus de 150 ans par des professionnels de santé, Groupe Pasteur Mutualité s engage aux côtés de ses adhérents, dès le début de leurs études, pour leur apporter des solutions en parfaite adéquation avec leur profession et leur vie privée. Le Groupe inscrit la solidarité et l entraide au coeur de son projet de développement. À travers ses politiques d action sociale et de prévention, il est l interlocuteur privilégié des professionnels de santé. Groupe Pasteur Mutualité en bref : 86 organismes mutualistes fédérés par un Groupe administré par des professionnels de santé. 315 salariés dont plus de 110 conseillers répartis sur toute la France personnes protégées. Une solidité financière reconnue. Un acteur impliqué et engagé du monde de la santé. Pour plus de renseignements : ou consultez notre site Internet

5 Mot du Président de Groupe Pasteur Mutualité Chère Consœur et Cher Confrère, Vous avez choisi d exercer votre profession au sein du secteur hospitalier en tant que PH temps plein ou temps partiel, PU-PH, MCU-PH, attaché ou autre. Vous vous posez sans doute de nombreuses questions sur votre statut et/ou sur votre protection sociale. Ces questions sont importantes, la protection sociale n étant pas la même que vous soyez PH temps plein ou praticien attaché. Le Groupe Pasteur Mutualité a décidé d éditer chaque année ce Guide pour vous aider à trouver l information dont vous avez besoin. L année 2014 a été riche en nouveautés : l arrêté du 8 novembre 2013 relatif aux gardes et astreintes, l évolution de la recherche d affectation, la réforme de la retraite suite à la parution de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l avenir et la justice du système de retraites. Toutes ces nouveautés ont été intégrées au Guide mais pas seulement, il nous est paru nécessaire, au vu des différences entre les statuts de faire un focus sur les possibilités d exercer hors de l hôpital d affection selon le statut. La vocation du Groupe Pasteur Mutualité est d être présent auprès des professionnels de santé, de les accompagner et de les conseiller tout au long de leur carrière professionnelle. Nous espérons que le Guide répondra à vos attentes et à vos interrogations. Je vous souhaite à tous une très bonne lecture et vous adresse tous mes vœux de réussite et d épanouissement professionnel. Docteur Bruno Gaudeau Président de Groupe Pasteur Mutualité

6 Mutuelle Nationale des Établissements de Santé Publics et Privés Présentation de la MNHPP : La Mutuelle Nationale des Etablissements de Santé Publics et Privés dite MNHPP est une mutuelle régie par le Livre III du Code de la mutualité. La MNHPP a pour objet de mener une action de solidarité et d entraide, en apportant notamment à ses membres et à leurs ayants droit, par tous moyens mis à sa disposition, l aide et le soutien nécessaire en cas de difficultés financières, sociales, familiales ou morales particulières. Elle peut gérer des réalisations sociales et culturelles et mettre en œuvre des actions de prévention des risques de dommages corporels, de protection de l enfance, de la famille, des personnes âgées ou handicapées. La mutuelle adhère à Groupe Pasteur Mutualité. Une mutuelle administrée par des professionnels de santé : La MNHPP est administrée par des professionnels de santé directement élus par les adhérents pour les représenter. Le rôle des administrateurs est fondamental : il consiste notamment à préserver et promouvoir les intérêts des adhérents dans un esprit mutualiste de partage des risques et d équité. Conditions d admission à la mutuelle : Peuvent adhérer à la MNHPP : Les médecins, chirurgiens, psychiatres, spécialistes, biologistes, odontologistes et pharmaciens des établissements de santé publics ; Les médecins, chirurgiens, psychiatres, spécialistes, biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant dans des établissements de santé privés, à titre libéral ou salarié. L adhésion à la mutuelle peut être effectuée, soit à titre individuel, soit dans le cadre d un contrat collectif.

7 Mot du Président de la MNHPP Chers Confrères, chères Consœurs, Vous le savez, la MNHPP est une mutuelle professionnelle nationale composée exclusivement de praticiens hospitaliers, toutes spécialités confondues. La volonté de notre mutuelle a toujours été d être une mutuelle de terrain, force de proposition au niveau national, au plus près de votre activité quotidienne à l hôpital. Parce que nous vous rencontrons régulièrement, nous savons à quel point, faute de temps, notre profession connaît bien peu ses propres droits, obligations et protection sociale. Or les conséquences de cette méconnaissance, notamment pour la retraite ou l arrêt de travail, peuvent être déterminantes, parfois dramatiques pour le praticien comme pour sa famille. Savez-vous quelle serait votre indemnisation si vous êtes en arrêt de travail? Savez-vous que la totalité de vos revenus ne sont pas couverts dès le premier mois? Nous ne cessons, à l hôpital, dans notre pratique professionnelle, d être sollicités par les différentes administrations dont nous relevons, pour justifier de tous les aspects de notre activité. La pression administrative est de plus en plus lourde et envahit progressivement notre activité hospitalière. Où trouver le courage, le soir venu, de nous plonger, dans le Code de la Santé Publique? Savez-vous que, pour la plupart d entre nous, c est ce Code qui définit tous nos droits, devoirs et obligations? Comment s y retrouver dans ce maquis? Savez-vous qu il existe 11 statuts de praticiens hospitaliers dont aucun ne bénéficie de la même protection sociale statutaire en cas d arrêt de travail? Connaissez-vous ce qu implique votre statut de praticien hospitalier à temps plein, d avoir un secteur privé à l hôpital, d être praticien attaché ou chef de clinique? Connaissez-vous le nouveau statut de praticien recruté par contrat? Avez-vous le droit d y prétendre? Est-ce intéressant pour vous? Quels sont vos droits à la retraite, après la dernière réforme de 2010? Toutes ces réponses, vous les trouverez détaillées pour chaque statut, y compris les nouveautés de la loi HPST, ou synthétisées à l aide de tableaux synoptiques. Que vous soyez praticien titulaire, non titulaire permanent ou contractuel, vous trouverez les réponses que vous cherchez. Les informations sont précises, concrètes, toutes les références d articles de code sont données et vérifiables, les calculs de retraite, de durée d assurance, d âge du taux plein sont clairement expliqués et étayés d exemple. Nous avons agi activement pour que ce Guide soit un véritable outil de référence pour chacun d entre nous. Nous espérons, jeunes Confrères entrant dans la carrière hospitalière ou praticien chevronné, que chacun d entre vous y trouvera la réponse à ses questions. C est son principal objectif. Docteur Dominique Rosnet Président de la MNHPP - Mutuelle Nationale des Établissements de Santé Publics et Privés

8 Qui connaît le mieux mes besoins? Choisissez des solutions conçues par et pour les professionnels de santé Administré depuis plus de 150 ans par des professionnels de santé, Groupe Pasteur Mutualité place la protection, la solidarité et l entraide au cœur de sa relation avec ses adhérents. Pour en savoir plus : appelez le , connectez-vous sur ou flashez le code SANTÉ l PRÉ VOYANCE l RC PROFESSIONNELLE l É PARGNE RETRAITE AGMF Prévoyance - Union soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité n , boulevard de Courcelles Paris cedex 17

9 Sommaire Règles générales déterminant la protection sociale des différents statuts Être fonctionnaire ou agent non titulaire de l État Être nommé à titre permanent ou temporaire Exercer une activité libérale (secteur privé) ou non au sein de l établissement hospitalier pour le praticien exerçant à temps plein Tableaux récapitulatifs des différents statuts de praticien ère partie : STATUTS ET PROTECTION SOCIALE HOSPITALIÈRE I Praticien hospitalier à temps plein I.1 Règles générales relatives à son statut I.1.1 Le statut de praticien des hôpitaux à temps plein I.1.2 Les statuts associés à celui de praticien hospitalier à temps plein I.2 Protection sociale résultant du statut de praticien hospitalier à temps plein I.2.1 Indemnisation statutaire en cas d incapacité de travail I.2.2 Capitaux versés en cas de décès II Praticien des hôpitaux à temps partiel II.1 Règles générales relatives à son statut II.1.1 Le statut de praticien des hôpitaux à temps partiel II.1.2 Les statuts associés à celui de praticien des hôpitaux à temps partiel II.2 Protection sociale résultant du statut de praticien des hôpitaux à temps partiel II.2.1 Indemnisation statutaire en cas d incapacité de travail II.2.2 Capitaux versés en cas de décès III Praticiens des Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) III.1 Règles générales relatives à ses statuts III.1.1 Dispositions communes III.1.2 Dispositions spécifiques à chaque statut III.1.3 Émoluments III.2 Protection sociale des praticiens des CHU selon les statuts III.2.1 Indemnisation statutaire en cas d incapacité de travail III.2.2 Capitaux versés en cas de décès IV Praticien attaché et attaché associé IV.1 Règles générales relatives à son statut IV.1.1 Le statut de praticien attaché IV.1.2 Le statut associé à celui de praticien attaché IV.2 Protection sociale résultant du statut de praticien attaché et attaché associé IV.2.1 Indemnisation statutaire en cas d incapacité de travail IV.2.2 Capitaux versés en cas de décès

10 V Assistant des hôpitaux V.1 Règles générales relatives à son statut V.1.1 Le statut d assistant des hôpitaux V.1.2 Le statut associé à celui d assistant des hôpitaux V.2 Protection sociale résultant du statut d assistant des hôpitaux V.2.1 Indemnisation statutaire en cas d incapacité de travail V.2.2 Capitaux versés en cas de décès VI Praticien contractuel VI.1 Règles générales relatives à son statut VI.1.1 Le statut de praticien contractuel VI.2 Protection sociale résultant du statut de praticien contractuel VI.2.1 Indemnisation statutaire en cas d incapacité de travail VI.2.2 Capitaux versés en cas de décès...84 VII Praticien adjoint contractuel VIII Praticien recruté par contrat VIII.1 Règles générales relatives à son statut VIII.1.1 Le statut de praticien recruté par contrat VIII.2 Protection sociale résultant du statut de praticien recruté par contrat IX L activité libérale du praticien hospitalier exerçant à temps plein IX.1 L encadrement de l activité libérale IX.1.1 Conditions d exercice : limites et conditions IX.1.2 Le contrat IX.1.3 Modalités d exercice IX.2 La commission de l activité libérale IX.3 Incompatibilités avec l activité libérale X Possibilité d exercer hors de l établissement d affectation selon le statut X.1 Activités d intérêt général X.2 Remplacement libéral X.3 Activité libérale ou salariée (hors de l établissement) X.4 Activités à titre accessoire XI Coopération internationale humanitaire X.1 A l initiative de l Etat X.1.1 Définition X.1.2 L assistance immédiate pour les situations d urgence X.1.3 Les partenariats hospitaliers à plus longue échéance X.1.4 Rémunération et financement X.2 A titre individuel X.2.1 Position, durée et rémunération X.2.2 Procédure et financement Annexes I Émoluments hospitaliers des personnels enseignants et hospitaliers des CHU II Émoluments hospitaliers du personnel enseignant et hospitalier et du personnel particulier des centres de soins, d enseignement et de recherche dentaires des CHU

11 III Émoluments du praticien hospitalier IV Émoluments de l assistant des hôpitaux V Émoluments du praticien exerçant son activité à temps partiel VI Émoluments du praticien adjoint contractuel VII Émoluments du praticien attaché ème partie : LA RETRAITE DU PRATICIEN HOSPITALIER I Régimes obligatoires de retraite des agents non titulaires de l Etat I.1 Régime de base du régime général - CNAV I.1.1 Impact des réformes des retraites 2003, 2010 et I.1.2 Constitution de la retraite I.1.3 Mode de calcul de la pension vieillesse Tableau synoptique I.1.4 Liquidation de la retraite I.2 Régime complémentaire de l IRCANTEC I.2.1 Constitution de la retraite I.2.2 Mode de calcul des points acquis par la cotisation I.2.3 Liquidation de la retraite II Régime de retraite de la fonction publique des agents titulaires II.1 Régime obligatoire de la fonction publique II.1.1 Impact des réformes des retraites de 2003 et II.1.2 Constitution de la retraite II.1.3 Mode de calcul de la pension vieillesse II.1.4 Liquidation de la retraite II.2 Régime additionnel de la fonction publique (RAFP) II.2.1 Constitution de la retraite II.2.2 Mode de calcul des points acquis par cotisation II.3 Régime complementaire facultatif II.3.1 Constitution de la retraite II.3.2 Mode de calcul des points acquis par cotisation III Cumul emploi-retraite III.1 Règles du cumul communes à tous les régimes III.1.1 Conditions pour bénéficier du cumul total sans restriction III.1.2 Cumul plafonné III.2 Spécificités des médecins hospitaliers retraités voulant exercer dans des établissements de santé publics, des établissements sociaux ou médico-sociaux Prestations, par statut, versées en cas d arrêt de travail, d invalidité ou de décès Praticien hospitalier à temps plein sans secteur privé Praticien hospitalier à temps plein avec secteur privé Praticien hospitalier à temps partiel Médecin hospitalo-universitaire non titulaire avec ou sans secteur privé Attaché et attaché associé Assistant et assistant associé des hôpitaux Abréviations courantes Index Vos notes personnelles

12 Règles générales determinant la protection sociale des différents statuts À chaque statut, une protection sociale différente : Les variations des régimes de protection sociale selon les statuts peuvent être significatives, notamment en cas d arrêt de travail ou de retraite. Trois critères déterminent ces différences de traitement : 1. Être fonctionnaire ou agent non titulaire de l État Bien que travaillant au sein d un établissement public et occupant, pour certains, des emplois dont ils sont titulaires à titre permanent, la plupart des médecins hospitaliers sont statutairement agents non titulaires de l État. Sur les onze statuts existants :  Sont agents titulaires de l État, c est-à-dire fonctionnaires : - le professeur des universités-praticien hospitalier ; - le maître de conférence des universités-praticien hospitalier. Ce sont des médecins hospitalo-universitaires, nommés à titre permanent et bénéficiant d une double rémunération hospitalière et universitaire. Ils bénéficient du statut de fonctionnaire de par leur rattachement à titre permanent au Ministère de l éducation nationale. á Incidences sur la protection sociale en retraite et en maladie : Ils bénéficient : - du régime spécial de la fonction publique, uniquement sur leur rémunération universitaire complété très partiellement, en cas de congé maladie, par un régime hospitalier statutaire (cf. infra).  Sont agents non titulaires de l État : - tous les autres statuts de médecins hospitaliers nommés à titre permanent ou non (y compris les statuts hospitalo-universitaires temporaires : praticiens hospitaliers universitaires, chefs de clinique des universités, etc.). á Incidences sur la protection sociale en retraite et en maladie : Ils bénéficient : - du régime général de la sécurité sociale, - d une protection sociale hospitalière statutaire en cas de congé maladie, - d un régime de retraite complémentaire spécifique : l IRCANTEC (voir en deuxième partie du Guide). 2. Être nommé à titre permanent ou temporaire  Sont nommés à titre permanent : - les praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel (détachés ou non, auprès d un centre hospitalier universitaire), - les professeurs et les maîtres de conférence des universités. 4

13 Règles générales determinant la protection sociale des différents statuts á Incidences sur la protection sociale en retraite et en maladie : - les taux des prestations, la durée de versement ou les bases de calcul (pour l IRCANTEC) sont les plus avantageux parmi tous les statuts.  Sont nommés pour une durée déterminée : - tous les autres statuts. La durée déterminée de la fonction peut se justifier : - par la nature d assistanat du poste, devant évoluer, à terme, vers un statut permanent ou une carrière libérale en bénéficiant des titres d ancien chef de clinique ou assistant, - par les besoins du service demandeur : surcroît de travail, remplacement temporaire d un titulaire, par exemple, ou vacations, - par l origine du diplôme s il a été obtenu hors Union Européenne. á Incidences sur la protection sociale en retraite et en maladie : - réduction des montants des prestations et de leur durée de versement en cas d arrêt de travail, - réduction des bases de calcul des prestations de l IRCANTEC. 3. Exercer une activité libérale (secteur privé) ou non au sein de l établissement hospitalier pour le praticien exerçant à temps plein  Peuvent avoir une activité libérale au sein de l hôpital sous certaines conditions : - le praticien hospitalier à temps plein, - le praticien hospitalier universitaire, - le professeur des universités-praticien hospitalier, - le maître de conférence des universités-praticien hospitalier, - le chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, - l assistant hospitalier universitaire exerçant à temps plein. á Incidences sur la protection sociale en retraite et en maladie : - réduction des montants des prestations en cas d arrêt de travail, - réduction des bases de calculs des prestations de l IRCANTEC. Ci-après, un tableau récapitulatif des différents statuts des praticiens. 5

14 Règles générales determinant la protection sociale des différents statuts Les statuts des praticiens en fiche synthétique Tableau récapitulatif des différents statuts de praticien Recrutés sur concours à titre permanent Praticien Hospitalier Temps plein Praticien des Hôpitaux Temps partiel Professeur des Universités Praticien Hospitalier Maître de conférence des Universités Praticien Hospitalier Praticien Hospitalier Universitaire Conditions d accès Concours commun type 1 : post internat hospitalier 2 ans durant les 5 dernières années Article R Concours commun type 2 : autres médecins/odontologistes ou pharmaciens Article R Concours ouvert aux MCU-PH, PHU et CCA - AHU Concours spécial pour les PH, chercheurs et enseignants Concours ouvert aux PH, PHU et Assistants Hospitaliers Universitaires Détachement de PH au sein d un CHU ou CCA Recrutement Convention conclue avec le directeur de l établissement Nomination par décret du Président de la République Nomination conjointe par les Universités et la Santé Décision conjointe du CHU et de l Université Durée Nomination à titre permanent Exigence de 3 années au moins dans le même établissement pour postuler à un autre poste vacant Article R Agent non titulaire de l État Nomination à titre permanent Agent TITULAIRE de l État (fonctionnaire) 8 ans maximum années CCA/AHU incluses Agent non titulaire de l État Obligations de service 10 demi-journées Réduction possible jusqu à 5 demi-journées Temps plein Carrière 13 échelons 3 échelons en 1 ère classe puis 6 échelons en 2 ème classe 6 échelons hors classe puis 6 échelons 1 ère classe puis 3 échelons 2 ème classe 13 échelons Développement professionnel continu (DPC) Durée de congé 15 jours/an ouvrables Recrutement prioritaire : + 5 j Cumulables sur 2 ans 6 jours/an ouvrables Recrutement prioritaire : + 3 j Cumulables sur 2 ans 6 semaines dont 31 jours à l étranger 15 jours/an ouvrables Recrutement prioritaire : + 5 j Cumulables sur 2 ans 6

15 Règles générales determinant la protection sociale des différents statuts Statuts nommés ou recrutés sur contrat à titre temporaire Chef de Clinique des Universités Assistant des Hôpitaux Assistants Hospitaliers Universitaires Assistant des hôpitaux Attaché des hôpitaux Praticien contractuel Titulaires d un DES et autres diplômes pour les AHU Candidature dans les 3 ans suivant le DES ou la fin de l internat Conditions de diplômes pour accéder aux grades d assistant généraliste Exercice limité en CHU à la biologie et pharmacie, tous services en CH Conditions de diplôme, inscription à l Ordre Conditions de diplôme inscription à l Ordre pour les spécialistes. Motifs de recrutement sous ce statut précisés - Articles R (surcroît, maladie) et 403 (technicité ou responsabilité spécifique) Décision conjointe du CHU et de l Université Contrat avec le Directeur de l établissement Nomination par le Directeur de l établissement sur proposition du chef de pôle ou du responsable du service Contrat administratif passé par écrit avec le Directeur de l établissement 2 ans, renouvelable 2 fois un an Agent non titulaire de l État 1 ou 2 ans renouvelable jusqu à 6 ans Agent non titulaire de l État 1 an maxi. renouvelable À l issue de cette période de 24 mois, contrat de 3 ans, renouvelable puis contrat à durée indéterminée Article R Agent non titulaire de l État 6 mois par période de 12 mois Renouvellements successifs possibles sur une durée maxi. de 3 ans Durée des contrats conclus ne peut excéder 6 ans, ensuite CDI Articles R et -403 Agent non titulaire de l État Temps plein Temps plein : 10 demijournées hebdomadaires Temps partiel : 5 ou 6 demi-journées hebdomadaires Temps plein : 10 demijournées hebdomadaires Temps partiel : selon contrat Temps plein : 10 demijournées hebdomadaires Temps partiel : 4 et 9 demi-journées hebdomadaires 2 niveaux spécialistes ou généralistes 3 niveaux 12 échelons Sans objet DPC obligatoire mais durée du congé non prévue dans le statut, actuellement En cours de réactualisation au ministère de la santé Temps plein : 15 jours ouvrables Temps partiel : 12 demi-journées ouvrables Cumulables sur 2 ans 3 vacations/semaine : 2 jours ouvrables/an 6 demi-journées hebdomadaires : 6 jours ouvrables/an 10 vacations/semaine : 8 jours ouvrables/an Cumulables sur 2 ans Temps plein : 8 jours ouvrables/an Temps plein si nécessité de service ou fonctions temporaires : 5 jours/an ouvrables (4 et 5 de l article R ) Temps partiel : 5 jours ouvrables/an 7

16 Règles générales determinant la protection sociale des différents statuts Les statuts des praticiens en fiche synthétique Congés autres que ceux détaillés dans le guide Recrutés sur concours à titre permanent Praticien Hospitalier Temps plein Praticien des Hôpitaux Temps partiel Professeur des Universités Praticien Hospitalier Maître de conférence des Universités Praticien Hospitalier Praticien Hospitalier Universitaire Congés annuels 25 jours ouvrés RTT Article R jours Réduits à la durée d activité Pas de RTT 20 jours Temps additionnel, astreinte Congé maternité Congé paternité Congé parental Mariage ou PACS Mariage d un enfant Au choix du praticien : indemnisé, récupéré en jour ou investi sur le compte épargne temps dans la limite de 30 jours par an l établissement employeur ne peut se prévaloir de manque de moyens budgétaires pour refuser une demande d indemnisation du temps additionnel - Conseil d État 25/02/ semaines congé prénatal de 6 semaines avant la date présumée de l accouchement + un congé postnatal de 10 semaines après l accouchement 11 jours - 18 jours en cas de naissances multiples 3 ans non rémunéré 1 an en cas d adoption d un enfant âgé de plus de 3 ans 5 jours ouvrables 1 jour ouvrable Naissance / Adoption Décès / Maladie grave 3 jours ouvrables Conjoint, Pacsé père, mère et enfants Congé de solidarité familiale Aide fin de vie Congé de présence parentale Enfant victime d une maladie, d un accident ou handicap grave 3 mois renouvelable 1 fois Fractionnable / temps partiel possible Non rémunéré 14 mois sur 3 ans maximum sur présentation certificat médical Fractionnable en jours entiers Non rémunéré - Allocation spécifique (AJFP) 8

17 Règles générales determinant la protection sociale des différents statuts Statuts nommés ou recrutés sur contrat à titre temporaire Chef de Clinique des Universités Assistant des Hôpitaux Assistants Hospitaliers Universitaires Assistant des hôpitaux Attaché des hôpitaux Praticien contractuel 30 jours ouvrables 25 jours ouvrés Temps plein : 20 jours Temps partiel : réduit à la durée d activité Au choix du praticien : indemnisé, récupéré en jour ou investi sur le compte épargne temps dans la limite de 30 jours par an l établissement employeur ne peut se prévaloir de manque de moyens budgétaires pour refuser une demande d indemnisation du temps additionnel - Conseil d État 25/02/ semaines congé prénatal de 6 semaines avant la date présumée de l accouchement + un congé postnatal de 10 semaines après l accouchement 11 jours - 18 jours en cas de naissances multiples 3 ans non rémunéré 1 an en cas d adoption d un enfant âgé de plus de 3 ans Pas d autorisations spéciales d absence 3 jours ouvrables 3 mois renouvelable 1 fois Fractionnable / temps partiel possible Non rémunéré 14 mois sur 3 ans maximum sur présentation certificat médical Fractionnable en jours entiers Non rémunéré - Allocation spécifique (AJFP) 9

18 Crédit photo : istockphoto Appel à candidature pour des bourses de recherche de la Fondation d entreprise Groupe Pasteur Mutualité Notre fondation a pour mission de soutenir et promouvoir les connaissances et les nouvelles techniques thérapeutiques applicables au bénéfice des patients. Dans ce cadre, elle attribue chaque année des bourses pouvant atteindre euros chacune pour une valeur globale d'au moins euros. Renseignements et téléchargement des dossiers de demande de bourse sur Contact : fondation@gpm.fr / Date limite de dépôt des dossiers de candidature : le 31 mars de chaque année Fondation d entreprise Groupe Pasteur Mutualité - 34, boulevard de Courcelles Paris cedex 17. Fondation d entreprise régie par la loi n du 4 juillet 1990 et par le décret n du 30 septembre 1991 modifié.

19 1 ÈRE PARTIE : á Le statut du praticien hospitalier á La protection sociale du praticien hospitalier en cas d arrêt de travail, d invalidité et de décès Statuts et protection sociale hospitalière Sauf désignation contraire, les numéros d articles cités dans le présent document font référence au Code de la santé publique (CSP). Les statuts des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé sont détaillés dans la partie réglementaire, 6 ème partie, livre 1 er, titre V du CSP. Accès Internet à la législation et au CSP : Les statuts détaillés ci-après sont : 1 - Praticien hospitalier à temps plein (PH temps plein), 2 - Praticien des hôpitaux à temps partiel (PH temps partiel), 3 - Professeur des universités - praticien hospitalier (PU PH), 4 - Maître de conférence - praticien hospitalier (MCU PH), 5 - Chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux (CCA), 6 - Assistant hospitalier universitaire (AHU), 7 - Praticien hospitalier universitaire (PHU), 8 - Praticien attaché et attaché associé, 9 - Assistant des hôpitaux (AH), 10 - Praticien contractuel, 11 - Praticien adjoint contractuel (PAC) (en cours de transformation), 12 - Praticien recruté par contrat (praticien clinicien). Art. R à R Art. R à D Décret n du 24/02/1984 Décret n du 24/02/1984 Décret n du 24/02/1984 Décret n du 24/02/1984 Décret n du 24/02/1984 Art.R à R Art. R à R Art. R à R Décret n du 29/09/2010 (modifiant décret initial du 6/05/1995) Art. R à R

20 I. Praticien hospitalier à temps plein Statut régi par les articles R à R du CSP Ce praticien, nommé à titre permanent par le centre national de gestion (CNG), exerce son activité à temps plein dans les établissements publics de santé. Dans les Centres hospitaliers universitaires («CHU»), il exerce dans des emplois dits hors CHU ou détaché temporairement comme praticien hospitalier universitaire sauf s il est pharmacien des hôpitaux (voir infra). Il peut également exercer dans les établissements publics de Mayotte et de St Pierre-et- Miquelon ainsi que dans les établissements publics assurant l hébergement des personnes âgées (EHPAD). Le corps unique des praticiens hospitaliers est constitué : des médecins, odontologistes et pharmaciens des hôpitaux dans toutes les disciplines médicales, biologiques, pharmaceutiques ou odontologiques et leurs spécialités. Ils portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, pharmacien ou odontologiste des hôpitaux. Le praticien hospitalier assure : Les actes médicaux, de diagnostic, de traitement, de soins d urgence. Il participe aux tâches de gestion qu impliquent leur fonction. Il garantit : 1 L'égal accès à des soins de qualité ; 2 La permanence de l'accueil et de la prise en charge, ou l'orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l'agence régionale de santé ; 3 La prise en charge aux tarifs fixés par l'autorité administrative ou aux tarifs des honoraires dus aux professionnels par les assurés sociaux. Ces obligations, qui incombent à tout établissement de santé, s'imposent également à chacun des praticiens qui y exercent et qui interviennent dans l'accomplissement d'une ou plusieurs des missions de service public. Art. R Art. R Art. R Art. L Le pharmacien exerce : soit dans une pharmacie à usage intérieur (PUI) ; soit dans les fonctions de biologiste médical après avoir été inscrit sur la liste d aptitude nationale établie à la suite du concours national de praticien des établissements publics de santé dans la spécialité. Le praticien hospitalier doit : participer aux jurys de concours et d examens organisés par le ministère de la santé ; 12

21 Praticien hospitalier à temps plein enseigner et former des personnels des hôpitaux ou organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités donnent lieu à indemnisation. Selon le CSP, la limite d âge du praticien hospitalier à temps plein est fixée à 65 ans. Cependant, il existe une contradiction avec la loi du 9 novembre 2010 qui porte l âge de la retraite à 67 ans pour les personnes nées à compter de Cette règle s applique depuis le 1 er juillet 2011, de façon progressive en fonction de la date de naissance (voir 2 e partie). Par conséquent, l article R du CSP devrait à terme être modifié fixant la limite d âge du praticien hospitalier à 67 ans. Par ailleurs, le décret n du prévoit après 65 ans, la possibilité d une prolongation de 0 à 3 ans à la demande de l intéressé sous condition d aptitude validée par un certificat médical. Par conséquent, l âge de départ à la retraite d un praticien hospitalier peut également atteindre 68 ans. I.1. Règles générales relatives à son statut I.1.1. Le statut de praticien hospitalier à temps plein A. Réglementation de l activité Recruté sur liste d aptitude établie par discipline et, éventuellement, sur proposition du chef de pôle au directeur d établissement, ce praticien, nommé à titre permanent, consacre la totalité de son activité professionnelle à l hôpital. La nomination dans l établissement est prononcée par arrêté du directeur général du centre national de gestion (CNG) et peut être consultée, comme les postes vacants, sur Internet : Art. R Art. R Â Carrière - Rémunération - Début d activité La carrière du praticien hospitalier est organisée en 13 échelons. Art. R à 23 La progression théorique est d un an les deux premières années puis de deux ans de la troisième à la vingtième année de carrière. Le douzième échelon est conservé pendant quatre ans avant de pouvoir accéder au treizième et dernier échelon jusqu à la retraite. Les règles fixant le niveau d échelon et la reprise éventuelle d une ancienneté pour définir les émoluments lors du recrutement varient selon le profil et l expérience antérieure (au sein d un hôpital public, à titre libéral, à l étranger etc ). á Organisation de l activité : Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées. Un repos quotidien d une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures est obligatoire sauf dérogation pour une activité continue de vingtquatre heures prolongée par un repos d une durée équivalente. Art. R

22 Praticien hospitalier à temps plein Le PH temps plein ne peut recevoir aucun autre émolument au titre d activités exercées dans son établissement d affectation ou à l extérieur de celui-ci. Ces dispositions s appliquent aux missions d expertise. Dérogations / Activités annexes : Les dispositions qui précèdent ne s appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Par ailleurs, le praticien hospitalier à temps plein peut être autorisé à exercer, à titre accessoire, une activité lucrative ou non, auprès d une personne ou d un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n affecte pas leur exercice. Il doit obtenir l accord d une commission de déontologie placée auprès du Premier Ministre et chargée d'apprécier la compatibilité de cette activité, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédentes. D autres exceptions sont expressément prévues par le Code de la santé publique : possibilité d une activité libérale au sein de l hôpital ou d activités d intérêt général en dehors de l établissement (voir infra). Art. R Art. 25 de la Loi n , (loi dite «le pors») du 13/07/1983 Art. L Obligations liées à la fonction  Continuité des soins - Gardes et astreintes / Permanence des soins á Continuité des soins : L organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique est établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures et arrêtée annuellement par le directeur d établissement après avis de la commission médicale d établissement (CME). Un tableau de service nominatif est établi mensuellement par le directeur sur proposition du chef de pôle ou à défaut du responsable du service. á Astreintes : Le temps des déplacements professionnels effectués pendant une astreinte est considéré comme du temps de travail. L arrêté du 8 novembre 2013 a modifié l organisation et à l indemnisation des astreintes à domicile dans le cadre de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements publics d hébergement pour personnes âgées dépendantes. Désormais le praticien peut être amené à assurer la permanence et la continuité des soins au sein de l établissement et à se déplacer dans l établissement. Le temps d intervention réalisé au cours de ce déplacement et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif qui est décompté et indemnisé. Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien. Ceci est valable également pour un déplacement exceptionnel réalisé par le praticien sans qu il soit d astreinte à domicile. Art. R NOUVEAU 14

23 Praticien hospitalier à temps plein Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours d une période d astreinte, la forfaitisation du temps de trajet est plafonné à deux heures au total. Lors d une astreinte à domicile, le décompte du temps d intervention sur place et le temps de trajet réalisés pendant une période d astreinte ne peut dépasser deux demi-journées. Ce temps effectif d intervention sur place et de trajet, converti en plages de cinq heures, est, au choix du praticien, intégré dans ses obligations de service ou rémunéré. Si ce temps de travail est intégré dans les obligations de service du praticien, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-journée et fait l objet d une demi-indemnité de sujétion. Si ce temps de travail est rémunéré, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-période de temps de travail additionnel de nuit. Cependant, les déplacements d une durée de trois heures d intervention sur place font l objet d un décompte à hauteur : d une demi-journée à laquelle s ajoute l indemnité de sujétion si le temps de travail est intégré dans les obligations de service, d une demi-période de temps de travail additionnel de nuit si le temps de travail est rémunéré. á Permanence des soins : La permanence des soins est désormais une mission de service public partagée avec tous les médecins quel que soit leur mode d exercice Les médecins, biologistes et odontologistes praticiens hospitaliers temps plein ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l établissement. Les pharmaciens praticiens hospitaliers à temps plein, ont la responsabilité de l organisation de la permanence pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de l établissement dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service. Â Développement Professionnel Continu (DPC) Le praticien doit entretenir et perfectionner ses connaissances. Le DPC est organisé par la Commission Médicale d Etablissement (CME). Il a pour objectif : l évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des soins. Au regard de l obligation de formation continue de chaque profession de santé, un organisme gestionnaire, l OGDPC a été créé. Il est chargé de rationaliser la gestion administrative et les circuits de financement du DPC. Art. R Art. R Art. R et s. 15

24 Praticien hospitalier à temps plein á Congé de formation Le praticien hospitalier à temps plein a droit à un congé de formation d une durée de 15 jours ouvrables par an. Pendant ce congé, il continue à percevoir la totalité de ses émoluments. Ce congé est augmenté de cinq jours pour le praticien engagé sur un poste à recrutement prioritaire.  Activité sur plusieurs établissements Le praticien hospitalier à temps plein peut être amené, à la demande du directeur ou du chef de pôle, de par l organisation du pôle de santé ou pour le développement d une mise en réseau, à exercer sa fonction dans plusieurs établissements publics de santé. Son activité peut également être répartie entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé chargé d une ou plusieurs missions de service public listées dès lors que son activité participe de ces missions. Les obligations sont : la permanence des soins ; la prise en charge des soins palliatifs ; les actions de santé publique, etc Ces missions incombent à l établissement de santé mais s'imposent également à chacun des praticiens qui y exercent. Une convention est passée entre les établissements, après avis motivé du chef de pôle et du président de la commission médicale d établissement pour déterminer les modalités de répartition de l activité et des émoluments du praticien entre ces établissements.  Transfert de poste d un pôle d activité à un autre ou vers un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé Art. R Art. L et s., Art. R Art. R Le praticien hospitalier à temps plein d un établissement peut, en cas de réorganisation des pôles d un établissement public, de fusion entre deux ou plusieurs établissements publics faire l objet d une nouvelle affectation par le directeur du nouveau pôle d accueil après avis de la Commission Médicale d Etablissement (CME). Transfert d un pôle à l autre : la nomination est prononcée par le directeur du nouvel établissement. Transfert d un pôle vers un groupement de coopération sanitaire - établissement public de santé (GCS-EPS) : nomination par le Centre national de gestion (CNG). Options ou dérogations à l activité régulière possibles sur demande ou sous réserve de l accord du praticien  Engagement de service public exclusif ou activité libérale au sein de l hôpital á Temps plein exclusif : Le praticien hospitalier à temps plein peut s engager, par contrat passé avec le directeur de son établissement employeur, à n exercer aucune activité libérale pendant une durée de trois ans. Ce contrat doit être transmis au préfet du département et peut être renouvelé Art. D

25 Praticien hospitalier à temps plein dans les mêmes conditions. Il perçoit, à ce titre, une indemnité spécifique d engagement de service public exclusif (IESPE - voir infra émoluments ). á Renouvellement : Le renouvellement de ce contrat ne peut être refusé par le directeur d établissement puisque ces dispositions légales ou réglementaires confèrent à un praticien hospitalier à plein temps [ ] le droit de souscrire puis renouveler un tel engagement et de percevoir l indemnité mensuelle y afférente. á Activité libérale : Le praticien hospitalier peut choisir, au contraire, dès lors que l intérêt du service public hospitalier n y fait pas obstacle, d exercer une activité libérale au sein de l hôpital. Cette disposition, commune à plusieurs statuts exerçant à temps plein fait l objet du chapitre IX du présent guide. Â Temps de travail additionnel Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation. L arrêté du 8 novembre 2013 a précisé le recours au temps de travail additionnel. Les praticiens peuvent réaliser des périodes de temps de travail additionnel sans qu ils puissent subir aucun préjudice du fait d un refus. Des registres de temps travaillé sont établis et doivent comporter : les contrats de temps de travail additionnel signés ; la spécialité concernée ; les périodes et heures de temps de travail additionnel effectuées par chacun des praticiens concernés. Ces registres sont mis à la disposition du Directeur afin de lui permettre de contrôler le recours à la contractualisation pour tout dépassement à la durée maximale du travail de quarante-huit heures et de restreindre ou interdire ce dépassement lorsque la santé et la sécurité des praticiens sont affectées. Lorsque, dans le cadre de la réalisation de ses obligations de service, le praticien a dépassé le seuil maximal de quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne lissée sur le quadrimestre, le temps de travail effectué au-delà est décompté en heures de temps de travail additionnel qui, cumulées par plages de cinq heures, sont converties en demipériode de temps de travail additionnel. Le recours au temps de travail additionnel doit faire l objet d un contrat signé par le praticien, le responsable de la structure, le chef de pôle et le Directeur de l établissement, que le recours soit prévisible ou ponctuel. Ce contrat peut être dénoncé par l une des parties, sous réserve d un préavis d un mois. Une période de temps de travail additionnel peut-être, au choix du praticien, rémunérée, récupérée ou versée au compte épargne-temps. Dans ces deux derniers cas, elle est comptée pour deux demi-journées. Décision du Conseil d Etat du 21/10/2009 Art. L et s. Art. R alinea 3 NOUVEAU 17

26 Praticien hospitalier à temps plein  Engagement sur un poste à recrutement prioritaire Le praticien hospitalier à temps plein peut postuler et s engager, sous forme de convention signée avec l établissement, à exercer pendant cinq ans dans un poste jugé prioritaire, par le ministère, parce qu il présente des difficultés particulières de recrutement et d exercice. Un praticien ne peut pas signer plus d un engagement de ce type dans le même établissement au cours de sa carrière. La liste des postes à recrutement prioritaire est publiée sur le site Internet du Centre National de Gestion (CNG): Art. R et s. Une fois accomplis les cinq ans de services effectifs dans ce cadre, le praticien bénéficie d un avancement accéléré d une durée de deux ans.  Activité hebdomadaire réduite Le praticien hospitalier dont la période probatoire (voir ci-après I.1.2 Statuts associé) a été validée peut être autorisé à exercer une activité hebdomadaire réduite, sous réserve des nécessités du service. L autorisation est accordée par le directeur d établissement après avis du chef de pôle et du président de la commission médicale d établissement. La période ne peut être inférieure à 6 mois ni supérieure à 1 an. Elle peut être renouvelée, sur demande de l intéressé. La durée hebdomadaire de travail peut être réduite jusqu à cinq demi-journées. La rémunération est alors proportionnellement diminuée sans perte de droits à congé, à formation ou à l avancement. En aucun cas, l intéressé, bénéficiant de cette activité réduite, ne peut avoir d activité(s) rémunérée(s) à l extérieur de l établissement public. Il doit renoncer à son éventuelle activité libérale au sein de l établissement. Art. R Art. R et R Il peut reprendre une activité à temps complet sur simple demande présentée un mois avant l expiration de la période d activité réduite.  Activités d intérêt général Le praticien hospitalier à temps plein, peut après accord du directeur de l établissement employeur, consacrer deux demi-journées par semaine à des activités intérieures ou extérieures à son établissement d affectation. Ces activités doivent présenter un caractère d intérêt général au titre : des soins, de l enseignement, de la recherche, d actions de vigilance, de travail en réseau, Art. R

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