DECRET N /PM DU portant Code de déontologie dans les secteurs de l Elevage, des Pêches et des Industries Animales.

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1 REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX TRAVAIL PATRIE DECRET N /PM DU portant Code de déontologie dans les secteurs de l Elevage, des Pêches et des Industries Animales. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, VU la Constitution ; VU le décret n 75/778 du 18 décembre 1975 portant statut particulier du corps des fonctionnaires des Industries Animales ; VU le décret n 75/790 du 18 décembre 1975 portant statut particulier du corps des fonctionnaires des services de l Elevage et des Pêches Maritimes ; VU le décret n 84/1053 du 18 août 1984 portant code de déontologie des Vétérinaires ; VU le décret n 92/089 précisant les attributions de Premier Ministre, modifié et complété par le décret n 95/145bis du 4 aout 1995 ; VU le décret n 94/199 du 07 octobre 1994 portant statut général de la Fonction Publique de l Etat, modifié et complété par le décret n 2000/287 du 12 octobre 2000 ; VU le décret n 2009/222 du 30 juin 2009 portant nomination d un Premier Ministre ; VU le décret n / du portant Code d éthique de l Administration Publique Camerounaise, DECRETE TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1.- Le présent décret porte code de déontologie dans les secteurs de l Elevage, des Pêches et des Industries Animales. Article 2 : Les dispositions du présent code s appliquent à tous les agents publics des secteurs de l Elevage, des Pêches et des Industries Animales ci-après désignés «Techniciens» ainsi qu aux mandataires. Article 3 : Au sens du présent code les termes et expressions suivantes sont admises : Elevage : production et entretien des animaux domestiques ou utiles pour en obtenir des produits ou à des fins rituelles ou de prestige. Pêches : manière, action de pêcher. Portion de rivière ou d étang ou l on peut pêcher.

2 Industries animales : ensemble des entreprises ayant pour objet la transformation des matières premières et l exploitation des sources d énergie dans le domaine animal. Service Public de l Elevage, des Pêches et des Industries Animales: Le Ministère de l Elevage, des Pêches et des Industries Animales est chargé de l élaboration, de la mise en œuvre et de l évaluation de la politique de l Etat en matière de l Elevage, des Pêches et de développement harmonieux des Industries Animales. Mandataire : C est le vétérinaire privé qui jouit d un mandat sanitaire. Il est aussi appelé vétérinaire sanitaire. Il est considéré comme un vétérinaire officiel investi de l autorité officielle d un fonctionnaire de l Etat, avec les responsabilités et les protections attachées à cette position. Ainsi, il peut par exemple faire appel à l aide de la force publique. Mandat sanitaire : Le mandat sanitaire est un mandat renouvelable (par exemple sur une base annuelle) donné par l Etat à un vétérinaire privé pour accomplir des tâches relevant de la police sanitaire. Le mandat sanitaire est attribué par arrêté. CHAPITRE II DE L OBJECTIF GENERAL ET DU CHAMP D APPLICATION Article 5 : Le code de déontologie expose les devoirs généraux et les obligations de tout agent public du secteur de l Elevage, des Pêches et des Industries Animales ainsi que les sanctions éventuelles applicables aux contrevenants. Article 7 : Les autres organismes et institutions du secteur de secteur privés auxquels le présent code ne s applique pas sont tenus de s en inspirer et adopter les dispositions semblables au sein de leur organisation. TITRE II DES DISPOSITIONS DEONTOLOGIQUES SECTION I DU COMPORTEMENT VIS A VIS DES USAGERS Article 8 : Le Technicien du secteur de l Elevage, des Pêches et des Industries Animales et le mandataire ont l obligation d agir dans l intérêt

3 du service et de l usager. Il doit s appliquer en tout à sauvegarder et à servir l intérêt général. Article 9 : Le Technicien du secteur de l Elevage, des Pêches et des Industries Animales et le mandataire ont l obligation de mettre leurs connaissances et leur compétence à la disposition de leur service et des usagers. Article 10 : Le Technicien du secteur de l Elevage, des Pêches et des Industries Animales et le mandataire ont l obligation d informer et de renseigner l usager sur tous les aspects nécessaires au service qu il sollicite. Au cas où l usager se serait trompé, ils doivent le diriger vers la personne susceptible de lui fournir la bonne information y relative ou de rendre le service demandé. Article 11 : Le Technicien du secteur de l Elevage, des Pêches et des Industries Animales et le mandataire ne doivent pas retenir pour leur compte ou pour celui d une tierce personne, une information à caractère public nécessaire à la présentation du service à rendre à l usager. Article 12 : Le Technicien du secteur de l Elevage, des Pêches et des Industries Animales et le mandataire sont obligés de déployer tous leurs efforts pour offrir aux usagers un service public de qualité. A cet effet, ils doivent être : - disponibles, diligents, courtois, dévoués dans l exécution de leur tâche ; - impartiaux et neutres ; - intègres. Article 13 : Il est interdit aux agents Publics et aux mandataires de ce secteurs d activités de se livrer à des actes médicaux, chirurgicaux ou obstétricaux sur des êtres humains sauf en cas de force majeure et à titre gracieux. SECTION II DU COMPORTEMENT PROFESSIONNEL Article 14 : Tout Technicien du secteur de l Elevage, des Pêches et des Industries Animales et le mandataire dans le cadre de l exercice de leurs fonctions, doivent veiller à la continuité du service public. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions que dans le cadre de leurs attributions administratives.

4 Article 15 : Le Technicien du secteur de l Elevage, des Pêches et des Industries Animales et le mandataire ont l obligation d agir avec soin, prudence, diligence et compétence en se souciant toujours de l usager et de l intérêt Général. Article 16 : Le Technicien du secteur de l Elevage, des Pêches et des Industries Animales du secteur de l Elevage, des Pêches et des Industries Animales et le mandataire sont également tenus d honorer leur profession et de s abstenir, même en dehors de l exercice de celleci, de tout acte et de tout propos de nature à la faire déconsidérer. Article 17 : Le Technicien du secteur de l Elevage, des Pêches et des Industries Animales et le mandataire dans leurs actes doivent observer les règles de la morale sociale et des devoirs imposés par les lois et les règlements de la République. Article 18 : Le Technicien du secteur de l Elevage, des Pêches et des Industries Animales et le mandataire doivent être honnêtes et loyaux. A cette fin, ils ont l obligation de bien faire leur travail, de lutter contre les abus de pouvoirs, les violations des règles du service et des obligations des agents de s abstenir de toute manœuvre à caractère frauduleux susceptible de nuire aux usagers ainsi qu à leur service ou à toute l administration publique. PARAGRAPHE 1 DE L EXERCICE DU POUVOIR HIERARCHIQUE. Article 19 : Le Technicien du secteur de l Elevage, des Pêches et des Industries Animales qui exercent un pouvoir hiérarchique ont l obligation de prendre les décisions et de les faire appliquer en traduisant de façon précise, explicite et en donnant des explications nécessaires à leur bonne exécution. Article 20 : Lorsque le Technicien du secteur de l Elevage, des Pêches et des Industries Animales assure leur pouvoir hiérarchique, il est responsable des ordres qu ils donnent et de leur exécution. Article 21 : Lorsque le Technicien chef hiérarchique dans le secteur de l Elevage, des Pêches et des Industries Animales charge un subordonné d agir en ses lieux et place, sa responsabilité demeure et s étend aux actes que le subordonné a accomplis dans le cadre des ordres reçus et de ses fonctions. PARAGRAPHE 2 DU DEVOIR DE SOUMISSION ET D OBEISSANCE

5 AU POUVOIR HIERARCHIQUE Article 22 : Le Technicien du secteur de l Elevage, des Pêches et des Industries Animales subordonné exécute loyalement les ordres de son supérieur et est responsable de leur exécution, de leur mauvaise exécution ou de leur inexécution. PARAGRAPHE 3 DES CONFLITS D INTERETS. Article 23 : Le Technicien du secteur de l Elevage, des Pêches et des Industries Animales et le mandataire sont tenus d agir de bonne foi et avec honnêteté au mieux des intérêts du service et de l usager sans tenir compte des intérêts particuliers. L esprit de confraternité doit en tout temps les animer. Article 24 : 1) Toute situation de conflit d intérêt de nature à compromettre l indépendance, l impartialité, la transparence et la traçabilité nécessaires à l exercice des fonctions de l Elevage, des Pêches et des Industries Animales doit être évitée, car seul l intérêt général du service est pris en compte. 2) En cas de conflit d intérêt éventuel, l agent public du secteur de l Elevage, des Pêches et des Industries Animales doit en informer son supérieur hiérarchique avant de porter le problème devant l Ordre National des Vétérinaires pour le cas échéant des Vétérinaires. Article 25 : Toute personne au courant d une situation susceptible de mener à un conflit d intérêt doit en informer les supérieurs hiérarchiques de l agent public du secteur de l Elevage, des Pêches et des Industries Animales concerné, qui prennent des mesures appropriées. PARAGRAPHE 4 DE L UTILISATION DES RESSOURCES Article 26 : 1) Le Technicien du secteur de l Elevage, des Pêches et des Industries Animales est tenu d utiliser les ressources mises à sa disposition en bon père de famille. A cet effet, il ne doit ni confondre les biens du service avec les siens propres ni détourner leur utilisation à d autres fins. 2) Il ne saurait utiliser les attributs de sa fonction pour en tirer un avantage indu au détriment du service et des usagers.

6 PARAGRAPHE 5 DE LA REDDITION DES COMPTES Article 27 : Le Technicien titulaire d un poste de travail ou responsable d une mission au Ministère de l Elevage, des Pêches et des Industries Animales est tenu de rendre compte à sa hiérarchie des actes de gestion et d administration qu il prend dans le cadre de ses fonctions. SECTION III DU COMPORTEMENT EN DEHORS DE L EXERCICE DE SES FONCTIONS Article 28 : Lorsqu il n exerce plus une fonction, l agent public du secteur de l Elevage, des Pêches et des Industries Animales a l obligation de réserve et de discrétion sur les affaires et informations jugées sensibles dont il a eue connaissance pendant ses fonctions, sauf en cas de réquisition légale ou réglementaire. Article 29 : Le Technicien est tenu de s abstenir de faire usage des informations à caractère confidentiel ou stratégique dont il a eu connaissance à l occasion de l exercice de ses fonctions. TITRE III DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 30 : Le Technicien est tenu de respecter chacun en ce qui le concerne les règles de déontologie prévues par la loi, les règlements, le code type d éthique et déontologie de l Administration Publique et le présent code particulier du service public de l Elevage, des Pêches et des Industries Animales. Article 31 : Toute dénonciation d une mauvaise conduite ou d un manquement à la loi, aux règlements ou au présent code visant un agent public doit être transmise au Président de la Commission prévue à l article 33 ci-dessous. Article 32 : Les sanctions applicables en cas de violation des règles sus-énumérées sont celles régies par le Statut Général de la Fonction Publique de l Etat et le Code Pénal Camerounais. Article 33 : Un texte particulier porte création de la Commission Nationale d Ethique et de Déontologie dans l Administration Publique Camerounaise.

7 Article 34 : En cas de difficulté d interprétation d une disposition du présent code, le Technicien doit agir selon les règles et principes les plus rigoureux. Article 37 : Le présent décret sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. /- Yaoundé, le LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT

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