L an deux mil quatorze Et le vingt-neuf Août

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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2362/ ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES Affaire : -La société ARMAJARO (SCPA LEX WAYS) CONTRE/ -Monsieur le GREFIIER EN CHEF -MAITRE KONAN BLE née WAMET MARIE CHANTAL DECISION : Contradictoire Déclarons l action de la société ARMAJARO irrecevable ; Mettons les dépens de l instance à la charge de la demanderesse L an deux mil quatorze Et le vingt-neuf Août AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 AOUT 2014 Nous, YEO DOTE, Juge délégué dans les fonctions du Président du Tribunal de commerce d Abidjan, statuant en matière d urgence ; Assisté de Maître KOUTOU GERTRUDRE, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d assignation en date du 14 Août 2014 de maître KOUADIO KOUASSI THOMAS BECKET, Huissier de justice à Abidjan, la société ARMAJARO a fait servir assignation à monsieur le Greffier en chef du Tribunal de Commerce d Abidjan et à maître KONAN BLE née VAMET MARIE CHANTAL d avoir à comparaître devant la juridiction présidentielle de ce siège aux fins d entendre : Constater la violation de l article 66 de l acte uniforme portant droit commercial général ; Ordonner, en conséquence, le dépôt des procès verbaux et la modification du registre de commerce et du crédit mobilier de la société ARMAJARO ; condamner les requis aux entiers dépens ; Au soutien de son action, la demanderesse expose que suivant les délibérations de l assemblée générale mixte en date du 07 mai 2012, les actionnaires de la société ARMAJARO ont prononcé la dissolution anticipée de la société ARMAJARO et sa mise en liquidation ; Ils nommaient à cette fin monsieur KONE ISMAEL en qualité de liquidateur ; Cette dissolution a été portée à la connaissance de monsieur le Greffier en chef du Tribunal de Commerce d Abidjan comme l atteste le certificat de dépôt en date du 17 mai 2013 ; La dissolution de la société a, également, fait l objet de publication dans un journal d annonces légales, le 03 juin 2013 ; Toutefois, le 19 mars 2014, monsieur KONE ISMAEL, liquidateur désigné, a rendu sa démission de ses fonctions de liquidateur, démission suivie par celle de monsieur DAMON OTTO, administrateur, qui a cédé ses actions par la même occasion ; La démission de l administrateur a eu pour effet, précise-t-elle, de faire descendre le nombre d administrateurs en dessous du seuil minimum légal ; Consécutivement à ces cas de démission, l assemblée générale de la 1

2 société ARMAJARO, par délibérations en date du 22 mai 2014, a d abord procédé à la nomination d un nouvel administrateur puis, ensuite, à celle d un nouveau liquidateur en remplacement des démissionnaires ; La demanderesse indique qu elle a porté ces nouveaux changements à la connaissance du service du greffe en charge du registre de commerce et du crédit mobilier par le dépôt du procès verbal constatant ces modifications et a sollicité, par voie de conséquence, la modification de son registre du commerce et du crédit mobilier ; Mais, par correspondance en date du 05 aout 2014, monsieur le Greffier en chef du Tribunal de commerce d Abidjan a rejeté le dépôt et la demande de modification sollicitée par la société, sans motiver sa décision ; La société ARMAJARO fait valoir qu en rejetant sa demande comme il l a fait, monsieur le Greffier en chef a commis une double violation de l article 66 de l acte uniforme portant droit commercial général : D abord il a manqué de motiver sa décision alors que la loi lui fait obligation de faire ; Ensuite, il s est livré à un contrôle sur le fond des délibérations là où la loi ne lui autorise qu un contrôle de pure forme ; C est pourquoi elle prie le juge des référés de lui ordonner de recevoir les procès verbaux de délibération et de procéder à la modification du registre de commerce de la demanderesse ; Le juge des référés provoquait les observations des parties sur la recevabilité de l action ; En réplique, les demandeurs soutenaient que la personnalité juridique de la société en liquidation subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu à la publication de la clôture de celle-ci ; La clôture de la liquidation n étant pas encore intervenue, la société ARMAJARO conserve sa personnalité juridique et peut donc accomplir des actes juridiques ; Par ailleurs, la défenderesse fait valoir que le liquidateur peut être remplacé selon les formes prévues pour sa nomination ; En conséquence, monsieur KONE ISMAEL, liquidateur démissionnaire ayant été nommé par une assemblée générale mixte, c est a bon droit que son remplaçant, monsieur LUC MEMENTEAU, a été désigné par une assemblée générale mixte des associés ; 2

3 DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont été assignés à personne ; Il sied donc de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l action La demanderesse sollicite la condamnation des défendeurs à recevoir les procès verbaux de délibération et à procéder à la modification de son registre de commerce ; L article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : «l action n est recevable que si le demandeur : 1- Justifie d un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; 2- A qualité pour agir en justice ; 3- Possède la capacité pour agir en justice» ; Il résulte de cette disposition légale que la recevabilité d une action suppose la réunion de trois conditions cumulatives ; L exercice de l action en justice doit, en effet, présenter un intérêt juridique, c'est-à-dire, un avantage direct que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge de la légitimité de sa prétention ; En outre, le demandeur doit établir qu il agit en vertu d un titre juridique qui lui confère le pouvoir d invoquer en justice le droit dont il demande la sanction ; Enfin, la capacité requise consiste à être apte à exercer soi même les droits et obligations dont on est titulaire et ce, sans l assistance d un tiers ; En l espèce, il résulte des délibérations de l assemblée générale mixte en date du 07 mai 2012, que les associés de la société ARMAJARO ont prononcé sa dissolution ; Cette dissolution, portée au registre de commerce et du crédit mobilier, a fait l objet de publication dans un journal d annonces légales ; Aux termes de l article 204 de l acte uniforme portant droit des sociétés et du groupement d intérêt économique, «La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce 3

4 soit. La mention «société en liquidation» ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses» ; Il s ensuit que la société ARMAJARO, bien que conservant la personnalité juridique pour les besoins de la liquidation, n est plus apte à exercer elle même les droits et obligations dont elle est titulaire, sans l assistance du liquidateur désigné ; En conséquence, toutes les actions en rapport avec ladite société doivent l être au nom de la liquidation ARMAJARO agissant aux diligences et poursuites de son liquidateur comme le prescrit l article 204 précité ; Or, la présente action a été initiée par la société ARMAJARO et non par la société ARMAJARO «société en liquidation» ; La défenderesse prétend qu ayant été initiée par le biais de son liquidateur, l action ne souffre d aucune irrégularité ; Il convient cependant de noter que l acte d assignation désigne monsieur FRANCOIS MEMENTEAU comme liquidateur alors que l assemblée générale ayant décidé de la dissolution a désigné monsieur KONE ISMAEL comme liquidateur ; Dès lors, c est ce dernier qui a seul qualité pour agir au nom et pour le compte de la société ARMAJARO «société en liquidation» à moins de faire la preuve que monsieur FRANCOIS MEMENTEAU est un mandataire judiciaire habilité à représenter la société en lieu et place de monsieur KONE ISMAEL; En effet, l assemblée générale des associés en date du 22 mai 2014 qui a nommé monsieur FRANCOIS MEMENTEAU en qualité de liquidateur en remplacement de monsieur KONE ISMAEL, a été convoquée par les associés eux-mêmes, alors qu elle aurait du l être par un mandataire judiciaire désigné à cette fin ; Il s ensuit que monsieur FRANCOIS MEMENTEAU n a pas qualité pour agir au nom et pour le compte de société ARMAJARO «société en liquidation» et a fortiori de la société ARMAJARO ; Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer la présente action irrecevable tant pour défaut de capacité pour agir de la société ARMAJARO que pour défaut de qualité de monsieur FRANCOIS MEMENTEAU ; 4

5 Sur les dépens La demanderesse succombant, il sied de mettre les dépens de l instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d urgence et en premier ressort ; Déclarons l action de la société ARMAJARO irrecevable ; Mettons les dépens de l instance à la charge de la demanderesse. ET AVONS SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. / 5

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

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