Questionnaire sur la transparence du patrimoine. Remarques préliminaires

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Questionnaire sur la transparence du patrimoine. Remarques préliminaires"

Transcription

1 Prof. Dr. Burkhard Hess Study JAI A3/02/2002 Questionnaire sur la transparence du patrimoine 1. La localisation du débiteur 2. La détermination du patrimoine du débiteur antérieurement à une décision de justice 3. La détermination du patrimoine du débiteur sur le fondement d un titre exécutoire 4. Informations factuelles et juridiques 5. Le contexte transfrontalier Remarques préliminaires 1. Le droit de la majorité des États membres garantit aux créanciers privés 1 la transparence patrimoniale par diverses sources d information 2 : d une part en imposant au débiteur de préciser ses avoirs dans une déclaration patrimoniale, obligation sanctionnée par des peines sévères (astreinte, emprisonnement) ; d autre part en obligeant les tiers (autorités fiscales et sociales, caisses sociales, banques, employeurs) à déclarer les avoirs du débiteur dont ils ont connaissance. De plus, les différents registres publics permettent au créancier et aux organes d exécution d obtenir les informations nécessaires La question (et la recherche) de la transparence patrimoniale est étroitement liée aux différentes structures de l organisation de l exécution forcée dans les États membres. Les systèmes organisés de façon centrale (dans lesquels l exécution en 1 Ce questionnaire ne traite que la transparence patrimoniale en matière civile et commerciale dans le sens de l article 1 du Règlement 44/01/CE. Dans la mesure où il existe dans certains Etats Membres (p.ex. la Suède) un système unifié pour des revendications de droit civil et de droit publique, veuillez l indiquer. Si non, les rapporteurs sont invités à ajouter une brève explication du système d exécution des revendications de droit public, si l application des mécanismes y existant s apprête aussi en matière de la procédure civil. 2 En ce qui concerne les sources d information, la situation légale est en principe à peu près la même dans tous les États membres me semble-t-il. 3 En ce qui concerne l objet de la transparence patrimoniale, deux situations sont à distinguer : d une part les informations sur la localisation du débiteur (son siège social, sa résidence) afin de déterminer l organe d exécution compétent. D autre part les informations sur la localisation de son patrimoine. La première partie du questionnaire porte sur la localisation du débiteur, la deuxième sur la localisation des avoirs

2 matière civile est confiée à un seul organe, c est-à-dire soit au tribunal d exécution 4, soit à l huissier de justice 5 ou bien à une autorité centrale 6 ) prévoient pour la plupart un pouvoir d investigation des organes d exécution. Pour localiser le débiteur et son patrimoine les organes d exécution peuvent recourir à l entraide administrative en coopérant avec d autres autorités afin de découvrir des avoirs du débiteur. Les organes d exécution ont également le pouvoir d assigner le débiteur pour que celui-ci précise (sous serment) la composition de son patrimoine. Dans les systèmes d organisation «décentralisée» (c est-à-dire avec des organes d exécution distincts 7 ) il incombe au créancier de rechercher les éléments du patrimoine du débiteur. Un tel système exclut le recours à l entraide administrative. Par conséquent ces systèmes obligent en premier lieu le débiteur à déclarer son patrimoine auprès des organes d exécution. Néanmoins, au cours de ces dernières années, les tribunaux d instance ont été habilités à mener des investigations sur les avoirs du débiteur et des tiers. En Allemagne, dans les litiges sur les créances alimentaires le tribunal aux affaires familiales peut demander au débiteur de lui fournir des pièces attestant de ses revenus. S il n apporte pas ces éléments de preuve le tribunal peut solliciter les informations dont il a besoin auprès de l employeur ou des organismes de sécurité sociale. En Angleterre, la fameuse Mareva Injunction (freezing order, CPR 25.1 (f)) est généralement assortie d une disclosure order 8 permettant au tribunal d instance d assigner le débiteur pour une déclaration sur son patrimoine. Dans ces pays donc les tribunaux d instance fournissent au créancier les informations nécessaires à l efficacité des mesures d exécution forcée. 3. Dans le contexte transfrontalier, les structures différentes des droits nationaux s opposent à une coopération entre les organes d exécution qui permettrait un échange d informations. Les États membres dotés d une structure «décentralisée» n ont pas d organes compétents pour répondre aux demandes d information. Néanmoins, une telle coopération semble possible entre des États membres pourvus de structures «centralisées» 9. Dans cette hypothèse la question se pose de savoir quelles seront les limites d un tel échange d informations transfrontalier. De l autre 4 Exemple: l Autriche, cf. 294a Exekutionsordnung. 5 Exemple: La France, Luxembourg, les Pays Bas et la Belgique. 6 Exemple: La Suède. 7 Exemple: Allemagne, Angleterre. 8 Cf. Cuniberti, Les mesures conservatoires portant sur les biens situés à l étranger (2000), n De plus, il ne semble pas impossible de désigner dans les États «de structure décentralisée» des autorités (centrales) compétentes pour l organisation d un tel échange d informations

3 coté, l obligation du débiteur de recenser ses biens n est pas restreinte à ses avoirs dans l État du for. Le débiteur est tenu de localiser tout son patrimoine, qu il soit situé dans l État de l exécution ou à l étranger. Cette obligation de déclaration patrimoniale transfrontalière a été reconnue en Angleterre et en Allemagne. Il est aussi envisageable une obligation du tiers débiteur (la banque) de révéler du patrimoine du débiteur placé à l étranger (notamment des comptes aux filiales à l étranger) 10. Ces remarques préliminaires ne sont que des premières pistes de réflexion sur les problèmes posés. Le but du questionnaire sur la transparence patrimoniale est avant tout de décrire les différentes structures des droits nationaux ainsi que d entrevoir les possibilités d un acte communautaire dans ce domaine. Le rapporteur général prie donc tous les rapporteurs de bien vouloir répondre de manière exhaustive aux questions et d indiquer les solutions possibles dans le contexte transfrontalier. Les rapporteurs sont priés de répondre aux questions posés en suivant la structure et le plan du questionnaire. La structure unique des rapports nationaux permettra au rapporteur général d élaborer une étude comparative transversale des droits nationaux. Veuillez signaler succinctement toute difficulté liée à certaines questions qui ne s adapteraient pas à la structure de votre droit national 11. Questions 1. La localisation du débiteur 1.1. Les personnes physiques Notions de domicile, de résidence et d adresse de référence Localisation par des registres publics Quels registres (de population, des étrangers, d inscription aux organismes fiscaux, sociaux)? Ces registres, sont-ils accessibles aux créanciers, aux tribunaux, aux organes chargés d exécution? Conditions d accès et procédure d accès 10 Cf. C.Cass., , Revue Critique 1986,329 (note Battifol) 11 Dans le cas où certains questions ne sont pas compatibles avec la structure du droit national du rapporteur, il suffit une note brève expliquant que la question n est pas applicable

4 Autres moyens de localiser des personnes physiques (ex. : les commissariats de police) 1.2. Les personnes morales Notions de siège social, de siège d opération et d exploitation d une succursale Localisation par des registres publics Le registre de commerce L enregistrement auprès des organismes fiscaux, sociaux et autres Ces registres, sont-ils accessibles aux créanciers, aux tribunaux, aux organes chargés d exécution? Conditions d accès et procédure d accès Autres moyens pour localiser des personnes morales et leurs succursales 2. La détermination du patrimoine du débiteur antérieurement à une décision de justice Les organes/personnes compétents/habilitées pour demander des renseignements Le créancier et son avocat Le tribunal d instance L huissier de justice ou autres organes d exécution Autres organes compétents (ex. : Procureur de la République ) 12 Veuillez indiquer des différences pertinents entre sociétés des personnes et sociétés de capitaux. 13 Veuillez décrire les systèmes locaux ou centraux. 14 Les rapporteurs nationaux sont libres de répondre d abord à la question 3., si la nature spéciale du droit national le nécessite (notamment dans le cas où le droit national ne prévoit aucune voie (effective) pour arriver aux informations avant que ne soit rendu un titre exécutoire). 15 Les rapporteurs nationaux sont libres de répondre à cette question (2.1.) sans se référer à la structure du questionnaire afin de fournir une image complète de la situation dans les Etats membres respectifs

5 2.2. Est-ce qu une des personnes nommées ci-dessus (2.1.) peut demander au débiteur des renseignements sur ses biens (déclaration de patrimoine 16 )? Si oui : Les conditions de la mise en œuvre (existent-ils des différences en fonction de la nature de la créance (p.ex. obligations d aliments)?) L étendue des informations Les sanctions en cas d inexécution / d exécution incomplète ou fautive 2.3. Informations fournies par des registres publics Les différents registres Le registre foncier (cadastre) Le registre commercial Le registre des saisies effectuées / des débiteurs Le registre des débiteurs défaillants Le registre d immatriculation d automobiles (de navires, aéronefs) Le registre matrimonial Autres registres et immatriculations Conditions d accès au registre (et procédure d accès) 2.4. Les renseignements fournis par des tiers Les tiers personnes tenues de fournir des renseignements L employeur du débiteur Les établissements bancaires (indiquez s.v.p., s il y a des organismes centraux susceptibles de fournir des renseignements, p.ex. : le Fichier central des chèques) Les organismes/administrations fiscaux Les organismes/administrations sociaux Autres (p. ex. : l avocat du débiteur) 16 Veuillez, s.v.p., attacher au rapport national des formulaires. 17 Cf. 807,899 Code de Procédure Civile Allemande, en cas où le débiteur était déjà obligé de donner des déclarations de patrimoine dans le cadre d autres procédures d exécution. 18 Veuillez vous orienter aux no 6.1. du questionnaire «saisie sur comptes bancaires»

6 La demande d informations auprès des tiers est-elle liée aux conditions suivantes : Le refus du débiteur de fournir des renseignements (cf. supra )? Une créance spéciale qui doit être exécutée? (ex. : dettes d aliments (envers des mineurs)?) Si oui: L étendue des informations? (veuillez, s.v.p., faire référence à la structure de la question ) La demande des informations auprès des tiers se fait-elle sous condition d une requête (simple) du créancier? Une autorisation préalable du tribunal compétent, est-elle nécessaire? L étendue des informations (veuillez, s.v.p., faire référence à la structure de la question )? Les sanctions en cas d inexécution/d exécution incomplète ou fautive 2.5. La manière dans laquelle l information est fournie Par des formulaires standardisés Par échange électronique De manière non formalisée 2.6. Les limites à l obligation de fournir des informations Le respect de la vie privée du débiteur et de sa famille La protection des secrets secret fiscal secret social secret bancaire autres Quel est l effet des lois concernant la protection des données (informatiques) sur les obligations de donner des renseignements? Limites encourues par le «principe de proportionnalité» (entre créance saisie et l information requise)? 19 Cf. 645 et suivants Code de Procédure Civile Allemand - 6 -

7 3. La détermination du patrimoine du débiteur sur le fondement d un titre exécutoire Les organes/personnes compétents/habilitées pour demander des renseignements Le créancier et son avocat L huissier de justice Le tribunal d exécution Autres organes compétents (ex. : Procureur de la République ) 3.2. Est-ce qu une des personnes nommées ci-dessus (2.1.) peut demander du débiteur des renseignements sur ses biens (déclaration de patrimoine 22 )? Si oui : Les conditions de la mise en œuvre L étendue des informations Les sanctions en cas d inexécution/d exécution incomplète ou fautive 3.3. Informations fournies par des registres publics Les différents registres Le registre foncier (cadastre) Le registre commercial Le registre des saisies effectuées / des débiteurs S il n y pas de différences entre les situations abordées dans les questions 2. et 3. les rapports nationaux peuvent se référer au réponses données à la question Les rapporteurs nationaux sont libres de répondre à cette question (3.1.) sans se référer à la structure du questionnaire afin de fournir une image complète de la situation dans les Etats membres respectifs. 22 Veuillez, s.v.p., attacher au rapport national des formulaires. 23 Dans le cas où un registre n est pas (ou pas entièrement) accessible par le public, veuillez nous en faire part. 24 Cf. 807 Code de Procédure Civile Allemande, dans le cas où le débiteur était déjà obligé de donner des déclarations de patrimoine dans le cadre d autres procédures d exécution

8 Le registre des débiteurs défaillants Le registre d immatriculation d automobiles (de navires, aéronefs) Autres registres et immatriculations Conditions d accès au registre 3.4. Les renseignements fournis par les tiers Les tiers personnes tenues de fournir des renseignements L employeur du débiteur Les établissements bancaires (indiquez s.v.p., s il y a des organismes centraux susceptibles de fournir des renseignements 25 ) Les organismes/administrations fiscaux Les organismes/administrations sociaux Autres (p. ex. : l avocat du débiteur) La demande d informations auprès des tiers est-elle liée aux conditions suivantes : Le refus du débiteur de fournir des renseignements (cf. supra )? Une créance spéciale qui doit être exécutée? (ex. : dettes d aliments (envers des mineurs)?) Si oui: L étendue des informations? (veuillez, s.v.p., faire référence à la structure de la question ) La demande d informations auprès des tiers se fait-elle sous condition d une requête (simple) du créancier? Une autorisation préalable du tribunal compétent, est-elle nécessaire? L étendue des informations (veuillez, s.v.p., faire référence à la structure de la question )? Les sanctions en cas d inexécution/d exécution incomplète ou fautive 3.5. La manière dans laquelle l information est fournie Par des formulaires standardisés 25 Veuillez vous orienter aux no 6.1. du questionnaire «saisie sur comptes bancaires». 26 Cf. 645 et suivants Code de Procédure Civile Allemand - 8 -

9 Par échange électronique De manière non formalisée Qui mène l enquête? L organe d exécution? Si oui: Le créancier, peut-il demander des questions additionnelles? Le créancier? 3.6. Les limites à l obligation de fournir des informations Le respect de la vie privée du débiteur et de sa famille La protection des secrets secret fiscal secret social secret bancaire autres Quel est l effet des lois concernant la protection des données (informatiques) sur les obligations des tiers de donner des renseignements? Limites encourues par le «principe de proportionnalité» (entre créance saisie et l information requise)? 4. Informations factuelles et juridiques 4.1. Quels sont les problèmes d application pratique recensés dans votre pays? 4.2. Existe-il des propositions politico-juridiques pour réformer les procédures existantes? 4.3. Existe-il des services de renseignements privés/commerciaux accessibles aux créanciers (ex. : Schufa, Kreditreform)? 5. Le contexte transfrontalier - 9 -

10 5.1. L accès aux informations sur le patrimoine du débiteur, est-il ouvert aux créanciers étrangers/aux organes d exécution étrangers En ce qui concerne la déclaration patrimoniale du débiteur? En ce qui concerne les registres publics? En ce qui concerne les renseignements fournis par des tiers? 5.2. Quelles sont les conditions d un tel accès du créancier/d un organe d exécution étranger Y a t-il des conditions supplémentaires? p.ex. : la reconnaissance du titre exécutoire étranger 27? p. ex. : une requête de coopération transfrontalière de la part de l organe d exécution étranger? 5.3. Les renseignements sur le patrimoine du débiteur, s étendent-elles aussi aux biens/avoirs situés à l étranger En ce qui concerne la déclaration patrimoniale? En ce qui concerne les registres publics? En ce qui concerne les informations fournies par les tiers? 5.4. Votre pays, a-t-il ratifié des conventions internationales qui traitent (entre autre) de la transparence patrimonial (en matière de droit civil / commercial)? Conventions multilatérales (p.ex. en matière d obligations alimentaires)? Traités bilatéraux? Quel modèle de coopération transfrontalière serait à votre avis préférable pour une amélioration de la transparence patrimoniale au niveau européen? 27 Veuillez décrire, s.v.p., dans ce contexte l influence de l art. 47 al. 1 du Règ. 44/01/CE 28 Veuillez nommer la convention et donner une référence internationale (p.ex. Recueil des Traités des Nations Unies) 29 Veuillez nommer le traité et donner une référence internationale (p.ex. Recueil des Traités des Nations Unies)

11 L introduction d un instrument communautaire (obligation du débiteur de déclarer l existence et la localisation de son patrimoine : «Décision européenne de déclaration de patrimoine») L introduction d un instrument communautaire sur la coopération entre les organes d exécution en matière d échanges d informations sur le patrimoine du débiteur Autre propositions

Questionnaire sur la saisie sur comptes bancaires

Questionnaire sur la saisie sur comptes bancaires Prof. Dr. Burkhard Hess Study JAI A3/02/2002 Questionnaire sur la saisie sur comptes bancaires 1. Compétence des organes d exécution 2. La procédure d obtention de l acte d exécution 3. La prise d effet

Plus en détail

Questionnaire sur la saisie sur comptes bancaires

Questionnaire sur la saisie sur comptes bancaires Prof. Dr. Burkhard Hess Study JAI A3/02/2002 Questionnaire sur la saisie sur comptes bancaires 1. Compétence des organes d exécution 2. La procédure d obtention de l acte d exécution 3. La prise d effet

Plus en détail

Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision

Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision Le présent document est établi sur base de l article 17, paragraphe 1 er, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 10 juin 2009 portant organisation

Plus en détail

EXERCICE DU DROIT D ACCES AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES (FICOBA)

EXERCICE DU DROIT D ACCES AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES (FICOBA) Vous êtes : le titulaire du compte Vous pouvez avoir accès au fichier FICOBA : - soit directement auprès du centre des impôts dont dépend votre domicile lorsque vous souhaitez connaître les données d identification

Plus en détail

Réponse des rapporteurs luxembourgeois au questionnaire sur la saisie sur comptes bancaires (Etude JAI A3/02/2002)

Réponse des rapporteurs luxembourgeois au questionnaire sur la saisie sur comptes bancaires (Etude JAI A3/02/2002) Réponse des rapporteurs luxembourgeois au questionnaire sur la saisie sur comptes bancaires (Etude JAI A3/02/2002) Dr. Thierry Hoscheit / Dr. Patrick Kinsch 1. Compétence des organes d exécution 1.1. Quel

Plus en détail

FAILLITE sommaire ordinaire. PROPOSITION consommateur concordataire NOM DU DOSSIER : Dossier conjoint N/DOSSIER :

FAILLITE sommaire ordinaire. PROPOSITION consommateur concordataire NOM DU DOSSIER : Dossier conjoint N/DOSSIER : FAILLITE sommaire ordinaire PROPOSITION consommateur concordataire NOM DU DOSSIER : Dossier conjoint N/DOSSIER : RENSEIGNEMENTS DE BASE ENTREVUE FAITE PAR : RECOMMANDATION FAITE PAR : DATE DE L ENTREVUE

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur

Plus en détail

Les autorités judiciaires françaises n ont pas mis en œuvre de politique nationale de prévention dans ce domaine.

Les autorités judiciaires françaises n ont pas mis en œuvre de politique nationale de prévention dans ce domaine. COMITE D EXPERTS SUR LE TERRORISME (CODEXTER) CYBERTERRORISME L UTILISATION DE L INTERNET A DES FINS TERRORISTES FRANCE Avril 2008 Kapitel 1 www.coe.int/gmt A. Politique Nationale 1. Existe-t-il une politique

Plus en détail

PROFIL DES ÉTATS CONVENTION RECOUVREMENT DES ALIMENTS DE 2007. coordonné par le Bureau Permanent * * * COUNTRY PROFILE 2007 CHILD SUPPORT CONVENTION

PROFIL DES ÉTATS CONVENTION RECOUVREMENT DES ALIMENTS DE 2007. coordonné par le Bureau Permanent * * * COUNTRY PROFILE 2007 CHILD SUPPORT CONVENTION RECOUVREMENT DES ALIMENTS CHILD SUPPORT Doc. prél. No 3 (définitif) Prel. Doc. No 3 - final septembre / September 2012 PROFIL DES ÉTATS CONVENTION RECOUVREMENT DES ALIMENTS DE 2007 coordonné par le Bureau

Plus en détail

EXERCICE DU DROIT D ACCES AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES (FICOBA)

EXERCICE DU DROIT D ACCES AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES (FICOBA) Vous êtes : le titulaire du compte Vous pouvez avoir accès au fichier FICOBA : - soit directement auprès du centre des impôts dont dépend votre domicile lorsque vous souhaitez connaître les données d identification

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Un bien meuble incorporel est un bien qui n a pas d existence matérielle. C est un bien impalpable (ex : une somme d argent, les parts d une société). En France, il existe différents types de saisies de

Plus en détail

Vous êtes marié avec un conjoint de

Vous êtes marié avec un conjoint de Divorce et résidence à l étranger Quel tribunal peut-on saisir? Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce? Sous quelle forme? À défaut, quelle sera la loi applicable au divorce? Quels

Plus en détail

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ Instructions: 1. Le rapport doit être renvoyé au REFJ (exchanges@ejtn.eu) dans le mois suivant le stage. 2. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour rédiger votre rapport

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Saisie-exécution sur rémunération -exécution sur rémunération est régie par les articles 880 CPC à 888 CPC. 1. COMPÉTENCE DE L AGENT DE L EXÉCUTION -exécution sur rémunération relève de la compétence des

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

26 e CONFÉRENCE DES MINISTRES EUROPÉENS DE LA JUSTICE

26 e CONFÉRENCE DES MINISTRES EUROPÉENS DE LA JUSTICE 26 e CONFÉRENCE DES MINISTRES EUROPÉENS DE LA JUSTICE Helsinki (7-8 avril 2005) Les aspects sociaux de la justice La recherche de solutions juridiques aux problèmes d endettement dans une société de crédit

Plus en détail

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

Institut d études judiciaires Préparation à l examen d accès au C.R.F.P.A.

Institut d études judiciaires Préparation à l examen d accès au C.R.F.P.A. Institut d études judiciaires Préparation à l examen d accès au C.R.F.P.A. Thèmes traités pour l épreuve de raisonnement juridique et pour l épreuve à caractère pratique Droit des obligations I. - Les

Plus en détail

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Ce projet est cofinancé par l Union européenne 2 Europe Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Prise de position

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC

OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC DOMAINE DEPENSE PROCESSUS REGLEMENT OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC date N de version Auteur Stade Novembre 2006 0 C.BRETELLE Transmis le 12 janvier 2007 DEFINITIONS ET PRINCIPALES

Plus en détail

DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION

DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION Loi du 21 janvier 1995 modifiée, article 10 Décret du 17 octobre 1996 modifié ATTENTION :

Plus en détail

QUE SAVEZ-VOUS SUR LES ASSOCIATIONS?

QUE SAVEZ-VOUS SUR LES ASSOCIATIONS? QUE SAVEZ-VOUS SUR LES ASSOCIATIONS? Ces questions concernent toutes les associations loi de 1901. Concernant les associations sportives, des exigences particulières peuvent être demandées par vos fédérations

Plus en détail

RÉPONSE DU CONSEIL D'ETAT à l interpellation Amélie Cherbuin Comment soutenir nos ressortissants américains?

RÉPONSE DU CONSEIL D'ETAT à l interpellation Amélie Cherbuin Comment soutenir nos ressortissants américains? AOÛT 2014 13_INT_190 RÉPONSE DU CONSEIL D'ETAT à l interpellation Amélie Cherbuin Comment soutenir nos ressortissants américains? Rappel de l'interpellation Suite aux accords Foreign Account Tax Compliance

Plus en détail

Divorce et Séparation!

Divorce et Séparation! P A R D I V O R C E N E T Tout sur le divorce et la séparation en Belgique Divorce et Séparation Guide Pratique 2015 Un livre par DivorceNet Copyright DivorceNet 2015 www.divorcenet.be 1 Table des matières"

Plus en détail

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone

Plus en détail

Le 12 avril 2010. Monsieur Robert Dutil Ministre du Revenu 3800, rue Marly Dépôt 6.2.5 6 e étage Québec (Québec) G1X 4A5

Le 12 avril 2010. Monsieur Robert Dutil Ministre du Revenu 3800, rue Marly Dépôt 6.2.5 6 e étage Québec (Québec) G1X 4A5 Le 12 avril 2010 Monsieur Robert Dutil Ministre du Revenu 3800, rue Marly Dépôt 6.2.5 6 e étage Québec (Québec) G1X 4A5 Objet : Projet de loi 87 Loi sur la publicité légale des entreprises N/D : 26450

Plus en détail

VERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce.

VERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce. Thème N 4 LES VOIES D EXECUTION VERONE Les voies d exécution sont régies en France par la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d exécution et du décret du 18 décembre 1992. Rares

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE PATRIMOINE

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE PATRIMOINE FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE PATRIMOINE TYPE DE DÉCLARATION: Entrée en Fonction Référence : Loi du 20 Février 2008 et Moniteur No. 17 Sortie de Fonction Titre de la Fonction Date de la déclaration../ /.

Plus en détail

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS 23/07/2012 La loi dite de sécurité financière du 1er août 2003 a donné un statut à l activité de conseil en investissements financiers (CIF) du fait de la complexité

Plus en détail

LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SÉNAT

LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SÉNAT LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SÉNAT Série LÉGISLATION COMPARÉE LE NUMÉRO UNIQUE D IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES n LC 181 Décembre 2007 - 3 - LE NUMÉRO UNIQUE D IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES

Plus en détail

REQUETE AUX FINS D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE CONCILIATION (Articles L. 611-6 et R. 611-22 du code de commerce)

REQUETE AUX FINS D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE CONCILIATION (Articles L. 611-6 et R. 611-22 du code de commerce) REQUETE AUX FINS D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE CONCILIATION (Articles L. 611-6 et R. 611-22 du code de commerce) Identification de la personne déposant la demande Nom de naissance : Nom d usage : Prénoms

Plus en détail

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1 ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1324) Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport

Plus en détail

Barème indicatif des honoraires

Barème indicatif des honoraires Barème indicatif des honoraires Tarifs applicables à compter du 01/01/2010 MARC TELLO-SOLER Avocat 160 Gde Rue St. Michel 31400 Toulouse www.mts-avocat.net tello-soler@mts-avocat.net Sommaire Notice du

Plus en détail

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée

Plus en détail

1. La rupture unilatérale 13 2. La rupture de commun accord 14

1. La rupture unilatérale 13 2. La rupture de commun accord 14 Table des matières Titre 1 La séparation des époux 7 Bibliographie sommaire 9 Introduction 11 Chapitre 1 13 Les principes régissant la séparation des époux 13 Section 1. La rupture de la vie commune 13

Plus en détail

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES Règlement d INTERPOL sur le traitement des données [III/IRPD/GA/2011(2014)] REFERENCES 51 ème session de l Assemblée générale, résolution AGN/51/RES/1, portant adoption du

Plus en détail

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES BAREME INDICATIF DES HONORAIRES Tarifs applicables à compter du 01/01/2014 Maitre MAIRET Christophe Avocat 1 Sommaire Notice du barème p.03 Consultations et postulations p.04 Droit Civil p.05 Droit du

Plus en détail

D/2005/7951/FR/293. La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Les ASBL

D/2005/7951/FR/293. La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Les ASBL D/2005/7951/FR/293 La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Les ASBL AVANT-PROPOS La Constitution de notre pays proclame la liberté d association. Celle-ci

Plus en détail

Les aides légales à la gestion du patrimoine et à la protection de la personne

Les aides légales à la gestion du patrimoine et à la protection de la personne guide pratique Les aides légales à la gestion du patrimoine et à la protection de la personne MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE SECRÉTARIAT D'ÉTAT CHARGÉ DES AÎNÉS eslégalesà

Plus en détail

PROPOSITION ASSURANCE DES SPORTS

PROPOSITION ASSURANCE DES SPORTS PROPOSITION ASSURANCE DES SPORTS BFL CANADA risques et assurances inc. 2001 McGill College, Bureau 2200, Montréal, Québec, H3A 1G1 Tél. (514) 843-3632 / 800 455-2842 Télec. (514) 843-3842 Renseignements

Plus en détail

Energie - réseaux électriques intelligents transfrontaliers Cross-border Healthcare Networks

Energie - réseaux électriques intelligents transfrontaliers Cross-border Healthcare Networks CONFERENCE-DEBAT CONFERENCE-DEBATE I. Présentations - Mutualiser les services en transfrontalier : l exemple de l énergie et de la santé I. Presentations - Mutualising public services: The example of Energy

Plus en détail

SOUSCRIPTION DU CONTRAT : TERRITORIALITE

SOUSCRIPTION DU CONTRAT : TERRITORIALITE SOUSCRIPTION DU CONTRAT : TERRITORIALITE AVERTISSEMENT : La souscription réalisée par une personne domiciliée hors de France ou par un ressortissant d un Etat autre que la France sur le territoire national

Plus en détail

Le tribunal de la famille et de la jeunesse

Le tribunal de la famille et de la jeunesse Le tribunal de la famille et de la jeunesse Le tribunal de la famille et de la jeunesse (*) est opérationnel dans tout le pays depuis le 1 er septembre 2014. C est désormais ce tribunal qui est compétent

Plus en détail

SPF FIN. Patris Spécification de Use Case: 15-UC01 Obtenir de l'information patrimoniale. Version 1.1

SPF FIN. Patris Spécification de Use Case: 15-UC01 Obtenir de l'information patrimoniale. Version 1.1 SPF FIN Patris Spécification de Use Case: 15-UC01 Obtenir de l'information patrimoniale Version 1.1 Spécification de Use Case: 15-UC01 Obtenir de l'information patrimoniale Date: 17/06/2004 Historique

Plus en détail

Grands principes du droit du divorce

Grands principes du droit du divorce Grands principes du droit du divorce En Belgique, il existe deux procédures de divorce: - la procédure DCM ( Divorce par Consentement Mutuel) - la procédure DDI ( Divorce pour Désunion Irrémédiable) 1.

Plus en détail

Pour permettre au greffe des affaires familiales de constituer votre dossier, il est indispensable :

Pour permettre au greffe des affaires familiales de constituer votre dossier, il est indispensable : TRIBUNAL DE RANDE INSTANCE d AMIENS 14 rue Robert de Luzarches 80027 AMIENS CEDEX 1 ------- Juge aux Affaires Familiales Madame, Monsieur Pour permettre au greffe des affaires familiales de constituer

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec

Plus en détail

NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES

NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES OBJET : Réponses des Autorités françaises sur le Livre vert sur l amélioration de l exécution des décisions de justice au sein de l Union Européenne : la saisie des avoirs

Plus en détail

1. faciliter la création des sociétés à responsabilité limitée (SARL) :

1. faciliter la création des sociétés à responsabilité limitée (SARL) : Note de présentation du projet de loi modifiant et complétant la loi n 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité

Plus en détail

- Compléter, dater et signer le présent formulaire d adhésion ;

- Compléter, dater et signer le présent formulaire d adhésion ; Nous vous remercions de bien vouloir : - Compléter, dater et signer le présent formulaire d adhésion ; - Joindre les documents justificatifs demandés ; - Envoyer votre dossier complet par envoi recommandé

Plus en détail

LES AP INVEST CONDITIONS GÉNÉRALES. Référence IT26-05/2005 QUELLE SIGNIFICATION ACCORDONS-NOUS AUX NOTIONS SUIVANTES?

LES AP INVEST CONDITIONS GÉNÉRALES. Référence IT26-05/2005 QUELLE SIGNIFICATION ACCORDONS-NOUS AUX NOTIONS SUIVANTES? LES AP INVEST CONDITIONS GÉNÉRALES Référence IT26-05/2005 Article 1 QUELLE SIGNIFICATION ACCORDONS-NOUS AUX NOTIONS SUIVANTES? 1. Qu entendons-nous par «NOUS»? Les AP, une marque et un nom commercial de

Plus en détail

DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE

DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE Loi n 95-73 du 21 janvier 1995 - Article 10 - Décret n 96-926 du 17 octobre 1996 cerfa N 13806*02 Veuillez indiquer dans la case ci-après le numéro

Plus en détail

Le contrat Cloud : plus simple et plus dangereux

Le contrat Cloud : plus simple et plus dangereux 11 février 2010 CONFERENCE IDC CLOUD COMPUTING Le Cloud dans tous ses états Le contrat Cloud : plus simple et plus dangereux Les bons réflexes pour entrer dans un contrat Cloud en toute sécurité Benjamin

Plus en détail

Question N 2 1. Quelles sont les catégories de véhicules à moteur pour lesquelles l assurance est obligatoire?

Question N 2 1. Quelles sont les catégories de véhicules à moteur pour lesquelles l assurance est obligatoire? Page 1 of 5 P : Portugal Question N 1 Quelle est la date de la loi ayant introduit l assurance responsabilité civile automobile obligatoire et celle de son entrée en vigueur? Décret-Loi n 408/79 du 25

Plus en détail

Annexe I. Liste de contrôle des documents du dossier en matière familiale. Remarques préliminaires :

Annexe I. Liste de contrôle des documents du dossier en matière familiale. Remarques préliminaires : Annexe I Liste de contrôle des documents du dossier en matière familiale Remarques préliminaires : Il est conseillé d utiliser cette liste dès la première entrevue, en y cochant au fur et à mesure, les

Plus en détail

Le rôle du syndic. Introduction

Le rôle du syndic. Introduction Le rôle du syndic Introduction Le syndic constitue un concept nouveau dans la société marocaine. Il est apparu avec l apparition de la copropriété. Celle ci a été régie pendant longtemps par le Dahir de

Plus en détail

Kit Procédures collectives

Kit Procédures collectives Kit Procédures collectives Déposer une demande d ouverture de procédure de sauvegarde Contient : Notice pour remplir les intercalaires du formulaire (p.2) Liste des documents à produire (p.3) Formulaire

Plus en détail

RESUME DES CONCLUSIONS SUR LE RISQUE OPERATIONNEL. No Objet Remarques et Conclusions du superviseur. Observations après un entretien

RESUME DES CONCLUSIONS SUR LE RISQUE OPERATIONNEL. No Objet Remarques et Conclusions du superviseur. Observations après un entretien BANQUE DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI SERVICE SUPERVISION DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET STABILITE FINANCIERE INSTITUTION: DATE DE CONTROLE: SUPERVISEUR : PERSONNES INTERROGEES : RESUME DES CONCLUSIONS SUR

Plus en détail

DIVORCE l intérêt du consentement amiable

DIVORCE l intérêt du consentement amiable Conférence-débat du jeudi 2 octobre 2014 DIVORCE l intérêt du consentement amiable Depuis le 1 er janvier 2005 (date d entrée en vigueur de la loi sur le divorce du 26 mai 2004), les époux ont le choix

Plus en détail

Votre fiduciaire de confiance au Luxembourg EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE CONSEIL ECONOMIQUE GESTION DES SALAIRES

Votre fiduciaire de confiance au Luxembourg EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE CONSEIL ECONOMIQUE GESTION DES SALAIRES Votre fiduciaire de confiance au Luxembourg EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE CONSEIL ECONOMIQUE GESTION DES SALAIRES ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES Membre inscrit I. Définitions Loi du 11 mai 2007 relative

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Procédure de recouvrement d impayés

Procédure de recouvrement d impayés Procédure de recouvrement d impayés En cas de facture non payée à échéance, on engage ce que l on appelle une procédure de recouvrement d impayés. Afin d optimiser vos chances d obtenir le paiement, il

Plus en détail

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES PPB-2006-8-1-CPA ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES Introduction 0. Base légale 1. Le contrôle interne 1.1. Définition et éléments constitutifs 1.2. Mesures

Plus en détail

GUIDE DU CAHIER DES CHARGES

GUIDE DU CAHIER DES CHARGES GUIDE DU CAHIER DES CHARGES - EDITION 2010 - Guide du cahier des charges / Etat de Vaud TABE DES MATIERES Introduction... 2 I. Définitions... 3 1. Cahier des charges et organisation... 2. Cahier des charges

Plus en détail

NOTE DE LA DELEGATION FRANCAISE. Objet : Livre vert sur le droit applicable et la compétence en matière de successions et testaments

NOTE DE LA DELEGATION FRANCAISE. Objet : Livre vert sur le droit applicable et la compétence en matière de successions et testaments NOTE DE LA DELEGATION FRANCAISE Objet : Livre vert sur le droit applicable et la compétence en matière de successions et testaments La mobilité accrue des personnes dans l espace européen augmente considérablement

Plus en détail

DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE

DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE Votre dossier doit être déposé par vous-même au Greffe ou par un avocat ou un mandataire muni d un pouvoir. Un dossier reçu par voie postale n est pas

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

Prise de position du CNUE concernant la proposition de directive horizontale relative aux droits des consommateurs

Prise de position du CNUE concernant la proposition de directive horizontale relative aux droits des consommateurs Prise de position du CNUE concernant la proposition de directive horizontale relative aux droits des consommateurs Les notaires d Europe réunis au sein du CNUE suivent avec grand intérêt les travaux des

Plus en détail

Votre patrimoine étranger en ligne de mire!

Votre patrimoine étranger en ligne de mire! Votre patrimoine étranger en ligne de mire! De l échange de renseignements à la taxe Caïman et la possibilité d une rectification spontanée DE BROECK VAN LAERE & PARTNERS Avocats à Bruxelles, Gand et Anvers

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

SORTIE D INDIVISION ET ACCESSION A LA PROPRIETE FONCIERE

SORTIE D INDIVISION ET ACCESSION A LA PROPRIETE FONCIERE SORTIE D INDIVISION ET ACCESSION A LA PROPRIETE FONCIERE GOUVERNEMENT DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE L INDIVISION ET LE PARTAGE I. L INDIVISION Qu est-ce que l indivision? L indivision est la situation dans

Plus en détail

L européanisation du droit international privé Conflits de lois.

L européanisation du droit international privé Conflits de lois. L européanisation du droit international privé Conflits de lois. Paul LAGARDE Pourquoi unifier les règles de conflits de lois au sein de l Union européenne? L unification des règles de conflit de juridictions

Plus en détail

APPLICABLES À PARTIR DE JANVIER 2012

APPLICABLES À PARTIR DE JANVIER 2012 Documents comptables Nouvelles formalités de dépôt APPLICABLES À PARTIR DE JANVIER 2012 Adresse postale: L-2961 Luxembourg Tél (+352) 26 428-1 Fax (+352) 26 42 85 55 www.rcsl.lu RCSL G.I.E. R.C.S. Luxembourg

Plus en détail

La situation du fonctionnaire ou agent en poste en Belgique au regard du droit belge

La situation du fonctionnaire ou agent en poste en Belgique au regard du droit belge Conférences U4U La situation du fonctionnaire ou agent en poste en Belgique au regard du droit belge Aspects pratiques de droit familial international Me Nathalie de Montigny Avocat au Barreau de Bruxelles

Plus en détail

QUESTIONNAIRE D AUTO EVALUATION

QUESTIONNAIRE D AUTO EVALUATION ETRE PRET POUR LE CONTROLE QUALITE 2007 page 1/5 0 INFORMATIONS GENERALES Existe-t-il des procédures dans le cabinet? Le cabinet est-il membre d'un groupe ou d'un réseau? Le cabinet est-il membre d'une

Plus en détail

TRAITÉ DE. G. Ripert/R. Roblot sous la direction de Michel Germain. TOME 2 Effets de commerce - Banque Contrats commerciaux Procédures collectives

TRAITÉ DE. G. Ripert/R. Roblot sous la direction de Michel Germain. TOME 2 Effets de commerce - Banque Contrats commerciaux Procédures collectives L.G.DJ TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL G. Ripert/R. Roblot sous la direction de Michel Germain Philippe Delebecque Professeur à l'université Panthéon-Sorbonne (Paris I) Michel Germain Professeur à l'université

Plus en détail

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels janvier 2014 SOM MAIRE Après l accident p. 4 Procédure pénale

Plus en détail

Procédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables

Procédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables Procédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables 1/ Objet et domaine d application date de mise à jour : 31 juillet 2012 - harmoniser les pratiques et améliorer la coordination entre

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002 BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2002/08/35 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002 O B J E T : Commentaire des dispositions

Plus en détail

COOPERATION BELGIQUE - BURUNDI Programme 2012 de bourses d études et de stage hors-projet

COOPERATION BELGIQUE - BURUNDI Programme 2012 de bourses d études et de stage hors-projet COOPERATION BELGIQUE - BURUNDI Programme 2012 de bourses d études et de stage hors-projet Les bourses d études ou de stages sont financées par la coopération belge dans le cadre d un accord de coopération

Plus en détail

LOI N 86-21 du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA)

LOI N 86-21 du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) LOI N 86-21 du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) EXPOSE DES MOTIFS L Article 82 de la loi N 84-09 du 4 janvier 1984, portant création de l Ordre des Avocats

Plus en détail

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (chapitre C-23.1, articles 51, 52

Plus en détail

Demande en paiement relative à la Garantie des dépôts auprès de l Etablissement Landsbanki Luxembourg S.A.

Demande en paiement relative à la Garantie des dépôts auprès de l Etablissement Landsbanki Luxembourg S.A. Demande en paiement relative à la Garantie des dépôts auprès de l Etablissement Landsbanki Luxembourg S.A. Afin de pouvoir bénéficier du système de Garantie des dépôts, vous devez impérativement compléter

Plus en détail

COMMENT PAYEZ-VOUS? COMMENT VOUDRIEZ-VOUS PAYER?

COMMENT PAYEZ-VOUS? COMMENT VOUDRIEZ-VOUS PAYER? COMMENT PAYEZ-VOUS? COMMENT VOUDRIEZ-VOUS PAYER? 2/09/2008-22/10/2008 329 réponses PARTICIPATION Pays DE - Allemagne 55 (16.7%) PL - Pologne 41 (12.5%) DK - Danemark 20 (6.1%) NL - Pays-Bas 18 (5.5%) BE

Plus en détail

Créer son ASBL. VERSION 1 01 février 2013

Créer son ASBL. VERSION 1 01 février 2013 Créer son ASBL La démarche à suivre! Ce dossier a été rédigé par l AWBB pour faciliter la démarche des clubs qui doivent acquérir la forme juridique ASBL avant le 30 juin 2013. VERSION 1 01 février 2013

Plus en détail

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_ DCTC Doc n o 33 4./4/14 CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE DROIT AÉRIEN (Montréal, 26 mars 4 avril 2014) TEXTE REFONDU DE LA CONVENTION RELATIVE AUX INFRACTIONS ET À CERTAINS AUTRES ACTES SURVENANT À BORD DES

Plus en détail

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de

Plus en détail

Situation: 01.08.2012

Situation: 01.08.2012 Conditions pour l exécution de travaux sur des véhicules automobiles, des remorques, des agrégats et sur leurs pièces constitutives ainsi que sur des fauteuils roulants et sur leurs pièces constitutives

Plus en détail

Grille indicative des honoraires

Grille indicative des honoraires Cabinet TISSEYRE - VIDAL Avocats "Le Jacques Cartier" 394, rue Léon BLUM 34000 MONTPELLIER Grille indicative des honoraires Tarifs applicables à compter du 1 er janvier 2012 Tél. : 04 67 66 27 25 Fax :

Plus en détail

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines

Plus en détail

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE Le cadre général Lorsque le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire pour un époux ou pour les enfants, cette décision s'impose

Plus en détail

Le fonctionnement du CHSCT

Le fonctionnement du CHSCT Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité

Plus en détail

Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider. Le Syndicat libéral est là pour vous aider. fermeture de votre entreprise

Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider. Le Syndicat libéral est là pour vous aider. fermeture de votre entreprise Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider Le Syndicat libéral est là pour vous aider Introduction L entreprise qui vous occupe a été déclarée en faillite. Certes, il s agit d un coup

Plus en détail

I. INTRODUCTION : II. ANALYSE DE QUELQUES DISPOSITIONS DU CODE JUDICIAIRE :

I. INTRODUCTION : II. ANALYSE DE QUELQUES DISPOSITIONS DU CODE JUDICIAIRE : LA COPROPRIETE ET SON CONTENTIEUX : SUITE DE L ANALYSE ET DES POSSIBLES REFORMES DE LA LOI. De Pierre ROUSSEAUX, avocat,président S.N.P. CHARLEROI I. INTRODUCTION : Conférer des droits et des obligations

Plus en détail