lois Total des ressources des titres premier et deux : Dinars
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- Jean-Charles Lebel
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1 lois Loi n du 24 mars 2016, portant règlement du budget de l'etat de la gestion 2010 (1). Au nom du peuple, L assemblée des représentants du peuple ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier - La présente loi a pour objet le règlement du budget de l'etat pour la gestion 2010 conformément aux dispositions des articles 45 et 46 de la loi n du 8 décembre 1967, relative à la loi organique du budget telle que modifiée et complétée par les textes subséquents. L adoption de cette loi ne constitue pas une validation de la gestion financière du régime politique qui régnait avant le 14 janvier 2011 et n empêche pas l engagement des poursuites judiciaires contre tous ceux qui ont commis un crime envers la collectivité nationale. Art. 2 - Le montant des prévisions définitives du budget de l Etat de l année 2010 s est élevé à dinars réparti comme suit : Ressources : Titre premier : Titre deux Fonds du trésor : Dinars Dinars Dinars Dépenses : Titre premier : Titre deux : Fonds du trésor : Dinars Dinars Dinars Ces prévisions sont réparties conformément aux tableaux n 1 et 2 annexés à la présente loi. Art. 3 - Les recettes budgétaires de l Etat pour l année 2010 se sont élevées à Dinars réparties comme suit : Titre premier : Titre deux : Dinars Dinars Total des ressources des titres premier et deux : Dinars Fonds du trésor : Dinars Répartis entre : * Fonds spéciaux du trésor : Dinars * Fonds de concours : Dinars Ces recettes sont réparties conformément au tableau n 1 annexé à la présente loi. (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par l assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 8 mars Page 996 Journal Officiel de la République Tunisienne 1 er avril 2016
2 Art. 4 - Le montant des paiements du budget de l Etat pour l année 2010 s est élevé à Dinars répartis comme suit : Titre premier : Section I : Dépenses de Fonctionnement Première partie : Rémunérations publiques : Deuxième partie : Moyens des services : Troisième partie : Interventions publiques : Dinars Dinars Dinars Dinars Dinars Quatrième partie : Dépenses de gestion imprévues : - Section II : Intérêts de la dette publique Dinars Cinquième partie : Intérêts de la dette publique : Titre deux : Section III : Dépenses de développement Sixième partie : Investissements directs : Dinars Dinars Dinars Dinars Septième partie : Financement public : Dinars Huitième partie : Dépenses de développement imprévues : - Neuvième partie : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées : Section IV : Remboursement du principal de la dette publique : Dixième partie : Remboursement du principal de la dette publique : Total des dépenses des titres premier et deux : Fonds du trésor : Section V : Dépenses des fonds du trésor Onzième partie : Dépenses des Fonds spéciaux du trésor Douzième partie : Dépenses des Fonds de concours Dinars Dinars Dinars Dinars Dinars Dinars Dinars Dinars Ces dépenses sont réparties conformément aux tableaux n 2, 2-1 et 2-2 annexés à la présente loi. Art. 5 - Les crédits non employés s élevant à Dinars des titres premiers et deux du budget de l Etat pour l année 2010 sont annulés. L excédent des dépenses sur les recettes des titres premier et deux du budget de l Etat pour l année 2010 d'un montant de Dinars est à prélever du compte permanent des découverts du trésor. L excédent des recettes sur les dépenses des fonds du trésor à la fin de l année 2010 d'un montant de Dinars est à reporter à l année 2011, répartis entre les fonds spéciaux du trésor pour Dinars et les fonds de concours pour Dinars, conformément au tableau n 3 annexé à la présente loi. Art. 6 - Le montant des crédits délégués aux postes diplomatiques et consulaires à l'étranger pour l année 2010, compte non tenu de la contribution au titre des régimes de la retraite et de la prévoyance sociale, est arrêté à Dinars. Le montant des dépenses est arrêté à Dinars, ce qui a entraîné un excédent des recettes sur les dépenses d'un montant de Dinars à reverser au compte permanent des découverts du trésor, conformément au tableau n 4 annexé à la présente loi. Art. 7 - Le montant des prévisions définitives des budgets des Etablissements Publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'etat est arrêté à Dinars; les recettes se sont élevées à Dinars et les dépenses à Dinars, ce qui a entraîné un excédent des recettes sur les dépenses de Dinars à reporter à l année 2011 et des crédits non employés s élevant à Dinars à annuler, conformément au tableau n 5 annexé à la présente loi. Journal Officiel de la République Tunisienne 1 er avril 2016 Page 997
3 Art. 8 - Le montant des recettes des fonds spéciaux de l année 2010 s est élevé à Dinars contre des paiements s élevant à Dinars ce qui a entraîné un excédent de recettes sur les paiements de Dinars à reporter à l année 2011, conformément au tableau n 6 annexé à la présente loi. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'etat. Tunis, le 24 mars Le Président de la République Mohamed Béji Caïd Essebsi Page 998 Journal Officiel de la République Tunisienne 1 er avril 2016
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