Les Offices de Tourisme sous forme de société
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- Marie-Noëlle Lachance
- il y a 7 ans
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1 Les Offices de Tourisme sous forme de société d économie mixte locale Le régime des sociétés d économie mixte locale est défini aux articles L et suivants du CGCT. Les SEML sont des sociétés anonymes de droit privé, dont le capital est obligatoirement détenu par des actionnaires publics, à hauteur au moins de 50% et au maximum de 85% et faisant l objet de certaines adaptations. 1. CRÉATION Une société d économie mixte locale (SEML) est créée par une collectivité territoriale (commune, département ou région) ou ses groupements, décidant de s associer avec une ou plusieurs personnes privées (détenant au moins 15% du capital) et éventuellement d autres personnes publiques. Le capital doit être détenu par au moins sept associés. Dans le cadre d un Office de Tourisme, c est le conseil municipal ou l organe délibérant de l EPCI qui prendra la décision de créer la SEML. L objet d une SEML est l exploitation d un service public à caractère industriel et commercial, ou un service d intérêt général. Le contrôle de la société par la ou les collectivités ou leur groupement est assuré par leur représentation obligatoire dans les organes de direction, ainsi que par les dispositions de l article L du CGCT qui précise que : «A peine de nullité, l accord du représentant d une collectivité territoriale, d un groupement [ ] sur la modification portant sur l objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants d une SEML ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification.»
2 2. OBJET La SEM n est pas tenu de respecter le principe de spécialité qui s impose aux établissements publics. Elle peut donc mettre en œuvre une véritable politique touristique et de gestion d équipements. En pratique les Offices de Tourisme sous forme de SEM ne se contentent pas d exercer les missions de l article L133-3 du Code de tourisme, mais gèrent simultanément plusieurs activités touristiques complémentaires telles que la gestion de remontées mécaniques ou de palais des congrès par exemple. Cependant, les activités de la SEM devront rester en lien avec la mission de service public dont elle a été investie par les collectivités présentes à son capital. 3. L ORGANISATION L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Les actionnaires se réunissent en assemblée générale. Elle est convoquée par la Conseil d administration ou le directoire. L ordre du jour est fixé par l auteur de la convocation ; cependant, un actionnaire représentant plus de 5% du capital social peut déposer des projets de résolution à l ordre du jour des actionnaires. Elle approuve les comptes, décide de la distribution des bénéfices, nomme les commissaires aux comptes et prend toutes les décisions ne modifiant pas les statuts de la société. Par exception au droit commun des sociétés, l assemblée générale ne désigne pas les représentants des collectivités au sein du conseil d administration, du directoire et du conseil de surveillance. Ces désignations sont faites directement par l organe délibérant de la collectivité. La SEM peut opter pour un mode de gouvernance moniste ou dualiste : SYSTÈME MONISTE : CONSEIL D ADMINISTRATION ET PRÉSIDENT DU CONSEIL D ADMINISTRATION En principe, le président est un représentant de la collectivité territoriale, même si cela n est pas statutairement obligatoire. Le rôle du Conseil d administration est, selon l article L du Code de commerce, de déterminer les orientations de la société, se saisir des questions intéressant la bonne marche de la société, régler les affaires concernant la société et procéder aux contrôles et vérifications qu il juge opportuns. SYSTÈME DUALISTE : CONSEIL DE SURVEILLANCE ET DIRECTOIRE.
3 Ce mode de gouvernance dualiste permet de dissocier les fonctions de directions et de contrôle. Le directoire est investi de tous les pouvoirs pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les seules limites de l objet social et des pouvoirs expressément attribués au conseil de surveillance et à l assemblée générale. Le conseil de surveillance exerce un contrôle permanent de la gestion du directoire. A ce titre, il peut opérer les vérifications et contrôles nécessaires et demander la communication de documents dont il a besoin dans l exercice de sa mission de surveillance. En outre, le directoire doit présenter au moins une fois par trimestre un rapport au conseil de surveillance. La loi ne précise pas quel doit être le contenu de ce rapport, mais en pratique, il s agit d un rapport sur les activités de la société. Le conseil de surveillance est également chargé de vérifier les comptes établis par le directoire. De plus, la loi attribue au conseil de surveillance les attributions suivantes : nomination des membres du directoire et fixation de leur rémunération ; choix du président du directoire ; attribution du pouvoir de représentation à un ou plusieurs membres du directoire, si les statuts le permettent ; cooptation des membres du conseil de surveillance ; autorisation des conventions entre la société et l un des membres du directoire ou du conseil de surveillance ; approbation du rapport du président sur le contrôle interne. Il présente à l assemblée générale chaque année, un rapport contenant des observations sur les rapports du directoire ainsi que sur les comptes de l exercice. Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire. LES DEUX RÉGIMES CONNAISSENT DES PRINCIPES COMMUNS : Les statuts fixent dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu par les collectivités locales ou leurs groupements actionnaires, le nombre de sièges dont ils disposent au Conseil d administration ou de surveillance. A titre d illustration, si la collectivité détient 65% du capital, la collectivité ne peut détenir plus de 65% des sièges du Conseil d administration ou de surveillance. Le nombre de sièges au Conseil d administration ou au conseil de surveillance est plafonné à 18 membres. Cependant, si ce nombre est insuffisant pour assurer la représentation directe des collectivités locales, les membres sont réunis en assemblée spéciale et un siège au moins leur est réservé.
4 4. LE RÉGIME DES ACTES DE LA SEML 1/ Société de droit privé, la SEML prend cependant des actes administratifs unilatéraux, en application de l article L du CGCT et notamment les délibérations du conseil d administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales. 2/ Cependant, les actes de la SEML auront un caractère de droit privé, s ils ne mettent pas en œuvre une prérogative de puissance publique. En matière de contrat, si la SEML agit au nom et pour le compte de la collectivité, il s agira d un contrat administratif. La jurisprudence estime alors que le SEML agit en tant que mandataire de la collectivité. En revanche, lorsque le contrat n est conclu ni pour le compte ni sous l autorité de la collectivité, il a le caractère de contrat de droit privé. 5. STATUT DU PERSONNEL La SEM étant une personne morale de droit privé, les contrats de travail conclus avec son personnel sont soumis au Code du travail. Des fonctionnaires peuvent être détachés au sein des SEML, suivant les dispositions applicables à la fonction publique territoriale. Dans cette hypothèse, le contrat de travail conclu avec un fonctionnaire en détachement est un contrat de droit privé. 6. STATUT DES DIRIGEANTS Le Code général des collectivités territoriales exige que les dirigeants aient la qualité d élus. L article L alinéa 1er du Code général des collectivités territoriales précise que toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales a droit au moins à un représentant au conseil d administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l assemblée délibérante concernée. Le mandat social du dirigeant prend fin lors du renouvellement intégral du conseil municipal (dans le cas d une commune) ou de l assemblée délibérante du groupement (dans le cas d un EPCI). En vertu des dispositions du droit commun des sociétés, la limite d âge du Président du conseil d administration est fixée à 65 ans et celui des membres du conseil de surveillance à 70 ans. Il est à noter que le dépassement de cette limite en cours de mandat n interrompt pas celui-ci. L article L du Code général des collectivités territoriales précise que si un élu exerce une fonction de mandataire social au sein de la SEML, il ne peut y exercer aucune autre fonction : par exemple, il ne peut être en même temps salarié de la SEML.
5 7. CONFLIT D INTÉRÊT L article L du Code général des collectivités territoriales précise que sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l affaire qui en fait l objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. Afin d écarter toute situation conflictuelle, l article L du Code général des collectivités territoriales dispose : «Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d administration ou de surveillance des sociétés d économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme intéressés au sens de l article L , lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d économie mixte locale. Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d appel d offres ou aux commissions d attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d économie mixte locale est candidate à l attribution d un marché public ou d une délégation de service public.» En pratique, si la commune décide par exemple de déléguer la gestion d un palais des congrès et qu elle publie un appel d offre, l élu siégeant au conseil municipal et étant dans le même temps mandataire social de l Office de Tourisme en SEML, ne pourra prendre part au vote du conseil municipal décidant du choix du délégataire AVANTAGES / CONTRAINTES DE L OFFICE DE TOURISME CRÉÉ SOUS FORME DE SOCIÉTÉ D ÉCONOMIE MIXTE LOCALE AVANTAGES CONTRAINTES Possibilité de développer des activités complémentaires Représentation de tous les acteurs du tourisme de capital social minimum Sept associés minimum Peu adapté pour les petites communes
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