L'APPRENTISSAGE CONTACTS. juillet 2006

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1 juillet 2006 L'APPRENTISSAGE Ce document a pour objectif de présenter les aspects légaux et réglementaires relatifs au contrat d apprentissage. Cependant, au-delà de la loi et de la réglementation, il nous semble important de rappeler : d une part, que ces textes sont au service d une conception de ce mode de formation en alternance et d autre part, que rien ne peut remplacer une concertation par laquelle les intérêts de l'apprenti, de l'entreprise et du centre de formation, sont pris en compte de façon satisfaisante, dans un climat de confiance, de respect mutuel, et de courtoisie. CONTACTS Université Paul Sabatier TOULOUSE III Mission Formation Continue et Apprentissage Anne CLARENS TOULOUSE Cedex 9 Anne CLARENS anne.clarens@mfca.ups-tlse.fr Pour les entreprises privées de la Haute-Garonne Chambre de Commerce & d Industrie de Toulouse Entiore Point A 2 Avenue de Mercure Ecoparc BALMA Cedex Pour les entreprises privées des autres départements Pour les entreprises publiques DDTEFP 31 Cité Administrative Bât. B Boulevard Armand Duportal TOULOUSE

2 SOMMAIRE LA VOIE DE L APPRENTISSAGE Une voie de formation initiale Qu est-ce qu un contrat d apprentissage? Pour quels jeunes? UN DISPOSITIF IDEAL POUR UNE POLITIQUE DE PRE-RECRUTEMENT. L'apprentissage est au service de la politique d'emploi de l entreprise L'apprentissage offre aux entreprises qui emploient des apprentis L'apprentissage permet d'optimiser les ressources de financement UN PARTENARIAT DE FORMATION... Les clefs de la réussite du dispositif Comment s articule le partenariat de formation LES ENTRERPRISES D ACCUEIL.... Quelles entreprises peuvent embaucher un(e) apprenti (e)? Conditions à remplir pour embaucher un(e) apprenti(e) Formalités administratives : que doit faire l entreprise d accueil. LE CONTRAT D APPRENTISSAGE.. Durée du contrat Rupture de contrat Protection sociale Congés Le salaire d un(e) apprenti(e) Quelles exonérations de cotisations Le crédit d impôt Autres mesures incitatives COUT DE LA FORMATION THEORIQUE POUR L'ENTREPRISE. L entreprise participe au coût de la formation théorique par le biais de la T.A. Décomposition de la Taxe d Apprentissage sur les salaires 2005 L entreprise perçoit des aides de l'etat Pg 3 Pg 4 Pg 5 Pg 6 Pg 7 Pg 8 Pg 9 Pg 12 Pg 13 MISSION A L ETRANGER OU DANS UNE ENTREPRISE AUTRE QUE L EMPLOYEUR... Pg 14 EXTRAITS DU CODE DU TRAVAIL RELATIFS AUX CONTRATS D'APPRENTISSAGE... Pg 15 EXTRAITS DU CODE DU TRAVAIL RELATIFS AU STATUT D'APPRENTI. Pg 17 REFORMES RECENTES DE L APPRENTISSAGE : TEXTES DE REFERENCE. Pg 18 2

3 UNE VOIE DE FORMATION INITIALE LA VOIE DE L APPRENTISSAGE L apprentissage est un mode de formation professionnel diplômant, fondé sur une alternance entre des séquences professionnelles en entreprise et des séquences d enseignement délivrées par un centre de formation : Centre de Formation d Apprentis (CFA), ou établissement habilité à réaliser des formations par la voie de l apprentissage dans le cadre de Sections d Apprentissage (SA) ou Unités de Formation en Apprentissage (UFA). A l Université Paul Sabatier, l apprentissage se fait dans le cadre de sections d apprenitssage. Le centre de formation et l entreprise dispensent donc conjointement un enseignement théorique et pratique à l apprenti. L entreprise est, de ce fait, un partenaire de formation dont l évaluation est prise en compte pour la délivrance du diplôme. QU EST-CE QU UN CONTRAT D APPRENTISSAGE? Art. L du code du travail : «Le contrat d apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s engage, outre le versement d un salaire dans les conditions prévues par le présent titre, à assurer à un jeune travailleur une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d apprentis. L apprenti s oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre la formation dispensée en centre de formation d apprenti et en entreprise.» L apprenti est un salarié à part entière de l entreprise, tenu d effectuer le travail demandé et de respecter les règlements de l entreprise, tenu de suivre les cours dispensés et de se présenter aux examens. POUR QUELS JEUNES? Les contrats d apprentissage sont accessibles aux jeunes titulaires des prérequis liés à la formation visée et âgés de 16 à 25 ans Dérogation jusqu à 29 ans pour les jeunes reconnus handicapés par la Cotorep et de nationalité d un des pays de l Union Européenne Apprentis étrangers : les ressortissants des autres pays doivent être en situation régulière de séjour et de travail (le visa étudiant ne suffit pas). Un jeune étranger ne peut conclure un contrat d apprentissage sans avoir obtenu, au préalable, l autorisation d exercer une activité salariée à temps plein (les autorisations de travail de type emplois étudiants ne suffisent pas) A l issue du contrat si l apprenti souhaite changer d orientation professionnelle ou compléter sa formation, il peut bénéficier d un autre contrat d apprentissage ou de toute autre mesure de formation. les 2 parties sont libérées de toute obligation 3

4 UN DISPOSITIF IDEAL POUR UNE POLITIQUE DE PRE-RECRUTEMENT L'apprentissage est au service de la politique d'emploi de l entreprise Parce qu'il établit un lien entre connaissances et compétences Parce qu'il pré-professionnalise l'étudiant par rapport à un secteur professionnel, à un emploi Parce qu'il rend l'étudiant/apprenti particulièrement acteur de sa formation Parce qu'il diversifie les modes pédagogiques Parce qu'il accélère l'acquisition d'une autonomie personnelle et d'une maturité professionnelle Parce qu'il prépare dès la formation initiale un processus de formation tout au long de la vie professionnelle L'apprentissage offre aux entreprises qui emploient des apprentis Un atout pour le recrutement des jeunes Un outil au service de sa démarche prévisionnelle des emplois Des possibilités complémentaires de "sélection" et "d'intégration" des jeunes au sein de ses équipes Des ouvertures "formatrices" pour les maîtres d'apprentissage qui accompagnent les apprentis dans leur formation. Il semble que l'accueil d'apprentis facilite au sein des entreprises la "coopération entre les générations" et par conséquent renforce la qualité d'intégration des "jeunes" L'expérience montre que l'encadrement d'apprentis suscite chez les maîtres d'apprentissage de nouveaux désirs de formation et développe leurs compétences managériales L'apprentissage permet d'optimiser les ressources de financement l'apprentissage bénéficie de dispositions financières particulièrement intéressantes : exonérations de charges sociales patronales subventions de "formation" possibilités de financement de la formation venant en exonération de la taxe d'apprentissage Il permet aux entreprises de consacrer à la formation de leurs futurs salariés des financements propres au dispositif de formation initiale, réservant ainsi leurs ressources financières de formation continue à la formation des personnels intégrés à l'entreprise et non pas à celle de leurs nouveaux embauchés 4

5 UN PARTENARIAT DE FORMATION LES CLEFS DE LA REUSSITE DU DISPOSITIF Une bonne communication entre les 3 interlocuteurs : l apprenti, l entreprise, et le centre de formation La prise en considération des objectifs, intérêts et contraintes de chacun des interlocuteurs Un fonctionnement sur le mode partenarial, dans un esprit gagnant-gagnant COMMENT S ARTICULE LE PARTENARIAT DE FORMATION Au sein de l entreprise, le pivot de ce partenariat de formation est assuré par le maître d apprentissage Vis-à-vis de l apprenti, le maître d apprentissage est le responsable de la formation de l apprenti dans l entreprise : il l accueille dans le service et facilite son insertion dans l entreprise organise son travail, définit les activités qui lui sont confiées et les objectifs à atteindre, l aide à planifier son travail, identifie les apports en compétences nécessaires observe ses méthodes de travail, évalue ses résultats, les communique à l apprenti, apporte les compléments de formation nécessaires le conseille dans la mise en œuvre de telle ou telle activité, dans l élaboration de son projet professionnel, voire dans sa recherche d emploi ultérieure Vis-à-vis du centre de formation, le maître d apprentissage est le point de contact privilégié avec les responsables pédagogiques : information sur les observations faites sur le lieu de travail s informe de la progression des enseignements et des résultats participe aux évaluations et au jury de soutenance participe aux réunions d information organisées par le centre de formation et suggère éventuellement des améliorations du dispositif d apprentissage Au delà des aspects purement réglementaires, il est important que le maître d'apprentissage soit volontaire pour accompagner l'apprenti dans sa formation et dans son insertion professionnelle. Le fait que le maître d'apprentissage considère que son rôle est constructif contribue largement à la réussite de l'apprentissage. Au sein de l Université Paul Sabatier, le dispositif de suivi des apprentis est articulé autour de : 1 réunion en début d année de présentation détaillée de la formation aux maîtres d apprentissage 1 réunion à mi-parcours de bilan intermédiaire Un débriefing individuel et collectif des apprentis à chaque retour de séquence entreprise Des contacts téléphoniques ou par mail réguliers (au moins un par séquence) Des visites en entreprise (au moins une par an, souvent 2, et plus si besoin est) La désignation au sein de l équipe pédagogique d un tuteur universitaire pour le suivi individualisé de chaque apprenti Un conseil de perfectionnement pédagogique qui se réunit au moins une fois par an Un conseil de perfectionnement administratif et financier qui se réunit au moins trois fois par an 5

6 LES ENTREPRISES D ACCUEIL QUELLES ENTREPRISES PEUVENT EMBAUCHER UN(E) APPRENTI(E) toutes les entreprises privées établies sur le sol français et disposant d un numéro de SIRET si l établissement qui accueille l apprenti est une agence et n a pas d existence propre, donc pas de n de Siret propre, c est le siège social qui conclut le contrat d apprentissage les entreprises du secteur public non industriel et marchand : Etat, Régions, Départements, EPLE (Etablissements Publics Locaux d Enseignement) EPH (Etablissements Publics Hospitaliers) exploitants publics (Poste, Télécom), EPIC (Etablissements Publics Industriels et Commerciaux) dotés de personnels fonctionnaires, Chambres d agriculture, de métiers, et de commerce et d industrie CONDITIONS A REMPLIR POUR EMBAUCHER UN(E) APPRENTI(E) Exercer une activité qui ne soit pas contraire aux bonnes mœurs Avoir dans ses missions ou dans son fonctionnement du personnel diplômé exerçant une activité en relation directe avec l objectif du diplôme visé S impliquer dans l organisation de la formation de l apprenti Faire encadrer l apprenti par un maître d apprentissage titulaire au minimum du même diplôme que celui préparé par l apprenti et ayant au minimum 3 ans d expérience dans la fonction visée par le diplôme, ou ayant au minimum 5 ans d expérience dans la fonction visée par le diplôme, présent dans l entreprise ou l établissement où l apprenti va travailler offrant toutes les garanties de moralité (aucune peine susceptible d être portée sur le bulletin n 3 du casier judiciaire ne doit avoir été encourue) présentant des compétences pédagogiques NB : Un même maître d apprentissage peut encadrer au maximum 2 apprentis. Procéder à une déclaration auprès de la Chambre Consulaire dont ressort l entreprise : CCI (Chambre de Commerce et d Industrie), Chambre des Métiers, ou Chambre d Agriculture, ou de la DDTEFP pour les entreprises publiques Procéder à une déclaration auprès de l URSSAF Soumettre l apprenti à une visite médicale d embauche 6

7 2 3 5 FORMALITES ADMINISTRATIVES : QUE DOIT FAIRE L'ENTREPRISE 1 Entreprise 4 Chambre consulaire (ou DDTEFP) UPS Chambre consulaire (ou DDTEFP) 1 Entreprise 2 Entreprise - prend contact par téléphone avec la Chambre Consulaire dont elle relève pour faire une demande de contrat. Entreprise privée : Chambre de Commerce et d'industrie / Chambre des Métiers / Chambre d'agriculture, de son Département. Entreprise publique, profession libérale, association : DDTEFP de son Département - prend RDV pour la visite médicale de l'apprenti (obligatoire) attention : les délais sont souvent très longs, surtout à cette période de l'année - effectue la Déclaration Unique d'embauche (indiquer la même date pour la DUE que sur l'imprimé du contrat d'apprentissage) - prépare le dossier relatif au Maître d'apprentissage (justificatifs de diplômes et d'expérience) - établit le contrat d'apprentissage (Imprimé Cerfa) et l'envoie à l'entreprise - signe le contrat et le fait signer à l'apprenti - le transmet à l'université pour visa - vise le contrat - adresse l'original à la Chambre Consulaire (ou DDTEFP), ainsi qu'une copie à l'entreprise et une copie à l'apprenti - enregistre le contrat - adresse un original à l'entreprise, un original à l'apprenti, un original au Conseil Régional et une copie à l'université Changement de maître d'apprentissage Rupture, Prorogation, Modification du contrat d'apprentissage Chambre consulaire (ou DDTEFP) Conclusion du contrat d'apprentissage - téléphone à la Chambre Consulaire (ou DDTEFP) pour se procurer le formulaire adapté - remplit le formulaire et le retourne à la Chambre Consulaire (ou DDTEFP) - enregistre la rupture ou la modification et la fait viser par l'université - adresse un exemplaire à chaque partie concernée Versement des aides de l'etat pour les entreprises basées en Midi-Pyrénées Modalités variables selon les Régions / ne concerne que les entreprises privées 1 Conseil Régional - envoie les formulaires relatifs aux aides à l'entreprise 2 3 Entreprise UPS - remplit et signe le formulaire et l'envoie à l'université accompagné d'un RIB - vise et signe le formulaire en juillet - envoie l'original au Conseil Régional pour déclenchement du versement des aides et une copie à l'entreprise 4 Trésorerie Générale de Région - effectue le virement bancaire au profit de l'entreprise 7

8 LE CONTRAT D APPRENTISSAGE DUREE DU CONTRAT Le contrat est conclu pour la durée de la formation. Il peut être allongé d 1 an maximum en cas d échec à l examen par prorogation du contrat initial (après accord de l entreprise) ou par signature d un nouveau contrat avec un nouvel employeur. Le contrat ne peut démarrer plus de 3 mois avant, ni plus de 3 mois après le démarrage de la formation. Il ne peut se terminer plus de 2 mois après la fin de la formation. La date de fin de contrat ne peut se situer avant la fin du cycle de formation : l apprenti doit passer l examen dans le cadre de son contrat. RUPTURE DE CONTRAT Durant les 2 premiers mois, considérés comme période d essai, le contrat d apprentissage peut être rompu par l une ou l autre des parties. Aucune indemnité n est alors due. Il n est pas non plus nécessaire d invoquer un motif particulier. Passé ce délai, la résiliation du contrat devient exceptionnelle. Elle ne peut intervenir que : - Sur accord exprès et bilatéral entre les 2 parties, constaté par écrit et notifié au CFA/SA et au service ayant enregistré le contrat (CCI, Chambre des Métier, DDTEFP) - Sur décision du Conseil des Prud hommes pour 3 motifs légaux précis : faute grave, manquements répétés de l une des parties à ses obligations, inaptitude de l apprenti à exercer le métier auquel il se destinait - Par opposition par la DDTEFP à l engagement par l entreprise d un apprenti - En cas de fermeture ou de transmission de l entreprise - En cas de maladie ou inaptitude de l employeur En cas de rupture irrégulière, l auteur de la rupture peut être condamné à payer des dommages et intérêts à son co-contractant. PROTECTION SOCIALE L apprenti bénéficie des mêmes mesures que les autres salariés de l entreprise en termes de sécurité sociale salariée (maladie, maternité, retraite) Il bénéficie d allocations chômage à l issue du contrat Les allocations familiales continuent à être versées aux parents de l apprenti jusqu à ses 20 ans à condition qu il ne touche pas plus du SMIC CONGES Sauf dispositions spécifiques de branche, les apprentis bénéficient du régime légal général applicable à tous les salariés pour les congés payés et les congés pour événements familiaux. Ces congés sont accordés par l entreprise en dehors des périodes de cours Sur demande, les apprentis bénéficient des congés d examen de droit commun (3 jours rémunérés pour se présenter aux examens de leur choix, càd. des épreuves autres que celles visées par le contrat) Pour les périodes de fermeture de l entreprise, si l apprenti n a pas cumulé suffisamment de droits à congés payés, l entreprise peut accorder des congés sans solde, ou des congés anticipés NB : il est souvent plus intéressant pour l entreprise d accorder quelques jours de congés anticipés aux périodes de fermeture de Noël par exemple plutôt que d avoir à accorder la totalité des congés acquis en période d été, voire de les payer en fin de contrat. 8

9 LE SALAIRE D UNE(E) APPRENTI(E) Salaire minimum brut mensuel base SMIC Base mensuelle 151,67 heures * SMIC Horaire 8,27 au 01/07/2006 Année d exécution du contrat Apprenti âgé de 18 à 20 ans Apprenti âgé de 21 ans et plus 1 ère année 41 % (514,27 ) 53 % (664,78 ) 2 ème année 49 % (614,61 ) 61 % (765,13 ) 3 ème année 65 % (815,30 ) 78 % (978,36 ) ATTENTION : dans les entreprises publiques, les pourcentages sont majorés de 20% pour les apprentis préparant un diplôme de niveau III et plus Pour les apprentis de 21 ans et plus, en vertu de l article D du Code du Travail, si le minimum conventionnel correspondant à l emploi occupé est supérieur au Smic, c est celui-ci qui s applique obligatoirement En vertu des articles R et D , les apprentis en 2 ème année d une formation dont la première année est réalisée en formation initiale temps plein sont considérés en ce qui concerne leur rémunération minimal comme ayant déjà effectué une 1 ère année d apprentissage et le pourcentage à appliquer est donc celui de la 2 ème année dans le contrat. Le salaire de l apprenti ne subit aucune retenue pour cotisations sociales (salaire brut = salaire net) La majoration prévue en fonction de l âge intervient au 1 er jour du mois qui suit l anniversaire de l apprenti La revalorisation du Smic en cours du d année a une incidence immédiate sur la rémunération Si la convention collective ou un accord d entreprise ou de branche prévoient des avantages tels que 13 ème mois, primes, tickets-restaurant, etc., l apprenti y a droit au même titre que les autres salariés (au prorata des mois de contrat effectués pour l année de référence) En cas d absence de l apprenti (en séquences entreprise et/ou en séquences CFA/SA), l employeur est en droit de retenir une somme égale au salaire horaire mensuel multiplié par le nombre d heures d absence Les absences injustifiées peuvent- faire l'objet de retraits sur salaire Heures supplémentaires : Les apprentis de plus de 18 ans peuvent effectuer des heures supplémentaires dans le cadre des limites légales (48 heures hebdomadaires et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives) Les modalités de rémunération de ces heures supplémentaires éventuellement accomplies par un apprenti sont celles applicables à l ensemble du personnel de l entreprise. Elles donnent lieu à une majoration de salaire calculée sur la base du salaire de l apprenti. 9

10 QUELLES EXONERATIONS DE COTISATIONS Entreprises de moins de 11 salariés (non compris les apprentis) et entreprises artisanales inscrites au répertoire des métiers : cotisations patronales et salariales dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail (à l'exclusion des cotisations supplémentaires d'accident du travail) cotisation FNAL contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) contribution sociale généralisée (CSG) cotisations de retraite complémentaire (selon accord professionnel) à hauteur du taux minimum obligatoire la taxe d'apprentissage la taxe sur les salaires la participation au développement de la formation professionnelle et à l'effort de construction les cotisations d'assurance chômage le versement transport, le cas échéant -la contribution solidarité pour l autonomie Entreprises de 11 salariés et plus : cotisations patronales et salariales dues au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse) cotisations patronales d'allocations familiales cotisations patronales d'accident du travail contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) contribution sociale généralisée (CSG) toutes les cotisations sociales d'origine légale et conventionnelle ainsi que les charges fiscales et parafiscales se rapportant à une partie du salaire versé aux apprentis égale à 11 % du SMIC Employeur du secteur public, l Etat prend en charge : la totalité des cotisations patronales relatives aux assurances sociales, aux allocations familiales et aux accidents du travail la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle dues au titre des salaires versés à l'apprenti (aucune cotisation salariale n'est due l'apprenti est également exonéré de la contribution au remboursement de la dette sociale et de la contribution sociale généralisée) les cotisations patronales d'assurance chômage versées par les employeurs qui ont adhéré au régime d'assurance chômage Les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise en ce qui concerne l'obligation de mettre en place les institutions représentatives du personnel ainsi que l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle. En revanche, les apprentis sont pris en compte en ce qui concerne les seuils de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles 10

11 LE CREDIT D IMPOT Les entreprises imposées d après leur bénéfice réel ou exonérées en application de dispositions particulières (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, entreprises implantées en ZFU ou en Corse) peuvent bénéficier d un crédit d impôt égal au produit du montant de par le nombre moyen annuel d apprentis qu elles emploient (apprentis dont le contrat a été conclu depuis au moins 1 mois). (2200 lorsqu il s agit d apprenti reconnu travailleur handicapé ou lorsque l apprenti, âgé de 16 à 25 ans bénéficie de l accompagnement personnalisé dans le cadre du CIVIS). Ce crédit d impôt est plafonné au montant des dépenses de personnel afférentes aux apprentis, minoré des subventions publiques reçues en contrepartie de leur accueil par l entreprise. Les dépenses de personnel retenues pour le calcul de ce plafonnement comprennent les rémunérations des apprentis et leurs accessoires, ainsi que les charges sociales correspondantes dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires. Les obligations déclaratives des employeurs souhaitant bénéficier de ce crédit d impôt sont fixées par l article 49 septies YO du Code général des impôts (Annexe III, consultable sur le site Un formulaire type (Cerfa n *01) doit être utilisé afin de bénéficier de ce crédit d impôt. AUTRE MESURE INCITATIVES Un décret est en cours de préparation qui devrait imposer aux entreprises de 250 salariés et plus d avoir au minimum 1% de leurs effectifs en alternance (contrat d apprentissage et/ou contrat de professionnalisation) en % en % en 2008 sous peine de voir augmenter le montant de leur Taxe d Apprentissage. 11

12 COUT DE LA FORMATION THEORIQUE POUR L'ENTREPRISE L ENTREPRISE PARTICIPE AU COUT DE LA FORMATION THEORIQUE PAR LE BIAIS DE LA TAXE D APPRENTISSAGE. Qui est redevable de la taxe d apprentissage? Les entrepreneurs individuels et les sociétés non soumises à l impôt sur les sociétés exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou assimilée Toutes les sociétés, associations et organismes soumis à l'impôt sur les sociétés (à l'exception des collectivités sans but lucratif) Les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles et leurs unions, quelles que soient leurs activités Les groupements d'intérêt économique exerçant une activité de nature commerciale, industrielle ou artisanale ou assimilée Qui est exonéré de la taxe d apprentissage? Les entreprises qui occupent un ou plusieurs apprentis et dont la base annuelle d imposition à la taxe n excède pas six fois le SMIC annuel Les sociétés civiles de moyens lorsque leur activité est non commerciale et qu'elles ne réalisent avec les tiers aucune opération susceptible de produire des recettes, ni aucun profit sur les remboursements de frais réclamés à leurs membres Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif l'enseignement Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant eux-mêmes de l'exonération Montant de la taxe d apprentissage 0,50 % (0,26% pour les entreprises situés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle) de la base de la masse salariale retenue pour les cotisations de sécurité sociale (salaires, indemnités de congés payés, montant des cotisations salariales, indemnités, primes et gratifications, tous autres avantages en nature ainsi que les sommes perçues directement ou par l entremise d un tiers à titre de pourboire) Un quota de 52% de la taxe est réservé à l apprentissage, c'est-à-dire aux CFA et Sections d Apprentissage Sur ce quota, un concours est apporté aux Centres de Formation des Apprentis (CFA) ou aux sections d'apprentissage dont le montant minimal est fixé à par apprenti par l'arrêté du 28 novembre

13 DECOMPOSITION DE LA TAXE D APPRENTISSAGE SUR LES SALAIRES 2005 L ENTREPRISE PERÇOIT DES AIDES DE L'ETAT Aide à l embauche de 915 euros, sous conditions, et notamment que l apprenti ne soit pas titulaire d un diplôme de niveau V (diplôme inférieur au niveau Bac) Soutien à l'effort de formation 1830 par an et par apprenti, si l apprenti est âgé de 18 ans et plus majoration de 7,62 par heure de formation en CFA au-delà de 600 heures et dans la limite de 200 heures. L aide est attribuée à la fin de la formation. Son montant est conditionné par l assiduité de l apprenti en formation. 13

14 MISSION A L ETRANGER OU DANS UNE AUTRE ENTREPRISE FRANCAISE Un apprenti peut réaliser une partie de sa formation pratique dans une entreprise autre que son employeur, soit en France, soit dans un des Etats membre de l Union Européenne. (Article 7 du décret du 8 novembre 2005). Ceci doit faire l objet d une convention conclue entre l'employeur de l'apprenti et la ou les entreprises accueillant temporairement l'apprenti. Cette convention précise notamment : la durée de la période d'accueil l'objet de la formation le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement la nature des tâches qui seront confiées à l'apprenti les équipements utilisés les horaires et le lieu de travail les modalités de prise en charge par l'employeur de l'apprenti ou l'entreprise d'accueil des frais de transport et d'hébergement l'obligation pour l'entreprise d'accueil de ce dernier de se garantir en matière de responsabilité civile. Il existe un modèle type de convention. Contacter Anne CLARENS qui vous l enverra. L employeur adresse la convention au CFA ou à la Section d'apprentissage. Le Centre de Formation émet un avis et adresse cette convention au service chargé de l'enregistrement du contrat ainsi qu'au Recteur. La convention ne peut recevoir application qu à réception par l'employeur de l'accord du Recteur, ou à défaut de réponse 1 mois après réception de la convention par Recteur. En matière de couverture sociale, lors de missions, stages, participation à des séminaires, colloques, en dehors du territoire national, dans les pays de l Union Européenne, les apprentis peuvent bénéficier du maintien de leur couverture sociale, en particulier de la protection contres les accidents du travail. En effet, la Sécurité Sociale reconnaît le statut de «détaché» pour la durée de ce stage ou de cette mission à l étranger. Pour cela, l entreprise doit transmettre à la CPAM : Pour les missions de moins de 3 mois un «avis de mission» Imprimé Cerfa N Pour les missions de 3 mois et plus une «attestation» Imprimé Cerfa N Les imprimés sont téléchargeables depuis le site rubrique «formulaires» 14

15 EXTRAITS DU CODE DU TRAVAIL RELATIFS AUX CONTRATS D'APPRENTISSAGE Article L117-1 Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire dans les conditions prévues par le présent titre, à assurer à un jeune travailleur une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en Centre de Formation d'apprentis. L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre la formation dispensée en centre de formation d'apprentis et en entreprise. Article L117-2 Le contrat d'apprentissage est régi par les lois, règlements et conventions ou accords collectifs de travail applicables aux relations de travail entre employeurs et salariés dans la branche ou l'entreprise considérée, dans la mesure où ces textes et ces conventions ou accords collectifs de travail ne sont pas contraires aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application. Article L117-3 Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire. Article L117-4 Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. Celle-ci doit être majeure et offrir toutes garanties de moralité. Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d'apprentis. Article L117-5 Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante. Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'article L , cette déclaration assortie des garanties mentionnées ci-dessus est notifiée, au moment de l'enregistrement du premier contrat d'apprentissage, à l'administration territorialement compétente chargée de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat d'apprentissage, qui en délivre récépissé. Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur est tenu de fournir, à la demande des agents visés à l'article L , toutes pièces justificatives du respect de sa déclaration. Celles-ci sont précisées par décret. La déclaration devient caduque si l'entreprise n'a pas conclu de contrat d'apprentissage dans la période de cinq ans écoulée à compter de sa notification. Le préfet du département peut, par décision motivée, s'opposer à l'engagement d'apprentis par une entreprise lorsqu'il est établi par les autorités chargées du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage que l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge, soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage. Les décisions d'opposition sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, aux comités d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi que, selon le cas, à la Chambre de Commerce et d'industrie, à la Chambre de Métiers ou à la Chambre d'agriculture. Article L Par dérogation aux dispositions des articles L et L , lorsque les conditions d'exécution du contrat d'apprentissage sont de nature à porter atteinte à la sécurité, aux conditions de travail, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail met en demeure l'entreprise de rétablir les conditions 15

16 normales d'exécution du contrat d'apprentissage et prononce en même temps la suspension de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti, avec maintien de la rémunération. Il saisit le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui se prononce, dans un délai de quinze jours, sur la possibilité pour l'entreprise de continuer à engager des apprentis et sur la poursuite de l'exécution du ou des contrats d'apprentissage en cours. La suppression de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti conserve son effet jusqu'à la décision définitive rendue par le préfet du département. En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis, la suspension de l'exécution de la prestation de travail avec maintien de la rémunération se poursuit pendant quinze jours. Le recours contre l'opposition, qui est porté devant le Directeur Régional du Travail et de l'emploi, doit intervenir dans ce délai. Le Directeur Régional du Travail et de l'emploi se prononce sur le recours dans un délai de quinze jours. Dans ce cas, la suspension avec maintien de la rémunération conserve son effet jusqu'à sa décision. Pendant tout le temps que dure la suspension de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti, le Centre de Formation d'apprentis qui accueille l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour que celui-ci bénéficie d'une formation pratique complémentaire à celle qui lui est dispensée par le centre. Article L117-6 L'employeur est tenu d'inscrire l'apprenti dans un Centre de Formation d'apprentis assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue au contrat. Le choix du Centre de Formation d'apprentis sera précisé par le contrat d'apprentissage. Article L117-7 (Loi n du 23/07/1987 art. 11 Journal Officiel du 24/07/1987) L'employeur est tenu d'assurer dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti. Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le Centre de Formation d'apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci. L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise. Il doit inscrire et faire participer l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat. Article L117-9 En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L Article L Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, est fixé pour chaque année d'apprentissage par décret pris après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise concernée. Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire. Si le contrat d'apprentissage a été précédé d'un contrat d'orientation prévu à l'article L dans la même entreprise, la durée de celui-ci est prise en compte pour le calcul de la rémunération et de l'ancienneté. Article L L'employeur est tenu de prévenir les parents ou leurs représentants en cas de maladie ou d'absence de l'apprenti mineur ou de tout autre fait de nature à motiver leur intervention. Article L Les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. 16

17 EXTRAITS DU CODE DU TRAVAIL RELATIFS AU STATUT D'APPRENTI Article L117 BIS-1 L'apprenti est un jeune travailleur en première formation professionnelle alternée, titulaire d'un contrat de travail de type particulier. Il bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune en première formation. Article L117 BIS-2 Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques mentionnés à l'article L est compris dans l'horaire de travail. Pour les reste du temps, et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti est tenu d'effectuer le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat. Article L117 BIS-3 Les apprentis de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour non plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L et par l'article 992 du Code rural. Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du Travail, après avis conforme du Médecin du Travail de l'établissement. Article L117 BIS-4 Le travail de nuit défini à l'article L du présent code est interdit pour les apprentis de l'un et l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans. Toutefois, des dérogations pourront être accordées pour les établissements visés et dans les conditions prévues à l'article L de ce code. Article L117 BIS-5 L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage. Pour la préparation directe de ces épreuves, il a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables, pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le Centre de Formation d'apprentis dès lors que la convention mentionnée par l'article L en prévoit l'organisation. Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé dans le mois qui précède les épreuves. Il s'ajoute au congé prévu aux articles L et L et à la durée de formation en Centre de Formation d'apprentis fixée par le contrat. L'apprenti a également le droit de se présenter aux examens de son choix dans des conditions définies par voie réglementaire. Article L117 BIS-6 Des décrets en Conseil d'etat, pris après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes, préciseront, pour certaines formations professionnelles limitativement fixées par décret, les conditions dans lesquelles les apprentis pourront accomplir les travaux dangereux que nécessite leur formation. Ces règlements définiront les formations spécifiques à la sécurité que devront dispenser les Centre de Formation d'apprentis et préciseront les conditions dans lesquelles les apprentis pourront effectuer certains travaux. Article L117 BIS-7 Lorsque les apprentis fréquentent les centres de formation visés au chapitre VI ci-dessus, ils continuent à bénéficier de la législation de la Sécurité Sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont ils relèvent en tant que salariés. 17

18 REFORMES RECENTES DE L'APPRENTISSAGE : TEXTES DE REFERENCE Loi n du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Loi n du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie Décret n juin indemnité compensatrice forfaitaire versée par les régions aux employeurs Loi n du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale Décret n du 15 février 2005 relatif aux dérogations à la limite d'âge supérieure d'entrée en apprentissage Décret n du 31 mars 2005 relatif au crédit d'impôt en faveur des entreprises qui emploient des apprentis Accord cadre national du 19 avril 2005 pour le développement de l apprentissage Loi n du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne art 27 à 31 Loi N du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises Articles 80 à 85 Accord cadre BTP Décret du 6 septembre 2005 relatif à l'apprentissage Décret n du 28 octobre 2005 relatif à l'apprentissage Décret n du 8 novembre 2005 relatif à l'apprentissage Arrêté du 28 novembre 2005 relatif au montant minimal du concours apporté par l'employeur d'un apprenti au CFA où est inscrit cet apprenti Décret n du 5 décembre 2005 relatif au régime de l'indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d'apprentis et modifiant le Code du Travail Arrêté du JO du fixant les dispositions de collecte par les Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (OCTA) Décrets n et 43 du , JO du fixant la liste des secteurs dans lesquels, par dérogation, l'emploi des apprentis mineurs pourra être autorisé le dimanche, la nuit et les jours fériés. 18

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