OFFICE DE L HARMONISATION DANS LE MARCHE INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES) DECISION DE LA DIVISION D ANNULATION DU 22/09/06.
|
|
- Tristan Brosseau
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 OFFICE DE L HARMONISATION DANS LE MARCHE INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES) DEPARTEMENT «DESSINS ET MODELES» DIVISION D ANNULATION DECISION DE LA DIVISION D ANNULATION DU 22/09/06 DANS LA PROCEDURE EN NULLITE D UN DESSIN OU MODELE COMMUNAUTAIRE ENREGISTRE NUMERO DE DOSSIER ICD DESSIN OU MODELE COMMUNAUTAIRE LANGUE DE PROCEDURE espagnol DEMANDERESSE REPRESENTANT DE LA DEMANDERESSE CAMPER, S.L. POLIGONO INDUSTRIAL S/N E INCA (MALLORCA) ABRIL ABOGADOS C/ AMADOR DE LOS RIOS, 1, 1º E MADRID TITULAIRE CALMODA, S.L. RAMON Y CAJAL, 3 ELCHE PARQUE INDUSTRIAL E TORRELLANO (ALICANTE) REPRESENTANT DU TITULAIRE JAVIER UNGRIA LOPEZ AVDA. RAMON Y CAJAL, 78 E MADRID Avenida de Europa, 4 Apartado de Correos 77 E Alicante Espagne Tél. (34) Fax (34) Internet:
2 La division d annulation, composée de José J. Izquierdo Peris (rapporteur), Peter Rodinger (membre) et Martin Schlötelburg (membre) a rendu, le 22 septembre 2006, la décision suivante: 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré nº est déclaré nul. 2. Le titulaire doit supporter les frais exposés aux fins de la procédure. I. FAITS, PREUVES ET OBSERVATIONS (1) Le dessin ou modèle communautaire nº (ci-après «le dessin ou modèle communautaire») a été enregistré au nom du titulaire, CALMODA, S.L., avec la date de dépôt du 26 mai 2005 (sans revendication de priorité). Il a été publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires le 26 juillet 2005 à l adresse Le dessin ou modèle communautaire concerne des «chaussures», des «décorations de chaussures» et des «chaussures (ornementation pour-)». Le dessin ou modèle communautaire est représenté selon les deux vues suivantes: (2) Le 10 mai 2006, la demanderesse a présenté une demande en nullité contre le dessin ou modèle communautaire. La demanderesse a considéré que le dessin ou modèle communautaire devait être déclaré nul dans la mesure où il était dépourvu de nouveauté et de caractère individuel étant donné que le dessin figurant dans la demande a été divulgué par la demanderesse début 2004 et identifié comme modèle de chaussure «Twins Red din Hood», «Red din Hood», ou par le numéro de référence À cet effet, la demanderesse a joint une copie de deux pages du catalogue Option Book de la saison 59 Autumn Winter 2004/05, qu elle a fourni à ses distributeurs, avec la représentation du même modèle (reproduit infra) et le même numéro de référence. Cependant, la liste comprend quatre numéros finaux distincts relatifs à la couleur du modèle et sept prix différents en fonction de la zone de distribution (cinq en Europe, et une au Mexique, au Japon et aux États-Unis). La demanderesse joint en outre des factures émises entre le 30 juin 2004 et le 31 août 2004 à l égard de distributeurs dans différents pays d Europe, dont sept correspondent au numéro de référence et aux prix de la chaussure indiqués dans le catalogue Option Book en fonction de la zone de distribution. 2
3 (3) La demanderesse fonde sa demande sur la cause de nullité prévue à l article 25, paragraphe 1, point b), en relation avec les articles 4 à 9 du RDC 1. Selon la demanderesse, il existe une identité totale entre le dessin ou modèle communautaire et le modèle de chaussure de la demanderesse. De plus, le dessin ou modèle communautaire contesté a été mis à la disposition du public sur différents territoires de l Union européenne avant la date de demande de son enregistrement. (4) Pour sa part, en dépit d avoir été invité à présenter ses observations le 15 mai 2006, le titulaire n a ni comparu dans la procédure, ni présenté la moindre observation. Le 8 août 2006, l Office a clos la phase écrite de la procédure et a communiqué aux parties qu il statuerait sur la nullité sur la base des preuves dont il dispose (article 31, paragraphe 2 du REDC 2 ). (5) Pour de plus amples informations concernant les faits, preuves et observations présentés par la demanderesse, il est fait référence aux pièces du dossier de demande en nullité. II. MOTIFS DE LA DÉCISION A. Sur la recevabilité (6) La demande en nullité est fondée sur les motifs visés à l article 25, paragraphe 1, point b), en relation avec les prescriptions des articles 4, 5 et 6 du RDC, dans la mesure où le dessin ou modèle communautaire est dépourvu de nouveauté et de caractère individuel. Par conséquent, les conditions énoncées à l article 28, paragraphe 1, point b), alinéa i), du REDC sont remplies. (7) La taxe pour la demande en nullité a été acquittée. Les autres conditions énoncées à l article 28, paragraphe 1, du REDC sont également respectées. La demande est recevable. 1 Règlement (CE) nº 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires. 2 Règlement (CE) nº 2245/2002 de la Commission du 21 octobre 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires. 3
4 B. Sur le fond B.1. Sur la nouveauté (8) Vu les éléments apportés par la demanderesse et l absence de toute observation ou contestation du titulaire, la divulgation du modèle mentionné au point (2) est démontrée. La divulgation est accréditée par et depuis la commercialisation du modèle n , comme le montre la facture n du 31 août 2004, émise à l égard d un distributeur portugais. Cette facture contient la même référence de modèle que celle figurant sur la copie du catalogue Option Book de la saison 59 d automne-hiver 2004/05 ainsi qu un des prix figurant dans sa liste des zones de distribution. La facture fait référence au modèle de chaussure représenté dans ledit catalogue et elle suffit pour prouver que, du moins depuis le 31 août 2004, ledit dessin de chaussure a été commercialisé et, partant, divulgué avant la date de dépôt du dessin ou modèle communautaire, le 26 mai (9) Cette divulgation étant prouvée, il convient de comparer les deux modèles. La comparaison se fait exclusivement sur la base des représentations graphiques de ceux-ci. Selon les directives d examen de l Office 3, le dessin ou modèle communautaire concerne l ornementation, et non la forme de la chaussure, suggérée par l utilisation de la ligne discontinue. L impression visuelle est identique, étant donné la configuration identique de l ornementation des deux modèles de chaussures, ainsi qu une similitude de l ornementation elle-même: sur la chaussure droite apparaissent les lettres «Red din» ainsi qu une petite fleur identique dans les deux modèles et située au même endroit; sur la chaussure gauche apparaissent les lettres «Hood», identiques sur les deux modèles, la lettre «H» étant stylisée jusqu à la pointe, couronnée par un dessin de fleurs à l extrémité supérieure; les autres lettres sont stylisées de façon inclinée vers la partie supérieure de la chaussure; la configuration de l ornementation est également identique chez les deux modèles: le dessin est configuré comme un ensemble de trois mots appliqués sur la chaussure, de sorte que deux d entre eux s appliquent sur un pied et le troisième sur l autre pied. (10) Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la cause de nullité fondée sur l article 25, paragraphe 1, point b) du RDC et, de ce fait, il n y a aucune raison d examiner le deuxième motif de nullité invoqué. C. Conclusion (11) En vertu de tout ce qui a été exposé, il y a lieu de faire droit au premier motif de nullité étant donné qu à la date de dépôt du dessin ou modèle communautaire, il existait un dessin ou modèle communautaire identique à ce dernier rendu public auparavant. Par conséquent, il est fait droit à la demande en nullité dans la mesure où il est prouvé que le dessin ou marque communautaire est dépourvu de nouveauté, conformément à l article 25, paragraphe 1, point b), du RDC en relation avec les prescriptions des articles 4 et 5 du RDC. De ce fait, il n y a pas lieu de statuer sur l autre motif de nullité invoqué. 3 Décision nº EX-03-9 du président de l Office du 9 décembre 2003, portant adoption des directives d examen relatives aux dessins et modèles communautaires. Directives d examen relatives aux dessins et modèles communautaires, JO 2/2004, page 222 et suivantes. 4
5 III. FRAIS (12) Conformément à l article 70, paragraphe 1, du RDC et à l article 79, paragraphe 1, du REDC, la partie perdante supporte les taxes exposées par l autre partie ainsi que les frais indispensables aux fins de la procédure. Dans le cas d espèce, le titulaire doit supporter les frais. IV. DROIT DE RECOURS (13) La présente décision est susceptible de recours. Celui-ci doit être formé par écrit auprès de l'office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Le recours ne sera réputé formé qu'après paiement de la taxe de recours correspondante. Un mémoire écrit exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision (article 55 et suivants du RDC). LA DIVISION D ANNULATION José J. Izquierdo Peris Peter Rodinger Martin Schlötelburg 5
Montréal, le 1 er août 2014. M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2
Montréal, le 1 er août 2014 M. M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2 Objet : Plainte de M. à l endroit de la CIBC N/Réf.
Plus en détailARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 11 juillet 2006 (*)
Page 1 of 11 AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: Les informations qui figurent sur ce site sont soumises à une clause de "nonresponsabilité" et sont protégées par un copyright. ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
Plus en détailRÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA
RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA 1. Définitions Pour les fins du présent régime, les termes énumérés ci-dessous ont le sens suivant : «actions ordinaires» désigne
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : F. D. A. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 1 Appel n o : GE-13-192 ENTRE : F. D. A. et Appelant Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL
Plus en détaila c e a c e f Un compte de banque, c est un droit! association coopérative d économie familiale des Basses-Laurentides
Un compte de banque, c est un droit! Les moyens pour défendre vos droits a c e a c e f association coopérative d économie familiale des Basses-Laurentides 42b, rue Turgeon Sainte-Thérèse, Québec J7E 3H4
Plus en détailOFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013
OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013 Opposant : THE TEA BOARD 14 Biplabi Trailokya Maharaja Sarani 700 001 Calcutta Inde Mandataire
Plus en détailARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
MM2.inf (F) ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES NOTES EXPLICATIVES CONCERNANT LE FORMULAIRE OFFICIEL DE DEMANDE MM2 DEMANDE D ENREGISTREMENT INTERNATIONAL
Plus en détailARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre) 14 juillet 2005(*)
AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: Les informations qui figurent sur ce site sont soumises à une clause de "non-responsabilité" et sont protégées par un copyright. ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre) 14 juillet
Plus en détailDOSSIER DE DEMANDE D OBTENTION PAR EQUIVALENCE DU CERTIFICAT D APTITUDE A L HYPERBARIE (1) Secrétariat Certification Hyperbare
DOSSIER DE DEMANDE D OBTENTION PAR EQUIVALENCE DU CERTIFICAT D APTITUDE A L HYPERBARIE (1) Contact : Nathalie Hypert : nhypert@inpp.org Nota (1) - Dossier à adresser, suivant le cas, à la Direction Régionale
Plus en détailRègle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation
Plus en détailTermes et Conditions d Enregistrement des Noms de Domaine.eu
Termes et Conditions d Enregistrement des Noms de Domaine.eu 1/19 SOMMAIRE Sommaire... 2 Définitions... 3 Objet et Champ d application... 6 Section 1. Exigences en modalités d éligibilité... 6 Section
Plus en détailLICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES
LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service
Plus en détail2 S I M 1 P H O N E G U I D E U T I L I S A T E U R. Guide d utilisation E-commerce / Prestashop
2 S I M 1 P H O N E G U I D E U T I L I S A T E U R Guide d utilisation E-commerce / Prestashop 1 2 S I M 1 P H O N E S O M M A I R E 1. Noms d utilisateurs et mots de passe..... Page 3 Adresse mail Prestashop
Plus en détailDernière mise à jour : septembre 2014
Crédit d impôt remboursable pour l édition de livres TABLE DES MATIÈRES Société admissible....... 1 Société exclu... 2 Maison d édition reconnue.. 2 Ouvrages admissibles...... 2 Ouvrages exclus. 3 Auteur
Plus en détailCour de cassation de Belgique
21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Plus en détailPOLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES
POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.
Plus en détailPROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
77 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Les lois fédérales sur les brevets, le droit d auteur et les marques de commerce assurent la protection de la propriété intellectuelle au Canada. Le Canada a signé l Accord
Plus en détailGUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE
GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE (mis à jour en janvier 2015) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle GENÈVE
Plus en détailFORMULAIRE DE RÉCLAMATION RECOURS COLLECTIF DPM SECURITIES LIMITED PARTNERSHIP
FORMULAIRE DE RÉCLAMATION RECOURS COLLECTIF DPM SECURITIES LIMITED PARTNERSHIP COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC, DOSSIERS NUMÉROS: 500-06-000096-998 (Springfield), 500-06-000123-014 (Windsor Park) 500-06-000142-014
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS
Décembre 2013 CONCURRENCE VOTRE CONCURRENT NE RESPECTE PAS LES REGLES? ATTENTION AU DENIGREMENT 3 LA SIMPLE FAUTE DEONTOLOGIQUE NE SUFFIT PLUS A CARACTERISER UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE 3 PROCEDURE
Plus en détailcomparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -
Plus en détailTABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS... 7 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE... 55
TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS...................................... 7 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE.................................. 55 Table des matières 3 TITRE I LES ÉTATS
Plus en détailMise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet
TERMES ET CONDITIONS OUVERTURE DE COMPTE-CLIENT PRÉVOYANT L UTILISATION D UN TRANSPONDEUR, DESTINÉ AU PÉAGE DU PONT SERGE-MARCIL, VÉHICULES DE CATÉGORIE 1 ET 2 Mise en contexte Ces modalités contractuelles
Plus en détailDécision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187
Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits
Plus en détailPROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du
Plus en détailLignes directrices sur l utilisation de caméras de surveillance vidéo dans les écoles
Commissaire à l information et à la protection de la vie privée de l Ontario Lignes directrices sur l utilisation de caméras de surveillance vidéo dans les écoles Ann Cavoukian, Ph. D. Commissaire Modifié
Plus en détailAVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES
PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PARTIE I INTERPRÉTATION 1. (1) Sauf indication contraire, les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens qui leur est donné dans la Loi
Plus en détailUNE MARQUE, MODE D'EMPLOI
Qu'est-ce qu'une marque? UNE MARQUE, MODE D'EMPLOI C'est un titre de protection, formé par un signe distinctif tel qu'un nom ou un logo, et qui confère à son titulaire le droit exclusif d exploitation
Plus en détailCOMMISSION DE SERVICES POLICIERS D OTTAWA RÈGLEMENT SUR LA RÉDUCTION DU NOMBRE DE FAUSSES ALERTES. RÈGLEMENT N o 1 DE 2010 Adopté le 26 avril 2010
1 COMMISSION DE SERVICES POLICIERS D OTTAWA RÈGLEMENT SUR LA RÉDUCTION DU NOMBRE DE FAUSSES ALERTES RÈGLEMENT N o 1 DE 2010 Adopté le 26 avril 2010 MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT N o 1 DE 2013 Adopté le 27 mai
Plus en détailrendu le 26 Janvier 2005 93571 ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer 59680 FERRIERE LA GRANDE défaillant
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2005 N" MINUTE : 1 Assignation du : 14 Juin 2004 DEMANDERESSE Association FRANCAISE DE NORMATISATION représentée
Plus en détailConvention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 1986 Faite à Vienne le 21 mars 1986. Non encore en vigueur. Voir Documents
Plus en détailA LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois
NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats
Plus en détailProjet de loi n o 24. Présentation. Présenté par M. Jean-Marc Fournier Ministre de la Justice
DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 24 Loi visant principalement à lutter contre le surendettement des consommateurs et à moderniser les règles relatives au crédit à la consommation
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 26 novembre 2014 N de pourvoi: 13-16378 ECLI:FR:CCASS:2014:C101416 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Célice, Blancpain
Plus en détailCopie Certifiée Conforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail ------------- Copie Certifiée Conforme à l original DECISION N 010/2015/ANRMP/CRS DU 02 AVRIL 2015 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE KINAN CONTESTANT
Plus en détailDossier de Candidature Sélection des Agents
Dossier de Candidature Sélection des Agents Conditions Générales Conditions Générales Vous de sirez adhe rer a un important re seau de distribution expe rimente et vous avez un esprit d e quipe, le sens
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détail(Actes législatifs) DIRECTIVES
18.6.2010 Journal officiel de l Union européenne L 153/1 I (Actes législatifs) DIRECTIVES DIRECTIVE 2010/30/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mai 2010 concernant l indication, par voie d étiquetage
Plus en détailFORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION
CAUTIONNEMENTS FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION À UTILISER AVEC LE DOCUMENT INTITULÉ CAUTIONNEMENT D EXÉCUTION HEADSTART
Plus en détailACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE
ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines
Plus en détailRèglement de la Consultation
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES CENTRE HOSPITALIER D UZES Services Economiques Cellule Marchés 1 & 2 Avenue Foch BP 81050 30701 UZES Cedex Tél: 0466637113 TRANSPORTS EN AMBULANCES
Plus en détailVILLE DE FREDERICTON
JANVIER 2015 RAPPORT D ENQUÊTE VILLE DE FREDERICTON TRANSMIS : AU PREMIER MINISTRE AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA VILLE À LA PLAIGNANTE DANS L AFFAIRE DE LA LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES DU NOUVEAU-BRUNSWICK,
Plus en détailManuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION
1. CHAMP D'APPLICATION Cette directive traite du paiement d intérêts par la Société de l assurance automobile du Québec (la Société). 2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE Cette directive découle de la Loi sur
Plus en détailLoi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles
DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles Présentation Présenté par M. Pierre Arcand Ministre du Développement
Plus en détailAgence pour la Protection des Programmes Service dépôt / référencement. Agence pour la Protection des Programmes Service juridique
Agence pour la Protection des Programmes Service dépôt / référencement 54, rue de Paradis 75010 Paris Tél. +33 (0)1.40.35.03.03 Fax +33 (0)1.40.38.96.43 app@app.asso.fr Agence pour la Protection des Programmes
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.
Plus en détailDÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE SNC du Centre Commercial de Valdoly contre SA Bolden Litige n D2014-1066
CENTRE D ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE SNC du Centre Commercial de Valdoly contre SA Bolden Litige n D2014-1066 1. Les parties Le Requérant est SNC du Centre Commercial
Plus en détailProcédure de recouvrement d impayés
Procédure de recouvrement d impayés En cas de facture non payée à échéance, on engage ce que l on appelle une procédure de recouvrement d impayés. Afin d optimiser vos chances d obtenir le paiement, il
Plus en détailORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE
OMPI SCT/15/3 ORIGINAL : anglais DATE : 14 octobre 2005 ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE F COMITE PERMANENT DU DROIT DES MARQUES, DES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS ET DES INDICATIONS
Plus en détailCour de cassation. Chambre sociale
Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:
Plus en détailF OMPI ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE. Dix-septième session Genève, 7 11 mai 2007
F OMPI SCT/17/5 ORIGINAL : anglais DATE : 23 mars 2007 ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE COMITE PERMANENT DU DROIT DES MARQUES, DES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS ET DES INDICATIONS
Plus en détailAUTORISATION PARENTALE RAPPELS JURIDIQUES
FFVoile Ligue Ile de France Formation Arbitres Régionaux Formalités avant course Autorisation Parentale AUTORISATION PARENTALE RAPPELS JURIDIQUES Le mineur est la personne de moins de dix-huit ans révolus
Plus en détailNuméro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T
Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article
Plus en détailX X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.
Commission d accès à l information du Québec Dossier : 05 10 23 Date : 31 juillet 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X X Demandeurs c. MELOCHE MONNEX INC. (SÉCURITÉ NATIONALE CIE D ASSURANCE) Entreprise
Plus en détailLoi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international
CNUDCI COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international 1985 avec les amendements adoptés en 2006 NATIONS UNIES La Commission
Plus en détailCour de justice de l Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n 70/14
Cour de justice de l Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n 70/14 Luxembourg, le 13 mai 2014 Presse et Information Arrêt dans l'affaire C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Española de Protección
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.
N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailConsommateurs et cartes de débit
Consommateurs et cartes de débit Code de pratique Canadien des services de cartes de débit Préparé par le Groupe de travail sur le transfert électronique de fonds RÉVISION 2004 Table des matières 1. À
Plus en détailConditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.
Conditions générales Mercedes-Benz Accessories GmbH Une société du groupe Daimler Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.
Plus en détailNouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés)
Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés) INTRODUCTION Historique 1. Le 6 octobre 1989, le Conseil de l IRE a approuvé une recommandation de révision
Plus en détailNuméro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T
Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la
Plus en détailNotes explicatives concernant le formulaire d opposition
OFFICE DE L HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (OHMI) (marques, dessins et modèles) Notes explicatives concernant le formulaire d opposition 1. Remarques générales 1.1 Utilisation du formulaire Le
Plus en détailLA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR
LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR Tous les produits achetés auprès d'apple, y compris les produits qui ne sont pas de la marque Apple, bénéficient de la garantie légale de conformité de 2 ans du vendeur, prévue
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
[TRADUCTION] Citation : A. D. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 5 ENTRE : A. D. N o d appel : GE-13-1152 Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détail8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.
Régime Nº d identification de la caisse ou de la credit union Folio AVENANT NOUVEAU FRV ONTARIO AVENANT À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE DES CAISSES ET CREDIT UNIONS (FRR 1459)
Plus en détailProjet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de
Plus en détailPlan Protection Plus Certificat d assurance - Assurance vie et invalidité
Page 1 de 5 Le présent certificat d assurance (le «certificat») renferme des détails importants sur votre couverture d assurance ; veuillez le garder en lieu sûr. La correspondance ultérieure pourrait
Plus en détailHackathon AXA avec Sales Force RÈGLEMENT DU JEU CONCOURS
Hackathon AXA avec Sales Force RÈGLEMENT DU JEU CONCOURS 1. Société Organisatrice La société BeMyApp, désignée ci-après par L ORGANISATEUR, Société par Actions Simplifiée, au capital de 1.250,00 euros,
Plus en détailARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR
ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) ENTRE : SYNDICAT DES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES DU CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ET : ET : CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR JULIENNE
Plus en détailCI-APRÈS DÉSIGNÉ LE «MINISTÈRE»,
CONVENTION DE PARTICIPATION AU PROGRAMME DE PRISE EN CHARGE DU DOSSIER DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL POUR LES S D ÉCONOMIE SOCIALE EN AIDE DOMESTIQUE ENTRE : LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX,
Plus en détailAin Star 3x3 Inscription joueur n 1
Inscription joueur n Droit de rectification : loi informatique et liberté (N 787 du 06/0/78) : le licencié peut demander communication et rectification de toute information le Je déclare être titulaire
Plus en détailNOTE D INFORMATIONS PRÉCONTRACTUELLES. EsPRIT LIBRE RéféREncE/InITIaTIvE
NOTE D INFORMATIONS PRÉCONTRACTUELLES EsPRIT LIBRE RéféREncE/InITIaTIvE Informations commerciales au 01/01/2014 L EssEnTIEL La Convention Esprit Libre est une offre globale de produits et de services que
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailASSOCIATION POUR LA GARANTIE DES DEPOTS LUXEMBOURG. STATUTS tels qu approuvés par l Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juin 2015
ASSOCIATION POUR LA GARANTIE DES DEPOTS LUXEMBOURG STATUTS tels qu approuvés par l Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juin 2015 Titre I. - Dénomination, Siège, Durée, Objet Article 1er - Dénomination
Plus en détailCHAPITRE 4. APPLICATION DE LA NOTION D ETABLISSEMENT STABLE
COMMERCE ELECTRONIQUE ET IMPOTS @ OCDE CLARIFICATION POUR L APPLICATION DE LA DÉFINITION D ÉTABLISSEMENT STABLE DANS LE CADRE DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE : MODIFICATIONS DES COMMENTAIRES SUR L ARTICLE 5 22
Plus en détailGarantie locative et abus des propriétaires
Recht/Droit Garantie locative et abus des propriétaires La garantie locative, encore communément appelée «caution», est destinée en principe à protéger le propriétaire vis-à-vis d un locataire qui ne respecterait
Plus en détailPolitique d'enregistrement en.paris
POLITIQUE D ENREGISTREMENT EN.PARIS 1 Politique d'enregistrement en.paris Sommaire 1. L acceptation de la présente Politique d'enregistrement 2. L enregistrement de Votre nom de domaine en.paris 2.1 Les
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
[TRADUCTION] Citation : T. S. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 65 N o d appel : GE-14-745 ENTRE : T. S. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détailMARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES SICTOM PEZENAS-AGDE - Service Finances et Marchés Publics 27 avenue de Pézenas BP 112 34120 NEZIGNAN L EVÊQUE Tél: 04 67 98 58 05 PRESTATION DE TELESURVEILLANCE,
Plus en détailAVANT LE 15 SEPTEMBRE 2014
CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE A MADRID Marqués de la Ensenada, 10 28004 Madrid Tél : 91 700 78 00 Fax : 91 700 78 01 B O U R S E S D ' E N S E I G N E M E N T P R I M A I R E E T S E C O N D A I R E A N N
Plus en détailDIRECTIVES. (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'eee)
7.10.2009 Journal officiel de l Union européenne L 263/11 DIRECTIVES DIRECTIVE 2009/103/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 2009 concernant l assurance de la responsabilité civile résultant
Plus en détailNOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE PAIEMENT APPLICABLES AUX PARTICULIERS A PARTIR DU 1 ER NOVEMBRE 2009
NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE PAIEMENT APPLICABLES AUX PARTICULIERS A PARTIR DU 1 ER NOVEMBRE 2009 Introduction En application de l ordonnance n 2009-866 du 15 juillet 2009 relative
Plus en détailLE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Décision n 2014-449 QPC du 6 février 2015 (Société Mutuelle des transports assurances) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 novembre 2014 par le Conseil d État (décision n 384353 du même jour),
Plus en détailSPL Le Voyage à Nantes
SPL Le Voyage à Nantes REGLEMENT DE LA LOTERIE PUBLICITAIRE Tirage au sort pour l achat de billetterie pour la Tablée unique du 6 juillet 2015 et le Dîner secret du 20 juillet 2015 ARTICLE 1 Présentation
Plus en détailOFFICE EUROPÉEN DES BREVETS (OEB)
PCT Guide du déposant Phase nationale Chapitre national Page 1 OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS (OEB) EN TANT QU OFFICE DÉSIGNÉ (OU ÉLU) TABLE DES MATIÈRES L OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE RÉSUMÉ LA PROCÉDURE
Plus en détailParis, le 14 décembre 2011. AFF : SMAI / publications concours N/réf. : 2011/071/PR. Madame la Présidente,
Mme Maria J. ESTEBAN Présidente Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles Institut Henri Poincaré 11, rue Pierre et Maire Curie 75231 PARIS Cedex 05 Paris, le 14 décembre 2011 AFF : SMAI / publications
Plus en détailConcours Gagnez vos achats payés avec votre carte Shoppers Optimum MasterCard RBC de Shoppers Drug Mart
Concours Gagnez vos achats payés avec votre carte Shoppers Optimum MasterCard RBC de Shoppers Drug Mart 1. Période du concours : Le concours Gagnez vos achats payés avec votre carte Shoppers Optimum MasterCard
Plus en détailDÉCISION DE L AFNIC. senioriales-indignezvous.fr. Demande n FR-2013-00446
DÉCISION DE L AFNIC senioriales-indignezvous.fr Demande n FR-2013-00446 I. Informations générales i. Sur les parties au litige Le Requérant : La société PV SENIORIALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION Le
Plus en détailLa Lettre de la Conférence des Bâtonniers
La Lettre de la Conférence des Bâtonniers JANVIER-FEVRIER 2010 La question de la constitutionnalité ouverte aux parties et à leurs avocats à compter du 1er mars 2010 permet de sensibiliser le barreau français
Plus en détailRÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.
RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. ARTICLE I OBJET DU RÉGIME 1) L objet du présent régime d options d achat d actions (le «régime») est de servir les intérêts de Ressources Métanor
Plus en détailCabinet Claude BARANES. Sommaire
Cabinet Claude BARANES 27 Avenue de la Grande Armée 75116 Paris Port 06 49 73 46 51 Tel: 01 83 97 26 29 Fax: 01 53 64 0972 claudebaranes@avocat-baranes.fr www.avocat-baranes.fr N 56/ Avril 2013 Lettre
Plus en détailGuide de la pratique sur les réserves aux traités 2011
Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de
Plus en détailFiscalité et émission des reçus pour fins d impôt
Fiscalité et émission des reçus pour fins d impôt AFÉSAQ Audioconférence 18 mars 2013 Mélissa Rioux Conseillère principale Service de fiscalité (514) 878-2691 poste 1839 rioux.melissa@rcgt.com Objectifs
Plus en détailN o : D-1A Version initiale : décembre 1997 Révision : juillet 2010
Ligne directrice Objet : (entreprises d assurance-vie) Catégorie : Comptabilité N o : D-1A Version initiale : décembre 1997 Révision : juillet 2010 Introduction La présente ligne directrice énonce les
Plus en détailSUJET: FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT - INDEMNITÉ
Nº DE DOSSIER: Mme./M. SUJET: FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT - INDEMNITÉ Madame, Monsieur, EN CAS DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT: Tous les documents devrons être envoyés à : 1. Option : Si les documents originaux
Plus en détailNOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise.
NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise. CENTRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS SPORTIFS DU CANADA (CRDSC) SPORT DISPUTE RESOLUTION CENTRE OF CANADA (SDRCC) AFFAIRE
Plus en détailPortage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015
CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : N. P. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 11 Appel n o : GE-13-726 ENTRE : N. P. Appelante et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL
Plus en détailI ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,
Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier
Plus en détailEntente de reconnaissance mutuelle. entre. l Institute of Actuaries of Australia. l Institut canadien des actuaires
Entente de reconnaissance mutuelle entre l Institute of Actuaries of Australia et l Institut canadien des actuaires Entente de reconnaissance mutuelle TABLE DES MATIÈRES 1. CONTEXTE 1 2. CONDITIONS CONVENUES
Plus en détail