OFFICE DE L HARMONISATION DANS LE MARCHE INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES) DECISION DE LA DIVISION D ANNULATION DU 22/09/06.

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1 OFFICE DE L HARMONISATION DANS LE MARCHE INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES) DEPARTEMENT «DESSINS ET MODELES» DIVISION D ANNULATION DECISION DE LA DIVISION D ANNULATION DU 22/09/06 DANS LA PROCEDURE EN NULLITE D UN DESSIN OU MODELE COMMUNAUTAIRE ENREGISTRE NUMERO DE DOSSIER ICD DESSIN OU MODELE COMMUNAUTAIRE LANGUE DE PROCEDURE espagnol DEMANDERESSE REPRESENTANT DE LA DEMANDERESSE CAMPER, S.L. POLIGONO INDUSTRIAL S/N E INCA (MALLORCA) ABRIL ABOGADOS C/ AMADOR DE LOS RIOS, 1, 1º E MADRID TITULAIRE CALMODA, S.L. RAMON Y CAJAL, 3 ELCHE PARQUE INDUSTRIAL E TORRELLANO (ALICANTE) REPRESENTANT DU TITULAIRE JAVIER UNGRIA LOPEZ AVDA. RAMON Y CAJAL, 78 E MADRID Avenida de Europa, 4 Apartado de Correos 77 E Alicante Espagne Tél. (34) Fax (34) Internet:

2 La division d annulation, composée de José J. Izquierdo Peris (rapporteur), Peter Rodinger (membre) et Martin Schlötelburg (membre) a rendu, le 22 septembre 2006, la décision suivante: 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré nº est déclaré nul. 2. Le titulaire doit supporter les frais exposés aux fins de la procédure. I. FAITS, PREUVES ET OBSERVATIONS (1) Le dessin ou modèle communautaire nº (ci-après «le dessin ou modèle communautaire») a été enregistré au nom du titulaire, CALMODA, S.L., avec la date de dépôt du 26 mai 2005 (sans revendication de priorité). Il a été publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires le 26 juillet 2005 à l adresse Le dessin ou modèle communautaire concerne des «chaussures», des «décorations de chaussures» et des «chaussures (ornementation pour-)». Le dessin ou modèle communautaire est représenté selon les deux vues suivantes: (2) Le 10 mai 2006, la demanderesse a présenté une demande en nullité contre le dessin ou modèle communautaire. La demanderesse a considéré que le dessin ou modèle communautaire devait être déclaré nul dans la mesure où il était dépourvu de nouveauté et de caractère individuel étant donné que le dessin figurant dans la demande a été divulgué par la demanderesse début 2004 et identifié comme modèle de chaussure «Twins Red din Hood», «Red din Hood», ou par le numéro de référence À cet effet, la demanderesse a joint une copie de deux pages du catalogue Option Book de la saison 59 Autumn Winter 2004/05, qu elle a fourni à ses distributeurs, avec la représentation du même modèle (reproduit infra) et le même numéro de référence. Cependant, la liste comprend quatre numéros finaux distincts relatifs à la couleur du modèle et sept prix différents en fonction de la zone de distribution (cinq en Europe, et une au Mexique, au Japon et aux États-Unis). La demanderesse joint en outre des factures émises entre le 30 juin 2004 et le 31 août 2004 à l égard de distributeurs dans différents pays d Europe, dont sept correspondent au numéro de référence et aux prix de la chaussure indiqués dans le catalogue Option Book en fonction de la zone de distribution. 2

3 (3) La demanderesse fonde sa demande sur la cause de nullité prévue à l article 25, paragraphe 1, point b), en relation avec les articles 4 à 9 du RDC 1. Selon la demanderesse, il existe une identité totale entre le dessin ou modèle communautaire et le modèle de chaussure de la demanderesse. De plus, le dessin ou modèle communautaire contesté a été mis à la disposition du public sur différents territoires de l Union européenne avant la date de demande de son enregistrement. (4) Pour sa part, en dépit d avoir été invité à présenter ses observations le 15 mai 2006, le titulaire n a ni comparu dans la procédure, ni présenté la moindre observation. Le 8 août 2006, l Office a clos la phase écrite de la procédure et a communiqué aux parties qu il statuerait sur la nullité sur la base des preuves dont il dispose (article 31, paragraphe 2 du REDC 2 ). (5) Pour de plus amples informations concernant les faits, preuves et observations présentés par la demanderesse, il est fait référence aux pièces du dossier de demande en nullité. II. MOTIFS DE LA DÉCISION A. Sur la recevabilité (6) La demande en nullité est fondée sur les motifs visés à l article 25, paragraphe 1, point b), en relation avec les prescriptions des articles 4, 5 et 6 du RDC, dans la mesure où le dessin ou modèle communautaire est dépourvu de nouveauté et de caractère individuel. Par conséquent, les conditions énoncées à l article 28, paragraphe 1, point b), alinéa i), du REDC sont remplies. (7) La taxe pour la demande en nullité a été acquittée. Les autres conditions énoncées à l article 28, paragraphe 1, du REDC sont également respectées. La demande est recevable. 1 Règlement (CE) nº 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires. 2 Règlement (CE) nº 2245/2002 de la Commission du 21 octobre 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires. 3

4 B. Sur le fond B.1. Sur la nouveauté (8) Vu les éléments apportés par la demanderesse et l absence de toute observation ou contestation du titulaire, la divulgation du modèle mentionné au point (2) est démontrée. La divulgation est accréditée par et depuis la commercialisation du modèle n , comme le montre la facture n du 31 août 2004, émise à l égard d un distributeur portugais. Cette facture contient la même référence de modèle que celle figurant sur la copie du catalogue Option Book de la saison 59 d automne-hiver 2004/05 ainsi qu un des prix figurant dans sa liste des zones de distribution. La facture fait référence au modèle de chaussure représenté dans ledit catalogue et elle suffit pour prouver que, du moins depuis le 31 août 2004, ledit dessin de chaussure a été commercialisé et, partant, divulgué avant la date de dépôt du dessin ou modèle communautaire, le 26 mai (9) Cette divulgation étant prouvée, il convient de comparer les deux modèles. La comparaison se fait exclusivement sur la base des représentations graphiques de ceux-ci. Selon les directives d examen de l Office 3, le dessin ou modèle communautaire concerne l ornementation, et non la forme de la chaussure, suggérée par l utilisation de la ligne discontinue. L impression visuelle est identique, étant donné la configuration identique de l ornementation des deux modèles de chaussures, ainsi qu une similitude de l ornementation elle-même: sur la chaussure droite apparaissent les lettres «Red din» ainsi qu une petite fleur identique dans les deux modèles et située au même endroit; sur la chaussure gauche apparaissent les lettres «Hood», identiques sur les deux modèles, la lettre «H» étant stylisée jusqu à la pointe, couronnée par un dessin de fleurs à l extrémité supérieure; les autres lettres sont stylisées de façon inclinée vers la partie supérieure de la chaussure; la configuration de l ornementation est également identique chez les deux modèles: le dessin est configuré comme un ensemble de trois mots appliqués sur la chaussure, de sorte que deux d entre eux s appliquent sur un pied et le troisième sur l autre pied. (10) Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la cause de nullité fondée sur l article 25, paragraphe 1, point b) du RDC et, de ce fait, il n y a aucune raison d examiner le deuxième motif de nullité invoqué. C. Conclusion (11) En vertu de tout ce qui a été exposé, il y a lieu de faire droit au premier motif de nullité étant donné qu à la date de dépôt du dessin ou modèle communautaire, il existait un dessin ou modèle communautaire identique à ce dernier rendu public auparavant. Par conséquent, il est fait droit à la demande en nullité dans la mesure où il est prouvé que le dessin ou marque communautaire est dépourvu de nouveauté, conformément à l article 25, paragraphe 1, point b), du RDC en relation avec les prescriptions des articles 4 et 5 du RDC. De ce fait, il n y a pas lieu de statuer sur l autre motif de nullité invoqué. 3 Décision nº EX-03-9 du président de l Office du 9 décembre 2003, portant adoption des directives d examen relatives aux dessins et modèles communautaires. Directives d examen relatives aux dessins et modèles communautaires, JO 2/2004, page 222 et suivantes. 4

5 III. FRAIS (12) Conformément à l article 70, paragraphe 1, du RDC et à l article 79, paragraphe 1, du REDC, la partie perdante supporte les taxes exposées par l autre partie ainsi que les frais indispensables aux fins de la procédure. Dans le cas d espèce, le titulaire doit supporter les frais. IV. DROIT DE RECOURS (13) La présente décision est susceptible de recours. Celui-ci doit être formé par écrit auprès de l'office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Le recours ne sera réputé formé qu'après paiement de la taxe de recours correspondante. Un mémoire écrit exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision (article 55 et suivants du RDC). LA DIVISION D ANNULATION José J. Izquierdo Peris Peter Rodinger Martin Schlötelburg 5

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