4 ème CHAMBRE. Monsieur DJEDJET-GOLLy Séraphin Bogard, Vice-Président du Tribunal, Président;
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1 FT REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG numéro 1937/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du Mardi 07 juillet ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 juillet 2015 Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du Mardi sept juillet de l'an Deux Mille Quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Monsieur DJEDJET-GOLLy Séraphin Bogard, Vice-Président du Tribunal, Président; Affaire: La Société Ivoirienne de Transit, Import-Export dite TRANSIMEX (Maître MOUSSA OUATTARA) Contre Société Manutention Transitaire dite MANTRA IVOIRE (SCPA Koné-Bouabré et Associés) DECISION: Contradictoirement en premier et dernier ressort; Déclare la Société Ivoirienne de Transit, Import-Export dite TRANSIMEX recevable en son action; Messieurs FALLE Tcheya, ATSE ANON CHRISTIAN et DOSSO IBRAHIMA et Madame TUO ODANHAN épouse AKAKO, Assesseurs; Avec l'assistance de Maître N'DOUA.N Marie-France, Greffier; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: La. Sod.é.t~_J.yoidenne de Transit, Import-Export dite TRAN_SlME2<,SA dont le siège social est sis à ABIDJAN, Treichville Boulevard de Marseille, Rue des selliers, immeuble NATINGA, 01 BP 5166 Abidjan 01, Téléphone: , agissant aux poursuites et diligences de Monsieur BOYE BI TRA PATRICE, son directeur général, Ivoirien, domicilié ès qualité au siège de ladite société. Constate la non-conciliation des parties; Dit cependant La Société Ivoirienne de Transit, Import-Export dite TRANSIMEX mal fondée en son action; L'en déboute; Demanderesse, représentée et concluant par son conseil, Maître MOUSSA OUATIARA, Avocat à la Cour; D'une part; Et La condamne La Société Manutentio.n_Transitaire dite MANTRA IVOIRE, S1\, au capital de FCFA dont le siège est sis à Abidjan, Boulevard de Vridi, Zone Portuaire, 15 BP 325 Abidjan 15, Téléphone: prise en la personne de Monsieur RAVI POKH-RIYAL, Directeur Général, domicilié ès qualité au siège de ladite société. Défenderesse, représentée et concluant par le canal de /
2 conseil la SCPA KONE-BOUABRE et associés, Avocats à la Cour; D'autre part; Le dossier de la procédure RG numéro 1937/2015 a été évoqué pour la première fois à l'audience du Mardi 26 mai 2015; A cette date, le Tribunal a renvoyé la cause à la date du 09 juin 2015 pour tentative de conciliation; A cette date, la tentative de conciliation initiée par le tribunal s'étant soldée par un échec, une instruction a été ordonnée et confiée au juge FALLETCHEYA en qualité de juge rapporteur. Cette mise en état a fait l'objet d'une ordonnance de clôture n0888 en date du 26 juin 2015 et la cause a été renvoyée à l'audience publique du 30 juin A la date de renvoi, l'affaire a été mise en délibéré pour le 07/07/15 ; Advenue ladite audience, Le Tribunal a vidé son délibéré dont la teneur suit: LE TRIBUN8L Vu les pièces du dossier; Ouï la demanderesse en ses prétentions et moyens; Après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRE"[ENTlQNS DES ~ARIIES Suivant exploit en date du 18 mai 2015, de maître SILUE NANHOUA, Huissier de justice à Abidjan, la société Ivoirienne de Transit, Import-Export dite TRANSIMEX a assigné la société Manutention Transit Ivoire SA dite MANTRA IVOIRE SA à comparaître le 26 Mai 2015, devant le Tribunal de Commerce d'abidjan pour s'entendre condamner la défenderesse à lui payer la somme de FCFA représentant le coût de la location des camions, des fourchettes et de son parc; Au soutien de son action, la société TRANSIMEX expose q/
3 courant année 2014, la société OLAM IVOIRE a confié à la société MANTRA IVOIRE l'exportation de 6025 tonnes de noix de cajou à empoter dans 240 conteneurs de 40 pieds et à embarquer à partir du Port de San-Pedro à destination de Hochiminh sur des navires; Ne disposant pas de moyens logistiques, poursuit-elle, la société MANTRA IVOI RE a loué ses services pour sous-traiter les différentes opérations; Elle soutient qu'après avoir entièrement fourni les prestations convenues, la défenderesse refuse d'honorer les factures générées par les opérations; Elle produit les fiches d'empotage, des fiches de mouvement, des factures et des états récapitulatifs desdites factures; La société MANTRA IVOIRE résiste à cette action et explique pour sa défense qu'elle n'a jamais conclu de contrat de prestation de service avec la société demanderesse mais plutôt avec la société SACHA, entreprise individuelle représentée par son directeur général, monsieur YOUSSEF ALI FAYEZ; Cette dernière, poursuit-elle, a régulièrement reçu paiement des prestations qu'elle a effectuées comme en témoigne les factures et autres chèques qu'elle produit au dossier; Elle sollicite en conséquence que le Tribunal juge l'action de la société TANSIMEX mal fondée et l'en déboute; En réplique, la société TRANSIMEX fait valoir que monsieur YOUSSEF ALI FAYEZ n'est autre que le chef de son bureau local de San-Pedro qui a démissionné au mois de juillet 2014 ; Et c'est après son départ qu'elle s'est rendu compte que ce dernier avait omis de facturer les prestations querellées à la défenderesse; Pour elle, les factures produites par la défenderesse, au regard de leur caractère dérisoire révèlent une collusion frauduleuse en vue de faire échec à ses droits; En la forme Sur le caructère de la décisioy
4 La société MANTRA IVOIRE a comparu et conclu; Il ya lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur le ressort Aux termes de l'article 8 alinéa 2 de la Loi n du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, «Les tribunaux de commerce statuent: [] - en premier et dernier ressort sur les demandes dont l'intérêt du litige n'excède pas un milliard» ; En l'espèce, la demande est d'un montant de FCFA; Ce montant constituant l'intérêt du litige est inférieur à un milliard; " y a lieu en conséquence de statuer en premier et dernier ressort; Sur la recevabilité de l'action L'action de la société TRANSIMEX a été introduite conformément aux prescriptions légales; Elle est recevable. Au fond Sur la demande en paiement La SOCIETETRANSIMEX sollicite le paiement de la somme de F CFA à titre de créance en vertu d'un contrat entre elle et la société MANTRA IVOIRE; Cependant cette dernière soutient qu'elle n'a jamais conclu avec la société TRANSIMEX mais plutôt SACHA; avec l'établissement Aux termes de l'article 1315 du code civil, «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver...» ; La preuve, telle qu'exigée par le texte suscité, est celle du contrat par lequel les parties ont convenu de l'obligation dont l'exécution est recherchée; ou de tout autre document duquel il résulte avec certitude cette obligatio y,
5 A /' En l'espèce, la demanderesse, pour soutenir l'existence du contrat entre les parties, produit au dossier, des fiches d'empotage, de mouvement, des factures et des états récapitulatifs desdites factures qu'elle a elle-même établis; Cependant, il ne ressort nulle part desdites pièces, la preuve de l'engagement de la société MANTRA IVOIRE envers la société TRANSIMEX, surtout que celle-là soutient avoir plutôt contracté avec la société SACHA à laquelle elle a régulièrement payé le coût des prestations reçues; Il s'impose, dans ces conditions de déclarer cette demande mal fondée et de l'en débouter; Sur les dépens La société TRANSIMEX succombe; Il sied de la condamner Sur les dépens La société TRANSIMEX succombe; Il ya lieu de la condamner PAR CES MOTIF5 Statuant publiquement, contradictoirement en premier et dernier ressort ; Déclare la Société Ivoirienne de Transit, Import-Export dite TRANSIMEX recevable en son action; Constate la non-conciliation des parties; Dit cependant La Société Ivoirienne de Transit, Import-Export dite TRANSIMEX mal fondée en son action; L'en déboute; La condamne Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.I.
Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.
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