OBJET : CUMUL D ACTIVITES A TITRE ACCESSOIRE

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1 Evry, le 26 septembre 2016 L Inspecteur d Académie, Directeur Académique des Services de l'education Nationale à Mesdames les Inspectrices et Messieurs les Inspecteurs de l Education Nationale Division des personnels DIPER / n 13 Affaire suivie par E.SOUSTRE Téléphone Fax Mél. ce.ia91 diper Pour information Mesdames les Principales et Messieurs les Principaux de collèges comportant une SEGPA Mesdames les Directrices et Messieurs les Directeurs des établissements spécialisés Mesdames les Directrices et Messieurs les Directeurs des écoles élémentaires et maternelles Pour attribution site Internet Boulevard de France Evry cedex OBJET : CUMUL D ACTIVITES A TITRE ACCESSOIRE Références : - Loi n du 13 juillet 1983 modifiée par la loi n du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires - Décret n du 2 mai 2007 relatif au cumul d activités des fonctionnaires et agents non titulaires de droit public modifié - Circulaire Fonction Publique du 11 mars Circulaire n du 17 juin 2014 relative aux modalités d organisation de l année de stage des personnels enseignants La loi n du 13 juillet 1983 modifiée par la loi n du 20 avril 2016 rappelle le principe général selon lequel les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l intégralité de leur activité aux tâches qui leur sont confiées. Ils peuvent toutefois exercer - à titre accessoire - une activité, lucrative ou non, dans la mesure où cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et ne nuit pas à leur exercice professionnel.

2 2/7 En application de l article 4 du décret du 2 mai 2007, le cumul d une activité exercée à titre accessoire avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d une autorisation par l autorité dont relève l agent. La demande d autorisation de cumul de rémunérations est donc obligatoire pour tout fonctionnaire qui perçoit des émoluments autres que son traitement. Elle doit impérativement être déposée avant de commencer toute activité accessoire. Vous trouverez en annexe 1 les listes des activités autorisées et interdites. Depuis la loi du 20 avril 2016, il est interdit à un agent de cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet. Information concernant les agents à temps partiel En application de l article 15 du décret du 2 mai 2007, le régime de cumul d activités est également applicable aux fonctionnaires exerçant à temps partiel. Les enseignants dont la durée de travail est supérieure à 70% de la durée légale sont soumis aux mêmes règles de cumul d activités que ceux qui exercent à temps complet. Ceux dont la durée de travail est inférieure à 70% de la durée légale peuvent exercer les activités accessoires ouvertes aux fonctionnaires occupant un emploi à temps complet et/ou une activité privée lucrative en informant cependant obligatoirement leur administration du cumul d activités envisagé (déclaration de cumul d activités). Non respect de la réglementation Le non respect de la réglementation relative aux cumuls peut entraîner conformément à l article 18 du décret n du 2 mai 2007 des sanctions disciplinaires et l obligation de reverser les rémunérations irrégulièrement perçues. Cotisations au régime de la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) Si l employeur secondaire est une autre administration ou un établissement public, celui-ci doit dès la fin de l année civile N impérativement communiquer à l employeur principal service de gestion de l agent (DSDEN 91 - Bureau des retraites) avant le 15 janvier de l année N+1, le montant des indemnités éligibles à la cotisation RAFP en complétant l annexe 2. Je vous rappelle qu en application du décret du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique, les rémunérations accessoires versées par une collectivité publique sont prises en compte pour la retraite additionnelle dans la limite de 20% du traitement brut annuel.

3 Procédure à suivre concernant la demande d autorisation de cumul A- Cumul d activités au titre d une activité salariée 3/7 L imprimé type de demande d autorisation de cumul est joint en annexe de la présente circulaire. Les enseignants du 1 er degré sont priés de ne pas utiliser l imprimé réservé aux enseignants du second degré disponible sur le site académique. Cette demande d autorisation doit obligatoirement : être formulée quel que soit l organisme secondaire employeur : Université, collectivité territoriale, société privée etc L imprimé devra comporter la signature de cet organisme. être formulée avant le début de l activité pour laquelle elle est sollicitée afin d éviter toutes difficultés de paiement en cas de refus d autorisation. comporter une durée limitée : préciser les dates de début et de fin (elle ne doit pas excéder l année scolaire) être précise et exhaustive, c est à dire comporter l indication : - du nombre total d heures - du nombre d heures hebdomadaires - de l estimation de la rémunération afférente. le demandeur doit impérativement indiquer les autorisations de cumul dont il bénéficie déjà au titre de l année scolaire en cours. Tout imprimé renseigné de manière incomplète vous sera retourné. Situation particulière des professeurs des écoles stagiaires : L objectif de l année de stage étant de permettre aux stagiaires de se former et compte-tenu de l implication personnelle exigée durant l année de stage, les professeurs des écoles stagiaires n ont pas vocation à se voir confier des heures supplémentaires. La demande devra d abord être visée par l employeur secondaire, puis transmise pour avis à l Inspecteur de l Education nationale de la circonscription de rattachement. Mesdames les Inspectrices et Messieurs les Inspecteurs de l éducation nationale émettront un avis explicite sur la compatibilité de l activité secondaire envisagée avec le bon fonctionnement du service. Le volume horaire de l activité annexe ainsi que la multiplicité des activités secondaires venant en supplément de l activité principale seront appréciées. Les avis défavorables émis par Mesdames et Messieurs les IEN seront motivés. Les demandes d autorisation de cumul seront ensuite transmises par Mesdames et Messieurs les IEN à la DIPER 1 afin que l IA-DASEN statue sur ces demandes. Les demandes d autorisation de cumul seront ensuite retournées aux enseignants concernés par la voie hiérarchique.

4 B- Cumul d activités au titre de la création ou de la reprise d une entreprise 4/7 Les conditions, sous lesquelles un agent public peut être autorisé à créer, reprendre ou poursuivre une activité au sein d une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole quelle qu en soit la forme juridique, ont été modifiées par la loi n du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. La création ou reprise d une entreprise est désormais interdite si le fonctionnaire exerce ses fonctions à temps plein. Il peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel supérieur ou égal à un mitemps dans cette perspective, sous réserve de l intérêt du service et des possibilités d aménagement de l organisation de celui-ci (le bénéfice du temps partiel de droit pour créer ou reprendre une entreprise est supprimé). L agent doit impérativement transmettre à la Direction des services départementaux de l éducation nationale, une déclaration mentionnant l objet social et la forme juridique de l entreprise, et ce 2 mois au moins avant la date de création de cette entreprise. Cette autorisation nécessite la consultation préalable de la commission de déontologie. Il incombe à l administration de saisir directement la commission qui va contrôler la compatibilité du projet avec la fonction exercée par l agent. Il est important de noter que l autorisation sollicitée n est pas définitive. Elle pourra être suspendue si l intérêt du service le justifie, si les informations sur le fondement desquelles l autorisation a été donnée apparaissent erronées ou si l activité perd son caractère accessoire. Le Directeur Académique Lionel TARLET PJ Annexe 1 Annexe 2 Annexe 3 Mémento sur la création ou reprise d entreprise

5 ANNEXE 1 Circulaire sur la réglementation relative au cumul d activités 2016/2017 5/7 LISTE DES ACTIVITES SUSCEPTIBLES D ETRE EXERCEES A TITRE ACCESSOIRE ET NECESSITANT L AUTORISATION DE L EMPLOYEUR PRINCIPAL Expertises et consultations auprès d une entreprise ou d un organisme privé. Il est cependant interdit aux fonctionnaires de plaider ou de procéder à des expertises dans les litiges intéressant toute personne publique sauf si cette prestation s exerce au profit d une personne publique. Enseignements ou formations : ils peuvent être dispensés dans une matière ou un domaine qui ne présenterait pas nécessairement un lien avec l activité principale Activités à caractère sportif ou culturel y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l éducation populaire Activités agricoles : dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale Activité de conjoint collaborateur au sein d une entreprise artisanale, commerciale ou libérale Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers Services à la personne (uniquement sous le régime de l autoentrepreneur) Vente de biens fabriqués personnellement par l agent (uniquement sous le régime de l autoentrepreneur) Activité d intérêt général exercée auprès d une personne publique ou auprès d une personne privée à but non lucratif Mission d intérêt public de coopération internationale ou auprès d organismes d intérêt général à caractère international ou d un Etat étranger, pour une durée limitée LISTE DES ACTIVITES POUVANT ETRE EXERCEES SANS AUTORISATION PREALABLE MAIS SOUMISES A AVIS DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE Gestion du patrimoine personnel ou familial Production des œuvres de l esprit. La production de ces œuvres doit être autonome, sans lien de subordination avec un organisme privé. La rémunération doit notamment se faire à l acte Exercice de professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions pour les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d enseignement et pour les personnes pratiquant des activités à caractère artistique Exercice d une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif

6 LISTE DES ACTIVITES OU FONCTIONS INTERDITES 6/7 Participation aux organes de direction de sociétés ou d associations sauf s il s agit de services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée Donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s exerce au profit d une personne publique Prendre par soi-même ou par personnes interposées dans une entreprise soumise au contrôle de l administration d appartenance ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance En règle générale, il est interdit à un agent public de participer à toute activité qui l exposerait à un risque de faillite entraînant la déchéance de ses droits civiques et donc ipso facto, sa radiation de l administration Membre du conseil de surveillance d une société anonyme, sauf si aucun avantage matériel n y est attaché Président-directeur général d une société anonyme même à but non lucratif ou les fonctions rémunérées de président-directeur général Administrateur de société anonyme Gérance de société commerciale non rémunérée Les fonctionnaires ne peuvent assurer la gérance d une exploitation agricole ayant la forme juridique d une société privée exerçant une activité économique qui entre dans le champ d application des procédures de redressement judiciaire des sociétés. Toutefois, dans l hypothèse où l agent public est associé minoritaire et n a pas le statut d exploitant agricole, l activité privée peut être autorisée De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet ANNEXE 2 NOTIFICATION DE REMUNERATIONS ACCESSOIRES ANNEE CIVILE 2016

7 Document à remettre à l employeur secondaire par le bénéficiaire de l autorisation de cumul d activités 7/7 Les organismes publics, employeurs secondaires sont dans l obligation d acquitter, pour les rémunérations accessoires qu ils versent, des cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique - RAFP - dans les limites prévues par l article 76 de la loi du 21 août 2203 et le décret du 18 juin Ainsi la cotisation s applique sur un montant d indemnités plafonné à 20 % du traitement indiciaire brut annuel. La détermination de cette limite relève donc de la compétence de l employeur principal. Il m appartient en cette qualité de centraliser les rémunérations accessoires perçues par un même fonctionnaire afin de déterminer le montant des cotisations éventuellement dues par les différents employeurs secondaires. A cette fin, je vous prie de bien vouloir me transmettre pour le 15 janvier 2017 au plus tard, la présente fiche dûment renseignée. Employeur secondaire NOM ADRESSE N DE SIRET CONTACT / TEL - Fonctionnaire employé NOM PRENOM N INSEE GRADE ET DISCIPLINE MONTANT BRUT Rémunérations accessoires versées pour l année civile 2016 Visa et Cachet de l employeur secondaire Ce document est à retourner au service de gestion de l agent au : DSDEN DE L ESSONNE DIPER 1 Bureau des retraites Bd de France EVRY CEDEX Vous recevrez en retour la notification du montant de rémunération accessoire sur lequel vous devrez acquitter votre cotisation auprès de l ERAFP (Etablissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique) via la Caisse des Dépôts et Consignations.

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